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Document 62013CO0175

Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 10. februára 2015.
Liivimaa Lihaveis MTÜ proti Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 267 ZFEÚ – Opravný prostriedok proti rozhodnutiu nariaďujúcemu podanie návrhu na začatie prejudiciálneho konania – Neexistencia právneho sporu začatého pred súdom rozhodujúcim o tomto opravnom prostriedku – Zjavná neprípustnosť.
Vec C-175/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:80

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

10 février 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Recours contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel – Absence de litige pendant devant la juridiction statuant sur ce recours – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑175/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Riigikohus (Estonie), par décision du 21 mars 2013, parvenue à la Cour le 28 mars 2013, dans la procédure

Liivimaa Lihaveis MTÜ

contre

Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee,

en présence de:

Eesti Vabariigi Siseministeerium,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme M. Hours, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme A. Nikolajeva, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes A. Steiblytė et L. Naaber-Kivisoo, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 63, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210, p. 25), ainsi que 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 (JO L 210, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Liivimaa Lihaveis MTÜ (ci-après la «Liivimaa Lihaveis»), une coopérative d’éleveurs de bovins, à l’Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (comité de suivi du programme entre l’Estonie et la Lettonie pour la période 2007-2013, ci-après le «Seirekomitee») au sujet du rejet par ce dernier d’une demande de subvention présentée par cette coopérative dans le cadre de l’exécution de ce programme.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        Le 19 février 2010, la Liivimaa Lihaveis a déposé une demande de subvention pour un projet de «création d’un nouveau produit avec une nouvelle marque, fabriqué à partir de bovins de qualité élevés dans les prairies les plus diversifiées d’Estonie et de Lettonie», cette demande ayant été présentée dans le cadre du programme opérationnel entre la République d’Estonie et la République de Lettonie pour la période 2007-2013.

4        La Liivimaa Lihaveis a formé un recours devant le Tartu halduskohus (tribunal administratif de Tartu) tendant à l’annulation de la décision du Seirekomitee rejetant ladite demande de subvention et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de réexaminer cette demande ainsi que de prendre une décision administrative conforme à la loi. Par ordonnance du 21 septembre 2011, cette juridiction a rejeté ce recours.

5        Le 3 octobre 2011, la Liivimaa Lihaveis a interjeté appel de ladite ordonnance devant la Tartu ringkonnakohus (cour d’appel de Tartu).

6        Par décision du 23 novembre 2012, parvenue à la Cour le 5 décembre 2012, la Tartu ringkonnakohus a introduit une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE et a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur les questions posées dans cette décision. Cette affaire a été inscrite au registre de la Cour sous le numéro C‑562/12 (ci-après la «décision de renvoi dans l’affaire C‑562/12»).

7        La Liivimaa Livaheis a formé un pourvoi devant la Riigikohus (Cour suprême) contre ladite décision de renvoi en tant que, par celle-ci, la Tartu ringkonnakohus avait décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

8        Statuant sur ce recours dans la présente décision de renvoi, la Riigikohus a relevé que la Tartu ringkonnakohus avait à bon droit sursis à statuer dès lors qu’elle avait saisi la Cour à titre préjudiciel. Par ailleurs, la Riigikohus a souligné que, au regard du point 98 de l’arrêt Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723), le droit national ne pouvait pas restreindre la compétence des juridictions de renvoi et qu’une juridiction nationale supérieure n’était pas autorisée à réformer ou à annuler un renvoi préjudiciel formé par une juridiction inférieure ni à enjoindre à cette juridiction de poursuivre la procédure de droit interne qui a été suspendue. La Riigikohus en a déduit qu’elle n’avait pas la possibilité d’annuler ou de réformer la décision de renvoi dans l’affaire C‑562/12 et, en conséquence, elle a rejeté le recours introduit par la Liivimaa Lihaveis.

9        Dans la même décision, après avoir examiné la compétence des juridictions administratives estoniennes pour ce qui concerne les décisions du Seirekomitee, la Riigikohus a estimé qu’il était nécessaire de déférer à la Cour des questions préjudicielles complémentaires par rapport à celles posées par la Tartu ringkonnakohus dans l’affaire C‑562/12.

10      À cet égard, la Riigikohus a considéré qu’il ne ressort pas de l’arrêt Cartesio (EU:C:2008:723) que, lorsqu’une juridiction inférieure a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans l’affaire au principal, la juridiction nationale supérieure saisie d’un recours contre ladite décision de renvoi ne pourrait pas poser des questions complémentaires à la Cour.

11      Or, en l’occurrence, compte tenu du temps écoulé depuis l’introduction de l’affaire au principal devant la Cour et du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la Riigikohus estime qu’il est important d’éviter que, au cours de la procédure concernant cette affaire, la Cour ne soit saisie d’une nouvelle demande de décision préjudicielle. En effet, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendrait de garantir une solution rapide de l’affaire au principal à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C‑562/12.

12      Dans ces conditions, la Riigikohus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Lors de la création du comité de suivi visé à l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 1083/2006 et à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 1080/2006, les États membres qui participent au programme entre l’Estonie et la Lettonie pour la période 2007-2013 (‘Eesti-Läti programm 2007-2013’) sont-ils tenus, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, troisième phrase, TUE et de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de déterminer, par voie d’accord, la juridiction compétente pour trancher les recours formés contre les décisions du comité de suivi ainsi que le droit sur la base duquel de tels recours doivent être tranchés?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, en l’absence d’un tel accord, le fait qu’une juridiction de l’État membre dont le demandeur possède la nationalité tranche un recours contre une décision du comité de suivi sur la base du droit national est-il conforme à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 1083/2006?»

13      L’affaire inscrite au registre de la Cour sous le numéro C‑562/12 a donné lieu à l’arrêt Liivimaa Lihaveis (EU:C:2014:2229), prononcé le 17 septembre 2014.

14      Par lettre du 24 septembre 2014, le greffe de la Cour a demandé à la Riigikohus si, au vu dudit arrêt, elle maintenait sa demande de décision préjudicielle.

15      Par lettre déposée au greffe de la Cour le 29 octobre 2014, ladite juridiction a informé la Cour qu’elle maintenait sa demande.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

16      Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      Selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 267 TFUE que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir, notamment, arrêts Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, point 44, et Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C‑363/11, EU:C:2012:825, point 19).

18      En l’occurrence, il convient de souligner que, à la suite du renvoi préjudiciel effectué par la Tartu ringkonnakohus, l’intégralité de l’affaire au principal est demeurée pendante devant cette juridiction. En effet, seule la décision de renvoi dans l’affaire C‑562/12 a fait l’objet d’un recours de la Liivimaa Lihaveis devant la Riigikohus en tant que la Tartu ringkonnakohus avait sursis à statuer et saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

19      Or, dans la présente décision de renvoi, la Riigikohus a considéré, d’une part, que la Tartu ringkonnakohus avait à bon droit sursis à statuer et, d’autre part, qu’il n’avait pas la possibilité d’annuler ou de réformer la décision de renvoi dans l’affaire C‑562/12, ainsi qu’il est indiqué au point 8 de la présente ordonnance. En conséquence, la Riigikohus a rejeté le recours introduit devant elle par la Liivimaa Lihaveis.

20      Dès lors que la Riigikohus a rejeté ledit recours, il convient de constater que, à la date à laquelle cette juridiction a saisi la Cour de la présente demande de décision préjudicielle, aucun litige n’était effectivement pendant devant cette juridiction nationale. Le fait que, le cas échéant, le litige au principal pourrait ultérieurement être soumis à la Riigikohus dans le cadre d’un pourvoi contre l’arrêt de la Tartu ringkonnakohus rendu à la suite du prononcé de l’arrêt Liivimaa Lihaveis (EU:C:2014:2229) est sans incidence sur cette constatation.

21      Eu égard aux considérations qui précédent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

22      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par la Riigikohus (Estonie), par décision du 21 mars 2013, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: l’estonien.

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