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Document 62022CO0586

Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 17. februára 2023.
Gabriel Pombo da Silva proti Európskej komisii.
Odvolanie – Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žaloba na nečinnosť – Nezačatie konanie o zistení nesplnenia povinnosti Európskou komisiou – Diskrečná právomoc Komisie – Zjavne nedôvodné odvolanie.
Vec C-586/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:125

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

17 février 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en carence – Défaut d’engagement par la Commission européenne d’une procédure en constatation de manquement – Pouvoir discrétionnaire de la Commission – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑586/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 septembre 2022,

Gabriel Pombo da Silva, demeurant à León (Espagne), représenté par Me M. Chao Dobarro, abogado,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Gabriel Pombo da Silva demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 27 juin 2022, Pombo da Silva/Commission (T‑292/22, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:409), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à faire constater la carence de la Commission européenne en ce que cette dernière s’est abstenue, en violation du traité FUE, de statuer sur sa plainte CHAP(2021)01300, présentée le 18 mars 2021, et d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre le Royaume d’Espagne.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2022, le requérant a introduit un recours en carence contre la Commission.

3        Au point 5 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE.

4        Au point 6 de cette ordonnance, le Tribunal a précisé que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres et que, en outre, il résulte du système prévu à cet article 258 que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement contre un État membre.

5        Partant, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté le recours du requérant comme étant manifestement irrecevable, sans le signifier à la Commission.

 Les conclusions du requérant devant la Cour

6        Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond et adopte des mesures pour remédier à la violation, par le Royaume d’Espagne, des dispositions du droit de l’Union visées dans la plainte CHAP(2021)01300.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

8        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

9        À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal aurait méconnu les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le second, d’une erreur de droit s’agissant de la condition selon laquelle le requérant doit être concerné directement par l’acte que, selon lui, la Commission aurait dû adopter.

10      Eu égard à leur connexité, il convient de traiter ces deux moyens ensemble.

11      D’une part, le requérant soutient que, en s’abstenant d’examiner sur le fond ses allégations relatives à la violation du droit de l’Union par le Royaume d’Espagne, le Tribunal a violé les articles 41 et 47 de la Charte, ce qui a eu pour conséquence de le priver de la possibilité de bénéficier du principe de spécialité prévu à l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1). Ainsi, le Tribunal aurait méconnu sa fonction première, à savoir la défense et la protection des citoyens de l’Union.

12      D’autre part, le requérant fait valoir qu’il est concerné directement par l’inaction de la Commission ainsi que par l’acte qu’il a demandé à celle-ci d’adopter, à savoir un acte adressé au Royaume d’Espagne faisant état d’une violation grave du droit de l’Union par cet État membre. Par ailleurs, le requérant serait le destinataire potentiel d’un acte que la Commission serait obligée de prendre à son égard, dès lors qu’il serait le destinataire de l’acte de la Commission faisant état de l’illégalité commise par le Royaume d’Espagne du fait de la violation de ce principe de spécialité.

13      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, issue, notamment, de l’arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission (247/87, EU:C:1989:58), est irrecevable un recours en carence intenté, sur le fondement de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE.

14      En effet, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 5 de l’ordonnance attaquée, les personnes physiques ou morales ne peuvent s’appuyer sur cette disposition que pour contester la non-adoption, par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en violation du traité FUE, d’actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles pourraient contester la légalité par la voie du recours en annulation visé à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (ordonnances du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er octobre 2019, Clarke/Commission, C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799, point 35 et jurisprudence citée).

15      Or, la Cour a itérativement jugé que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer, par l’introduction d’un recours en annulation, un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement contre un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 ; du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 21, et du 1er octobre 2019, Clarke/Commission, C‑284/19 P, non publiée, EU:C:2019:799, point 27).

16      D’une part, un tel refus ne constitue pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager un recours en manquement, mais qu’elle dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, EU:C:1989:58, point 11, et ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 22).

17      D’autre part, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit, au point 6 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, ni l’avis motivé, qui relève de la phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales (ordonnances du 3 septembre 2019, ND et OE/Commission, C‑317/19 P, non publiée, EU:C:2019:688, point 22 ainsi que jurisprudence citée, et du 29 septembre 2021, Segura del Oro Pulido/Commission, C‑225/21 P, non publiée, EU:C:2021:787, point 16 ainsi que jurisprudence citée).

18      S’agissant de l’allégation du requérant tirée d’une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, il importe de relever que, certes, le traité FUE a établi, à ses articles 263 et 277, d’une part, et à son article 267, d’autre part, un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions, en le confiant au juge de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 23 et jurisprudence citée).

19      Il n’en demeure pas moins que, bien que les dispositions du traité FUE concernant le droit d’agir des justiciables ne sauraient, eu égard au principe d’une protection juridictionnelle effective, être interprétées restrictivement, un refus de la Commission de poursuivre pour manquement un État membre constitue, ainsi qu’il a été indiqué aux points 13 à 15 de la présente ordonnance, un acte qui n’est susceptible de faire l’objet ni d’un recours en annulation ni d’un recours en carence. Le Tribunal ne pouvait, partant, écarter la condition relative à l’existence d’un acte attaquable, au sens des articles 263 et 265 TFUE, expressément prévue par ce traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions de l’Union (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 24 et jurisprudence citée).

20      Il y a lieu également de souligner qu’aucun principe général de droit de l’Union, tel que le principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, n’impose qu’un particulier soit recevable, devant le juge de l’Union, à contester un refus de la Commission d’engager une action contre un État membre sur le fondement de l’article 258 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 25 et jurisprudence citée).

21      Eu égard à ces motifs, les deux moyens soulevés à l’appui du pourvoi doivent être écartés comme étant manifestement non fondés.

22      En conséquence, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.


2)      M. Gabriel Pombo da Silva supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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