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Document 62019TO0645
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 9 September 2020.#International Management Group (IMG) v European Commission.#Action for annulment – Development cooperation – Implementing the EU budget in indirect management – Execution of a judgment of the Court of Justice – Commission letter requesting that certain documents be provided – Act not open to challenge – Preparatory measure – Inadmissibility – Action for damages – Close link with the claim for annulment – Lis pendens – Inadmissibility – Failure to comply with procedural requirements – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Manifest inadmissibility.#Case T-645/19.
Tribunalens beslut (sjunde avdelningen) av den 9 september 2020.
International Management Group (IMG) mot Europeiska kommissionen.
Talan om ogiltigförklaring – Utvecklingssamarbete – Indirekt genomförande av unionens budget – Verkställande av en dom från domstolen – Skrivelse från kommissionen i vilken kommissionen förelade sökanden att tillhandahålla vissa dokument – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Förberedande rättsakt – Ej möjlig att pröva i sak – Skadeståndstalan – Nära samband med yrkandena om ogiltigförklaring – Litispendens – Ej möjlig att pröva i sak – Åsidosättande av formkrav – Artikel 76 d i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska avvisas.
Mål T-645/19.
Tribunalens beslut (sjunde avdelningen) av den 9 september 2020.
International Management Group (IMG) mot Europeiska kommissionen.
Talan om ogiltigförklaring – Utvecklingssamarbete – Indirekt genomförande av unionens budget – Verkställande av en dom från domstolen – Skrivelse från kommissionen i vilken kommissionen förelade sökanden att tillhandahålla vissa dokument – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Förberedande rättsakt – Ej möjlig att pröva i sak – Skadeståndstalan – Nära samband med yrkandena om ogiltigförklaring – Litispendens – Ej möjlig att pröva i sak – Åsidosättande av formkrav – Artikel 76 d i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska avvisas.
Mål T-645/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:388
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
9 septembre 2020 (*)
« Recours en annulation – Coopération au développement – Exécution du budget de l’Union en gestion indirecte – Exécution d’un arrêt de la Cour – Lettre de la Commission demandant de produire certains documents – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité – Recours en indemnité – Lien étroit avec les conclusions en annulation – Litispendance – Irrecevabilité – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑645/19,
International Management Group (IMG), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes L. Levi et Me J.-Y. de Cara, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Baquero Cruz et Mme J. Norris, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 18 juillet 2019 par laquelle celle-ci, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, EU:C:2019:78), invite la requérante à produire certains documents et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de cette lettre et des décisions de la Commission annulées par ledit arrêt,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, L. Truchot (rapporteur) et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige
Présentation de la requérante
1 Selon ses statuts, tels qu’ils figurent au dossier, la requérante, International Management Group (IMG), a été établie le 25 novembre 1994 en tant qu’organisation internationale dénommée « International Management Group – Infrastructure for Bosnia and Herzegovina » et ayant son siège à Belgrade (Serbie), dans le but de permettre aux États participant à la reconstruction de la Bosnie-Herzégovine de disposer à cette fin d’une entité dédiée. Depuis lors, la requérante a progressivement étendu son champ d’activité, puis conclu, le 13 juin 2012, un accord de siège avec le Royaume de Belgique.
2 Dans le cadre de ses activités, la requérante a conclu plusieurs conventions avec la Commission européenne, en application notamment du mode d’exécution du budget de l’Union européenne dit « de gestion indirecte ou conjointe » prévu par la réglementation financière de l’Union (ci-après les « conventions de délégation en gestion indirecte »), décrit ci-après.
Mode de gestion conjointe avec des organisations internationales (gestion indirecte)
3 La gestion indirecte est un mode d’exécution du budget de l’Union résultant des articles 53 et 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO 2006, L 390, p. 1), et de l’article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1605/2002 (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13) (ci-après, pris ensemble avec le règlement no 1605/2002, la « réglementation financière de 2002 »).
4 L’article 53 du règlement no 1605/2002 prévoit :
« La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies :
a) de manière centralisée ;
b) en gestion partagée ou décentralisée, ou
c) en gestion conjointe avec des organisations internationales. »
5 L’article 53 quinquies de ce règlement énonce ce qui suit :
« 1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d’exécution sont déléguées à des organisations internationales [...]
[...]
2. Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l’octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l’exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.
[...] ».
6 L’article 43, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 se lit comme suit :
« Les organisations internationales visées à l’article 53 quinquies du règlement [no 1605/2002] sont :
a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci ;
[...] »
7 Le règlement no 1605/2002 a été remplacé par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement no 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1).
8 Le règlement no 2342/2002 a été remplacé par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement no 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1) (ci-après, pris ensemble avec le règlement no 966/2012, la « réglementation financière de 2012 »).
9 Les dispositions sur la gestion indirecte ont été reprises à l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 et à l’article 43 du règlement délégué no 1268/2012, dans des termes qui correspondent à ceux de la réglementation financière de 2002.
10 Par le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission du 30 octobre 2015, modifiant le règlement délégué no 1268/2012 (JO 2015, L 342, p. 7), le libellé de l’article 43 du règlement délégué no 1268/2012 a été remplacé par le texte qui suit :
« 1. Les organisations internationales visées à l’article 58, paragraphe 1, [sous] c), ii), du règlement [no 966/2012] sont les organisations de droit international public créées par des accords internationaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci.
[…]
3. La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale pour autant qu’elle réponde aux conditions suivantes :
a) elle possède une personnalité juridique propre et des organes de gouvernance autonomes ;
b) elle a été créée dans le but d’exécuter des tâches spécifiques d’intérêt général international ;
c) au moins six États membres font partie de l’organisation à but non lucratif ;
d) elle présente des garanties financières suffisantes ;
e) elle fonctionne sur la base d’une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d’être évalués conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement [no 966/2012].
[…] ».
11 Conformément à son article 2, le règlement délégué 2015/2462 est applicable à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d’exceptions qui ne concernent pas l’article 43 du règlement délégué no 1268/2012.
12 Le règlement no 966/2012 et le règlement délégué no 1268/2012 ne sont plus en vigueur. En effet, premièrement, le 18 juillet 2018 a été adopté le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1). Deuxièmement, le 9 octobre 2018, a été adoptée la décision (UE) 2018/1520 de la Commission, abrogeant le règlement délégué no 1268/2012 (JO 2018, L 256, p. 67).
13 En substance, les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 et de l’article 43, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012, tel que modifié par le règlement délégué 2015/2462, figurent désormais dans le règlement 2018/1046, aux articles 62 et 156.
Enquête de l’OLAF et suites données à celle-ci
14 Le 17 février 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), qu’il avait ouvert une enquête (enquête OF/2011/1002) sur le statut juridique de la requérante, en tant qu’« organisation internationale » au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012.
15 Le 9 décembre 2014, l’OLAF a établi son rapport final (ci-après le « rapport de l’OLAF »), reçu par la Commission le 15 décembre 2014. Le rapport de l’OLAF comprenait une série de recommandations pour suites administratives et financières.
16 Dans son rapport, l’OLAF considère, en substance, que la requérante n’est pas une « organisation internationale » au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012 et qu’elle pourrait même ne pas avoir une personnalité juridique propre. L’OLAF recommande donc à la Commission d’imposer des sanctions administratives et financières à la requérante et de procéder à la récupération des sommes qui lui ont été versées.
17 Le 16 décembre 2014, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2014) 9787 final, portant modification de la décision d’exécution C(2013) 7682 de la Commission, relative au programme d’action annuel 2013 en faveur du Myanmar/de la Birmanie à financer sur le budget général de l’Union européenne (ci-après la « décision du 16 décembre 2014 »).
18 La décision du 16 décembre 2014 a ainsi modifié la décision par laquelle la Commission avait approuvé un programme d’action annuel pour l’année 2013 en faveur du Myanmar/de la Birmanie. L’annexe 2 de la décision initiale décrivait une action constituée par un programme de développement du commerce dont le coût, estimé à 10 millions d’euros, serait financé par l’Union et dont la mise en œuvre serait assurée en gestion indirecte avec la requérante. Le point 8.3.1 de ladite annexe présentait la requérante comme une organisation internationale déjà établie au Myanmar/en Birmanie et associée à la mise en œuvre de projets financés par l’Union dans cet État. En vertu de la décision du 16 décembre 2014, cette annexe a été remplacée par une nouvelle annexe, dans laquelle la Commission a indiqué que le projet en question serait mis en œuvre en gestion indirecte par une entité autre que la requérante.
19 Le 8 mai 2015, la Commission a adressé à la requérante une lettre (ci-après la « lettre du 8 mai 2015 ») visant à l’informer des suites qu’elle entendait donner au rapport de l’OLAF.
20 Dans la lettre du 8 mai 2015, la Commission a notamment indiqué que, « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet du statut d’organisation internationale [de la requérante] », ses services ne concluraient pas avec celle-ci de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte.
Procédures antérieures devant le Tribunal et devant la Cour
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2015, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑29/15, par lequel elle demandait l’annulation de la décision du 16 décembre 2014. Ce recours a été rejeté par arrêt du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56).
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2015, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑381/15, par lequel elle demandait, notamment, l’annulation de la lettre du 8 mai 2015, en ce que la Commission lui avait refusé la qualité d’organisation internationale au sens des réglementations financières de 2002 et de 2012, et la réparation de ses préjudices matériel et moral. Ces demandes ont été rejetées par un autre arrêt du 2 février 2017, IMG/Commission (T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57).
23 Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 11 avril 2017, la requérante a formé deux pourvois, enregistrés sous les numéros C‑183/17 P et C‑184/17 P, à l’encontre des arrêts mentionnés aux points 21 et 22 ci-dessus.
24 Par décision du président de la Cour du 20 mars 2018, les affaires C‑183/17 P et C‑184/17 P ont été jointes.
25 Par arrêt du 31 janvier 2019, International Management Group/Commission (C‑183/17 P et C‑184/17 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2019:78), la Cour a décidé ce qui suit :
« 1) Les arrêts […] du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56), et du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57), sont annulés.
2) La décision [du 16 décembre 2014] est annulée.
3) La décision de la Commission européenne de ne plus conclure de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte avec [la requérante], contenue dans sa lettre du 8 mai 2015, est annulée.
4) L’affaire T‑381/15 est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué sur la demande de réparation [de la requérante] relative aux dommages qui auraient été causés à cette entité par la décision de la Commission visée au point 3 du présent dispositif.
[…] »
26 À la suite du renvoi de l’affaire T‑381/15 devant le Tribunal, la procédure auprès de celui-ci a repris son cours, donnant lieu à l’affaire enregistrée sous le numéro T‑381/15 RENV.
Procédure administrative à la suite de l’arrêt sur pourvoi
27 Par lettres du 19 février 2019, la requérante a demandé à la Commission de donner exécution à l’arrêt sur pourvoi. En ce qui concerne la décision du 16 décembre 2014, la requérante a souligné la disparition de celle-ci de l’ordonnancement juridique et a rappelé que l’exécution de l’arrêt sur pourvoi pouvait se faire en nature ou par équivalent. À l’égard de la décision de la Commission contenue dans la lettre du 8 mai 2015, de ne pas conclure avec la requérante de nouvelles conventions de délégation en gestion indirecte « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet de [son statut] d’organisation internationale » (ci-après la « décision du 8 mai 2015 »), celle-ci a soutenu que son statut d’organisation internationale ne saurait être davantage contesté par la Commission, et ce même au regard des modifications apportées à la réglementation financière de 2012 par le règlement délégué 2015/2462 (voir point 10 ci-dessus), dès lors qu’un accord intergouvernemental serait une forme d’accord international. La requérante a demandé que la Commission prenne toutes les mesures utiles à la reconnaissance de son statut d’organisation internationale et au rétablissement de celui-ci dans l’ensemble des services de la Commission, et ce rétroactivement, à compter en tout cas du 8 mai 2015.
28 Par lettre du 6 mai 2019, la Commission a indiqué à la requérante, premièrement, que la décision du 8 mai 2015 avait été annulée, dans l’arrêt sur pourvoi, en raison d’un défaut de motivation et que, pour se conformer audit arrêt, elle était disposée à donner à la requérante « la possibilité de démontrer qu’elle remplit effectivement les exigences requises pour avoir la possibilité de travailler avec la Commission en gestion indirecte ». En faisant référence aux modifications apportées à la réglementation financière de 2012, la Commission a ainsi invité la requérante à produire les documents suivants :
– « une copie certifiée conforme de l’accord international (signé) portant création d’IMG en tant qu’organisation internationale ;
– en ce qui concerne la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2016, l’accord intergouvernemental (signé) portant création d’IMG en tant qu’organisation internationale ;
– tout document, qui ne serait pas encore en la possession de la Commission, confirmant le statut d’IMG en tant qu’organisation internationale, et l’identité des membres actuels ou passés d’IMG ;
– tout document confirmant le statut d’IMG soit en tant qu’organisation à but non lucratif qui remplirait les cinq conditions de l’article 156, paragraphe 3, du règlement financier, et qui serait susceptible d’être assimilée à une organisation internationale conformément à cette disposition ;
– si elle est disponible, la confirmation, par les membres d’IMG, du statut d’IMG en tant qu’organisation de droit international public créée par un accord international ou en tant qu’organisation à but non lucratif remplissant les conditions de l’article 156, paragraphe 3, du règlement financier ;
– une liste des points de contact dans chacun des États membres d’IMG auxquels la Commission européenne pourrait s’adresser afin d’obtenir une confirmation de leur affiliation à, ou relation avec, l’organisation ».
29 Deuxièmement, la Commission a rappelé que, conformément à la décision du 16 décembre 2014, elle avait conclu une convention de délégation en gestion indirecte avec une entité autre que la requérante et que cette convention avait pris fin le 31 décembre 2018, après que toutes les activités prévues avaient été exécutées par ladite entité. La Commission a précisé que la définition des mesures à adopter pour donner exécution à l’arrêt sur pourvoi en ce qu’il a annulé la décision du 16 décembre 2014 dépendait, elle aussi, de l’appréciation du statut d’organisation internationale de la requérante.
30 Par lettre du 25 juin 2019 adressée à la Commission, la requérante a fait valoir que la décision du 8 mai 2015 avait été annulée en raison d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et non d’un défaut de motivation. Elle a ainsi invité la Commission à cesser de contester son statut d’organisation internationale et à faire droit à ses précédentes demandes.
31 Par lettre du 18 juillet 2019 (ci-après la « lettre du 18 juillet 2019 »), la Commission a tout d’abord soutenu que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour n’avait pas conclu que la requérante était une organisation internationale, de sorte que l’exécution dudit arrêt n’exigeait « pas la reconnaissance automatique d’IMG en tant qu’organisation internationale, mais la réévaluation de son statut juridique à la lumière de l’information disponible et des règles financières applicables ». Ensuite, la Commission a réitéré sa demande à la requérante de produire les documents mentionnés dans la lettre du 6 mai 2019 (voir point 28 ci-dessus) et a précisé que, en cas de refus de la requérante, elle s’adresserait directement aux États que cette dernière considère comme étant ses membres (ci-après les « États concernés »). Enfin, la Commission a réaffirmé que l’appréciation du statut d’organisation internationale de la requérante était une question préalable à l’exécution de l’arrêt sur pourvoi également en ce que celui-ci avait annulé la décision du 16 décembre 2014.
Procédure et conclusions des parties
32 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2019, la requérante a introduit le présent recours, par lequel elle demande l’annulation de la lettre du 18 juillet 2019 et la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis. S’agissant de ces derniers préjudices, elle indique, premièrement, que la décision du 16 décembre 2014 l’a privée « de la mise en œuvre d’un projet de 10 millions d’euros, dont 654 206 euros de frais indirects ». Deuxièmement, la décision du 8 mai 2015 lui aurait occasionné un préjudice dont elle aurait démontré l’étendue dans le cadre de l’affaire T‑381/15 RENV et qui n’aurait pas encore été réparé. Troisièmement, la lettre du 18 juillet 2019 lui aurait occasionné un préjudice moral de 100 000 euros qui serait complémentaire de celui déjà invoqué dans le cadre de l’affaire T‑381/15 RENV.
33 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2019, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.
34 La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 29 janvier 2020. Elle a notamment indiqué que, le 10 janvier 2020, elle avait saisi la Cour d’une demande en interprétation de l’arrêt sur pourvoi. Par ordonnance du 9 juin 2020, International Management Group/Commission (C‑183/17 P‑INT, non publiée, EU:C:2020:447), la Cour a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable.
35 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2020, la requérante, d’une part, a produit, en tant que nouvelle preuve au sens de l’article 85 du règlement de procédure, une copie de la lettre que la Commission a envoyée, le 26 novembre 2019, aux États concernés au sujet du statut juridique de celle-ci et, d’autre part, a exprimé le souhait de soulever un nouveau moyen, au sens de l’article 84 du règlement de procédure, tiré de la violation du principe de bonne administration, dans l’hypothèse où la procédure dans la présente affaire se poursuivrait sur le fond.
36 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2020, la Commission n’a pas soulevé d’objections quant à la recevabilité de la nouvelle preuve produite par la requérante, mais a fait valoir l’irrecevabilité manifeste du moyen nouveau que la requérante souhaitait soulever.
37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– annuler la lettre du 18 juillet 2019 ;
– condamner la Commission à la réparation des préjudices matériel et moral ;
– condamner la Commission aux dépens.
38 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou comme irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
39 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
40 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
41 À titre liminaire, au regard de la lettre la Commission mentionnée au point 35 ci-dessus, que la requérante a produite en tant que nouvelle preuve, il convient de relever que cette dernière fait valoir qu’elle n’y a eu accès qu’après le dépôt de ses mémoires, sans être contredite sur ce point par la Commission. Dès lors que la requérante ne pouvait pas joindre cette preuve ni à ses observations sur l’exception d’irrecevabilité ni, à plus forte raison, à la requête, il y a lieu de constater que la nouvelle preuve est recevable.
42 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, premièrement, que la lettre du 18 juillet 2019 n’est pas un acte attaquable, mais un simple acte préparatoire, deuxièmement, que la requérante n’a pas intérêt à agir contre ladite lettre et, troisièmement, que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation et qu’il existe une situation de litispendance avec l’affaire T‑381/15 RENV.
Sur la nature de la lettre du 18 juillet 2019
43 La Commission soutient que la lettre du 18 juillet 2019 ne constitue pas un acte attaquable, dès lors qu’elle ne produirait pas d’effets de droit obligatoires, mais serait un acte préparatoire, relevant des échanges de vues entre la Commission et la requérante sur la manière dont l’arrêt sur pourvoi doit être interprété et exécuté. Ladite lettre ne contiendrait pas la position définitive de la Commission sur cette question et ne priverait pas la requérante du statut d’organisation internationale. La Commission souligne que, par sa demande d’annulation, la requérante cherche à lui imposer son interprétation de l’arrêt sur pourvoi, alors que les institutions de l’Union disposeraient d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre pour remédier à l’illégalité d’un de leurs actes constatée dans un arrêt. Les droits de la requérante seraient protégés par la faculté qui lui serait reconnue d’attaquer la décision finale de la Commission quant à son statut d’organisation internationale. En effet, dans l’hypothèse où cette décision finale serait négative, la requérante pourrait la contester en se fondant notamment sur sa thèse selon laquelle la voie choisie par la Commission pour exécuter l’arrêt sur pourvoi n’était pas adéquate. En revanche, dans l’hypothèse où cette décision serait positive, elle serait favorable aux intérêts de la requérante.
44 S’appuyant sur le point 61 de l’arrêt sur pourvoi, la requérante rétorque que la lettre du 18 juillet 2019, à l’instar de la décision du 8 mai 2015, est une décision de la Commission née et actuelle de ne plus conclure avec elle de conventions de délégation en gestion indirecte, tant que son statut d’organisation internationale n’a pas été reconnu. Dans cette lettre, la Commission aurait exposé, de façon définitive, la manière dont elle entend donner exécution à l’arrêt sur pourvoi, à savoir par un nouvel examen dudit statut, à la lumière des nouveaux éléments qu’elle a demandé à la requérante de produire ou, à défaut, qu’elle cherche à obtenir par les États concernés. Une telle manière de procéder irait à l’encontre de l’arrêt sur pourvoi, dont il découlerait que la Commission devrait reconnaître le statut d’organisation internationale de la requérante sur la seule base des éléments déjà à sa disposition. La lettre du 18 juillet 2019 ne serait donc pas un acte préparatoire, mais affecterait d’ores et déjà la situation juridique de la requérante, qui se verrait refuser par la Commission la possibilité de participer à toute procédure de gestion du budget de l’Union. La requérante serait donc recevable à demander l’annulation de cette lettre, indépendamment de la possibilité de contester par la suite une décision future lui refusant le statut d’organisation internationale, à l’issue de l’examen des nouveaux éléments recueillis par la Commission.
45 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (voir arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 54 et jurisprudence citée).
46 Ces effets de droit obligatoires d’un acte doivent être appréciés en fonction de critères objectifs, tels que le contenu de cet acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier (voir arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, point 55 et jurisprudence citée).
47 Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 42).
48 Il n’en irait autrement que si des actes ou des décisions pris au cours de la procédure préparatoire non seulement réunissaient les caractéristiques juridiques ci-dessus décrites, mais constituaient eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à l’institution de statuer sur le fond (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 11, et du 21 juin 2012, Espagne/Commission, T‑264/10 et T‑266/10, non publié, EU:T:2012:315, point 12).
49 Par ailleurs, si des mesures de nature purement préparatoire ne peuvent en tant que telles faire l’objet d’un recours en annulation, les illégalités éventuelles qui les entacheraient peuvent être invoquées à l’appui du recours dirigé contre l’acte définitif dont elles constituent un stade d’élaboration, ce qui garantit une protection juridictionnelle effective et complète (ordonnance du 15 mars 2019, Silgan Closures et Silgan Holdings/Commission, T‑410/18, EU:T:2019:166, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 12).
50 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’acte attaquable.
51 En l’espèce, dans la lettre du 18 juillet 2019, la Commission se borne à indiquer qu’elle a besoin des documents déjà demandés à la requérante dans la lettre du 6 mai 2019 (voir point 28 ci-dessus) pour effectuer « l’évaluation requise par la réglementation financière de l’Union et, par conséquent, pour se conformer à l’arrêt » sur pourvoi. La Commission précise également que, en cas de refus de la requérante, elle s’adresserait directement aux États concernés.
52 Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la lettre du 18 juillet 2019 ne contient pas de prise de position définitive de la Commission sur la question de savoir si la requérante constitue une organisation internationale et que cette lettre est une étape dans la procédure d’élaboration de l’acte par lequel la Commission tranchera cette question et donnera ainsi exécution à l’arrêt sur pourvoi. Dans l’hypothèse où la décision finale de la Commission serait négative, la requérante serait recevable à en demander l’annulation par un recours fondé sur l’article 263 TFUE. À l’occasion d’un tel recours, la requérante pourrait invoquer l’illégalité des démarches ayant abouti à l’adoption de ladite décision finale, dont celles résultant de la lettre du 18 juillet 2019.
53 Il convient toutefois d’examiner la question de savoir si, comme le soutient la requérante, par la lettre du 18 juillet 2019, la Commission a exclu, de manière définitive, que l’exécution de l’arrêt sur pourvoi puisse consister en une reconnaissance pure et simple du statut d’organisation internationale de la requérante, sur la base des seuls éléments que la Commission avait déjà à sa disposition, et si une telle exclusion équivaut à clore une procédure spéciale distincte, au sens de la jurisprudence rappelée au point 48 ci-dessus, et produit des effets juridiques autonomes au regard de ceux de la décision finale. En effet, si tel était le cas, la requérante serait recevable à demander l’annulation de ladite lettre.
54 Aux fins de répondre à cette question, il y a lieu de déterminer les obligations incombant à la Commission à la suite de l’arrêt sur pourvoi et de l’annulation des décisions du 16 décembre 2014 et du 8 mai 2015.
55 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.
56 Selon une jurisprudence constante, afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la mesure exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 29, et du 11 décembre 2017, Léon Van Parys/Commission, T‑125/16, EU:T:2017:884, point 48).
57 L’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation. En ce sens, cette disposition impose à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans ledit arrêt. Les institutions n’en disposent pas moins d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre afin de tirer les conséquences d’un arrêt d’annulation ou d’invalidation, étant entendu que ces moyens doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, point 30 ; du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 76, et du 11 décembre 2017, Léon Van Parys/Commission, T‑125/16, EU:T:2017:884, point 49).
58 En outre, au regard des mesures prises par une institution afin de donner exécution à un arrêt ayant annulé un de ces actes, il a été jugé qu’était irrecevable le recours dirigé contre un acte intermédiaire qui représentait une étape nécessaire de la procédure que l’institution concernée devait suivre à la suite de l’arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, EU:T:1993:69, points 41 à 43, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, EU:T:2003:346, point 37).
59 Il en découle que, pour évaluer la portée des obligations incombant à la Commission à la suite de l’arrêt sur pourvoi, il y a lieu d’interpréter les motifs qui sont le soutien nécessaire à l’annulation des décisions du 16 décembre 2014 et du 8 mai 2015 figurant au dispositif dudit arrêt.
60 Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé :
– les arrêts du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56), et du 2 février 2017, IMG/Commission (T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57), en raison de l’existence d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal avait jugé à tort que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation lors de l’adoption des décisions du 16 décembre 2014 et du 8 mai 2015, et
– les décisions du 16 décembre 2014 et du 8 mai 2015, en raison de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission.
61 Ainsi, contrairement à ce que prétend la Commission, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour n’a pas constaté l’existence d’un défaut de motivation. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que ces décisions ont été annulées en raison d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation n’a pas pour conséquence que la Commission ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à l’égard du statut d’organisation internationale de la requérante, de sorte qu’elle serait obligée de lui reconnaître ce statut.
62 Une telle obligation ne résulte pas du point 104 de l’arrêt sur pourvoi, qui expose les motifs justifiant l’annulation des décisions en cause. Aux termes de ce motif, ces décisions sont illégales, dans la mesure où les éléments invoqués par la Commission à l’appui de celles-ci ne sont pas de nature à mettre en doute la qualité d’organisation internationale de la requérante, au sens des dispositions pertinentes des réglementations financières de 2002 et de 2012.
63 Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux points 88 à 90 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a relevé ce qui suit :
« 88 [I]l convient de relever qu’il résulte des articles 53 et 53 quinquies, paragraphe 1, du règlement no 1605/2002, ainsi que de l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 966/2012 […], que la Commission peut notamment exécuter le budget de l’Union en confiant des tâches d’exécution budgétaire à des organisations internationales.
89 Il découle de ces dispositions que, lorsque la Commission envisage d’adopter une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée à ce titre, elle a le devoir de s’assurer que celle-ci possède la qualité d’organisation internationale.
90 En outre, lorsque, postérieurement à l’adoption d’une décision confiant des tâches d’exécution budgétaire à une entité donnée en qualité d’organisation internationale, la Commission adopte des décisions telles que [la décision litigieuse], sur la base d’éléments de nature, selon elle, à remettre en cause cette qualité, lesdites décisions doivent être justifiées en droit comme en fait ».
64 Il s’ensuit que, selon la Cour, la Commission peut remettre en cause le statut d’organisation internationale qu’elle a reconnu à certaines entités aux fins de la conclusion de conventions de délégation en gestion indirecte, pourvu que cette remise en cause soit justifiée en fait et en droit.
65 Il est vrai que la Cour a constaté, aux points 92 et 93 de l’arrêt sur pourvoi, que le Tribunal avait commis une erreur de droit, en ce qu’il n’avait pas contrôlé la légalité des décisions litigieuses au regard de la définition d’organisation internationale résultant des dispositions pertinentes des réglementations financières de 2002 et de 2012, mais avait affirmé que les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante ne mettaient pas en cause les doutes de la Commission quant au statut d’organisation internationale de celle-ci. Toutefois, cette constatation de la Cour est sans incidence sur le principe visé au point 64 ci-dessus.
66 Il s’ensuit que le motif figurant au point 104 de l’arrêt sur pourvoi, en lui-même et au regard du contexte dans lequel il est énoncé, doit être interprété en ce sens que la Commission, à certaines conditions, peut prendre une nouvelle décision quant au statut de la requérante en tant qu’organisation internationale, sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’erreurs de droit.
67 En ce qui concerne les éléments sur lesquels la Commission doit fonder son examen et les critères qu’elle doit appliquer, il est vrai que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte prononcée par le juge de l’Union opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer la partie requérante dans la situation juridique dans laquelle elle se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêt du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, EU:T:2003:346, point 57 et jurisprudence citée).
68 Toutefois, ces principes n’excluent pas que la Commission, si elle considère que les éléments dont elle disposait lorsqu’elle a pris les décisions du 16 décembre 2014 et du 8 mai 2015 ne sont pas suffisants pour adopter une nouvelle décision en pleine connaissance de cause sur le statut d’organisation internationale de la requérante, cherche à obtenir des éléments complémentaires, comme elle aurait pu le faire avant d’adopter lesdites décisions. Quant aux critères à appliquer, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, les mesures que la Commission doit adopter pour établir si, à la date de sa décision , la requérante est une organisation internationale et peut conclure avec la Commission des conventions de délégation en gestion indirecte aux fins des actions que cette dernière entend financer en coopérant avec de telles organisations, et, d’autre part, les mesures que la Commission doit adopter pour déterminer si, dans le passé, la requérante a été privée à tort de la possibilité d’être prise en considération pour l’exécution de telles actions. Si, pour le présent, les critères applicables ne peuvent être que ceux actuellement en vigueur, en revanche pour le passé, il y a lieu d’appliquer ceux qui étaient en vigueur au moment pertinent.
69 Il s’ensuit que l’arrêt sur pourvoi, au vu notamment de ses points 104 ainsi que 88 à 93 (voir points 62 à 66 ci-dessus), ne saurait être interprété en ce sens que la Commission, pour l’exécuter, ne pourrait procéder à un nouvel examen du statut d’organisation internationale de la requérante, après avoir recueilli les informations qu’elle estime nécessaires. Bien au contraire, le recours à un nouvel examen peut être considéré comme étant la conséquence nécessaire de l’arrêt sur pourvoi, au sens de la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus.
70 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument que la requérante tire du point 61 de l’arrêt sur pourvoi. En effet, il est vrai que la Cour a considéré que la décision du 8 mai 2015 n’exprimait pas une intention future, comme l’alléguait la Commission, mais une décision née et actuelle de ne plus conclure avec la requérante aucune convention de délégation en gestion indirecte « jusqu’à ce qu’il y ait une certitude absolue au sujet du statut [de celle-ci] » comme organisation internationale. Ainsi, la Cour a jugé que, à ce titre, ladite décision privait l’intéressée de toute chance effective de se voir confier de nouvelles tâches d’exécution budgétaire et accorder les fonds correspondants dans le cadre d’une gestion indirecte du budget de l’Union.
71 Toutefois, il y a lieu de constater que la lettre du 18 juillet 2019, à la différence de la décision du 8 mai 2015, relève de la procédure par laquelle la Commission donne exécution à l’arrêt sur pourvoi.
72 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’exécution d’un arrêt exige l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives et ne peut normalement s’effectuer de manière immédiate, et que l’institution dispose d’un délai raisonnable pour se conformer à un arrêt annulant une de ses décisions. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s’inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées. Par ailleurs, la question de savoir si le délai dans lequel a été exécuté un arrêt d’annulation a été raisonnable doit également être appréciée au cas par cas. Le caractère raisonnable de ce délai dépend de la nature des mesures à prendre ainsi que des circonstances contingentes propres à chaque cas. Partant, il doit être tenu compte des différentes étapes que la procédure de décision a comportées (voir arrêt du 11 décembre 2017, Léon Van Parys/Commission, T‑125/16, EU:T:2017:884, point 51 et jurisprudence citée).
73 En outre, quant à son contenu, la lettre du 18 juillet 2019 se distingue de la décision du 8 mai 2015 en ce qu’elle traduit les démarches que la Commission a entrepris ou envisage d’entreprendre pour dissiper les doutes qu’elle entretient sur le statut d’organisation internationale de la requérante, sans préjudice de la qualification juridique finalement adoptée, en procédant à la « réévaluation » de ce statut.
74 Il en résulte que le raisonnement exposé au point 61 de l’arrêt sur pourvoi à l’égard de la décision du 8 mai 2015 n’est pas transposable à la lettre du 18 juillet 2019.
75 Eu égard aux considérations exposées aux points 57 à 69 ci-dessus, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir déjà donné exécution à l’arrêt sur pourvoi et d’avoir exercé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en demandant les informations qu’elle estime nécessaires aux États concernés.
76 À la lumière des éléments qui précèdent, notamment au regard de la portée des obligations que l’arrêt sur pourvoi impose à la Commission, il y a lieu de conclure que la lettre du 18 juillet 2019 n’est pas un acte attaquable, dès lors qu’elle constitue un acte préparatoire de la décision que la Commission est tenue de prendre pour donner exécution à l’arrêt sur pourvoi et qu’elle ne met pas fin à une procédure spéciale distincte. En conséquence, la demande d’annulation de cette lettre doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir de la Commission tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante.
Sur la demande en indemnité
77 La Commission soutient que la demande en indemnité de la requérante est indissociablement liée à la demande d’annulation de la lettre du 18 juillet 2019. L’irrecevabilité du recours en annulation en raison de l’absence d’acte attaquable entraînerait inévitablement l’irrecevabilité du recours en indemnité. Par ailleurs, la requérante n’aurait aucunement justifié sa demande tendant à la réparation d’un préjudice moral, d’un montant de 100 000 euros, complémentaire de celui invoqué dans le cadre de l’affaire T‑381/15 RENV.
78 En outre, le préjudice matériel dont la requérante se prévaut ne différerait pas de celui dont elle a déjà réclamé la réparation dans le cadre de l’affaire T‑381/15 RENV, de sorte qu’il existerait une situation de litispendance.
79 La requérante souligne, tout d’abord, que la lettre du 18 juillet 2019 lui a occasionné un préjudice moral complémentaire qu’elle évalue à 100 000 euros. Par ailleurs, elle soutient que, par cette lettre, envoyée aux États concernés cinq ans après que l’OLAF s’était déjà mis en relation avec eux au sujet de son statut d’organisation internationale, la Commission a porté atteinte à sa réputation et à son image. Ensuite, la requérante précise que, dans sa requête, elle a clairement indiqué ne pas demander une double réparation du préjudice invoqué dans le cadre de l’affaire T‑381/15 RENV. Comme elle l’avait annoncé dans cette dernière affaire, elle se serait réservé la possibilité d’actualiser le montant de son préjudice, qu’elle n’aurait pas encore chiffré dans la requête. Enfin, la requérante signale que l’affaire T‑381/15 RENV ne porte pas sur le préjudice résultant de la décision du 16 décembre 2014.
80 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées (voir arrêt du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, EU:T:2008:160, point 122 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence vaut également lorsque les conclusions en annulation sont rejetées comme étant irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2019, Karp/Parlement, T‑580/17, non publié, EU:T:2019:62, point 31 et jurisprudence citée).
81 Ainsi, dans la mesure où la requérante demande la réparation d’un préjudice présentant un lien étroit avec la lettre du 18 juillet 2019, sa demande en indemnité doit être rejetée comme irrecevable. Tel est le cas du préjudice moral complémentaire prétendument subi et découlant de ladite lettre, que la requérante évalue à 100 000 euros (voir point 79 ci-dessus).
82 En deuxième lieu, pour autant que la requérante demande la réparation du préjudice découlant de la décision du 8 mai 2015, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens, qu’un recours introduit antérieurement doit être rejeté comme irrecevable (voir ordonnance du 7 janvier 2015, Cham et Bena Properties/Conseil, T‑607/14, non publiée, EU:T:2015:12, point 17 et jurisprudence citée), pour cause de litispendance.
83 Il est constant que les parties à la présente affaire et à l’affaire T‑381/15 RENV sont les mêmes. Il est également constant que, en l’espèce, la requérante a renvoyé à l’affaire T‑381/15 RENV en ce qui concerne le préjudice découlant de la décision du 8 mai 2015.
84 S’il est vrai que, dans la requête et dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a précisé que ce préjudice persiste et qu’elle ne demande pas à bénéficier d’une double réparation du même préjudice, elle a également reconnu que, dans l’affaire T‑381/15 RENV, elle s’est réservé la possibilité d’actualiser le montant du préjudice prétendument subi, au vu du fait que la Commission ne lui a pas encore reconnu le statut d’organisation internationale.
85 Dans ces circonstances, il doit être conclu que les conditions pour constater l’existence d’une situation de litispendance sont réunies, de sorte que la demande de réparation du préjudice prétendument découlant de la décision du 8 mai 2015 doit être rejetée comme irrecevable.
86 En troisième lieu, en ce qui concerne le préjudice supposé découler de la décision du 16 décembre 2014, premièrement, il doit être relevé que rien, dans l’exception d’irrecevabilité de la Commission, ne s’y réfère spécifiquement.
87 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que la demande indemnitaire dont le Tribunal est saisi dans l’affaire T‑381/15 RENV ne concerne pas le préjudice supposé découler de la décision du 16 décembre 2014, qui était l’acte attaqué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 février 2017, International Management Group/Commission (T‑29/15, non publié, EU:T:2017:56). Dans cette dernière affaire, la requérante n’avait pas demandé de dommages-intérêts, de sorte que la question de la réparation dudit préjudice n’a été traitée ni dans ledit arrêt ni dans l’arrêt sur pourvoi.
88 Certes, à la date de l’introduction du présent recours, la requérante était encore en droit de demander la réparation du préjudice supposé découler de la décision du 16 décembre 2014. En effet, à cette date, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’avait pas expiré.
89 Cependant, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
90 Il y a donc lieu d’examiner d’office la question de savoir si la demande de réparation du préjudice supposé découler de la décision du 16 décembre 2014 satisfait aux exigences posées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 75, et du 1er février 2018, Collins/Parlement, T‑919/16, non publiée, EU:T:2018:58, point 39).
91 Pour satisfaire à cette disposition, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, les conclusions tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doivent contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir ordonnance du 1er février 2018, Collins/Parlement, T‑919/16, non publiée, EU:T:2018:58, point 40 et jurisprudence citée).
92 Or, en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice supposé découler de la décision du 16 décembre 2014, la requérante, dans la requête, s’est bornée à indiquer que cette décision a conduit à ce qu’elle « soit privée de la mise en œuvre d’un projet de 10 millions d’euros, dont 654 206 euros de frais indirects ». La requérante n’a pas fourni d’explication sur les raisons pour lesquelles l’illégalité de ladite décision pourrait être considérée comme étant une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, comme l’exige la jurisprudence en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union [voir arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, point 47 et jurisprudence citée]. De même, la requérante n’a nullement indiqué si le préjudice dont elle souhaite obtenir la réparation s’élève au montant de 10 millions d’euros qu’elle mentionne, ou aux « frais indirects » dont elle indique également le montant présumé, sans pourtant en expliquer la nature, ou à tout autre montant.
93 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que cette demande ne satisfait pas aux conditions requises par l’article 76, sous d), du règlement de procédure et doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure.
94 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le présent recours doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité, contestée par la Commission, du moyen nouveau que la requérante souhaitait soulever, dans l’hypothèse où la procédure dans la présente affaire se poursuivrait sur le fond (voir point 36 ci-dessus).
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) International Management Group (IMG) est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le français.