EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CO0261

Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 13 iulie 2017.
Ccc Event Management GmbH împotriva Curții de Justiție a Uniunii Europene.
Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Acțiune în despăgubire – Pretinsă neconformitate cu dreptul Uniunii a reglementării austriece în materie de contribuții pentru jocurile de noroc – Neadresarea unei întrebări preliminare Curții de către instanțele naționale – Necompetență vădită a instanței Uniunii.
Cauza C-261/17 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:558

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 juillet 2017 (*)

«  Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Prétendue non-conformité avec le droit de l’Union de la réglementation autrichienne en matière de contributions pour les jeux de hasard – Défaut, de la part des juridictions nationales, de soumettre une question préjudicielle à la Cour – Incompétence manifeste du juge de l’Union »

Dans l’affaire C‑261/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mai 2017,

Ccc Event Management GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me A. Schuster, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Ccc Event Management GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 mars 2017, Ccc Event Management/Cour de justice de l’Union européenne (T‑889/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:189), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’indemnisation du préjudice prétendument subi en raison du défaut, de la part des juridictions nationales, de soumettre une question préjudicielle à la Cour, conformément à l’article 267 TFUE.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2016, la requérante a introduit un recours en indemnité contre la Cour de justice de l’Union européenne.

3        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.

4        Le Tribunal a rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, que, en vertu de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, sa compétence en matière de responsabilité non contractuelle se limite aux recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

5        Au point 7 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que l’auteur du comportement ayant prétendument causé un dommage à la requérante, à savoir en l’occurrence une juridiction nationale, n’est ni une institution ni un organe ou un organisme de l’Union.

6        Par ailleurs, le Tribunal a ajouté, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que le défaut, de la part d’une juridiction nationale, de soumettre à la Cour une question préjudicielle ne saurait être imputable à cette dernière.

 Les conclusions de la requérante

7        Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de déclarer le Tribunal compétent pour statuer sur le recours dirigé contre la Cour de justice de l’Union européenne et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        à titre subsidiaire, de déclarer que cette affaire appelle une décision de principe susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union et de statuer elle-même sur le fond, et

–        de condamner la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

 Sur le pourvoi

8        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9        Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

 Argumentation de la requérante

10      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître d’un recours en réparation de dommages visant à faire constater l’obligation de l’Union de l’indemniser du préjudice subi en raison du défaut, de la part des juridictions nationales, de soumettre une question préjudicielle à la Cour, conformément à l’article 267 TFUE.

11      Premièrement, la requérante fait valoir que la décision d’une juridiction nationale de déférer ou de ne pas déférer une question préjudicielle à la Cour intervient à un niveau procédural qui relève du droit de l’Union et qui échappe au droit national, le juge national étant ainsi, d’un point de vue fonctionnel, le juge de l’Union.

12      La requérante en déduit que toute décision de la juridiction nationale, que ce soit en vue de présenter une demande préjudicielle ou de ne pas le faire, relève de la souveraineté procédurale exclusive de la Cour et est soumise à son contrôle, de sorte que cette dernière doit être tenue responsable du défaut, de la part des juridictions nationales, de lui soumettre une question préjudicielle.

13      Deuxièmement, la requérante considère que, en vertu de l’article 267 TFUE et de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les juridictions nationales doivent transmettre à la Cour toutes les décisions de renvoi, y compris celles par lesquelles elles refusent de présenter une question préjudicielle. En raison du caractère inconditionnel et suffisamment précis de l’article 267 TFUE et de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions de cet article seraient directement applicables non seulement aux juridictions nationales, mais également à l’égard des parties, en leur conférant un droit à la notification de toutes les décisions des juridictions nationales statuant sur un renvoi préjudiciel.

14      Ainsi, en ne procédant pas à la notification de la décision de non-renvoi, du fait de l’absence de transmission de cette décision par la juridiction nationale à la Cour, cette dernière aurait violé les droits subjectifs dévolus aux parties au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et serait, par conséquent, responsable, en tant qu’organe de l’Union, pour les dommages causés par cette violation.

15      Troisièmement, la requérante soutient que, dans la mesure où il existe une incompatibilité entre l’article 267 TFUE et l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne concernant la question de savoir si toutes les décisions statuant sur un renvoi doivent être transmises à la Cour et notifiées aux parties, la Cour s’est rendue responsable du préjudice subi par la requérante en ne procédant pas à l’interprétation qui s’impose en vue d’éliminer cette incompatibilité.

 Appréciation de la Cour

16      S’agissant du premier argument invoqué par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le renvoi préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (voir, notamment, arrêts du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, point 91, ainsi que du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 66). Ainsi, il incombe à la juridiction nationale de procéder à cette appréciation de manière indépendante et sous sa propre responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C‑72/14 et C‑197/14, EU:C:2015:564, point 59).

17      Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que le défaut, de la part d’une juridiction nationale, de soumettre à la Cour une question préjudicielle ne saurait être imputable à cette dernière.

18      En tout état de cause, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsque des particuliers se trouvent lésés dans leurs droits par une violation du droit de l’Union imputable à une décision d’une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort, ils ont la possibilité d’engager la responsabilité de cet État membre devant les juridictions nationales de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 33 et 34, ainsi que du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 47).

19      Le premier argument soulevé par la requérante doit, partant, être écarté comme étant manifestement non fondé.

20      Il en va de même des deux autres arguments soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi.

21      En effet, il ressort clairement du libellé de l’article 267 TFUE et de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que seules les décisions des juridictions nationales qui comportent une demande de décision préjudicielle doivent être transférées à la Cour et notifiées aux parties.

22      Dès lors, lesdites dispositions ne prescrivent aucune obligation à la charge desdites juridictions de transmettre à la Cour les décisions par lesquelles elles décident de ne pas déférer une question préjudicielle à la Cour et, partant, les parties au principal ne sauraient se prévaloir, à l’encontre de la Cour, d’un droit subjectif à la notification de telles décisions.

23      Au surplus, contrairement aux allégations de la requérante, il n’existe, entre l’article 267 TFUE et l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, aucune incompatibilité qui pourrait requérir une interprétation de la part de la Cour.

24      Les deuxième et troisième arguments de la requérante doivent donc également être rejetés comme étant manifestement non fondés.

25      L’ordonnance attaquée n’étant entachée d’aucune erreur de droit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de la requérante visant à voir déclarer compétent le Tribunal pour statuer sur le recours dirigé contre la Cour de justice de l’Union européenne.

26      Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

27      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la partie défenderesse en première instance, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Ccc Event Management GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

Top