ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.096.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 96

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
31. marca 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 096/01

Začatie konania (Vo veci COMP/M.6410 – UTC/Goodrich) ( 1 )

1

2012/C 096/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6496 – Apollo/Taminco) ( 1 )

2

2012/C 096/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6012 – CD&R/CVC/Univar) ( 1 )

2

2012/C 096/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6531 – Toshiba/HDD Assets of Western Digital) ( 1 )

3

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 096/05

Výmenný kurz eura

4

2012/C 096/06

Spoločný podnik SESAR – Rozpočet na rok 2012 a plán pracovných miest na rok 2012

5

 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2012/C 096/07

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu zváraných rúr, rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom zo železa iného ako liatiny alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej s pôvodom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Turecku a na Ukrajine

13

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 096/08

Štátna pomoc – Francúzsko – Štátna pomoc SA.22614 (C 53/07) – Letisko Pau-Pyrénées – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ( 1 )

22

2012/C 096/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6536 – CVC/Ahlsell) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

52

2012/C 096/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6553 – Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/1


Začatie konania

(Vo veci COMP/M.6410 – UTC/Goodrich)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 96/01

Dňa 26. marca 2012 Komisia rozhodla o začatí konania vo vyššie uvedenej veci po tom ako zistila, že oznámená koncentrácia vyvoláva vážne obavy o jej zlučiteľnosti so spoločným trhom. Začatie konania otvára druhú fázu preskúmania oznámenej koncentrácie a je bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto ve. Rozhodnutie je založené na čl. 6 (1) (c) Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k oznámenej koncentrácii.

Pripomienky je potrebné doručiť Komisii do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, v opačnom prípade tieto pripomienky nemusia byť v predmetnom konaní plne zohľadnené. Pripomienky je potrebné doručiť faxom (+32 22964301 / 22967244) alebo poštou s uvedením čísla konania COMP/M.6410 – UTC/Goodrich, na nasledujúcu adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6496 – Apollo/Taminco)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 96/02

Dňa 10. februára 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

—

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

—

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6496. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6012 – CD&R/CVC/Univar)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 96/03

Dňa 25. novembra 2010 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

—

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

—

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32010M6012. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec COMP/M.6531 – Toshiba/HDD Assets of Western Digital)

(Text s významom pre EHP)

2012/C 96/04

Dňa 26. marca 2012 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú so spoločným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v angličtine jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

—

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

—

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod číslom dokumentu 32012M6531. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/4


Výmenný kurz eura (1)

30. marca 2012

2012/C 96/05

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,3356

JPY

Japonský jen

109,56

DKK

Dánska koruna

7,4399

GBP

Britská libra

0,83390

SEK

Švédska koruna

8,8455

CHF

Švajčiarsky frank

1,2045

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

7,6040

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,730

HUF

Maďarský forint

294,92

LTL

Litovský litas

3,4528

LVL

Lotyšský lats

0,7003

PLN

Poľský zlotý

4,1522

RON

Rumunský lei

4,3820

TRY

Turecká líra

2,3774

AUD

Austrálsky dolár

1,2836

CAD

Kanadský dolár

1,3311

HKD

Hongkongský dolár

10,3705

NZD

Novozélandský dolár

1,6254

SGD

Singapurský dolár

1,6775

KRW

Juhokórejský won

1 512,98

ZAR

Juhoafrický rand

10,2322

CNY

Čínsky juan

8,4089

HRK

Chorvátska kuna

7,5125

IDR

Indonézska rupia

12 245,24

MYR

Malajzijský ringgit

4,0916

PHP

Filipínske peso

57,281

RUB

Ruský rubeľ

39,2950

THB

Thajský baht

41,177

BRL

Brazílsky real

2,4323

MXN

Mexické peso

17,0222

INR

Indická rupia

68,0420


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/5


SPOLOČNÝ PODNIK SESAR

ROZPOČET NA ROK 2012 A PLÁN PRACOVNÝCH MIEST NA ROK 2012

2012/C 96/06

ROZPOČET NA ROK 2012

VÝKAZ PRÍJMOV

Všetky údaje sú v EURO

Hlava/Kapitola

Programový odhad

sept. '09

Viazané rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

1.

Príspevok Európskej únie

700 000 000

55 000 000

105 000 000

109 994 680

110 123 600

27 688 789

41 000 000

96 515 649

91 170 000

1.1.

7. rámcový program pre výskum a vývoj

350 000 000

55 000 000

55 000 000

59 994 680

60 123 600

13 552 000

22 000 000

48 825 339

46 170 000

1.2.

Program transeurópskych sietí

350 000 000

 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

14 136 789

19 000 000

47 690 310

45 000 000

2.

Príspevok organizácie Eurocontrol

165 000 000

18 372 359

6 166 373

20 300 000

14 456 000

9 000 000

11 625 884

20 300 000

14 456 000

2.1.

Príspevok v hotovosti

165 000 000

18 372 359

6 166 373

20 300 000

14 456 000

9 000 000

11 625 884

20 300 000

14 456 000

3.

Príspevky ostatných členov

30 774 983

 

3 649 998

4 842 724

4 396 426

 

3 631 366

4 842 724

4 396 426

3.1.

Príspevky v hotovosti

30 774 983

 

3 649 998

4 842 724

4 396 426

 

3 631 366

4 842 724

4 396 426

4.

Iné príjmy

 

580 893

352 488

190 000

100 000

2 085 936

– 642 211

190 000

100 000

4.1.

Príjmy z úrokových výnosov

 

580 893

352 488

790 000

400 000

2 085 936

– 642 211

790 000

400 000

4.2.

Príjmy z vrátených daní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Programové príjmy od nečlenov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

Úroky, ktoré majú byť vrátené EÚ

 

 

 

(– 600 000)

(– 300 000)

 

 

(– 600 000)

(– 300 000)

Výsledok rozpočtového hospodárenia z predchádzajúceho roku

 

256 030 073

14 372 359

13 625 931

 

115 633 500

86 468 261

39 507 269

 

SÚČET PRÍJMOV

895 774 983

329 983 325

129 541 218

148 953 335

129 076 026

154 408 225

142 083 300

161 355 642

110 122 426


VÝKAZ VÝDAVKOV

Všetky údaje sú v EURO

Hlava/Kapitola

Programový odhad

sept. '09

Viazané rozpočtové prostriedky

Platobné rozpočtové prostriedky

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

1.

Výdavky na zamestnancov

55 000 000

3 971 212

4 958 018

5 905 000

6 085 000

3 404 568

3 597 831

5 905 000

6 085 000

1.1.

Výdavky na zamestnancov podľa plánu pracovných miest

50 000 000

2 945 225

2 330 928

2 630 000

3 350 000

3 191 315

2 289 436

2 630 000

3 350 000

1.2.

Zmluvní zamestnanci, dočasný personál

 

24 830

290 657

380 000

350 000

21 640

277 192

380 000

350 000

1.3.

Vyslaní pracovníci od členov

5 000 000

750 000

1 595 858

1 890 000

1 450 000

 

592 732

1 890 000

1 450 000

1.4.

Vyslaní národní experti

 

11 735

76 196

150 000

160 000

11 735

76 196

150 000

160 000

1.5.

Náklady na služobné cesty

 

141 824

465 000

600 000

600 000

125 038

262 453

600 000

600 000

1.6.

Iné výdavky na zamestnancov

 

97 598

199 379

255 000

175 000

54 840

99 822

255 000

175 000

2.

Administratívne výdavky

45 774 983

3 930 436

3 008 379

3 211 000

3 290 000

1 978 752

3 561 624

3 211 000

3 290 000

2.1.

Prenájom budov a súvisiace náklady

 

1 219 348

716 437

770 500

794 000

1 175 917

635 377

770 500

794 000

2.2.

Hnuteľný majetok a súvisiace náklady

 

97 276

14 560

50 000

50 000

16 497

58 121

50 000

50 000

2.3.

Vzťahy s verejnosťou a podujatia

 

347 296

289 996

300 000

300 000

372 657

379 654

300 000

300 000

2.4.

Poštovné a telekomunikácie

 

86 315

199 387

175 000

180 000

54 355

156 789

175 000

180 000

2.5.

Výdavky správnej rady

 

15 849

31 000

30 000

30 000

12 950

17 044

30 000

30 000

2.6.

Bežné administratívne výdavky

 

328 195

101 257

298 500

340 000

331 083

59 583

298 500

340 000

2.7.

Výdavky na IT a technické zariadenia

 

1 836 157

1 539 088

1 462 000

1 500 000

15 293

2 164 411

1 462 000

1 500 000

2.8.

Administratívne podporné služby

 

 

116 654

125 000

96 000

 

90 645

125 000

96 000

3.

Prevádzkové výdavky

795 000 000

307 709 318

109 806 944

139 837 335

119 701 026

62 556 644

77 740 814

152 239 642

100 747 426

3.1.

Štúdie/vývoj vykonávaný spoločným podnikom SESAR

179 500 345

63 965 498

13 881 544

34 000 000

23 913 000

8 436 056

15 855 910

36 998 705

43 748 366

3.2.

Štúdie/vývoj vykonávaný organizáciou Eurocontrol

 

7 000 000

 

 

 

 

6 297 147

 

 

3.3.

Štúdie/vývoj vykonávaný členmi spoločného podniku

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

54 120 588

55 587 757

115 240 937

56 999 060

SÚČET VÝDAVKOV

895 774 983

315 610 966

117 773 341

148 953 335

129 076 026

67 939 964

84 900 269

161 355 642

110 122 426

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

 

14 372 359

11 767 877

 

 

86 468 261

57 183 031

 

 


PRÍLOHA I

NEPEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY A VÝDAVKY

NEPEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY

Všetky údaje sú v EURO

Hlava/Kapitola

Programový odhad

sept. '09

Viazané rozpočtové prostriedky

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

1.   Príspevok Európskej únie

1.1.

7. rámcový program pre výskum a vývoj

 

 

 

 

 

1.2.

Program transeurópskych sietí

 

 

 

 

 

2.

Príspevok organizácie Eurocontrol

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

2.1.

Príspevok v hotovosti

 

 

 

 

 

2.2.

Nepeňažný príspevok

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.

Príspevky ostatných členov

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

3.1.

Príspevok v hotovosti

 

 

 

 

 

3.2.

Nepeňažný príspevok

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

4.

Iné príjmy

53 725 363

 

 

 

 

4.1.

Príjmy z úrokových výnosov

 

 

 

 

 

4.2.

Príjmy z vrátených daní

 

 

 

 

 

4.3.

Programové príjmy od nečlenov

53 725 363

 

 

 

 

4.4.

Úroky, ktoré majú byť vrátené EÚ

 

 

 

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia z predchádzajúceho roku

 

 

 

 

 

SÚČET PRÍJMOV

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026


VECNÉ VÝDAVKY

Všetky údaje sú v EURO

Hlava/Kapitola

Programový odhad

sept. '09

Viazané rozpočtové prostriedky

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

1.   Výdavky na zamestnancov

1.1.

Výdavky na zamestnancov podľa plánu pracovných miest

 

 

 

 

 

1.2.

Zmluvní zamestnanci, dočasný personál

 

 

 

 

 

1.3.

Vyslaní pracovníci od členov

 

 

 

 

 

1.4.

Vyslaní národní experti

 

 

 

 

 

1.5.

Náklady na služobné cesty

 

 

 

 

 

1.6.

Iné výdavky na zamestnancov

 

 

 

 

 

2.

Administratívne výdavky

 

 

 

 

 

2.1.

Prenájom budov a súvisiace náklady

 

 

 

 

 

2.2.

Hnuteľný majetok a súvisiace náklady

 

 

 

 

 

2.3.

Vzťahy s verejnosťou a podujatia

 

 

 

 

 

2.4.

Poštovné a telekomunikácie

 

 

 

 

 

2.5.

Výdavky správnej rady

 

 

 

 

 

2.6.

Bežné administratívne výdavky

 

 

 

 

 

2.7.

Výdavky na IT a technické zariadenia

 

 

 

 

 

2.8.

Administratívne podporné služby

 

 

 

 

 

3.

Prevádzkové výdavky

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

3.1.

Štúdie/vývoj vykonávaný spoločným podnikom SESAR

53 725 363

 

 

 

 

3.2.

Štúdie/vývoj vykonávaný organizáciou Eurocontrol

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.3.

Štúdie/vývoj vykonávaný členmi spoločného podniku

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

SÚČET VÝDAVKOV

1 204 225 018

256 843 820

148 175 400

175 637 335

170 593 026

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

SÚČET

PRÍJMY (peňažné a nepeňažné)

Všetky údaje sú v EURO

Hlava/Kapitola

Programový odhad

sept. 09

Viazané rozpočtové prostriedky

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

1.

Príspevok Európskej únie

700 000 000

55 000 000

105 000 000

109 994 680

110 123 600

1.1.

7. rámcový program pre výskum a vývoj

350 000 000

55 000 000

55 000 000

59 994 680

60 123 600

1.2.

Program transeurópskych sietí

350 000 000

 

50 000 000

50 000 000

50 000 000

2.

Príspevok organizácie Eurocontrol

700 000 000

38 472 359

58 416 373

90 100 000

89 261 000

2.1.

Príspevok v hotovosti

165 000 000

18 372 359

6 166 373

20 300 000

14 456 000

2.2.

Nepeňažný príspevok

535 000 000

20 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.

Príspevky ostatných členov

646 274 638

236 743 820

99 575 398

110 680 059

100 184 452

3.1.

Príspevok v hotovosti

30 774 983

 

3 649 998

4 842 724

4 396 426

3.2.

Nepeňažný príspevok

615 499 655

236 743 820

95 925 400

105 837 335

95 788 026

4.

Iné príjmy

53 725 363

580 893

352 488

190 000

100 000

4.1.

Príjmy z úrokových výnosov

 

580 893

352 488

790 000

400 000

4.2.

Príjmy z vrátených daní

 

 

 

 

 

4.3.

Programové príjmy od nečlenov

53 725 363

 

 

 

 

4.4.

Úroky, ktoré majú byť vrátené EÚ

 

 

 

– 600 000

– 300 000

Výsledok rozpočtového hospodárenia z predchádzajúceho roku

 

256 030 073

14 372 359

13 625 931

 

SÚČET PRÍJMOV

2 100 000 000

586 827 145

277 716 618

324 590 670

299 669 052


VÝDAVKY (peňažné a nepeňažné)

Všetky údaje sú v EURO

Hlava/Kapitola

Programový odhad

sept. 09

Viazané rozpočtové prostriedky

Rok 2009

Rok 2010

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012

1.

Výdavky na zamestnancov

55 000 000

3 971 212

4 958 018

5 905 000

6 085 000

1.1.

Výdavky na zamestnancov podľa plánu pracovných miest

50 000 000

2 945 225

2 330 928

2 630 000

3 350 000

1.2.

Zmluvní zamestnanci, dočasný personál

 

24 830

290 657

380 000

350 000

1.3.

Vyslaní pracovníci od členov

5 000 000

750 000

1 595 858

1 890 000

1 450 000

1.4.

Vyslaní národní experti

 

11 735

76 196

150 000

160 000

1.5.

Náklady na služobné cesty

 

141 824

465 000

600 000

600 000

1.6.

Iné výdavky na zamestnancov

 

97 598

199 379

255 000

175 000

2.

Administratívne výdavky

 

3 930 436

3 008 379

3 211 000

3 290 000

2.1.

Prenájom budov a súvisiace náklady

 

1 219 348

716 437

770 500

794 000

2.2.

Hnuteľný majetok a súvisiace náklady

 

97 276

14 560

50 000

50 000

2.3.

Vzťahy s verejnosťou a podujatia

 

347 296

289 996

300 000

300 000

2.4.

Poštovné a telekomunikácie

 

86 315

199 387

175 000

180 000

2.5.

Výdavky správnej rady

 

15 849

31 000

30 000

30 000

2.6.

Bežné administratívne výdavky

 

328 195

101 257

298 500

340 000

2.7.

Výdavky na IT a technické zariadenia

 

1 836 157

1 539 088

1 462 000

1 500 000

2.8.

Administratívne podporné služby

 

 

116 654

125 000

96 000

3.

Prevádzkové výdavky

1 999 225 017

564 553 138

257 982 344

315 474 670

290 294 052

3.1.

Štúdie/vývoj vykonávaný spoločným podnikom SESAR

233 225 707

63 965 498

13 881 544

34 000 000

23 913 000

3.2.

Štúdie/vývoj vykonávaný organizáciou Eurocontrol

535 000 000

27 100 000

52 250 000

69 800 000

74 805 000

3.3.

Štúdie/vývoj vykonávaný členmi spoločného podniku

1 230 999 310

473 487 640

191 850 800

211 674 670

191 576 052

SÚČET VÝDAVKOV

2 054 225 017

572 454 786

265 948 741

324 590 670

299 669 052

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

45 774 983

14 372 359

11 767 877

 

 


PLÁN PRACOVNÝCH MIEST NA ROK 2012

Rozpočet na rok 2012

ZAMESTNANCI SPOLOČNÉHO PODNIKU SESAR

PLATOVÝ STUPEŇ

Dočas. zam.

Zmluv. zam

Vyslaní pracovníci

Vysl. národ. experti

PSO ECTRL

Súčet

Výkonný riaditeľ

AD 14

1

 

 

 

 

1

Administratívny a finančný riaditeľ

AD 12

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odb. technológií a inovácií

AD 12

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odb. ATM

AD 12

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odb. regulačných záležitostí

AD 12

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odb. podnikovej komunikácie

AD 10

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odb. ekonomiky a životného prostredia

AD 10

1

 

 

 

 

1

Poradca výkonného riaditeľa

AD 10

1

 

 

 

 

1

Hlavný poradca pre vojenské záležitosti

AD 10

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odd. právnych záležitostí a zmlúv

n/a

 

 

1

 

 

1

Vedúci, finančné a rozpočtové odd.

AD 8

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odd. validácie/overovania

n/a

 

 

1

 

 

1

Vedúci, odd. systémov ATM

AD 8

1

 

 

 

 

1

Systémový inžinier

AD 8

1

 

 

 

 

1

Styčný dôstojník FAA USA

AD 10

1

 

 

 

 

1

Poradca, právne záležitosti a zmluvy

AD 7

1

 

 

 

 

1

Referent, finančné a administratívne záležitosti

AD 7

1

 

 

 

 

1

Referent, životné prostredie

AD 7

1

 

 

 

 

1

Administrátor

AD 7

1

 

 

 

 

1

Vedúci, odd. koncepcie prevádzky

n/a

 

 

1

 

 

1

Poradca, odd. validácie/overovania

n/a

 

 

1

 

 

1

Poradca, odd. koncepcie prevádzky

n/a

 

 

1

 

 

1

Referent, finančné záležitosti

AD 6

1

 

 

 

 

1

Inžinier systémov ATM

n/a

 

 

1

 

 

1

Pracovník poverený komunikáciou

AD 5

1

 

 

 

 

1

Ekonóm

AD 5

1

 

 

 

 

1

Právnik, ľudské zdroje

n/a

 

1

 

 

 

1

Právnik, ľudské zdroje

AD 5

1

 

 

 

 

1

Poradca, finančné záležitosti

n/a

 

1

 

 

 

1

Poradca, finančné záležitosti

AD 5

1

 

 

 

 

1

Poradca, finančné záležitosti

n/a

 

 

1

 

 

1

Odborník, programové riadenie a kvalita

n/a

 

 

1

 

 

1

Odborník, program ATM

n/a

 

 

1

 

 

1

Referent, ľudské zdroje

AST 7

1

 

 

 

 

1

Finančný účtovník

AST 5

1

 

 

 

 

1

Administratívny asistent

AST 3

1

 

 

 

 

1

Právnik

n/a

 

1

 

 

 

1

Sekretariát riaditeľa programového odboru

AST 1

1

 

 

 

 

1

Sekretariát výkonného riaditeľa

AST 1

1

 

 

 

 

1

SÚČET

27

3

9

 

0

39

VYSLANÍ NÁRODNÍ EXPERTI

 

 

 

 

 

0

Expert, koncepcia prevádzky

 

 

 

 

1

 

1

Pracovný balík C

 

 

 

 

1

 

1

Poradca, inštitucionálne záležitosti

 

 

 

 

1

 

1

SÚČET

0

0

0

0

3

0

3


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/13


Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu zváraných rúr, rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom zo železa iného ako liatiny alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej s pôvodom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Turecku a na Ukrajine

2012/C 96/07

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bol doručený podnet podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), v ktorom sa uvádza, že dovoz zváraných rúr, rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom zo železa iného ako liatiny alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej s pôvodom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Turecku a na Ukrajine je dumpingový, a tým spôsobuje značnú ujmu výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet bol predložený 16. februára 2012 Obranným výborom priemyslu zváraných oceľových rúr Európskej únie (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 25 %, celkovej výroby zváraných rúr, rúrok a dutých profilov so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom zo železa iného ako liatiny alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej v Únii.

2.   Výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú zvárané rúry, rúrky a duté profily so štvorcovým alebo obdĺžnikovým prierezom zo železa iného ako liatiny alebo z ocele inej ako nehrdzavejúcej, okrem rúr a rúrok používaných na ropovody alebo plynovody a pažníc a čerpacích rúrok používaných pri ropných alebo plynových vrtoch (ďalej len „duté profily“ alebo „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

3.   Tvrdenie o dumpingu

Výrobkom, ktorý je údajne predmetom dumpingu, je výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, s pôvodom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, Turecku a na Ukrajine (ďalej len „príslušné krajiny“), v súčasnosti zaradený pod číselné znaky KN 7306 61 92 a 7306 61 99. Tieto číselné znaky KN sa uvádzajú len pre informáciu.

Tvrdenie o dumpingu v súvislosti s príslušnými krajinami je založené na porovnaní domácej ceny s vývoznou cenou (na úrovni ceny zo závodu) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, pri predaji na vývoz do Únie.

Na tomto základe sú vypočítané dumpingové rozpätia pre príslušné krajiny značné.

4.   Tvrdenie o ujme

Navrhovateľ poskytol dôkazy o tom, že dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušných krajín sa v absolútnom vyjadrení a z hľadiska podielu na trhu celkovo zvýšil.

Prima facie dôkazy poskytnuté navrhovateľom preukazujú, že objem a ceny dovážaného výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, mali, okrem iných dôsledkov, negatívny vplyv na podiel výrobného odvetvia Únie na trhu, čo má za následok značné negatívne účinky na finančnú situáciu a zamestnanosť vo výrobnom odvetví Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po porade s poradným výborom usúdila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, Komisia týmto začína prešetrovanie podľa článku 5 základného nariadenia.

Na základe prešetrovania sa stanoví, či výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania a ktorý pochádza z príslušných krajín, je dumpingový a či tento dumpingový dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie ujmu. Ak sa potvrdia také závery, prešetrovaním sa preverí, či by uloženie opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie.

5.1.    Postup stanovenia dumpingu

Vyvážajúci výrobcovia (2) výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušných krajín sa vyzývajú na účasť na prešetrovaní Komisiou.

5.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

5.1.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú prešetrovaní v Turecku a na Ukrajine

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Turecku a na Ukrajine, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, Komisia môže obmedziť počet prešetrovaných vyvážajúcich výrobcov na primeraný počet výberom vzorky za každú z uvedených dvoch príslušných krajín. Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Aby mohla Komisia rozhodnúť, či je výber vzorky potrebný a ak áno, vybrať vzorku, všetci vyvážajúci výrobcovia v Turecku a na Ukrajine alebo zástupcovia konajúci v ich mene sa týmto vyzývajú, aby sa prihlásili Komisii. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a to tak, že poskytnú Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach podľa prílohy A k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely výberu vzorky vyvážajúcich výrobcov za každú z dvoch uvedených príslušných krajín, Komisia osloví aj orgány Turecka a Ukrajiny a môže osloviť akékoľvek známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť akékoľvek iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, tak musia urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, vyvážajúcich výrobcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom Turecka a Ukrajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi v prípade potreby prostredníctvom orgánov Turecka a Ukrajiny, spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom Turecka a Ukrajiny.

Všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť v lehote 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky predložiť vyplnený dotazník, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotazník bude okrem iného vyžadovať informácie o štruktúre spoločnosti(-í) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, o výrobných nákladoch, predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, na domácom trhu príslušnej krajiny a o predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie.

Spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“). Bez toho, aby boli dotknuté ďalej uvedené písmeno b), antidumpingové clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz od spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky, nepresiahne vážené priemerné dumpingové rozpätie stanovené pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky (3).

b)   Individuálne dumpingové rozpätie pre spoločnosti nezaradené do vzorky

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky môžu podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia požiadať, aby Komisia stanovila ich individuálne dumpingové rozpätia. Vyvážajúci výrobcovia, ktorí by chceli požiadať o individuálne dumpingové rozpätie, si musia vyžiadať dotazník a vrátiť ho riadne vyplnený do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Vyvážajúci výrobcovia, ktorí žiadajú o individuálne dumpingové rozpätie, by si však mali byť vedomí toho, že Komisia môže napriek tomu rozhodnúť o tom, že nestanoví ich individuálne dumpingové rozpätie, napríklad v prípade, ak je počet vyvážajúcich výrobcov taký veľký, že takéto stanovenie by predstavovalo nadmernú záťaž a bránilo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

5.1.1.2.   Postup týkajúci sa vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú prešetrovaní v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko

Všetci vyvážajúci výrobcovia a združenia vyvážajúcich výrobcov v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko sa vyzývajú, aby sa na účely prihlásenia a vyžiadania dotazníkov bezodkladne obrátili na Komisiu, prednostne e-mailom, najneskôr však do 15 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky známym vyvážajúcim výrobcom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom tejto krajiny.

Vyvážajúci výrobcovia a v odôvodených prípadoch aj združenia vyvážajúcich výrobcov musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotazník bude vyžadovať okrem iného informácie o štruktúre spoločnosti(-í) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, o výrobných nákladoch, predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, na domácom trhu príslušnej krajiny a o predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, do Únie.

5.1.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (4)  (5)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z príslušných krajín do Únie, sa vyzývajú na účasť na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných neprepojených dovozcov na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby sa prihlásili Komisii. Tieto strany tak musia urobiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a to tak, že poskytnú Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach tak, ako to požaduje príloha B k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže Komisia osloviť aj akékoľvek známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť iné príslušné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotazník bude vyžadovať okrem iného údaje o štruktúre ich spoločnosti(í), činnostiach spoločnosti(í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania a o predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

5.2.    Postup stanovenia ujmy a prešetrovanie výrobcov z Únie

Stanovenie ujmy je založené na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu dumpingového dovozu, jeho účinkov na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. V záujme stanovenia, či výrobné odvetvie Únie utrpelo značnú ujmu, sa výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, z Únie, vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní, ktoré uskutočňuje Komisia.

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet prešetrovaných výrobcov z Únie na primeraný počet výberom vzorky. Výber vzorky sa vykonáva v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobné údaje je možné nájsť v spise, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie zainteresovaným stranám. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa so spisom oboznámili (na tento účel by sa mali obrátiť na Komisiu s využitím kontaktných údajov uvedených v bode 5.6). Ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, sa musia obrátiť na Komisiu do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Všetky zainteresované strany, ktoré majú záujem predložiť akékoľvek iné relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, tak musia urobiť do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli napokon vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely prešetrovania, zašle výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam výrobcov z Únie dotazníky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dotazník bude vyžadovať okrem iného informácie o štruktúre ich spoločnosti(-í), finančnej situácii spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, výrobných nákladoch a predaji výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania.

5.3.    Postup posúdenia záujmu Únie

Ak sa týmto preukáže existencia dumpingu a spôsobená ujma, rozhodne sa v zmysle článku 21 základného nariadenia o tom, či by prijatie antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Aby sa organizácie zastupujúce spotrebiteľov mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi svojimi činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnej forme alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené podľa článku 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.4.    Iné písomné podania

S prihliadnutím na ustanovenia tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto informácie a podporné dôkazy by mali byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

5.5.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Akákoľvek žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a musia byť v nej uvedené dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa počiatočného štádia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie sa musia predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

5.6.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondenciu

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré poskytujú zainteresované strany a pre ktoré sa požaduje dôverné zaobchádzanie, budú označené ako „Limited (6)“.

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako „Limited“, sa vyžaduje, aby predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, podľa článku 19 ods. 2 základného nariadenia, pričom takýto súhrn bude označený ako „For inspection by interested parties“. Tieto zhrnutia by mali byť dostatočne podrobné, aby umožnili primerané pochopenie podstaty dôverne predložených informácií. Ak zainteresovaná strana poskytujúca dôverné informácie nepredloží ich nedôverné zhrnutie v požadovanej forme a kvalite, nemusí sa na takéto dôverné informácie prihliadať.

Od zainteresovaných strán sa požaduje, aby všetky podania a žiadosti predložili v elektronickej forme (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, prostredníctvom e-mailu, podania, ktoré majú dôverný charakter, na CD-R/DVD), pričom musia uviesť názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo zainteresovanej strany. Všetky splnomocnenia a podpísané potvrdenia pripojené k vyplneným dotazníkom a ich všetky aktualizácie sa však musia predložiť v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickej forme, musí sa bezodkladne obrátiť na Komisiu podľa článku 18 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zainteresované strany nájsť na príslušnej webovej stránke na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Vo veciach týkajúcich sa dumpingu:

e-mail: TRADE-AD-HST-DUMPING@EC.EUROPA.EU

Fax +32 22993704

Vo veciach týkajúcich sa ujmy:

e-mail: TRADE-AD-HST-INJURY@EC.EUROPA.EU

Fax +32 22979618

6.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne, a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

7.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie preskúmava žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v záujme zabezpečenia plného uplatnenia práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala podať písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa počiatočného štádia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie sa musia predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie tiež umožní usporiadanie vypočutia s účasťou strán, na ktorom bude možné predložiť rôzne stanoviská a protiargumenty na otázky týkajúce sa okrem iného dumpingu, ujmy, príčinnej súvislosti a záujmu Únie. Takéto vypočutie sa spravidla koná najneskôr koncom štvrtého týždňa po zverejnení dočasných zistení.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Harmonogram prešetrovania

V súlade s článkom 6 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. V súlade s článkom 7 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť dočasné opatrenia najneskôr deväť mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

9.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi zozbieranými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7).


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Vyvážajúci výrobca je akákoľvek spoločnosť v príslušných krajinách, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, na trh Únie, priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu príslušného výrobku.

(3)  Podľa článku 9 ods. 6 základného nariadenia sa do úvahy nebudú brať žiadne nulové rozpätia, rozpätia de minimis ani rozpätia stanovené za okolností uvedených v článku 18 základného nariadenia.

(4)  Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť zaradení do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu 1 k dotazníku. V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba priamo alebo nepriamo vlastní, kontroluje alebo má v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú osobu; f) obe priamo alebo nepriamo kontroluje tretia osoba; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu; alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov: i) manžel a manželka, ii) rodič a dieťa, iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci), iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka, v) strýc alebo teta a synovec alebo neter, vi) svokor a svokra a zať alebo nevesta, vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(5)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť v rámci tohto prešetrovania použité aj na iné účely ako na stanovenie dumpingu.

(6)  Dokument označený ako „Limited“ je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Rady (EÚ) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA A

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PRÍLOHA B

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KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/22


ŠTÁTNA POMOC – FRANCÚZSKO

Štátna pomoc SA.22614 (C 53/07) – Letisko Pau-Pyrénées

Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

2012/C 96/08

Listom z 25. januára 2012, ktorý je uvedený v autentickom jazyku za týmto zhrnutím, Komisia oznámila Francúzsku svoje rozhodnutie rozšíriť konanie stanovené v článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o uvedené opatrenia.

Zainteresované strany môžu predložiť svoje pripomienky k opatreniam, vo veci ktorých Komisia začína konanie, v lehote jedného mesiaca odo dňa uverejnenia tohto zhrnutia a nasledujúceho listu. Kontaktné údaje:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

Tieto pripomienky sa oznámia Francúzsku. Zainteresované strany môžu písomne s uvedením dôvodov požiadať o dôverné zaobchádzanie s údajmi o ich totožnosti. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby poskytli svoje pripomienky aj v znení, ktoré nemá dôverný charakter.

TEXT ZHRNUTIA

I.   POSTUP

Listom z 25. januára 2007 francúzske orgány notifikovali Komisii v súlade s článkom 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) opatrenie v prospech spoločnosti Airport Marketing Services (ďalej len „AMS“) – 100 % dcérskej spoločnosti spoločnosti Ryanair – vo forme marketingovej zmluvy uzavretej s touto spoločnosťou. Listom z 26. februára 2007 Komisia vyzvala francúzske orgány, aby poskytli doplňujúce informácie, ktoré francúzske orgány poskytli listom z 12. júla 2007. Listom z 28. novembra 2007 Komisia oznámila francúzskym orgánom rozhodnutie začať konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ a podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 (1) Zmluvy o ES (2). Rozhodnutie bolo uverejnené v úradnom vestníku 15. februára 2008 (3). Pripomienky francúzskych orgánov k rozhodnutiu Komisie boli oznámené Komisii 2. júna 2008.

V rámci začatia konania Komisia dostala pripomienky od Obchodnej a priemyselnej komory v Pau-Béarn (Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau-Béarn, ďalej len „CCIPB“) 25. februára 2008, od AMS, od leteckej spoločnosti Ryanair a od Asociácie európskych leteckých spoločností (Association of European Airlines) listami zo 14. marca 2008 a od leteckej spoločnosti Air France 19. marca 2008. Komisia zaslala tieto pripomienky Francúzsku na pripomienkovanie listom z 11. júna 2008. Listom zo 7. júla 2008 francúzske orgány informovali Komisiu, že sa k pripomienkam tretích strán nebudú vyjadrovať.

Listom zo 17. marca 2011 Komisia požiadala francúzske orgány o doplňujúce informácie, ktoré francúzske orgány zaslali listom z 30. mája 2011. Listom z 11. apríla 2011 Komisia požiadala spoločnosť Ryanair o doplňujúce informácie, ktorá odpovedala listom z 31. augusta 2011. Komisia zaslala tieto pripomienky Francúzsku na pripomienkovanie listom z 11. októbra 2011. Listom z 21. novembra 2011 francúzske orgány informovali Komisiu, že sa k týmto pripomienkam nemajú záujem vyjadriť.

II.   OPIS OPATRENÍ, VO VECI KTORÝCH KOMISIA ROZŠIRUJE KONANIE VO VECI FORMÁLNEHO ZISŤOVANIA

Dňa 28. novembra 2007 Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania na základe informácií oznámených Francúzskom. Rozsah zisťovania zo strany Komisie zahŕňal najmä zmluvy uzavreté v roku 2005 medzi CCIPB a spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou AMS. Na základe najnovších informácií sa Komisia rozhodla rozšíriť konanie vo veci formálneho zisťovania na tieto aspekty:

—

všetky doplňujúce informácie týkajúce sa zmlúv z roku 2005, ktoré nie sú zahrnuté v uvedenom začatom konaní, ako aj ďalších zmlúv, ktoré letisko v Pau/CCIPB uzavrelo so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou AMS v rokoch 2003 a 2011. Patria medzi ne najmä zmluvy o poskytovaní letiskových služieb a marketingové zmluvy (zmluvy o letiskových službách a zmluvy o marketingových službách) týkajúce sa spojenia medzi Pau a Londýnom Stanstedom, Charleroi, Bristolom a Beauvais, ktoré CCIPB a Ryanair a/alebo AMS uzatvorili v období rokov 2003 až 2011,

—

všetky zmluvy, ktoré uzatvorila CCIPB s inými leteckými spoločnosťami vrátane spoločnosti Transavia, ktoré v posudzovanom období (2003 – 2011) prevádzkovali linky s odletom z Pau alebo do Pau,

—

granty na vybavenie vyplatené orgánom letiska udeľujúcim koncesie (Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées – Zmiešaný zväz letiska Pau-Pyrénées), štátom, územnými jednotkami, Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) a spoločnosťou Gaz de France na účely financovania rôznych investícií (letiskové budovy, oprava dráhy, oprava svetelných zariadení, nákladná stanica atď.) v celkovej výške približne 17,8 mil. EUR v období rokov 2000 – 2010.

III.   POSÚDENIE OPATRENÍ/POMOCI

Pokiaľ ide o zmluvy uzatvorené medzi CCIPB a spoločnosťou Ryanair/AMS (t. j. zmluvy o letiskových službách a zmluvy o marketingových službách), Komisia sa v tomto štádiu domnieva, že zmluvy o letiskových službách a zmluvy o marketingových službách by sa mali posudzovať spoločne, pretože Ryanair a AMS v skutočnosti predstavujú iba jedného príjemcu príslušných opatrení v čase uzavretia každej z posudzovaných zmlúv.

Komisia dospela k záveru, že na základe informácií, ktoré má k dispozícii, nemôže vylúčiť, že spoločnosť Ryanair/AMS získala štátnu pomoc v rámci skúmaných zmlúv, ale usúdila, že nemá dostatok informácií, aby sa mohla definitívne vyjadriť k tejto veci. S cieľom vykonať toto posúdenie Komisia v tomto štádiu usúdila, že na základe dostupných údajov by sa správanie prevádzkovateľa letiska CCIPB a ostatných verejnoprávnych subjektov malo posudzovať v rámci ich vzťahu so spoločnosťou Ryanair/AMS.

Komisia vyjadrila pochybnosti o zlučiteľnosti tejto prípadnej pomoci na prevádzku s vnútorným trhom.

Pokiaľ ide o granty na vybavenie, Komisia v tomto štádiu pochybuje, že verejné orgány konali pri udeľovaní týchto grantov ako obozretný investor, a preto nemôže vylúčiť, že tieto granty predstavujú štátnu pomoc. Ak tieto granty predstavujú pomoc, Komisia vyjadruje v tomto štádiu pochybnosti o zlučiteľnosti tejto prípadnej pomoci s vnútorným trhom.

V súlade s článkom 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 sa môže od príjemcu požadovať vrátenie každej neoprávnene poskytnutej pomoci.

TEXT LISTU

„Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France que, après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé d'étendre la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

1.   PROCÉDURE

1.

Par courrier du 25 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), une mesure en faveur de la société Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) — filiale à 100 % de Ryanair — sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette mesure a été notifiée comme aide d'État par les autorités françaises et, ayant déjà été versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

2.

À la demande des autorités françaises, des réunions de travail ont été organisées avec les services de la Commission le 20 février 2007 et le 16 juillet 2007.

3.

Par lettre du 26 février 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir des informations complémentaires. À défaut de réponse dans le délai imparti, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 12 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les informations demandées.

4.

Par lettre du 29 novembre 2007, la Commission a notifié aux autorités françaises la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en application de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (4) du traité CE (5). La décision a été publiée au Journal officiel le 15 février 2008 (6).

5.

Le 18 décembre 2007 et le 29 janvier 2008, les autorités françaises ont demandé que soit prorogé le délai qui leur avait été imparti afin de présenter leurs observations sur la décision du 29 novembre 2007. Par lettres du 4 janvier 2008 et du 1er février 2008, les services de la Commission ont accepté que le délai soit prorogé, ce délai étant in fine fixé au 28 février 2008.

6.

Les observations des autorités françaises ont finalement été communiquées à la Commission le 2 juin 2008.

7.

Dans le cadre de l'ouverture de la procédure, la Commission a reçu des observations de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn le 25 février 2008 (7), d'AMS (8), de la compagnie aérienne Ryanair, et de l'association des compagnies aériennes européennes Association of European Airlines (ci-après “l’AEA”) par courriers du 14 mars 2008 ainsi que de la compagnie aérienne Air France le 19 mars 2008 (9). La Commission a transmis ces observations à la France pour commentaires par lettre du 11 juin 2008.

8.

Par lettre du 7 juillet 2008, les autorités françaises ont informé la Commission qu'elles n'avaient pas de commentaires sur les observations des parties tierces.

9.

À la demande des autorités françaises, une réunion a été organisée le 4 novembre 2008 entre les services de la Commission et les représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn (ci-après, la “CCIPB”).

10.

Lors de la réunion, la Commission a informé les autorités françaises qu'elle avait engagé des experts indépendants pour l'aider à analyser les contrats en cause.

11.

Par lettre du 17 mars 2011, la Commission a demandé aux autorités françaises des renseignements complémentaires. Par lettre du 13 avril 2011, les autorités françaises ont demandé l'extension du délai au 1er juin 2011, délai que les services de la Commission ont accepté par courrier du 6 mai 2011. Les autorités françaises ont apporté les éléments de réponse par lettre du 30 mai 2011.

12.

Par lettre du 11 avril 2011, la Commission a demandé des informations complémentaires à Ryanair qui a répondu par lettre du 31 août 2011. La Commission a transmis ces observations à la France pour commentaires par lettre du 11 octobre 2011. Par lettre du 21 novembre 2011, les autorités françaises ont informé la Commission qu'elles ne souhaitaient pas transmettre de commentaires en réponse à ces observations.

2.   INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'AÉROPORT

13.

L'aéroport de Pau-Pyrénées (ci-après, “l'aéroport de Pau”) est situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au sein de la Région Aquitaine.

14.

Depuis 2006, il est la propriété du syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées (ci-après, le “Syndicat mixte”), qui regroupe la Région Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques, Pau Porte des Pyrénées communauté d'agglomération et 16 communautés de communes (10).

15.

L'exploitation de l'aéroport est assurée par la chambre de commerce et d'industrie de Pau-Béarn dans le cadre d'une concession du syndicat mixte dont l'échéance est prévue en 2015 (11).

16.

En 2010, l’aéroport a accueilli 673 697 passagers (12). Il accueille à la fois des avions civils et militaires. Aux termes du point 15 des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux de 2005 (13) (ci-après les “lignes directrices de 2005”), l'aéroport de Pau est donc un aéroport de catégorie D, soit un “petit aéroport régional”.

17.

L'activité de Ryanair sur l'aéroport de Pau a débuté en avril 2003. Pendant la période sous examen (2003-2011), Ryanair a opéré des routes vers ces quatre destinations:

—

Londres

—

Charleroi

—

Bristol

—

Beauvais

18.

En 2010, les vols effectués par Ryanair ont représenté environ 16 % des passagers de l'aéroport. Selon la France, Ryanair a arrêté ses vols sur Pau à la suite de l'expiration de ses engagements contractuels avec l'aéroport au 1er avril 2011.

19.

Hormis Ryanair, la principale compagnie commerciale utilisant l’aéroport de Pau est Air France. Celle-ci opère la plupart des vols à partir de Pau (environ 80 % des passagers). En 2010, les vols effectués par Ryanair ont représenté environ 16 % des passagers de l'aéroport. Selon la France, Ryanair a arrêté ses vols sur Pau à la suite de l'expiration de ses engagements contractuels avec l'aéroport au 1er avril 2011.

20.

D'autres compagnies aériennes ont utilisé l'aéroport dans la période sous examen, au nombre desquelles figurent Transavia, Cityline Danish, CityJet, Twin Jet et Flybe (14).

3.   MESURES AYANT FAIT L'OBJET DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

21.

Les mesures faisant déjà l'objet de la procédure formelle d'examen ouverte par la décision de la Commission du 29 novembre 2007 concernent notamment l’exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres Stansted. Il s'agit, d'une part, du contrat de services marketing conclu avec AMS en 2005 et, d'autre part, du contrat de services aéroportuaires conclu par l'aéroport avec Ryanair à la même date. Les deux contrats précités (“les contrats de 2005”) ont été signés le 30 juin 2005 et conclus pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires.

22.

Les contrats de services aéroportuaires conclus entre l'aéroport et les autres compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Pau font également l'objet de la procédure formelle d'examen de la Commission.

23.

Les deux contrats précités conclus entre la CCIPB et, d'une part, AMS et, d'autre part, Ryanair, ont été signés le 30 juin 2005 et conclus pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Ces contrats seront ci-après dénommés “les contrats de 2005”.

3.1.   Contrat de services marketing conclu avec AMS pour la liaison Pau–Londres Stansted

24.

Le contrat de services marketing sur internet conclu avec AMS (ci-après, le “contrat de services marketing de 2005”), notifié par la France, définit les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires sur le site internet de Ryanair “http://www.ryanair.com” (15).

25.

Sur la base de ce contrat, la CCIPB a versé 437 000 EUR par an à AMS.

3.2.   Contrats de services aéroportuaires

3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires conclu avec Ryanair pour la liaison Pau–Londres Stansted

26.

Le contrat de services aéroportuaires (ci-après le “contrat de services aéroportuaires de 2005”) conclu avec Ryanair définit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l’aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d’assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs. Ce contrat concerne la liaison Londres Stansted–Pau, lancée en avril 2003. Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal administratif de Pau le 3 mai 2005.

27.

L'objet de ce contrat est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le […] contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (article 1.1 et 1.2 du contrat) de ce contrat.

28.

Selon l'article 4 du contrat de services aéroportuaires de 2005, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres–Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 (redevances aéronautiques réglementées) (16) et 7.2 (redevances aéronautiques non réglementées) (17).

3.2.2.   Contrats de services aéroportuaires conclus avec les autres compagnies aériennes opérant à Pau

29.

Par sa décision du 29 novembre 2007, la Commission a également exprimé des doutes quant à la présence d'aides d'État dans les contrats de services aéroportuaires que l'aéroport a conclus avec d'autres compagnies aériennes et a, dans ce contexte, demandé aux autorités françaises et aux parties intéressées de fournir des commentaires à cet égard.

3.3.   Raisons ayant conduit à l'ouverture de la procédure formelle d'examen

30.

Dans sa décision du 29 novembre 2007, la Commission constate, conformément à la notification de la France, que le versement marketing fondé sur le contrat de services marketing de 2005 constitue une subvention versée à AMS par la CCIPB. Eu égard à la nature publique de la CCIPB, la Commission a considéré que le contrat implique l'utilisation de ressources d'État.

31.

S'agissant de l'existence d'un avantage économique au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission a fait part de ses doutes quant au fait que la CCIPB, en concluant lesdits contrats avec AMS et Ryanair, se soit comportée comme un actionnaire avisé poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme des capitaux investis que celles d'un investisseur ordinaire.

32.

Dans ce contexte, la Commission a notamment estimé, sur la base des informations dont elle disposait, que le contrat de services marketing de 2005, nonobstant les services effectivement rendus, a été conclu pour subventionner la route Pau–Londres Stansted et qu'il confère à Ryanair, à travers sa filiale AMS, un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu dans des conditions normales de marché. La Commission a estimé que la mesure en cause constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, versée à AMS par la CCIPB. Cette appréciation se fondait sur l'analyse des informations soumises par la France et les circonstances de la conclusion de ce contrat.

33.

Concernant le contrat de services aéroportuaires de 2005, la Commission a exprimé des doutes quant à la présence d'un avantage économique conféré à Ryanair sur la base des redevances aéroportuaires réduites. La Commission a également exprimé des doutes quant à la présence d'un avantage économique dans les contrats de services aéroportuaires que l'aéroport a conclus avec d'autres compagnies aériennes desservant Pau.

34.

Enfin, la Commission a fait part de ses doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur de ces mesures en application des lignes directrices de 2005.

4.   RAPPORT DU CONSULTANT EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

35.

Dans le cadre de la procédure formelle d'examen ouverte par sa décision du 29 novembre 2007, la Commission a fait appel à un consultant (ci-après, le “consultant”) qui a rendu son rapport le 30 mars 2011 (18). Dans son rapport, le consultant a notamment examiné la nature des prestations marketing et le détail des services aéroportuaires faisant l'objet des contrats conclus par la CCIPB avec des compagnies aériennes, dont notamment les contrats de 2005 qu'elle a conclu avec Ryanair/AMS (19).

4.1.   Contrats de service marketing conclus avec Ryanair

36.

Le consultant a synthétisé l’ensemble des contrats marketing de l’aéroport de Pau qui ont été signés par la CCIPB avec Ryanair/AMS entre 2003 et 2008.

37.

Le consultant a notamment procédé à:

—

une vérification que les tarifs définis dans les contrats de prestations de services marketing sont cohérents avec les tarifs mis en ligne sur le site d'AMS (http://airportmarketingservices.com/pdfs/ratecard.pdf). Selon le consultant, les tarifs définis sur le site de l'AMS sont cohérents avec les tarifs dans le contrat de services marketing de 2005;

—

une analyse de la corrélation des montants facturés par AMS avec le degré d'activité de Ryanair à Pau. Selon le consultant, la tarification des prestations marketing semble suivre l'évolution du nombre de vols réalisés; et,

—

une comparaison entre les services fournis par AMS à la CCIPB et d'autres prestations de marketing par internet communément offertes selon des modalités proches.

38.

Le consultant a, d'une part, mis en doute l'intérêt pour l'aéroport de contracter de telles prestations marketing, et ce pour les raisons suivantes. Premièrement, le site de Ryanair serait essentiellement un site de vente de billets et non un site général de vente de voyages. Le site de Ryanair paraît donc avant tout comparable aux sites d'autres compagnies aériennes qui n'hébergent de manière générale que peu de publicité payante et sur lesquels les aéroports ne sont pas annonceurs. Deuxièmement, le consultant remarque que les aéroports ne sont pas comparables aux autres annonceurs potentiels sur des sites de compagnies aériennes comme Ryanair, dans la mesure où les prestations fournies par l'aéroport aux passagers de Ryanair sont par nature indissociables des prestations de Ryanair lui-même, à l'inverse de services annexes comme l'hébergement ou la location de voitures. Enfin, de manière générale, le consultant met en cause la rationalité du comportement d'aéroports qui dépenseraient leur propre argent auprès de compagnies aériennes pour attirer des clients sur les vols les desservant, alors que ces passagers supplémentaires bénéficieraient directement auxdites compagnies aériennes.

39.

Pour les raisons susmentionnées, le consultant conclut qu'il n'existe qu'un faible intérêt commercial pour un aéroport à être annonceur sur le site de Ryanair.

40.

D'autre part, à supposer même qu'un tel intérêt existe, le consultant constate que celui-ci n'est mesuré ni par l'aéroport ni par Ryanair. Le consultant remarque également que l'information marketing figurant sur le site de Ryanair est assez brève et peu sophistiquée, et que si la publicité était jugée efficace (que ce soit par l'aéroport ou par Ryanair), un investissement visant à améliorer sa qualité et son apparence aurait été mis en œuvre. Le consultant en déduit que la valeur commerciale des prestations marketing ne revêt pas une importance cruciale pour les parties.

41.

A l'inverse, la région de destination pourrait effectivement bénéficier de prestations publicitaires encourageant les clients de Ryanair à passer plus de temps à Pau, ou à consommer davantage une fois sur place. Néanmoins, le consultant estime que le contrat étant signé entre l'aéroport et Ryanair ou sa filiale, les éventuels avantages dont bénéficie la Région doivent être exclus de l'analyse du contrat.

42.

Selon le consultant, la discordance entre le caractère très volatil du marché du marketing en ligne et la grille tarifaire fixe d'AMS conduit par ailleurs à s'interroger sur l'objet réel de cette entreprise. Selon Ryanair, l'accord avec AMS est optionnel et les aéroports ne le signeraient pas s'il n'avait pas de valeur commerciale. Le consultant s'interroge néanmoins sur la pression exercée par Ryanair lors des négociations avec l'aéroport en lien avec l'opération de liaisons aériennes, surtout lorsque plusieurs aéroports proches (par exemple Tarbes et Biarritz pour Pau) se sont trouvés en concurrence pour l'accueil de Ryanair.

43.

Selon le consultant, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la stratégie de Ryanair sous-jacente à la conclusion des contrats marketing est d'obtenir une subvention de l'aéroport afin de maintenir ses prix à un niveau bas.

4.2.   Contrat de services marketing conclu avec Transavia

44.

Selon les informations avancées par le consultant, un contrat marketing a été conclu entre la CCIPB et la compagnie aérienne Transavia en 2005. La durée de ce contrat a été de 3 ans. Le contrat a été résilié en novembre 2008. Selon les informations de la France (voir le tableau 2 ci-dessous), le contrat a donné lieu à des versements au titre du marketing pour un montant total de […] EUR (20). La Commission ne dispose pas de copie de ce contrat.

45.

Ce contrat n'a pas fait l'objet de la procédure formelle d'examen ouverte par la décision de la Commission du 29 novembre 2007.

4.3.   Contrats de services aéroportuaires

46.

Le consultant a procédé à l'analyse de plusieurs contrats de services aéroportuaires signés entre la CCIPB et les différentes compagnies aériennes (à savoir Ryanair, Air France et Transavia) pendant la période comprise entre 2002 et 2005.

47.

Selon le consultant, les prix des services aéroportuaires évoluent de la manière suivante: le prix des redevances règlementées (redevance balisage, redevance atterrissage, redevance de stationnement et redevance passager) est imposé quelle que soit la compagnie aérienne. Le tarif applicable à chaque redevance est actualisé tous les ans par le biais d’un taux qui dépend des négociations au sein de la commission consultative économique (21) (COCOECO). Il ne peut donc pas y avoir de différence entre les compagnies aériennes sur la tarification des prestations réglementées pratiquées.

48.

Le prix des redevances non règlementées (prestations d’assistance aéroportuaire) varie selon les compagnies aériennes:

—

Air France: le prix de l’assistance aéroportuaire prévue contractuellement est actualisé chaque année par le biais d’une négociation commerciale entre la CCIPB et la compagnie (il en est de même pour Air France/Régional). Dans ce contrat, toutes les prestations d’assistance aéroportuaires sont clairement définies ainsi que les tarifs correspondants.

—

Ryanair et Transavia: un forfait respectivement de […] EUR et […] EUR couvre les prestations d’assistance aéroportuaire. Contractuellement, il n’est pas prévu de clause de revalorisation de ces montants pendant la durée d’exécution de ces contrats.

—

Autres compagnies aériennes: le prix des prestations non réglementées est fixé dans la grille tarifaire de la CCIPB, actualisée chaque année par celle-ci.

49.

Selon le consultant, il existe une différence dans la tarification des prestations non réglementées et dans l’évolution des tarifs des prestations non réglementées suivant les compagnies aériennes. Le consultant relève en particulier que les tarifs forfaitaires de Ryanair (et de Transavia) ne sont pas indexés, car fixés au même niveau pour toute la durée du contrat.

50.

Les éléments clés de ces contrats ont été synthétisés dans le tableau suivant:

Tableau 1

Eléments clés des contrats conclus

Contrats

Date contrat

Durée contrat

Prestations définies

Tarifs définis au contrat

Délai de règlement

Ryanair/Londres

1.12.2002

Résilié

Prestations réglementées

 

Non précisé

—

redevance atterissage (dont redevance balisage comprise)

[…] EUR pour Boeing 737/800 et […] EUR Boeing 737/200

—

redevance stationnement

Non prévu

—

redevance passager

[…] EUR par passager

Prestations non réglementées

Forfait de […] EUR par vol à l'atterrissage

Ryanair/Londres

30.6.2005

5 ans

Reconductible pour une durée supplémentaire de 5 ans

Prestations réglementées

 

30 jours

—

redevance atterissage

[…] EUR Boeing 737/800

—

redevance balisage

[…] EUR

—

redevance stationnement

[…] EUR au-delà de 2 heures

—

redevance passager

[…] EUR par passager

Prestations non réglementées

Forfait de […] EUR par vol à l'atterrissage

Air France

“Annexe B PUF” qui définit les prestations de services aéroportuaires

Renouvellement chaque année par procédure simplifiée consistant à revoir uniquement l'annexe B PUF

Prestations réglementées

Référence à la grille tarifaire de la CCI

30 jours du 1.3.2002 au 31.3.2005

Prestations non réglementées

Liste des prestations requises avec leur prix respectif de 2002 à 2007 dans le tableau récapitulatif situé au §

45 jours à partir du 1.4.2005

Transavia/Amsterdam

1.12.2005

3 ans

Reconductible pour une durée supplémentaire de 5 ans

Prestations réglementées

 

30 jours

—

redevance atterissage

compris entre […] EUR et […] EUR suivant le tonnage

—

redevance balisage

[…] EUR

—

redevance stationnement (tarification par heure au-delà de 2 heures de présence sur la piste)

compris entre [….] EUR et […] EUR suivant le tonnage

—

redevance passager

[…] EUR par passager

Prestations non réglementées

Forfait de […] EUR par vol à l'atterrissage

51.

Le consultant a établi un comparatif entre les prestations non réglementées facturées à Ryanair et celles facturées aux autres compagnies aériennes (Air France et Transavia). Ce comparatif est fondé à la fois sur la nature de la prestation et sur le prix appliqué (annexe 1 à la présente décision — tableau de comparaison des services aéroportuaires — prestations non réglementées).

52.

Le 22 avril 2009, le consultant a constaté que les prestations d'assistance prévues dans les contrats de ces deux compagnies semblent bien respectées, une réelle différence existant au niveau des prestations d'assistance exécutées sur les avions. La compagnie Air France bénéficie en effet d'un ensemble de services plus complet. Par ailleurs, Ryanair bénéficie également d'un forfait plus faible (mais pour une activité plus importante) que Transavia.

53.

Dans le tableau annexé (annexe 2 à la présente décision — valorisation par compagnie des prestations non-réglementés pour un vol), le consultant a essayé de rapprocher les tarifs pratiqués forfaitairement pour Ryanair et pour Transavia du tarif de prestations comparables pour Air France.

54.

Selon le consultant, les résultats indiquent qu’à service commun comparable, Ryanair bénéficie d’un tarif plus faible ([…] EUR) que celui payé par Air France ([…] EUR) ou Transavia ([…] EUR). Le prix payé est d’environ […] % celui des autres compagnies.

55.

Le consultant estime également que les calculs de la CCIPB concernant les coûts de personnel attribuables à l'activité de Ryanair témoignaient d'une sous-évaluation, dans la mesure où ils ne retenaient que 25 minutes de temps pour chaque agent pour un vol Ryanair (temps de présence de l’avion), alors que certaines catégories de personnel passent beaucoup plus de temps (par exemple l’enregistrement nécessite au total environ 2 heures). Le consultant considère que chaque vol Pau/Londres Stansted mobilise trois agents de passage pendant une durée moyenne de trois heures, ainsi qu'un agent de trafic pour une durée moyenne de trente minutes.

56.

Selon la France, le tableau de comparaison des services aéroportuaires — prestations non réglementées — établi par le consultant ne synthétise pas correctement les résultats des différentes négociations menées par la CCIPB. La France mentionne quelques exemples justifiant cette tarification:

—

la mention “gratuit” pour le GPU (Ground Power Unit) ou l'ASU (Air Starter Unit) mis à disposition de Ryanair résulte d'une mise à disposition très exceptionnelle dans l'année alors que pour d'autres compagnies cette prestation est systématique. Il en est de même pour d'autres prestations (nettoyage cabine en cas de malade, nettoyage pare-brise);

—

l'existence ou non d'un night stop dans le programme de la compagnie, ce qui est le cas pour Air France et non pour Ryanair;

—

d'autres prestations mentionnées en forfait pour Ryanair devraient être mentionnées comme non appliquées (passerelle motorisée ou télescopique car le 737-800 utilise son propre escabeau intégré, la borne libre service, la vidange toilette, Ryanair n'embarque pas d'UM (Unaccompanied Minor) ni de civière, les déroutements de Ryanair sont peu nombreux et généralement liés à des mouvements sociaux extérieurs à la compagnie, etc.);

—

s'agissant de la surprime “litiges bagages” d'Air France, elle résultait d'une demande particulière d'Air France pour une prestation spécifique nécessitant un personnel supplémentaire, et cette prestation n'existe plus.

57.

Ces éléments ont conduit la France à présenter un tableau corrigé (voir annexe 3 à la présente décision).

58.

La France a également présenté un tableau corrigé mentionnant la valorisation par compagnie des prestations non réglementées pour un vol (voir annexe 4 à la présente décision). Selon ce tableau corrigé, le montant payé par Ryanair pour des services communs comparables serait de […] EUR (en comparaison avec les […] EUR mentionnés par le consultant), le montant facturé à Transavia pour des services communs comparables serait de […] EUR (en comparaison avec les […] EUR indiqués par le consultant) et les prestations pour Air France seraient facturées à […] EUR (en comparaison avec les […] EUR mentionnés par le Consultant). Dès lors, l'écart entre le montant facturé et la grille tarifaire représenterait selon la France […] EUR en faveur de Ryanair et […] EUR en défaveur de Transavia. Les services facturés à Air France correspondraient à la grille tarifaire.

5.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES FAISANT L'OBJET DE LA PRÉSENTE EXTENSION DE LA PROCÉDURE

59.

La Commission estime que pour déterminer si les contrats que la CCIPB a conclus avec Ryanair comportent des aides d'État, il est nécessaire d'étendre la procédure formelle d'examen et d'examiner tous les contrats conclus par la CCIPB avec AMS et Ryanair pendant toute la période pendant laquelle Ryanair a exercé son activité sur l'aéroport de Pau (2003-2011).

60.

La Commission a également décidé d'étendre la procédure formelle d'examen à l'ensemble des contrats que l'aéroport a conclus avec la société Transavia et ses filiales, ainsi qu'aux contrats que l'aéroport a conclus avec d'autres compagnies aériennes durant la période considérée.

61.

Sur la base de l'analyse des informations à sa disposition et, notamment, du rapport du consultant, ainsi que sur la base des derniers éléments de réponse apportés par la France dans sa réponse du 30 mai 2011, la Commission estime donc nécessaire d'étendre la procédure formelle aux éléments suivants:

—

l'ensemble des éléments complémentaires concernant les contrats de 2005 et pouvant être produits aux fins de leur analyse, aux fins notamment de l'application de la condition liée à l'existence d'un avantage économique et au critère de l'investisseur privé en économie de marché;

—

les autres contrats (contrats marketing et contrats portant sur les prestations de services aéroportuaires) que l'aéroport de Pau/la CCIPB a conclus avec Ryanair et sa filiale AMS entre 2003 et 2011;

—

l'ensemble des contrats conclus par la CCIPB avec les autres compagnies aériennes, y compris Transavia, ayant opéré des lignes au départ ou à destination de Pau pendant la période sous examen (2003-2011);

—

l'ensemble des apports financiers effectués par des entités publiques au profit de l'aéroport pendant la période sous examen et dont une liste a été communiquée à la Commission par la France par lettre du 30 mai 2011 (voir le tableau 2 ci-dessous).

5.1.   Les contrats conclus entre l'aéroport de Pau/la CCIPB et Ryanair/AMS

62.

La présente décision couvre l'ensemble des contrats conclus avec les compagnies Ryanair/AMS pendant la période sous examen (à savoir, entre 2003 et 2011). S'agissant des contrats de 2005 faisant déjà l'objet de la procédure d'examen ouverte par la décision de la Commission du 29 novembre 2007, la présente extension vise les éléments complémentaires relatifs à ces contrats non contenus dans l'ouverture susvisée (22).

5.1.1.   Contrat en date du 28 janvier 2003

63.

Le contrat signé le 28 janvier 2003 a été conclu entre la CCIPB et Ryanair directement (et non pas avec la société AMS). Ce contrat contient des dispositions relatives aux services aéroportuaires et au marketing.

64.

L'article 2 du contrat mentionne les obligations de Ryanair à l'égard de la CCIPB ainsi que le montant des redevances aéroportuaires (23). L'article 3 du contrat précise les obligations de la CCIPB et indique notamment que celle-ci doit, entièrement à ses frais:

a)

“fournir ou faire fournir les services de terminaux/infrastructures aéroportuaires pour les services décrits plus particulièrement à l'annexe A ci-jointe;

b)

exercer les fonctions décrites plus particulièrement à l'annexe B ci-jointe dans le domaine des relations publiques et de la commercialisation;

c)

payer à Ryanair la somme forfaitaire de […] EUR ([…] EUR) pour le lancement de cette nouvelle liaison après la signature du contrat;

d)

compte tenu de la promotion dont a bénéficié l'aéroport de Pau grâce aux liens internet fournis à la CCIPB sur le site web de Ryanair, à la publicité dans la presse écrite pour les bas prix pratiqués au départ et à destination de l'aéroport de Pau et à d'autres moyens tels la publicité radiophonique, télévisée et en extérieur, choisis par Ryanair, payer à Ryanair la somme de […] EUR ([…] EUR) par passager au départ de l'aéroport de Pau sur les services, mensuellement à terme échu et/ou en déduction des paiements dus par Ryanair à la CCIPB en vertu des dispositions de l'article 2, point b), ci-dessus, le plafond étant fixé à […] EUR ([…] EUR) par an et par rotation quotidienne des services;

e)

le présent accord est valable uniquement pour la liaison Pau–Londres sur la base minimale d'un vol par jour et 364 jours par an. Si la liaison Pau–Londres se développe au point de proposer plusieurs fréquences par jour, la CCIPB ne paiera aucun supplément. Si, d'un commun accord, d'autres routes étaient ouvertes vers l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande ou l'Italie, le présent accord serait repris et le même montant de […] EUR ([…] EUR), plafonné à […] EUR ([…] EUR) par an calculés sur la base de […] EUR ([…] EUR) par passager au départ, serait payé pour leur lancement. Chaque nouvelle liaison fera l'objet d'un nouvel accord ou d'un avenant au présent accord …”.

65.

L'annexe A de l'accord fournit une liste des services d'assistance en escale et des services associés applicables aux vols assurés par Ryanair. L'annexe B contient des dispositions sur les fonctions de relations publiques, de vente et de commercialisation de l'aéroport. La partie concernant les ventes et la commercialisation mentionne notamment:

66.

“L'aéroport fournit à Ryanair soutien et assistance pour ses missions de ventes périodiques dans la zone d'attraction de l'aéroport, notamment la mise à disposition gratuite d'un bureau, d'une ligne téléphonique et d'un télécopieur pour l'équipe de Ryanair. L'aéroport examine toutes les options publicitaires (en extérieur, journaux, télévisées, radiophoniques, etc.) qu'il considère comme intéressantes pour Ryanair dans la région …”. Le contrat mentionné ci-dessus a été annulé par le Tribunal administratif de Pau le 3 mai 2005 (24) pour les raisons suivantes:

 

“le déséquilibre […] révélé entre les engagements réciproques des parties à la convention, eu égard à l'imprécision des obligations incombant à Ryanair Limited s'agissant des actions de promotion touristique à l'étranger de la ville de Pau et au fait qu'une restitution même partielle des sommes versées n'est pas prévue en cas de non réalisation des objectifs avancés, conduit à regarder la décision attaquée comme constituant une aide financière au profit de la société Ryanair Limited”.

 

“la décision litigieuse, qui approuve la convention instaurant une aide financière au profit de la société Ryanair Limited est, en l'absence de notification préalable à la Commission des Communautés européennes de ladite décision, illégale et doit être annulée”.

67.

Le Tribunal administratif de Pau a rappelé dans son jugement du 3 mai 2005 que la CCIPB, qui gère l'aéroport de Pau, s'était engagée à verser “sans contrepartie” à Ryanair 80 000 EUR pour l'ouverture en 2003 de sa ligne Londres Stansted–Pau. La CCI s'était également engagée à verser 11 EUR par passager à Ryanair, jusqu'à un plafond annuel de 400 000 EUR, “en contrepartie d'actions destinées à valoriser la ville de Pau” (25). Le Tribunal en conclut que la convention constituait “une aide financière au profit de Ryanair”.

68.

À compter de l'annulation du contrat de 2003 conclu entre la CCIPB et Ryanair, cette dernière a systématiquement conclu deux types de contrats distincts, à savoir un contrat relatif aux services aéroportuaires et un contrat relatif aux services marketing conclu avec sa filiale AMS.

69.

Ce contrat de 2003 a ainsi été remplacé par les deux contrats de 2005 faisant l'objet de la décision de la Commission du 29 novembre 2007 précitée.

5.1.2.   Les contrats de 2005

70.

Les contrats de 2005 ont fait l'objet d'un examen par la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine (ci-après la “CRC”) (26).

71.

Le rapport d'observations définitives de la CRC sur la CCIPB a été délibéré le 19 octobre 2006 et concerne les exercices 2001 et suivants. Une partie de ce rapport concerne “l'aide apportée à une compagnie aérienne bas coûts” (chapitre 3 du rapport). Ce rapport a été précédé par un examen par la CRC du contrat de services marketing (27). Dans son rapport d'observations définitives, la CRC a notamment conclu que:

 

“la CCI a (…) eu recours, pour contourner les effets de la décision de la juridiction administrative [concluant que la convention de 2003 avec la société Ryanair donnait lieu à une aide d'État illégale], à un nouveau montage juridique;”

 

“la société AMS n'est qu'une émanation de Ryanair, dirigée par deux cadres supérieurs de la compagnie Ryanair.”

 

“pour reprendre le raisonnement utilisé par le juge administratif (TA de Strasbourg, 24 juillet 2003, société Brit Air c/CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, CAA de Strasbourg, 18 décembre 2003, CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin c/société Brit Air), le déséquilibre entre les engagements des parties à la convention est manifeste. La promotion publicitaire sur son site internet profite également à la compagnie Ryanair et ne peut constituer une contrepartie directe aux engagements financiers pris par la chambre consulaire [la CCIPB]”.

72.

Selon le rapport d'observations, il apparaît un “déséquilibre […] révélé entre les engagements réciproques des parties à la convention”.

73.

Le rapport mentionne que la CRC, malgré les arguments présentés par la société AMS et Ryanair “maintient sa position”. Le rapport conclut que:

“sous réserve de l'appréciation du juge compétent, elle considère que cette convention de prestation de services est en réalité une aide financière à Ryanair et qu'elle est illégale car cette aide n'a pas été préalablement notifiée à la Commission.”

74.

Le rapport aborde également l'efficacité de l'aide (chapitre 3.2) et son efficience (chapitre 3.3). Il mentionne que les retombées économiques de la ligne aérienne Pau–Londres Stansted pour le Béarn sont incontestables:

“L’objectif de 50 000 passagers au départ de Londres qui avait été fixé en 2003 a été quasiment atteint dès la deuxième année d’exploitation. Selon une étude réalisée par la CCI en 2005 les retombées économiques de la ligne aérienne s’élèveraient annuellement à près de 8 millions d’euros. Un panel représentatif des activités économiques liées au tourisme a été constitué pour mesurer ces retombées. Environ 700 professionnels béarnais ont été interrogés sur la part de la clientèle britannique dans leur chiffre d’affaires. La part de la ligne aérienne dans la fréquentation britannique touristique totale du Béarn a été évaluée à partir d’une enquête passagers et des données du comité départemental du tourisme.”

75.

En ce qui concerne l’efficience de l’aide, le rapport mentionne que “le coût global pour la CCI en 2004 de la ligne aérienne, qui tient compte des recettes générées par cette activité, est estimé à près de 360 EUR”.

76.

La CRC s'interroge sur la possibilité pour la CCIPB d'obtenir les mêmes résultats pour le développement économique du Béarn en accordant une aide financière moindre à la compagnie aérienne Ryanair. Dans ce contexte le rapport fait référence aux conditions de compatibilité établies dans les lignes directrices de 2005. Le rapport conclut à cet égard que ces conditions ne sont pas respectées.

5.1.3.   Les contrats conclus entre l'aéroport et Ryanair/AMS après 2005

77.

Selon les autorités françaises, les différents contrats ou avenants aux contrats de 2005 conclus entre la CCIPB et Ryanair/AMS après 2005 sont les suivants:

—

Un contrat de services marketing conclu le 25 septembre 2007 pour une durée initiale de cinq ans à compter de sa date de signature (paragraphe 2.1), les deux parties convenant “de se rencontrer pour débattre de la poursuite de la coopération entre CCIPB et AMS”“au moins six mois avant l’expiration de la durée initiale” (paragraphe 2.2). La promotion évoquée ci-dessus est liée à l'exploitation d'une desserte Pau–Charleroi à raison de 3 vols par semaine par année complète d'exploitation (article 1). En contrepartie d’un lien internet vers le site indiqué par la CCIPB sur la page d’accueil belge et néerlandaise http://www.ryanair.com, la CCIPB verse à AMS la somme de […] EUR par an. La liaison a été ouverte le 30 octobre 2007; ce contrat a été modifié par un échange de correspondance du 16 juin 2009 portant l'effort de promotion à […] EUR sans modification des prestations.

—

Un avenant au contrat de services aéroportuaires de 2005 a été conclu sous forme d'une lettre d'acceptation par la CCIPB en date du 25 septembre 2007 de l'application des conditions stipulées dans le contrat de 2005 à la liaison Pau–Charleroi (durée de 5 ans).

—

Un avenant au contrat de services aéroportuaires du 2005 a été conclu sous forme d'une lettre d'acceptation par la CCIPB en date du 17 mars 2008 de l'application des conditions stipulées dans le contrat de 2005 à la liaison Pau–Bristol (durée de 1 an).

—

Un contrat de services marketing conclu le 31 mars 2008 pour une période comprise entre le 16 mai 2008 et le 13 septembre 2008 (paragraphe 2.1), les deux parties convenant “de se rencontrer pour débattre de la poursuite de la coopération entre CCIPB et AMS au moins trois mois avant l’expiration de la durée initiale” (paragraphe 2.2). Les actions de promotion sont liées à l'engagement de Ryanair d'exploiter une ligne Pau–Bristol à raison de 3 vols par semaine pendant la même période. En contrepartie d'un lien internet vers le site indiqué par la CCIPB sur la page d'accueil anglaise http://www.ryanair.com pendant 8 jours, la CCIPB verse à AMS la somme de […] EUR.

—

Par délibération en date du 15 juin 2009, la CCIPB a autorisé son président à modifier le montant du contrat de services marketing de 2005 en le limitant à […] EUR.

—

Un avenant au contrat de services aéroportuaires de 2005 a été conclu sous forme d'une lettre d'acceptation par la CCIPB en date du 16 juin 2009 de l'application des conditions stipulées dans le contrat de 2005 à la liaison Pau–Bristol pour la saison d'été 2009.

—

Un contrat de services marketing conclu le 16 juin 2009 pour une période comprise entre le 1er avril 2009 et le 24 octobre 2009 (paragraphe 2.1) reconductible sous réserve d'un accord trois mois avant son terme (paragraphe 2.2). La promotion évoquée ci-dessus est liée à l'exploitation d'une desserte Pau-Bristol à raison de 2 vols par semaine sur un prévisionnel de 60 vols (paragraphe 1) pendant la même période. En contrepartie d'un lien internet vers le site indiqué par la CCIPB sur la page d'accueil anglaise http://www.ryanair.com pendant 9 jours, la CCIPB verse à AMS la somme de […] EUR. La liaison s'est arrêtée en octobre 2009;

—

Un contrat de services marketing conclu le 28 janvier 2010“pour une durée initiale commençant à la date de sa signature et prenant fin un an après la date de lancement des lignes” (paragraphe 2.1) et pouvant être “prolongé pour une période supplémentaire d'un an” moyennant un consentement écrit “au moins six mois avant l'expiration de la date comme initiale définie dans le paragraphe 2.1” (paragraphe 2.2). La promotion évoquée ci-dessus est liée à une desserte Pau–Londres Stansted à compter du 30 mars 2010 en raison de 3 vols par semaine avec un minimum de 220 vols, de Pau–Charleroi à compter de la même date à raison de 3 vols par semaine avec un minimum de 100 vols, et de Pau–Beauvais à partir d'avril 2010 à raison de 3 vols par semaine pour minimum de 100 vols (article 1). En contrepartie d'un lien internet vers le site indiqué par la CCIPB sur les pages d'accueil anglaise, belge, néerlandaise et française de http://www.ryanair.com pendant des périodes de 25 ou 45 jours, la CCIPB verse à AMS la somme de […] EUR.

78.

Les services proposés par AMS ainsi que leurs conditions financières sont indiqués à l'article 3 des différents contrats de services marketing. Selon les autorités françaises, l'évolution des montants versés à AMS est fonction de la signature de nouveaux contrats en liaison avec les nouvelles dessertes (Charleroi, Bristol) et des variations apportées aux programmes prévisionnels des vols, notamment sur la liaison Pau–Londres Stansted. Aux termes des contrats du 30 juin 2005 et du 25 septembre 2007 reconduits, un nouveau contrat a été conclu en tenant compte de l'ensemble des dessertes assurées à compter du 30 mars 2010.

79.

Selon les autorités françaises, aucun nouveau contrat n'a été conclu après l'expiration du contrat de services aéroportuaires de 2005 (le 30 juin 2010), et seules les prestations marketing ont fait l'objet d'un nouveau contrat. La Commission ne dispose pas d'informations concernant d'éventuels autres contrats conclus entre la CCIPB et Ryanair ou AMS.

80.

Selon la France, les lignes Pau–Londres, Pau–Charleroi et Pau–Beauvais concernées par le contrat des services aéroportuaires ont été ouvertes le 30 mars 2010 pour les deux premières lignes et en avril 2010 pour la troisième. Le terme de la période initiale était donc celui du programme hiver 2010/2011. Par courrier en date du 14 février 2011, la CCIPB “constatant que le contrat n'a pas été prolongé pour une période supplémentaire d'un an, dans les délais impartis” a demandé à AMS “de prendre en considération l'expiration automatique du contrat au 1er avril 2011”.

81.

Dans sa réponse en date du 30 mai 2011, la France a présenté un état des lieux des sommes versées à la société AMS par la CCIPB et par l'aéroport pendant la période comprise entre 2001 et 2010. Le montant total de ces versements entre 2000 et 2010 a été de (4-6) millions EUR au titre des contrats susmentionnés. Les montants exacts des sommes versées par la CCIPB à la société AMS figurent dans le tableau 2 ci-dessous. Ce tableau fait l'état des lieux de tous les versements à AMS. Les autorités françaises mentionnent les versements qui ont transité par les comptes de l'aéroport, et les versements “imputables à l'aéroport”. À ce propos, la France a indiqué que “compte tenu de l'intérêt de l'existence des nouvelles liaisons mises en œuvre sur l'aéroport Pau-Pyrénées, les collectivités territoriales et la régie du syndicat mixte de l'aéroport, conscientes des retombées économiques de cet afflux de touristes dans leurs territoires ont également apporté un financement pour les contrats signés les 30 octobre 2007, 16 juin 2009 et 28 juin 2010”.

5.2.   Les contrats conclus entre la CCIPB et les autres compagnies aériennes

82.

Selon les informations dont la Commission dispose, un contrat de services marketing a également été conclu avec la compagnie aérienne Transavia. Comme mentionné dans la section 4.2 ci-dessus, la Commission ne dispose ni de ce contrat ni d'informations plus précises à cet égard.

83.

Hormis les informations figurant dans le rapport du consultant (section 4 ci-dessus), la Commission ne dispose pas d'informations détaillées sur les autres contrats de services marketings ou de services aéroportuaires conclus entre la CCIPB et les autres compagnies aériennes.

84.

Les autorités françaises ainsi que les tiers intéressés sont invités à fournir toutes les informations pertinentes à cet égard, y compris les contrats considérés.

5.3.   Les apports financiers de différentes entités publiques à l'aéroport de Pau

85.

Dans sa lettre du 30 mai 2011, la France a présenté à la Commission un état des lieux de toutes les subventions à l'aéroport accordées grâce à des ressources publiques. Les mesures qui font l'objet de la présente extension de procédure sont décrites ci-dessous. Selon la France, l'aéroport ne bénéficie d'aucun financement d'État ou aide publique qui serait destiné à équilibrer l'exploitation de l'aéroport.

86.

En vue de leur appréciation au regard des dispositions applicables en matière d'aides d'État, il y a lieu de distinguer les subventions “d'équipement” versées par les différentes entités publiques des subventions accordées par l'État destinées à couvrir les coûts qui relèvent selon les autorités françaises de missions régaliennes.

Tableau 2

Aéroport Pau-Pyrénées — Montant des aides reçues (flux financiers) entre aéroport et autres

(en milliers d'EUR)

Nature Subvention

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

A.

Subvention État FIATA (Missions Régaliennes)

 

 

396

 

11

 

400

300

 

 

 

B.

Subvention équipement État (dotations investissements régaliens)

166

(locaux SSLIA (28))

 

1 782

(tomographe + véhicule)

466

(véhicule SSLIA)

 

 

 

 

 

 

 

Conseil général Pyrénées Atlantiques

Remboursement capital emprunt souscrit

97

272

113

122

98

77

 

 

 

 

 

Dotation d'équipement

1 326

(aérogare fret)

 

91

(matériel piste)

 

 

478

(travaux taxiway)

 

 

 

 

 

Conseil régional d'Aquitaine

1 413

(aérogare fret)

2 164

(aérogare passagers)

232

(aérogares)

 

 

479

(travaux taxiway)

 

 

 

 

 

Syndicat des Communes et agglomération Pau

1 479

(aérogares fret et passagers)

1 683

(aérogare passagers)

643

(aérogare passagers)

5

 

 

 

 

 

 

 

Europe (FEDER)

 

1 559

(aérogare passagers)

1 184

(aérogares)

291

(aérogare passagers)

 

653

(travaux taxiway)

 

 

 

 

 

Gaz de France

 

0

 

38

(cogénération centrale)

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 030

(réfection piste et balisage)

100

(réfection piste et balisage)

Total subvention d'équipement

4 481

5 678

4 045

922

98

1 687

—

—

—

4 030

100

Investissements réalisés

3 470

8 656

5 781

1 352

272

2 744

260

315

416

5 419

167

C.

Subventions lignes aériennes reçues des collectivités pour AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

[…]

D.   Contributions reçues par l'aéroport de la CCIPB

pour versement à AMS

 

 

 

 

 

 

 

[…]

[…]

[…]

[…]

pour versement Transavia

 

 

 

 

 

 

[…]

[…]

 

 

 


(en milliers d'EUR)

Aides versées par CCIPB à AMS ne transitant pas par le compte de l'aéroport

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Versements effectués directement à AMS par la CCIPB

 

 

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 


(en milliers d'EUR)

Aides nettes imputables à l'aéroport versées à AMS

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Montant net à la charge de l'aéroport versé à AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

[…]

[…]

[…]


(en milliers d'EUR)

Total des versements effectues à AMS

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Montant versé à AMS

 

 

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Source: soumission de la France du 30 mai 2011.

5.3.1.   Subventions “d'équipement”

87.

Au cours de la période 2000-2010, l'aéroport a reçu des subventions d'équipement versées par l'autorité concédante (le syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées), l'État, des collectivités territoriales, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et Gaz de France pour le financement d'investissements divers (aérogare, réfection piste, réfection balisage, gare de fret etc.) pour un montant total d'approximativement 17,8 millions EUR (voir le tableau 2 ci-dessus) (29).

88.

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a accordé à l'aéroport une “dotation d'équipement” de 1,895 millions EUR pour le financement de l'aérogare fret, du matériel piste et de travaux taxiway. La France a également mentionné que le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a versé, entre 2000 et 2003, un montant de 779 000 EUR au titre du remboursement du capital d'un emprunt dont une partie avait été souscrite par l'aéroport pour couvrir la participation du Conseil général à la réalisation d'investissements.

89.

Du Conseil régional d'Aquitaine, l'aéroport a reçu quatre subventions pour un montant total de 4,288 millions EUR pour le financement de l'aérogare fret et passagers et des travaux taxiway.

90.

Le syndicat des communes et la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées ont accordé à l'aéroport 3,81 millions EUR pour le financement de l'aérogare fret et passagers et de travaux taxiway.

91.

Le FEDER a subventionné le développement de l'aérogare passagers et les travaux taxiway à hauteur de 3,687 millions EUR.

92.

Gaz de France a également accordé à l'aéroport de Pau 38 000 EUR pour le financement de la cogénération centrale en 2003. Au moment de l'octroi de ce financement, Gaz de France était un établissement public à caractère industriel et commercial.

93.

Enfin, le syndicat mixte a financé la réfection de la piste et du balisage à hauteur de 4,13 millions EUR.

94.

Ces montants sont mentionnés dans le tableau 2 ci-dessus. Selon les autorités françaises, les subventions d'équipements apportées par l'autorité concédante et les collectivités locales pour assurer le financement des investissements structurants sont indispensables pour maintenir en activité l'aéroport de Pau et pour accompagner le développement du trafic généré par l'ouverture de lignes. Selon elles, l'exploitation de l'aéroport ne permet de dégager qu'une capacité d'autofinancement limitée pour faire face aux remboursements des investissements supportés par l'aéroport (renouvellement de matériel, dépenses de gros entretien) et aux remboursements des emprunts souscrits.

95.

La Commission ne dispose, à ce stade, d'aucune information concernant de possibles contreparties payées par le concessionnaire, la CCIPB.

5.3.2.   Subventions de l'État destinées selon la France à financer les missions régaliennes

96.

Le tableau 2 susmentionné présente également les subventions de l'État destinées, selon les autorités françaises, à financer les missions régaliennes. Il s'agit (voir ligne 1 et 2 du tableau susmentionné, période 2000-2010) de:

—

subventions du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) à hauteur de 1,107 million EUR;

—

subventions d'équipement à hauteur de 2,414 millions EUR.

97.

Selon les autorités françaises, ces subventions couvrent le coût des missions régaliennes dont le financement incombe à l'État français et l'exécution à l'aéroport.

98.

Au total, entre 2000 et 2010, l'aéroport de Pau a perçu à ce titre des subventions pour un montant de 3,521 millions EUR.

6.   APPRÉCIATION DES MESURES

99.

Aux fins de l'appréciation des mesures en cause, il y a lieu de distinguer les aides potentielles accordées aux compagnies aériennes sous examen (section 6.1 de la présente décision) et des aides potentielles à l'aéroport de Pau sous forme d'apports financiers (section 6.2 de la présente décision).

6.1.   Aides potentielles accordées aux compagnies aériennes

100.

La Commission tient à rappeler que la présente décision vise les éléments relatifs aux contrats de 2005 qui n'ont pas été examinés dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen en date du 29 novembre 2007 ainsi que l'ensemble des contrats que l'aéroport a conclus avec les compagnies aériennes pendant la période examinée (à savoir entre 2003 et 2011).

6.1.1.   Existence d'une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

101.

Aux termes de l’article 107 paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le traité, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en faveur de certaines entreprises ou de certaines productions.

102.

La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que: 1) la mesure en question confère un avantage au moyen de ressources d’État, 2) cet avantage soit sélectif et 3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible d’affecter les échanges entre États membres (30).

103.

Les développements qui suivent concernent toutefois pour l'essentiel la condition liée à l'existence d'un avantage économique dont auraient bénéficié les compagnies aériennes opérant sur l'aéroport de Pau durant la période considérée (2003-2011).

104.

S'agissant des autres conditions de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission renvoie mutatis mutandis à l'analyse contenue à cet égard dans sa décision du 29 novembre 2007. Les autorités françaises et les tiers intéressés sont toutefois invités à formuler des commentaires à cet égard.

105.

La Commission tient à rappeler que, à supposer que les mesures en cause constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ces aides seraient illégales au sens de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Il ressort en effet des informations à la disposition de la Commission à ce stade que ces mesures ont d'ores et déjà été octroyées à leurs bénéficiaires.

6.1.1.1.   Existence d'un avantage sélectif à Ryanair/AMS dans les contrats conclus avec la CCIPB pendant la période sous examen

106.

Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu dans des conditions normales de marché (31). Dans le présent contexte, la Commission doit en premier lieu s'interroger sur le fait de savoir si, aux fins de l'identification d'un avantage économique dont elles auraient bénéficié, Ryanair et sa filiale AMS doivent être considérées individuellement ou conjointement.

Appréciation conjointe d'un avantage économique conféré à Ryanair et AMS

107.

La Commission constate tout d'abord qu'AMS est une filiale de Ryanair à 100 %, dont les dirigeants sont des cadres supérieurs de Ryanair (32). Elle constate ensuite que, jusqu'en 2005, les dispositions sur les mesures marketing étaient incluses dans un unique contrat signé en 2003 entre Ryanair et la CCIPB, lequel concernait également des dispositions relatives aux charges aéroportuaires.

108.

À la suite de l'annulation de ce contrat par le Tribunal administratif de Pau, un contrat ayant uniquement pour objet les prestations marketing a été conclu par la CCIPB avec AMS. Or, la Commission constate que cette société a en fait été créée dans le seul but de fournir des prestations marketing sur le site web de Ryanair et n'exerce pas d'autres activités. En outre, il convient de relever que les contrats relatifs aux prestations marketing et ceux concernant les services aéroportuaires conclus par la suite l'ont toujours été de manière concomitante ou quasi concomitante (33).

109.

Par ailleurs, le rapport de la CRC du 5 janvier 2007 conclut que “la convention de prestation de services marketing (de 2005) est en réalité une aide financière à Ryanair”. À cet égard le consultant estime également que les contributions marketing à AMS contribuent aux opérations de Ryanair à partir de Pau.

110.

Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission estime à ce stade qu'il convient d'apprécier conjointement les mesures en faveur de Ryanair et d'AMS aux fins de la détermination de l'existence d'un avantage économique, Ryanair et AMS ne constituant en fait qu'un unique bénéficiaire des mesures en cause d'un point de vue économique. La Commission invite la France et les parties tierces à formuler des observations à cet égard.

Appréciation conjointe du comportement du gestionnaire de l'aéroport, de la CCIPB et des autres autorités publiques

111.

Pour déterminer si Ryanair/AMS ont bénéficié d'un avantage économique sélectif, la Commission doit en principe comparer le comportement de la CCIPB avec celui d'un opérateur en économie de marché guidé par des perspectives de rentabilité (34).

112.

Or, en l'espèce, la France a indiqué que “compte tenu de l'intérêt de l'existence des nouvelles liaisons mises en œuvre sur l'aéroport Pau-Pyrénées, les collectivités territoriales et la régie du syndicat mixte de l'aéroport, conscientes des retombées économiques de cet afflux de touristes dans leurs territoires ont également apporté un financement pour les contrats signés le 30 octobre 2007, 16 juin 2009 et 28 juin 2010” (voir point 77 ci-dessus).

113.

Il convient dès lors de déterminer, aux fins de l'application du principe de l'investisseur avisé en économie de marché aux mesures en cause, si la CCIPB et les autres entités publiques susmentionnées doivent être considérées comme une seule et même entité économique.

114.

À cet égard, la Commission estime à ce stade qu'il y a lieu de considérer que le comportement de la CCIPB dans son ensemble doit être apprécié conjointement à celui du gestionnaire de l'aéroport et, le cas échéant, à ceux de l'État ou des autres autorités publiques qui contrôlent le gestionnaire de l'aéroport ou interviennent dans son financement (35).

115.

En effet, il convient, d'une part, de relever que l'aéroport n'a pas de personnalité juridique distincte de la CCIPB.

116.

D'autre part, si les contrats de services aéroportuaires ont été conclus avec l'aéroport qui est le bénéficiaire des charges aéroportuaires payées par Ryanair et les autres compagnies aériennes, les coûts des contrats marketing sont en revanche majoritairement imputés au budget général de la CCIPB et ne se reflètent pas nécessairement dans les comptes de l'aéroport. La France mentionne d'ailleurs à ce propos que la CCIPB a pris ces coûts en charge directement (36).

117.

La Commission estime donc à ce stade que les comportements du gestionnaire de l'aéroport, de la CCIPB et des autres entités publiques doivent être appréciés conjointement dans leur relation avec Ryanair et AMS aux fins de l'application du critère de l'investisseur privé en économie de marché (37). La Commission invite la France et les parties tierces à formuler des commentaires à cet égard.

Sur l'analyse conjointe des contrats de services aéroportuaires et des contrats de services marketing

118.

Aux fins de l'application du critère de l'investisseur privé en économie de marché, la Commission considère, sur la base des informations dont elle dispose et conformément à ses conclusions préliminaires contenues dans sa décision du 29 novembre 2007, que ces deux types de contrats, à savoir les contrats de services aéroportuaires et les contrats de services marketing, doivent être appréciés conjointement (38), pour chaque période considérée au moment de la conclusion de chacun des contrats considérés:

—

Le 28 janvier 2003 (liaison Pau–Londres Stansted).

—

Le 30 juin 2005 (liaison Pau–Londres Stansted).

—

Le 25 septembre 2007 (liaison Pau–Charleroi).

—

Mars 2008 (contrat de services aéroportuaires en date du 17 mars 2008, contrat de services marketing conclu le 31 mars 2008) (liaison Pau–Bristol).

—

Le 16 juin 2009 (liaison Pau–Bristol et reconduction du contrat du 27 septembre 2007 (liaison Pau–Charleroi).

—

Le 28 janvier 2010 (liaison Pau–Londres, Pau–Charleroi, Pau–Beauvais) (39).

119.

La Commission rappelle tout d'abord que les contrats de services marketing successifs avec AMS ont été conclus aux mêmes dates que les accords permettant l'ouverture des nouvelles lignes dans le cadre du contrat des services aéroportuaires de 2005 (voir le point précédent). Il importe également de relever que ces contrats ont été conclus pour la durée d'opération des lignes ouvertes à leur date de signature et ce alors que les prestations marketing visées dans lesdits contrats avaient généralement une durée bien inférieure (40).

120.

Il apparaît ensuite que la conclusion de tous les contrats de services aéroportuaires a été conditionnée par la conclusion du contrat de services marketing.

121.

En effet, premièrement, selon la France les deux contrats (contrat de services aéroportuaires de 2005 et contrat de services marketing de 2005), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés” (41) et “le lien étroit entre le contrat de services aéroportuaires conclu avec Ryanair et le contrat de services marketing conclu avec AMS, filiale à 100 % de la compagnie Ryanair, ne peut être nié” (42). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises ont, conformément aux conclusions préliminaires de la Commission dans la décision du 29 novembre 2007, considéré que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État (43).

122.

La France mentionne d'ailleurs dans son courrier du 30 mai 2011 que “la CCIPB a été amenée à conclure” les contrats le 30 juin 2005. Elle rappelle également dans ce courrier que “à la suite de la non-reconduction du contrat AMS, Ryanair a décidé, sans formulation écrite adressée à la CCIPB, de ne pas reconduire ses vols à l’aéroport de Pau-Pyrénées à compter de la saison IATA été 2011 (avril 2011)”.

123.

Cette approche a également été retenue par la CRC dans son rapport du 5 janvier 2007 (44).

124.

Deuxièmement, l'analyse des contrats par le consultant met en doute la valeur commerciale des contrats marketing considérés isolément. Le consultant a en effet conclu que les prestations des différents contrats marketing ne présentaient qu'un “faible intérêt commercial” pour l'aéroport et que “la stratégie sous-jacente au contrat marketing [était] d'obtenir une subvention de l'aéroport”. À cet égard, il convient de relever que la France a indiqué que la promotion touristique du Béarn relève des compétences du comité départemental du tourisme Béarn Pays Basque.

125.

La Commission observe également à cet égard que le seul avantage potentiellement tiré par le gestionnaire de l'aéroport des prestations marketing offertes par AMS sur le site de Ryanair proviendrait d'une augmentation du nombre de passagers utilisant les vols Ryanair. Or les estimations de trafic et de taux de remplissage constituent une composante essentielle de l'analyse de la profitabilité de l'entrée en relation avec Ryanair (45).

126.

La Commission considère donc à ce stade que, aux fins de l'application du critère de l'investisseur avisé en économie de marché, l'évaluation de l'opportunité de la modification des relations commerciales avec Ryanair (46) ne peut ignorer les conséquences de la conclusion parallèle de contrats marketing, et notamment ses coûts.

127.

La Commission tient à rappeler que les éléments qui précèdent confortent les doutes qu'elle a d'ores et déjà exprimé dans sa décision du 29 novembre 2007 concernant la nature du contrat marketing dont la raison d'être semblait être l'allégement des charges payées par Ryanair. Le contrat de services marketing et le contrat de services aéroportuaires ont d'ailleurs fait l'objet d'une seule et même analyse de compatibilité dans le cadre de cette décision.

128.

Sur la base de ce qui précède, la Commission estime à ce stade et sur la base des informations dont elle dispose que les contrats de services marketing et les contrats de services aéroportuaires doivent être appréciés conjointement. La Commission invite les autorités françaises et les parties tierces à commenter le choix de cette approche.

Sur l'application du critère de l'investisseur privé en économie de marché

129.

Aux fins de l'appréciation des contrats en cause et tenant compte des développements qui précèdent (voir paragraphes 106 et suivants), il convient de rappeler que tant l'existence que l'importance d'éléments d'aide dans ces contrats doivent être appréciées compte tenu de la situation prévalant au moment de leur conclusion (voir à cet égard paragraphe 118 ci-dessus) (47).

130.

Or, dans son courrier du 30 mai 2011, la France a indiqué qu'il n'existait, à l'époque de la conclusion des contrats de 2005 avec Ryanair et AMS, aucune étude de marché, ni de business plan évaluant et étayant économiquement les engagements pris par l'aéroport vis-à-vis de Ryanair.

131.

La Commission n'a pas connaissance de l'existence de telles études de marché et/ou business plan concernant les contrats conclus après 2005.

132.

La seule étude d'impact pour la période sous examen a été réalisée pour la période 2003-2004. Elle a montré l'impact économique des passagers de Ryanair pour la région (évalué de 8 à 10 millions EUR). Une enquête effectuée auprès des passagers de l’aéroport en janvier 2011 jointe à la soumission de la France confirme ces résultats et évalue la dépense moyenne par passager d’un vol Ryanair à destination de Pau à 339 EUR par séjour. La Commission relève toutefois que, selon une jurisprudence constante, les considérations de développement régional ne peuvent être prises en compte pour l'application du test de l'investisseur avisé (48).

133.

Il s'ensuit que la Commission ne saurait exclure sur la base des informations dont elle dispose que Ryanair/AMS ait bénéficié d'un avantage économique sélectif octroyé par la CCIPB ou d'autres entités publiques dans le cadre des contrats examinés. La Commission considère toutefois qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'éléments lui permettant de se prononcer de manière définitive sur ce point.

134.

La Commission invite donc les autorités françaises et les tiers intéressés à fournir toute information utile permettant d'effectuer cette évaluation. En particulier, dans la mesure où l'aéroport n'a pas de personnalité juridique distincte de la CCIPB, il est notamment demandé aux autorités françaises de fournir des renseignements sur les flux financiers entre toutes les entités publiques et la CCIPB, en rapport avec l'exploitation de l'aéroport, la méthode utilisée pour évaluer la rentabilité des fonds affectés par la CCIPB à l'activité économique de l'aéroport ainsi que d'éventuels plans d'affaire établis avant l'octroi de subventions ou de fonds propres.

6.1.1.2.   Existence d'un avantage économique aux autres compagnies aériennes

135.

L'analyse qui précède (section 5.1.1.1) est susceptible de s'appliquer mutatis mutandis aux contrats conclus avec les autres compagnies aériennes ayant opérée sur l'aéroport de Pau durant la période considérée.

136.

À cet égard, la Commission relève que les montants de subventions à la compagnie aérienne Transavia ont été mentionnés dans la liste des subventions publiques fournie par la France dans son courrier du 30 mai 2011 (voir tableau 2 susmentionné). Hormis ces montants, la Commission ne dispose pas d'informations plus détaillées sur la nature de ces subventions et leurs éventuelles contreparties. La Commission invite donc les autorités françaises à lui indiquer:

—

si elles estiment que les versements en question constituent des aides d'État et le cas échéant, pour quelles raisons. Les autorités françaises sont priées de préciser si ces versements sont payés depuis le compte de l'aéroport ou par la CCIPB directement;

—

dans le cas contraire, les autorités françaises sont invitées à fournir des explications plus détaillées, ainsi que des preuves que ces versements ont été faits en conformité avec le principe de l'investisseur avisé et que les contreparties, sous forme de prestations marketing, correspondent au prix payé.

137.

La Commission invite la France et les tiers intéressés à fournir des informations similaires concernant les autres compagnies aériennes ayant opéré sur l'aéroport de Pau durant la période sous examen.

6.1.2.   Compatibilité avec le marché intérieur

138.

Les lignes directrices de 2005 stipulent que “la Commission examinera la compatibilité de toute aide au financement des infrastructures aéroportuaires ou d'aide au démarrage octroyée sans son autorisation et donc en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité sur la base des présentes lignes directrices si l'aide a commencé d'être octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les autres cas, elle fera l'examen sur la base des règles applicables au moment du début de l'octroi de l'aide (49)”.

6.1.2.1.   Mesures antérieures à l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2005

139.

Le contrat de 2003 et les contrats de 2005 ont été conclus avant la publication des lignes directrices de 2005. Dans la mesure où les lignes directrices de 1994 (50) sont également inapplicables au cas d'espèce, la Commission doit donc évaluer la compatibilité de ces mesures directement sur la base de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE en tenant compte de sa pratique décisionnelle antérieure.

140.

À cet égard, il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission (51) qu'une mesure d'aide à une compagnie aérienne peut être déclarée compatible si les critères cumulatifs suivants sont remplis:

—

la mesure contribue à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun, par exemple l'ouverture de nouvelles lignes d'un aéroport de catégories C ou D au sens des lignes directrices de 2005, ou exceptionnellement de catégorie B, vers un autre aéroport communautaire, pour une ligne viable à terme;

—

le montant de l'aide est nécessaire et proportionnel aux coûts supplémentaires engendrés par l'ouverture de nouvelles lignes, et la mesure comporte un effet incitatif;

—

la mesure est accordée d'une manière transparente et non-discriminatoire;

—

elle prévoit des sanctions en cas d'inexécution des obligations de la compagnie aérienne;

—

elle n'affecte pas la concurrence de manière contraire à l'intérêt général.

Objectif d'intérêt commun

141.

L'aéroport de Pau est un aéroport de catégorie D, soit un “petit aéroport régional”, pour lequel une aide au lancement de nouvelles lignes peut en principe être déclarée compatible. La Commission ne dispose toutefois pas d'informations concernant la viabilité à terme de la ligne Pau–Londres Stansted telle qu'évaluée au moment de l'octroi des aides présumées.

Nécessité, proportionnalité et effet incitatif

142.

Le contrat de 2003 a été conclu par la CCIPB pour une durée initiale de cinq ans. Néanmoins, la CCIPB s'est engagée à consentir à deux renouvellements de cinq années supplémentaires en l'absence d'inexécution des obligations de Ryanair. La durée réelle de la mesure d'aide présumée est donc de quinze ans.

143.

La Commission considère à ce stade et sur la base des informations dont elle dispose qu'une telle durée d'engagement n'est ni nécessaire ni proportionnelle aux coûts encourus pour l'ouverture d'une nouvelle ligne, dans la mesure où l'expérience du secteur aérien montre qu'une durée de trois à cinq ans est suffisante à l'établissement de la viabilité ou non d'une ligne.

144.

En ce qui concerne le contrat de 2003 et les contrats de 2005, les autorités françaises n'ont, en tout état de cause, pas apporté d'éléments permettant de démontrer que les mesures en cause dans ces contrats étaient nécessaires à la viabilité de la ligne Pau–Londres Stansted. Par ailleurs, le contrat de services marketing de 2005 ne prévoit aucun lien entre les versements marketing et les variations de fréquentation de la ligne Pau–Londres Stansted. La Commission a donc des doutes sur le caractère nécessaire, proportionnel, ainsi que sur l'effet incitatif du contrat de 2003 et des contrats de 2005.

Attribution transparente et non-discriminatoire

145.

La Commission ne dispose pas à ce stade d'informations concernant d'éventuelles procédures publiques, négociations avec d'autres compagnies, ou tout autre élément permettant d'évaluer la transparence et de la non-discrimination des conditions d'octroi des mesures en cause.

Sanctions en cas d'inexécution

146.

Le contrat de 2003 et les contrats de 2005 ne prévoient pas de mécanisme de sanction en cas d'inexécution du contrat par Ryanair. La Commission considère par conséquent à ce stade que cette condition n'est pas remplie.

Affectation de la concurrence non-contraire à l'intérêt général

147.

Les mesures en cause ont, selon les informations à la disposition de la Commission, été octroyées uniquement à Ryanair alors même qu'Air France opérait sur l'aéroport de Pau durant la période 2003-2005. Cette dernière compagnie pourrait donc avoir souffert de l'impact de ces mesures sur les conditions concurrentielles. Plus généralement, la réduction des coûts d'exploitation de Ryanair par les mesures en cause est susceptible d'avoir eu un impact négatif sur la concurrence sur le marché du transport aérien, ouvert à la concurrence intra-UE.

148.

Par ailleurs, ces mesures ont pu affecter d'autres aéroports, au premier rang desquels Tarbes et Biarritz, notamment dans la mesure où leurs zones de chalandise se recouvrent partiellement.

149.

La Commission a donc des doutes sur le fait que l'affectation de la concurrence par les mesures en cause puisse être considérée comme non contraire à l'intérêt général.

Conclusion

150.

La Commission exprime donc des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun des mesures d'aide éventuelles octroyées par le contrat de 2003 et les contrats de 2005. Selon la jurisprudence de la Cour (52), il revient aux autorités françaises d'indiquer sur quelle base légale les aides en cause pourraient être considérées comme compatibles avec le marché commun, et de démontrer que les conditions de compatibilité sont réunies. La Commission invite donc la France à indiquer de potentielles bases légales de compatibilité, ainsi qu'à établir si les conditions de compatibilité applicables sont remplies.

6.1.2.2.   Mesures postérieures à l'entrée en vigueur des lignes directrices de 2005

151.

En ce qui concerne l'évaluation de la compatibilité avec le marché intérieur des autres mesures sous examen, dans le cadre des lignes directrices de 2005, la Commission renvoie à son analyse dans la décision du 29 novembre 2007 concernant les contrats conclus en 2005. Cette analyse s'applique mutatis mutandis à l'analyse de tous les autres contrats examinés par la présente décision.

152.

Par ailleurs, le point 27 des lignes directrices de 2005 précise que les aides au fonctionnement accordées aux aéroports ou à des compagnies aériennes (comme les aides au démarrage) ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché intérieur qu'à titre exceptionnel et dans des conditions strictes, dans les régions d'Europe défavorisées, à savoir les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population.

153.

L'aéroport de Pau n'étant pas situé dans une région de ce type, cette dérogation ne lui est pas applicable.

154.

Concernant la compatibilité de ces aides éventuelles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE, la Commission note à la lumière des éléments qui précédent que le développement d'un aéroport et l'attraction des passagers dans la région prend un sens quand on l'appréhende sur le plan du développement économique de la région, dont l'aéroport est certes partie prenante, mais n'est qu'un des bénéficiaires.

155.

Par ailleurs, selon le consultant, l'impact de l'activité de Ryanair sur le développement de l'aéroport ne peut pas être nié. Ceci est confirmé par l'analyse de la CCIPB du 25 février 2008 produit dans le cadre de la procédure d'examen ouverte par la décision du 29 novembre 2007. Aux termes de cette analyse, la CCIPB considère que ces lignes à bas coûts ont:

—

apporté plus d'ouverture sur l'Europe;

—

permis un afflux supplémentaire de visiteurs étrangers dans la région;

—

renforcé l'image de Pau, la ville étant plus “visible” sur la carte d'Europe;

—

apporté plus de notoriété pour le Béarn et les aires voisines (Gascogne, Landes);

—

contribué à élargir l'attractivité de l'aéroport de Pau;

—

renforcer les liens avec les départements voisins;

—

permis une ouverture de nouveaux marché export-import (vignerons, élevage équin, entreprises et artisanat locaux, etc.).

156.

Le nombre des touristes attiré a été chiffré à 100 000 passagers anglais par an, 40 000 passagers néerlandais par an et 40 000 passagers belges par an.

157.

Enfin, la Commission constate que les autorités françaises n'ont fourni aucune information sur d'éventuels services d'intérêt économique général liés à ces aides potentielles, ni sur l'éventuelle compatibilité de cette dernière avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, sous c), du TFUE.

158.

La Commission invite les autorités françaises à indiquer sur quelle base ces mesures seraient compatibles avec le marché intérieur.

6.2.   Apports financiers à l'aéroport

159.

Entre 2001 et 2010, la CCIPB a reçu, de différentes autorités publiques, des subventions d'équipement pour un montant total d'approximativement 17,8 millions EUR. Elle a en outre reçu une subvention de 3,521 millions EUR destinée à couvrir les coûts relevant, selon les autorités françaises, de missions régaliennes exécutées par l'aéroport.

160.

Hormis la liste générale des équipements figurant dans le tableau 2 de la présente décision, la Commission n'a pas d'informations précises sur le caractère exact de ces dépenses.

161.

La Commission tient à rappeler que, à supposer que les mesures en cause constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ces aides seraient illégales au sens de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Il ressort en effet des informations à la disposition de la Commission que ces mesures ont d'ores et déjà été octroyées à son bénéficiaire.

6.2.1.   Existence d'une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE

6.2.1.1.   Notions d'entreprise et d'activité économique

162.

Aux fins de déterminer si les subventions susmentionnées constituent des aides d'État, il convient de déterminer si leur bénéficiaire, le gestionnaire de l'aéroport, est une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

163.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (53), et que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Or, dès lors qu'un exploitant d'aéroport exerce des activités économiques, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement, il constitue une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

164.

Dans ce contexte, il convient également de rappeler qu'il a été jugé que la gestion des infrastructures aéroportuaires constitue une activité économique et qu'il n'y a pas lieu de dissocier l'activité consistant à construire ou à agrandir une infrastructure de l'utilisation commerciale ultérieure qui en est faite (54).

165.

À cet égard, la Commission fait observer que les équipements financés par les subventions susmentionnés, à savoir notamment les aérogares fret et passagers ainsi que le taxiway, ont fait l'objet d'une exploitation commerciale par la CCIPB, qui est l'exploitant de l'aéroport et qui facture des frais aux utilisateurs de ces équipements.

166.

Il s'ensuit que la CCIPB est, au moins en ce qui concerne l'exploitation de l'aéroport, une entreprise au sens du droit de la concurrence de l'UE et que le financement de ces équipements est essentiellement destiné à contribuer au financement de l'activité économique exercée par la CCIPB.

167.

S'agissant de la subvention de 3,521 millions EUR destinée à couvrir les coûts relevant, selon les autorités françaises, des missions régaliennes, il convient de rappeler que toutes les activités d'un gestionnaire d'aéroport ne sont pas nécessairement de nature économique. En effet, ne présentent pas de caractère économique, justifiant l’application des règles de concurrence du traité, les activités qui se rattachent à l’exercice de prérogatives de puissance publique. La qualification d’activité relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou d’activité économique doit ainsi être faite à part pour chaque activité exercée par une entité donnée (55).

168.

Des activités relevant de prérogatives de puissance publique sont notamment celles liées à la sûreté (56), au contrôle du trafic aérien, à la police ou aux douanes (57). Leur financement sert uniquement à compenser les frais qui en résultent et ne peut pas être affecté à d'autres activités économiques (58). Leur financement et celui des infrastructures qui y sont directement liées ne recèlent en principe pas d'éléments d'aide d'État (59).

169.

La France mentionne que les subventions du Fonds d'intervention pour les aéroports et les transports aériens (FIATA) à hauteur au total de 1,11 million EUR ainsi que les subventions d'équipement d'approximativement 2,414 millions EUR pendant la période 2000-2010 sont destinées à financer des activités qui sont de nature régalienne. De même, elle mentionne que la taxe d'aéroport dont le produit est reversé à l'aéroport est destinée à financer des activités dont le financement appartient à l'État car relevant de prérogatives de puissance publique.

170.

À ce stade, la Commission ne dispose pas de suffisamment d'informations sur la nature exacte des coûts susceptibles de relever de l'exercice d'activités de puissance publiques et n'est dès lors pas en mesure de confirmer que ces coûts relèvent d'activités non économiques.

171.

En outre, comme il a été précédemment constaté, les divergences éventuelles entre le niveau de couverture de ces coûts ou dans la définition des coûts susceptibles d'être couverts entre les aéroports en France (ainsi qu'avec les aéroports concurrents sur le marché ouvert à la concurrence) ne permettent pas d'exclure qu'un avantage soit octroyé à l'aéroport sous forme de la couverture desdits coûts.

172.

Les autorités françaises ainsi que les tiers intéressés sont invités à formuler des observations à cet égard et à fournir toute information susceptible de permettre à la Commission de se prononcer.

6.2.1.2.   Ressources d’État et imputabilité à l'État

a)   Présence de ressources d'État

173.

Le Conseil général Pyrénées-Atlantiques a accordé à la CCIPB des subventions financées par des ressources du département des Pyrénées-Atlantiques, collectivité territoriale décentralisée. Les ressources des collectivités territoriales sont des ressources d’État aux fins de l'application de l'article 107 du TFUE (60), et leur comportement tombe, au même titre que les mesures prises par le pouvoir central, dans le champ d'application de cet article si les conditions de cette disposition sont remplies (61).

174.

Il en est de même pour les subventions reçues du Conseil Régional d'Aquitaine, du syndicat des communes, de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et du syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées.

175.

La Commission invite les autorités françaises à lui expliquer les circonstances et la nature de l'emprunt par le Conseil général Pyrénées-Atlantiques dont le remboursement au profit des comptes de la CCIPB est mentionné dans le tableau 2 soumis par les autorités françaises.

176.

Les subventions pour couvrir les missions dites régaliennes sont financées par le FIATA, Fonds géré par l'État, ou directement par le budget d'État et constituent donc également des ressources d'État.

177.

Le développement du fret aérien est en partie financé par le FEDER. Or, ce financement est considéré comme constituant des ressources d'État puisque son bénéfice est accordé sous le contrôle de l'État membre concerné (62).

178.

Il a été également mentionné par les autorités françaises, dans la liste des mesures financées par les autorités publiques, qu'une aide d'un montant de 38 000 EUR a été accordée par Gaz de France pour le financement de la cogénération centrale. Les autorités françaises sont priées de fournir des détails concernant la nature exacte de l'investissement et de la subvention en question au regard du critère en cause dans la présente section.

b)   Imputabilité des mesures à l’État

179.

Les autorités ayant octroyé les subventions visées (Conseil général Pyrénées-Atlantiques, Conseil régional d'Aquitaine, syndicat des communes, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées et FIATA) font partie de l'administration publique française, la Commission considère donc que leurs décisions quant à l'octroi des subventions en cause sont imputables à l'État français (63). Les décisions quant à l'utilisation de fonds du FEDER étant également prises par les autorités françaises, les subventions du FEDER sont pareillement imputables à l'État français.

180.

En ce qui concerne le financement par Gaz de France, les autorités françaises sont priées d'expliquer si et dans quelle mesure cette aide peut être imputable à l'État.

6.2.1.3.   Avantage sélectif pour l'aéroport

181.

Afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient de déterminer si l’entreprise bénéficiaire bénéficie d'un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever ses ressources financières propres ou si elle bénéficie d'un avantage dont elle n'aurait pas bénéficié dans les conditions normales du marché (64).

182.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, un exploitant d'aéroport doit en principe supporter les coûts d'exploitation de ce dernier, en ce compris ses coûts d'infrastructures (65).

183.

À cet égard, il convient toutefois de rappeler que “les capitaux qui sont mis à la disposition d'une entreprise, directement ou indirectement, par l'État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d'aides d'État” (66).

184.

En l'espèce, la Commission note en premier lieu que l'aéroport est géré par la CCIPB dans le cadre d'une concession expirant en 2015. La propriété et la compétence sur cet aéroport, détenues initialement par l'État, ont été transférées au syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées à partir du 1er janvier 2007. Dans ce contexte, la Commission invite les autorités françaises à expliquer les circonstances de ce transfert et le cas échéant, son impact sur la concession accordée à la CCIPB.

185.

La Commission ne dispose pas d'informations indiquant quelle est l'éventuelle redevance domaniale payée par le concessionnaire pour la gestion de l'aéroport. Dès lors, la Commission invite également les autorités françaises à lui fournir le contrat de concession, à expliquer quelle est la redevance à payer pour cette concession et quels sont, selon les termes de ce contrat, les charges et les investissements à supporter par le concessionnaire et l'autorité concédante. Les autorités françaises sont priées d'expliquer dans quelle mesure elles estiment que le financement de ces investissements peut être considéré comme un avantage octroyé au gestionnaire de l'aéroport.

186.

S'agissant en deuxième lieu des subventions d'équipements, la Commission constate qu'elle ne dispose pas à ce stade d'éléments lui permettant de considérer que ces subventions présentent une rentabilité financière ou qu'un quelconque retour en est attendu, sous quelque forme que ce soit, par exemple sous forme de redevances versées par la CCIPB. Ce faisant, les autorités françaises sont priées de produire tout plan d'affaires ou rapport établi ex-ante qui démontrerait la rentabilité financière de ces investissements.

187.

La Commission nourrit donc des doutes quant au fait que le financement des améliorations en équipements au moyen des subventions susmentionnées soit rémunéré conformément au principe de l'investisseur avisé en économie de marché.

188.

S'agissant en troisième lieu de la subvention destinée à financer des activités dites régaliennes, la Commission renvoie aux développements relatifs à la nature économique des activités en cause (voir paragraphe 162 et suivants).

189.

À cet égard, comme elle l'a précédemment indiqué, la Commission a également des doutes quant à la nature exacte des coûts supportés par l'État et qui relèvent selon les autorités françaises de l'exercice de prérogatives de puissance publiques.

6.2.1.4.   Affectation des échanges intra-UE et de la concurrence

190.

La CCIPB est, en tant que gestionnaire de l'aéroport de Pau, notamment en concurrence avec les autres plateformes aéroportuaires desservant la même zone de chalandise. À ce titre, la Commission observe que l’aéroport de Tarbes–Lourdes–Pyrénées se trouve à 45 km de l'aéroport de Pau, et a également offert des vols en destination de Londres à partir de 2009. L'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne se trouve également à moins de 100 km de l'aéroport de Pau, et propose des vols à destination de Charleroi, Londres Stansted, Manchester et d'autres destinations anglaises. Une aide octroyée à la CCIPB risque donc de fausser la concurrence. Le marché des prestations aéroportuaires et le marché du transport aérien étant des marchés ouverts à la concurrence intra-UE, l'aide risque aussi d'affecter les échanges entre les États membres.

191.

La Commission invite toutefois la France et les tiers intéressés à formuler des observations à cet égard et à lui fournir toute information pertinente.

6.2.1.5.   Conclusion sur l'existence d'une aide

192.

La Commission conclut donc à ce stade qu'il ne saurait être exclu que l'ensemble des subventions susmentionnées constituent des aides d'État.

6.2.2.   Compatibilité des apports financiers à l'aéroport avec le marché intérieur

193.

Les éléments exposés aux points 139 et 140 de la présente décision s'appliquent mutadis mutandis aux apports financiers à l'aéroport: étant donné qu'une partie des mesures faisant l'objet de la présente décision a été octroyée avant la publication des lignes directrices de 2005, la Commission doit donc apprécier ces mesures directement sur la base de l'article 107(3)(c) du TFUE, en tenant compte de la pratique décisionnelle de la Commission à cet égard.

194.

Il convient de rappeler que la pratique décisionnelle de la Commission quant à l'évaluation de la compatibilité des aides octroyées aux gestionnaires d'aéroport a été consolidée par les lignes directrices de 2005. Dès lors, les mesures d'aide potentielle au financement des infrastructures aéroportuaires en cause pourront être déclarées compatibles si les conditions suivantes sont satisfaites:

—

la construction et l’exploitation de l’infrastructure répondent à un objectif d’intérêt général clairement défini (développement régional, accessibilité …);

—

l’infrastructure est nécessaire et proportionnée à l’objectif fixé;

—

l’infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d’utilisation à moyen terme, notamment au regard de l’utilisation des infrastructures existantes;

—

l’accès à l’infrastructure est ouvert à tous les utilisateurs potentiels de manière égale et non discriminatoire;

—

le développement des échanges n’est pas affecté dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

6.2.2.1.   Objectif d’intérêt général clairement défini

195.

La Commission ne dispose pas d’informations indiquant que les équipements subventionnés répondent à un objectif d’intérêt général clairement défini. La seule justification des autorités françaises à cet égard est le besoin d'assurer le financement des investissements structurants qui sont, selon la France, indispensables pour maintenir en activité l'aéroport et pour accompagner le développement du trafic généré par l'ouverture de lignes. Selon elle, l'exploitation de l'aéroport ne permet de dégager qu'une capacité d'autofinancement limitée, insuffisante pour faire face aux remboursements des investissements supportés par l'aéroport (renouvellement de matériel, dépenses de gros entretien) et aux emprunts souscrits. La Commission considère que la justification avancée ne constitue pas un objectif d'intérêt général.

196.

À ce stade, la Commission a donc des doutes quant au fait que le financement des équipements en cause contribue à un objectif d'intérêt général clairement défini.

6.2.2.2.   L’infrastructure est nécessaire et proportionnée à l’objectif fixé

197.

En l'absence d'objectif d'intérêt général clairement défini, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier si les équipements subventionnés sont nécessaires et proportionnés eu égard à l'objectif fixé. Par conséquent, elle exprime des doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité de l’infrastructure.

6.2.2.3.   L’infrastructure offre des perspectives satisfaisantes d’utilisation à moyen terme

198.

La Commission n’est pas en mesure de confirmer que les équipements subventionnés offrent des perspectives satisfaisantes d’utilisation à moyen terme, notamment au regard de l’utilisation des infrastructures existantes. À ce titre, la Commission ne dispose pas d'informations sur les prévisions de trafic de l'aéroport, ni sur la capacité théorique de l'aéroport. Par conséquent, la Commission émet à ce stade des doutes sur l'existence de perspectives satisfaisantes d'utilisation des équipements subventionnés à moyen terme.

6.2.2.4.   L’accès à l’infrastructure de manière égale et non discriminatoire

199.

L'aéroport a été, pendant la période examinée, utilisé par différentes compagnies aériennes. Au vu des différences dans les montants des redevances à payer par les différentes compagnies aériennes utilisant l'aéroport, la Commission n'est pas à ce stade en mesure d'apprécier le caractère égal et non discriminatoire de l'accès aux équipements subventionnés (faisant partie de l'infrastructure aéroportuaire).

6.2.2.5.   Absence d'affectation des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun

200.

La Commission invite les autorités françaises ainsi que les parties tierces intéressées (notamment les aéroports qui se trouvent dans une situation de concurrence directe avec l'aéroport de Pau) à prendre position sur la question de savoir dans quelle mesure l'aide conforte la position concurrentielle de l'aéroport de Pau. Elle invite également les autorités françaises ainsi que les parties intéressées à indiquer si l'aide pourrait avoir un impact sur la concurrence avec d'autres modes de transport, comme le ferroviaire, et notamment le ferroviaire à grande vitesse.

201.

Pour les raisons expliquées ci-dessus, la Commission doute, à ce stade, que l’aide à l’infrastructure aéroportuaire puisse être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

202.

En ce qui concerne l'examen des mesures destinées à financer les activités régaliennes de l'aéroport, à les supposer avérées, toute surcompensation des missions de puissance publique confiées à l'exploitant de l'aéroport constituerait, de toute évidence, une aide au fonctionnement pour laquelle les autorités françaises n'ont fourni aucune justification à ce jour.

203.

Compte tenu de ce qui précède la Commission a donc des doutes quant à la compatibilité de ces mesures liées au fonctionnement avec le marché intérieur.

7.   CONCLUSIONS

204.

À la lumière de ce qui précède la Commission a des doutes sur la qualification d'aide d'État de l'ensemble des mesures en cause et de leur éventuelle compatibilité avec le marché intérieur. Elle invite la France à fournir davantage d'informations et, notamment, à répondre ou commenter les points qui suivent.

205.

Les autorités françaises sont priées de fournir les informations mentionnées ci-dessous relatives à la capacité de l'aéroport de Pau:

—

Quelle est la capacité actuelle de l'aéroport?

—

Comment a-t-elle été déterminée ? Précisez sur quelle base la capacité est mesurée (nombre de passagers, mouvements d'avion ou autres). Quelles sont les principales limitations de la capacité de l'aéroport (par exemple liées à la protection de l'environnement, établies dans une licence pour opérer l'aéroport etc.)?

—

Détaillez, sous forme d'un tableau, comment la capacité annuelle de l'aéroport a évolué pendant la période examinée et quels étaient les facteurs qui ont joué un rôle dans le changement éventuel de la capacité de l'aéroport.

—

Détaillez, pour chaque compagnie aérienne, et après la signature de chaque nouveau contrat, quelle est la capacité annuelle utilisée par la compagnie aérienne par rapport à la capacité totale de l'aéroport. Incluez les prévisions de développement de la capacité de l'aéroport.

206.

La Commission ne dispose pas d'informations indiquant quelle est l'éventuelle redevance domaniale payée par le concessionnaire pour la gestion de l'aéroport. Dès lors, la Commission invite également les autorités françaises à lui fournir le contrat de concession, à expliquer quelle est la redevance à payer pour cette concession et quels sont, selon les termes de ce contrat, les charges et les investissements à supporter par le concessionnaire et l'autorité concédante. Les autorités françaises sont priées d'expliquer dans quelle mesure elles estiment que le financement de ces investissements peut être considéré comme un avantage octroyé au gestionnaire de l'aéroport.

207.

La Commission invite les autorités françaises à lui indiquer également si un quelconque retour est attendu sur les subventions à l'investissement, sous quelque forme que ce soit, par exemple sous forme de redevances versées par le gestionnaire de l'aéroport. Pour ce faire, les autorités françaises sont priées de produire tout plan d'affaires ou rapport établi ex-ante qui démontrerait la rentabilité financière des investissements consentis.

208.

La Commission invite les autorités françaises à lui communiquer également des informations détaillées sur les missions de puissance publique de l'aéroport, de même que sur les coûts de ces missions et leur financement et sur l'éventuelle compatibilité avec le marché commun d'une possible surcompensation de ces missions.

209.

La Commission invite les autorités françaises à lui expliquer les circonstances et la nature de l'emprunt par le Conseil général des Pyrénées Atlantiques dont le remboursement au profit des comptes de l'aéroport est mentionné dans le tableau 2 soumis par les autorités françaises.

210.

La Commission invite les autorités françaises de donner une liste détaillée des équipements financés par les entités publiques figurant dans le tableau 2 de la présente décision, y compris de financement qui relèvent d'avis de la France aux missions régaliennes.

211.

La Commission invite les autorités françaises à lui expliquer pour quelles raisons elles estiment que les subventions de l'État pourraient relever de la sûreté aérienne ou être essentielles à l'exercice d'autres missions de puissance publique et, par conséquent, ne pas être considérées comme des mesures d'aide. Si certains investissements sont liés à la sûreté aérienne, les autorités françaises sont invitées à communiquer les données attestant les coûts de ces investissements et précisant le soutien public accordé en vue de les financer. La France est aussi invitée à préciser, au cas où elles existent, des divergences entre les aéroports en France en ce qui concerne les coûts susceptibles d'être couverts par des autorités publiques.

212.

La Commission invite les autorités françaises ainsi que les parties tierces intéressées (notamment les aéroports qui se trouvent dans une situation de concurrence directe avec l'aéroport de Pau) à prendre position sur la question de savoir dans quelle mesure l'aide conforte la position concurrentielle de l'aéroport de Pau.

213.

La France et les parties tierces sont invitées à préciser au sein de quel marché (géographique et de produit) elles considèrent que les relations contractuelles entre l'aéroport et les différentes compagnies aériennes se sont inscrites.

214.

La France est priée de préciser quelle est la base juridique pour la baisse des contributions marketing sur la liaison Pau–Londres Stansted à partir du quatrième trimestre 2007.

215.

La France est priée de préciser s'ils existent d'études de marché ou de plans d'affaire concernant le contrat de 2003, ou les contrats conclus après 2005.

216.

Comme indiqué dans la section 5.1.1.1, la Commission invite les autorités françaises et les tiers intéressés à fournir toute information utile permettant d'effectuer l'évaluation du critère de l'investisseur avisé en économie de marché. En particulier, dans la mesure où l'aéroport n'a pas de personnalité juridique distincte de la CCIPB, il est notamment demandé aux autorités françaises de fournir des renseignements sur l'ensemble des flux financiers entre les entités publiques au sens large et la CCIPB en rapport avec l'exploitation de l'aéroport; la Commission invite également les parties à indiquer la méthode utilisée pour évaluer la rentabilité des fonds affectés par la CCIPB à l'activité économique de l'aéroport ainsi que d'éventuels plans d'affaires établis avant l'octroi de subventions ou de fonds propres.

217.

La Commission relève que des montants de subventions à la compagnie aérienne Transavia ont été mentionnés dans la liste des subventions publiques fournie par la France dans son courrier du 30 mai 2011 (voir tableau 2 susmentionné). Hormis ces montants, la Commission ne dispose pas d'informations plus détaillées sur la nature des ces subventions et leurs éventuelles contreparties. La Commission invite donc les autorités françaises à lui indiquer:

—

si elles estiment que les versements en question constituent des aides d'État et le cas échéant, pour quelles raisons. Les autorités françaises sont priées de préciser si ces versements sont payés depuis le compte de l'aéroport ou par la CCIPB directement;

—

dans le cas contraire, les autorités françaises sont invitées à fournir des explications plus détaillées, ainsi que des preuves que ces versements ont été faits en conformité avec le principe de l'investisseur avisé et que les contreparties, sous forme de prestations marketing, correspondent au prix payé.

218.

La Commission invite la France et les tiers intéressés à fournir des informations similaires concernant les autres compagnies aériennes ayant opéré sur l'aéroport de Pau durant la période sous examen.

219.

Selon les autorités françaises, le gestionnaire de l'aéroport a une comptabilité analytique en fonction des prestations réalisées mais pas en fonction des compagnies aériennes. Néanmoins, la France est priée de fournir les estimations suivantes pour chaque année de la période couverte par la présente décision:

—

Estimation des coûts variables pour l'aéroport par chaque compagnie et chaque contrat (en prenant en compte le niveau de services demandé);

—

Estimation des coûts opérationnels pour chaque compagnie et chaque contrat (en prenant en compte le niveau de services demandé et en proportion des coûts opérationnels totaux).

220.

La France est également priée de préciser s'il y avait des investissements à réaliser pour l'exécution d'un contrat particulier (comme par exemple, une infrastructure ou un équipement dédié à une certaine compagnie aérienne, etc.).

221.

La France est également priée à préciser les coûts totaux annuels de l'aéroport pendant la période sous examen en distinguant, d'une part, entre les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement et, d'autre part, entre les coûts fixes et les coûts variables.

222.

Les autorités françaises sont aussi priées de préciser, à chaque prise de décision dans le cadre des relations commerciales avec une compagnie aérienne, quels sont les coûts que les redevances aéroportuaires payées par la compagnie aérienne ont vocation à couvrir (en tenant compte des services demandés):

—

Les redevances aéroportuaires annuelles couvrent-elles les coûts totaux (en proportion du niveau de l'utilisation de l'aéroport)? Précisez le cas échéant la clé de répartition par compagnie.

—

Les redevances aéroportuaires annuelles couvrent-elles les coûts opérationnels attribuables à la compagnie aérienne (ou le cas échéant, les coûts variables?) Précisez le cas échéant la clé de répartition par compagnie.

—

Les redevances aéroportuaires annuelles couvrent-elles les coûts marginaux?

223.

La France est priée de préciser le cas échéant une autre clé de répartition des coûts par compagnie en fonction des services demandés. Pour chaque catégorie de coûts mentionnés ci-dessus, veuillez préciser quels sont les coûts à considérer selon les règles comptables en vigueur (par exemple coûts liés à l'entretien, à l'achat de matériel et de fourniture etc.).

224.

La Commission considère à ce stade que dans le cadre de l'appréciation du comportement de la CCIPB en tant qu'investisseur avisé en économie de marché, les différents types de contrats, à savoir les contrats de services aéroportuaires et les contrats de services marketing, doivent être appréciés conjointement, pour chaque période considérée (voir point 107 et suivants). La Commission invite la France et les tiers intéressés à commenter cette approche.

225.

La Commission invite les autorités françaises à indiquer sur quelle base les éventuelles mesures d'aide aux compagnies aériennes seraient compatibles avec le marché intérieur.

Compte tenu des considérations qui précédent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des aides et mesures en cause dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente. La France transmettra à la Commission une version non confidentielle de ses observations et des informations utiles transmises.

Elle invite ces autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l’aide. Dans ce contexte, la France veillera à ce que ne soient pas divulguées aux entreprises concernées des informations relatives à d'autres entreprises et couvertes par le secret professionnel au sens de la communication de la Commission C(2003) 4582 du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel dans les décisions en matière d'aides d'État (67).

La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'Autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication. Les intéressés seront priés de fournir également une version non confidentielle de leurs observations.

ANNEXE 1

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ANNEXE 2

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ANNEXE 3

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ANNEXE 4

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“

(1)  Článok 108 ZFEÚ.

(2)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 41, 15.2.2008, s. 11.

(4)  Article 108 du TFUE.

(5)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(6)  JO C 41 du 15.2.2008, p. 11.

(7)  Le 14 avril 2008, la Commission a demandé une version non confidentielle des observations de la CCIPB. Le 16 avril 2008, la CCIPB a confirmé que ses observations ne contenaient pas de données confidentielles ne pouvant pas être communiquées aux autorités françaises.

(8)  Le 10 avril 2008, la Commission a demandé une version non confidentielle de ses observations à la société AMS. Le 19 mai 2008, la société AMS a communiqué à la Commission la version non confidentielle de ses observations.

(9)  Par lettre du 13 mars 2008, Air France a demandé l'extension du délai pour l'envoi des observations sur la décision du 29 novembre 2007, délai que les services ont accepté le 17 mars 2008.

(10)  La propriété et la compétence sur cet aéroport étaient initialement détenues par l'État. Le transfert au syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(11)  En France, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics à caractère administratif. De manière générale, une chambre de commerce et d'industrie représente les intérêts généraux du commerce, de l’industrie et des services de leur circonscription. Les missions et prérogatives des chambres de commerce et d'industrie sont fixées par la loi et elles sont soumises à la tutelle administrative et financière de l'État, par l'intermédiaire du ministre des finances et de l'équipement et de celui de la planification et de l'administration du territoire, agissant chacun dans leur domaine de compétence. “La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de Région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances publiques” (Article R 712-2 du code de commerce). L'autorité de tutelle dispose d'un droit d'information. Elle doit donc être destinataire de tous les actes (délibérations, arrêtés) ou des plus importants d'entre eux. Les actes ne peuvent être exécutés que s'ils ont été adressés à l'autorité de tutelle. Les chambres de commerce et d'industrie ont à leur tête une assemblée élue parmi les représentants des entreprises de leur circonscription.

(12)  http://www.pau.aeroport.fr/images/stories/statistiques/Rsultats_trafic_2008_2009_2010.pdf

(13)  JO C 312 du 9.1.2005, p. 1.

(14)  Les vols Southampton–Pau de Flybe sont saisonniers, en 2011 du 25 mai au 10 septembre: http://www.flybe.com/corporate/media/news/1011/17.htm

(15)  D'après les dispositions de ce contrat, la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages http://www.ryanair.com”. Ce contrat mentionne également que: “le présent contrat repose sur l’engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1). Le contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site Web http://www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1). L'ensemble des services marketing repose sur:

—

“un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site http://www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire: 20 000 EUR);

—

un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site http://www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site Web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR);

—

un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site http://www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites Web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR);

—

42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site Web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site http://www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 EUR) (article 3).”

(16)  Selon la France, les tarifs des redevances mentionnés à l’article 7.1 font dans un premier temps l’objet d’une proposition élaborée par l’exploitant de l’aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l’aviation civile et par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ces tarifs s’appliquent à l’ensemble des transporteurs aériens desservant l’aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l’exploitant de l’aéroport.

(17)  Les redevances non réglementées peuvent varier d'une compagnie à l'autre. Selon la France, elles font l'objet de la négociation commerciale.

(18)  Le rapport a été effectué par la société Moore Stephens dans le cadre du contrat conclu en 2008.

(19)  Dans son rapport, le consultant a examiné les différents contrats marketing conclus entre l'aéroport et Ryanair/AMS et Transavia pendant la période comprise entre 2002 et 2008, les contrats de services aéroportuaires conclus entre 2002 et 2005, les résultats financiers de l'aéroport entre 2002 et 2007 et l'impact de la liaison Pau–Londres Stansted opérée par Ryanair sur les comptes de l'aéroport entre 2003 et 2008. Le champ de ce rapport est dès lors plus large que celui de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen en date du 29 novembre 2007.

(20)  Information couverte par le secret professionnel.

(21)  La COCOECO est composée de différentes parties prenantes qui se regroupent en trois grandes catégories: les représentants des exploitants de l’aéroport, les représentants des usagers de l’aéroport et les autres membres.

(22)  À savoir l'étude du consultant (Section 4 de la présente décision), le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 2005 et le rapport d'observations définitives de la CRC sur la CCIPB délibéré le 19 octobre 2006.

(23)  Selon la France les redevances réglementées et les taxes d'État versées par les compagnies aériennes ne peuvent pas varier compagnie par compagnie. Ces éléments financiers sont régulièrement augmentés en fonction des avis émis par la commission consultative économique et des autorisations données par les autorités compétentes de l'État français. Aucune négociation de type commercial ne peut s'appliquer ensuite à ces redevances.

En ce qui concerne les redevances non réglementées, la France mentionne que pour des compagnies aériennes assurant un trafic régulier significatif sur l'aéroport, la CCIPB n'applique pas un effet “volume” dans ses négociations mais adapte la tarification aux prestations demandées (systématiquement, occasionnellement) aux besoins en personnel et en matériel nécessaires et à leur disponibilité (effet de pointe).

Les modalités des contrats de services aéroportuaires que l'aéroport conclut avec les différentes compagnies aériennes portent donc selon la France notamment sur les redevances non réglementées. L'aéroport a conclu différents types de contrats où les charges à payer par compagnie ont été déterminées sur la base de principes différents.

Selon la France, la fixation du tarif est le résultat d'une négociation commerciale fonction des services sollicités, de la durée des escales, des moyens humains et techniques mis en place pour l'assistance, et du volume d'activité et de recettes générés par l'activité de la compagnie concernée.

(24)  Le jugement du Tribunal administratif de Pau résulte d'une plainte introduite en septembre 2003 par Air Méditerranée, une compagnie aérienne charter opérant sur l'aéroport de Tarbes, voisin celui de Pau. Air Méditerranée s'estimait lésée parce qu'elle considérait comme une concurrence déloyale envers ses propres liaisons entre Londres et le sud-ouest de la France.

(25)  Le jugement concernant l'aéroport de Pau s'inscrit dans la ligne de celui du Tribunal administratif de Strasbourg qui avait interdit en 2003 à la CCI de la ville de verser des subventions à Ryanair.

(26)  http://www.ccomptes.fr/fr/CRC02/documents/ROD/AQR200701.pdf

(27)  La CRC a adressé à la CCIPB, le 13 février 2006, ses observations provisoires. La CCIPB a répondu par courrier en date du 10 avril 2006. Les observations de Ryanair sur l'extrait du rapport qui lui avait été adressé sont arrivées le 4 mai 2006.

(28)  Service de sécurité et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).

(29)  (1895 + 4288 + 3810 + 3687 + 38 + 4130).

(30)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze (C-222/04, Rec. p. I-289, point 129).

(31)  Voir notamment arrêt de la Cour du 29 avril 1999, Espagne/Commission, C-342/96, Rec. I-2459, point 41.

(32)  Voir le rapport de la Chambre régionale des Comptes d'Aquitaine sur la CCIPB susmentionné qui conclut notamment que “la société AMS n'est qu'une émanation de Ryanair, dirigée par deux cadres supérieurs de la compagnie Ryanair”.

(33)  Les dates de signature des contrats de services aéroportuaires et des contrats de services marketing sont identiques sauf pour les contrats de 2008 où la signature de deux contrats a été effectuée le même mois (contrat de services aéroportuaires en date du 17 mars 2008, contrat de services marketing conclu le 31 mars 2008).

(34)  Arrêt du 21 mars 1991 dans l'affaire C-305/89, Italie/Commission (“Alfa Romeo”), Recueil 1991, p. I-1603, point 20 et arrêt du 12 décembre 2000 dans l'affaire T-296/97, Alitalia/Commission, Recueil 2000, p. II-3871, point 84.

(35)  Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission (T-196/04, Rec. 2008 p. II-3643), concernant les accords conclus par la Région Wallonne et l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud avec la compagnie aérienne Ryanair, la Région wallonne détenait directement ou indirectement, à l’époque des faits, 96,28 % des parts sociales de BSCA, société gestionnaire de l'aéroport et était également propriétaire de l'infrastructure. À la lumière des circonstances particulières et des liens de dépendance économiques et légaux entre la société gestionnaire de l'aéroport et la Région wallonne, le Tribunal a considéré qu’ “il est nécessaire, dans le cadre de l’application du critère de l’investisseur privé, d’envisager la transaction commerciale dans son ensemble en vue de vérifier si l’entité étatique et l’entité contrôlée par celle-ci, prises ensemble, se sont comportées comme des opérateurs rationnels en économie de marché” (point 59).

(36)  Par rapport aux versements par les autorités publiques pour couvrir les coûts de services marketing, la France mentionne que “La CCIPB, dont une des missions est le développement économique de son territoire, a pris en charge, directement sur son budget propre et non sur celui de l'aéroport, les modalités financières prévues par le contrat signé le 30 juin 2005 avec AMS pour la ligne Pau–Londres”.

(37)  Pour la suite de l'analyse, la “CCIPB” désignera l'ensemble des entités publiques en question.

(38)  Selon la jurisprudence, “tant l'existence que l'importance d'une aide doivent être appréciées, compte tenu de la situation au moment de son octroi” (Voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 19 octobre 2005, Freistaat Thüringen/Commission, T-318/00, Rec. p. II-4179, paragraphe 125).

(39)  Seul le contrat relatif aux services marketing a été signé en 2010.

(40)  Voir section 5, point 77.

(41)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

(42)  Lettre des autorités françaises du 30 mai 2011.

(43)  “le présent contrat repose sur l’engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1. du contrat de services marketing de 2005).

(44)  Le rapport mentionne que: “… cette convention de prestation de services est en réalité une aide financière à Ryanair et qu'elle est illégale car cette aide n'a pas été préalablement notifiée à la Commission” et que “la CCI a (…) eu recours, pour contourner les effets de la décision de la juridiction administrative (concluant que la convention de 2003 avec Ryanair contenait une aide d'État illégale), à un nouveau montage juridique”.

(45)  Ou du démarrage d'une nouvelle ligne.

(46)  Ouverture de ligne, variation du nombre de dessertes ou de leur fréquence, etc.

(47)  Voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 19 octobre 2005, Freistaat Thüringen/Commission, T-318/00, Rec. p. II-4179, paragraphe 125.

(48)  Voir arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, Rec. [1999] p. II-17, paragraphe 120.

(49)  Paragraphe 85 des lignes directrices de 2005.

(50)  Lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).

(51)  Voir par exemple la décision NN 109/98 du 26 mai 1998, United Kingdom, Manchester Airport.

(52)  Voir arrêt de la Cour du 28 avril 1993, C-364/90, Italy/Commission, Rec. [1993], p. I-02097, point 20.

(53)  Arrêts de la Cour du 18 juin 1998,C-35/96, Commission/Italie, Rec. [1998], p. I-3851, point 36; du 23 avril 1991, C-41/90, Höfner et Elser, Rec. [1991], p. I-1979, point 21; du 16 novembre 1995, C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurances/Ministère de l'agriculture et de la pêche, Rec. [1995], p. I-4013, point 14 et du 11 décembre 1997, C-55/96, Job Centre, Rec. [1997], p. I-7119, point 21.

(54)  Arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-455/08, Flughafen Leipzig-Halle GmbH et Mitteldeutsche Flughafen AG/Commission et T-443/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, (ci-après “l'affaire de l'aéroport Leipzig-Halle”), non encore publié, points 93, 95, 100 et 119. Voir également arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, T-128/98, Aéroports de Paris/Commission, Rec. [2000], p. II-3929, confirmé par l'arrêt de la Cour du 24 octobre 2002, C-82/01P, Rec. [2002], p. I-9297. Voir également arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, T-196/04, Ryanair/Commission, Rec. [2008], p. II-3643, point 88.

(55)  Voir Arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, T-443/08 et T-445/08, Freistaat Sachsen a.o./Commission, Rec. [2011], non encore publié, point 98 et arrêt de la Cour du 19 janvier 1994, C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, Rec. [1994], p. I-43.

(56)  Conformément au règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile “on entend par “sûreté aérienne”, la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite”. Les normes communes de base en matière de sûreté aérienne sont fondées sur les recommandations du document no 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et définies dans l'annexe du règlement (CE) no 2320/2002.

(57)  Décision de la Commission du 19 mars 2003 dans l'affaire N 309/02 Sûreté aérienne — Compensation des coûts à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

(58)  Arrêt de la Cour du 18 mars 1997, C-343/95, Cali & Figli/Servizi ecologici porto di Genova, Rec. [1997], p. I-1547; décision de la Commission du 19 mars 2003 dans l'affaire N 309/02 et décision de la Commission du 16 octobre 2002 dans l'affaire N 438/02 Subventions aux régies portuaires pour l’exécution de missions relevant de la puissance publique.

(59)  Décision de la Commission du 19 mars 2003 dans l'affaire N 309/02 Sûreté aérienne — Compensation des coûts à la suite des attentats du 11 septembre 2001 et arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-455/08, Flughafen Leipzig-Halle GmbH et Mitteldeutsche Flughafen AG/Commission et T-443/08, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission (ci-après “l'affaire de l'aéroport Leipzig-Halle”), non encore publié, point 98.

(60)  Arrêt du Tribunal du 12 mai 2011 dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas-de-Calais, non encore publié, point 108.

(61)  Arrêt du Tribunal du 6 mars 2002 dans les affaires jointes T-127/99, T-129/99, T-140/99, Rec [2002], II-1330, point 142.

(62)  En ce qui concerne la qualification des ressources du FEDER comme une aide d'État, voir la décision de la Commission dans l'affaire N 514/06 South Yorkshire digital region broadband project, point 29 et décision de la Commission dans l'affaire N 44/10, Development of infrastructure on Krievu Sala for relocation of port activities out of the city center, points 69 à 70.

(63)  Voir notamment arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission, C-482/99, Rec. p. I-4397, paragraphes 52 à 56.

(64)  Arrêt de la Cour du 14 février 1990, C-301/87, France/Commission, Rec. [1990], p. I-307, point 41.

(65)  Dans son arrêt du 24 mars 2011 dans les affaires jointes T-443/08 et T-445/08, Freistaat Sachsen a.o./Commission, précité, le Tribunal a jugé que “un exploitant d’aéroport devrait financer au moyen de ses ressources propres les coûts des constructions qui sont à la base de son activité économique” (point 107).

(66)  Arrêt “Stardust Marine” du 16 mai 2002, point 69.

(67)  JO C 297 du 9.12.2003, p. 6.


31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/52


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6536 – CVC/Ahlsell)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 96/09

1.

Komisii bolo 21. marca 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Norrmalm 3 AB (Švédsko) pod kontrolou podniku CVC Capital Partners SICAV-FIS SA („CVC“, Luxembursko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Nybrojarl New 1 AB (Švédsko), ktorý je holdingovou spoločnosťou pre podnik Ahlsell AB (publ) („Ahlsell“, Švédsko), prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—

CVC: investičné poradenstvo a správa investičných fondov,

—

Ahlsell: veľkoobchod a maloobchod s inštalačným materiálom pre kúrenie a vodu, elektroinštalačným materiálom, nástrojmi a strojmi, ako aj chladiacimi zariadeniami a veľkoobchodná distribúcia výrobkov pre domácich majstrov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6536 – CVC/Ahlsell na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).


31.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 96/53


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec COMP/M.6553 – Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt)

Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní

(Text s významom pre EHP)

2012/C 96/10

1.

Komisii bolo 26. marca 2012 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou podnik Reitan Servicehandel AS („Reitan Servicehandel“, Nórsko, patriaci do skupiny Reitangruppen AS, Nórsko) získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) o fúziách prostredníctvom kúpy akcií kontrolu nad celými podnikmi R-kioski Ltd („R-kioski“, Fínsko), UAB Impress Teva (Litva) a OÜ Lehepunkt (Estónsko).

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—

Reitan Servicehandel: maloobchodný predaj v malých predajniach a kioskoch v Nórsku, vo Švédsku, v Dánsku a Lotyšsku a distribúcia tlače v Nórsku, vo Švédsku, v Dánsku a Lotyšsku,

—

R-kioski: franšízové a priamo prevádzkované kiosky vo Fínsku,

—

UAB Impress Teva: distribúcia tlače v Litve,

—

OÜ Lehepunkt: distribúcia tlače v Estónsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla spadať do rozsahu pôsobnosti nariadenia ES o fúziách. V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa zjednodušeného konania pre posudzovanie určitých druhov koncentrácií podľa nariadenia ES o fúziách (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla COMP/M.6553 – Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie ES o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32 („Oznámenie o zjednodušenom postupe“).