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Document 62013FO0044

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 20. marca 2014.
Françoise Michel proti Evropski komisiji.
Zadeva F-44/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:40

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

20 mars 2014 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaire — Recours indemnitaire — Rémunération — Affectation dans un pays tiers — Indemnité de conditions de vie — Calcul de l’indemnité — Prise en compte erronée de l’impôt grevant une pension de survie — Erreur de l’AIPN — Demande de réparation du préjudice subi — Caractère définitif des bulletins de rémunération — Délai de prescription opposable au fonctionnaire — Article 85 du statut — Inapplicabilité — Article 76 du règlement de procédure — Recours manifestement irrecevable»

Dans l’affaire F‑44/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Françoise Michel, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Niamey (Niger), représentée par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et A.‑C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 mai 2013, Mme Michel demande essentiellement l’annulation de la décision du 25 janvier 2013 de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’«AIPN») par laquelle cette autorité n’a que partiellement fait droit à sa réclamation en refusant, pour un motif tiré de la tardiveté de la demande, de l’indemniser intégralement d’un préjudice lié à un calcul erroné, sur près d’une dizaine d’années, du montant qui lui était dû au titre de l’indemnité de conditions de vie.

Cadre juridique

Règlementation relative aux émoluments

2

Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe X du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le «statut»), «[u]ne indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d’un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application».

3

L’article 10, paragraphe 1, huitième alinéa, de l’annexe X du statut, prévoit par ailleurs que, «[a]u cours de sa carrière, le fonctionnaire qui a été affecté dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile, ouvrant droit à l’indemnité de conditions de vie de 30 %, 35 % ou 40 %, et qui accepte une nouvelle affectation dans un lieu ouvrant droit à l’indemnité de 30 %, 35 % ou 40 %, perçoit, en plus de l’indemnité de conditions de vie prévue pour son nouveau lieu d’affectation, une prime supplémentaire de 5 % du montant de référence mentionné au premier alinéa».

4

L’article 79, premier alinéa, du statut dispose :

«Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII, le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès.»

5

Dans les conditions prévues à l’article 80 du statut, une pension d’orphelin peut également être octroyée aux enfants d’un fonctionnaire décédé.

Réglementation relative à l’imposition des fonctionnaires et agents

6

L’article 2 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56, p. 8), tel que modifié, dispose :

«Sont assujettis à l’impôt :

les personnes soumises au statut […] ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l’indemnité prévue en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service, à l’exception des agents locaux ;

les bénéficiaires de pensions d’invalidité, de retraite et de survie versées par les Communautés ;

[…]»

7

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 260/68, «[l]’impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti».

8

Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 260/68, «[l]’application du présent règlement ne peut avoir pour effet de réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à l’article 6 de l’annexe VIII du statut […]».

9

L’article 6 de l’annexe VIII du statut dispose que «[l]e minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade 1».

Faits à l’origine du litige

10

La requérante, fonctionnaire titulaire du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 11 auprès du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), a été initialement recrutée par la Commission, le 1er novembre 1985, en qualité d’agent auxiliaire puis en tant qu’agent temporaire. Elle est devenue fonctionnaire titulaire le 1er février 1989.

11

À la suite du décès, le 8 février 1995, de son époux, lequel était également au service de l’Union européenne, une pension de survie (ci-après la «pension de survie») a été octroyée à la requérante. La fille de la requérante s’est quant à elle vu octroyer une pension d’orphelin au titre de l’article 80 du statut qui lui a été versée jusqu’au 31 août 2008 (ci-après la «pension d’orphelin»). La pension de survie est versée mensuellement à la requérante et fait l’objet d’un bulletin de pension, distinct de son bulletin de rémunération, qui lui est adressé en sa qualité de bénéficiaire.

12

À cet égard, il ressort de l’«avis de fixation des droits à la pension de [survie]/d’orphelin» du 17 mai 1995 que la requérante a été dûment informée, par un renvoi en bas de page au moyen d’un double astérisque figurant dans cet avis sous la rubrique «Pension de [survie]», que, s’agissant de cette pension de survie, «l’impôt communautaire sera[it] cumulé avec le salaire de [la requérante]». En revanche, cette mention ne figure pas dans la rubrique «Pension d’orphelin».

13

Ainsi, en tant que bénéficiaire d’une pension de survie, la requérante est imposée, de manière globale, sur les revenus qu’elle tire de son traitement de fonctionnaire et de cette pension qui lui est mensuellement servie, actuellement à concurrence de 1 994,52 euros. L’impôt dû par la requérante au titre de ces deux catégories de revenus fait l’objet d’une rubrique unique de déduction sur chaque bulletin de rémunération. S’agissant du bulletin mensuel afférent à la pension de survie, celui-ci fait apparaître le montant imposable, mais aucune déduction n’y figure au titre de l’impôt dû.

14

À partir du 22 septembre 2002, la requérante a été affectée dans un pays tiers, tout d’abord à la délégation de la Commission auprès de la République du Cameroun, puis, du 8 mars 2006 au 1er septembre 2010, à la délégation de la Commission auprès de la République du Bénin et, enfin, depuis le 1er septembre 2010, à la délégation de l’Union européenne auprès de la République du Niger.

15

À ce titre, la requérante bénéficie, depuis le 22 septembre 2002, de l’indemnité de conditions de vie qui, tel que cela ressort des termes de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe X du statut, est déterminée à partir de deux éléments, à savoir un pourcentage spécifique au pays tiers où sont exercées les fonctions et un montant de référence (ci-après le «montant de référence»). S’agissant du premier élément, le pourcentage spécifique applicable était respectivement, sur les périodes concernant la requérante, de 35 % pour le Cameroun, de 25 % pour le Bénin et de 35 % pour le Niger.

16

S’agissant du montant de référence, correspondant au total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut et par les règlements pris pour son application, l’AIPN a, dans le cas de la requérante, initialement pris en compte, en diminution de son traitement de base, le montant dû au titre de l’impôt tel qu’il apparaissait sur sa fiche de rémunération. Partant, le montant ainsi déduit correspondait non seulement à l’impôt dû sur son traitement de fonctionnaire, mais également à celui grevant la pension de survie.

17

Dans le cadre de son affectation au Niger, la requérante bénéficie également de la majoration de l’indemnité de conditions de vie au titre de l’article 10, paragraphe 1, huitième alinéa, de l’annexe X du statut.

18

Selon les dires de la requérante, c’est en expliquant, au début de l’année 2012, à l’un de ses collègues les modalités de calcul de l’indemnité de conditions de vie, qu’elle a eu l’occasion de constater, en comparant les éléments de sa rémunération avec ceux de ce collègue, que le rapport entre son traitement de base et l’indemnité perçue par elle était inférieur à celui appliqué audit collègue.

19

Après avoir interpellé son administration à cet égard, elle aurait alors compris que l’impôt grevant la pension de survie était, dans son cas, également déduit du montant de référence, ce qui avait pour conséquence de minorer le montant de son indemnité de conditions de vie.

20

Par lettre du 14 mars 2012 adressée au directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), la requérante a demandé à l’AIPN, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut, de corriger l’erreur commise depuis le 22 septembre 2002 sur le montant de son indemnité de conditions de vie, en soulignant notamment que l’«impôt figurant sur [son bulletin de rémunération] correspond à l’impôt relatif à [s]on salaire augmenté de l’impôt sur la pension de survie et un temps (jusqu’en septembre 2008) sans doute aussi augmenté de l’impôt sur la pension d’orphelin de [s]a fille».

21

Par lettre en réponse du 30 mars 2012, le PMO a reconnu que la prise en compte, en déduction du montant de référence, de l’impôt grevant la pension de survie, conduirait à modifier de manière injustifiée la valeur de l’indemnité de conditions de vie en créant une différence de traitement entre fonctionnaires et agents se trouvant dans les mêmes conditions et au même lieu d’affectation.

22

Par la même lettre, l’AIPN a ainsi décidé de changer sa pratique administrative dans le cas spécifique de la requérante en décidant que l’impôt grevant la pension de survie ne devait pas être pris en compte dans le calcul de son indemnité de conditions de vie et qu’elle ferait le nécessaire pour que «la correction rétroactive» soit effectuée sur son traitement du mois de mai 2012 avec un effet rétroactif qui a, en pratique, été porté au 1er janvier 2012.

23

Par note du 3 octobre 2012, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle elle demandait à l’AIPN de recalculer rétroactivement, depuis le 22 septembre 2002, le montant de l’indemnité de conditions de vie qui lui était dû en excluant toute prise en compte de l’impôt grevant sa pension de survie et de l’impôt grevant la pension d’orphelin de sa fille, à tout le moins jusqu’en septembre 2008 pour ce dernier impôt.

24

Par décision du 25 janvier 2013, l’AIPN a fait partiellement droit à la réclamation en rapportant la décision du PMO du 30 mars 2012 en ce qu’elle limitait au 1er janvier 2012 le calcul rétroactif de l’indemnité de conditions de vie. L’AIPN a toutefois refusé, au regard notamment de l’exigence selon laquelle une demande indemnitaire doit être présentée dans un délai raisonnable, de recalculer cette indemnité à partir du 22 septembre 2002. Elle a ainsi décidé, «en application de la règle de la prescription quinquennale et compte tenu du principe du délai raisonnable», de procéder «à une extension de la rétroactivité initialement prévue et de recalculer l’indemnité de conditions de vie [uniquement] à partir du 1er mars 2007» (ci-après la «décision du 25 janvier 2013»).

25

Par courriel du 5 février 2013, le PMO a transmis à la requérante une note, datée du 4 février précédent, l’informant du montant des régularisations opérées en conséquence de la décision du 25 janvier 2013, à savoir des montants de 10 248,05 euros et de 430,31 euros au titre, respectivement, de l’indemnité de conditions de vie et de sa majoration «pour la rétroactivité due pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2011», ainsi qu’un montant de 299,96 euros «pour correction du montant pour le mois de février 2013». Le PMO lui indiquait à cet égard que le montant global de 10 978,32 euros apparaîtrait en crédit sur son bulletin de rémunération du mois de février 2013, et ce sous la rubrique «RRV» (ci-après la «note du 4 février 2013»).

26

Par courriel du 12 février 2013, la requérante a demandé le détail des régularisations, lequel lui a subséquemment été transmis par l’AIPN, en date du 19 février 2013, sous la forme d’un tableau. Par courriel du 2 mars 2013, la requérante a fait savoir à l’AIPN que, après avoir étudié le tableau en question, elle «pens[ait] que, lors des calculs, les services d[u] PMO n’[avaie]nt pas tenu compte du fait que [s]a fille […] a[vait] touché une pension d’orphelin jusqu’en août 2008, […] que tout comme la pension de survie, cette somme [devait] être imposée[, et qu’elle] avai[t] mentionné ce fait dans [s]a réclamation».

Conclusions des parties

27

La requérante demande en substance au Tribunal :

d’annuler la décision du 25 janvier 2013, d’une part, en ce qu’elle limite au 1er mars 2007 sa demande visant à l’obtention d’une indemnisation pour le dommage matériel subi du fait du calcul irrégulier de l’indemnité de conditions de vie à laquelle elle a droit depuis le 22 septembre 2002 et, d’autre part, en ce qu’elle tient compte, de manière erronée, de l’impôt grevant la pension d’orphelin de sa fille entre le 1er mars 2007 et le 31 août 2008 pour le calcul de ladite indemnité ;

d’annuler la note du 4 février 2013 ainsi que son bulletin de rémunération du mois de février 2013 en ce qui concerne le code de régularisation «RRV» relatif à une indemnisation pour le dommage précité arrêté au 1er mars 2007, tout en maintenant les effets de ce bulletin jusqu’à l’adoption d’un nouveau bulletin faisant une application correcte de l’article 10 de l’annexe X du statut pour la période allant du 31 décembre 2011 jusqu’au 22 septembre 2002 ;

de condamner la Commission au paiement d’une somme provisionnelle complémentaire de 11 000 euros pour le préjudice en matière d’indemnité de conditions de vie subi par la requérante entre le 22 septembre 2002 et le 31 août 2008 ainsi qu’au paiement d’intérêts moratoires à calculer sur l’entièreté du dommage subi dans ce cadre entre le 22 septembre 2002 et le 31 décembre 2011, à compter des échéances respectives desdites indemnités jusqu’au jour de leur paiement effectif et calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement pendant la période concernée, majoré de deux points ;

de condamner la Commission aux dépens.

28

La Commission demande en substance au Tribunal de rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé, ainsi que de condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

29

En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

30

En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de cette disposition de son règlement de procédure.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013

Arguments des parties

31

Dans son mémoire en défense, la Commission excipe, de manière générale, de l’irrecevabilité du recours pour tardiveté en ce que la demande indemnitaire n’a pas été introduite dans un délai raisonnable. À cet égard, cette institution souligne que, en vertu d’une jurisprudence constante, les bulletins de rémunération constituent des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet en tant que tels d’une réclamation et d’un recours subséquent introduit en vertu de l’article 270 TFUE, lorsque, comme en l’espèce, ces bulletins font apparaître clairement l’existence et la portée des décisions dont elles constituent des applications concrètes.

32

Or, lorsque, à l’instar de ceux de la requérante depuis le mois de septembre 2002, les bulletins de rémunération font apparaître des décisions de l’AIPN ayant un objet purement pécuniaire et donc susceptibles, en raison de leur nature, d’être reflétées dans de tels bulletins, il appartiendrait à l’intéressé de saisir l’administration d’une réclamation dans un laps de temps raisonnable qui, selon une jurisprudence également constante, ne saurait, en principe, dépasser cinq années.

33

En l’espèce, les bulletins de rémunération de la requérante, contenant le décompte de ses droits pécuniaires, auraient clairement fait apparaître l’existence et le contenu d’une décision administrative de portée individuelle. En particulier, d’une part, dans la mesure où elle a, à trois reprises, pris ses fonctions dans des postes en délégation dans des pays tiers, la requérante aurait ainsi été destinataire, à trois reprises, de décisions sur le calcul de l’indemnité de conditions de vie, notamment en raison des pourcentages différents selon les pays tiers concernés. D’autre part, compte tenu de sa situation particulière de cumul d’une pension de survie de l’Union et de son traitement de base, impliquant que l’imposition grevant ces deux éléments apparaissait sous la forme d’un prélèvement global et unique sur ses bulletins de rémunération, la requérante aurait dû vérifier, depuis de nombreuses années, si le montant qu’elle percevait au titre de l’indemnité de conditions de vie était correctement calculé dans son cas.

34

Selon la Commission, qui rappelle que l’article 85 du statut ne concerne que la répétition de prestations indûment perçues par le fonctionnaire ou agent au détriment de son administration et non la récupération par ce dernier de sommes que son administration a omis de lui verser, la circonstance que l’AIPN a décidé, à titre gracieux, de rembourser la requérante pour les cinq années antérieures à celle de l’introduction de sa demande formulée en vertu de l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, ne saurait avoir pour conséquence de rendre le présent recours recevable.

35

La requérante fait en revanche valoir que, en faisant partiellement droit à sa réclamation et quoiqu’en la rejetant au fond, s’agissant de l’application rétroactive de la modalité de calcul correcte de l’indemnité de conditions de vie sur la période comprise entre le 22 septembre 2002 et le 28 février 2007 (ci-après la «période litigieuse»), la Commission a accepté, dans son principe, la demande indemnitaire. Ainsi, la requérante serait désormais en droit de demander, devant le juge de l’Union, la réparation de la globalité de son préjudice, y compris pour la période litigieuse. La partie défenderesse serait ainsi privée de la possibilité de lui opposer un motif tiré de la tardiveté de la demande initiale.

36

Par ailleurs, la requérante souligne que, afin de justifier sa décision au fond, l’AIPN a invoqué la règle de prescription quinquennale et le principe du délai raisonnable mais en se référant au seul point 27 de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 juillet 2011, Marcuccio/Commission (T‑450/10 P), aux termes duquel l’objectif serait d’éviter une «remise en cause, au-delà d’un délai raisonnable, d’un fait générateur d’un dommage causé par une institution européenne dans le cadre de ses relations avec ses agents», et en omettant de citer le point suivant de l’arrêt dans lequel il serait question d’apprécier le délai raisonnable non pas à compter du fait générateur, mais à compter de la date de prise de connaissance du dommage par l’agent.

37

Or, la requérante conteste avoir agi au-delà d’un délai raisonnable. En effet, selon elle, en l’espèce, ce délai ne devrait pas s’apprécier à la manière d’un délai de prescription, c’est-à-dire par rapport à la date du fait générateur du dommage. Il devrait au contraire s’apprécier par rapport à la date de prise de connaissance du dommage ou à la date à laquelle l’intéressé aurait dû avoir connaissance de ce dommage. Par ailleurs, elle conteste que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de responsabilité extracontractuelle puisse être appliqué, même par analogie, dans un cas tel que celui de l’espèce.

38

La requérante souligne également avoir agi avec diligence dans les deux mois qui ont suivi la date à laquelle elle a pris conscience du caractère erroné du calcul de l’indemnité de conditions de vie la concernant depuis dix années. S’agissant des bulletins de rémunération émis au cours de la période litigieuse, ceux-ci seraient sommaires, voire opaques, et ne donneraient aucune explication détaillée quant à la détermination de l’impôt retenu ou quant à l’indemnité de conditions de vie, et ce alors même que ces calculs sont d’une complexité évidente. Ainsi, il ne serait pas possible pour un agent n’ayant aucune connaissance particulière en matière de liquidation des droits individuels de comprendre et de vérifier avec précision les chiffres qui apparaissent sur ces bulletins.

39

Par ailleurs, toujours selon la requérante, il serait contraire au devoir de sollicitude et au principe de proportionnalité que le principe du respect du délai raisonnable protège uniquement l’administration par la fixation d’un délai de déchéance s’appliquant aux agents et que, en revanche, ce principe «dépouille en toutes circonstances la victime d’un dommage d’obtenir une quelconque réparation dans l’hypothèse où la demande de réparation serait introduite largement dans le délai raisonnable de prescription, mais au-delà d’un délai de déchéance dont la durée serait déraisonnablement égale au premier délai».

40

Enfin, la requérante se prévaut de l’application par analogie des dispositions de l’article 85 du statut en ce sens que, dès lors que l’administration peut, lorsque l’intéressé l’a délibérément induite en erreur, demander le remboursement d’une prestation indûment perçue par lui, y compris plus de cinq années après le paiement litigieux, il devrait en aller de même lorsque l’administration commet une faute en ne payant pas à l’intéressé une prestation pourtant budgétée. Ainsi, mutatis mutandis, il conviendrait d’admettre que l’administration peut opposer la prescription quinquennale à une demande de remboursement d’une prestation due à l’intéressé lorsqu’elle a agi de bonne de foi, mais que, à l’inverse, lorsqu’elle a commis une erreur, elle ne pourrait pas opposer un délai de déchéance de cinq ans à l’intéressé. Partant, étant donné que, en l’espèce, l’administration l’a délibérément induite en erreur sur la somme exacte à laquelle elle avait droit au titre de l’indemnité de conditions de vie, notamment en ne lui adressant aucune mise en garde quant à la déduction de l’impôt grevant sa pension de survie du montant de référence, l’AIPN ne pourrait pas lui opposer un délai de déchéance de cinq ans.

Appréciation du Tribunal

41

Par ses conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013, la requérante reproche à l’AIPN, d’une part, de lui avoir refusé le bénéfice d’un calcul correct et rétroactif de l’indemnité de conditions de vie pour la période litigieuse et, d’autre part, de ne pas avoir rectifié son erreur tirée d’une prise en compte injustifiée du montant de l’impôt grevant la pension d’orphelin de sa fille aux fins du calcul de cette même indemnité de conditions de vie sur la période comprise entre le 1er mars 2007 et le 31 août 2008. La requérante ayant, dans sa réplique, renoncé à son second chef de contestation après avoir pris acte de ce que la pension d’orphelin ne donnait pas lieu à un prélèvement d’impôt, il convient d’examiner la recevabilité de ses conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013 uniquement en ce qu’elles visent le refus du bénéfice d’un calcul correct et rétroactif de l’indemnité de conditions de vie pour la période litigieuse.

42

À cet égard, il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, points 10 et 11 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, point 21 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission, F‑122/10, point 85, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑103/13 P).

43

La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas qui, selon la Commission, correspondrait au cas d’espèce, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du Tribunal de première instance du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, points 32 et 33 ; arrêts du Tribunal de première instance du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, point 64, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, point 57).

44

Certes, un recours en indemnité visant à obtenir la réparation d’un préjudice tiré du non-versement d’une prestation par l’AIPN ne saurait être déclaré irrecevable au motif que le requérant n’a pas concomitamment introduit un recours en annulation, en l’occurrence à l’encontre des bulletins de rémunération en ce qu’ils omettent ce versement, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le recours en annulation et le recours en indemnité constituent des voies de droit autonomes, y compris lorsqu’il s’agit de litiges entre l’Union et ses agents, pourvu cependant que la procédure prévue par les articles 90 et 91 du statut soit respectée (voir ordonnance Marcato/Commission, précitée, point 30, et la jurisprudence citée).

45

Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ou agent qui a omis d’attaquer des actes lui faisant grief en introduisant, en temps utile, une réclamation et, ultérieurement, un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande en indemnité introduite ultérieurement et dont l’objet est clairement d’obtenir un résultat pécuniaire identique à celui qui aurait résulté d’une action, en temps utile, en annulation contre ces actes (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, point 46 ; ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑12/11, point 50, et la jurisprudence citée).

46

Par ailleurs, les délais de réclamation et de recours, lesquels sont d’ordre public et ne sont ni à la disposition des parties ni à celle du juge, ont pour finalité de sauvegarder, au sein des institutions de l’Union, la sécurité juridique indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit ainsi que d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêt du Tribunal de première instance du 5 mars 2008, Combescot/Commission, T‑414/06 P, point 43, et la jurisprudence citée). Ainsi, la faculté d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ne saurait non plus permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande ultérieure, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais (arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1997, Adriaenssens e.a./Commission, T‑7/94, point 27 ; ordonnance Meyer e.a./Cour de justice, précitée, point 31).

47

En l’espèce, il est constant, d’une part, que la requérante n’entend pas obtenir l’annulation de ses bulletins de rémunération pour la période litigieuse, puisqu’elle a, au contraire, introduit un recours en indemnité en vue d’obtenir réparation des erreurs de calcul répétées de l’AIPN pour cette période. D’autre part, il n’est pas contesté que, par ses conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013, la requérante vise à obtenir le bénéfice d’un calcul correct et rétroactif de l’indemnité de conditions de vie pour la période litigieuse.

48

La recevabilité de telles conclusions dépend donc du point de savoir si les bulletins de rémunération émis tout au long de la période litigieuse constituaient des actes attaquables, relevant de la première hypothèse visée au point 43 de la présente ordonnance, que la requérante a omis de contester dans les délais statutaires.

– Sur le caractère définitif des bulletins de rémunération émis au cours de la période litigieuse

49

Il convient de rappeler que les bulletins de rémunération peuvent constituer des actes faisant grief et susceptibles, en tant que tels, de faire l’objet de réclamations et éventuellement de recours (arrêt de la Cour du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, point 4 ; arrêts du Tribunal de première instance du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a. /Commission, T‑64/92, point 20, et Benzler/Commission, T‑536/93, point 15).

50

Il en est ainsi lorsqu’une décision ayant un objet purement pécuniaire est susceptible, en raison de sa nature, d’être reflétée par un tel bulletin de rémunération. Dans ce cas, la communication du bulletin mensuel de rémunération a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours, visés respectivement à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 3, du statut, contre une décision administrative lorsque ledit bulletin fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision (arrêt du Tribunal de première instance du 9 janvier 2007, Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, points 39 et 40 ; arrêts du Tribunal du 28 juin 2006, Grünheid/Commission, F‑101/05, point 42, et du 26 juin 2013, Buschak/Commission, F‑56/12, point 19).

51

Or, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre, les bulletins de rémunération mensuels de la requérante émis au cours de la période litigieuse doivent être considérés comme reflétant les décisions que l’AIPN avait adoptées dans le cadre des trois prises de fonctions de la requérante en délégation, qui fixaient le montant de son indemnité de conditions de vie et à l’encontre desquelles la requérante pouvait introduire une réclamation dans le délai statutaire de trois mois, ce qu’elle a omis de faire pour chacun de ces bulletins de rémunération émis au cours de cette période.

52

La requérante invoque cependant des difficultés éprouvées pour identifier et comprendre les modalités de calcul à la seule lecture de ses bulletins de rémunération pour contester que le caractère purement pécuniaire des décisions successives de l’AIPN ressortait de ces bulletins. Elle prétend, en particulier, qu’elle ignorait que son traitement de fonctionnaire et sa pension de survie faisaient l’objet d’une imposition conjointe donnant lieu à un prélèvement unique sur sa fiche de rémunération.

53

À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, tout fonctionnaire normalement diligent est censé connaître le statut et, plus particulièrement, les règles régissant son traitement (arrêt du Tribunal du 12 mars 2014, CR/Parlement, F‑128/12, point 45, et la jurisprudence citée). En outre, la diligence normale qui peut être attendue d’un fonctionnaire s’apprécie au regard de sa formation, de son grade et de son expérience professionnelle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du18 mars 1975, Acton e.a./Commission, 44/74, 46/74 et 49/74, point 29 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, point 47, et du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, point 52).

54

Il convient également de rappeler que la situation d’une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et d’allocations diverses ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire, qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, point 144, et la jurisprudence citée).

55

En l’espèce, le Tribunal constate que les bulletins de rémunération en cause font clairement apparaître le montant déduit au titre de l’impôt dû par la requérante, en tant qu’assujettie, et le montant octroyé au titre de l’indemnité de conditions de vie. S’agissant du montant de cet impôt, la requérante, en tant que bénéficiaire d’une pension de survie qu’elle cumulait avec son traitement de base depuis plusieurs années, y compris avant sa prise de fonctions en délégation, ne pouvait pas ignorer que la base imposable correspondait, dans son cas, à la somme dudit traitement et dudit émolument (voir arrêt du Tribunal de première instance du 1er décembre 1994, Coen-Porisini/Commission, T‑502/93, points 19 à 22 ; arrêt du Tribunal du 21 octobre 2009, Ramaekers-Jørgensen/Commission, F‑74/08, point 53), dès lors que cette information lui avait été fournie dans l’avis de fixation de ses droits à pension de survie du 17 mai 1995.

56

S’agissant de la formule de calcul prévue à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe X du statut, le Tribunal constate qu’elle ne présente pas, en soi, de difficulté particulière de compréhension puisqu’elle correspond à la multiplication d’un pourcentage déterminé pour chaque pays tiers avec le montant de référence, ce dernier étant constitué «du total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application», ce qui correspond en définitive au traitement net du fonctionnaire dont les détails figurent sur sa fiche de rémunération.

57

Or, avant son entrée en fonctions en délégation, la requérante percevait déjà son traitement de base et la pension de survie, de sorte qu’elle savait que l’imposition globale de ces deux éléments faisait l’objet d’une rubrique unique de déduction sur son bulletin de rémunération.

58

Ainsi, en l’espèce, la requérante, qui n’est certes pas amenée à appliquer les règles statutaires dans le cadre de ses fonctions, mais qui est toutefois classée au grade le plus élevé de son groupe de fonctions et qui dispose d’une expérience professionnelle substantielle en poste en délégation, aurait pu, dès sa première prise de fonctions en délégation, interroger, en tant que fonctionnaire diligent, son administration sur le point de savoir si cette dernière, aux fins du calcul du montant de référence et, par conséquent, de l’indemnité de conditions de vie, prenait en compte le montant global d’imposition figurant sur son bulletin de rémunération ou uniquement le montant correspondant à l’impôt grevant son seul traitement en tant que fonctionnaire. Pareille démarche aurait pu permettre à la requérante d’introduire une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, et à l’AIPN de prendre connaissance, plus en amont, du problème spécifique lié à la situation particulière de la requérante et de décider, comme elle l’a fait par sa décision du 30 mars 2012, de changer sa pratique administrative concernant le calcul de l’indemnité de conditions de vie pour un fonctionnaire affecté dans un pays tiers et percevant par ailleurs une pension de survie.

59

Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, les bulletins de rémunération émis par l’AIPN tout au long de la période litigieuse revêtaient le caractère de décisions faisant grief et que, en l’absence de réclamation introduite par la requérante dans le délai statutaire de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut, ils sont devenus définitifs. Partant, en application de la jurisprudence rappelée aux points 45 et 46 de la présente ordonnance, les conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013 relatives à un préjudice subi, pendant la période litigieuse, du fait d’un calcul erroné de l’indemnité de conditions de vie doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

– Sur les autres éléments avancés pour justifier la tardiveté de la demande indemnitaire portant sur la période litigieuse

60

La requérante fait valoir plusieurs arguments pour, en substance, justifier la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013 en ce qui concerne la période litigieuse.

61

À cet égard, le Tribunal rappelle que la conclusion tirée au point 59 de la présente ordonnance, tirée du caractère définitif de décisions faisant grief qui ne sauraient être remises en cause par la voie d’un recours indemnitaire ultérieur, vaut, même dans l’hypothèse où la demande indemnitaire est introduite dans un délai raisonnable. Ainsi, ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal examinera les arguments de la requérante.

62

Les conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013 concernent un dommage ayant été subi entre les cinq et dix années précédant l’introduction de la demande de la requérante formulée en vertu de l’article 90, paragraphe 1, première phrase, du statut.

63

Dès lors, il convient de rappeler qu’il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution de toute demande tendant à obtenir de l’Union une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt de la Cour du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, point 28 ; ordonnance du Tribunal du 25 février 2014, Marcuccio/Commission, F‑118/11, point 87, et la jurisprudence citée).

64

En l’espèce, bien que, ainsi que le souligne à juste titre la requérante, le délai de prescription de cinq ans prévu en matière d’action en responsabilité non contractuelle par l’article 46 du statut de la Cour ne trouve pas à s’appliquer dans les litiges entre l’Union et ses agents, il convient toutefois, selon une jurisprudence constante, de tenir compte du point de comparaison offert par ce délai pour apprécier si une demande a été présentée dans un délai raisonnable (voir ordonnance du 25 février 2014, Marcuccio/Commission, précitée, point 88, et la jurisprudence citée).

65

Or, la demande initiale et la réclamation de la requérante, en ce qu’elles visaient des dommages remontant à une période écoulée, comprise entre cinq et dix années, apparaissent en tout état de cause comme manifestement tardives, étant donné que, ainsi qu’il a été constaté au point 58 de la présente ordonnance, la requérante pouvait prendre connaissance du caractère erroné du calcul du montant de l’indemnité de conditions de vie sur la période litigieuse à partir des éléments repris dans ses bulletins de rémunération, et ce dès sa première prise de fonctions en délégation.

66

Certes, l’AIPN a accepté de traiter sa demande initiale ainsi que sa réclamation et a, dans ce cadre, décidé non seulement de redresser le calcul pour l’avenir, mais également, à titre gracieux, de lui accorder rétroactivement le bénéfice du calcul correct de son indemnité de conditions de vie sur une période de cinq années précédant l’introduction de la demande initiale, tout en précisant que «le rejet partiel de [la] réclamation [était] susceptible de faire l’objet […] d’un recours devant le Tribunal […] dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la décision».

67

Cependant, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de faire disparaître le caractère tardif de cette demande en ce qu’elle concerne la période litigieuse ni de rendre le présent recours recevable.

68

En effet, d’une part, selon une jurisprudence constante, en raison du caractère d’ordre public des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, le fait qu’une institution ait, comme en l’espèce, accepté d’entrer dans le fond d’une réclamation partiellement tardive, et donc irrecevable, ne peut pas avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs (arrêt Adriaenssens e.a./Commission, précité, point 33, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, en l’espèce, l’AIPN a précisément rejeté pour tardiveté la demande en ce qu’elle visait la période litigieuse.

69

D’autre part, la circonstance que l’AIPN a décidé, à titre purement gracieux, de faire bénéficier la requérante du calcul correct de l’indemnité de conditions de vie sur une période de cinq années précédant sa demande initiale ne saurait permettre à celle-ci de se prévaloir, mutatis mutandis, de l’article 85, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut, dans une situation telle que celle de l’espèce.

70

En effet, si la Cour de justice de l’Union européenne a certes déjà jugé, au regard de circonstances particulières, qu’une institution ne pouvait pas refuser le bénéfice rétroactif, sur les quatre années précédant la demande, d’une prestation pour laquelle un fonctionnaire remplissait les conditions d’octroi, elle l’a toutefois fait, non pas en se fondant sur l’article 85 du statut, mais en se fondant sur son pouvoir de pleine juridiction dans les litiges de nature pécuniaire et en se situant sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle. La Cour a ainsi octroyé à l’intéressée une indemnité pour le préjudice causé par la faute de service de l’institution défenderesse qui l’avait induite en erreur sur l’existence même de son droit à la prestation en cause (voir arrêt de la Cour du 27 octobre 1987, Houyoux et Guery/Commission, 176/86 et 177/86, points 9 et 14 à 16).

71

Or, en tout état de cause, en l’espèce et contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’a commis aucune faute de service en n’attirant pas son attention sur les modalités de calcul de l’indemnité de conditions de vie dans son cas particulier de cumul d’un traitement de base avec une pension de survie. Outre le fait que l’AIPN est en charge du paiement de milliers de traitements et d’allocations diverses à ses fonctionnaires et agents, situation qui, comme cela a été rappelé au point 54 de la présente ordonnance, ne saurait être comparée à celle de la requérante, laquelle avait un intérêt personnel certain à vérifier les paiements qui lui étaient mensuellement versés, notamment à la suite de chaque nouvelle affectation en délégation, force est de constater, ainsi que l’a souligné la Commission, qu’il était aisé pour la requérante, au moyen de la calculette actualisée mise à sa disposition par son institution depuis au moins l’année 2002, de contrôler les données la concernant et de constater que le montant de l’indemnité qui apparaissait sur ses bulletins de rémunération était inférieur à celui affiché par cette calculette après renseignement des différentes rubriques. Le Tribunal constate d’ailleurs, ainsi que la requérante l’a mis en exergue dans ses annexes, que cette calculette aurait fait apparaître non seulement un montant supérieur pour l’indemnité de conditions de vie, mais également un montant inférieur pour l’impôt retenu, élément entrant dans le calcul du montant de référence.

72

Quant à l’argumentation de la requérante tirée d’une application par analogie de l’article 85, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut dans son cas, le Tribunal constate que, en tout état de cause et également à titre surabondant, celle-ci est inopérante. En effet, tout en ignorant les enseignements de la jurisprudence rappelée aux points 45 et 46 de la présente ordonnance, la requérante fait valoir qu’il pourrait être considéré que, par analogie, les fonctionnaires et agents peuvent, d’une manière générale, présenter leur demande de répétition d’un avantage non servi par leur institution dans un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être versée, mais que ce délai ne leur serait pas opposable lorsqu’ils sont en mesure d’établir, ce qui serait son cas, que leur administration les a délibérément induits en erreur en vue de ne pas leur verser la somme en cause.

73

Or, ainsi qu’il a été constaté précédemment, pas plus qu’une faute de service dans le comportement de l’AIPN ne saurait être retenue en l’espèce, le Tribunal ne décèle aucune intention de cette autorité d’induire en erreur la requérante sur l’étendue des prestations auxquelles elle avait droit.

74

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013, en ce qu’elles visent la période litigieuse, doivent, en tout état de cause, être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

Sur les conclusions en annulation de la note du 4 février 2013 et du bulletin de rémunération du mois de février 2013

75

S’agissant des conclusions en annulation de la note du 4 février 2013 par laquelle l’AIPN a transmis le détail des remboursements opérés en application de la décision du 25 janvier 2013, il suffit de constater que, dans la mesure où les conclusions en annulation de cette dernière décision ont été rejetées comme irrecevables au regard de la jurisprudence rappelée aux points 45 et 46 de la présente ordonnance, il doit en être de même, en tout état de cause, s’agissant des conclusions visant spécifiquement la note du 4 février 2013.

76

Quant aux conclusions visant le bulletin de rémunération de la requérante du mois de février 2013, outre le fait qu’elle n’a pas introduit de réclamation contre ce bulletin, le Tribunal considère que celui-ci ne fait également que transcrire la décision du 25 janvier 2013 de sorte que, pour des raisons analogues, il convient aussi de rejeter lesdites conclusions.

Sur les conclusions indemnitaires relatives à une «somme provisionnelle complémentaire» de 11 000 euros

77

S’agissant des conclusions indemnitaires de la requérante tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle complémentaire de 11 000 euros correspondant au préjudice subi en matière d’indemnité de conditions de vie pour la période comprise entre le 22 septembre 2002 et le 31 août 2008, le Tribunal ne peut que constater qu’elles correspondent, au regard du résultat pécuniaire recherché, aux conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013.

78

Partant, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 43 à 46 de la présente ordonnance, de telles conclusions indemnitaires relatives à une somme provisionnelle complémentaire de 11 000 euros doivent également être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires relatives à l’octroi d’intérêts moratoires sur la période comprise entre le 22 septembre 2002 et le 31 décembre 2011

79

Dans la mesure où les conclusions en annulation de la décision du 25 janvier 2013 et les conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme provisionnelle complémentaire de 11 000 euros sont manifestement irrecevables, il doit en être de même des conclusions tendant à l’octroi d’intérêts moratoires sur les montants revendiqués à titre d’indemnités au titre du préjudice subi sur la période litigieuse.

80

S’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal condamne la Commission à lui payer des intérêts moratoires sur les montants que l’AIPN a décidé de lui rembourser, à titre gracieux, pour la période comprise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2011, il convient de rappeler que, lorsqu’une erreur commise par l’administration dans l’application d’une disposition statutaire ne dépasse pas le cadre des erreurs et rectifications courantes susceptibles d’intervenir dans la computation des traitements mensuels, commises soit à l’avantage du fonctionnaire intéressé, soit, à l’inverse, à son désavantage, la Cour a jugé qu’il était normal, selon la jurisprudence, que, lorsque ces erreurs sont corrigées dès leur découverte, des intérêts moratoires ne soient exigés ni du fonctionnaire ni de l’administration, étant entendu que, sauf en présence de cas exceptionnels révélant une erreur grave de l’AIPN, les rectifications opérées à la suite d’une réclamation ou d’un recours ne se distinguent pas des rectifications courantes (arrêt de la Cour du 13 octobre 1977, Gelders-Deboeck/Commission, 106/76, points 26 à 29).

81

En l’espèce, si l’erreur commise par l’AIPN a certes eu des conséquences financières certaines, quoique limitées, celle-ci est toutefois due à la situation particulière de la requérante, qui cumulait son traitement de base et une pension de survie, et ne présente pas un caractère exceptionnel ni un degré de gravité qui justifie l’octroi d’intérêts moratoires.

82

Par ailleurs et en tout état de cause, l’octroi d’intérêts moratoires sur une somme que l’institution entend rembourser à titre gracieux ne peut être envisagé que, d’une part, lorsque la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis, ce qui est le cas en l’espèce, et, d’autre part, lorsque le versement en cause a ensuite été indûment retardé par l’administration (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 1996, Weir/Commission, T‑361/94, point 52, et la jurisprudence citée), ce qui, au regard du dossier, n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

83

Dans ces conditions, il convient de rejeter comme étant manifestement non fondée la demande de condamnation de l’AIPN au versement d’intérêts moratoires sur les montants que cette dernière a décidé, à titre gracieux, de rembourser à la requérante et correspondant au moins-perçu d’indemnité de conditions de vie pour la période comprise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2011.

84

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

85

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

86

La requérante ayant succombé en son recours et la Commission ayant expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter ceux exposés par la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(troisième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 

2)

Mme Michel supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 20 mars 2014.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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