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Document 62020TO0533
Order of the President of the General Court of 22 January 2021.#Green Power Technologies, SL v European Commission and ECSEL Joint Undertaking.#Interim measures – Grant agreements concluded in the context of the Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) – Reimbursement of sums paid – Application for interim measures – No urgency.#Case T-533/20 R.
Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2021.
Green Power Technologies, SL proti Evropski komisiji in Skupnemu podjetju ECSEL.
Začasna odredba – Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjeni v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Vračilo izplačanih zneskov – Predlog za izdajo začasnih odredb – Neobstoj nujnosti.
Zadeva T-533/20 R.
Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2021.
Green Power Technologies, SL proti Evropski komisiji in Skupnemu podjetju ECSEL.
Začasna odredba – Sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjeni v okviru Sedmega okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Vračilo izplačanih zneskov – Predlog za izdajo začasnih odredb – Neobstoj nujnosti.
Zadeva T-533/20 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:38
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 janvier 2021 (*)
« Référé – Conventions de subvention conclues dans le cadre du septième programme‑cadre pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) – Remboursement de sommes versées – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑533/20 R,
Green Power Technologies, SL, établie à Bollullos de la Mitación (Espagne), représentée par Mes A. León González et A. Martínez Solís, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
et
Entreprise commune ECSEL, représentée par Mme A. Salaun, en qualité d’agent,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la note de débit no 4440200016, du 17 juin 2020, émise par l’Entreprise commune ECSEL pour la somme de 200 930,35 euros,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Green Power Techologies, SL, est une société de droit espagnol, fondée en 2002, qui opère dans le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables.
2 Dans le cadre du septième programme‑cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013), l’entreprise commune ECSEL (ci-après « ECSEL »), une entreprise commune nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union européenne au sens de l’article 187 TFUE, créée par le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO 2014, L 169, p. 152), a été partie contractante aux conventions de subvention Pollux (référence 100205), IoE (référence 269374), Motorbrain (référence 270693) et AGATE (référence 325630) (ci‑après les « conventions de subvention »), auxquelles la requérante a participé en tant que bénéficiaire.
3 Le 21 août 2015, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête (OF/2015/0759) sur les activités de la requérante concernant la mise en œuvre de plusieurs projets, dont ceux concernés par les conventions de subvention.
4 Dans son rapport d’enquête du 9 juillet 2018, l’OLAF a conclu que la requérante avait demandé le remboursement de coûts sur la base de budgets artificiellement « gonflés », qu’elle avait demandé le remboursement de coûts supérieurs à ceux qu’elle avait supportés, qu’elle avait reçu des subventions dépassant le coût du projet (en violation du principe de non‑profit), qu’elle n’avait pas de comptabilité fiable ou adéquate pour certifier les coûts réels et qu’elle avait sous‑traité des tâches sans prévenir ECSEL ni obtenir l’autorisation obligatoire de cette dernière, selon les modalités prévues dans les conventions de subvention.
5 Sur la base des conclusions de son rapport, l’OLAF a notamment recommandé à ECSEL de prendre les mesures appropriées pour recouvrer les fonds que la requérante avait indûment perçus.
6 Le 20 janvier 2019, ECSEL a adressé une lettre de préinformation et le rapport de l’OLAF à la requérante, en indiquant les mesures qu’elle s’apprêtait à prendre, en particulier le recouvrement du montant indûment payé et l’imposition de sanctions contractuelles, pour un montant total de 200 930,35 euros, et en invitant la requérante à présenter ses observations, y compris sur les conclusions du rapport de l’OLAF.
7 Le 9 juillet 2019, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de préinformation, qu’ECSEL a transmises à l’OLAF pour d’éventuels commentaires.
8 Le 12 juin 2020, ECSEL a adressé à la requérante un courrier électronique l’informant que les montants indiqués dans la lettre de préinformation étaient considérés comme dus et qu’un ordre de recouvrement lui serait envoyé.
9 Le 17 juin 2020, ECSEL a adressé à la requérante la note de débit no 4440200016 portant sur la somme de 200 930,35 euros (ci‑après la « note de débit du 17 juin 2020 »).
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2020, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la note de débit du 17 juin 2020 et de la lettre de préinformation du 20 janvier 2019 dont elle découle.
11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2020, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– suspendre l’obligation de paiement et les autres conséquences et effets découlant de la notification de la note de débit du 17 juin 2020 jusqu’à ce que l’arrêt dans l’affaire principale devienne définitif ;
– réserver les dépens.
12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 25 novembre 2020, la Commission européenne conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer la demande de mesures provisoires irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre la Commission ;
– condamner la requérante aux dépens de la Commission afférents à la présente procédure.
13 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 27 novembre 2020, ECSEL conclut notamment à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– déclarer la demande de mesures provisoires irrecevable.
En droit
14 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
15 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
16 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
17 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
18 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
19 Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la présente demande en référé, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
20 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union (ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27).
21 Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
22 Enfin, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 22 juin 2018, Arysta LifeScience Netherlands/Commission, T‑476/17 R, EU:T:2018:407, point 24 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence.
24 La requérante soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité de faire face au paiement à court terme de toutes les sommes, d’un montant total de 3 609 546,91 euros, réclamées par de multiples autorités européennes, nationales et régionales au titre des procédures de recouvrement ayant pour origine le rapport de l’OLAF, sans compromettre sa viabilité économique. D’une part, le paiement des sommes réclamées entraînerait le non‑respect des engagements de paiement pris à l’égard de certains établissements financiers dans le cadre d’un accord de restructuration conclu le 29 juin 2018 et, partant, l’exécution plus que probable des garanties constituées par la requérante en faveur des établissements financiers dans le cadre de cet accord de restructuration, ce qui aggraverait encore davantage sa situation précaire. D’autre part, le refus d’octroi des mesures sollicitées l’empêcherait de faire face aux paiements les plus essentiels pour la poursuite de l’activité économique, tels que le paiement des fournisseurs ou du personnel, ce qui la pousserait vers une situation d’insolvabilité. À cet égard, ne rembourser que les sommes réclamées par les différentes institutions de l’Union, dont le montant total s’élève à 392 304,43 euros, l’obligerait déjà très probablement à demander l’ouverture d’une procédure de faillite, ce qui la conduirait à une situation irréversible, voire à la liquidation.
25 De plus, la requérante ajoute qu’un tel préjudice financier entraînerait vraisemblablement des pertes d’emplois. Compte tenu de la probabilité très élevée que l’entreprise doive demander l’ouverture d’une procédure de faillite si elle doit rembourser les sommes demandées, cela supposerait une perte probable de nombreux emplois dans un contexte économique peu encourageant compte tenu de l’énorme récession provoquée par la Covid-19.
26 En l’espèce, en premier lieu, en ce qui concerne le préjudice allégué concernant le risque d’insolvabilité ou de faillite, il y a lieu de relever que la nature du préjudice allégué est d’ordre purement financier.
27 Conformément à une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
28 Toutefois, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre pécuniaire, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
29 L’analyse d’un tel préjudice doit s’effectuer au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 11 mars 2020, Aceto Agricultural Chemicals/Commission, T‑612/19 R, non publiée, EU:T:2020:102, point 38 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré que le paiement du montant réclamé par ECSEL, à savoir 200 930,35 euros, mettrait en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond et que le préjudice en découlant serait donc irréparable.
31 En effet, ainsi qu’il ressort du dossier, au 31 décembre 2019, l’actif circulant de la requérante s’élevait à 29 014 755 euros et la dette à court terme s’élevait à 21 668 089 euros. Même s’il y a lieu, comme le suggère la requérante, pour obtenir une vue d’ensemble plus fidèle de sa capacité de paiement à court terme, de réduire à 22 173 557 euros les actifs susceptibles d’être réalisés pour des paiements à court terme afin d’en exclure les actifs circulants intégrés dans le circuit productif (matières premières) et les régularisations à court terme, la différence entre ces actifs et la dette à court terme est de 505 468,00 euros.
32 Il apparaît ainsi que le montant de 200 930,35 euros à rembourser à ECSEL ne dépasse pas la différence entre les actifs susceptibles d’être réalisés pour des paiements à court terme et la dette à court terme de la requérante.
33 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le remboursement à court terme de toutes les sommes, d’un montant total de 3 609 546,91 euros, réclamées par de multiples autorités européennes, nationales et régionales au titre des procédures de recouvrement ayant pour origine le rapport de l’OLAF, compromettrait gravement la continuité de son activité, il y a lieu de relever que la présente procédure de référé n’a pour objet que d’obtenir le sursis à l’exécution de la note de débit du 17 juin 2020, émise par ECSEL pour la somme de 200 930,35 euros. Par conséquent, ainsi qu’ECSEL l’a observé, celle‑ci n’étant pas responsable du recouvrement des autres sommes versées à la requérante et réclamées au titre des autres procédures de recouvrement ayant pour origine le rapport de l’OLAF, il n’y a lieu d’apprécier la viabilité financière de la requérante que par rapport à l’objet des mesures provisoires sollicitées.
34 Enfin, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence, le simple risque que la requérante se trouve dans l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne saurait constituer un dommage grave et irréversible, l’objectif d’une telle procédure étant, au contraire, de tenter de redresser la situation des entreprises concernées (ordonnance du 9 juillet 1999, HFB e.a./Commission, T‑9/99 R, EU:T:1999:148, point 38).
35 Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer l’urgence en raison d’un risque pour sa viabilité financière.
36 En deuxième lieu, la requérante n’a pas démontré non plus que le préjudice redouté était imminent à tel point que sa réalisation était prévisible avec un degré de probabilité suffisant au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci‑dessus.
37 À cet égard, il convient de relever qu’un préjudice financier pourrait être qualifié d’imminent dès qu’ECSEL adopterait un acte formant titre exécutoire, au sens de l’article 299, premier alinéa, TFUE, qui fixerait définitivement sa volonté de poursuivre le recouvrement de sa créance et qui serait susceptible d’exécution forcée par l’apposition de la formule exécutoire, ainsi que le prévoit l’article 299, deuxième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 11 septembre 2020, Datax/REA, T‑381/20 R, non publiée, EU:T:2020:414, point 29).
38 Or, selon la jurisprudence, une note de débit, loin de constituer un acte définitif d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, a une nature préparatoire d’un tel acte se rapportant à l’exécution d’une créance, dès lors que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union ne prend pas position sur les moyens à mettre en œuvre pour récupérer cette créance (voir ordonnance du 11 septembre 2020, Datax/REA, T‑381/20 R, non publiée, EU:T:2020:414, point 32 et jurisprudence citée).
39 Par conséquent, et en l’absence de tout autre élément présenté par la requérante, la note de débit contestée ne saurait être qualifiée d’acte formant titre exécutoire (voir, en ce sens, ordonnance du 18 août 2020, Net Technologies Finland/REA, T‑358/20 R, non publiée, EU:T:2020:369, point 22 et jurisprudence citée).
40 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le risque allégué par la requérante est de nature purement hypothétique en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains et ne peut, comme tel, pas justifier l’octroi de mesures provisoires.
41 En troisième lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir le risque d’une perte d’emplois, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence, le fait pour une entreprise de devoir supprimer des emplois et de renoncer ainsi à une main d’œuvre formée et opérationnelle peut lui porter préjudice de manière directe et personnelle, indépendamment du préjudice distinct subi par ses employés, dans la mesure où il lui sera plus difficile de reprendre ses activités par la suite dans l’hypothèse d’un changement des conditions économiques (ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 52).
42 Toutefois, il découle également de la jurisprudence que l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable invoqué (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 48 et jurisprudence citée).
43 Or, dans le cadre de la présente procédure, la requérante n’a pas établi que l’éventuel risque de faillite et la conséquente perte d’emplois qu’elle invoque auraient pour cause déterminante, au sens de la jurisprudence rappelée au point 42 ci‑dessus, la note de débit du 17 juin 2020, émise par ECSEL pour un montant de 200 930,35 euros.
44 Enfin, il y a lieu de constater, au surplus, que la requérante s’est bornée à alléguer la perte d’emplois, sans préciser ni, a fortiori, démontrer, la nature des emplois concernés ni même le nombre total de personnes concernées.
45 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
46 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2021.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’espagnol.