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Document 62022CO0575(01)

    Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 17 ianuarie 2024.
    Hochmann Marketing GmbH împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).
    Cauza C-575/22 P-REV.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:48

    ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

    17 janvier 2024 (*)

    « Demande en révision – Article 159 du règlement de procédure de la Cour – Demande relative à une ordonnance rendue en vertu de l’article 170 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure – Conditions – Absence de faits antérieurs inconnus – Irrecevabilité manifeste »

    Dans l’affaire C‑575/22 P‑REV,

    ayant pour objet une demande tendant à obtenir la révision de l’ordonnance du vice-président de la Cour du 10 octobre 2022, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑575/22 P, EU:C:2022:772), introduite le 9 janvier 2023,

    Hochmann Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, Rechtsanwalt,

    partie demanderesse en révision,

    l’autre partie à la procédure étant :

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de juge de la sixième chambre, et M. A. Kumin, juge,

    avocat général : M. P. Pikamäe,

    greffier : M. A. Calot Escobar,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par sa requête, Hochmann Marketing GmbH demande la révision de l’ordonnance du vice-président de la Cour du 10 octobre 2022, Hochmann Marketing/EUIPO (C‑575/22 P, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:C:2022:772).

    2        Par cette ordonnance, le vice-président de la Cour a, en application de l’article 170 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, déclaré irrecevable le pourvoi formé par Hochmann Marketing contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2022, Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent) (T‑337/20, EU:T:2022:406), en raison de la longueur excessive de la demande d’admission du pourvoi.

     Les antécédents de la demande en révision

    3        Le 29 août 2022, Hochmann Marketing a introduit un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2022, Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent) (T‑337/20, EU:T:2022:406), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 30 mars 2020 (affaire R 187/2020-4), relative à une requête en transformation d’une marque de l’Union européenne en demande de marque nationale.

    4        Conformément à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, Hochmann Marketing a joint à sa requête en pourvoi une demande d’admission du pourvoi.

    5        Par un courrier du 30 août 2022, reçu par Hochmann Marketing le 6 septembre suivant, le greffe de la Cour a informé celle-ci que cette demande d’admission ne respectait pas, notamment, la longueur maximale de sept pages fixée à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure et, en application du paragraphe 3 de cet article, lui a dès lors demandé de régulariser ladite demande d’admission, dans un délai de trois jours qui a pris fin le 9 septembre 2022.

    6        Par un courrier du 7 septembre 2022, déposé le même jour au greffe de la Cour, Hochmann Marketing a refusé de régulariser la même demande, considérant qu’une longueur de seize pages était, en l’espèce, justifiée. Elle a notamment fait valoir que sept pages n’étaient pas suffisantes pour satisfaire aux exigences en matière d’admission de pourvois, découlant de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 170 bis du règlement de procédure tels qu’interprétés par la Cour, lorsque, comme en l’espèce, le pourvoi est fondé sur plusieurs moyens. En effet, dès lors qu’il importerait de préciser à l’égard de chacun de ces moyens pour quelles raisons la question qu’il soulève est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, il conviendrait de multiplier le nombre de pages maximal de la demande d’admission du pourvoi fixé à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure par le nombre de moyens soulevés.

    7        À cet égard, le vice-président de la Cour a constaté que l’interprétation proposée par Hochmann Marketing de l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure, telle que résumée au point précédent, se heurtait au libellé clair de cette dernière disposition, laquelle prévoit qu’une demande d’admission d’un pourvoi ne doit pas excéder sept pages.

    8        Or, estimant que la demande d’admission du pourvoi introduite par Hochmann Marketing, qui comptait seize pages, était d’une longueur manifestement excessive, le vice-président de la Cour a constaté que l’exigence prévue à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure n’avait pas été respectée et que Hochmann Marketing n’avait pas régularisé sa demande d’admission du pourvoi dans le délai imparti.

    9        En conséquence, par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la Cour a, en vertu de l’article 170 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure, déclaré le pourvoi irrecevable.

     Les conclusions de la partie demanderesse en révision

    10      Hochmann Marketing demande à la Cour :

    –        de modifier l’ordonnance attaquée et

    –        de rouvrir la procédure.

     Sur la demande en révision

    11      En vertu de l’article 159 bis du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou un recours visé au chapitre neuvième de ce règlement de procédure est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

    12      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

     Argumentation de la partie demanderesse en révision

    13      À l’appui de sa demande en révision, Hochmann Marketing soulève trois moyens.

    14      Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), résultant de ce que, dans l’ordonnance attaquée, le vice-président de la Cour n’aurait pas tenu compte du fait que le premier moyen soulevé dans la demande d’admission du pourvoi ne devait pas être soumis aux règles afférentes à l’admission des pourvois ni, partant, à la limite de sept pages prévue à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure. À cet égard, Hochmann Marketing soutient que le Tribunal considère à tort, selon une jurisprudence constante depuis au moins quatre ans, que le droit à un procès équitable, au sens de cet article, ne s’applique pas aux procédures devant les chambres de recours de l’EUIPO, lesquelles ne seraient pas de nature juridictionnelle, mais de nature administrative. Partant, en application de cette jurisprudence, le Tribunal n’aurait pas examiné l’argumentation invoquée à cet égard devant lui, de sorte que la Cour était appelée à examiner celle-ci en tant que juge de première instance.

    15      Par le deuxième moyen, Hochmann Marketing prétend que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président de la Cour a violé les articles 20 et 47 de la Charte, dès lors que, plutôt que de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable, il aurait dû exercer son pouvoir d’appréciation afin d’exiger, à l’instar du Tribunal dans des cas d’écritures de longueur excessive, le paiement des frais qui y sont afférents.

    16      À l’appui du troisième moyen, Hochmann Marketing fait valoir une violation de l’article 47 de la Charte par le vice-président de la Cour dans l’ordonnance attaquée qui découlerait du fait que ce dernier n’a pas pris en compte les arguments qu’elle avait invoqués dans son courrier du 7 septembre 2022, soulignant qu’elle avait soulevé six moyens de pourvoi très complexes, exposés sur 27 pages et déjà ramenés à 16 pages aux fins de la demande d’admission, lesquels ne pourraient être encore réduits à 7 pages, soit à 2,67 pages par motif d’admission.

     Appréciation de la Cour

    17      Conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, la révision d’une décision ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande cette révision.

    18      En effet, selon une jurisprudence constante, la révision d’une décision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive rendue en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction qui a rendu cette décision s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de ladite décision, inconnus jusque-là de cette juridiction ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à retenir une solution différente de celle apportée au litige (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2022, Hochmann Marketing/Commission, C‑539/20 P-REV, EU:C:2022:110, point 28 et jurisprudence citée).

    19      Eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont dès lors d’interprétation stricte (ordonnance du 22 février 2022, Hochmann Marketing/Commission, C‑539/20 P-REV, EU:C:2022:110, point 29 et jurisprudence citée).

    20      Au regard de ces exigences, la demande en révision introduite par Hochmann Marketing ne saurait prospérer.

    21      En effet, d’une part, aucun des trois moyens soulevés ne fait état de la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs à la signification de l’ordonnance attaquée et inconnus jusque-là du vice-président de la Cour ainsi que de Hochmann Marketing.

    22      À cet égard, il suffit de relever que ces trois moyens sont tirés, le premier, d’une prétendue illégalité commise, selon Hochmann Marketing, par le Tribunal, en ce que ce dernier aurait considéré, selon une jurisprudence constante depuis au moins quatre ans, que le droit à un procès équitable ne s’appliquait pas aux procédures devant les chambres de recours de l’EUIPO, le deuxième, du fait que, plutôt que de rejeter le pourvoi, le vice-président de la Cour aurait dû exercer un prétendu pouvoir d’appréciation afin d’exiger le paiement des frais afférents aux écritures de longueur excessive et, le troisième, du prétendu défaut de prise en compte des arguments invoqués par Hochmann Marketing afin de justifier cette longueur excessive.

    23      D’autre part, à supposer même que le vice-président de la Cour ait pu porter une quelconque appréciation sur ces arguments, ceux-ci n’auraient pas été susceptibles de l’amener à retenir une solution différente de celle apportée au litige, dès lors qu’aucun élément visé dans lesdits arguments n’était de nature à remédier au non-respect de l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure et que Hochmann Marketing a refusé de régulariser sa demande d’admission, en dépit de l’invitation qui lui avait été adressée par le greffe de la Cour à cet effet.

    24      Partant, les trois moyens soulevés à l’appui de la demande en révision ne faisant état d’aucun fait de nature à exercer une « influence décisive », au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, ni de faits antérieurs à la signification de l’ordonnance attaquée et inconnus jusque-là du vice-président de la Cour ainsi que de Hochmann Marketing, il y a lieu de rejeter la demande en révision introduite par cette dernière comme étant manifestement irrecevable.

     Sur les dépens

    25      En application de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande en révision ne soit signifiée à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Hochmann Marketing supportera ses propres dépens.

    Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

    1)      La demande en révision introduite par Hochmann Marketing GmbH est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

    2)      Hochmann Marketing GmbH supporte ses propres dépens.

    Signatures


    *      Langue de procédure : l’allemand.

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