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Document 02021R0279-20210223
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
In force
)
02021R0279 — FR — 23.02.2021 — 000.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/279 DE LA COMMISSION du 22 février 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 062 du 23.2.2021, p. 6) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/279 DE LA COMMISSION
du 22 février 2021
portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits biologiques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Étapes procédurales que doit suivre l’opérateur en cas de soupçon de manquement dû à la présence de produits ou substances non autorisés
Afin de vérifier si le soupçon peut être étayé conformément à l’article 28, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur tient compte des éléments suivants:
lorsque le soupçon de manquement concerne un produit biologique ou en conversion à l’entrée, l’opérateur vérifie si:
les informations figurant sur l’étiquette du produit biologique ou en conversion correspondent à celles figurant sur les documents d’accompagnement;
les informations figurant sur le certificat délivré par le fournisseur se rapportent au produit effectivement acheté;
s’il est soupçonné que la cause de la présence de produits ou substances non autorisés relève du contrôle de l’opérateur, celui-ci examine toutes les causes possibles de la présence de produits ou substances non autorisés.
Lorsque l’opérateur informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, d’un soupçon fondé, conformément à l’article 28, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/848, ou lorsque le soupçon ne peut pas être dissipé, l’opérateur fournit les éléments suivants, s’ils sont pertinents et disponibles:
les informations et documents concernant le fournisseur (bon de livraison, facture, certificat du fournisseur, certificat d’inspection pour les produits biologiques);
la traçabilité du produit avec l’identification du lot, la quantité du stock et la quantité de produit vendue;
les résultats de laboratoire, en provenance d’un laboratoire accrédité, s’ils sont pertinents et disponibles;
la fiche d’échantillonnage précisant le moment et le lieu où l’échantillonnage a été réalisé, ainsi que la méthode utilisée;
toute information concernant d’éventuels soupçons antérieurs concernant la substance ou le produit non autorisé spécifique;
tout autre document pertinent susceptible d’apporter des éclaircissements.
Article 2
Méthodologie pour une enquête officielle
Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle, lorsqu’ils/elles mènent une enquête officielle visée à l’article 29, paragraphe 1, point a), de ce règlement, déterminent au minimum les éléments suivants:
la dénomination, l’identification du lot, la propriété et la localisation physique des produits biologiques ou en conversion concernés;
si les produits concernés continuent ou non à être mis sur le marché en tant que produits biologiques ou en conversion ou à être utilisés dans la production biologique;
le type, la dénomination, la quantité et toute autre information pertinente concertant les produits ou substances non autorisés qui sont présents;
à quelle étape de la production, de la préparation, du stockage ou de la distribution, et où exactement, la présence de produits ou substances non autorisés a été détectée, en particulier pour la production végétale, et si l’échantillon a été prélevé avant ou après la récolte;
si d’autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement sont concernés;
les résultats d’enquêtes officielles antérieures menées sur les produits biologiques ou en conversion, et les opérateurs concernés.
L’enquête officielle doit au minimum formuler des conclusions sur les points suivants:
l’intégrité des produits biologiques et en conversion;
l’origine et la cause de la présence de produits ou substances non autorisés;
les éléments prévus à l’article 29, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/848.
Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, établissent un rapport final pour chaque enquête officielle. Ce rapport final contient:
les relevés des éléments spécifiques requis en vertu du présent article;
les relevés des informations en rapport avec l’enquête officielle concernée qui ont été échangées avec l’autorité compétente, les autres autorités de contrôle et organismes de contrôle et la Commission.
Article 3
Conditions d’utilisation de certaines indications
L’indication prévue pour les produits en conversion d’origine végétale visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 apparaît dans:
une couleur, un format et un style de caractères qui ne la font pas plus ressortir que la dénomination de vente du produit, la même taille de caractères devant être respectée pour toute l’indication;
le même champ visuel que le numéro de code de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle visé à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848.
Article 4
Composition et taille d’un groupe d’opérateurs
Un membre d’un groupe d’opérateurs ne s’inscrit qu’à un seul groupe d’opérateurs pour un produit donné, même si l’opérateur mène différentes activités liées à ce produit.
La taille maximale d’un groupe d’opérateurs est de 2 000 membres.
Article 5
Documents et registres des groupes d’opérateurs
Les groupes d’opérateurs conservent les documents et registres suivants aux fins du système de contrôles internes (SCI):
la liste des membres du groupe d’opérateurs, basée sur l’inscription de chaque membre et comprenant, pour chaque membre du groupe d’opérateurs, les éléments suivants:
le nom et l’identification (numéro de code);
les coordonnées;
la date d’inscription;
la superficie totale gérée par le membre et le type d’unité de production dont elle fait partie (biologique, en conversion ou non biologique);
des informations sur chaque unité de production et/ou activité: taille, localisation, y compris une carte, le cas échéant, produit, date du début de la période de conversion et estimations de rendement;
la date de la dernière inspection interne, accompagnée du nom de l’inspecteur du SCI;
la date du dernier contrôle officiel réalisé par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle, accompagnée du nom de l’inspecteur;
la date et la version de la liste;
les conventions d’adhésion signées entre le membre et le groupe d’opérateurs en tant que personne morale, qui précisent les droits et les responsabilités du membre;
les rapports d’inspection interne signés par l’inspecteur du SCI et le membre du groupe d’opérateurs soumis à l’inspection, et comprenant au minimum les éléments suivants:
le nom du membre et la localisation de l’unité de production ou des locaux, y compris les centres d’achat ou de collecte, dans lesquels se déroulent les activités visées à l’article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 faisant l’objet de l’inspection;
la date et l’heure de début et de fin de l’inspection interne;
les conclusions de l’inspection;
la portée/le périmètre de l’audit;
la date de délivrance du rapport;
le nom de l’inspecteur interne;
les dossiers de formation des inspecteurs du SCI, comprenant:
les dates de la formation;
l’objet de la formation;
le nom du formateur;
la signature du bénéficiaire de la formation;
le cas échéant, une évaluation des connaissances acquises;
les dossiers de formation des membres du groupe d’opérateurs;
les relevés des mesures prises en cas de manquement par le responsable du SCI, comprenant:
les membres faisant l’objet de mesures en cas de manquement, y compris les membres concernés par une suspension ou un retrait, ou contraints de respecter une nouvelle période de conversion;
les documents relatifs aux manquements constatés;
les documents relatifs au suivi des mesures;
les registres relatifs à la traçabilité, y compris les informations sur les quantités, pour les activités suivantes, le cas échéant:
l’achat et la distribution d’intrants agricoles, y compris le matériel de reproduction des végétaux, effectués par le groupe;
la production, y compris la récolte;
le stockage;
la préparation;
la livraison de produits par chaque membre au système commun de commercialisation;
la mise sur le marché de produits par le groupe d’opérateurs;
les conventions et contrats écrits conclus entre le groupe d’opérateurs et les sous-traitants, y compris les informations concernant la nature des activités sous-traitées;
la nomination du responsable du SCI;
la nomination des inspecteurs du SCI ainsi que la liste de ces inspecteurs.
La liste des membres visée au point a) du premier alinéa est mise à jour par le responsable du SCI après toute modification des éléments énumérés au point a) i) à viii), avec indication des éventuels suspensions ou retraits de membres résultant de mesures arrêtées en raison de manquements constatés lors d’inspections internes ou de contrôles officiels.
Article 6
Notifications du responsable du SCI
Le responsable du SCI notifie immédiatement les informations suivantes à l’autorité compétente ou, le cas échéant, à l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle:
tout soupçon de manquement majeur ou critique;
toute suspension ou tout retrait du groupe concernant un membre, une unité de production/des locaux, y compris les centres d’achat ou de collecte;
toute interdiction de mise sur le marché d’un produit en tant que produit biologique ou en conversion, accompagnée du nom du ou des membres concernés, des quantités concernées et de l’identification des lots.
Article 7
Pourcentages minimaux de contrôles et d’échantillonnages
Les règles ci-après relatives aux pourcentages minimaux s’appliquent aux contrôles officiels, visés à l’article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848, à réaliser par chaque autorité compétente ou, le cas échéant, chaque autorité de contrôle ou organisme de contrôle, en fonction du risque de manquement:
chaque année, 10 % au moins de tous les contrôles officiels des opérateurs ou groupes d’opérateurs sont réalisés sans préavis;
chaque année, 10 % au moins de contrôles s’ajoutant à ceux visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 sont réalisés;
chaque année, 5 % au moins du nombre d’opérateurs, à l’exclusion des opérateurs exemptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/848, font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625;
chaque année, 2 % au moins des membres de chaque groupe d’opérateurs font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625;
chaque année, 5 % au moins des opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs, ce nombre ne pouvant cependant pas être inférieur à 10, font l’objet d’une nouvelle inspection. Lorsque le groupe d’opérateurs ne compte pas plus de 10 membres, tous les membres sont contrôlés dans le cadre de la vérification de la conformité visée à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848.
Article 8
Mesures en cas de manquement avéré
Les autorités compétentes peuvent utiliser les modalités uniformes prévues à l’annexe I du présent règlement pour élaborer un catalogue national de mesures conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/848.
Ce catalogue national de mesures prévoit au minimum:
une liste des manquements, accompagnée d’une référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 ou de l’acte délégué ou d’exécution adopté en vertu de ce règlement;
la classification des manquements en trois catégories: mineurs, majeurs et critiques, en tenant au moins compte des critères suivants:
l’application des mesures de précaution visées à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 et les autocontrôles visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625;
l’incidence sur l’intégrité du statut biologique ou en conversion des produits;
la capacité du système de traçabilité à localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement;
la réaction aux précédentes demandes de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle;
les mesures correspondant aux différentes catégories de manquements.
Article 9
Échange d’informations
Aux fins de l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848, les autorités compétentes utilisent le système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et les formulaires figurant à l’annexe II du présent règlement pour échanger des informations avec la Commission et les autres États membres conformément aux règles suivantes:
un État membre (l’État membre notifiant) informe la Commission et l’État membre ou les États membres concernés (l’État membre ou les États membres notifiés) au moins dans les situations suivantes:
lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant d’un autre État membre;
lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion importés d’un pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 1, ou à l’article 57 du règlement (UE) 2018/848;
lorsque le soupçon de manquement ou le manquement avéré porte atteinte à l’intégrité des produits biologiques ou en conversion provenant de l’État membre notifiant, dans la mesure où cela pourrait avoir des conséquences pour un ou plusieurs États membres notifiés (notification d’alerte);
dans les situations visées au point a) i) et ii), l’État membre ou les États membres notifiés répondent dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception de la notification, communiquent des informations sur les actions et mesures déployées, y compris les résultats de l’enquête officielle, et fournissent toute autre information disponible et/ou demandée par l’État membre notifiant;
l’État membre notifiant peut demander à l’État membre ou aux États membres notifiés tout complément d’information nécessaire;
dès que possible, l’État membre notifiant effectue les saisies et les mises à jour nécessaires dans le système OFIS, y compris les mises à jour concernant les résultats de ses propres enquêtes officielles;
dans la situation visée au point a) ii) et lorsque la Commission est notifiée par un État membre, elle informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers.
La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle demande à l’autorité de contrôle ou à l’organisme de contrôle précédent(e) le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné. L’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent(e) remet sans délai à la nouvelle autorité de contrôle ou au nouvel organisme de contrôle le dossier de contrôle de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné, y compris les comptes rendus écrits visés à l’article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, la situation en matière de certification, la liste des manquements et les mesures correspondantes prises par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle précédent.
La nouvelle autorité de contrôle ou le nouvel organisme de contrôle s’assure que l’opérateur a remédié ou remédiera aux manquements consignés dans les rapports de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle précédent(e).
Article 10
Dispositions transitoires
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Modalités uniformes pour l’élaboration et l’application d’un catalogue national de mesures tel que visé à l’article 8
1. Les autorités compétentes peuvent classer les manquements comme étant mineurs, majeurs ou critiques, sur la base des critères de classification figurant à l’article 8, lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent:
le manquement est mineur lorsque:
les mesures de précaution sont proportionnées et appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur sont efficaces;
le manquement ne porte pas atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;
le système de traçabilité est capable de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il est possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique;
le manquement est majeur lorsque:
les mesures de précaution ne sont pas proportionnées ni appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur ne sont pas efficaces;
le manquement porte atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;
l’opérateur n’a pas remédié en temps utile à un manquement mineur;
le système de traçabilité est capable de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il est possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique;
le manquement est critique lorsque:
les mesures de précaution ne sont pas proportionnées ni appropriées, et les contrôles mis en place par l’opérateur ne sont pas efficaces;
le manquement porte atteinte à l’intégrité du produit biologique ou en conversion;
l’opérateur ne remédie pas à des manquements majeurs antérieurs ou omet à plusieurs reprises de remédier à d’autres catégories de manquements;
le système de traçabilité ne fournit aucune information permettant de localiser le ou les produits concernés dans la chaîne d’approvisionnement et il n’est pas possible d’interdire que les produits soient mis sur le marché avec une référence à la production biologique.
2) Mesures
Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôles peuvent appliquer, de manière proportionnée, une ou plusieurs des mesures suivantes aux catégories de manquements énumérées:
Catégorie de manquement |
Mesure |
Mineur |
Présentation par l’opérateur, dans les délais fixés, d’un plan d’action pour la correction du manquement |
Majeure |
Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concernés [récolte(s) ou animal (animaux) concernés] conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 Nouvelle période de conversion exigée Limitation du champ d’application du certificat Amélioration de la mise en œuvre des mesures de précaution et des contrôles mis en place par l’opérateur en vue de garantir la conformité |
Critique |
Absence de référence à la production biologique dans l’étiquetage et la publicité relatifs à l’ensemble du lot ou de la production concernés [récolte(s) ou animal (animaux) concernés] conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 Interdiction de commercialiser des produits accompagnés d’une référence à la production biologique pendant une période déterminée, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 Nouvelle période de conversion exigée Limitation du champ d’application du certificat Suspension du certificat Retrait du certificat |
ANNEXE II
Formulaires OFIS prévus à l’article 9
Formulaire de notification type concernant un soupçon de manquement ou un manquement avéré
*Première langue: |
Deuxième langue: |
A. État membre notifiant: |
1) Pays: |
2) Autorité compétente — coordonnées: |
*3) Date de la notification (JJ/MM/AAAA): |
*4) Référence: |
B. État(s) membre(s) notifié(s): |
*1) Pays: |
2) Autorité(s) compétente(s) — coordonnées: |
C. Produit: |
*1) Catégorie de produit: |
*2) Nom commercial/du produit: |
*3) Pays d’origine: |
4) Description du produit (forme et dimension du conditionnement, etc.) — veuillez joindre une copie ou une version numérisée du scellé ou de l’étiquette: |
5) Identification du lot (par exemple: numéro du lot, numéro de la livraison, date de la livraison, etc.): |
6) Autres informations: |
D. Traçabilité: |
Veuillez décrire en détail l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement: |
1) Producteur — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
2) Transformateur/vendeur dans le pays d’origine — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
3) Importateur dans le pays notifiant — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
4) Grossiste — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
5) Détaillant ou autre opérateur dans le pays notifiant où le manquement a été constaté — coordonnées — autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
Autorité(s): |
Autres intervenants: |
E. Manquement, soupçon de manquement, autre problème soulevé: |
*1) Nature du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé. Quel manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé a été constaté? |
*En quoi constitue-t-il un manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé au regard du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1)? |
2) Contexte de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé — veuillez joindre une copie de la facture ou d’autres pièces justificatives: |
Date de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé (JJ/MM/AAAA): |
Lieu de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé: |
3) Analyse des échantillons/tests (le cas échéant) — veuillez joindre une copie du rapport d’analyse: |
Date de l’échantillonnage/des tests (JJ/MM/AAAA): |
Lieu de l’échantillonnage/des tests: |
Date du rapport d’analyse (JJ/MM/AAAA): |
Précisions (nom du laboratoire, méthodes utilisées, résultats): |
Dénomination des substances décelées: |
Teneur en résidus constatée: |
La teneur est-elle supérieure au seuil généralement autorisé dans les denrées alimentaires (ou aliments pour animaux)? |
Le seuil fixé pour l’étiquetage de la teneur en OGM est-il dépassé? |
F. Influence sur le marché: |
1) Le produit a-t-il été retiré du marché, bloqué ou commercialisé? |
2) Quels intervenants ont déjà été informés? |
3) D’autres États membres sont-ils concernés? Si oui, quels États membres? |
G. Mesures prises: |
1) Des mesures volontaires ont-elles été prises (en ce qui concerne le produit/l’opérateur/le marché)? |
2) Des mesures contraignantes ont-elles été adoptées? |
3) Quel est le champ d’application de ces mesures (national, régional, exportations, etc.)? |
4) Date d’entrée en vigueur (JJ/MM/AAAA): |
5) Durée (en mois): |
6) Justification/base juridique des mesures adoptées: |
7) Quelle autorité compétente ou, le cas échéant, quel(le) autorité de contrôle ou organisme de contrôle a adopté les mesures? |
H. Autres informations/Évaluation: |
I. Annexes: |
Copie ou version numérisée de la documentation accompagnant le produit (scellé, étiquette, etc.). Copie de la facture, de la documentation, du document de transport, ou du bon de livraison. Rapport d’analyse et/ou autres documents pertinents: |
(1)
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). |
Formulaire de réponse type à une notification type concernant un soupçon de manquement ou un manquement avéré
*Première langue: |
Deuxième langue: |
Version de la réponse: |
A. État membre notifié: |
1) Pays: |
2) Autorité compétente — coordonnées: |
*3) Date (JJ/MM/AAAA): |
*4) Référence: |
B. Notification: |
1) Pays: |
2) Autorité compétente — coordonnées: |
*3) Date de la notification (JJ/MM/AAAA): |
*4) Référence de la notification (identique à celle figurant au point A.4 de la notification): |
*5) Produit: |
6) Manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé: |
C. Enquête |
1) Quel(le)(s) autorité(s) compétente(s)ou, le cas échéant, autorité(s) de contrôle et/ou organisme(s) de contrôle a/ont été chargé(e)(s) de l’enquête? |
2) Décrivez la coopération établie entre les différents opérateurs et la ou les autorités compétentes ou, le cas échéant, l’autorité ou les autorités de contrôle et/ou l’organisme ou les organismes de contrôle en cause dans les différents pays concernés (le cas échéant)? |
3) Quelles méthodes/procédures d’enquête ont été utilisées? |
Par exemple, les opérateurs en cause ont-ils été soumis à un contrôle spécifique? |
Des échantillons ont-ils été prélevés et analysés? |
4) Quels sont les résultats de l’enquête? |
Quels sont les résultats des inspections/analyses (le cas échéant)? |
L’origine du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé a-t-elle été établie? |
Quelle est, selon vous, la gravité du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé? |
5) L’origine de la contamination/du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé et la responsabilité des intervenants ont-elles été clairement identifiées et établies? |
Les opérateurs en cause ont-ils été impliqués dans d’autres cas de manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé au cours des trois dernières années? |
D. Mesures et sanctions: |
*1) Quelles mesures préventives et correctives ont été prises (concernant notamment la distribution/circulation du produit sur le marché de l’Union et celui des pays tiers)? |
2) En cas de manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé, quelles mesures ont été prises à l’égard des opérateurs et/ou des produits en cause (1)? |
*Forme des mesures (sous forme écrite, avertissement, etc.)? |
La certification du producteur/transformateur a-t-elle été limitée, suspendue ou retirée? |
Date d’entrée en vigueur des mesures (le cas échéant) (JJ/MM/AAAA): |
Durée des mesures (le cas échéant) (en mois): |
Autorité compétente ou, le cas échéant, autorité de contrôle ou organisme de contrôle qui a adopté et appliqué les mesures (le cas échéant): |
3) Des inspections supplémentaires sont-elles envisagées à l’égard des opérateurs en cause? |
4) Quelles sont les mesures complémentaires envisagées par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle pour empêcher l’apparition de cas similaires? |
E. Autres informations: |
F. Annexes: |
(1)
Mesure au sens de l’article 29, paragraphes 1 et 2, de l’article 41, paragraphes 1 à 4, et de l’article 42 du règlement (UE) 2018/848. |
Formulaire de notification d’alerte
1. Origine et statut de l’alerte |
|||
Pays à l’origine de l’alerte: |
|||
Autorité compétente: |
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2. Pays destinataire(s) de l’alerte |
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Pays |
Autorité compétente |
Coordinateur |
Champ d’application |
3. (Soupçon de) manquement, fraude, autre problème (ci-après «manquement») |
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Titre: |
|||
Description: Quelle est, selon vous, la gravité du manquement? |
|||
Quels intervenants ont déjà été informés? |
|||
Contexte de la détection Date: |
|||
Lieu: |
|||
Personne/organisme détectant le manquement: |
|||
Législation de l’Union concernée [référence(s)]: |
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4. Traçabilité du produit |
|||
Description |
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Nom: |
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Marque/dénomination commerciale: |
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Autres aspects: |
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Envoi |
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Numéro de l’envoi/du lot/de la livraison: |
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Pays d’origine: |
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Poids total net/brut, volume: |
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Autres informations: |
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Chaîne d’approvisionnement — description des opérateurs [nom — type — coordonnées — organisme de contrôle/autorité de contrôle (avec coordonnées)] |
|||
5. Mesures prises |
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0. Aucune mesure jusqu’ici (veuillez expliquer pourquoi) |
|||
1. Interdiction de mise sur le marché du produit (base — date — quantités) |
|||
2. Déclassement du produit en produit conventionnel (base — date — quantités — de/à) |
|||
3. Suspension du certificat de l’opérateur (de/à — champ d’application) |
|||
4. Révocation de la certification de l’opérateur (à compter de) |
|||
5. Autres mesures (veuillez préciser) |
|||
6. Autres informations |
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7. Fichiers |
Formulaire de notification internationale type concernant un soupçon de manquement ou un manquement avéré
Pays notifiant: |
Pays: |
Coordonnées de l’intervenant notifié: Type de l’intervenant notifié: Code de l’intervenant: Version de l’intervenant: Nom: Rue: Code postal: Localité: Tél.: Adresse électronique: Télécopieur: Lien internet: URL: Remarques: |
A. Produit: |
*1) Pays d’origine: |
*2) Catégorie de produit: |
*3) Nom commercial/du produit: |
4) Description du produit (forme et dimension du conditionnement, etc.) — veuillez joindre une copie ou une version numérisée du scellé ou de l’étiquette: |
5) Identification du lot (par exemple: numéro du lot, numéro de la livraison, date de la livraison, etc.): |
6) Autres informations: |
B. Traçabilité: |
Veuillez décrire en détail l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement: |
1) Producteur — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
2) Transformateur/vendeur/exportateur dans le pays d’origine — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
3) Importateur dans le pays notifiant — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
4) Grossiste — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
5) Détaillant ou autre opérateur dans le pays notifiant où le manquement a été constaté — coordonnées — autorité de contrôle ou organisme de contrôle: |
Autorité(s): |
Autres intervenants: |
C. Manquement, soupçon de manquement, autre problème soulevé: |
*1) Nature du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé. Quel manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé a été constaté? |
*En quoi constitue-t-il un manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé au regard du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (1)? |
2) Contexte de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé — veuillez joindre une copie de la facture ou d’autres pièces justificatives: |
Date de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé (JJ/MM/AAAA): |
Lieu de la constatation du manquement/soupçon de manquement/autre problème soulevé: |
3) Analyse des échantillons/tests (le cas échéant) — veuillez joindre une copie du rapport d’analyse: |
Date de l’échantillonnage/des tests (JJ/MM/AAAA): |
Lieu de l’échantillonnage/des tests: |
Date du rapport d’analyse (JJ/MM/AAAA): |
Précisions (nom du laboratoire, méthodes utilisées, résultats): |
Dénomination des substances décelées: |
Teneur en résidus constatée: |
La teneur est-elle supérieure au seuil généralement autorisé dans les denrées alimentaires (ou aliments pour animaux)? |
Le seuil fixé pour l’étiquetage de la teneur en OGM est-il dépassé? |
D. Influence sur le marché: |
1) Le produit a-t-il été retiré du marché ou sa mise sur le marché a-t-elle été interdite? |
2) Quels intervenants ont déjà été informés? |
3) D’autres États membres sont-ils concernés? Si oui, quels États membres? |
E. Mesures prises: |
1) Des mesures volontaires ont-elles été prises (en ce qui concerne le produit/l’opérateur/le marché)? |
2) Des mesures contraignantes ont-elles été adoptées? |
3) Quel est le champ d’application de ces mesures (national, régional, exportations, etc.)? |
4) Date d’entrée en vigueur (JJ/MM/AAAA): |
5) Durée (en mois): |
6) Justification/base juridique des mesures adoptées: |
7) Quelle autorité de contrôle ou quel organisme de contrôle a adopté les mesures? |
F. Autres informations/Évaluation: |
G. Annexes: |
Copie ou version numérisée de la documentation accompagnant le produit (scellé, étiquette, etc.). Copie de la facture, de la documentation, du document de transport, ou du bon de livraison. Rapport d’analyse et/ou autres documents pertinents: |
(1)
Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1). |
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(*) Champs obligatoires.
( 1 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).