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Document 62012FO0055(03)

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 iunie 2016.
Hilke Riemer-Sullivan împotriva Comisia Europeană.
Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transfer al drepturilor de pensie naționale – Propuneri de spor de ani de plată – Act care nu lezează – Inadmisibilitatea acțiunii – Cauză de inadmisibilitate pentru motive de ordine publică – Articolul 82 din Regulamentul de procedură.
Cauza F-55/12.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2016:129

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

15 juin 2016 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Transfert des droits à pension nationaux — Propositions de bonification d’annuités — Acte ne faisant pas grief — Irrecevabilité du recours — Fin de non-recevoir d’ordre public — Article 82 du règlement de procédure»

Dans l’affaire F‑55/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Hilke Riemer-Sullivan, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hoeilaart (Belgique), représentée initialement par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, ensuite par Mes J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, et enfin par Me J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Baquero Cruz et D. Martin, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, ensuite par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et enfin par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, J. Svenningsen et J. Sant’Anna, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2012, Mme Hilke Riemer-Sullivan a demandé l’annulation :

de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 6 mars 2012, rejetant sa réclamation contre les « décisions » fixant les bonifications, dans le régime de pension de l’Union européenne, de ses droits à pension acquis dans le cadre de deux régimes de pension allemands,

pour autant que de besoin, des « décisions », du 7 novembre 2011, portant calcul desdites bonifications.

Faits à l’origine du litige

2

En application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au vu des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert des droits à pension, adoptées par la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 60-2004 du 9 juin 2004 (ci‑après les « DGE 2004 »), la requérante a demandé, le 14 octobre 2009, le transfert de ses droits à pension acquis avant son entrée au service de l’Union auprès de deux régimes de pension allemands.

3

Le 7 novembre 2011, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a soumis à la requérante deux propositions de transfert de ses droits à pension acquis auprès des deux régimes nationaux susmentionnés. La requérante a marqué son accord sur ces propositions le 6 décembre suivant.

4

Ces propositions étaient le résultat d’un calcul prenant en compte les paramètres établis par la décision C (2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17-2011 du 28 mars 2011 (ci‑après les « DGE 2011 »), entretemps entrée en vigueur.

5

Le 6 décembre 2011, la requérante a néanmoins saisi l’AIPN d’une réclamation tendant à ce que celle-ci revoie ses « décisions du 7 novembre 2011 » et procède à un transfert de ses droits à pension sur la base des paramètres fixés par les DGE 2004. L’AIPN y a opposé une décision explicite de rejet le 6 mars 2012.

Procédure et conclusions des parties

6

Par ordonnance du 11 septembre 2012, Tomren et Riemer-Sullivan/Commission, F‑55/12, non publiée, EU:F:2012:119, la procédure a été suspendue jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission .

7

Après le prononcé de l’arrêt du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), la partie défenderesse a, par lettre du 16 janvier 2014, demandé au Tribunal d’interroger la requérante sur le maintien de son recours et de proroger, dans l’attente de la réponse de celle-ci, le délai pour le dépôt de son mémoire en défense.

8

Par courriers respectifs du 13 février 2014, le greffe du Tribunal a informé les parties de ce que le délai pour déposer le mémoire en défense avait expiré le 8 août 2012 et qu’en conséquence la procédure écrite était clôturée et a en outre attiré l’attention de la requérante sur l’article 116 du règlement de procédure alors en vigueur, en l’invitant à faire parvenir ses observations sur la suite de la procédure au regard de cette disposition. La partie requérante n’a pas répondu à cette invitation.

9

La présente affaire a, par ordonnance du 15 mai 2014, Tomren et Riemer-Sullivan/Commission, F‑55/12, non publiée, EU:F:2014:103, de nouveau, été suspendue dans l’attente de l’arrêt dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.

10

Après le prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), le greffe a rappelé aux parties, par lettres du 2 décembre 2015, que, dans la présente affaire, aucun délai pour le dépôt du mémoire en défense n’était ouvert.

11

Le 5 janvier 2016, la requérante a demandé une nouvelle suspension de la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Swiackiewicz/Commission. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 1er mars 2016.

12

Il découle de ce qui précède que, à aucun moment de la procédure, la requérante, pourtant dûment informée de l’état de ladite procédure, n’a demandé au Tribunal de rendre un arrêt par défaut et de lui adjuger ses conclusions, que ce soit en application de l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du 25 juillet 2007 ou de l’article 121, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure en vigueur à ce jour. Partant, il y a lieu de tenir compte des observations de la Commission du 5 janvier 2016 sur les conséquences à tirer notamment des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776) et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) dans le cadre de la présente affaire.

13

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler les décisions mentionnées au point 1 de la présente ordonnance ;

condamner la Commission aux dépens.

14

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

15

Dans la présente affaire, la Commission a fait valoir, dans ses observations du 5 janvier 2016 mentionnées au point 12 de la présente ordonnance, que le recours devait être rejeté comme irrecevable.

16

Ces observations ont été déposées en réponse à une mesure d’organisation de la procédure et ne peuvent, par suite, être considérées comme une demande de statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond au titre de l’article 83 du règlement de procédure, le délai pour déposer une telle demande étant au demeurant expiré lorsque lesdites observations ont été formulées. Toutefois, il convient de rappeler que la question de savoir si un acte faisant grief au fonctionnaire est bien intervenu est d’ordre public (ordonnance du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, EU:T:1992:64, point 19, et arrêt du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, EU:T:2002:296, point 47) et que, en vertu de l’article 82 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

17

À cet égard, la requérante a déposé le 1er avril 2016 des observations sur l’irrecevabilité soulevée par la Commission dans ses observations du 5 janvier 2016.

18

Au vu des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) et des observations des parties, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure, conformément à l’article 82 du règlement de procédure.

Sur l’objet du recours

19

Il convient de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

20

En l’occurrence, la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer les propositions de bonification d’annuités du 7 novembre 2011. Le recours doit donc être regardé comme dirigé contre ces seules propositions de bonification d’annuités.

Sur la recevabilité du recours

21

En se fondant notamment sur les arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), dans l’attente desquels la procédure dans la présente affaire avait été suspendue, la Commission soutient que le recours est irrecevable, car dirigé contre des propositions de bonification d’annuités, lesquelles ne seraient pas des actes faisant grief.

22

Force est de constater que, dans les arrêts précités, le Tribunal de l’Union européenne a considéré qu’une proposition de bonification d’annuités ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, le Tribunal de l’Union européenne a jugé qu’une telle proposition ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 62, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58).

23

Par ailleurs, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), le Tribunal de l’Union européenne a jugé, aux points 110 et 120 et suivants, qu’il convenait d’interpréter les conclusions en annulation du recours devant le Tribunal, en ce qu’il avait été introduit par M. Verile, comme tendant à l’annulation de la décision finale portant reconnaissance à son égard d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime. Cela, d’une part, parce qu’il était constant entre les parties que M. Verile avait donné son consentement à la poursuite de la procédure de transfert de ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service, en marquant son accord sur la proposition qui lui avait été soumise, et, d’autre part, parce que cette décision finale avait été adoptée avant l’introduction du recours devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le recours de M. Verile, lequel devait être interprété comme étant dirigé contre la décision finale portant reconnaissance de bonification d’annuités, était recevable. Dans le même arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a, en revanche, jugé, aux points 116 à 119, que le recours introduit par Mme Gjergji ne pouvait être requalifié en recours dirigé contre la décision finale portant reconnaissance à son égard d’une bonification d’annuités de pension résultant de droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime dans la mesure où cette décision finale devait nécessairement être considérée comme adoptée après la date d’introduction du recours devant le Tribunal. Par conséquent, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le recours de celle-ci devait être rejeté comme irrecevable puisque dirigé contre un acte ne faisant pas grief.

24

En l’espèce, il ressort d’une mesure d’organisation de la procédure adressée à la requérante par le Tribunal que les décisions finales portant reconnaissance des bonifications d’annuités de pension résultant des droits à pension acquis par la requérante auprès de deux régimes de pension allemands ont été adoptées respectivement le 2 juillet et le 9 octobre 2012, soit après l’introduction du recours. Par conséquent, le recours ne peut être requalifié en recours dirigé contre ces deux décisions finales et doit être jugé irrecevable, car dirigé contre des actes ne faisant pas grief.

Sur les dépens

25

Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

26

Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a expressément demandé, dans ses observations du 5 janvier 2016, que la requérante soit condamnée aux dépens.

27

Dans ses observations du 1er avril 2016 sur la recevabilité de son recours, la requérante fait néanmoins valoir que, dans l’hypothèse où celui-ci serait jugé irrecevable, ce qui est le cas en l’espèce, le Tribunal devrait constater qu’elle a « été induite en erreur par les conditions fixées de transfert de ses droits dans [les] proposition[s] de bonification qu’[elle] a acceptée[s] ». Cependant, le Tribunal ne voit pas en quoi les conditions de transfert des droits à pension fixées dans les propositions de bonification du 7 novembre 2011 ont pu induire la requérante en erreur quant à la recevabilité de son recours. À supposer même qu’il faille comprendre son allégation comme visant non pas lesdites conditions de transfert des droits à pension, mais le déroulement de la procédure suivie, force serait de constater que ne justifie pas l’application de l’article 102, paragraphe 1 ou 2, du règlement de procédure la circonstance que le Tribunal a jugé, dans ses arrêts du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), et Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196), d’ailleurs postérieurs à l’introduction du présent recours, qu’un recours contre des propositions de bonification était recevable, alors que le Tribunal de l’Union européenne a, sur pourvoi, jugé le contraire dans ses arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778).

28

Par conséquent, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

ordonne :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Mme Hilke Riemer-Sullivan supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2016.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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