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Document 31966H0486
66/486/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1966, à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des poudres et explosifs
66/486/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1966, à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des poudres et explosifs
66/486/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1966, à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des poudres et explosifs
UL 154, 24.8.1966, p. 2820–2821
(DE, FR, IT, NL)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31966H0486R(01) |
66/486/CEE: Recommandation de la Commission, du 29 juillet 1966, à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des poudres et explosifs
Journal officiel n° 154 du 24/08/1966 p. 2820 - 2821
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1966 à la République française au sujet de l'aménagement du monopole national à caractère commercial des poudres et explosifs (66/486/CEE) I Le gouvernement français, par note du 14 février 1959, a communiqué à la Commission que les poudres, les explosifs et certains produits intermédiaires (ex chapitres 28, 29, 36, 39 et 93 du tarif des droits de douane) font l'objet en France d'un monopole national à caractère commercial qui, par conséquent, tombe sous le champ d'application des dispositions de l'article 37 du traité. L'obligation d'aménager ce monopole suivant les principes énoncés à cet article pourrait, cependant, se trouver restreinte du fait que l'article 223 paragraphe 1 alinéa b) du traité stipule que tout État membre peut, en principe, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Le Conseil, par décision du 15 avril 1958, a fixé la liste des produits auxquels les mesures citées ci-dessus peuvent se rapporter. Les poudres, explosifs et produits intermédiaires soumis en France au monopole des poudres ne figurant pas sur cette liste, l'article 223 paragraphe 1 alinéa b) du traité ne peut être invoqué pour restreindre les obligations découlant de l'article 37 du traité. Le paragraphe 1 de l'article 37 du traité prévoit que les États membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. Cette disposition prescrit les buts à atteindre sans se prononcer sur les méthodes d'aménagement à appliquer. Celles-ci doivent, dès lors, être appréciées uniquement par rapport à l'efficacité que leur application fait apparaître dans l'élimination des discriminations dont l'article 37 paragraphe 1 du traité édicte l'exclusion. En se réservant de procéder à cette appréciation à la lumière de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application de la présente recommandation, la Commission estime que dans le cas d'un régime d'importation caractérisé par l'importation et l'écoulement par des particuliers sous contrôle de l'État, l'aménagement prévu à l'article 37 paragraphe 1 du traité doit comporter notamment l'exclusion de la discrimination consistant à limiter l'importation en provenance des autres États membres par rapport aux possibilités d'écoulement sur le marché national. En vue d'éliminer ces discriminations avant la fin de la période de transition, les autorisations demandées par des particuliers d'importer en provenance d'autres États membres des poudres, explosifs et produits intermédiaires soumis au monopole français et ne figurant pas sur la liste établie par le Conseil, doivent être accordées par le service des poudres dans la limite d'une quantité fixée annuellement et augmentée progressivement à un rythme conforme à l'article 37 paragraphe 3 alinéa 1 du traité. En outre, les prix de vente en gros et au détail des produits nationaux et des produits importés étant fixés par arrêté ministériel, il faut, afin que toute discrimination soit exclue, que ces prix de vente soient fixés de telle façon qu'une marge égale entre le prix de cession et le prix de vente soit appliquée aux produits des autres États membres et aux produits nationaux comparables. Pour mettre la Commission en état d'apprécier les mesures d'aménagement prises, ainsi que leurs résultats, conformément au mandat que lui confèrent les articles 155 et 169 du traité et qui est celui de veiller à l'exécution des dispositions du traité, il est indispensable qu'elle obtienne connaissance des possibilités d'importation offertes par la mise en oeuvre des principes énoncés ci-dessus. Pour ces raisons, la Commission a décidé de recommander à la République française de prendre les mesures qui sont appropriées à faire disparaître les discriminations définies ci-dessus qui résultent du monopole national à caractère commercial des poudres. La Commission se réserve, toutefois, de recommander d'autres mesures d'aménagement des monopoles nationaux à caractère commercial au cas où les mesures recommandées ci-après ne s'avéreraient pas suffisamment efficaces pour garantir, à l'expiration de la période de transition et conformément aux prescriptions de l'article 37 du traité, une adaptation des monopoles nationaux présentant un caractère commercial, qui exclut toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés. II Pour ces motifs, la Commission recommande, en vertu de l'article 37 paragraphe 6 du traité, au gouvernement de la République française: - d'assurer que toute autorisation soit octroyée aux particuliers sans délai pour l'importation en provenance des autres États membres des produits ne figurant pas sur la liste établie par le Conseil le 15 avril 1958, dans la limite d'une quantité à fixer en s'inspirant des principes de l'article 33 du traité; - d'augmenter cette quantité annuellement en s'inspirant des principes dudit article et en vue d'aboutir à la suppression de toute limitation des importations; - de fixer les prix de vente de telle façon que, hormis les droits de douane, une marge égale entre le prix de cession et le prix de vente, soit appliquée aux produits importés des autres États membres et aux produits nationaux d'un même prix de cession. Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1966. Par la Commission Le président Walter HALLSTEIN