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Document 62024CO0123
Order of the Court (Seventh Chamber) of 6 September 2024.#UO v Predsedatel na Balgarskata federatsia po ribolovni sportove.#Request for a preliminary ruling from the Administrativen sad Veliko Tarnovo.#Case C-123/24.
Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. septembra 2024.
UO proti Predsedatel na Bălgarskata federacija po ribolovni sportove.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Veliko Tarnovo.
Vec C-123/24.
Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. septembra 2024.
UO proti Predsedatel na Bălgarskata federacija po ribolovni sportove.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Veliko Tarnovo.
Vec C-123/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:721
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
6 septembre 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour – Interprétation du droit national – Incompétence manifeste de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union par la Cour ainsi que du lien existant entre ces dispositions et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑123/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décision du 2 février 2024, parvenue à la Cour le 14 février 2024, dans la procédure
UO
contre
Predsedatel na Balgarskata federatsia po ribolovni sportove,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. N. Wahl (rapporteur) et J. Passer, juges,
avocat général : M. A. M. Collins,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 165, paragraphe 2, TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UO, un sportif amateur de pêche sportive, au Predsedatel na Balgarskata federatsia po ribolovni sportove (président de la Fédération bulgare des sports de pêche, ci-après la « Fédération ») au sujet de l’annulation d’une décision du président de la Fédération infligeant à UO une sanction disciplinaire de « privation des droits de participer à des compétitions » pour une durée d’un an.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 165 TFUE, figurant sous le titre XII du traité FUE, intitulé « Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport », prévoit à son paragraphe 2 :
« L’action de l’Union [européenne] vise :
[...]
– à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux. »
4 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le droit bulgare
L’APK
5 Conformément à l’article 21 de l’Administrativnoprotsesualen kodeks (code de procédure administrative, DV no 30, du 11 avril 2006) (ci-après l’« APK »), un acte administratif individuel est une manifestation de volonté exprimée expressément ou par une action ou une inaction d’une autorité administrative ou d’un autre service ou organisme habilité par la loi, de personnes exerçant des fonctions publiques et d’organismes de service public, créant des droits ou des obligations ou portant directement atteinte à des droits, à des libertés ou à des intérêts légaux de certains citoyens ou de certaines organisations, ainsi que le refus d’adopter un tel acte. Est également considérée comme un acte administratif individuel la manifestation de volonté déclarant ou constatant des droits ou des obligations déjà nés, lorsque la manifestation de volonté a une incidence sur la reconnaissance, l’exercice ou l’extinction de droits ou d’obligations. Est également un acte administratif individuel le refus d’une autorité administrative d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte.
6 En vertu de l’article 127 de l’APK, les juridictions sont tenues d’examiner et de résoudre les recours dont elles sont saisies conformément à la loi et dans un délai raisonnable. Les juridictions ne peuvent pas refuser de rendre la justice au motif qu’il n’existe pas de règle de droit sur la base de laquelle elles peuvent se prononcer sur le recours.
La loi relative à l’éducation physique et au sport
7 L’article 18 du zakon za fizicheskoto vazpitanie i sporta (loi relative à l’éducation physique et au sport, DV no 86, du 18 octobre 2018), énonce, à son paragraphe 1 :
« Les fédérations sportives sont des associations à but non lucratif et d’utilité publique qui ont obtenu un agrément pour une discipline sportive ou plusieurs disciplines sportives similaires, y compris pour des sports militaires, ou un agrément pour le développement de plusieurs disciplines sportives sur la base d’un principe unificateur. Seuls des clubs sportifs peuvent être membres de fédérations sportives. »
8 En vertu de l’article 27 de cette loi :
« (1) La fédération sportive agréée :
1. exerce des fonctions administratives relatives à la réglementation de la discipline sportive concernée ou de disciplines sportives similaires, ou de l’activité sportive fondée sur un principe unificateur ;
[...]
(2) La fédération sportive agréée peut également :
[...]
2. accorder, suspendre et retirer les droits des sportifs de participer à des compétitions ;
[...]
5. rendre la justice sportive au moyen d’un système de commissions et d’arbitrage par l’intermédiaire d’une instance arbitrale. »
9 Selon l’article 67, paragraphe 1, de ladite loi, le statut des sportifs amateurs et des sportifs professionnels est déterminé par la fédération sportive.
10 L’article 68 de cette même loi définit les « droits de participer à des compétitions » comme étant un ensemble constitué du droit des sportifs amateurs et professionnels de participer à l’activité d’entraînement et de compétition d’un club sportif membre d’une fédération sportive agréée, ainsi que des droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui y sont attachés. L’article 68, paragraphe 2, de la loi sur l’éducation physique et le sport dispose que l’acquisition, la suspension et le retrait des droits de compétition sont régis par la fédération sportive au moyen d’un règlement.
11 L’article 74 de cette loi prévoit la possibilité pour la fédération sportive de priver un sportif affilié à celle-ci des droits de participer à des compétitions, pour une durée déterminée ou définitivement, selon les modalités fixées par le règlement de la fédération sportive concernée.
La loi relative aux personnes morales à but non lucratif
12 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, point 12, du zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (loi relative aux personnes morales à but non lucratif, DV no 81, du 6 octobre 2000), l’assemblée générale annule les décisions des autres organes de l’association qui sont contraires à la loi, aux statuts ou à tout autre acte interne régissant l’activité de l’association. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que les décisions de l’assemblée générale sont soumises à un contrôle juridictionnel de leur légalité et de leur conformité aux statuts. Conformément au paragraphe 5 dudit article, les décisions des organes de l’association peuvent être contestées devant l’assemblée générale à la demande des membres intéressés de l’association ou d’un organe de celle-ci.
Le règlement de la Fédération bulgare des sports de pêche relatif au statut des sportifs amateurs, aux arbitres de pêche sportive, ainsi qu’aux modalités de transfert et de cession des droits de participer à des compétitions
13 Selon l’article 7, paragraphe 1, du Pravilnik za statuta na sportistite amatiori, sadii po sporten ribolov i za usloviata i reda za transfer i preotstapvane na sastezatelni prava na Bulgarskata federacia po ribolovni sportove (règlement de la Fédération bulgare des sports de pêche relatif au statut des sportifs amateurs, aux arbitres de pêche sportive, ainsi qu’aux modalités de transfert et de cession des droits de participer à des compétitions), adopté le 25 novembre 2012, la Fédération bulgare des sports de pêche peut suspendre les droits d’un sportif affilié de participer à des compétitions sportives pour une durée déterminée ou lui retirer définitivement ces droits.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 UO est un sportif amateur de pêche sportive, membre du club de pêche sportive de la ville de Gorna Oryahovitsa (Bulgarie). Ce club est membre de la Fédération, une association à but non lucratif, qui est elle-même membre de la Confédération internationale de pêche sportive. UO est affilié à la Fédération et participe à des compétitions de pêche sportive.
15 Le 2 juin 2022, lors d’une réunion du conseil d’administration de la Fédération, il a été décidé de charger le président de la Fédération d’infliger à UO une sanction disciplinaire de « privation des droits de participer à des compétitions » pour une durée d’un an. Cette sanction disciplinaire lui a été infligée par la décision du président de la Fédération du 13 juin 2022, contestée dans le cadre du litige au principal devant l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi.
16 UO fait valoir, au soutien de la recevabilité de son recours, qu’il existe un acte administratif susceptible de recours au titre de l’APK. Il estime, en effet, que, dès lors qu’une sanction disciplinaire lui a été infligée, cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives. À l’inverse, la Fédération fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) relative aux voies de recours contre les sanctions disciplinaires, que, en l’absence d’un acte administratif, le recours est irrecevable.
17 La juridiction de renvoi indique qu’elle doit, au préalable, déterminer si, dans le litige pendant devant elle, il existe un acte administratif susceptible de recours.
18 Elle rappelle, à cet égard, que, selon la jurisprudence constante du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême), une décision infligeant une sanction disciplinaire de « privation des droits » ne constitue pas un acte administratif individuel pouvant faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, au titre de l’APK, de telle sorte que le sportif concerné ne peut introduire de recours contre une telle décision. Selon cette jurisprudence, la Fédération n’est ni une autorité administrative ni un organisme habilité par la loi à adopter des décisions relatives aux sanctions disciplinaires des sportifs, puisqu’une telle fédération exerce ses activités, y compris celles liées à l’octroi, à la suspension et au retrait des droits sportifs, sur la base de son statut qui est de nature contractuelle. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, même si une procédure de contestation des décisions prises par le conseil d’administration de la Fédération est prévue à l’article 25 de la loi relative aux personnes morales à but non lucratif, elle n’est pas applicable en l’espèce, puisque le droit à un recours n’est ouvert qu’aux membres de la fédération en cause, tels que les clubs de pêche sportive, et, de ce fait, ne concerne pas les sportifs affiliés à ces clubs.
19 Ainsi, selon la juridiction de renvoi, UO n’a pas qualité pour agir lui‑même contre la décision de la Fédération et, à cette fin, il devrait chercher le soutien de son club, en l’occurrence le club de pêche sportive de la ville de Gorna Oryahovitsa, qui en tant que membre de la Fédération, aurait qualité pour contester cette décision.
20 Il en découle, selon la juridiction de renvoi, que UO ne dispose d’aucun moyen de garantir le respect de ses droits, en tant que sportif amateur, de participer aux compétitions organisées tant par la Fédération que par la Confédération internationale de pêche sportive.
21 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Une jurisprudence refusant au destinataire d’une décision le droit d’attaquer celle-ci devant une juridiction est-elle contraire à l’objectif de protection de l’intégrité physique et morale des sportifs au sens de l’article 165, paragraphe 2, septième tiret, [TFUE] et au droit à un recours effectif inscrit à l’article 47 de la [Charte] ?
2) Une déclaration d’un organe de direction d’une association à but non lucratif du domaine du sport, retirant temporairement des droits de participer à des compétitions qui avaient été reconnus, constitue-t-elle un exercice de prérogatives de puissance publique affectant des droits, contre lequel le destinataire doit pouvoir exercer son droit [de recours] en vertu de l’article 47 de la Charte conformément à l’objectif, proclamé à l’article 165 TFUE, de promouvoir le sport et de protéger l’intégrité physique et morale des sportifs ? »
Sur la compétence de la Cour et sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
22 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
23 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la seconde question
24 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une déclaration ou une décision d’un organe de direction d’une association à but non lucratif, active dans le domaine du sport, ayant pour objet de priver, pour une période déterminée, un sportif des droits de participer à des compétitions sportives, constitue un exercice de prérogatives de puissance publique portant atteinte aux droits du sportif concerné et contre lequel ce dernier doit pouvoir exercer son droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la Charte, conformément à l’objectif consacré à l’article 165 TFUE visant la promotion du sport et la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs.
25 Force est de constater que cette question porte non pas sur l’interprétation du droit de l’Union, mais sur l’interprétation du droit national. En effet, par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, lorsqu’une association prive de la sorte un sportif de ses droits de participer à des compétitions, elle exerce, au sens du droit national, « des prérogatives de puissance publique » portant atteinte aux droits du sportif concerné.
26 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit national, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi (arrêt du 26 octobre 2023, EDP – Energias de Portugal e.a., C‑331/21, EU:C:2023:812, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
27 Il s’ensuit que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la seconde question.
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un sportif se voit refuser le droit d’introduire un recours contre une décision qui le prive pour une durée limitée de ses droits de participer à des compétitions sportives est conforme à l’objectif visé par l’article 165, paragraphe 2, TFUE, à savoir la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs, et à l’article 47 de la Charte.
29 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée ).
30 Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].
31 À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).
32 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).
33 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas aux exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure.
34 D’une part, la juridiction de renvoi ne fournit aucune explication quant aux raisons qui l’ont amenée à s’interroger sur l’interprétation de l’article 165, paragraphe 2, septième tiret, TFUE, notamment sous l’angle de l’objectif visé par cette disposition relative à la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs, et de l’article 47 de la Charte. En effet, la décision de renvoi ne comporte pas d’indications précises permettant de comprendre avec suffisamment de clarté et de précision les raisons pour lesquelles l’interprétation de l’article 165, paragraphe 2, septième tiret, TFUE et de l’article 47 de la Charte, sollicitée par la juridiction de renvoi, pourrait lui être utile pour statuer sur le recours dont elle est saisie.
35 D’autre part, la juridiction de renvoi n’expose pas à suffisance la relation qui existerait entre l’article 165, paragraphe 2, septième tiret, TFUE et la législation nationale applicable au litige au principal ni les raisons pour lesquelles une interprétation de cette disposition du droit de l’Union lui serait nécessaire pour se prononcer sur le recours dont elle est saisie. Par conséquent, la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse à la première question est nécessaire à cette juridiction pour statuer sur le litige au principal.
36 En particulier, la demande de décision préjudicielle ne comporte pas d’indications précises quant au lien qui existerait entre, d’une part, l’article 165, paragraphe 2, septième tiret, TFUE, selon lequel l’action de l’Union dans le domaine du sport a notamment comme objectif la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs, et, d’autre part, l’absence de droit d’un sportif amateur, tel que UO, d’introduire, à titre personnel, un recours contre une sanction infligée par la fédération sportive dont son club est membre et qui le prive pour une durée limitée de ses droits de participer à des compétitions sportives.
37 Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable en ce qui concerne la première question.
Sur les dépens
38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la seconde question préjudicielle posée par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décision du 2 février 2024.
2) La demande de décision préjudicielle introduite par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo) est manifestement irrecevable en ce qui concerne la première question posée par cette juridiction.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.