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Document 62022CO0419

Ordonanța Curții (Camera de admitere în principiu a recursurilor) din 16 decembrie 2022.
Group Nivelles împotriva Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).
Cauza C-419/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:1048


ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

16 décembre 2022 (*)

« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑419/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juin 2022,

Group Nivelles NV, établie à Gingelom (Belgique), représentée par Me J. A. M. Jonkhout, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Easy Sanitary Solutions BV, établie à Oldenzaal (Pays-Bas),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. L. Bay Larsen, vice–président de la Cour, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Group Nivelles NV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche) (T‑327/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:263), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 17 mars 2020 (affaire R 2664/2017-3), relative à une procédure de nullité entre Group Nivelles et Easy Sanitary Solutions BV.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante soutient que celui-ci soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        À titre liminaire, la requérante expose que les dispositions de l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), confèrent un pouvoir discrétionnaire à l’EUIPO pour tenir compte des faits et des preuves tardivement invoqués ou produits. L’EUIPO aurait fait usage de ce pouvoir, une première fois, lorsque la division d’annulation a adopté la décision du 23 septembre 2010 (ci-après la « première décision de l’EUIPO »), et une seconde fois, lorsque la troisième chambre de recours (ci-après la « chambre de recours ») a confirmé cette décision par une décision du 4 octobre 2012 (ci-après la « deuxième décision de l’EUIPO »). La division d’annulation et la chambre de recours auraient alors expressément statué sur la recevabilité des documents produits tant par la requérante que par l’intervenante, respectivement, après l’introduction de la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire contesté et après la première réponse à celle-ci. Ensuite, ni les parties concernées, d’une part, ni le Tribunal, dans son arrêt du 13 mai 2015, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche) (T‑15/13, ci-après le « premier arrêt du Tribunal », EU:T:2015:281), pas plus que la Cour, dans son arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720), d’autre part, n’auraient, respectivement, soulevé ni examiné la question de la recevabilité des preuves. Or, par la décision de la chambre de recours du 17 mars 2020 (ci-après la « troisième décision de l’EUIPO »), l’EUIPO serait, à la suite de la reprise de la procédure devant lui, revenu sur sa décision antérieure relative à la recevabilité de certains des éléments de preuve produits.

8        En premier lieu, dans son premier moyen de pourvoi, la requérante soutient que les points 58 à 65 de l’arrêt attaqué, lus conjointement avec les considérations exposées au point 42 de celui-ci, sont entachés, d’une part, d’une violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), et, d’autre part, d’une violation du principe de la confiance légitime.

9        En particulier, par son premier grief, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’EUIPO en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et qui l’autorise à tenir compte de faits qui n’ont pas été invoqués ou de preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par les parties, ne peut s’appliquer qu’aux faits et preuves visés à l’article 28, paragraphe 1, sous b), vi), du règlement no 2245/2002, et non à ceux visés à l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), de ce dernier règlement. En effet, selon la requérante, l’article 63 du règlement no 6/2002 n’opère pas une telle distinction et il ne découle ni de la première décision ni de la deuxième décision de l’EUIPO qu’une telle distinction existerait ou que l’EUIPO l’aurait appliquée. De plus, il n’apparaîtrait pas clairement en quoi l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement, imposerait un délai prédéterminé ou de forclusion. Enfin, la distinction opérée sur ce point dans l’arrêt attaqué et l’interprétation de la portée de ces dispositions des règlements nos 6/2002 et 2245/2002 ne trouveraient aucun fondement dans la jurisprudence.

10      Par son second grief, la requérante prétend que, indépendamment de la question de savoir si, s’agissant de la question de la recevabilité de certains éléments de preuve, les première et deuxième décisions de l’EUIPO doivent être considérées comme étant ou non légales, l’EUIPO, en tant qu’« institution » de l’Union, ne peut pas revenir sur une décision précédemment adoptée. Ainsi, l’arrêt attaqué soulèverait la question de savoir si, et à quelles conditions, l’EUIPO peut revenir sur ses décisions relatives à la recevabilité de preuves sans violer le principe de protection de la confiance légitime ou sans motiver et justifier une violation de ce principe.

11      Par son second moyen de pourvoi, tiré également d’une violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, la requérante fait valoir que le Tribunal a constaté, aux points 153 et 154 de l’arrêt attaqué, que l’EUIPO avait pris en compte, dans sa troisième décision, les annexes nos 4 à 7 de son mémoire en réponse aux observations de l’intervenante devant la division d’annulation. Toutefois, ces annexes, qui sont des courriers électroniques, n’auraient servi qu’à clarifier et à identifier le modèle antérieur Blücher, reproduit dans les annexes nos 2 et 3 de ce même mémoire. Or, en décidant, dans l’arrêt attaqué, que ces dernières annexes n’étaient pas recevables dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l’EUIPO et ne pouvaient dès lors être prises en compte, le Tribunal n’aurait pas déterminé de manière univoque les éléments de preuve relevant du pouvoir discrétionnaire de l’EUIPO tel que prévu à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, ni leur nature et leur contenu.

12      En second lieu, la requérante soutient, notamment, que les questions soulevées dans les deux moyens de son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et n’ont pas encore été soumises à l’examen de la Cour.

13      D’une part, ces moyens porteraient sur le rapport entre les dispositions du règlement no 6/2002 et celles du règlement no 2245/2002. En particulier, il importerait de clarifier si, et dans quelle mesure, l’EUIPO, en tant qu’« institution » de l’Union, peut ou doit utiliser les pouvoirs discrétionnaires ou d’autres pouvoirs (d’enquête) qui lui sont conférés par le règlement no 6/2002 en général et par l’article 63, paragraphe 2, de celui-ci en particulier.

14      D’autre part, lesdits moyens soulèveraient la question de la nature juridique d’une décision prise par l’EUIPO en tant qu’« institution » de l’Union. Plus précisément, il s’agirait de savoir, premièrement, si, et dans quelle mesure, l’EUIPO peut revenir sur une décision antérieure portant sur la recevabilité de preuves, tant dans l’hypothèse où cette décision antérieure, prise en vertu du pouvoir discrétionnaire, est légale comme étant conforme à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 que dans celle où elle est illégale comme ayant été adoptée en violation de l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002. Deuxièmement, il s’agirait de savoir si une telle décision est contraire aux principes de bonne administration, de protection de la confiance légitime, ainsi que de diligence et d’efficacité procédurale. Troisièmement, il s’agirait de savoir si l’EUIPO, lorsqu’il revient sur une décision de cette nature, est tenu de le motiver.

 Appréciation de la Cour

15      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).

16      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 8 novembre 2022, Mandelay/EUIPO, C‑405/22 P, non publiée, EU:C:2022:860, point 13).

17      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).

18      Il découle des antécédents du litige tels qu’énoncés dans la demande d’admission du pourvoi que la demande en nullité avait déjà fait l’objet de procédures antérieures menées entre les mêmes parties, lesquelles ont donné lieu au premier arrêt du Tribunal et à l’arrêt de la Cour du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720). À cet égard, il ressort des points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, critiqués par la requérante, que celle-ci avait joint une copie du dessin ou modèle DM/059828 à l’appui de sa demande en nullité du 3 septembre 2009 et que, lors de sa réponse aux observations de l’intervenante, datée du 2 avril 2010, elle a soumis le dessin ou modèle reproduit dans les catalogues Blücher, lequel n’est pas identique au dessin ou modèle initialement invoqué dans la demande en nullité et n’a non plus été représenté dans cette demande. En outre, il ressort du point 64 de l’arrêt attaqué, également critiqué par la requérante, que, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire visé à l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, l’EUIPO a décidé, dans sa troisième décision, qu’une éventuelle prise en compte des preuves produites postérieurement à l’introduction de la demande en nullité, en vertu de cette disposition, ne pouvait être permise que pour autant que ces preuves étaient destinées à compléter une argumentation déjà présentée et relative au dessin ou modèle antérieur identifié dans la demande en nullité. Cette décision a été entérinée par le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué.

19      En outre, le Tribunal a jugé, en substance, aux points 58 à 61 et 65 de l’arrêt attaqué, critiqués par la requérante, que, si des preuves « supplémentaires » visant à compléter une argumentation relative à un dessin ou modèle déjà invoqué dans la demande en nullité peuvent être prises en considération, l’ajout d’un nouveau dessin ou modèle antérieur à ceux invoqués dans ladite demande ne saurait être autorisé. En effet, selon le Tribunal, eu égard à la distinction opérée à l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2245/2002 entre les preuves concernant « l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs » (point v), et les autres « faits et preuves » (point vi), le pouvoir d’appréciation conféré à l’EUIPO par l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 pour « tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile » ne peut s’appliquer qu’aux « faits et preuves » visés à l’article 28, paragraphe 1, sous b), vi), du règlement no 2245/2002. En particulier, l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ne serait pas applicable à la question de l’identification du dessin ou modèle antérieur et ne permettrait donc pas d’élargir le cadre juridique de la demande en nullité par la production de preuves « nouvelles » après l’introduction de la demande en nullité, telles que la production des catalogues Blücher, car un tel procédé modifierait l’objet du litige, outre qu’il prolongerait la durée de la procédure.

20      En ce qui concerne la question de savoir si l’EUIPO pouvait revenir sur une décision antérieure, le Tribunal a relevé, au point 42 de l’arrêt attaqué, critiqué par la requérante, que la deuxième décision de l’EUIPO, qui n’avait pas statué explicitement sur la recevabilité des documents produits par la requérante après l’introduction de sa demande en nullité, avait été annulée par le premier arrêt du Tribunal, de sorte que, conformément à la jurisprudence, elle avait disparu de l’ordre juridique de l’Union et n’était nullement devenue définitive.

21      Enfin, le Tribunal a constaté, aux points 153 et 154 de l’arrêt attaqué, critiqués par la requérante, que la chambre de recours n’avait pas entendu priver de toute valeur probante les déclarations produites par la requérante dans les annexes nos 4 à 7 de son mémoire en réponse aux observations de l’intervenante devant la division d’annulation, mais qu’elle avait ainsi fait usage du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, dès lors que ces annexes ne concernaient pas l’identification des dessins ou modèles antérieurs.

22      En l’occurrence, il convient de relever que, si la requérante expose avec précision et clarté ses deux moyens et, partant, les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, ainsi que les questions de droit qu’elle considère importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui seraient soulevées par son pourvoi, elle n’explique pas cependant à suffisance de droit en quoi ces prétendues erreurs ont exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. À cet égard, le fait de souligner, en substance, premièrement, que l’EUIPO a pris en compte, dans la troisième décision, les annexes nos 4 à 7 de son mémoire en réponse aux observations de l’intervenante devant la division d’annulation, deuxièmement, que, toutefois, ces annexes, qui sont des courriers électroniques, n’ont servi qu’à clarifier et à identifier le modèle antérieur Blücher, reproduit dans les annexes nos 2 et 3 de ce même mémoire, et, troisièmement, que, en décidant, dans l’arrêt attaqué, que ces dernières annexes n’étaient pas recevables dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l’EUIPO et ne pouvaient dès lors être prises en compte, le Tribunal a méconnu l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, ne fait pas ressortir clairement que l’interprétation prétendument erronée de cette disposition a eu effectivement une incidence sur le résultat de l’arrêt attaqué.

23      Il s’ensuit que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 17 de la présente ordonnance.

24      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

25      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

26      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Group Nivelles NV supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.

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