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Document 62006CJ0007
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 29 November 2007.#Beatriz Salvador García v European Commission.#Case C-7/06 P.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007.
Beatriz Salvador García contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-7/06 P.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007.
Beatriz Salvador García contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut - Notion de ‘services effectués pour un autre État’.
Affaire C-7/06 P.
Recueil de jurisprudence 2007 I-10265;FP-I-B-2-00027
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 II-B-2-00253
Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2007:724
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
29 novembre 2007
Affaire C-7/06 P
Beatriz Salvador García
contre
Commission des Communautés européennes
« Pourvoi – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut – Notion de ‘services effectués pour un autre État’ »
Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 octobre 2005, Salvador García/Commission (T‑205/02, RecFP p. I‑A‑285 et II‑1311), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision : Rejet du pourvoi.
Sommaire
1. Pourvoi – Moyens – Nouvelle présentation d’une argumentation – Recevabilité – Limites
(Statut de la Cour de justice, art. 58 ; règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 2)
2. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
1. Il résulte des dispositions combinées de l’article 58 du statut de la Cour de justice et de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour que, dans le cadre d’un pourvoi, il est loisible au requérant d’invoquer tout argument pertinent sous la seule réserve que le pourvoi ne modifie pas l’objet du litige devant le Tribunal.
2. Même si la répartition des compétences sur le plan intra‑étatique varie en fonction de l’architecture institutionnelle de chaque État, celui‑ci doit être considéré, en droit international public, comme un sujet de caractère unitaire. Au regard de cette conception, il est exigé que l’État soit représenté, auprès des autres États et des organisations internationales, par un système de représentation diplomatique unique, lequel est le reflet de l’unicité, au plan international, de l’État concerné.
S’il n’est pas essentiel, pour que le fonctionnaire concerné puisse être considéré comme ayant effectué des services pour « un autre État », qu’il soit employé par l’administration centrale de cet autre État, en revanche, son intégration fonctionnelle au sein de la représentation permanente de ce dernier constitue un élément déterminant.
À cet égard, tant les agents qui effectuent des services pour l’État, par l’intermédiaire de son administration centrale, que ceux qui accomplissent des services pour une communauté autonome, au moyen de l’administration de celle‑ci, doivent être considérés comme étant dans une situation de dépaysement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, à condition toutefois d’être intégrés formellement au sein de la représentation permanente dudit État.
Dès lors, aux fins de l’interprétation de l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, doit être considéré comme seul pertinent le fait que les services sont effectués au sein d’une représentation permanente d’un État. Par conséquent, les services fournis pour les gouvernements des subdivisions politiques des États ne peuvent être considérés comme des services effectués pour un État si l’intéressé n’a pas été intégré formellement au sein de la représentation permanente de l’État. Pour la même raison, les services accomplis pour des sociétés à capitaux publics relevant de l’une des catégories de sociétés commerciales ne peuvent être considérés comme des services effectués pour un État.