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Document 62013CO0089

Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 30. apríla 2014.
Luigi D’Aniello a iní proti Poste Italiane SpA.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Tribunale di Napoli - Taliansko.
Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Zásada zákazu diskriminácie - Vnútroštátne právne predpisy upravujúce režim odškodnenia v prípade protiprávneho časového obmedzenia pracovnej zmluvy, ktorý je odlišný od režimu uplatniteľného v prípadoch protiprávneho ukončenia pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú - Hospodárske dôsledky - Porovnateľnosť žiadostí.
Vec C-89/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:299

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

30 avril 2014 (*)

«Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Principe de non-discrimination – Réglementation nationale prévoyant un régime d’indemnisation en cas de fixation illicite d’un terme au contrat de travail différent de celui applicable en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée – Conséquences économiques – Comparabilité des demandes»

Dans l’affaire C‑89/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Napoli (Italie), par décision du 13 février 2013, parvenue à la Cour le 22 février 2013, dans la procédure

Luigi D’Aniello,

Vincenzo De Luca,

Ester Di Vaio,

Anna Di Benedetto,

Guido Gorbari,

Antonella Camelio,

Angela Leva,

Alessia Romano,

Emilia Aloia,

Cira Oligo,

Ottavio Russo,

Giuseppe D’Ambra,

Stefano Caputo,

Ilaria Pappagallo,

Maurizio De Rosa,

Gianluca Liguori,

Dario Puzone,

Raffaella D’Ambrosio

contre

Poste Italiane SpA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée (ci-après l’«accord-cadre»), conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), du principe de protection juridictionnelle effective, tel que défini à l’article 6 TUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), ainsi que des principes généraux du droit de l’Union tels que les principes de sécurité juridique, d’équivalence et de protection de la confiance légitime.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. D’Aniello et 17 autres demandeurs à Poste Italiane SpA (ci-après «Poste Italiane») au sujet de la fixation d’un terme au contrat de travail qu’ils avaient conclu avec cette société. Par ordonnance du 8 janvier 2014, parvenue à la Cour le 27 janvier 2014, la juridiction de renvoi a signalé que toutes les parties requérantes au principal, à l’exception de M. D’Aniello, se sont désistées et, partant, que la demande de décision préjudicielle ne concernait, à ce stade, plus que ce dernier.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de la clause 1 de l’accord-cadre, celui-ci a pour objet:

«[...]

a)      d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b)      d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.»

4        La clause 4, point 1, de l’accord-cadre, est libellée comme suit:

«Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.»

5        Aux termes de la clause 8, point 1, de cet accord cadre:

«Les États membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs que celles prévues dans le présent accord.»

 Le droit italien

6        L’article 1419, premier alinéa, du code civil dispose:

«La nullité partielle d’un contrat ou la nullité d’une de ses clauses emporte la nullité du contrat dans son ensemble s’il apparaît que les parties ne l’auraient pas conclu sans la partie de son contenu qui est frappée de nullité.»

7        Sous l’intitulé «Forclusions et dispositions en matière de contrat de travail à durée déterminée», l’article 32 de la loi n° 183, du 4 novembre 2010 (supplément ordinaire à la GURI n° 262, du 9 novembre 2010, ci-après la «loi n° 183/10»), prévoit:

«[...]

5.      En cas de conversion du contrat à durée déterminée, le juge condamne l’employeur à payer au travailleur une indemnité globale comprise entre 2,5 et 12 mensualités de sa dernière rémunération globale de fait, selon les critères fixés à l’article 8 de la [loi sur les licenciements individuels (GURI n° 195, du 6 août 1966)].

[...]

7.      Les dispositions des paragraphes 5 et 6 s’appliquent à tous les litiges, y compris les litiges en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour ce qui concerne ces derniers litiges, le juge fixe si nécessaire, aux seules fins de la détermination de l’indemnité prévue aux paragraphes 5 et 6, un délai pour compléter le cas échéant la demande et les exceptions y relatives et exerce les pouvoirs d’instruction prévus à l’article 421 du code de procédure civile.»

8        L’article 1er, paragraphe 13, de la loi n° 92/12, du 28 juin 2012 (supplément ordinaire à la GURI n° 153, du 3 juillet 2012), énonce:

«La disposition figurant au paragraphe 5 de l’article 32 de la loi n° [183/10] s’interprète en ce sens que l’indemnité qui y est prévue répare intégralement le préjudice subi par le travailleur, y compris les conséquences en termes de rémunération et de cotisations relatives à la période comprise entre l’échéance du terme et la décision par laquelle le juge a ordonné la reconstitution du rapport d’emploi.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et du dossier soumis à la Cour, M. D’Aniello a, le 23 juin 2006, conclu un contrat de travail à durée déterminée avec Poste Italiane, en qualité de facteur junior, pour la période allant du 24 juin 2006 au 15 septembre 2006. Par lettre du 15 décembre 2010 adressée à Poste Italiane, reçue le 27 décembre 2010, il indiquait, d’une part, que le terme mentionné dans ledit contrat de travail était nul et, d’autre part, qu’il mettait sa force de travail à la disposition de Poste Italiane.

10      Le 20 avril 2011, le requérant au principal a saisi la juridiction de renvoi de plusieurs demandes dirigées contre Poste Italiane, parmi lesquelles figuraient la nullité de la clause fixant un terme au contrat de travail à durée déterminée et, par voie de conséquence, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la réintégration dans le même poste ou dans un poste identique et la condamnation de la partie défenderesse au principal à indemniser l’ensemble du préjudice, y compris les cotisations sociales afférentes, avec les intérêts légaux.

11      La juridiction de renvoi indique avoir prononcé un jugement partiel ayant fait droit aux deux premières demandes, et avoir poursuivi la procédure en vue de la détermination des conséquences économiques.

12      Elle s’interroge sur les conséquences économiques de cette transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en particulier suite à l’intervention du législateur italien qui a introduit en droit interne la disposition interprétative de l’article 1er, paragraphe 13, de la loi n° 92/12, laquelle reprend la jurisprudence de la Corte costituzionale et de la Corte suprema di cassazione.

13      À cet égard, cette juridiction relève une certaine contradiction entre, d’une part, le régime d’indemnité prévu par la loi n° 183/10 et, d’autre part, le régime de réparation de droit commun applicable dans tous les autres domaines du droit civil. En effet, tandis que le code civil ne prévoit pas de limitation pour le préjudice subi à la suite de la nullité d’un contrat ou d’une clause contractuelle, l’article 32, paragraphe 5, de cette loi fixe, en faveur du travailleur illégalement engagé pour une durée déterminée, une indemnité comprise entre deux mensualités et demie et douze mensualités de sa dernière rémunération globale.

14      Selon la juridiction de renvoi, un tel régime d’indemnisation serait très pénalisant pour le travailleur à durée déterminée dans la mesure où, quels que soient la durée de la procédure et le moment où il sera réintégré dans son emploi, il ne pourra pas percevoir une indemnité supérieure à douze mensualités.

15      Dans ces conditions, le Tribunale di Napoli a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le principe d’équivalence s’oppose-t-il à une législation nationale qui, dans l’application de la directive 1999/70, prévoit, en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de travail affecté d’un terme nul, des conséquences économiques différentes et sensiblement moindres qu’en cas de suspension illégale de l’exécution d’un contrat de droit civil commun auquel un terme nul a été apposé?

2)      Est-il conforme au droit de l’Union que, dans son application concrète, une sanction avantage l’employeur fautif au préjudice du travailleur victime de la faute, de sorte que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

3)      Dans l’application du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte [...], l’article 47 de [celle-ci] et l’article 6 de la [CEDH] s’opposent-ils à ce que la durée de la procédure, fût-elle nécessaire, porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et que la mesure destinée à rétablir la situation antérieure perde de son efficacité au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

4)      Compte tenu des précisions données à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE [du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16),] et à l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204, p. 23)], la notion de conditions d’emploi, visée à la clause 4 de [l’accord-cadre], comprend-elle les conséquences de l’interruption illégale de la relation d’emploi?

5)      En cas de réponse affirmative à la question précédente, les conséquences différentes que la législation nationale attache à l’interruption illégale de la relation d’emploi selon qu’elle est à durée indéterminée ou à durée déterminée sont-elles justifiables au regard de la clause 4 [de l’accord-cadre]?

6)      Les principes généraux du droit de l’Union que sont la sécurité juridique, la protection de la confiance légitime, l’égalité des armes dans le procès, la protection juridictionnelle effective, le droit à un tribunal indépendant et, plus généralement, à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 2, [UE] (tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 8, du traité de Lisbonne et auquel renvoie l’article 46 [UE]) – lu en combinaison avec l’article 6 de la [CEDH] et avec les articles 46, 47 et 52, paragraphe 3, de la Charte [...], qui ont été consacrés par le traité de Lisbonne – doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à ce que l’État italien adopte, après un laps de temps appréciable, une disposition normative comme l’article 32, paragraphe 7, de la loi n° 183/10, tel qu’il est interprété par l’article 1er, paragraphe 13, de la loi n° 92/12, qui altère les conséquences des procédures en cours et porte directement préjudice au travailleur en faveur de l’employeur et à ce que l’efficacité de la mesure destinée à rétablir la situation antérieure diminue proportionnellement au fur et à mesure que la procédure se prolonge et finisse par être presque réduite à néant?

7)      Si la Cour ne devait pas reconnaître aux principes exposés la valeur de principes fondamentaux du droit de l’Union aux fins de leur application horizontale généralisée entre parties et, partant, la seule [...] contrariété d’une disposition telle que l’article 32, paragraphes 5 à 7, de la loi n° 183/10 (tel qu’interprété par l’article 1er, paragraphe 13, de la loi n° 92/12) aux obligations prévues par la directive 1999/70[...] et par la Charte [...], une société telle que la défenderesse, dotée des caractéristiques décrites aux points 60 à 66 [de la décision de renvoi], doit-elle être considérée comme un organisme étatique aux fins de l’application directe verticale ascendante du droit [de l’Union] et en particulier de la clause 4 de [l’accord-cadre] et de la Charte [...]?

8)      Dans l’hypothèse où la [Cour] répondrait par l’affirmative [à l’une ou à l’autre des première à quatrième questions], le principe de coopération loyale, pris en tant que principe fondateur de l’Union européenne, permet-il d’écarter l’application d’une disposition interprétative comme l’article 1er, paragraphe 13, de la loi n° 92/12, qui rend impossible le respect des principes dégagés à l’issue des réponses aux [première à quatrième questions]?»

16      Par son ordonnance du 8 janvier 2014, la juridiction de renvoi a informé la Cour que, à la lumière de l’arrêt Carratù (C‑361/12, EU:C:2013:830), elle retirait les quatrième, cinquième ainsi que septième questions. Il y a dès lors lieu d’examiner les première à troisième, sixième et huitième questions.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

17      Il convient de rappeler que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (voir ordonnance Thomson Sales Europe, C‑348/11, EU:C:2012:169, point 49 et jurisprudence citée).

18      Ainsi, afin de permettre à la Cour de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, il résulte de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour et d’une jurisprudence constante que la demande de décision préjudicielle doit, tout d’abord, contenir un exposé sommaire des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées. Elle doit, ensuite, comprendre la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer dans l’affaire au principal et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente. Enfin, la juridiction de renvoi doit exposer les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, notamment, arrêts ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, points 45 et 46, ainsi que Asemfo, C‑295/05, EU:C:2007:227, points 32 et 33).

19      À cet égard, il convient, de souligner que, malgré de longs développements, la juridiction de renvoi expose de manière particulièrement prolixe et confuse le cadre juridique national. D’une part, elle se réfère à des dispositions nationales dont certaines sont en vigueur, tandis que d’autres ne le sont pas. D’autre part, cette juridiction cite d’innombrables décisions de justice, issues de diverses juridictions nationales et à l’égard desquelles elle manifeste son désaccord sans pour autant exposer la pertinence de ces décisions, ni le rapport existant entre elles, ni clairement préciser lesquelles doivent être prises en compte pour l’examen des questions préjudicielles. L’ensemble de ces éléments a pour effet d’obscurcir les questions de droit de l’Union sur lesquelles la juridiction de renvoi souhaite obtenir une interprétation de la Cour.

20      En outre, comme il est rappelé au point 22 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1), «une dizaine de pages est souvent suffisante pour exposer le cadre d’une demande de décision préjudicielle de manière adéquate. Tout en restant succincte, cette demande doit néanmoins être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal».

21      Toutefois, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 30 et jurisprudence citée). Ainsi, et sous réserve des conditions rappelées aux points 17 et 18 de la présente ordonnance, dans le cadre de cette procédure, il appartient à la Cour de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi (voir, notamment, arrêt Marks & Spencer, C‑62/00, EU:C:2002:435, point 32 et jurisprudence citée).

22      Dans l’affaire au principal, le cadre juridique et factuel du litige et les indications fournies par la juridiction de renvoi permettant de déterminer la portée des questions posées, il convient, malgré tout, de considérer les questions préjudicielles comme recevables.

 Sur le fond

23      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      À cet égard, il convient de constater que dans l’arrêt Carratù (EU:C:2013:830), la Cour a été amenée à répondre à des questions, pour partie identiques et pour partie similaires, posées par la même juridiction de renvoi et que, par conséquent, l’interprétation de l’accord-cadre retenue dans cet arrêt est également valable dans la présente affaire.

25      Dès lors, il y a lieu de faire application de cette disposition du règlement de procédure dans la présente affaire.

 Sur les première à troisième et sixième questions

26      Par ses première à troisième et sixième questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des règles, telles que celles en cause au principal, prévoyant des conséquences économiques différentes pour la fixation illicite d’un terme à un contrat de travail à durée déterminée de celles qui sont prévues en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée.

27      L’accord-cadre, en particulier sa clause 4, point 1, vise à faire application du principe de non-discrimination aux travailleurs à durée déterminée en vue d’empêcher qu’une relation d’emploi de cette nature soit utilisée par un employeur pour priver ces travailleurs de droits qui sont reconnus aux travailleurs à durée indéterminée (arrêt Carratù, EU:C:2013:830, point 41 et jurisprudence citée).

28      Toutefois, ainsi qu’il résulte du libellé même de la clause 4, point 1, dudit accord-cadre, l’égalité de traitement ne s’applique pas entre des travailleurs à durée déterminée et des travailleurs à durée indéterminée non comparables (arrêt Carratù, EU:C:2013:830, point 42).

29      À cet égard, et sous réserve de la faculté offerte aux États membres par la clause 8, point 1, de l’accord-cadre, la Cour a ainsi eu l’occasion de juger que, en vertu de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, des demandes ayant des objets différents ne sont pas comparables en raison précisément de leur différence d’objet (voir, en ce sens, arrêt Carratù, EU:C:2013:830, point 47).

30      Plus particulièrement, en ce qui concerne l’indemnité versée en cas de fixation illicite d’un terme à un contrat de travail à durée déterminée et celle versée en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour a, aux points 43 à 45 de l’arrêt Carratù (EU:C:2013:830), examiné si les personnes intéressées pouvaient être considérées comme se trouvant dans une situation comparable. Elle en a déduit que les indemnités respectives étaient sensiblement différentes et, par conséquent, que l’égalité de traitement entre les travailleurs engagés pour une durée déterminée et les travailleurs engagés pour une durée indéterminée, telle qu’imposée par la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, ne s’appliquait pas dans un litige tel que celui en cause dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

31      Ainsi qu’il résulte des constations mêmes de la juridiction de renvoi, la situation de M. D’Aniello est analogue à celle de la requérante au principal dans ladite affaire. Par conséquent, l’interprétation fournie par la Cour et citée au point précédent s’applique mutatis mutandis à la présente affaire au principal.

32      Le fait que la juridiction de renvoi se réfère au contrat de droit civil commun pour opérer la comparaison entre les deux cas de figure au principal est a fortiori sans incidence sur le caractère non comparable de ces derniers.

33      En conséquence, il convient de répondre aux première à troisième et sixième questions que, sous réserve de la faculté offerte aux États membres, en vertu de la clause 8, de l’accord-cadre, la clause 4, point 1, de cet accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle n’impose pas de traiter de manière identique les conséquences économiques allouées en cas de fixation illicite d’un terme à un contrat de travail de celles versées en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée.

 Sur la huitième question

34      La huitième question n’étant formulée que dans l’hypothèse où la Cour aurait répondu par l’affirmative à l’une des trois premières questions, il n’y a donc pas lieu de répondre à celle-ci.

 Sur les dépens

35      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

Sous réserve de la faculté offerte aux États membres, en vertu de la clause 8 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, la clause 4, point 1, de cet accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle n’impose pas de traiter de manière identique les conséquences économiques allouées en cas de fixation illicite d’un terme à un contrat de travail de celles versées en cas de rupture illicite d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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