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Document 62012CO0498

Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 7 februari 2013.
Antonella Pedone mot Maria Adele Corrao.
Begäran om förhandsavgörande - Tribunale di Tivoli – Tolkning av artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och av artikel 6 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, jämförd med artiklarna 6 och 52.3 i stadgan om de grundläggande rättigheterna – Rättshjälp – Nationell lagstiftning enligt vilken ombudens arvoden sätts ned till hälften när klienten har beviljats rättshjälp.
Begäran om förhandsavgörande – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Krav att målet har en koppling till unionsrätten – Uppenbart att domstolen saknar behörighet.
Mål C‑498/12.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:76

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 février 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Nécessité d’un rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C‑498/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Tivoli (Italie), par décision du 18 octobre 2012, parvenue à la Cour le 7 novembre 2012, dans la procédure

Antonella Pedone

contre

N

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et l’article 6 TUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure introduite par Mme Pedone, avocate, ayant pour objet la liquidation de ses frais, droits et honoraires relatifs à la défense de son client, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au sujet d’un litige opposant ce dernier à N et relatif à l’adoption de mesures contre les violences familiales.

 La décision de renvoi et les questions préjudicielles

3        Le litige au principal n’est pas décrit de manière plus précise par la juridiction de renvoi que par les éléments qui figurent au point 2 de la présente ordonnance.

4        La juridiction de renvoi expose que, selon l’article 130, paragraphe 1, du décret du président de la République n° 115, du 30 mai 2002, texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de frais de justice (ci-après le «DPR n° 115/2002»), lorsqu’un justiciable est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dépens et les autres frais judiciaires dus à l’avocat, à l’auxiliaire de justice ainsi qu’à l’expert judiciaire qui sont intervenus pour sa défense sont réduits de moitié.

5        En substance, le juge est tenu, tout en faisant application des paramètres usuels prévus pour le paiement des frais liés à l’activité de l’avocat, de calculer le montant théoriquement dû, puis de le diviser par deux.

6        La juridiction de renvoi rappelle le contenu de l’article 47, paragraphe 3, de la Charte et souligne qu’il y a lieu d’entendre, par accès effectif à la justice, «un système d’accès à la justice égal à celui de tous les autres citoyens, sans aucune discrimination». Or, l’article 130 du DPR n° 115/2002 ne permettrait pas aux justiciables de recourir à l’avocat de leur choix, puisque les avocats italiens ne sont pas tenus d’accepter un mandat en faveur des justiciables admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En effet, seuls les avocats qui sont disposés à exercer leur activité professionnelle contre une rémunération réduite de moitié peuvent être choisis par cette catégorie de justiciables.

7        Par ailleurs, la réduction de moitié des honoraires de l’avocat porterait atteinte à la dignité et aux prérogatives de celui-ci, dans la mesure où il demeure contraint d’exercer pleinement son activité professionnelle dans de telles conditions financières.

8        Enfin, les conséquences discriminatoires résultant de l’application de l’article 130 du DPR n° 115/2002 entreraient en conflit avec le caractère effectif du «droit d’accéder à la justice» et de l’«égalité des armes», pourtant garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

9        Dès lors, se demandant si une telle disposition est conforme au droit de l’Union, le Tribunale di Tivoli a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 130 du [DPR n° 115/2002] en matière de paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien est-il, dans la mesure où il prévoit que les montants dus à l’avocat, à l’auxiliaire de justice ainsi qu’à l’expert judiciaire sont réduits de moitié, conforme aux dispositions de l’article 47, paragraphe 3, de la [Charte], qui énonce qu’une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice?

2)      L’article 130 du [DPR n° 115/2002] en matière de paiement de l’aide juridictionnelle d’État en droit italien est-il, dans la mesure où il prévoit que les montants dus à l’avocat, à l’auxiliaire de justice ainsi qu’à l’expert judiciaire sont réduits de moitié, conforme aux dispositions de l’article 6 de la [CEDH], telles qu’elles ont été intégrées dans le droit [de l’Union] en application de l’article 52, paragraphe 3, de la [Charte] et de l’article 6 [TUE]?»

 Sur la compétence de la Cour

10      Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, s’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, sur la compatibilité de normes de droit interne avec le droit de l’Union ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1970, Scheer, 30/70, Rec. p. 1197, point 4, et du 8 novembre 2012, KGH Belgium, C‑351/11, non encore publié au Recueil, point 17).

11      Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter l’article 47, paragraphe 3, de la Charte et l’article 6 de la CEDH, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 3, de la Charte et l’article 6 TUE, afin de pouvoir déterminer si l’article 130 du DPR n° 115/2002 est compatible avec ces dispositions.

12      L’article 51, paragraphe 1, de la Charte énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union». Au point 24 de l’ordonnance du 1er mars 2011, Chartry (C‑457/09, Rec. p. I‑819), la Cour a relevé que cette limitation n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, depuis laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, la Charte a la même valeur juridique que les traités. Cet article précise en effet que les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union européenne telles que définies dans les traités.

13      La procédure au principal concerne notamment la liquidation des frais et des honoraires d’un avocat italien en Italie relatifs à une action dont aucun élément ne laisse penser qu’elle porterait sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

14      Par ailleurs, si le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, auquel se réfère également la juridiction de renvoi, constitue un principe général du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, Rec. p. I‑13849, point 29, et ordonnance Chartry, précitée, point 25) et a été réaffirmé à l’article 47 de la Charte, il n’en demeure pas moins que la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet de la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte.

15      Par conséquent, la Cour n’est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2010, Omalet, C‑245/09, Rec. p. I‑13771, point 18; ordonnances Chartry, précitée, points 25 et 26, ainsi que du 10 mai 2012, Corpul Naţional al Poliţiştilor, C‑134/12, point 15).

16      Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli.

 Sur les dépens

17      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunale di Tivoli (Italie).

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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