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Document 62024TO0468

Sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 10. februarja 2025.
FB proti Evropskemu parlamentu.
Zadeva T-468/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:156

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 février 2025 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Conjoint survivant – Pension de survie – Refus d’octroi – Article 17 de l’annexe VIII du statut – Conditions d’éligibilité – Durée du mariage – Force majeure – Non-discrimination – Proportionnalité – Principe de bonne administration – Devoir de sollicitude – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑468/24,

FB, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Bukšek Tomac et M. Mão Cheia Carreira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, FB, demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 13 novembre 2023, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’octroi d’une pension de survie (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le requérant est le conjoint survivant d’une fonctionnaire du Parlement européen, décédée au mois d’octobre 2023. Leur relation a débuté en 2019 et ils ont emménagé ensemble au mois de septembre 2021. Au mois de décembre de la même année, un cancer a été diagnostiqué chez cette fonctionnaire et le requérant l’a demandée en mariage. Ils se sont mariés au mois de juin 2023.

3        Après le décès de sa conjointe, le requérant a introduit une demande visant à obtenir l’octroi d’une pension de survie au titre de l’article 17 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Ladite demande a été rejetée par la décision attaquée. La réclamation, introduite le 30 janvier 2024, a été rejetée par décision du 6 juin 2024 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

4        Le Parlement a constaté dans ces décisions que le requérant ne remplissait pas la condition prévue à l’article 17 de l’annexe VIII du statut, qui subordonne l’octroi d’une pension de survie à une durée minimale du mariage d’un an avant le décès du fonctionnaire.

5        En particulier, le Parlement a constaté, premièrement, que le mariage en question avait duré moins de quatre mois, deuxièmement, qu’un cas de force majeure empêchant la conclusion de ce mariage n’avait pas été établi, troisièmement, que l’article 17 de l’annexe VIII du statut ne saurait être interprété en méconnaissance de ses termes précis, de sorte que les périodes de concubinage avant le mariage ne sauraient être prises en compte, quatrièmement, que cette disposition n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement et, cinquièmement, que le droit de l’Union ne connaissait pas de principe général de droit selon lequel une norme en vigueur du droit de l’Union ne peut être appliquée lorsque cette norme entraîne, pour l’intéressé, une rigueur que le législateur de l’Union aurait manifestement cherché à éviter s’il avait envisagé ce cas au moment de l’édiction de la norme.

 Conclusions des parties

6        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

7        Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

8        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

9        En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur l’objet du recours

10      Par son recours, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée et, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

11      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée et n’a donc pas de contenu autonome par rapport à cette dernière. En pareille hypothèse, la légalité de la décision attaquée doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T‑631/20, EU:T:2022:426, point 21 et jurisprudence citée).

 Sur le fond

12      À l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique, divisé en deux branches, tirées, la première, d’une violation de l’article 17 de l’annexe VIII du statut et du principe d’égalité de traitement et, la seconde, d’une violation du principe de proportionnalité.

13      Toutefois, les arguments présentés dans le cadre de ces deux branches se recoupent en grande partie. En substance, peuvent être distingués trois griefs, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’un cas de force majeure, le deuxième, d’une violation de l’article 17 de l’annexe VIII du statut ainsi que des principes de non-discrimination et de proportionnalité et, le troisième, d’une violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

 Sur le premier grief

14      Le requérant soutient que le Parlement aurait dû écarter la condition de durée minimale du mariage prévue à l’article 17 de l’annexe VIII du statut au motif que des circonstances relevant de la force majeure l’ont empêché de se marier plus tôt.

15      Le Parlement conteste cette argumentation.

16      À titre liminaire, il convient de relever que le requérant n’invoque aucune des exceptions à la condition de durée minimale du mariage prévues à l’article 17, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, mais se limite à invoquer la force majeure pour faire valoir que cette condition ne devrait pas être appliquée à son égard.

17      Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, malgré l’absence de référence explicite à la force majeure dans l’article 17 de l’annexe VIII du statut, elle peut, ainsi que la jurisprudence l’a admis dans certains cas, néanmoins être invoquée à la lumière de l’économie et des objectifs de cet article (voir, par analogie, arrêts du 28 mars 2007, Espagne/Commission, T‑220/04, non publié, EU:T:2007:97, point 165, et du 5 octobre 2020, Brown/Commission, T‑18/19, EU:T:2020:465, point 71), il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 781 ; voir, également, arrêt du 14 septembre 2017, Bodson e.a./BEI, T‑504/16 et T‑505/16, EU:T:2017:603, point 68 et jurisprudence citée).

18      Il incombe à la personne qui se prévaut d’un cas de force majeure de prouver que les conditions nécessaires à son existence sont réunies (arrêts du 17 octobre 2002, Parras Medina, C‑208/01, EU:C:2002:593, point 21, et du 16 juin 2021, KT/BEI, T‑415/20, non publié, EU:T:2021:368, point 122).

19      Or, l’affirmation du requérant quant à l’existence d’un cas de force majeure n’est pas étayée par les brèves explications contenues dans le corps de la requête, voire par les différents documents annexés à celle-ci.

20      Premièrement, des renvois généraux à l’existence de formalités bureaucratiques nombreuses, aux règles sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 et à la difficulté d’organiser des voyages en Allemagne aux fins de l’obtention de certains documents ne sauraient suffire à cet égard. De surcroît, la nécessité de tels voyages ne ressort pas du dossier fourni par le requérant, qui, au contraire, permet de comprendre qu’il pouvait accomplir la plupart des formalités administratives nécessaires afin de contracter le mariage en question à distance, par courriel.

21      Deuxièmement, s’agissant de la pandémie de COVID‑19, celle-ci ayant débuté au premier trimestre de l’année 2020, l’existence éventuelle d’obstacles à l’accomplissement de procédures administratives, liées aux mesures sanitaires, était une circonstance prévisible au moment de la demande en mariage au mois de décembre 2021, dont le requérant devait tenir compte.

22      Troisièmement, il ressort sans équivoque du même dossier que le requérant a retardé l’accomplissement de ces formalités et n’a pas fait preuve de la diligence requise. En effet, le requérant a enregistré son premier mariage contracté en 1998 ainsi que son divorce ultérieur de 2003 dans les registres de son État membre d’origine, où il comptait se remarier, seulement au cours de l’année 2023. En outre, il a laissé s’écouler de longues périodes entre les différentes démarches administratives alors même qu’il pouvait les accomplir à distance. Des explications quant aux raisons de cette inactivité font défaut dans la requête. Enfin, il ressort du dossier fourni par le requérant que, au mois de mars 2023, il ne possédait pas de document d’identité valide, pourtant nécessaire afin de pouvoir contracter le mariage en question.

23      Force est de constater que ces circonstances ne sont nullement étrangères à la volonté du requérant, anormales ou imprévisibles.

24      Quatrièmement, le requérant n’a pas non plus établi en quoi l’état de santé de sa compagne – atteinte d’un cancer – aurait retardé leur mariage, ses affirmations en ce sens étant insuffisantes pour démontrer un empêchement continu pendant des périodes prolongées. En particulier, à l’exception de plusieurs séjours hospitaliers d’une durée de quelques jours, mentionnés dans les annexes de la requête, le requérant n’a précisé ni la durée des traitements médicaux de sa compagne ni celle des périodes pendant lesquelles elle n’était pas en mesure de contracter un mariage. De surcroît, il convient de constater que les traitements ambulatoires réguliers entre le 20 avril et le 14 août 2023, également mentionnés dans lesdites annexes, n’ont pas empêché le requérant et sa compagne de conclure le mariage au mois de juin 2023.

25      À ce dernier égard, il convient encore de relever que le requérant admet lui-même, dans sa requête, que le mariage en question ne pouvait pas avoir lieu avant l’accomplissement des formalités administratives nécessaires. Or, ce n’était le cas qu’au début du mois de mai 2023, environ cinq mois avant le décès de la compagne du requérant. Partant, il y a lieu de considérer que la conclusion de ce mariage dépendait non pas de l’état de santé de celle-ci, mais de l’accomplissement des formalités administratives.

26      Il découle des considérations qui précèdent que le requérant n’a pas établi l’existence de circonstances étrangères à sa personne, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, de sorte qu’il ne saurait invoquer la force majeure. Partant, le premier grief doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième grief

27      Le requérant soutient que le Parlement a omis d’examiner sa situation individuelle. Au regard de celle-ci, il aurait dû écarter l’application de la condition de durée minimale du mariage, prévue à l’article 17 de l’annexe VIII du statut, comme étant, en l’espèce, discriminatoire et disproportionnée.

28      Le Parlement conteste cette argumentation.

29      Il convient de relever, en premier lieu, que le requérant ne soutient pas que l’union de fait existante entre lui et la fonctionnaire défunte, pendant la période précédant leur mariage, aurait dû être assimilée à un mariage ou à un partenariat enregistré.

30      Au demeurant, force est de constater qu’une telle assimilation serait manifestement contraire au statut.

31      En effet, au regard de la pension de survie, les concubins ne sont pas dans une situation comparable à celle des personnes mariées ni à celle des partenaires ayant conclu un partenariat non matrimonial enregistré, au sens de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, second alinéa, du statut, pour bénéficier de l’application de l’article 17 de l’annexe VIII du statut (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, points 77 et 78, et ordonnance du 22 décembre 2022, Conseil/Commission et Commission/FI, C‑313/21 P et C‑314/21 P, EU:C:2022:1045, point 105).

32      En second lieu, le requérant ne conteste pas formellement la légalité de l’article 17 de l’annexe VIII du statut. Il soutient toutefois que, eu égard à sa situation individuelle, l’application de cette disposition et, notamment, de la condition de durée minimale du mariage d’un an conduirait à traiter de manière identique des situations non comparables et aboutirait à un résultat disproportionné par rapport à l’objectif de prévenir la fraude. Par conséquent, il conviendrait d’écarter cette condition ou de la déclarer inapplicable en l’espèce.

33      Cette argumentation est manifestement non fondée.

34      D’une part, en ce qui concerne la légalité des conditions auxquelles l’article 17 de l’annexe VIII du statut subordonne l’octroi d’une pension de survie, celles-ci ne sont pas en soi disproportionnées ou contraires au principe de non-discrimination.

35      En effet, cette disposition, en ce qu’elle exclut de son champ d’application les concubins, n’apparaît pas manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de la pension de survie et ne viole pas le principe général de non-discrimination (arrêt du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, point 85). De même, la condition de durée minimale du mariage, visant à s’assurer de la réalité et de la stabilité des relations entre les personnes concernées, n’apparaît pas comme étant discriminatoire ou manifestement inadéquate par rapport à cet objectif (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2019, HK/Commission, C‑460/18 P, EU:C:2019:1119, points 89 et 90, et du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557, point 153).

36      D’autre part, la condition de durée minimale du mariage ne saurait être écartée pour des considérations d’équité, liées au cas d’espèce.

37      En effet, cette condition, qui vise non pas à présumer l’existence d’abus ou de fraudes dans le chef des conjoints survivants, mais à prévenir la commission de tels abus ou fraudes, est un critère uniforme et indistinctement applicable à l’ensemble des conjoints survivants couverts par l’article 17 de l’annexe VIII du statut (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, Commission/VW e.a., C‑116/21 P à C‑118/21 P, C‑138/21 P et C‑139/21 P, EU:C:2022:557, point 151, et ordonnance du 22 décembre 2022, Conseil/Commission et Commission/FI, C‑313/21 P et C‑314/21 P, EU:C:2022:1045, points 89 et 124).

38      En outre, le droit de l’Union ne connaît pas de principe général du droit selon lequel une norme en vigueur du droit de l’Union ne peut être appliquée lorsque cette norme entraîne, pour l’intéressé, une rigueur que le législateur de l’Union aurait manifestement cherché à éviter s’il avait envisagé ce cas au moment de l’édiction de la norme (voir ordonnance du 22 décembre 2022, Conseil/Commission et Commission/FI, C‑313/21 P et C‑314/21 P, EU:C:2022:1045, point 125 et jurisprudence citée).

39      De même, la Cour a déjà jugé que, même s’il doit résulter dans des situations marginales des inconvénients casuels de l’instauration d’une réglementation générale et abstraite, il ne pouvait être reproché au législateur d’avoir eu recours à une catégorisation, dès lors que, ainsi que c’est le cas de l’article 17 de l’annexe VIII du statut, elle n’est pas discriminatoire par essence au regard de l’objectif qu’elle poursuit (voir, en ce sens, ordonnance du 22 décembre 2022, Conseil/Commission et Commission/FI, C‑313/21 P et C‑314/21 P, EU:C:2022:1045, point 126 et jurisprudence citée).

40      De surcroît, la requête ne permet pas de comprendre de quelle manière et par rapport à qui l’application de la condition de durée minimale du mariage discriminerait le requérant.

41      Enfin, le requérant ne saurait prétendre obtenir un résultat différent de celui dicté par l’application de l’article 17 de l’annexe VIII du statut en faisant appel aux principes d’équité, de bonne administration et de sollicitude. Ces principes ne sauraient en aucun cas contraindre l’administration à agir à l’encontre des dispositions applicables et, en particulier, ne sauraient la conduire à donner à une disposition de l’Union un effet qui irait à l’encontre des termes clairs et précis de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T‑98/92 et T‑99/92, EU:T:1994:70, point 58, et du 7 septembre 2022, OE/Commission, T‑486/21, EU:T:2022:517, point 76).

42      Au vu de ce qui précède, le deuxième grief doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième grief

43      Le requérant considère que le Parlement a méconnu des obligations qui lui incombaient dans le cadre de la procédure précontentieuse au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

44      En particulier, il soutient que, compte tenu du caractère évolutif de cette procédure et de son objectif de permettre à l’institution concernée de reconsidérer sa décision initiale, il aurait dû avoir la possibilité de présenter tous les éléments nécessaires aux fins du réexamen de la décision attaquée. Sur ce fondement, le Parlement aurait dû procéder à une appréciation approfondie de sa situation individuelle, notamment en ce qui concerne la force majeure.

45      Le Parlement conteste cette argumentation.

46      Il suffit de relever que les allégations du requérant ne sont aucunement étayées. Au contraire, compte tenu de la motivation exposée dans la décision de rejet de la réclamation, il ressort de la décision attaquée que le Parlement a examiné en détail la situation individuelle du requérant, notamment en ce qui concerne l’existence d’un cas de force majeure, sur la base des arguments et des éléments de preuve présentés à l’appui de la demande d’octroi d’une pension de survie.

47      Au demeurant, selon la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, il incombait au requérant de prouver que les conditions nécessaires à l’existence d’un cas de force majeure étaient réunies.

48      Par conséquent, le troisième grief doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

49      Au vu de tout ce qui précède, il convient d’écarter le moyen unique comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

50      En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention est accessoire au litige principal et perd son objet, notamment, lorsque la requête est déclarée irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par la Commission européenne (voir, en ce sens, ordonnances du 19 juillet 2017, Lysoform Dr. Hans Rosemann et Ecolab Deutschland/ECHA, C‑663/16 P, non publiée, EU:C:2017:568, points 47 et 48 ; du 10 juillet 2020, KF/CSUE, T‑619/19, non publiée, EU:T:2020:337, point 73, et du 11 février 2021, Fryč/Commission, T‑92/20, non publiée, EU:T:2021:82, point 47).

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement, conformément aux conclusions de ce dernier, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

52      Par ailleurs, en vertu de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, dès lors qu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il soit statué sur la demande d’intervention, le requérant, le Parlement et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

3)      FB est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 10 février 2025.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : le français.

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