16.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 223/15


AJUTOR DE STAT – REPUBLICA FRANCEZĂ

Ajutor de stat C 4/09 (ex N 679/97) – Modificarea unei scheme de ajutor destinate radiodifuziunii

Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 223/09

Prin scrisoarea din data de 11 februarie 2009 reprodusă în versiunea lingvistică autentică în paginile care urmează prezentului rezumat, Comisia a comunicat Republicii Franceze decizia sa de a iniția procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE privind ajutorul menționat anterior.

Părțile interesate își pot prezenta observațiile în termen de o lună de la data publicării prezentului rezumat și a scrisorii de mai jos, la adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

State Aid Registry

SPA 3 6/5

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961242

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Aceste observații vor fi comunicate Republicii Franceze. Păstrarea confidențialității privind identitatea părții interesate care prezintă observațiile poate fi solicitată în scris, precizându-se motivele care stau la baza solicitării.

TEXTUL REZUMATULUI

1.   PROCEDURA

Prin scrisoarea de la 2 octombrie 1997 a Reprezentanței Permanente a Franței pe lângă Uniunea Europeană, înregistrată în ziua următoare, guvernul francez a notificat, în temeiul articolului 93 alineatul (3) din Tratatul CE – devenit ulterior articolul 88 alineatul (3) din Tratatul CE – un proiect de decret privind modificarea schemei de ajutor destinate radiodifuziunii, instituită prin Decretul nr. 92-1053 din 30 septembrie 1992.

Prin scrisoarea de la 10 noiembrie 1997 [SG(97) D/9265], Comisia a comunicat Republicii Franceze decizia sa de nu prezenta obiecții cu privire la modificările schemei, astfel cum fuseseră notificate acestea. Această decizie a rămas în vigoare până la adoptarea deciziei Comisiei din 28 iulie 2003 referitoare la măsura de ajutor NN 42/03 (ex N 752/02), care a declarat, în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE, compatibil cu piața comună proiectul de lege privind modificarea schemei de ajutor destinate radiodifuziunii care fusese aprobat prin decizia din 10 noiembrie 1997.

Prin hotărârea sa din 22 decembrie 2008 (cauza C-333/07 Régie Networks, nepublicată încă în Repertoriu), Curtea de Justiție a Comunităților Europene a declarat că decizia Comisiei din 10 noiembrie 1997 nu este valabilă. Se atrage atenția terților interesați asupra motivării acestei hotărâri.

2.   DESCRIEREA DETALIATĂ A AJUTORULUI

2.1.   Beneficiarii schemei de ajutor

Proiectul notificat de autoritățile franceze pune în aplicare schema de ajutor menționată la articolul 80 din Legea nr. 86-1067 din 30 septembrie 1986 privind libertatea de comunicare, astfel cum a fost modificat prin articolul 25 din Legea nr. 89-25 din 17 ianuarie 1989 și prin articolul 27 din Legea nr. 90-1170 din 29 decembrie 1990, care prevede:

„Serviciile de radiodifuziune sonoră prin unde hertziene ale căror resurse comerciale care provin din mesaje difuzate pe post și care prezintă un caracter de publicitate pentru o marcă sau de sponsorizare sunt mai mici de 20 % din cifra lor de afaceri totală beneficiază de un ajutor în funcție de modalitățile stabilite prin decret al Consiliului de stat.”

2.2.   Modalitatea de finanțare a schemei de ajutor

Articolul 1 din proiectul notificat de autoritățile franceze, care a devenit apoi Decretul nr. 97-1263 din 29 decembrie 1997 (JORF din 30 decembrie 1997, p. 19194), a instituit o taxă parafiscală în beneficiul unui fond de sprijin al radiodifuziunii.

Articolul 2 din proiectul de decret stipulează că taxa are la bază sumele plătite de cei care doresc difuzarea mesajelor lor publicitare pe teritoriul francez și este datorată de regiile de publicitate. Sumele plătite posturilor care difuzează din alte state membre decât Franța sunt, prin urmare, taxabile.

3.   EXAMINAREA PRELIMINARĂ A MĂSURILOR NOTIFICATE

3.1.   Existența unui ajutor în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE

Schema de ajutor este finanțată prin intermediul resurselor provenind dintr-o taxă parafiscală prevăzută de dispoziții legislative și de reglementare și percepută de administrația fiscală, care sunt, așadar, resurse publice ale statului francez.

Schema de ajutor este destinată exclusiv serviciilor de radiodifuziune sonoră prin unde hertziene. Beneficiarii schemei de ajutor sunt prestatorii ale căror resurse publicitare sunt inferioare limitei de 20 % din cifra lor de afaceri totală. Aceste servicii se află într-o poziție concurențială în ceea ce privește atragerea audienței și a veniturilor din publicitate, în special cu alte servicii de radiodifuziune sonoră de pe teritoriul francez. Schimburile între statele membru pot fi afectate de schema de ajutor notificată.

Deoarece schema de ajutor destinată radiodifuziunii care face obiectul notificării din partea autorităților franceze intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor prevăzute la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE, Comisia trebuie să analizeze compatibilitatea acesteia cu piața comună.

3.2.   Compatibilitatea ajutorului din perspectiva articolului 87 alineatele (2) și (3) din Tratatul CE

Prin obiectivul său de a favoriza existența mai multor posturi care să presteze servicii de radiodifuziune sonoră, schema de ajutor vizează garantarea pluralității mijloacelor mass-media pe teritoriul francez, care este un obiectiv economic general legitim. Astfel, analiza componentei de ajutor destinat beneficiarilor se poate efectua din perspectiva condițiilor menționate la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE.

Cu toate acestea, modalitatea de finanțare a schemei de ajutor prin intermediul taxei parafiscale în cauză face parte integrantă din măsura de ajutor, cum a constatat de altfel Curtea în hotărârea sa Régie Networks (punctele 99-112). Prin urmare, Comisia trebuie să ia în considerare taxa menționată atunci când analizează compatibilitatea schemei de ajutor cu piața comună.

În acest sens, taxa impusă regiilor de publicitate în cauză pare contrară principiului general, reafirmat în mod regulat de către Comisie și confirmat de Curte în hotărârea sa din 25 iunie 1970, Franța/Comisia (47/69, Rec. p. 487), potrivit căruia produsele sau serviciile importate trebuie scutite de orice taxă parafiscală destinată finanțării unei scheme de ajutor de care beneficiază doar întreprinderile naționale, după cum a constatat Curtea în hotărârea sa Régie Networks (punctul 115).

În aceste condiții, în momentul actual Comisia are îndoieli în ceea ce privește compatibilitatea schemei de ajutor notificate cu piața comună, în special pe baza criteriilor menționate la articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE. Comisia precizează că o modalitate de finanțare ilegală ar implica ilegalitatea ab initio și in toto a schemei de ajutor.

În conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 (1) al Consiliului, orice ajutor ilegal poate face obiectul unei recuperări de la beneficiarul acestuia.

TEXTUL SCRISORII

„Par la présente, la Commission européenne a l’honneur d’informer la République française qu’après avoir examiné les informations fournies par vos autorités, elle a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

Par lettre du 2 octobre 1997 de la Représentation Permanente de la France auprès de l'Union européenne, enregistrée le lendemain, le gouvernement français a notifié au titre de l'article 93, paragraphe 3 du Traité CE — devenu depuis l'article 88, paragraphe 3 du Traité CE — un projet de décret visant à modifier le régime d'aide à l'expression radiophonique qui avait été mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992.

Par lettre du 10 novembre 1997 [SG(97) D/9265], la Commission a informé la République française de sa décision de ne pas soulever d'objection aux modifications du régime, telles que notifiées. Cette décision a produit ses effets jusqu'à la décision de la Commission en date du 28 juillet 2003, relative à la mesure d'aide NN 42/03 (ex N 752/02) qui a déclaré compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE, le projet de loi visant à modifier le régime d'aides à l'expression radiophonique ayant été approuvé par la décision du 10 novembre 1997.

Par son arrêt du 22 décembre 2008 (affaire C-333/07 Régie Networks, non encore publié au recueil), la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision de la Commission du 10 novembre 1997.

La déclaration d'invalidité de la Cour amène la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à l'illégalité constatée et donc à réexaminer les informations ci-dessus fournies par les autorités françaises.

2.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

2.1.   Bénéficiaires du régime d'aides

Le projet notifié par les autorités françaises met en application le régime d'aides prévu à l’article 80 de la loi no 86-1067, du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, tel que modifié par les articles 25 de la loi no 89-25, du 17 janvier 1989, et 27 de la loi no 90-1170, du 29 décembre 1990, qui dispose:

«Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

La rémunération perçue par les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa 1er du présent article».

2.2.   Mode de financement du régime d'aides

Pour ce qui est du volet financement du régime d'aides, l'article 1 du projet notifié par les autorités françaises le 2 Octobre 1997, qui est devenu le décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant création d’une taxe parafiscale au profit d’un fonds de soutien à l’expression radiophonique (JORF du 30 décembre 1997, p. 19194), dispose:

«Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision [(ci-après la “taxe sur les régies publicitaires”)] destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique.»

L’article 2 de du projet de décret dispose:

«La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes:

[…]»

L’article 4 de ce même projet de décret prévoit que cette taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts pour le compte du Fonds de soutien à l’expression radiophonique selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.

3.   EVALUATION DES MESURES NOTIFIEES

3.1.   Présence d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

L’article 87, paragraphe 1 du traité CE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

Ces conditions d'application sont examinées ci-après.

Aide accordée par l'État au moyen de ressources d'État

Le régime d'aides est financé au moyen de ressources provenant d'une taxe parafiscale prévue par des dispositions législatives et règlementaires et perçue par l'administration fiscale, qui grève la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Les aides sont donc accordées au moyen de ressources publiques de l'État français.

L’effet de fausser ou menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions

Le régime d'aides favorise uniquement la prestation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne. Les bénéficiaires du régime d'aides sont des prestataires de tels services dont les ressources publicitaires sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total. Ces services sont en situation de concurrence quant à la captation d'audience et de recettes publicitaires, notamment avec d'autres services de radiodiffusion sonore sur le territoire français dont les ressources commerciales dépassent ce seuil et qui, eux, ne bénéficient pas du soutient publique au titre du régime d'aides.

Les aides en question faussent donc ou, à tout le moins, menacent de fausser la concurrence entre ces deux catégories de prestataires de services.

Affectation des échanges entre États membres

Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne émis à partir du territoire français, notamment par les bénéficiaires du régime d'aides, peuvent être captés dans d'autres États membres, fût-ce seulement dans des zones transfrontalières. De même, il apparaît que la taxe parafiscale prévue par les dispositions législatives et règlementaires notifiées grève aussi les ressources publicitaires de services prestés à partir d'autres États membres vers le territoire français.

Il en résulte que les échanges entre États membres sont ou risquent d'être affectés par le régime d'aides notifié.

Conclusion sur la présence d'aide d'État

Dans ces conditions, à ce stade et sous réserve des observations de la France et des tiers intéressés, la Commission estime que le régime d'aide à l'expression radiophonique objet de la notification des autorités françaises tombe sous le coup des dispositions prévues par l'article 87, paragraphe 1 du traité CE. Pour autant que cette mesure constitue une aide d'État, la Commission se doit d'analyser sa compatibilité avec le marché commun.

3.2.   Compatibilité de l’aide à la lumière de l’article 87, paragraphes 2 et 3 du traité CE

De par son objet et son champ d'application, la mesure d'aide notifiée ne satisfait manifestement pas aux dérogations prévues dans le paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE ni dans les alinéas a) et b) du paragraphe 3 dudit article.

De par son but de favoriser la pluralité des stations prestant des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne sur le territoire français, notamment en soutenant celles dont les ressources publicitaires sont les plus faibles, le régime d'aide vise à garantir la pluralité des médias sur le territoire français, qui est un objectif économique général légitime. Ainsi, l'examen du volet d'aide aux bénéficiaires pourrait être fait au regard des conditions énoncées dans l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 87 du traité CE. Celui-ci dispose que: «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun: (…) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (…)».

Toutefois, il ressort de l'examen de l'information fournie par les autorités françaises que le mode de financement du régime d'aides au moyen de la taxe parafiscale en question fait partie intégrante de la mesure, comme l'a constaté par ailleurs la Cour dans son arrêt Régie Networks (points 99 à 112).

En effet, ainsi qu'elle a pu le rappeler dans son arrêt Régie Networks (point 89): «la Cour a jugé que le mode de financement d’une aide peut rendre l’ensemble du régime d’aides qu’il sert à financer incompatible avec le marché commun. Dès lors, l’examen d’une aide ne saurait être séparé des effets de son mode de financement. Tout au contraire, l’examen d’une mesure d’aide par la Commission doit nécessairement aussi prendre en considération le mode de financement de l’aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (voir en ce sens, notamment, arrêts van Calster e.a., précité, point 49, ainsi que du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, Rec. p. I7139, point 29)».

Il en résulte que la Commission se doit de prendre en considération ladite taxe lors de son examen de la compatibilité du régime d'aides avec le marché commun. A cet égard, la taxe sur les régies publicitaires en cause apparaît contraire au principe général, régulièrement réaffirmé par la Commission et confirmé par la Cour dans son arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), selon lequel les produits ou services importés doivent être exonérés de toute taxe parafiscale destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient des entreprises nationales, comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Régie Networks (point 115).

La Commission considère à ce stade que la non exonération des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne prestés en France à partir de stations sises dans d'autres États membres et qui ne peuvent en aucun cas prétendre bénéficier des aides octroyées au titre du régime notifié altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Quand bien même le but général du volet d'aide aux bénéficiaires visé par le régime notifié est légitime et pourrait être déclaré compatible avec le marché commun, il en est tout autrement du mode de financement du régime, qui n'est pas dissociable de celui-là dans l'examen de la compatibilité.

Conclusion sur la compatibilité de l'aide d'État avec le marché commun

Dans ces conditions, à ce stade, la Commission a des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun du régime d'aides notifié, notamment à l'aune des critères énoncés dans l'article 87, paragraphe 3, alinéa c) CE. La Commission note qu'une illégalité du mode de financement entacherait d'illégalité ab initio le régime d'aides.

4.   CONCLUSION

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a des doutes sérieux que la mesure en cause soit compatible avec le marché commun. Par conséquent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente.

La Commission rappelle à la France que toute aide incompatible pourra faire l’objet d’une récupération auprès de son bénéficiaire.

La Commission invite la République française à lui transmettre ses observations, notamment sur les aspects suivants:

Le rendement annuel de la taxe parafiscale finançant le régime et, dans la mesure où celui-ci différerait, le montant total des aides versées par an entre 1998 et 2002.

Une description des bénéficiaires du régime d'aides suivant une typologie par catégories et selon des critères objectifs quant au chiffre d'affaires, domaine d'activité (émissions culturelles, musicales, associatives etc.) et l'estimation de leur nombre par catégorie entre 1998 et 2002.

Le nombre des contributeurs à la taxe parafiscale finançant le régime assorti de fourchettes de contribution moyenne annuelle entre 1998 et 2002 en identifiant, parmi ceux-ci, ceux prestant en France des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne à partir de stations sises dans d'autres États membres.

Les mesures qu'envisagerait éventuellement de prendre la République française pour ce qui est du remboursement de la taxe parafiscale payée entre 1998 et 2002 par les opérateurs prestant en France des services de radiodiffusion à partir de stations ou régies sises dans d'autres États membres, notamment au regard des modifications concernant la taxe parafiscale finançant le régime d'aides, qui ont fait l'objet de la décision de la Commission du 28 juillet 2003, (Aide d'État NN 42/03 (ex N 752/02) déclarant compatible avec le marché commun ledit régime tel que modifié au titre de l'article 87, paragraphe 3 alinéa c) CE.

Toute argumentation concernant les circonstances exceptionnelles ou les considérations de sécurité juridique intervenant dans l'espèce qui pourraient être invoquées par rapport au recouvrement des aides versées pendant la période couverte par l'invalidité de la décision du 10 novembre 1997 de la Commission.

Par la présente, la Commission avise la France qu’elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication d’une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l’autorité de surveillance de l’AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à compter de la date de cette publication.”


(1)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.