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Document 62018CO0431

Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 11 decembrie 2019.
María Pilar Bueno Ruiz și Zurich Insurance PL, Sucursal de España împotriva Irene Conte Sánchez.
Cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial Sección n° 4 de Zaragoza.
Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Asigurare de răspundere civilă auto – Directiva 2009/103/CE – Articolul 3 primul paragraf – Noțiunea de «pagube produse de vehicule» – Scurgeri de ulei și de alte lichide dintr-un autovehicul – Prejudicii.
Cauza C-431/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1082

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

11 décembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, premier alinéa – Notion de “circulation des véhicules” – Fuites d’huile et autres liquides d’un véhicule automoteur – Dommages »

Dans l’affaire C‑431/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial Sección n° 4 de Zaragoza (cour provinciale 4e chambre de Saragosse, Espagne), par décision du 18 juin 2018, parvenue à la Cour le 29 juin 2018, dans la procédure

María Pilar Bueno Ruiz,

Zurich Insurance PL, Sucursal de España,

contre

Irene Conte Sánchez,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, et M. T. von Danwitz, juge,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Irene Conte Sánchez à Mme María Pilar Bueno Ruiz et Zurich Insurance PL, Sucursal de España (ci-après « Zurich Insurance ») au sujet d’une action en dommages et intérêts introduite à la suite de la chute de Mme Sánchez sur une flaque d’huile causée par une fuite provenant de la voiture de Mme Bueno Ruiz, garée sur un emplacement de parking privé.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/103 :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

1)      “véhicule” : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ;

[...] »

4        L’article 3 de cette directive prévoit :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.

Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également :

a)      les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États ;

b)      les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité est applicable, lorsqu’il n’existe pas de bureau national d’assurance pour le territoire parcouru ; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.

L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. »

5        L’article 13, paragraphe 1, sous c), de ladite directive dispose :

« 1.      Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que, aux fins de l’application de l’article 3, soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:

[...]

c)      des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné. »

 Le droit espagnol

6        Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (loi relative à la responsabilité civile et à l’assurance en matière de circulation de véhicules automoteurs), codifiée par le Real Decreto Legislativo 8/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (décret-loi royal 8/2004, portant refonte de la loi relative à la responsabilité civile et à l’assurance en matière de circulation des véhicules automoteurs), du 29 octobre 2004, :

« Le conducteur de véhicules automoteurs est responsable, en raison du risque créé par la conduite de tels véhicules, des dommages causés aux personnes ou aux biens à cause de la circulation.

En cas de dommages aux personnes, il est exonéré de cette responsabilité seulement s’il prouve que ces dommages sont dus à la faute exclusive de la victime ou à une force majeure étrangère à la conduite ou au fonctionnement du véhicule ; ne sont considérés comme relevant de la force majeure ni les défauts du véhicule ni la rupture ou la défaillance de l’un quelconque des mécanismes ou pièces dudit véhicule.

En cas de dommages aux biens, le conducteur est responsable vis-à-vis des tiers lorsqu’il est civilement responsable en vertu des dispositions des articles 1902 et suivants du code civil, des articles 109 et suivants du code pénal, et des dispositions de cette loi. »

7        Aux termes de l’article 2 de cette loi, telle que codifiée par le décret-loi royal 8/2004 :

« Tout propriétaire de véhicule à moteur ayant son établissement principal en Espagne a l’obligation de souscrire et de maintenir en vigueur un contrat d’assurance pour chaque véhicule dont il est propriétaire et qui couvre, à concurrence des limites de l’assurance obligatoire, la responsabilité civile visée à l’article 1er. Toutefois, le propriétaire est exonéré de cette obligation lorsque l’assurance est souscrite par toute personne ayant intérêt à contracter l’assurance, et qui doit indiquer à quel titre il la contracte. »

8        L’article 2, paragraphes 1 et 2, du Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor (règlement relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules automoteurs), codifié par le Real Decreto 1507/2008, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehiculos a motor (décret royal 1507/2008, portant approbation du règlement relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules à moteur), du 12 septembre 2008, énonce :

« 1.       Aux fins de la responsabilité civile en matière de circulation des véhicules automoteurs et de la couverture par l’assurance obligatoire régie par le présent règlement, sont considérés comme faits de circulation les faits découlant du risque créé par la conduite des véhicules automoteurs à laquelle l’article précédent fait référence, tant dans des garages et parkings que sur des voies et des terrains publics et privés adaptés à la circulation, urbains et interurbains, ainsi que sur des voies et terrains qui, sans être adaptés à cet effet, sont couramment utilisés.

2.       Ne sont pas considérés comme des faits de la circulation :

a)       les faits découlant d’épreuves sportives avec des véhicules automoteurs se déroulant sur des circuits spécialement destinés à cet effet ou aménagés pour ces épreuves ;

b)       les faits découlant de la réalisation de tâches industrielles ou agricoles par des véhicules automoteurs destinés spécialement à cet effet, sans préjudice de l’application du paragraphe 1 en cas de déplacement de ces véhicules sur les voies et terrains visés dans ledit paragraphe, alors qu’ils n’étaient pas en train de réaliser les tâches industrielles ou agricoles auxquelles ils sont destinés. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

9        Mme Bueno Ruiz, propriétaire d’un véhicule automoteur, avait souscrit une assurance responsabilité civile afférente à la circulation de véhicules automoteurs, auprès de Zurich Insurance.

10      Ce véhicule est habituellement garé sur un emplacement de parking privé appartenant à Mme Bueno Ruiz. En raison de son état mécanique, le véhicule subissait des pertes d’huile et d’autres liquides. Une flaque d’huile initialement formée sur l’emplacement de parking appartenant à Mme Bueno Ruiz a débordé sur les emplacements adjacents.

11      Le 19 septembre 2015, Mme Sánchez, allant récupérer son propre véhicule garé sur un de ces emplacements adjacents, a glissé sur cette flaque d’huile, subissant, de ce fait, un dommage corporel.

12      Mme Sánchez a alors formé un recours contre Mme Bueno Ruiz et Zurich Insurance devant le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Zaragoza (tribunal de première instance no 2 de Saragosse, Espagne), alléguant qu’elle avait été blessée à la suite d’un accident de la circulation, et a demandé une indemnisation au titre de dommages personnels et matériels causés par sa chute.

13      Le 2 mai 2017, ce tribunal a partiellement accueilli le recours de Mme Sánchez et a condamné Mme Bueno Ruiz et Zurich Insurance à verser solidairement la somme de 11 574,98 euros, avec les intérêts légaux cumulés, à Mme Sánchez. Il a considéré que la chute de Mme Sánchez constituait un sinistre du « fait de la circulation », au sens du droit espagnol, donc couvert par l’assurance de Mme Bueno Ruiz. À cet effet, ledit tribunal a estimé que le fait d’avoir conduit la voiture jusqu’au stationnement relève de la notion de circulation de véhicules, et que les emplacements de parking attenants font partie des voies de circulation, conformément à la réglementation nationale.

14      Mme Bueno Ruiz et Zurich Insurance ont interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial Sección n° 4 de Zaragoza (cour provinciale 4e chambre de Saragosse, Espagne). Mme Sánchez a interjeté, devant cette juridiction, un appel incident de ladite décision.

15      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime que la question centrale de la présente affaire consiste à déterminer si, à l’aune de l’article 3 de la directive 2009/103, une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’utilisation normale du véhicule conduit, en raison de son état mécanique, à tacher d’huile l’emplacement de stationnement sur lequel il est garé habituellement ainsi que ses alentours, faisant ainsi courir un risque aux tiers, peut être considérée comme étant un « fait de circulation », et ainsi relever de l’obligation d’assurance des véhicules à moteur.

16      À cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il ressort de l’arrêt du 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade (C‑514/16, EU:C:2017:908), que la notion autonome du droit de l’Union de « circulation des véhicules » ne se limite pas aux situations de circulation routière, mais concerne toute utilisation d’un véhicule en tant que moyen de transport.

17      Il ressortirait également de cet arrêt que le fait que le véhicule impliqué dans un accident était à l’arrêt au moment de la survenance de celui-ci n’exclut pas, à lui seul, que l’utilisation de ce véhicule à ce moment puisse relever de sa fonction de moyen de transport et, en conséquence, de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3 de la directive 2009/103. Par ailleurs, le point de savoir si son moteur était, ou non, en marche au moment de la survenance de l’accident ne serait pas déterminant à cet égard.

18      Dans ce contexte, en indiquant que l’interprétation large de la notion de « fait de circulation » retenue par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) est conforme à l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/103, donnée par la Cour dans l’arrêt du 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade (C-514/16, EU:C:2017:908), la juridiction de renvoi considère que, en l’occurrence, la circonstance que le véhicule impliqué dans l’accident était à l’arrêt, ou que son moteur était arrêté, au moment de la survenance de cet accident, n’exclut pas en elle-même que la situation relève de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3 de la directive 2009/103.

19      Toutefois, la juridiction de renvoi souligne que, selon la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), lorsque le véhicule est à l’arrêt et le sinistre ne présente pas de lien avec la fonction de transport de ce véhicule, il ne s’agit pas d’un « fait de circulation », au sens du droit espagnol, qui peut être couvert par l’assurance obligatoire.

20      La juridiction de renvoi précise que, selon la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), d’une part, relèvent de la notion de « fait de circulation », au sens du droit espagnol, les cas où un véhicule s’arrête au cours d’un trajet et prend feu.

21      D’autre part, par sa jurisprudence, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a considéré que l’incendie d’un véhicule de tourisme qui a été stationné sur une voie publique et qui a été couvert afin d’être protégé du gel n’est pas une situation qui relève de la notion de « fait de circulation », au sens du droit espagnol.

22      La juridiction de renvoi relève que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a introduit une demande de décision préjudicielle, le 30 janvier 2018, dans une affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora (C‑100/18, EU:C:2019:517). Selon cette juridiction ladite affaire présente des similitudes avec la présente affaire, sur la question de savoir si le dommage est dû à un « fait de la circulation ».

23      Cependant, la juridiction de renvoi estime que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora (C‑100/18, EU:C:2019:517), dans le contexte ayant donné lieu à la présente demande préjudicielle, la question de savoir si une situation telle que celle en cause au principal relève d’un « fait de la circulation » prend en compte non pas seulement l’obligation de diligence au regard de la maintenance du véhicule, mais également celle de l’entretien et du nettoyage de l’emplacement de parking. La juridiction de renvoi soulève encore le problème du devoir de vigilance qui incomberait à la victime.

24      La juridiction de renvoi précise que le déversement de liquides, notamment d’huile, dû au fonctionnement mécanique du véhicule, se produirait essentiellement au démarrage et lors des manœuvres du véhicule plutôt qu’à l’arrêt du moteur, contrairement aux circonstances de l’incendie dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora (C‑100/18, EU:C:2019:517). Cet élément rapprocherait l’affaire au principal de la notion de « fait de la circulation ».

25      La juridiction de renvoi fait également valoir que, s’il n’était pas tenu compte du lien temporel entre l’utilisation antérieure du véhicule et la survenance du sinistre, cela pourrait conduire à une assimilation de l’assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs à l’assurance du propriétaire couvrant la responsabilité découlant de la simple détention ou possession d’un véhicule.

26      Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial Sección n° 4 de Zaragoza (cour provinciale 4e chambre de Saragosse) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La [Cour] est saisie de la demande de décision préjudicielle visant à répondre à la question de savoir si l’article 3 de la [directive 2009/103] s’oppose à une interprétation qui inclut dans la couverture de l’assurance obligatoire les dommages causés par le danger généré par le déversement de liquides émanant d’un véhicule sur un emplacement de stationnement sur lequel il est garé ou à l’occasion des manœuvres de stationnement sur une place de parking privé, laquelle est située dans une copropriété, à l’égard des autres utilisateurs de cette copropriété. »

 Sur la question préjudicielle

27      Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle celle-ci a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

28      Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

29      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « circulation des véhicules », visée à cette disposition, une situation dans laquelle un véhicule ayant effectué des manœuvres et/ou ayant été stationné dans un parking privé est impliqué dans la chute d’un piéton survenue en raison d’une fuite d’huile de ce véhicule.

30      À cet égard, il convient de relever que l’article 3 de la directive 2009/103 impose aux États membres de garantir que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire soit couverte par une assurance et précise, notamment, les types de dommages et les tiers victimes que cette assurance doit couvrir. En revanche, cette disposition ne se prononce pas sur le type de responsabilité civile, pour risque ou pour faute, que l’assurance doit couvrir (voir, par analogie, arrêts du 14 septembre 2000, Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, C‑348/98, EU:C:2000:442, point 27, ainsi que du 17 mars 2011, Carvalho Ferreira Santos, C‑484/09, EU:C:2011:158, points 27 et 33).

31      Ainsi, en l’état actuel du droit de l’Union, les États membres restent libres de déterminer le régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules, mais ils sont obligés de garantir que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs applicable selon leur droit national soit couverte par une assurance conforme aux dispositions de la directive 2009/103 (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2000, Mendes Ferreira et Delgado Correia Ferreira, C‑348/98, EU:C:2000:442, point 29).

32      À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « circulation des véhicules » ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre, mais constitue une notion autonome du droit de l’Union, devant être interprétée, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, au regard, notamment, du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 32).

33      Or, la réglementation de l’Union en matière d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules dont fait partie la directive 2009/103 tend, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union européenne que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit l’endroit du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 33).

34      Il ressort, en outre, de l’évolution de cette réglementation que l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par ces véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 34).

35      Au regard de ces considérations, la Cour a jugé que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que la notion de « circulation des véhicules » qui y figure n’est pas limitée aux situations de circulation routière, à savoir à la circulation sur la voie publique, et que relève de cette notion toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce dernier (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 35 et jurisprudence citée).

36      La Cour a précisé que, dans la mesure où les véhicules automoteurs visés à l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103, indépendamment de leurs caractéristiques, ont vocation à servir habituellement de moyens de transport, relève de ladite notion toute utilisation d’un véhicule en tant que moyen de transport (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 36 et jurisprudence citée).

37      Il convient de relever, d’une part, que selon une jurisprudence constante, le fait que le véhicule impliqué dans un accident était à l’arrêt au moment de la survenance de celui-ci n’exclut pas, à lui seul, que l’utilisation de ce véhicule à ce moment puisse relever de sa fonction de moyen de transport et, en conséquence, de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 37 et jurisprudence citée).

38      Le point de savoir si le moteur du véhicule concerné était, ou non, en marche au moment de la survenance de l’accident n’est pas davantage déterminant (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 38 et jurisprudence citée).

39      D’autre part, il convient de rappeler que le stationnement et la période d’immobilisation du véhicule sont des étapes naturelles et nécessaires qui font partie intégrante de l’utilisation de celui-ci en tant que moyen de transport (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 41).

40      Ainsi, la Cour a jugé que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens qu’un véhicule est utilisé conformément à sa fonction de moyen de transport lorsqu’il se déplace, mais, en principe, également durant son stationnement entre deux déplacements (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 42).

41      La juridiction de renvoi étant liée par l’interprétation de la notion de « circulation des véhicules » donnée par la Cour, il lui incombe, lorsqu’elle tranche le litige au principal, d’appliquer au cas d’espèce cette interprétation, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents qui caractérisent le contexte dans lequel s’inscrit l’affaire dont elle est saisie.

42      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, dans l’affaire au principal, l’accident est survenu à la suite de la formation d’une flaque d’huile qui s’est produite non seulement pendant la période de stationnement du véhicule en cause, mais essentiellement au démarrage et lors des manœuvres de celui-ci.

43      Or, il y a lieu de considérer que les manœuvres d’un véhicule ainsi que son stationnement dans un garage privé constituent une utilisation de celui-ci qui est conforme à sa fonction de moyen de transport.

44      S’agissant de la circonstance que, dans l’affaire au principal, l’accident résulte d’une fuite d’huile causée par l’état mécanique du véhicule en cause, il convient de rappeler que, dès lors qu’une voiture, telle que celle en cause au principal, qui est à l’origine de l’accident répond à la définition de « véhicule », au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103, il n’y a pas lieu de distinguer parmi les pièces dudit véhicule celle qui est à l’origine du fait dommageable ni de déterminer les fonctions que cette pièce assure (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 45).

45      Une telle interprétation est conforme à l’objectif de protection des victimes d’accidents causés par les véhicules automoteurs qui a été constamment poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union, comme rappelé au point 34 de la présente ordonnance (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 46).

46      Par ailleurs, il résulte de l’article 13 de la directive 2009/103 que doit être réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre, toute disposition légale ou contractuelle qui exclut de la couverture par l’assurance des dommages causés par l’utilisation ou la conduite d’un véhicule par une personne qui ne s’est pas conformée aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné, ce qui corrobore cette interprétation (arrêt du 20 juin 2019, Línea Directa Aseguradora, C‑100/18, EU:C:2019:517, point 47).

47      En ce qui concerne, d’une part, les éventuelles obligations de vigilance de la victime et, d’autre part, l’obligation d’entretien et de nettoyage de l’emplacement de parking, il convient de relever que ces questions sont liées aux notions de « faute » et de « lien de causalité ». Or, ainsi qu’il ressort des points 30 et 31 de la présente ordonnance, ces notions étant relatives aux conditions d’engagement de la responsabilité civile, la directive 2009/103 n’a pas vocation à les régir et, partant, elles relèvent, en principe, du droit national de chaque État membre.

48      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « circulation des véhicules », visée à cette disposition, une situation dans laquelle un véhicule ayant effectué des manœuvres et/ou ayant été stationné dans un parking privé, conformément à sa fonction de moyen de transport, est impliqué dans un accident survenu sur ce parking.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « circulation des véhicules », visée à cette disposition, une situation dans laquelle un véhicule ayant effectué des manœuvres et/ou ayant été stationné dans un parking privé, conformément à sa fonction de moyen de transport, est impliqué dans un accident survenu sur ce parking.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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