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Document 02007R1100-20070925

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/2007-09-25

2007R1100 — FR — 25.09.2007 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1100/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes

(JO L 248, 22.9.2007, p.17)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 070 du 14.3.2008, p. 24  (1100/07)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1100/2007 DU CONSEIL

du 18 septembre 2007

instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 juillet 2004, le Conseil a adopté les conclusions concernant la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 1er octobre 2003 relative au développement d’un plan d’action communautaire concernant la gestion des anguilles européennes, conclusions dans lesquelles il invitait la Commission à présenter des propositions de gestion à long terme.

(2)

Le 15 novembre 2005, le Parlement européen a adopté une résolution demandant à la Commission de lui soumettre immédiatement une proposition de règlement relatif à la reconstitution des stocks d’anguilles européennes.

(3)

Le dernier avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) relatif à l’anguille européenne indique que le stock ne se situe plus dans les limites biologiques raisonnables et que la pêche actuellement pratiquée n’est pas durable. Le CIEM recommande l’élaboration urgente d’un programme de reconstitution pour l’ensemble du stock d’anguilles européennes et préconise en outre que l’exploitation, ainsi que les autres activités humaines influant sur la pêche ou le stock d’anguilles européennes, soient réduites autant que possible.

(4)

Il existe au sein de la Communauté des situations et des besoins variés qui appellent chacun des solutions spécifiques. Il importe de tenir compte de cette diversité lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à garantir la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes. Les décisions doivent être prises à un niveau aussi proche que possible des zones d’exploitation de l’anguille. Il convient de donner la priorité aux actions des États membres, invités à élaborer des programmes de gestion de l’anguille adaptés aux réalités régionales et locales.

(5)

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 2 ) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ( 3 ) visent, notamment, à protéger, à conserver et à améliorer l’environnement aquatique dans lequel les anguilles passent une partie de leur cycle biologique. Il est nécessaire de coordonner les mesures adoptées au titre du présent règlement et celles adoptées en vertu de ces directives, et d’en assurer la cohérence. Il convient notamment que les plans de gestion de l’anguille couvrent des bassins hydrographiques définis conformément à la directive 2000/60/CE.

(6)

Le succès des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes dépend de l’étroite collaboration et de la cohérence des actions aux niveaux communautaire, national, local et régional, ainsi que de l’information, de la consultation et de l’implication des secteurs publics concernés. À cette fin, le soutien du Fonds européen pour la pêche peut contribuer à la mise en œuvre effective des plans de gestion de l’anguille.

(7)

Si aucun des bassins hydrographiques situés sur le territoire d’un État membre ne peut être recensé et défini comme constituant l’habitat naturel de l’anguille européenne, cet État membre devrait pouvoir être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille.

(8)

Afin d’assurer l’efficacité et le caractère équitable des mesures de reconstitution, il est nécessaire que les États membres recensent les mesures qu’ils ont l’intention d’adopter tout comme les zones couvertes, que ces informations soient largement diffusées et que l’efficacité des mesures adoptées soit évaluée.

(9)

Les plans de gestion de l’anguille devraient être approuvés par la Commission sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(10)

Si, à l’intérieur d’un bassin hydrographique donné, la pêche et d’autres activités humaines touchant les anguilles sont susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières, il convient que tous les programmes et mesures soient coordonnés au niveau de l’ensemble du bassin concerné. La coordination ne doit toutefois pas se faire au détriment de l’introduction rapide des éléments nationaux des plans de gestion de l’anguille. Pour les bassins hydrographiques s’étendant au-delà des frontières communautaires, la Communauté doit veiller à assurer une coordination appropriée avec les pays tiers concernés.

(11)

Dans le cadre de la coordination transfrontalière, à l’intérieur comme à l’extérieur de la Communauté, il convient d’accorder une attention particulière à la mer Baltique et aux eaux côtières européennes ne relevant pas du champ d’application de la directive 2000/60/CE. La nécessité d’une telle coordination ne doit toutefois pas empêcher les États membres de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent.

(12)

Il y a donc lieu de mettre en œuvre, dans le cadre des plans de gestion de l’anguille, des mesures spéciales visant à augmenter le nombre d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm lâchées dans les eaux européennes, ainsi qu’à transférer les anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm à des fins de repeuplement.

(13)

►C1  Pour le 31 juillet 2013 au plus tard, 60 % des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées chaque année devraient être réservées au repeuplement. ◄ L’évolution des prix du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm devrait faire l’objet d’un suivi annuel. En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres, par rapport à ceux des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm utilisées à d’autres fins, la Commission devrait être autorisée à prendre les mesures nécessaires, qui peuvent inclure une réduction temporaire des pourcentages d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm destinées au repeuplement.

(14)

Il y a lieu de diminuer graduellement les captures d’anguilles dans les eaux communautaires situées au large de la limite des bassins hydrographiques de l’anguille définis par les États membres comme constituant l’habitat naturel de l’anguille, en réduisant de 50 % au moins l’effort de pêche ou les captures par rapport à l’effort de pêche moyen ou aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006.

(15)

Sur la base des renseignements qui doivent être fournis par les États membres, il conviendrait que la Commission élabore un rapport sur les résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille et, si nécessaire, propose toute mesure appropriée en vue de garantir avec une probabilité élevée la reconstitution du stock d’anguilles européennes.

(16)

Chaque État membre devrait établir un système de contrôle et de surveillance adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, conformément au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 4 ). Dans ce contexte, chaque État membre devrait établir certaines informations et estimations concernant les activités de pêche commerciale et récréative afin d’étayer, si nécessaire, les rapports et l’évaluation concernant les plans de gestion de l’anguille, ainsi que les mesures de contrôle et d’exécution. Il conviendrait en outre que les États membres prennent des mesures pour garantir le contrôle et l’exécution concernant les importations et exportations d’anguilles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

1.  Le présent règlement établit un cadre pour la protection et l’exploitation durable du stock d’anguilles européennes de l’espèce Anguilla anguilla dans les eaux communautaires, dans les lagunes côtières, dans les estuaires, dans les fleuves et rivières, ainsi que dans les eaux intérieures des États membres communiquant avec ces fleuves et rivières, qui se jettent dans les mers relevant des zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII et IX, ou dans la mer Méditerranée.

2.  En ce qui concerne la mer Noire et les voies fluviales qui y sont reliées, la Commission prend une décision, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 5 ), après avoir consulté le comité scientifique, technique et économique de la pêche d’ici au 31 décembre 2007, afin de déterminer si ces eaux constituent des habitats naturels pour l’anguille européenne au sens de l’article 3 du présent règlement.

3.  Les mesures prévues au présent règlement sont adoptées et mises en œuvre sans préjudice des dispositions pertinentes des directives 92/43/CEE et 2000/60/CE.

Article 2

Élaboration d’un plan de gestion de l’anguille

1.  Les États membres recensent et définissent les différents bassins hydrographiques situés sur leur territoire national qui constituent l’habitat naturel de l’anguille européenne (ci-après dénommés «bassins hydrographiques de l’anguille»); ces bassins peuvent comprendre des eaux marines. Sur présentation des justifications appropriées, un État membre peut désigner l’ensemble de son territoire national ou une unité administrative régionale existante comme constituant un seul bassin hydrographique de l’anguille.

2.  Lors de la définition de ces bassins hydrographiques, les États membres prennent en compte, dans toute la mesure du possible, les mesures administratives visées à l’article 3 de la directive 2000/60/CE.

3.  Les États membres élaborent un plan de gestion de l’anguille pour chaque bassin hydrographique tel que défini au paragraphe 1.

4.  L’objectif de chaque plan de gestion est de réduire la mortalité anthropique afin d’assurer avec une grande probabilité un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40 % de la biomasse d’anguilles argentées correspondant à la meilleure estimation possible du taux d’échappement qui aurait été observé si le stock n’avait subi aucune influence anthropique. Le plan de gestion des anguilles est établi dans le but de réaliser cet objectif à long terme.

5.  L’objectif visé en matière de taux d’échappement est déterminé de l’une des trois manières suivantes, les données disponibles pour chaque bassin hydrographique de l’anguille étant prises en compte:

a) utilisation des données recueillies dans la période la plus appropriée précédant 1980, à condition que leur nombre et leur qualité soient suffisants;

b) estimation, à partir de l’habitat, du potentiel de production, en l’absence de facteurs de mortalité anthropique; ou

c) en fonction de l’écologie et de l’hydrographie de bassins de même type.

6.  Chaque plan de gestion de l’anguille présente une description et une analyse de la situation actuelle de la population d’anguilles dans le bassin hydrographique concerné, qu’il relie à l’objectif visé en matière d’échappement au paragraphe 4.

7.  Chaque plan de gestion de l’anguille comprend des mesures visant à atteindre, à suivre et à vérifier la réalisation de l’objectif fixé au paragraphe 4. ►C1  Les États membres peuvent définir les moyens à mettre en œuvre en fonction des conditions locales et régionales. ◄

8.   ►C1  Le plan de gestion de l’anguille peut comprendre, de manière non limitative, les mesures suivantes: ◄

 la réduction de l’activité de pêche commerciale,

 la limitation de la pêche récréative,

 les mesures de repeuplement,

 les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des rivières et à améliorer les habitats dans les cours d’eau, conjointement avec d’autres mesures de protection de l’environnement,

 le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux d’où elles puissent migrer librement vers la mer des Sargasses,

 la lutte contre les prédateurs,

 l’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques,

 les mesures en faveur de l’aquaculture.

9.  Chaque plan de gestion de l’anguille contient le calendrier prévu pour atteindre l’objectif en matière de taux d’échappement fixé au paragraphe 4, selon une approche progressive et en fonction du taux de recrutement envisagé, et comprend les mesures qui seront appliquées à partir de la première année de mise en œuvre du plan de gestion.

10.  Dans son plan de gestion de l’anguille, chaque État membre met en œuvre le plus rapidement possible des mesures adéquates en vue de réduire la mortalité des anguilles résultant de facteurs extérieurs à l’activité de pêche, comme les turbines hydroélectriques, les pompes ou les prédateurs, sauf si de telles mesures ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif du plan.

11.  Chaque plan de gestion de l’anguille contient une description des mesures de contrôle et d’exécution qui seront applicables dans les eaux autres que les eaux communautaires conformément à l’article 10.

12.  Un plan de gestion de l’anguille constitue un plan de gestion adopté au niveau national dans le cadre d’une mesure de conservation communautaire visée à l’article 24, paragraphe 1, point v), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 6 ).

Article 3

Exemption de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille

1.  Un État membre peut être exempté de l’obligation d’élaborer un plan de gestion de l’anguille sur présentation de justifications appropriées établissant que les bassins hydrographiques ou les eaux marines qui se situent sur son territoire ne constituent pas l’habitat naturel de l’anguille européenne.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2008, une demande d’exemption établie conformément au paragraphe 1.

3.  Sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, la demande d’exemption est approuvée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

4.  Dans les cas où une demande d’exemption est approuvée par la Commission, l’article 4 ne s’applique pas à l’État membre concerné.

Article 4

Communication des plans de gestion de l’anguille

1.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, tous les plans de gestion de l’anguille élaborés conformément à l’article 2.

2.  Tout État membre n’ayant pas présenté, au 31 décembre 2008, de plan de gestion de l’anguille à la Commission en vue de son approbation, soit réduit de 50 % au moins l’effort de pêche par rapport à l’effort moyen pour la période allant de 2004 à 2006, soit réduit l’effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l’anguille ou par d’autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre à partir du 1er janvier 2009.

3.  La réduction des captures visée au paragraphe 2 peut être remplacée totalement ou partiellement par des mesures immédiates portant sur d’autres facteurs de mortalité anthropique, qui permettent à un nombre d’anguilles argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de migrer vers la mer pour s’y reproduire.

Article 5

Approbation et mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille

1.  Sur la base d’une évaluation technique et scientifique effectuée par le comité scientifique, technique et économique de la pêche ou par un autre organisme scientifique approprié, le plan de gestion de l’anguille est approuvé par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

2.  Les États membres mettent en œuvre les plans de gestion de l’anguille approuvés par la Commission, conformément au paragraphe 1, à partir du 1er juillet 2009, ou le plus tôt possible avant cette date.

3.  À partir du 1er juillet 2009, ou de la date de mise en œuvre d’un plan de gestion de l’anguille avant cette date, la pêche de l’anguille Anguilla anguilla est autorisée toute l’année, pour autant qu’elle respecte les conditions et les restrictions définies dans un plan de gestion de l’anguille approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1.

4.  Tout État membre ayant présenté à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008, en vue de son approbation, un plan de gestion de l’anguille qui ne peut être approuvé par la Commission conformément au paragraphe 1, soit réduit de 50 % au moins l’effort de pêche par rapport à l’effort moyen pour la période de 2004 à 2006, soit réduit l’effort de pêche de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport aux captures moyennes pour la période de 2004 à 2006, que ce soit en écourtant la saison de pêche de l’anguille ou par d’autres moyens. Cette réduction est mise en œuvre dans un délai de trois mois à compter de la décision de ne pas approuver le plan.

5.  La réduction des captures visée au paragraphe 4 peut être remplacée totalement ou partiellement par des mesures portant sur d’autres facteurs de mortalité anthropique, qui permettent à un nombre d’anguilles argentées équivalent à celui qui serait obtenu par une réduction des captures de migrer vers la mer pour s’y reproduire.

6.  Lorsque la Commission ne peut approuver un plan de gestion de l’anguille, l’État membre peut présenter un plan révisé dans un délai de trois mois suivant la décision de ne pas approuver le plan.

Le plan révisé de gestion de l’anguille est approuvé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1. La mise en œuvre de la réduction des captures visée au paragraphe 4 ne s’applique pas, à moins que le plan révisé ne soit pas approuvé par la Commission.

Article 6

Plans transfrontaliers de gestion de l’anguille

1.  Pour les bassins hydrographiques de l’anguille s’étendant sur le territoire de plusieurs États membres, les États membres concernés élaborent conjointement un plan de gestion de l’anguille.

Si la coordination risque d’entraîner un retard tel qu’il devienne impossible de présenter le plan de gestion de l’anguille en temps voulu, les États membres peuvent soumettre le plan de gestion de l’anguille concernant la partie du bassin hydrographique située sur leur territoire.

2.  Lorsqu’un bassin hydrographique s’étend au-delà du territoire de la Communauté, les États membres concernés s’efforcent de mettre au point un plan de gestion de l’anguille en coordination avec les pays tiers concernés et dans le respect des compétences de toute organisation régionale de pêche concernée. Si les pays tiers concernés ne participent pas à l’élaboration conjointe d’un plan de gestion de l’anguille, les États membres concernés peuvent présenter un plan de gestion pour la partie du bassin hydrographique de l’anguille qui est située sur leur territoire, dans le but d’atteindre l’objectif en matière de taux d’échappement qui est énoncé à l’article 2, paragraphe 4.

3.  Les articles 2, 4 et 5 s’appliquent, mutatis mutandis, aux plans transfrontaliers visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 7

Mesures concernant le repeuplement

1.  Si un État membre autorise la pêche d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm, que ce soit au titre d’un plan de gestion de l’anguille élaboré conformément à l’article 2 ou au titre d’une réduction de l’effort de pêche ►C1  conformément à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 4, il réserve au moins 60 % ◄ de toutes les anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm pêchées dans ses eaux chaque année destinées à la commercialisation en vue de servir au repeuplement dans les bassins hydrographiques de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, aux fins d’augmenter le taux d’échappement des anguilles argentées.

2.  Le pourcentage de 60 % destiné au repeuplement doit être fixé dans un plan de gestion de l’anguille établi conformément à l’article 2. Ce pourcentage sera fixé à au moins 35 % au cours de la première année d’application d’un plan de gestion de l’anguille et il augmentera progressivement par tranches annuelles de 5 % au moins. Le niveau de 60 % est atteint, au plus tard, le 31 juillet 2013.

3.  Afin de garantir que les pourcentages des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm capturées ainsi établis au paragraphe 2 sont destinés à un programme de repeuplement, les États membres doivent établir un système de notification approprié.

4.  Le transfert d’anguilles en vue du repeuplement s’inscrit dans le cadre d’un plan de gestion de l’anguille tel que défini à l’article 2. Les plans de gestion des anguilles précisent la quantité d’anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm nécessaire au repeuplement aux fins d’augmenter le taux d’échappement des anguilles argentées.

5.  La Commission fait rapport chaque année au Conseil sur l’évolution des prix du marché des anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm. À cette fin, les États membres concernés établissent un système approprié de surveillance des prix et font rapport chaque année à la Commission sur ces prix.

6.  En cas de baisse importante des prix moyens du marché des anguilles destinées au repeuplement, par rapport à ceux des anguilles utilisées à d’autres fins, l’État membre concerné en informe la Commission. Celle-ci, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, prend les mesures nécessaires pour faire face à la situation, mesures qui peuvent inclure une réduction temporaire des pourcentages visés au paragraphe 2.

7.  La Commission fait rapport au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2011, et évalue les mesures de repeuplement, y compris l’évolution des prix du marché. Compte tenu de cette évaluation, le Conseil décide, à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, des mesures appropriées pour contrebalancer les mesures de repeuplement tout en atteignant les pourcentages visés au paragraphe 2.

8.  Le repeuplement est considéré comme une mesure de conservation aux fins de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1198/2006, à condition qu’il:

 s’inscrive dans le cadre d’un plan de gestion de l’anguille établi conformément à l’article 2,

 porte sur des anguilles d’une longueur inférieure à 20 cm, et

 contribue à atteindre l’objectif de 40 % en matière de taux d’échappement visé à l’article 2, paragraphe 4.

Article 8

Mesures relatives aux eaux marines communautaires

1.  Lorsqu’un État membre pratique la pêche de l’anguille dans les eaux communautaires, soit il réduit l’effort de pêche de 50 % au moins par rapport à l’effort moyen déployé entre 2004 et 2006, soit il réduit l’effort de manière à garantir une réduction des captures d’anguilles de 50 % au moins par rapport à la moyenne des captures entre 2004 et 2006. Cette réduction doit être réalisée de manière progressive, dans un premier temps par tranches annuelles de 15 % au cours des deux premières années d’une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 2009.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les eaux communautaires sont les eaux situées au large de la limite des bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1.

Article 9

Rapports et évaluation

1.  Dans un premier temps, chaque État membre rend compte à la Commission tous les trois ans, le premier rapport devant être présenté avant le 30 juin 2012. La fréquence des rapports est ramenée à un tous les six ans, après les trois premiers rapports trisannuels. Les rapports rendent compte du suivi assuré, de son efficacité et des résultats obtenus, et présentent notamment les meilleures estimations disponibles concernant:

a) pour chaque État membre, le pourcentage de la biomasse d’anguilles argentées qui s’échappent vers la mer pour s’y reproduire ou le pourcentage de la biomasse d’anguilles argentées qui quittent le territoire de l’État membre et migrent vers la mer pour s’y reproduire par rapport à l’objectif en matière d’échappement fixé à l’article 2, paragraphe 4;

b) le niveau de l’effort de pêche déployé chaque année pour la capture des anguilles, et la réduction obtenue conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4;

c) l’importance des facteurs de mortalité extérieurs à l’activité de pêche et la réduction obtenue conformément à l’article 2, paragraphe 10;

d) la quantité d’anguilles d’une longueur inférieure à 12 cm qui sont capturées et les pourcentages correspondant à leurs différentes utilisations.

2.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport comportant une évaluation statistique et scientifique des résultats de la mise en œuvre des plans de gestion de l’anguille, accompagné d’un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche.

3.  En fonction du rapport visé au paragraphe 2, la Commission propose toute mesure appropriée en vue de garantir avec une probabilité élevée la reconstitution du stock d’anguilles européennes, et le Conseil statue à la majorité qualifiée sur d’autres mesures permettant d’atteindre l’objectif en matière d’échappement énoncé à l’article 2, paragraphe 4, ou la réduction de l’effort de pêche obtenue conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4.

Article 10

Contrôle et exécution dans les eaux autres que les eaux communautaires

1.  Chaque État membre établit un système de contrôle et de surveillance des captures adapté aux conditions et au cadre juridique applicable à la pêche dans ses eaux intérieures, dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil.

2.  Le système de contrôle et de surveillance des captures comprend une description détaillée de tous les systèmes de répartition des droits de pêche dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1, y compris les eaux privées.

Article 11

Renseignements concernant les activités de pêche

1.  Au plus tard le 1er janvier 2009, chaque État membre établit les informations suivantes concernant les activités de pêche commerciale:

 une liste de tous les navires de pêche battant son pavillon qui sont autorisés à pêcher l’anguille dans les eaux communautaires conformément à l’article 8, quelle que soit la longueur hors tout du navire,

 une liste de tous les navires de pêche, entités commerciales ou pêcheurs autorisés à pêcher l’anguille dans les bassins hydrographiques de l’anguille qui constituent l’habitat naturel de l’anguille tels que définis par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 1,

 une liste de tous les centres de vente aux enchères publiques ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres pour assurer la première mise sur le marché des anguilles.

2.  Les États membres procèdent à intervalles réguliers à une estimation du nombre de pêcheurs pratiquant la pêche récréative et de leurs captures d’anguilles.

3.  Sur demande de la Commission, les États membres lui communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 12

Contrôle et exécution concernant les importations et exportations d’anguilles

Au plus tard le 1er juillet 2009, les États membres:

 prennent les mesures nécessaires pour déterminer l’origine et garantir la traçabilité de toutes les anguilles vivantes qui sont importées ou exportées depuis leur territoire,

 déterminent si les anguilles qui sont récoltées dans la zone communautaire et exportées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des mesures de conservation de la Communauté,

 prennent des mesures en vue de déterminer si les anguilles récoltées dans les eaux d’une organisation régionale de pêche concernée et importées depuis leur territoire ont été capturées dans le respect des règles convenues au sein de l’organisation régionale de pêche en question.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Avis du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/105/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).

( 3 ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

( 4 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

( 5 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 6 ) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

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