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Document 62014CO0084

Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 14 iulie 2015.
Forgital Italy SpA împotriva Consiliului Uniunii Europene.
Recurs – Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții – Acțiune în anulare – Articolul 263 al patrulea paragraf TFUE – Dreptul de a exercita acțiunea – Calitate procesuală activă – Persoane fizice sau juridice – Act normativ care presupune măsuri de executare – Regulament vamal care modifică condițiile unei suspendări tarifare – Posibilitatea de a exercita o acțiune în fața instanțelor naționale.
Cauza C-84/14 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:517

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 juillet 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Personnes physiques ou morales – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Règlement douanier modifiant les conditions d’une suspension tarifaire – Possibilité de recours devant les juridictions nationales»

Dans l’affaire C-84/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2014,

Forgital Italy SpA, établie à Velo d’Astico (Italie), représentée par Mes V. Turinetti di Priero et R. Mastroianni, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme K. Pellinghelli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. A. Caeiros et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Forgital Italy SpA demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2013, Forgital Italy/Conseil (T‑438/10, EU:T:2013:648, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (UE) nº 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) nº 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO L 163, p. 4, ci-après, le «règlement litigieux»), en ce qu’il modifie la description de certaines marchandises pour lesquelles les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus.

 Le cadre juridique et les antécédents du litige

2        Il convient de relever du cadre juridique décrit par le Tribunal ce qui suit.

3        L’article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), prévoit:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

5)      décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées;

[...]

17)      déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;

[...]

20)      mainlevée d’une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

[...]»

4        L’article 221 du code des douanes dispose:

«1.      Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

2.      Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.

Sans préjudice de l’application de l’article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.

[...]»

5        Selon l’article 243 du code des douanes:

«1.      Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d’exercer un recours, la personne qui avait sollicité une décision relative à l’application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n’a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l’article 6 paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2.      Le droit de recours peut être exercé:

a)      dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b)      dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»

6        En ce qui concerne l’année 2010, la version complète de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») et des taux autonomes et conventionnels des droits y afférents a été établie par le règlement (CE) n° 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 287, p. 1). En application dudit règlement, le taux de droit conventionnel pour les marchandises «Titane sous forme brute; poudres» de la sous‑position NC 8108 20 00, relevant de la position NC 8108 désignant les marchandises «Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris», a été fixé à 5 %.

7        L’article 31 TFUE habilite le Conseil de l’Union européenne à suspendre temporairement, en tout ou en partie, les droits du tarif douanier commun applicables à un certain nombre de produits.

8        Depuis le 1er juillet 1996, les suspensions temporaires des droits autonomes du tarif douanier commun applicables à certains produits industriels et agricoles ont été fixées dans le règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil, du 27 juin 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles (JO L 158, p. 1). Ce règlement est toujours en vigueur et son annexe, qui contient la liste des produits auxquels les suspensions s’appliquent, est remplacée ou est modifiée deux fois par an, aux fins de tenir compte de nouvelles demandes de suspension et de nouvelles orientations techniques et économiques relatives aux produits et aux marchés intervenues entre-temps.

9        Le Tribunal a décrit les antécédents du litige comme suit.

10      La requérante, Forgital Italy SpA, est une société de droit italien produisant, par le procédé du laminage à chaud, des anneaux sans soudure qui sont utilisés comme composants structurels de machines et d’installations pour divers secteurs industriels. Parmi les marchandises que la requérante doit nécessairement se procurer sur le marché étranger pour sa production figureraient, notamment, des lingots en titane de grande dimension.

11      Le 15 mars 2008, les autorités françaises ont présenté aux services de la Commission européenne, au nom d’une société française, une demande de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour les lingots d’alliages de titane, correspondant au code NC ex 8108 20 00.

12      Lorsque cette demande a été examinée par le groupe «Économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, aucune objection à celle-ci n’a été soulevée. La Commission a ainsi proposé au Conseil une suspension tarifaire, fixant un taux de droit autonome de 0 % sur les produits en cause jusqu’au 31 décembre 2013.

13      Le 18 décembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1/2009 modifiant le règlement n° 1255/96 (JO 2009, L 1, p. 1), incluant la suspension tarifaire, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, pour les «lingots d’alliages de titane», désignés dans la sous-position tarifaire correspondant au code NC ex 8108 20 00, telle que proposée par la Commission.

14      Le 6 novembre 2009, les autorités du Royaume-Uni se sont opposées à la suspension des droits en cause sur les lingots d’alliages de titane. Elles ont indiqué que ces produits étaient disponibles dans l’Union européenne et ont ainsi communiqué à la Commission et aux autres États membres le nom et les coordonnées de la société les produisant.

15      Cette opposition a été examinée par le groupe «Économie tarifaire» en novembre 2009. À la suite d’une proposition, formulée par les autorités françaises au sein de ce groupe, visant à modifier la désignation susmentionnée, en limitant ainsi l’application de la suspension des droits en cause aux seuls «lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane d’un diamètre n’excédant pas 380 mm», les autorités du Royaume-Uni ont retiré leur opposition. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de cette nouvelle proposition de suspension.

16      Le 29 juin 2010, sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté le règlement litigieux. Ce règlement modifie, notamment, la définition de la suspension figurant à l’annexe du règlement n° 1255/96, tel que modifié par le règlement n° 1/2009, relative aux lingots d’alliages de titane, relevant de la sous‑position ex 8108 20 00 de la NC. Plus particulièrement, il supprime ladite définition et la réinsère en tant que nouvelle suspension, dont la description est désormais libellée comme suit: «Lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane d’un diamètre n’excédant pas 380 mm». Le taux des droits autonomes pour ces produits a été maintenu à 0 %, la période de suspension allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2013.

17      Ainsi, à compter du 1er juillet 2010, les lingots de titane ayant une dimension excédant 380 mm de diamètre, tels ceux prétendument importés par la requérante pour sa production, ne bénéficient plus de la suspension des droits autonomes.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

18      Le recours a été introduit le 24 septembre 2010.

19      Le 24 avril 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées à répondre à une question écrite concernant l’éventuelle incidence de l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60) sur la présente l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.

20      L’ordonnance attaquée a été adoptée sur le fondement des articles 113 et 114 du règlement de procédure du Tribunal. Considérant que les parties avaient pu prendre position sur la question de la recevabilité du recours, en particulier au regard de l’incidence de l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60), le Tribunal a considéré qu’il était suffisamment éclairé par les pièces du dossier et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

21      Au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé – ce qui n’était pas contesté par les parties – que le règlement litigieux était un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, qui ne constituait pas un acte législatif.

22      Le Tribunal a ensuite examiné le règlement litigieux au regard de la réglementation douanière de l’Union et a jugé que ce règlement comportait des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il a dès lors conclu, au point 61 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas qualité pour agir en annulation contre ledit règlement. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable.

 Les conclusions des parties

23      Forgital Italy SpA demande à la Cour:

–        d’annuler l’ordonnance attaquée;

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que le litige soit tranché au fond, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et

–        de condamner le Conseil et la Commission à l’ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

24      Le Conseil demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

25      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

26      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

27      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

28      Le pourvoi est composé de deux moyens.

 Sur le premier moyen

29      Le premier moyen est tiré d’une violation du droit de l’Union, de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, du droit à un recours effectif au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des droits de la défense et du principe de protection juridictionnelle effective des droits ainsi que d’un détournement de pouvoir.

 Argumentation des parties

30      La requérante s’appuie sur les points 59 et 60 de l’ordonnance attaquée, aux termes desquels:

«59      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante tiré de ce que le défaut de consultation des parties, au sens de l’article 113 du règlement de procédure [du Tribunal], entraînerait en l’espèce une violation de ses droits de la défense et du principe de la protection juridictionnelle effective, il convient de relever que la requérante, à l’instar des autres parties, a été invitée à se prononcer, par écrit, sur les conséquences à tirer de l’ordonnance BSI/Conseil [(T‑551/11, EU:T:2013:60)]. Or, par ladite ordonnance, le Tribunal a déclaré irrecevable un recours contre un règlement prétendument qualifié, tel celui faisant l’objet du présent recours, d’acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Plus particulièrement, [...] dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance BSI/Conseil [(T‑551/11, EU:T:2013:60)], le Tribunal a considéré, à la lumière des dispositions du code des douanes ayant trait à la procédure de dédouanement à l’importation, qui s’appliquent mutatis mutandis également dans le cas d’espèce, que la perception des droits se fait, dans tous les cas de figure, sur la base des mesures adoptées par les autorités nationales.

60      La requérante était dès lors parfaitement consciente, lorsqu’elle a répondu à la mesure d’organisation de la procédure précitée, que le Tribunal envisageait la possibilité de soulever d’office une exception d’irrecevabilité et elle pouvait dès lors s’attendre à ce que, dans le cas où le Tribunal considérerait que le recours était irrecevable, il statuerait par voie d’ordonnance, puisqu’il s’agit de l’une des hypothèses, visées audit article 113 du règlement de procédure, dans lesquelles le Tribunal peut statuer à tout moment (voir, en ce sens, arrêt [Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331], point 43).»

31      La requérante fait valoir que, pour respecter l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal était tenu, tout d’abord, de soulever d’office une exception d’irrecevabilité en exposant clairement les moyens d’ordre public sur lesquels il entendait se fonder à cet effet et en indiquant les moyens de fait et de droit qui en étaient à l’origine, ensuite, de recueillir les observations des parties relatives à la décision ainsi envisagée et, enfin, de se prononcer sur la recevabilité du recours. En l’espèce, le Tribunal aurait adressé une question aux parties, présentée comme étant une mesure d’organisation de la procédure au sens de l’article 64 de son règlement de procédure, sans jamais citer l’article 113 de ce règlement et en omettant ainsi d’informer la requérante de l’éventualité que la procédure puisse être clôturée, après la réponse à la question posée, au moyen d’une mesure prévue par cette dernière disposition.

32      Le Conseil et la Commission contestent le bien-fondé de ce moyen.

 Appréciation de la Cour

33      Il y a lieu de rappeler que, s’il incombe au Tribunal de respecter les droits de la défense des parties, il ne saurait pour autant être tenu de leur demander de prendre position sur le raisonnement qu’il envisage d’adopter pour trancher le litige qui lui est soumis (arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 49). Le Tribunal n’était dès lors tenu ni de soulever une exception d’irrecevabilité ni de se prononcer sur la recevabilité du recours lorsqu’il a invité les parties à se prononcer sur les conséquences à tirer de l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60). Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas violé l’article 113 de son règlement de procédure.

34      Par ailleurs, à supposer que constitue une irrégularité de procédure le fait d’inviter la requérante à se prononcer sur les conséquences à tirer de l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60) sans mentionner l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’une telle irrégularité a porté atteinte à ses intérêts, au sens de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.

35      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, il y a atteinte aux intérêts de la partie requérante si, en l’absence de la prétendue irrégularité de procédure, celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêts Distillers Company/Commission, 30/78, EU:C:1980:186, point 26, et Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, EU:C:2003:527, point 31). À défaut, il incombe à la partie requérante de démontrer que, en l’absence d’irrégularité, elle aurait pu mieux assurer sa défense (arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, EU:C:2009:598, point 94, et ordonnance Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, C‑509/13 P, EU:C:2014:2173, point 57).

36      Il ressort du point 59 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a répondu au grief soulevé par la requérante, tiré d’une méconnaissance, par celui-ci, de l’article 113 de son règlement de procédure, lorsqu’il a invité les parties à se prononcer sur les conséquences à tirer de l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60). Le Tribunal a, en effet, conclu, au point 60 de l’ordonnance attaquée, que la requérante pouvait s’attendre à ce qu’il statue sur la recevabilité du recours par voie d’ordonnance. Or, la requérante ne démontre en aucune manière que le Tribunal a, à cette occasion, commis une erreur de droit, ni lorsqu’il a constaté, au point 33 de ladite ordonnance, que les parties avaient pu prendre position sur la question de la recevabilité du recours.

37      Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé.

 Sur le second moyen

38      Par son second moyen, la requérante allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que le règlement litigieux ne saurait être qualifié d’acte ne comportant pas de mesures d’exécution de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec le principe général de protection juridictionnelle effective. Ce moyen est divisé en quatre branches. Il y a lieu d’examiner, d’abord, les quatrième, troisième et première branches du second moyen, puis la deuxième branche dudit moyen.

 Sur la quatrième branche du second moyen

39      La requérante critique, en cette branche, le point 54 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a jugé que l’exigence d’un acte ne comportant pas de mesures d’exécution visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE constitue une condition différente de celle tenant à l’affectation directe. Se référant au point 49 des conclusions de l’avocat général Wathelet dans l’affaire Stichting Woonlinie e.a./Commission (C-133/12 P, EU:C:2013:336), la requérante soutient que la condition prévue à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE constitue une simple répétition de l’exigence liée à l’affectation directe.

40      Le Conseil et la Commission contestent le bien-fondé de cette branche du second moyen.

–       Appréciation de la Cour

41      Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir arrêts Telefónica/Commission, C-274/12 P, EU:C:2013:852, point 19, ainsi que Stichting Woonpunt e.a./Commission, C-132/12 P, EU:C:2014:100, point 44).

42      En d’autres termes, l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE prévoit deux conditions qui doivent toutes deux être remplies pour que le recours contre un acte réglementaire soit recevable, à savoir que cet acte ne comporte pas de mesures d’exécution et qu’il concerne un requérant directement (voir, en ce sens, arrêt Stichting Woonpunt e.a./Commission, C-132/12 P, EU:C:2014:100, point 49).

43      Contrairement à ce que soutient la requérante, la condition relative à l’absence de mesures d’exécution ne se confond pas avec celle de l’affectation directe.

44      C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 54 de l’ordonnance attaquée, que l’exigence d’un acte ne comportant pas de mesures d’exécution visée à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE constitue une condition différente de celle tenant à l’affectation directe et que la question de savoir si le règlement litigieux laisse ou non un pouvoir d’appréciation aux autorités nationales chargées des mesures d’exécution n’est pas pertinente pour déterminer si ce règlement comporte des mesures d’exécution.

45      Il s’ensuit que le second moyen, en sa quatrième branche, n’est manifestement pas fondé.

 Sur la troisième branche du second moyen

46      En cette branche du second moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé la notion de «mesure d’exécution», au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dans la mesure où, telle qu’interprétée et mise en œuvre par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée, cette notion va à l’encontre de l’objectif poursuivi par les rédacteurs du traité de Lisbonne pour garantir une protection juridictionnelle plus complète aux requérants non privilégiés souhaitant contester des actes de portée générale.

–       Appréciation de la Cour

47      Ainsi que le relève la Commission, le fait que l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE vise à favoriser l’accès à la justice à des requérants non privilégiés ne signifie pas que les rédacteurs du traité de Lisbonne aient totalement aboli les conditions de recevabilité des recours en annulation.

48      Par ailleurs, les conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter ces conditions, qui sont expressément prévues par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 98 et jurisprudence citée; T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, point 44, ainsi que ordonnance von Storch e.a./BCE, C-64/14 P, EU:C:2015:300, point 56).

49      Il s’ensuit que, en sa troisième branche, le second moyen n’est manifestement pas fondé.

 Sur la première branche du second moyen

50      La requérante fait valoir, en cette branche, que le règlement litigieux produit des effets, indépendamment de toute mesure d’exécution, ce que le Tribunal aurait reconnu au point 39 de l’ordonnance attaquée. Elle soutient que le Tribunal n’a pas suivi les indications fournies par la Cour aux points 30 et 31 de l’arrêt Telefónica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852) en ce qui concerne le point de vue à adopter pour apprécier l’aptitude d’un acte réglementaire à produire des effets juridiques à l’égard de la requérante, sans que des mesures d’exécution soient nécessaires à cet effet. Sur le plan subjectif, le règlement litigieux produit un effet préjudiciable à l’égard de l’importateur dès lors que l’assujettissement des lingots de titane aux droits de douane porterait atteinte à ses intérêts économiques et influencerait ses choix stratégiques. Sur le plan objectif, l’objet du recours porterait non pas sur l’application du règlement litigieux, mais sur son contenu même. Ce règlement entraînerait, dès lors, des effets préjudiciables de manière autonome, sans que des mesures d’exécution soient nécessaires à cet effet.

51      Le Conseil et la Commission contestent le bien-fondé de cette branche du second moyen.

–       Appréciation de la Cour

52      Au point 30 de l’arrêt Telefónica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852; voir également arrêt T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 32), la Cour a jugé que, aux fins d’apprécier le point de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il y a lieu de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, si bien qu’il est sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. Au point 31 dudit arrêt, elle a jugé que, pour vérifier si l’acte attaqué comporte des mesures d’exécution, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération.

53      Ces deux points de l’arrêt Telefónica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852) apportent des précisions sur la personne et l’éventuelle partie de l’acte réglementaire qu’il convient de prendre en considération lorsqu’est examinée la question de savoir si un tel acte comporte des mesures d’exécution. Ces précisions ne remettent cependant pas en cause la nécessité de démontrer que cet acte ne comporte pas de mesures d’exécution.

54      La présente branche vise une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en raison des «effets juridiques» que le règlement litigieux produirait sur la requérante, indépendamment de toute mesure d’exécution, effets qui auraient été reconnus par le Tribunal au point 39 de l’ordonnance attaquée. À cet égard, il suffit de constater que la requérante ne cherche pas à démontrer, par cette branche, l’existence d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en jugeant que le règlement litigieux comporte des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

55      S’agissant de l’objet du recours, il porte sur une partie du règlement litigieux qui nécessite des mesures d’exécution. Le Tribunal n’a, dès lors, pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a interprété et appliqué les principes contenus dans l’arrêt Telefónica/Commission (C-274/12 P, EU:C:2013:852).

56      Il s’ensuit que, en sa première branche, le second moyen n’est manifestement pas fondé.

 Sur la deuxième branche du second moyen

57      La requérante fait valoir, en cette branche, que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que, afin de contester la validité du règlement litigieux, la requérante ne serait pas contrainte d’enfreindre la loi, notamment en produisant une déclaration en douane erronée, puisqu’un tel résultat pourrait être atteint en contestant la mainlevée des marchandises ou la communication du montant des droits à acquitter devant le juge national et en demandant à ce dernier de déférer à la Cour une question préjudicielle portant sur la validité du règlement litigieux.

58      Selon la requérante, une mainlevée des marchandises constitue non pas une décision administrative, mais un simple «visa de conformité» par lequel l’autorité douanière confirme la déclaration effectuée par le déclarant. Il ne s’agirait pas d’un acte susceptible de recours selon les règles nationales de procédure. Par ailleurs, le déclarant n’aurait pas d’intérêt à agir dans le cadre d’un recours visant à contester la déclaration qu’il a établie et qui a été acceptée par les autorités douanières, et les dispositions douanières n’autoriseraient d’ailleurs pas un tel recours (arrêt DP grup, C-138/10, EU:C:2011:587, point 48). Ce ne serait, dès lors, que dans le cas d’une communication au débiteur du montant des droits à acquitter, c’est‑à-dire lorsque la déclaration en douane comporterait des erreurs, des omissions ou des irrégularités, que l’importateur disposerait d’une voie de recours.

59      Le Conseil et la Commission contestent l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation de la Cour

60      Il ressort de la requête en pourvoi de la requérante que celle-ci fait valoir une absence de mesures d’exécution dans l’hypothèse où un déclarant en douane a déposé une déclaration en douane mentionnant, à titre indicatif, le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits dus, que les autorités douanières sont d’accord avec ces mentions et qu’elles octroient la mainlevée des marchandises sans effectuer de communication au débiteur du montant des droits pris en compte, ainsi que cette possibilité est prévue à l’article 221 du code des douanes.

61      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’ordonnance BSI/Conseil (T‑551/11, EU:T:2013:60), le fait que la procédure régulière de dédouanement à l’importation soit ainsi simplifiée ne signifie pas qu’aucune mesure n’est prise par les autorités douanières. À cet égard, l’article 221, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code des douanes prévoit que, dans un tel cas, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.

62      Par conséquent, cette mainlevée constitue une décision prise par l’autorité douanière, qui a trait à l’application de la réglementation douanière et qui concerne directement et individuellement le déclarant. Par conséquent, ce dernier a le droit d’exercer le recours prévu à l’article 243, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes contre une telle décision.

63      À ce titre, il convient de préciser que les justiciables ont, dans le cadre d’une procédure nationale telle que l’exercice de ce recours, le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union de portée générale, en excipant de l’invalidité de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 94, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 46). Lorsque la juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (voir, en ce sens, arrêts IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, points 27 et 30 et jurisprudence citée; Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 96, ainsi que T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C-456/13 P, EU:C:2015:284, point 48).

64      S’agissant de l’argument tiré d’une absence d’intérêt à agir au motif qu’un déclarant ne pourrait pas demander l’annulation de la déclaration en douane qu’il a établie lorsque celle-ci a été acceptée par les autorités douanières, il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un moyen nouveau, manifestement irrecevable dans le cadre d’un pourvoi.

65      En tout état de cause, au point 57 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait allusion non pas à un recours dirigé contre la déclaration en douane, mais bien contre la «mainlevée des marchandises ou, selon les cas, la communication du montant des droits à acquitter, en ce qu’elles emportent décision sur la déclaration en douane de l’importateur».

66      Par ailleurs, il incombe aux juridictions nationales d’interpréter les conditions de recevabilité et les modalités procédurales applicables aux recours dont elles sont saisies, telle que l’exigence d’un intérêt à agir, dans toute la mesure possible d’une manière telle que ces modalités puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre de l’objectif, rappelé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, point 16; Factortame e.a., C‑213/89, EU:C:1990:257, point 19; Courage et Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, point 25; Muñoz et Superior Fruiticola, C‑253/00, EU:C:2002:497, point 28; Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 51, ainsi que Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, point 44).

67      Eu égard à ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 58 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas fondée à prétendre que, pour obtenir l’accès à un juge et demander dans ce cadre que la Cour, en vertu de l’article 267 TFUE, soit saisie d’une demande de décision préjudicielle ayant pour objet la validité du règlement litigieux, elle serait contrainte d’enfreindre la loi, notamment en produisant une déclaration en douane erronée.

68      Par conséquent, en sa deuxième branche, le second moyen n’est manifestement pas fondé.

69      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le second moyen comme n’étant manifestement pas fondé.

70      Les deux moyens invoqués par la requérante à l’appui de son pourvoi n’étant manifestement pas fondés, il y a lieu de rejeter ce dernier dans son ensemble.

 Sur les dépens

71      Prenant position pour le cas où le pourvoi serait accueilli, le Conseil souligne que l’exception d’irrecevabilité a été soulevée d’office par le Tribunal, si bien qu’il n’est pas la cause des dépenses générées par le pourvoi. Il estime donc que, en application de l’article 184, en relation avec l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, chaque partie devrait être condamnée à payer ses propres dépens.

72      Le pourvoi étant rejeté, il n’y a pas lieu de prendre position sur cette demande du Conseil.

73      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

74      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Forgital Italy SpA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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