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Document 62019CO0382

Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 3 octombrie 2022.
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) împotriva lui Ralph Pethke.
Stabilirea cheltuielilor de judecată.
Cauza C-382/19 P-DEP.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:752

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

3 octobre 2022 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑382/19 P–DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 21 janvier 2022,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), établi à Alicante (Espagne), représenté par Mme G. Predonzani, en qualité d’agent,

partie requérante,

contre

Ralph Pethke, demeurant à Wijgmaal (Belgique), représenté par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer, président de chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de l’affaire C‑382/19 P.

2        Par un pourvoi introduit le 15 mai 2019, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Ralph Pethke a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO (T‑169/17, non publié, EU:T:2019:135), par lequel celui–ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EUIPO, du 17 octobre 2016, modifiant son affectation au poste de directeur du département « Opérations » à un poste au sein du département « Observatoire » de l’EUIPO et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait prétendument subis.

3        Par arrêt du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO (C‑382/19 P, non publié, EU:C:2020:917), la Cour a rejeté ce pourvoi et a condamné M. Pethke aux dépens.

4        Par courriel du 4 décembre 2020, l’EUIPO a informé M. Pethke du montant des dépens qu’il avait encourus aux fins des procédures judiciaires le concernant et l’a invité à régler ce montant avant le 18 janvier 2021.

5        Par courriel du 18 janvier 2021, le représentant de M. Pethke a mis en cause l’opportunité d’un tel remboursement en raison de sa relation avec l’EUIPO et en a contesté la base légale, notamment s’agissant du remboursement des frais liés à l’assistance juridique externe et des dépenses de l’agent mandaté par l’EUIPO pour en assurer la défense.

6        Par courriel du 12 février 2021, l’EUIPO a répondu aux objections de M. Pethke et invité celui-ci à régler ledit montant.

7        Par courriel du 26 avril 2021, l’EUIPO a demandé à M. Pethke de régler le montant des dépens exposés pour l’assistance juridique externe au titre de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt statuant sur le pourvoi, évalués à 7 420 euros. Il a également demandé à M. Pethke de régler le montant des dépens qu’il avait exposés pour les frais de participation à l’audience de l’agent en charge de cette affaire. L’EUIPO a précisé qu’il se réservait la possibilité d’introduire une demande de taxation des dépens devant la Cour en cas de non-paiement du montant demandé dans un délai d’un mois. M. Pethke n’a pas répondu à ces courriels ni payé le montant demandé dans le délai indiqué.

8        Aucun accord n’étant intervenu entre l’EUIPO et M. Pethke sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, l’EUIPO a introduit la présente demande.

9        M. Pethke, qui n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti, a introduit une demande au titre de l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a été rejetée.

 Les conclusions de l’EUIPO

10      L’EUIPO demande à la Cour de fixer à la somme de 7 420 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par M. Pethke au titre des frais exposés dans la procédure dans l’affaire C‑382/19 P.

 Argumentation

11      Au soutien de sa demande, l’EUIPO relève que, dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO (C‑382/19 P, non publié, EU:C:2020:917), sa défense a été assurée par un agent, assisté d’un avocat externe.

12      L’EUIPO indique que le montant des honoraires de cet avocat externe, qui s’élève à 8 977,50 euros et a été réduit forfaitairement à 7 420 euros, correspond à 33,25 heures de travail à un taux horaire de 270 euros. L’EUIPO estime que, compte tenu du niveau d’expérience de l’avocat et du degré de complexité du litige en cause, un tel taux horaire n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du contentieux de la fonction publique.

13      En ce qui concerne l’objet et la nature du litige en cause, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, l’EUIPO fait valoir que, dans le cadre de son pourvoi, M. Pethke a soulevé des questions tant procédurales que substantielles et a invoqué plusieurs moyens. La procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2020, Pethke/EUIPO (C‑382/19 P, non publié, EU:C:2020:917), aurait donc revêtu une certaine complexité. Elle aurait dès lors nécessité, de la part de l’EUIPO, l’échange de deux mémoires, à savoir un mémoire en réponse et un mémoire en duplique, dont l’élaboration aurait impliqué, malgré le fait que l’avocat disposait d’une certaine connaissance des circonstances de l’affaire puisqu’il avait déjà représenté l’EUIPO lors de l’audience devant le Tribunal, un travail d’une ampleur significative, à savoir, respectivement, 19,25 heures et 14 heures de travail incluant, entre autres, des discussions entre l’agent de l’EUIPO et l’avocat, indispensables pour permettre à ce dernier d’assister efficacement l’EUIPO.

 Appréciation de la Cour

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par l’EUIPO

14      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

15      Il ressort ainsi du libellé de cette disposition que la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci (ordonnance du 26 septembre 2018, Viasat Broadcasting UK/TV2/Danmark, C‑660/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:778, point 19 et jurisprudence citée).

16      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les institutions sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel. Une telle liberté est indépendante du degré de difficulté de la cause (ordonnance du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C‑100/17 P–DEP, non publiée, EU:C:2021:41, point 27).

17      Partant, lorsque les institutions de l’Union se font assister d’un avocat ou désignent comme agent une personne étrangère à leur personnel, qu’elles doivent rémunérer, la rémunération de cet avocat ou de cette personne entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que cette institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat ou de cette personne était objectivement justifiée (ordonnance du 30 janvier 2019, BCE/Mallis e.a., C‑105/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2019:90, point 17 ainsi que jurisprudence citée).

18      En l’occurrence, l’EUIPO réclame le remboursement d’un montant de 7 420 euros correspondant à la rémunération de l’avocat externe auquel il a eu recours.

19      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.

 Sur le montant des dépens récupérables

20      Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et aux conseils intervenus (ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:304, point 17 et jurisprudence citée).

21      Par ailleurs, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C‑30/15 P–DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

22      Il importe d’évaluer le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.

23      En premier lieu, concernant la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet, hormis le cas de la dénaturation, la constatation ou l’appréciation des faits du litige.

24      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’objet et l’intérêt économique du litige ainsi que son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de constater que, même si les questions de droit soulevées ne présentaient pas une grande complexité, elles revêtaient une certaine importance pour l’EUIPO et pour M. Pethke. En effet, l’issue du litige, qui portait sur la décision du directeur exécutif de l’EUIPO procédant à la réaffectation de M. Pethke, aurait pu avoir des conséquences sur la carrière de ce dernier ainsi que sur la réorganisation des départements et des services de l’EUIPO. En outre, les questions soulevées dans le cadre de cette affaire n’étaient pas strictement circonscrites au cas de M. Pethke.

25      S’agissant, en troisième lieu, des difficultés de la cause et de la charge de travail que la procédure de pourvoi a pu occasionner à l’EUIPO et, partant, à l’avocat externe, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance du 21 février 2022, OZ/BEI, C‑558/17 P–DEP, non publiée, EU:C:2022:140, point 20 et jurisprudence citée). Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par la Cour du montant recouvrable au titre des dépens, celle-ci se fondant sur des critères prétoriens bien établis et sur les indications précises que les parties doivent lui fournir (ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P–DEP, non publiée, EU:C:2013:304, point 27).

26      En l’occurrence, l’EUIPO précise que son avocat externe évalue le nombre total de ses heures de travail à 33,25 heures, facturées au taux horaire de 270 euros, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, en l’examen de la requête, en des recherches jurisprudentielles, en l’élaboration d’un projet de mémoire en réponse, en des discussions avec l’agent de l’EUIPO, en la modification et la finalisation dudit projet, en l’examen du mémoire en réplique, en de nouvelles discussions avec l’agent de l’EUIPO et en la rédaction et la finalisation d’un projet de mémoire en duplique. Le montant total calculé sur cette base de 8 977,50 euros a été réduit forfaitairement à 7 420 euros.

27      Aux fins de la détermination du nombre d’heures de travail pouvant être considérées comme étant objectivement indispensables au titre de la procédure de pourvoi en cause et, partant, du montant des dépens récupérables, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du fait que le pourvoi introduit par M. Pethke comportait quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, le troisième, d’une dénaturation des faits, et, le quatrième, d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un harcèlement moral, d’une violation du devoir de sollicitude et de l’obligation de motivation à cet égard, ainsi que d’une erreur de droit concernant l’obligation de suivre la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, de ce statut et, d’autre part, du fait que le dépôt de mémoires en réplique et en duplique a été autorisé.

28      En conséquence, même si l’avocat de l’EUIPO disposait déjà d’une connaissance approfondie de l’affaire étant donné qu’il avait représenté l’EUIPO lors de la procédure en première instance, force est de constater que le traitement du pourvoi présentait une certaine complexité, en raison des nombreux arguments présentés par M. Pethke dans le cadre de ces quatre moyens et de l’importance du litige tant pour l’EUIPO que pour M. Pethke. Ainsi, le nombre d’heures de travail facturées par l’avocat externe, à savoir 33,25 heures, peut être considéré comme ayant été objectivement indispensable aux fins de ladite procédure.

29      En ce qui concerne le taux horaire de l’avocat externe, fixé à 270 euros, il convient de relever qu’il n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant du domaine de la fonction publique et du stade de la procédure en l’espèce (voir, notamment, ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P–DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 41 et jurisprudence citée).

30      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par EUIPO auprès de M. Pethke en fixant leur montant total à 7 420 euros.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que M. RalphPethke doit rembourser à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) au titre de l’affaire C382/19 P est fixé à 7 420 euros.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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