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Document 62016TJ0315
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 19 September 2017.#Tamasu Butterfly Europa GmbH v European Union Intellectual Property Office.#EU trade mark — Opposition proceedings — Application for EU word mark Butterfly — Earlier EU word mark and national trade name Butterfly — Relative grounds for refusal — Article 8(1)(b) and (4) and (5) of Regulation (EC) No 207/2009.#Case T-315/16.
Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. septembra 2017.
Tamasu Butterfly Europa GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Butterfly – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršie národné obchodné meno Butterfly – Relatívne dôvody zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009.
Vec T-315/16.
Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. septembra 2017.
Tamasu Butterfly Europa GmbH proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.
Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Butterfly – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršie národné obchodné meno Butterfly – Relatívne dôvody zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009.
Vec T-315/16.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:629
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
19 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Butterfly – Marque de l’Union européenne verbale et nom commercial national antérieurs Butterfly – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑315/16,
Tamasu Butterfly Europa GmbH, établie à Moers (Allemagne), représentée par Me C. Röhl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Pethke et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
adp Gauselmann GmbH, établie à Espelkamp (Allemagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 (affaire R 221/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Tamasu Butterfly Europa et adp Gauselmann,
LE TRIBUNAL(troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 22 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2016,
à la suite de l’audience du 16 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
1 Le 22 avril 2013, l’intervenante, adp Gauselmann GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Butterfly.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 28 : « Boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement » ;
– classe 41 : « Réalisation de paris en tous genres en particulier paris sportifs, paris en ligne, paris par l’internet et paris par téléphone ; services d’un office de paris ; mise à disposition d’informations en rapport avec le sport et les paris, accessibles via un réseau informatique mondial ; fourniture en ligne d’informations stockées dans des banques de données informatiques ou sur l’internet en rapport avec les paris ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 122/2013, du 2 juillet 2013.
5 Le 1er octobre 2013, la requérante, Tamasu Butterfly Europa GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure Butterfly, enregistrée le 28 décembre 2012 sous le numéro 11145109, désignant notamment les produits relevant des classes 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements, en particulier vêtements de dessus, pardessus, coupe-vent, vestes en mouton retourné, slips, tee-shirts, vêtements de sport et de loisirs, chemises de sport, pantalons de sport, survêtements, vêtements de jogging et de gymnastique, bandeaux pour absorber la transpiration, tricots, en particulier bas, chaussettes de sport, chandails, polos, vêtements tricotés ; tricots (vêtements), en particulier pull-overs, sweat-shirts ; articles en tissu éponge, à savoir peignoirs de bain ; chaussures, en particulier chaussures de tennis et de tennis de table ; chapellerie, en particulier casquettes » ;
– classe 28 : « Appareils de sport ; appareils de sport et de jeu pour le tennis de table et le tennis et leurs pièces et parties constitutives ; machines à lancer les balles ; tables de tennis de table ».
7 L’opposition était fondée, d’autre part, sur la raison sociale et le nom commercial Butterfly revendiqués en Allemagne (ci-après le « signe invoqué »), pour la commercialisation, le sponsoring ou la mise à disposition des produits ou des services suivants :
« Commercialisation de produits sportifs et de produits publicitaires ; commercialisation de machines à lancer les balles et de robots ; sponsoring de manifestations sportives, sponsoring d’athlètes, exploitation d’une plateforme sur l’internet, mise à disposition et diffusion d’informations sur le sport et les manifestations sportives, notamment par l’internet ; mise à disposition de vidéos de sport et d’images par l’internet ; soutien de projets sociaux et mise à disposition d’informations sur les projets sociaux ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés, pour ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et, pour ce qui concerne le signe invoqué, à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement.
9 Le 27 novembre 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
10 Le 22 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 17 mars 2016, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours (ci-après la « décision attaquée »). Elle a considéré, en substance, que, les produits et services en cause n’étant ni identiques ni similaires, aucun risque de confusion ne pouvait exister dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a, en outre, estimé que les preuves produites par la requérante n’étaient pas suffisantes pour prouver la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure, de sorte que le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne pouvait pas non plus être retenu. Enfin, la chambre de recours a également conclu que les preuves produites par la requérante n’étaient pas de nature à prouver que l’usage du signe invoqué aurait eu une portée qui n’aurait pas été seulement locale, de sorte que le motif tiré de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne pouvait pas davantage faire obstacle à l’enregistrement de la marque demandée.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « réformer la décision [attaquée de sorte] que l’opposition soit maintenue dans sa totalité et que la demande de marque [de l’Union européenne] soit rejetée » ;
– « condamner l’autre partie à la procédure aux dépens ».
13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 La requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
15 À titre liminaire, s’agissant de l’étendue du litige, il convient de relever que la requérante, interrogée sur ce point lors de l’audience, a confirmé ne pas contester l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 23 de la décision attaquée, selon laquelle les produits relevant de la classe 28 pour lesquels la demande de marque a été déposée ne sont ni semblables ni identiques aux produits relevant de la classe 25 visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de procéder à l’examen de ces appréciations dans la mesure où elles ne font pas partie des conclusions de la chambre de recours dont la légalité est contestée dans le cadre du présent litige [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 41 à 48, et du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, point 46].
16 Par ailleurs, la requérante a indiqué, en réponse à une question posée sur ce point par le Tribunal, contester l’appréciation figurant au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les services relevant de la classe 41 pour lesquels la demande de marque a été déposée ne sont ni identiques ni semblables aux produits relevant des classes 25 et 28 visés par la marque de l’Union européenne antérieure. À cet égard, cependant, il convient de constater que la requérante, qui n’a pas contesté une telle appréciation dans la requête, n’a présenté aucune argumentation spécifique sur ce point lors de l’audience, de sorte qu’un tel grief, faute de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
17 Dans ces conditions, il convient d’apprécier le premier moyen au regard des produits relevant de la seule classe 28 auxquels les deux marques en cause renvoient.
18 À cet égard, la requérante soutient que les produits relevant de la classe 28 pour lesquels l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été demandé sont semblables aux produits relevant de cette même classe visés par la marque de l’Union européenne antérieure. Pour ce motif, et dans la mesure où les marques en cause peuvent être également similaires ou identiques, il existerait ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, contrairement à ce qu’aurait estimé, à tort, la chambre de recours.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Enfin, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, de sorte qu’il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
22 Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve d’une identité ou d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent (arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 43).
23 Eu égard à ces considérations, il convient, pour répondre au premier moyen, de vérifier l’exactitude de la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause, relevant de la classe 28, ne sont ni identiques ni similaires, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dans ce contexte, il y a également lieu d’examiner l’argumentation de la requérante tirée, en substance, de ce que les produits en cause peuvent, dans l’esprit de ce même public, présenter, à tout le moins, un certain degré de similitude.
Sur le public pertinent
24 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
25 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les produits relevant de la classe 28 et pour lesquels la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, à savoir les boîtiers pour machines automatiques à prépaiement, s’adressaient « exclusivement à des consommateurs spécialisés », au motif qu’il « s’agit concrètement des boîtiers de ces machines, dont les marques ne sont pas normalement perçues par les consommateurs moyens ». Contrairement à ce que prétend la requérante, les consommateurs de tels produits ne sauraient en effet être les mêmes que les consommateurs moyens des catégories de produits visés par la marque de l’Union européenne antérieure et relevant de la classe 28, à savoir, pour l’essentiel, les appareils de sport et de jeu, notamment pour le tennis de table. En effet, ainsi que le font observer à bon droit l’EUIPO et l’intervenante, les boîtiers pour machines automatiques, contrairement aux appareils de sport et de jeu, ne s’apparentent pas à des produits de consommation courante susceptibles de s’adresser à un large public composé de consommateurs non spécialisés dans le domaine des machines automatiques à prépaiement.
26 En outre, la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer, au point 20 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en compte la perception des marques en conflit par les consommateurs de ces produits sur la totalité du territoire de l’Union européenne dans la mesure où la protection de la marque de l’Union européenne antérieure s’étendait à l’ensemble de ce territoire [voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76, et du 13 juin 2013, Hostel drap/OHMI – Aznar textil (MY drap), T‑636/11, non publié, EU:T:2013:314, point 22].
Sur la comparaison des produits en cause
27 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, il convient de comparer les « boîtiers en métal, matières plastiques et/ou bois pour machines automatiques à prépaiement », visés par la demande de marque, avec les « appareils de sport, appareils de sport et de jeu pour le tennis de table et le tennis et leurs pièces et parties constitutives, machines à lancer les balles et tables de tennis de table », visés par la marque de l’Union européenne antérieure.
29 En premier lieu, pour ce qui concerne la nature des produits en cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les produits visés par la demande de marque étaient différents de ceux visés par la marque de l’Union européenne antérieure.
30 À cet égard, les produits en cause ne sauraient être considérés comme objectivement semblables, au seul motif qu’ils figurent dans la même catégorie de la classification de Nice, le classement des produits étant dans ce cas effectué exclusivement à des fins administratives, et non pas dans le but d’établir que les produits en cause au sein d’une même classe présentent une similitude dont les autorités concernées devraient tenir compte, à l’occasion, par exemple, de l’examen d’une demande d’enregistrement d’un signe, ou encore lors de la contestation d’une décision prise à cet égard [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2009, Bodegas Montebello/OHMI – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE), T‑430/07, non publié, EU:T:2009:127, point 22]. De ce fait, une classification établie à des fins administratives ne peut pas rendre objectivement similaires deux produits intrinsèquement différents l’un de l’autre, eu égard notamment à la destination commerciale pour laquelle ils ont été respectivement conçus.
31 En outre, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que la circonstance que les appareils de sport et les machines à lancer les balles comporteraient également des « boîtiers » suffirait à les rendre semblables aux boîtiers pour machines à prépaiement visés par la demande de marque. La présence d’un boîtier sur un appareil destiné à des activités sportives ne saurait, de toute évidence, rendre cet appareil semblable, par ce seul élément, à un boîtier pour machine à prépaiement.
32 Il en va ainsi également du point de vue tant du public pertinent de la marque demandée, lequel, composé de professionnels du secteur des machines à prépaiement, ne saurait acheter des boîtiers destinés à des appareils récréatifs pour protéger lesdites machines, que du grand public, lequel ne saurait non plus utiliser des boîtiers de machines à prépaiement, ainsi que le fait remarquer à juste titre l’intervenante, pour ses activités récréatives, telles que les jeux de tennis et de tennis de table visés par la marque de l’Union européenne antérieure.
33 Pour des raisons tout aussi évidentes, le simple fait que les appareils de sport visés par la marque de l’Union européenne antérieure puissent également être des machines automatiques, comme les automates pour le tennis virtuel, ne suffit pas à les rendre semblables aux boîtiers visés par la demande de marque au seul motif que ceux-ci sont destinés à couvrir des machines également automatiques. Au surplus, il ressort de la jurisprudence que le fait que deux produits seraient susceptibles de satisfaire, dans une certaine mesure, un même besoin, n’empêche pas le public pertinent de les percevoir comme des produits distincts [voir arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 66 et jurisprudence citée].
34 De même, est sans incidence la circonstance, à la supposer exacte, que l’intervenante commercialise également des machines automatiques de jeux ou des appareils de sport, la demande d’enregistrement de la marque Butterfly n’ayant pas été déposée pour de telles machines ou appareils, mais pour des boîtiers pour machines à prépaiement. Le fait que certains fabricants produiraient, comme l’intervenante, tant des machines automatiques de jeux ou de sport que des machines à paris automatiques ne saurait non plus suffire pour établir une similitude, au regard de leur nature, entre les boîtiers pour machines à prépaiement, visés par la demande de marque, et les appareils de jeu et de sport visés par la marque de l’Union européenne antérieure, tels que les jeux de tennis et de tennis de table.
35 En deuxième lieu, s’agissant de la destination des produits en cause, la chambre de recours a également relevé à juste titre, au point 24 de la décision attaquée, que celle-ci était différente, les « boîtiers » étant utilisés pour protéger les machines à prépaiement et les « appareils de sport et de jeu » étant achetés pour accroître la performance physique et, en particulier, dans le cas des produits visés par la marque de l’Union européenne antérieure, pour jouer au tennis ou au tennis de table.
36 Il s’ensuit que les produits en cause ne sont pas substituables et n’ont, dès lors, ainsi que l’a précisé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, pas de caractère concurrent (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 56).
37 La chambre de recours a également relevé, à juste titre, que les produits en cause ne sont pas complémentaires. À cet égard, la circonstance que les marques sont apposées tant sur les boîtiers des machines à prépaiement, couverts par la marque demandée, que sur les boîtiers des jeux commercialisés par la requérante, notamment les jeux de tennis et de tennis de table, ne saurait conduire le consommateur, contrairement à ce que celle-ci le prétend, à confondre les seconds avec les premiers en établissant « automatiquement » un lien entre eux susceptibles de les rendre complémentaires. D’une part, un tel raisonnement part de la prémisse erronée que les boîtiers visés par la demande de marque seraient également utilisés pour recouvrir des jeux de tennis ou de tennis de table, ce qui n’est pas établi. La requérante n’apporte à cet égard aucun élément susceptible d’établir que les boîtiers visés par la demande de marque seraient indispensables ou importants pour l’usage des appareils de jeux et de sport visés par la marque de l’Union européenne antérieure. D’autre part, ainsi que le fait observer l’EUIPO, le consommateur moyen des appareils de jeux et de sport ne perçoit pas les boîtiers pour machines automatiques isolément des machines elles-mêmes. Dansces conditions, un tel consommateur ne saurait appréhender les boîtiers visés par la marque demandée comme des produits vendus séparément et percevoir la marque qui y serait apposée, ce qu’a relevé, en substance, à bon droit la chambre de recours au point 19, dernière phrase, de la décision attaquée, à l’inverse du public spécialisé dans le domaine des machines à prépaiement.
38 En troisième lieu, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que, ainsi que le soutient la requérante, la circonstance que les produits en cause seraient susceptibles d’être utilisés dans les mêmes lieux, tels que des auberges ou des salles de jeu, ne saurait pas davantage suffire pour établir une similitude entre ces produits. Une telle circonstance, à la supposer avérée, ne saurait, en effet, être particulièrement significative, dès lors qu’il est constant que peuvent être trouvés dans ces lieux des produits de natures très diverses et destinés à des usagers bien différents, sans pour autant que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑364/08, non publié, EU:T:2010:115, point 40 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, les boîtiers pour machines à prépaiement, fussent-ils utilisés même dans le but de recouvrir et de protéger les mécanismes de jeux de paris sportifs, en particulier de tennis, ne se présentent pas comme tels aux yeux des consommateurs de jeux ou de paris sportifs, à savoir indépendamment des machines elles-mêmes, de sorte que ces consommateurs ne sauraient les identifier isolément.
39 Enfin, en ce qui concerne les preuves dont se prévaut la requérante et annexées à son recours, il suffit de constater qu’ellesne sont pas de nature à démontrer que les produits en cause seraient habituellement commercialisés par les mêmes entreprises, de sorte qu’il ne saurait en être conclu que ces produits empruntent les mêmes canaux de distribution. À cet égard, les photographies de salles de jeux d’hôtel ainsi que les extraits de catalogue en ligne dont se prévaut la requérante présentent, pour l’essentiel, des machines automatiques de jeux d’argent ou de sport, des tables de tennis ou de billard, ou encore des raquettes et des balles de tennis de table. En revanche, ces documents ne présentent pas de boîtiers pour machines à prépaiement en tant que tels, pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé.
40 Faute de représenter les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été demandé, de telles preuves ne sont pas de nature à établir que les produits en cause empruntent les mêmes canaux de distribution. La simple circonstance, au surplus, que certains lieux d’utilisation ou de destination de ces produits puissent être les mêmes ne saurait signifier que les canaux de distribution de ces produits seraient identiques.
41 Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont différents.
42 Dans ces conditions, en l’absence d’identité ou de similitude entre les produits en cause, et nonobstant l’identité entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu estimer, au point 31 de la décision attaquée, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, qu’il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
43 En conséquence, la condition de la similitude ou de l’identité des produits prévue par cette disposition faisant, en l’espèce, défaut, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009
44 Le deuxième moyen est divisé en deux branches. Par la première branche du présent moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité procédurale, dès lors que, dans son examen de la renommée de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’ensemble des preuves produites devant elle. Par la seconde branche du présent moyen, la requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les documents produits devant elle ne prouvaient pas à suffisance de droit la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure, acquise en Allemagne, pour les produits relevant de la classe 28 visés par cette marque, notamment dans le domaine du tennis de table.
45 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
46 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la renommée de la marque antérieure.
Sur la seconde branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur dans l’appréciation de la renommée de la marque antérieure
47 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
48 La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, points 54 et 55].
49 L’appréciation de l’existence d’une renommée de la ou des marques antérieures constitue donc une étape indispensable dans l’examen de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
50 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ne définit pas le concept de renommée. Il ressort toutefois de la jurisprudence que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci [voir arrêt du 28 octobre 2016, Unicorn/EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN), T‑201/15, non publié, EU:T:2016:639, point 37 et jurisprudence citée].
51 Dans l’examen de cette condition, doivent être pris en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public pertinent ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [arrêt du 19 juin 2008, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06, non publié, EU:T:2008:215, point 33 ; voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, EU:C:1999:408, points 25 à 29]. Dans ce contexte, une attention particulière doit être également réservée à la présence de la marque concernée sur les sites Internet pertinents et à sa présentation sur de telles plateformes.
52 Par ailleurs, il convient d’ajouter que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
53 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les preuves produites par la requérante ne démontraient pas à suffisance l’existence, en Allemagne, de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure pour les produits relevant de la classe 28 visés par cette marque, notamment pour les produits « liés au tennis de table ».
54 À cet égard, et à titre liminaire, il convient de relever que sur la plupart des preuves produites par la requérante, constituées, pour l’essentiel, des extraits de son site Internet, de sa page Facebook, de ses vidéos sur YouTube, de ses catalogues, ainsi que de certaines factures, la marque verbale antérieure n’apparaît jamais en tant que telle, prise isolément, mais toujours en association avec un élément figuratif, apposé à sa gauche ou au-dessus d’elle. Dans ces conditions, de tels documents ne sauraient, par eux-mêmes, être de nature à attester de l’usage de la marque antérieure et, par conséquent, être utilement pris en compte pour attester de la renommée de celle-ci, sauf à ce qu’il soit établi, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, que le public pertinent, mis en présence de ces documents sur lesquels figure la marque complexe, aurait mémorisé également ladite marque antérieure, prise isolément, de manière suffisamment constante pour qu’il puisse en être déduit que celle-ci était renommée conformément aux critères rappelés aux points 53 et 54 ci-dessus [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, points 106 et 107].
55 Cela étant, en premier lieu, s’agissant des documents produits devant la division d’opposition, il convient de relever que le communiqué de presse du 2 avril 2009 ainsi que les extraits du site Internet « www.tischtennis.de » des 6 janvier 2011 et 22 mai 2013, qui font état du partenariat de Butterfly avec la ligue de tennis de table allemande, s’adressent, avant tout, à un public professionnel ou averti, spécialisé dans le sport de tennis de table, ainsi que le fait observer à juste titre l’EUIPO. Il en va de même des extraits du site Internet de la requérante, de sa page Facebook ou encore de ses vidéos sur YouTube, lesquels, pour l’essentiel, renvoient à des manifestations et à des compétitions sportives de haut niveau organisées notamment lors de championnats du monde ou nationaux, ainsi qu’à des interviews de joueurs professionnels. Si de tels éléments peuvent traduire un certain succès commercial auprès d’un tel public, ils ne sauraient établir à suffisance de droit la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure auprès d’une partie significative du public pertinent, lequel n’est pas constitué par les seuls spécialistes d’un tel sport, de membres de clubs ou de fédérations de tennis de table. Contrairement à ce que soutient la requérante, font en effet partie d’un tel public non seulement les joueurs de tennis de table « qui exercent leur sport en club », mais, s’agissant spécifiquement des activités de tennis de table, tous les pratiquants ou les amateurs de telles activités de loisir et, par conséquent, tous les consommateurs potentiels de produits liés à l’exercice de cette activité sportive.
56 Au surplus, en ce qu’ils font état d’activités de sponsoring en dehors de l’Allemagne, telles que le championnat du monde au Japon en 2014 ou le partenariat avec les équipes nationales de Corée du Sud, d’Italie, d’Irlande, d’Écosse, d’Israël, ou d’Espagne, de tels documents ne sauraient aussi, pour ce motif, être pris utilement en compte pour apprécier la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure en Allemagne.
57 Par ailleurs, ces documents ne comportent aucun élément précis de nature à établir l’étendue géographique ainsi que l’intensité de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure dans cet État membre. La requérante a indiqué à cet égard que la ligue de tennis de table allemande comptait plus de 610 000 membres. À supposer cette circonstance avérée, les documents présentés à l’appui de son moyen ne comportent, en tout état de cause, aucune donnée quantitative susceptible de rendre compte du degré de connaissance de la marque de l’Union européenne antérieure que les membres de la ligue de tennis de table allemande auraient acquis. De tels documents ne contiennent, en effet, aucune information quant à la part de marché détenue par ladite marque auprès de ce public, le chiffre d’affaires réalisé, ou encore le montant des dépenses consacrées à la promotion d’un tel sport auprès dudit public. À cet égard, si la requérante fait valoir que ses activités de sponsoring se rapportent à des dépenses de marketing, il est constant qu’elle n’a précisé ni le montant de telles dépenses, ni leur contenu, et notamment pas les supports publicitaires utilisés pour de telles activités de sponsoring, de sorte que celles-ci, faute de précisions suffisantes, ne sauraient, par elles-mêmes, être susceptibles de prouver l’impact réel que pareille stratégie publicitaire pourrait avoir sur la perception, par le public concerné, de la marque de l’Union européenne antérieure.
58 S’agissant, ensuite, des catalogues, c’est à juste titre que la chambre de recours a pu estimer, au point 35 de la décision attaquée, qu’ils n’étaient de nature à établir, par eux-mêmes, ni l’étendue éventuelle de leur diffusion effective auprès du public pertinent, ni le volume effectif des ventes des produits visés par la marque de l’Union européenne antérieure. À cet égard, l’EUIPO a pu alléguer, à bon droit, qu’une dizaine de points de vente répartis sur l’ensemble du territoire allemand ne saurait pas davantage suffire pour attester d’une forte pénétration de la marque de l’Union européenne antérieure auprès du public pertinent. Au surplus, si la requérante a produit la facture d’un tirage à 189 500 exemplaires du catalogue 2013, un tel document n’apporte pas non plus la preuve, en tout état de cause, d’opérations effectives de ventes correspondant à cet ordre de mesure.
59 Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que les documents produits devant la division d’opposition ne permettaient pas d’établir, même appréciés dans leur ensemble, l’étendue de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure et sa renommée en Allemagne.
60 En second lieu, pour ce qui concerne les documents présentés pour la première fois devant la chambre de recours, il convient d’observer, tout d’abord, que l’extrait du bilan d’activités de 2012 n’établit pas, faute de précisions en ce sens, que le chiffre d’affaires dont il atteste aurait été entièrement réalisé en Allemagne, pour les produits relevant de la classe 28 commercialisés par la requérante sous la marque de l’Union européenne antérieure. Cette marque, par ailleurs, n’apparaît pas en tant que telle sur ce document budgétaire, établi, en revanche, au nom de la requérante, sous sa dénomination d’entreprise.
61 Il y a également lieu de relever que les quelques factures produites devant la chambre de recours, au nombre de cinq sur une période de trois ans, sont adressées, comme le font observer à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, à des sociétés établies au Portugal, au Royaume-Uni et en Belgique. En tout état de cause, leur contenu ne permet d’identifier ni le marché sur lequel les produits auraient été vendus ni les produits relevant de la classe 28 commercialisés sur un tel marché, alors que de telles factures font notamment apparaître des produits, tels que des vêtements, relevant d’autres classes, ni même dans quelle mesure le chiffre d’affaires aurait été réalisé sous la seule marque de l’Union européenne antérieure. À cet égard, si le signe verbal Butterfly, sur lequel est fondé l’opposition, figure bien sur les factures, il y est systématiquement représenté avec la marque figurative Butterfly accompagnée de l’élément verbal « table tennis equipment », de sorte que ces factures ne permettent pas d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année en cause sous la marque de l’Union européenne antérieure prise isolément ni, en conséquence, de prouver la renommée de ladite marque.
62 Dans ces circonstances, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 38 de la décision attaquée, selon laquelle le bilan produit par la requérante ne prouve pas que le chiffre d’affaires indiqué aurait été réalisé en Allemagne, sous la marque de l’Union européenne antérieure, ni que les factures concernent ce même territoire.
63 Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les documents produits par la requérante, même évalués dans leur ensemble, n’étaient pas suffisants pour établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure sur le marché allemand pour les produits relevant de la classe 28.
64 La renommée de la marque de l’Union européenne antérieure n’étant pas établie, il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, lesquelles sont, en effet, ainsi qu’il a été relevé au point 51 ci-dessus, cumulatives.
65 Ainsi, il convient d’écarter la seconde branche du deuxième moyen.
Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’une irrégularité procédurale pour défaut d’examen
66 La requérante fait valoir, tout d’abord, que l’EUIPO n’aurait pas tenu compte du premier enregistrement de la « marque internationale Butterfly » intervenu en 1962, lequel démontrerait que cette marque est utilisée depuis plus de 50 ans.
67 À cet égard, il suffit toutefois de constater que la marque antérieure en cause n’est pas ladite marque internationale, mais la marque de l’Union européenne Butterfly, enregistrée sous le numéro 11145109. Au surplus, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de permettre au Tribunal d’apprécier le bien-fondé d’un tel grief. Dans ces conditions, celui-ci doit être écarté.
68 La requérante soutient, ensuite, que des « documents concernant les activités de sponsoring de Butterfly » n’auraient pas été pris en compte par la chambre de recours. Elle se prévaut, à cet égard, de l’absence de prise en compte d’un « extrait de presse tiré du site Internet officiel de la ligue allemande de tennis de table, www.tischtennis.de, selon lequel la collaboration entre ladite ligue et Butterfly était reconduite pour trois ans ». Toutefois,il ressort du point 34 de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte, lors de son examen, des « extraits du site web www.tischtennis.de du 6 janvier 2011 et du 22 mai 2013, qui annoncent que [la requérante] poursuivra son partenariat avec la ligue allemande de tennis de table ». Dans ces conditions, et la requérante n’identifiant pas, dans la requête, plus précisément l’extrait du site dont elle se prévaut, le grief doit être écarté comme manquant en fait. À cet égard, la simple circonstance que la chambre de recours n’ait pas qualifié ce partenariat d’« activités de sponsoring » ne saurait signifier qu’elle n’en aurait pas tenu compte.
69 La requérante soutient encore que la chambre de recours n’aurait pas non plus tenu compte des « preuves démontrant que Butterfly soutenait, en tant que sponsor, plusieurs équipes nationales » et qu’elle aurait « complètement ignoré » les « documents » qui démontreraient que, « au cours des années 2014 et 2012, Butterfly [aurait] été le sponsor officiel du championnat du monde de tennis de table ».
70 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur chaque argument avancé par les parties. La simple circonstance que la chambre de recours ne fasse pas référence dans la motivation de sa décision à tel ou tel document ne saurait suffire à établir qu’elle n’en aurait pas tenu compte dans son examen d’ensemble de l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46].
71 Ainsi, faute pour la requérante d’identifier dans la requête avec suffisamment de précision les « preuves » et les « documents » dont elle se prévaut, le grief en cause ne saurait prospérer. En tout état de cause, même à supposer qu’en se référant dans la requête à ses activités de sponsoring des équipes nationales de Corée du Sud, d’Italie, d’Irlande, d’Écosse, d’Islande, d’Israël et d’Espagne, la requérante ait entendu se référer à l’extrait de son site Internet, une telle preuve ne saurait être utilement prise en compte pour établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure en Allemagne, de sorte qu’un défaut d’examen sur ce point serait sans incidence.
72 Par ailleurs, la requérante ajoute qu’aucune preuve attestant de « l’existence de la raison sociale “Butterfly” [, à savoir des] publicités et [des] extraits supplémentaires relatifs à des magasins en ligne […] vendant des produits de la marque Butterfly » n’aurait été prise en compte par la chambre de recours.
73 À cet égard, il suffit d’observer que des documents relatifs à l’existence de la raison sociale Butterfly ne sauraient, en tant que tels, établir la renommée de la marque de l’Union européenne Butterfly. Il en va notamment ainsi dans la mesure où la fonction essentielle d’une raison sociale, laquelle sert à désigner l’entreprise et peut, dès lors, faire l’objet, pour sa protection, d’une inscription au registre du commerce, ne saurait être comparable à celle que remplit une marque en ce qu’elle vise à identifier l’origine des produits auxquels elle se rapporte. À supposer même que la raison sociale revendiquée ou le nom commercial dont la requérante s’est prévalu sous la dénomination Butterfly puissent être également utilisés sur le territoire pertinent comme une marque, ce que la requérante n’allègue d’ailleurs pas expressément, une telle revendication ne serait pas, à elle seule, suffisante pour faire valoir que les produits visés par la marque de l’Union européenne antérieure vendus dans de tels magasins en ligne seraient, dans cette hypothèse, également susceptibles d’être commercialisés sous la raison sociale ou le nom commercial Butterfly.
74 Enfin, la requérante soutient que les preuves complémentaires qui sont mentionnées au point 37 de la décision attaquée n’ont pas été examinées par la chambre de recours. Interrogé sur ce point lors de l’audience, l’EUIPO a indiqué que de telles preuves avaient bien été prises en compte, mais qu’elles n’avaient pas été de nature à établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. À cet égard, il ressort clairement du point 38 de la décision attaquée que lesdits documents, à savoir un bilan d’exercice et des factures, ont été dûment examinés par la chambre de recours, de sorte qu’un tel grief manque en fait. Au surplus, et contrairement à ce que semble sous-entendre la requérante, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit les raisons qui l’ont conduite à estimer que de tels documents ne permettaient pas d’établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.
75 Compte-tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen et, par voie de conséquence, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009
76 La requérante soutient, en premier lieu, que la chambre de recours a mal interprété l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, lequel dispose que la portée du signe invoqué à l’appui de l’opposition ne doit pas être seulement locale. Selon la requérante, une telle disposition doit être interprétée, non pas à la lumière du droit de l’Union, comme l’a fait la chambre de recours, mais selon le droit national, à savoir, en l’espèce, le droit allemand. Ensuite, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que les preuves qu’elle avait apportées n’établissaient pas que le signe invoqué avait une portée dépassant un contexte seulement local. Enfin, les articles 5 et 15 du Markengesetz (loi sur les marques allemande) s’opposeraient à l’usage, dans la vie des affaires, de la marque demandée, en raison de l’existence d’un risque de confusion entre celle-ci et le signe invoqué, de sorte que la chambre de recours aurait commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
77 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
78 À cet égard,il convient, tout d’abord, de rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne lorsque ce signe remplit les conditions suivantes : il doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; son titulaire doit avoir acquis le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente ; le droit au signe en question doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où le signe a été utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Ces conditions étant cumulatives, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne peut aboutir [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, points 32 et 47, et du 7 mai 2013, macros consult/OHMI – MIP Metro (makro), T‑579/10, EU:T:2013:232, point 54].
79 S’agissant de la portée du signe invoqué, il y a lieu d’écarter d’emblée le grief selon lequel la chambre de recours aurait dû interpréter cette condition au regard du droit allemand et non pas du droit de l’Union. En effet, cette condition est expressément prévue par le libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir un acte de l’Union européenne. En tout état de cause, le règlement n° 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage et à la portée des signes, qui sont conformes aux principes qui inspirent le système qu’un tel règlement a mis en place (voir arrêt du 7 mai 2013, makro, T‑579/10, EU:T:2013:232, point 55 et jurisprudence citée).
80 À cet égard, la requérante ne saurait non plus se prévaloir des dispositions de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), laquelle n’est pas applicable au présent litige, qui concerne, en effet, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et non celui d’une marque nationale.
81 Ainsi que cela ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, il convient, ensuite, d’observer que l’examen de la condition selon laquelle la portée du signe invoqué ne doit pas être seulement locale impose de prendre en compte, en premier lieu, la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire le territoire sur lequel il est utilisé, pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient, en second lieu, d’apprécier la dimension économique de la portée du signe, au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires, de l’intensité de son usage, ainsi qu’au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe dont il s’agit, par exemple, par voie de publicité ou sur Internet. Aussi, afin d’établir l’importance effective et réelle du signe invoqué sur le territoire concerné, il y a lieu de ne pas se limiter à des appréciations purement formelles, mais d’examiner l’impact de ce signe sur le territoire en cause après avoir été utilisé en tant qu’élément distinctif [arrêts du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, points 37 et 38].
82 Enfin, la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont l’étendue de la protection n’est pas purement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, et ce alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que d’une manière marginale.
83 Il en découle que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, points 158 et 159, et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 50].
84 En définitive, afin de pouvoir contester valablement la validité d’une marque de l’Union européenne, il est nécessaire de démontrer que, d’après son usage, le signe invoqué a acquis une importance qui n’est pas limitée du point de vue des tiers concernés à une partie réduite du territoire pertinent, étant précisé que le règlement n° 207/2009 laisse au titulaire le choix des moyens de preuve pour établir la portée de ce signe (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, points 42 et 43, et du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg, T‑506/11, non publié, EU:T:2013:197, point 53).
85 En l’espèce, la chambre de recours, après avoir rappelé que la condition relative à la portée du signe invoqué à l’appui de l’opposition devait être interprétée au regard du seul règlement n° 207/2009, aussi bien en ce qui concerne la dimension géographique de la portée du signe que de sa dimension économique, a estimé, aux points 43 et 45 de la décision attaquée, qu’il ne ressortait pas des documents produits par la requérante que le signe invoqué avait acquis une portée qui n’aurait pas été seulement locale dans la vie des affaires en Allemagne.
86 La requérante reproche néanmoins à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des documents qu’elle avait produits pour justifier des droits acquis par le signe invoqué en Allemagne, au motifque ladite chambre n’aurait tenu compte que de ceux dont elle s’était prévalue pour justifier de la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure.Toutefois, si la chambre de recours a effectivement indiqué au point 40 de la décision attaquée que, pour établir que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 étaient remplies, la requérante avait fait référence aux documents produits pour établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure, elle a également indiqué, au même point de sa décision, que la requérante avait fait référence à « la totalité des preuves, y compris celles produites pour la première fois devant [elle] ». La requérante ne saurait donc soutenir que la chambre de recours n’aurait, à tort, pas examiné certains documents du fait que celle-ci aurait prétendu que, au soutien de son droit d’interdire en Allemagne l’usage de la marque demandée, elle n’avait joint que les preuves dont elle s’est prévalue pour établir la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. En outre, la simple circonstance qu’un élément ne soit pas explicitement repris dans la motivation de la décision de la chambre de recours ne signifie pas nécessairement que celle-ci n’en ait pas tenu compte, ainsi qu’il a été relevé au point 74 ci-dessus.
87 Le grief tiré du défaut d’examen, tel qu’il est formulé, ne saurait, par conséquent, prospérer.
88 Par ailleurs, s’agissant, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe invoqué, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours et de l’EUIPO, que les documents produits ne permettent pas d’identifier de manière précise le territoire sur lequel le signe est utilisé.
89 À cet égard, la chambre de recours a, à juste titre, relevé, au point 45 de la décision attaquée, que l’extrait du bilan de la requérante, lequel au demeurant concerne l’ensemble du territoire de l’Union et non seulement l’activité réalisée en Allemagne, ne concerne pas le signe invoqué Butterfly en tant que tel, mais la raison sociale identifiée dans le registre du commerce sous la dénomination d’entreprise Tamasu Butterfly Europa GmbH. Il en va de même de l’extrait du registre du commerce, de sorte que ces documents ne sauraient être de nature à rendre compte utilement de la dimension géographique de la portée du signe invoqué.
90 Il y a lieu aussi d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les factures jointes au dossier ne prouvent pas l’utilisation du signe invoqué en Allemagne, dans la mesure où elles sont adressées, ainsi qu’il a été précisé au point 64 ci-dessus, à des destinataires hors de ce territoire. L’édition des catalogues de la requérante ne prouve pas non plus, par elle-même, que lesdits catalogues aient été effectivement livrés seulement au public se trouvant sur le territoire de cet État membre, ni ne permet de connaître, le cas échéant, l’étendue du territoire sur lequel ils auraient été effectivement diffusés.
91 Il en va de même du site Internet de la requérante, de sa présence sur Facebook ou sur YouTube, des extraits du site Internet « www.tischtennis.de », des communiqués de presse, ou encore des publicités dont se prévaut la requérante. Ces documents, dans la mesure où ils contiennent des éléments susceptibles d’identifier la portée géographique du signe invoqué, renvoient soit à des événements, tels que le championnat du monde au Japon, ayant lieu hors du territoire de l’Allemagne, soit à des activités de sponsoring d’équipes nationales étrangères, soit encore à des événements, certes nationaux, tels que le championnat de la ligue de tennis de table allemande, mais sans contenir d’élément précis permettant d’apprécier concrètement la partie du territoire de l’Allemagne sur lequel le signe invoqué aurait été utilisé pour identifier l’activité économique de la requérante.
92 Ainsi, les documents produits par la requérante, appréciés dans leur ensemble, ne contiennent pas suffisamment d’éléments, ni d’éléments suffisamment précis, pour établir que l’étendue de la diffusion du signe invoqué en Allemagne aurait une portée qui n’est pas seulement locale, en ce sens, notamment, qu’elle dépasserait, par exemple, de manière significative, la région d’établissement du siège de l’entreprise pour laquelle le signe invoqué a été enregistré [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, EU:T:2009:77, point 43].
93 S’agissant, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe invoqué, les éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas davantage d’établir que la portée du signe invoqué ne serait pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
94 Les extraits des sites Internet et les communiqués de presse dont la requérante se prévaut, en ce qu’ils font en particulier état de ses activités de sponsoring, ne sont pas suffisamment nombreux et, en tout état de cause, pas suffisamment précis pour attester de la durée et de l’intensité de l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué. À cet égard, la simple circonstance, invoquée par la requérante, que l’entreprise Butterfly aurait son siège en Allemagne depuis 1973 sous la dénomination officielle Tamasu Butterfly Europa GmbH ne saurait démontrer à suffisance de droit l’usage effectif du signe invoqué sur ce même territoire depuis 40 ans dans la vie des affaires. Ces éléments, par ailleurs, se rapportent à la dénomination d’entreprise de la requérante ou à la marque figurative Butterfly plutôt qu’au signe invoqué en tant que tel. Aussi, faute d’être assortis d’indications précises, notamment de nature financière, sur le marché pertinent, telles que les chiffres de vente réalisés ou l’éventail de produits concernés, ces éléments ne sauraient établir concrètement une utilisation significative d’un tel signe pour la commercialisation des produits et des services qu’il vise.
95 Ensuite, quant à la présence au dossier de cinq factures, d’affiches et de publicités, telles que celles réalisées pour les championnats du monde de tennis de table de 2014 ou attestant des activités de sponsoring par la requérante de la ligue allemande, il y a lieu de relever, au-delà des considérations déjà énoncées à cet égard au point 64 ci-dessus, que ces documents n’attestent pas, par eux-mêmes, d’une intensité caractérisée de l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires, auprès des consommateurs, des concurrents ou des fournisseurs de la requérante en Allemagne. Il en va de même tant de l’extrait du bilan, qui ne porte pas sur ce seul territoire, mais présente les résultats des ventes réalisées sur l’ensemble du marché de l’Union, que des catalogues de la requérante, qui n’apportent en effet aucun élément de preuve d’un usage effectif et concret du signe invoqué pour la commercialisation des produits et des services en cause.
96 Enfin, si l’existence de succursales économiquement actives sur le territoire concerné permet d’apprécier de manière pertinente la portée d’un signe utilisé dans la vie des affaires, la circonstance, invoquée par la requérante, que des « Butterfly stores » seraient actifs dans une dizaine de villes en Allemagne, circonstance qui, au demeurant, ne se rapporte pas tant à la raison sociale ou au nom commercial de la requérante, qu’à l’enseigne de l’entreprise, ne permet pas, à elle seule, d’établir la portée du signe invoqué à la date de la demande de marque. En tout état de cause, en l’absence d’éléments susceptibles de corroborer sur le plan économique la portée géographique alléguée, cela ne saurait suffire à prouver que la portée du signe invoqué n’était pas seulement locale, par rapport à un marché de plus de 80 millions de consommateurs potentiels. Il en va de même de la présence sur Internet de magasins en ligne commercialisant les produits de la requérante, laquelle peut, certes, donner plus facilement accès auxdits produits et favoriser leur diffusion sur le territoire pertinent, mais ne donne, par elle-même, aucun élément permettant d’apprécier l’intensité de l’usage du signe ou sa connaissance effective par les consommateurs en tant qu’élément distinctif.
97 Compte tenu des considérations qui précèdent, et faute d’éléments complémentaires, tels que des factures, des bilans ou des rapports annuels pertinents, mais aussi, de manière générale, d’éléments précis et suffisamment nombreux portant sur la perception et la connaissance du signe invoqué par les destinataires des produits en cause, l’ensemble des documents produits par la requérante n’est pas de nature à établir, ainsi que l’a constaté la chambre de recours aux points 43 et 46 de la décision attaquée, qu’un tel signe aurait une portée qui ne serait pas seulement locale.
98 En conséquence, la requérante n’ayant pas prouvé que la portée du signe invoqué n’était pas seulement locale, il convient de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 46 de la décision attaquée, que le motif d’opposition pris de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 n’était pas fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions d’application de ladite disposition, lesquelles, ainsi qu’il a été rappelé au point 82 ci-dessus, sont cumulatives.
99 En conséquence également, et la condition relative à l’existence d’un droit pour la requérante d’interdire l’usage d’une marque plus récente, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 207/2009, n’ayant pas été reprise au soutien de la décision attaquée, le grief tiré de la violation de cette disposition en ce que les articles 5 et 15 de la loi sur les marques allemande, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, s’opposeraient à l’usage dans la vie des affaires de la marque demandée est sans incidence sur la solution du litige.
100 Le troisième moyen doit donc être écarté dans sa totalité.
101 Aucun des moyens invoqués n’étant fondé, il convient de rejeter le présent recours, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la portée et la recevabilité des conclusions en ce qu’elles ont été présentées en réformation de la décision attaquée.
Sur les dépens
102 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
103 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Tamasu Butterfly Europa GmbH est condamnée aux dépens.
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Frimodt Nielsen |
Forrester |
Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.