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Document 32004H0384

2004/384/EG:Kommissionens rekommendation av den 27 april 2004 om vissa delar av innehållet i det förenklade prospekt som föreskrivs i lista C i bilaga I till rådets direktiv 85/611/EEG (Text av betydelse för EES) (delgiven med nr K(2004) 1541/2)

OJ L 144, 30.4.2004, p. 44–59 (SV)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 46–61 (EL, IT)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 45–58 (DA)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 44–58 (FR, FI)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 46–60 (ES, PT)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 47–61 (NL)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 45–59 (DE)
OJ L 144, 30.4.2004, p. 42–55 (EN)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/384/oj

32004H0384

2004/384/CE:Recommandation de la Commission, du 27 avril 2004, concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE) (notifiée sous le numéro C(2004) 1541/2

Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0045 - 0058
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0045 - 0059
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0046 - 0061
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0042 - 0055
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0046 - 0060
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0044 - 0058
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0047 - 0061
Journal officiel n° L 144 du 30/04/2004 p. 0044 - 0059


Recommandation de la Commission

du 27 avril 2004

concernant certains éléments du prospectus simplifié décrit au schéma C de l'annexe I de la directive 85/611/CEE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2004) 1541/2]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/384/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'améliorer l'information des investisseurs, des dispositions concernant un prospectus simplifié ont été introduites dans la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) [1] par la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil [3]. Le prospectus simplifié est censé fournir une information claire sur les éléments essentiels dont l'investisseur devrait avoir connaissance avant d'investir dans un fonds, sous une forme facile à comprendre par l'investisseur moyen. Il est également censé faciliter la négociation transfrontalière des parts d'OPCVM, et servir d'instrument de commercialisation unique dans toute la Communauté. Les dispositions en question soulignent que l'État membre d'accueil ne peut exiger que le schéma de prospectus simplifié soit complété ou modifié, et qu'il peut tout au plus en demander la traduction.

(2) Pour garantir l'efficacité de ce facteur clé de la protection des investisseurs, il est souhaitable de clarifier le contenu et la présentation de certaines informations à inclure dans le prospectus simplifié en vertu du schéma C de l'annnexe I de la directive 85/611/CEE. Cette clarification est indispensable à une interprétation commune du contenu du schéma C, et doit être réalisée de la manière la plus appropriée et la plus opportune possible, compte tenu du caractère récent de la transposition par les États membres et de la nécessité d'une mise en œuvre adéquate.

(3) À cette fin, une simple clarification des définitions relatives au contenu des tirets considérés du schéma C ne suffirait pas à garantir le niveau d'harmonisation souhaité, qui est intrinséquement lié, notamment, au choix et à la définition de certains ratios relatifs à l'information économique (coûts et rotation du portefeuille). Le choix de ces ratios, indispensables à l'information de l'investisseur, ne relève pas du pouvoir de réglementation conféré à la Commission par l'article 53 bis de la directive 85/611/EEC. Puisque ce pouvoir n'inclut pas le choix des ratios ni de leur structure, la recommandation est pour l'instant le seul instrument dont la Commission dispose pour favoriser une interprétation commune et exhaustive des éléments considérés du schéma C.

(4) La description des objectifs d'investissement de l'OPCVM est censée informer l'investisseur de ces objectifs. Il est donc souhaitable que le prospectus simplifié fournisse, sous une forme concise, des informations sur les résultats recherchés par les investissements de l'OPCVM, sur les éventuelles garanties tierces, par exemple celles protégeant les investisseurs contre une défaillance, ou celles qui visent un accroissement minimal de la valeur de leurs investissements, ainsi que sur les objectifs d'une éventuelle gestion indicielle.

(5) Conformément aux exigences énoncées à l'article 24 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 85/611/EEC, la description de la stratégie d'investissement d'un OPCVM figurant dans son prospectus simplifié doit permettre à l'investisseur moyen de comprendre comment et selon quelle méthode l'objectif d'investissement est censé être réalisé, et appeler l'attention de l'investisseur sur les caractéristiques pertinentes de l'OPCVM. Il est donc souhaitable que le prospectus simplifié précise brièvement les principales catégories d'instruments admissibles, la stratégie de gestion du portefeuille de l'OPCVM — en attirant l'attention sur les possibles concentrations des risques — et les principales caractéristiques des obligations dans lesquelles l'OPCVM place ses actifs. Il est également souhaitable que le prospectus simplifié fournisse des informations sur les instruments dérivés financiers, sur le style de gestion et sur la stratégie censée atteindre l'objectif de suivi d'indice(s) dans le cas des fonds indiciels.

(6) Le respect des mesures de sauvegarde prévues à l'article 24 bis, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611/CEE devrait permettre à l'investisseur moyen de comprendre le profil de risque d'un OPCVM et d'être correctement informé de ses caractéristiques de risque pertinentes. Il est donc souhaitable que le prospectus simplifié fournisse une brève description narrative de tous les risques importants et pertinents supportés par l'OPCVM. Il est également souhaitable d'encourager les États membres, lorsqu'ils le jugent opportun au regard des pratiques habituelles en matière de publicité et des règles protégeant les investisseurs, à exiger que ces informations soient accompagnées d'un indicateur de risque quantitatif fondé sur la volatitlité de l'OPCVM, qui devra cependant être élaboré à la faveur d'une réflexion plus approfondie sur ce type d'indicateurs, dans un objectif de convergence.

(7) Afin d'éviter que les informations concernant les performances historiques ne soient une source d'erreur pour les investisseurs et afin de permettre à ceux-ci de mieux comparer les OPCVM à l'échelle de la Communauté, il est nécessaire de clarifier la manière dont ces performances doivent être présentées.

(8) Pour assurer la clarté et la concision du prospectus simplifié, il est souhaitable que les renseignements concernant le régime fiscal soient limités au régime applicable à l'OPCVM dans son État membre d'origine. Pour assurer une information adéquate de l'investisseur, il convient toutefois que ces renseignements soient accompagnés d'un rappel avertissant l'investisseur individuel qu'il pourrait devoir supporter d'autres prélèvements fiscaux, étant donné que son traitement fiscal dépendra des règles applicables à sa situation personnelle.

(9) Pour assurer une véritable protection de l'investisseur et renforcer la confiance de celui-ci envers le secteur des fonds de placement, il est souhaitable que le prospectus simplifié fasse toute la clarté sur les coûts que l'investisseur supporte effectivement en rapport avec son investissement. À cet effet, il est nécessaire de lui fournir le ratio du total des frais sur encours (TFE ou Total expense ratio – TER), calculé comme un indicateur du coût total d'exploitation du fonds. Il est donc également nécessaire de clarifier la manière dont le TFE devrait être calculé. Les frais d'entrée et de sortie payés directement par l'investisseur n'étant pas inclus dans le TFE, il est souhaitable qu'ils soient mentionnés séparément, de même que tout autre coût non inclus dans le TFE, notamment les frais de transaction, lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine estiment que ces frais sont disponibles. En tout cas, il est souhaitable de fournir le taux de rotation du portefeuille calculé selon des modalités standardisées, comme indicateur complémentaire de l'importance des frais de transaction.

(10) Compte tenu des différentes pratiques en vigueur sur les marchés pour ce qui concerne les accords de rétrocession de commissions et les conventions analogues, il convient que ceux-ci soient adéquatement communiqués aux investisseurs. Pour garantir une plus grande transparence aux investisseurs, il est donc nécessaire que le prospectus simplifié mentionne l'existence de tout accord ou convention de ce type. Il serait également souhaitable d'inviter les investisseurs à consulter le prospectus complet pour une information détaillée sur ces accords et conventions, ce qui devrait leur permettre de comprendre qui perçoit les frais et commissions et de vérifier si les éventuels conflits d'intérêts seront réglés au mieux de leur propre intérêt.

(11) La compréhension des besoins des investisseurs en termes d'information sur les produits et de comparabilité transfrontalière doit encore progresser, à la lumière notamment des études de consommation portant sur les marchés nationaux, afin de favoriser l'achèvement d'un véritable marché intérieur des OPCVM qui soit convivial pour tous les investisseurs. Les États membres devraient donc, dans la mesure du possible, procéder à une évaluation plus poussée des mesures prises en la matière, en tenant notamment compte des orientations préconisées dans la présente recommandation, et faire rapport à ce sujet à la Commission. Celle-ci pourrait réfléchir en temps opportun à l'utilité de proposer des mesures législatives inspirées de l'expérience et des conclusions des États membres pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente recommandation,

RECOMMANDE:

1. En ce qui concerne les "informations concernant les placements" visées à la deuxième section du schéma C de l'annexe I à la directive 85/611/CEE, il est recommandé aux États membres d'appliquer les interprétations suivantes:

1.1. Interprétation de "brève définition des objectifs de l'OPCVM"

S'agissant du premier tiret, il est recommandé aux États membres d'interpréter "brève définition des objectifs de l'OPCVM" comme recouvrant les informations suivantes:

a) une description concise et appropriée des résultats qui peuvent être recherchés à travers un placement dans l'OPCVM;

b) une indication claire de toute garantie tierce censée protéger les investisseurs et de toute restriction l'affectant;

c) une mention indiquant, le cas échéant, que l'OPCVM a pour objet le suivi d'un ou de plusieurs indices et des renseignements suffisants pour permettre aux investisseurs d'identifier le ou les indices concernés et de comprendre la mesure dans laquelle ces indices sont reproduits.

1.2. Interprétation de "stratégie d'investissement du fonds commun ou de la société d'investissement"

S'agissant du deuxième tiret, il est recommandé aux États membres d'interpréter "stratégie d'investissement du fonds commun ou de la société d'investissement" comme recouvrant les informations suivantes, pour autant qu'elles soient significatives et pertinentes:

a) les principales catégories d'instruments financiers admissibles faisant l'objet d'investissements;

b) la stratégie particulière éventuelle de l'OPCVM concernant un secteur économique, un marché géographique ou tout autre compartiment de marché ou catégorie particulière d'actifs, comme, par exemple, les instruments financiers de pays émergents;

c) le cas échéant, un avertissement indiquant que, si la composition du portefeuille doit respecter des règles et limites générales prescrites par la loi ou les statuts, une concentration de risques peut se produire dans des catégories d'actifs ou dans des secteurs économiques ou géographiques plus restreints;

d) lorsque l'OPCVM investit en obligations, une mention indiquant si celles-ci sont des obligations d'État ou de sociétés, ainsi que leur duration et les exigences en matière de notation;

e) lorsque l'OPCVM utilise des instruments dérivés financiers, une mention indiquant si ces instruments sont utilisés à titre d'investissement dans le cadre des objectifs de cet OPCVM ou seulement à titre de couverture;

f) l'utilisation éventuelle, dans le cadre de la gestion de l'OPCVM, d'un paramètre de référence (benchmark) et, en particulier, l'existence d'un objectif de suivi d'indice, avec une description de la stratégie suivie à cette fin;

g) le recours éventuel, dans le cadre de la gestion de l'OPCVM, à une allocation tactique des actifs, assortie d'ajustements fréquents du portefeuille.

1.3. Présentation conjointe des objectifs et de la stratégie d'investissement de l'OPCVM

Il est recommandé aux États membres d'origine de permettre que les informations visées aux points 1.1 et 1.2 soient présentées conjointement sous une même rubrique du prospectus simplifié (par exemple, les informations concernant le suivi d'indices), pour autant que ce regroupement ne nuise pas à la clarté des objectifs et de la stratégie de l'OPCVM. L'ordre de présentation des informations pourrait être adapté aux spécificités des objectifs et de la stratégie en question.

1.4. Interprétation de la notion d'"évaluation succincte du profil de risque du fonds"

S'agissant du deuxième tiret, il est recommandé aux États membres d'interpréter l'"évaluation succincte du profil de risque du fonds" comme recouvrant les informations suivantes:

1.4.1. Structure générale des informations fournies

a) une mention rappelant aux investisseurs que la valeur de leur investissement peut augmenter comme diminuer et que le rendement pourrait être négatif;

b) une mention indiquant qu'une description détaillée de tous les risques cités dans le prospectus simplifié peut être trouvée dans le prospectus complet;

c) une description textuelle, pour les seuls risques jugés significatifs et pertinents au vu de leur incidence et de leur probabilité, de tous ceux que les investisseurs assument ainsi en rapport avec leur investissement.

1.4.2. Précisions concernant la description textuelle des risques

1.4.2.1. Risques spécifiques

La description visée au point 1.4.1 c) devrait inclure une explication concise et facile à comprendre de tout risque significatif pour l'OPCVM et spécifiquement lié à une politique ou à une stratégie d'investissement particulière, en rapport avec un marché ou des actifs particuliers, comme:

a) le risque de déclin du marché d'une catégorie d'actifs déterminée, propre à affecter les prix et la valeurs de ces actifs (risque de marché);

b) le risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie (risque de crédit);

c) le cas échéant uniquement, le risque que le dénouement ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné, en raison d'un défaut de paiement/de livraison par une contrepartie, ou d'un paiement/d'une livraison non-conforme aux conditions de départ (risque de dénouement);

d) le risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable (risque de liquidité);

e) le risque que la valeur de l'investissement soit affectée par une variation des taux de change (risque de change);

f) le cas échéant uniquement, le risque de perte des actifs détenus par un conservateur/sous-conservateur pouvant résulter de l'insolvabilité, d'une négligence ou d'un comportement fraduleux de celui-ci (risque de conservation);

g) les risques liés à une concentration sur une catégorie d'actifs ou sur un marché.

1.4.2.2. Facteurs de risque horizontaux

La description visée au point 1.4.1 c) devrait aussi mentionner, lorsqu'ils sont jugés significatifs et pertinents, les facteurs ci-après pouvant affecter le produit:

a) le risque de performance, y compris la variabilité des niveaux de risque en fonction de la sélection opérée par chaque fonds, et l'existence ou l'absence de garanties tierces ou les restrictions grevant ces garanties;

b) les risques pesant sur le capital, y compris les risques d'érosion consécutive aux radiations/suppressions de parts et aux distributions dépassant le rendement;

c) le risque de performance du fournisseur/du tiers garant, lorsque l'investissement dans le produit implique un investissement direct dans le fournisseur, et non pas dans des actifs détenus par celui-ci;

d) le manque de flexibilité dû au produit même (y compris le risque de rachat anticipé) et les restrictions limitant la possibilité de passer à d'autres fournisseurs;

e) le risque d'inflation;

f) l'incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal.

1.4.2.3. Un éventuel ordre de priorité des informations à fournir

Pour éviter de donner une image trompeuse des risques significatifs, il est également recommandé aux États membres d'envisager la possibilité d'exiger que les informations à fournir soient présentées selon un ordre de priorité, fondé sur l'ampleur et l'importance relative des risques, afin de mieux mettre en évidence le profil de risque individuel de l'OPCVM.

1.4.3. Fourniture complémentaire d'un indicateur de risque synthétique

Lorsque l'OPCVM existe depuis au moins un an, les États membres d'origine sont également invités à envisager la possibilité d'exiger que la description visée au point 1.4.1 c) soit accompagnée d'un indicateur de risque synthétique exprimé par une valeur chiffrée unique ou par un mot unique, fondé sur la volatilité du portefeuille de l'OPCVM, auquel cas:

a) la "volatilité" devrait mesurer la dispersion du rendement de l'OPCVM;

b) le rendement de l'OPCVM devrait être calculé compte tenu de toutes les valeurs d'inventaire nettes (actif net) établies pour la période considérée, par exemple sur une base quotidienne si telle est la fréquence de calcul approuvée par les autorités compétentes dudit OPCVM, selon la même fréquence d'évaluation des actifs.

1.5. Interprétation de "performances historiques du fonds commun ou de la société d'investissement (le cas échéant)"

S'agissant du troisième tiret, il est recommandé aux États membres d'interpréter "performances historiques du fonds commun ou de la société d'investissement (le cas échéant) et avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future" comme recouvrant les informations suivantes:

1.5.1. Indication des performances historiques

a) les performances historiques de l'OPCVM devraient être présentées sous la forme d'un diagramme en bâtons illustrant le rendement annuel des dix derniers exercices. Si l'OPCVM existe depuis moins de dix ans mais depuis au moins un an, il est recommandé que le rendement annuel, net d'impôt et de charges, soit fourni pour tous les exercices disponibles;

b) si l'OPCVM est géré par référence à une valeur étalon (benchmark) ou si sa structure de coûts inclut une commission de performance liée à une telle valeur, les informations concernant ses performances historiques devraient inclure une comparaison avec la performance de l'étalon en question. Il est recommandé aux États membres d'exiger que cette comparaison repose sur une représentation graphique, sur le même diagramme en bâtons ou sur deux diagrammes distincts, des performances historiques de l'OPCVM et dudit étalon.

1.5.2. Indication de la performance (moyenne) cumulée

Il est en outre recommandé aux États membres d'envisager d'exiger l'établissement de la performance cumulée ou de la performance moyenne cumulée du fonds sur des périodes déterminées (par exemple: 3, 5 et 10 ans). S'ils appliquent l'une de ces options, il leur est recommandé d'exiger aussi une comparaison avec la performance cumulée ou la performance moyenne cumulée d'un étalon, lorsqu'une comparaison est requise conformément au point 1.5.1 b).

1.5.3. Exclusion des frais de souscription et de rachat, sous réserve d'une publicité adéquate

Compte tenu des normes réglementaires en vigueur, il est recommandé aux États membres d'étudier l'opportunité d'exiger ou non que les frais de souscription et de rachat soient inclus dans le calcul de la performance du fonds. Toutefois, au cas où ces données seraient exclues, les États membres devraient alors prescrire l'inclusion d'une mention attirant l'attention de l'investisseur sur ce fait. Il leur est également recommandé d'encourager leurs autorités compétentes à assurer une convergence progressive vers des normes inspirées des meilleures pratiques en matière de calcul de la performance.

1.5.4. Indication d'une valeur étalon

Les États membres sont également invités à envisager la possibilité d'exiger, de tous les OPCVM qu'ils ont agréés, qu'ils publient une valeur étalon (benchmark), que leurs objectifs d'investissement se réfèrent ou non expressément à une telle valeur.

2. En ce qui concerne les "informations d'ordre économique" visées à la troisième section du schéma C de l'annexe I à la directive 85/611/CEE, il est recommandé aux États membres d'appliquer les interprétations suivantes:

2.1. Interprétation de "régime fiscal"

S'agissant du premier tiret, il est recommandé aux États membres d'interpréter "régime fiscal" comme recouvrant les informations suivantes:

a) le régime fiscal applicable à l'OPCVM dans son État membre d'origine;

b) un avertissement rappelant que le régime d'imposition des revenus ou des plus-values perçus par les investisseurs individuels dépend de la législation fiscale applicable selon la situation personnelle de chacun et/ou l'endroit où le capital est investi, et que si les investisseurs ne sont pas sûrs de leur situation fiscale, il leur incombe de se renseigner auprès de professionnels ou, le cas échéant, d'organisations locales.

2.2. Interprétation de "droits d'entrée et de sortie" et "autres frais et commissions éventuels"

2.2.1. Contenu général des informations fournies

S'agissant des deuxième et troisième tirets, il est recommandé aux États membres d'interpréter "droits d'entrée et de sortie" et "autres frais et commissions éventuels, ventilés selon qu'ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d'investissement" comme recouvrant les informations suivantes:

a) un ratio du total des frais sur encours, ou TFE (Total Expense Ratio - TER), calculé conformément à l'annexe I, excepté pour les OPCVM récemment créés, dont le TFE ne peut encore être calculé;

b) sur une base ex ante, la structure des coûts attendus, c'est-à-dire une indication de tous les coûts connus ventilés conformément à la liste présentée à l'annexe I, de façon à fournir aux investisseurs, dans la mesure du possible, une estimation raisonnable des coûts attendus;

c) tous les frais d'entrée et de sortie et les autres coûts directement supportés par l'investisseur;

d) tous les autres coûts non inclus dans le TFE, y compris les frais de transaction lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine jugent ces frais disponibles;

e) le taux de rotation du portefeuille calculé conformément à l'annexe II, comme indicateur complémentaire de l'importance des frais de transaction;

f) l'existence éventuelle d'accords de rétrocession de commissions et de commissions en nature (soft commissions).

La recommandation figurant au point f) ci-dessus ne doit pas être interprétée comme une validation générale de la conformité des conventions et commissions en question avec la directive 85/611/CEE, et notamment son article 5 octies, paragraphe 1, point b), ou avec les réglementations nationales. Compte tenu des pratiques en vigueur sur les marchés, les États membres sont donc invités à exiger des OPCVM qu'ils déterminent la mesure dans laquelle les accords de rétrocession de commissions et les conventions analogues servent exclusivement leurs propres intérêts.

Il est recommandé aux États membres d'exiger que le prospectus simplifié renvoie au prospectus complet pour une information détaillée sur ces accords et conventions, ce qui devrait permettre aux investisseurs de comprendre qui perçoit les frais et commissions et de vérifier si les éventuels conflits d'intérêts seront réglés au mieux de leur propre intérêt. Il est donc recommandé aux États membres de veiller à ce que les informations fournies dans le prospectus restent concises.

2.2.2. Précisions concernant les notions d'"accords de rétrocession de commissions" et de "soft commissions"

2.2.2.1. Identification des "accords de rétrocession de commissions"

Il est recommandé aux États membres d'identifier et de classifier comme "accord de rétrocession des commissions" tout accord en vertu duquel une partie rémunérée, directement ou indirectement, sur les actifs d'un OPCVM accepte de partager sa rémunération avec une autre partie et par l'effet duquel cette autre partie paie ainsi certains coûts qui auraient normalement dû être payés, directement ou indirectement, sur les actifs de l'OPCVM.

Il est en outre recommandé aux États membres de considérer comme "accords de rétrocession de commissions" au sens de l'alinéa ci-dessus:

a) les accords de rétrocession des frais de transaction conclus entre la société de gestion d'un OPCVM et un courtier, en vertu desquels le second accepte de partager avec la première les commissions que l'OPCVM lui verse pour le traitement des transactions qu'il effectue pour le compte dudit OPCVM;

b) les accords de rétrocession de commissions conclus, dans le cadre de fonds de fonds, entre la société de gestion d'un OPCVM et un autre fonds (ou sa société de gestion) et en vertu desquels, lorsque l'OPCVM investit dans le fonds, une partie des commission facturées à cet OPCVM (directement – frais de souscription/de rachat – ou indirectement – TFE) au titre de cet investissement sera payée par le fonds-cible (ou sa société de gestion) à la société de gestion de l'OPCVM.

2.2.2.2. Identification des commissions en nature "soft commissions")

Il est recommandé aux États membres d'identifier comme commission en nature (soft commission) tout bénéfice économique, autre que des services de compensation et d'exécution, qu'un gestionnnaire d'actifs reçoit en rapport avec le paiement par un fonds de commissions sur des transactions concernant des valeurs mobilières figurant dans le portefeuille dudit fonds. Ces commissions sont habituellement obtenues du courtier exécutant la transaction, ou par son intermédiaire.

2.2.3. Présentation du TFE (TER) et du taux de rotation du portefeuille

Les États membres sont invités à permettre que le TFE (TER) et le taux de rotation du portefeuille soient intégrés ou joints en annexe au prospectus simplifié, dans le même document que les informations sur les performances historiques.

3. Les États membres sont invités à informer la Commission, dans la mesure du possible d'ici au 30 septembre 2004, de toute mesure prise comme suite à la présente recommandation et, dans la mesure du possible d'ici au 28 février 2005, des premiers résultats de la mise en œuvre de ladite recommandation.

4. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2004.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

[1] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 41 du 13.2.2001, p. 35).

[3] JO L 41 du 13.2.2001, p. 20.

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ANNEXE I

Total des frais sur encours – TFE (Total Expense Ratio - TER)

1. Définition du TFE (TER):

Le total des frais sur encours d'un OPCVM correspond au rapport entre son coût total d'exploitation et son actif net moyen, calculé conformément au point 3.

2. Coûts inclus/exclus:

2.1. Par "coût total d'exploitation", on entend la somme des coûts venant en déduction des actifs d'un OPCVM. Ces coûts sont habituellement présentés dans le résultat d'exploitation de l'OPCVM pour l'exercice considéré. Ils sont évalués toutes taxes comprises, ce qui implique d'utiliser les coûts bruts.

2.2. Le coût total d'exploitation inclut tous les coûts légitimes de l'OPCVM, quelle qu'en soit la base de calcul [forfaitaire, à proportion des actifs, par transaction [5]], notamment:

- frais de gestion, y compris les frais d'exécution,

- coûts administratifs,

- frais de dépositaire,

- frais d'audit,

- émunération des services fournis aux porteurs de parts, y compris la rémunération de l'agent de transfert et celle des agents de courtage (broker-dealers) qui tiennent les registres des propriétaires effectifs des parts de l'OPCVM et qui leur fournissent ainsi des services comptables,

- frais juridiques,

- tout frais de distribution ou de radiation de parts facturé au fonds,

- frais d'agrément/d'enregistrement, frais réglementaires et autres frais,

- toute autre rémuneration de la société de gestion (ou de toute autre partie) correspondant à certains accords de rétrocession, conformément au point 4.

2.3. Le coût d'exploitation total n'inclut pas:

- les frais de transaction, qui sont supportés par l'OPCVM du fait des transactions sur les éléments de son portefeuille. Ils incluent les frais de courtage, les taxes et coûts connexes et l'impact de la transaction sur le marché, compte tenu de la rémuneration du courtier et de la liquidité des actifs concernés,

- l'intérêt sur les emprunts,

- les paiements liés aux instruments dérivés financiers,

- les droits d'entrée ou de sortie et les autres frais directement payés par l'investisseur,

- les commissions en nature (soft commissions), conformément au point 4.

3. Méthode de calcul et publicité:

3.1. Le TFE est calculé ex post au moins une fois par an, généralement par référence à l'exercice comptable de l'OPCVM. À des fins spécifiques, il peut aussi être établi pour d'autres périodes. Le prospectus simplifié doit en tout cas mentionner clairement une source d'information (comme le site Internet du fonds) où l'investisseur peut obtenir les chiffres du TFE pour les exercices/périodes antérieurs.

3.2. L'actif net moyen doit être calculé sur la base des chiffres de l'actif net de l'OPCVM tels qu'établis à chaque calcul de l'actif net, par exemple chaque jour, si telle est la fréquence de calcul normale approuvée par les autorités compétentes de l'OPCVM. Les circonstances et événements susceptibles de fausser les chiffres doivent être pris en considération.

Les allégements fiscaux ne doivent pas être pris en considération.

La méthode de calcul du TFE doit être validée par les auditeurs et/ou les autorités compétentes de l'OPCVM.

4. Accords de rétrocession et commissions en nature

Les accords de rétrocession, qui portent sur des coûts généralement non inclus dans le TFE, ont souvent pour effet de permettre à la société de gestion, ou à une autre partie, de couvrir totalement ou partiellement des coûts d'exploitation qui devraient être inclus dans le TFE. Ces accords devraient donc être pris en considération dans le calcul du TFE, en ajoutant au coût total d'exploitation les rémunerations qui en découlent pour la société de gestion (ou pour toute autre partie).

Il est inutile de tenir compte des accords de rétrocession portant sur des coûts déjà inclus dans le TFE. Les commissions en nature devraient également être exclues du calcul.

Par conséquent:

- les rémunerations perçues par une société de gestion via des accords de rétrocession passés avec un courtier et portant sur des frais de transaction ainsi qu'avec les sociétés de gestion d'autres fonds dans le contexte d'un fonds de fonds devraient toujours être prises en considération dans le calcul du TFE (lorsque ces rémunerations n'ont pas déjà été intégrées dans le calcul du TFE synthétique ou prises en compte dans des coûts déjà facturés au fonds et inclus de ce fait dans le TFE),

- inversement, les rémuneration perçues par une société de gestion via des accords de rétrocession passés avec un fonds (hors du contexte d'un fonds de fonds, prévu au tiret précédent) ne devraient pas être prises en considération.

5. Commissions de performance

Les commissions de performance devraient être incluses dans le TFE et divulguées séparément, en pourcentage de l'actif net moyen.

6. OPCVM investissant dans d'autres OPCVM ou dans d'autres fonds

Lorsqu'un OPCVM investit au moins 10 % de son actif net dans d'autres OPCVM, ou dans d'autres fonds, qui publient un TFE conformément à la présente annexe, un TFE synthétique correspondant à cet investissement devrait être publié.

Ce TFE synthétique est égal au rapport suivant:

- le coût total d'exploitation de l'OPCVM, mesuré par son TFE et les coûts supportés par l'OPCVM du fait de ses participations à d'autres fonds (ces coûts sont mesurés par les TFE des fonds sous-jacents, pondérés en fonction de l'importance relative de l'investissement de l'OPCVM dans ces fonds), augmenté des frais de souscription et de rachat de ces fonds sous-jacents, le tout divisé par

- l'actif net moyen du fonds.

Comme indiqué ci-dessus, les frais de souscription et de rachat des fonds sous-jacents devraient être inclus dans le TFE. Ces frais ne peuvent être facturés lorsque les fonds sous-jacents appartiennent au même groupe, en vertu de l'article 24, paragraphe 3, de la directive 85/611/CEE.

Lorsqu'un fonds sous-jacent non harmonisé (non-OPCVM) ne publie pas de TFE conformément à la présente annexe, la publicité des coûts doit être assurée comme suit:

- l'impossibilité de calculer le TFE synthétique pour cette fraction de l'investissement doit être indiquée,

- le pourcentage maximal des commissions de gestion facturées au(x) fonds sous-jacent(s) doit être divulgué dans le prospectus simplifié,

- un chiffre synthétique représentant le coût total anticipé doit être calculé comme suit:

- un TFE synthétique tronqué incorporant le TFE de chaque fonds sous-jacent pour lequel celui-ci est calculé conformément à la présente annexe, pondéré en fonction de l'importance relative de l'investissement de l'OPCVM dans ledit fonds,

- augmenté, pour tous les autres fonds sous-jacents, des frais de souscription et de rachat et de la plus haute valeur de la meilleure estimation disponible des coûts entrant dans la composition du TFE. Cette estimation doit inclure la valeur maximale des commissions de performance et les derniers montants disponibles de ces commissions, pondérés en fonction de l'importance relative de l'investissement de l'OPCVM dans les fonds en question.

6. Fond parapluies/ fonds à catégories de parts

Dans le cas des fonds parapluies, le TFE devrait être calculé pour chaque sous-fonds. Pour les fonds émettant plusieurs catégories de parts et dont le TFE diffère en fonction desdites catégories, un TFE doit être calculé et publié pour chaque catégorie de parts. Conformément au principe de l'égalité entre les investisseurs, lorsque les frais et commissions varient en fonction des catégories de parts, ces frais et commissions devraient être publiés séparément dans le prospectus simplifié. Celui-ci devrait indiquer que les critères objectifs (comme le montant souscrit) sur lesquels ces différences sont fondées sont exposés dans le prospectus complet.

[5] Cette typologie non exhaustive des bases de calcul reflète la diversité des pratiques commerciales en vigueur récemment (à la fin 2003) dans les États membres et ne doit pas être interprétée comme une validation générale de la compatibilité de tel accord ou telle commission avec la directive 85/611/CEE, modifiée en dernier lieu par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE, et en particulier avec son article 5 octies, paragraphe 1, point b), concernant les conflits d'intérêts, ni avec les réglementations nationales.

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ANNEXE II

Taux de rotation du portefeuille

Le taux de rotation du portefeuille d'un fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment de fonds devrait être calculé comme suit:

Achats de valeurs mobilières = X

Ventes de valeurs mobilières = Y

Total 1 = Total des transactions sur valeurs mobilières = X + Y

Émissions/Souscriptions de parts du fonds = S

Annulations/Rachats de parts du fonds = T

Total 2 = Total des transactions sur des parts du fonds = S + T

Moyenne de référence de l'actif net total = M

Taux de rotation =

*100

La moyenne de référence de l'actif net total correspond à la moyenne des valeurs de l'actif net calculées selon la fréquence prévue au point 3.1. de l'annexe I. Le taux de rotation publié devrait correspondre à la (aux) période(s) pour laquelle (lesquelles) un TFE est publié. Le prospectus simplifié doit en tout cas mentionner clairement une source d'information (comme le site Internet du fonds) où l'investisseur peut obtenir les taux de rotation des exercices/périodes antérieurs.

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