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Document 62025TO0482
Order of the President of the General Court of 5 September 2025.#Association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) v Council of the European Union and European Commission.#Interim relief – Dismissal of the main action – No need to adjudicate.#Case T-482/25 R.
Ordonanța președintelui Tribunalului din 5 septembrie 2025.
Association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) împotriva Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene.
Măsuri provizorii – Respingerea acțiunii principale – Nepronunțare asupra fondului.
Cauza T-482/25 R.
Ordonanța președintelui Tribunalului din 5 septembrie 2025.
Association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) împotriva Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene.
Măsuri provizorii – Respingerea acțiunii principale – Nepronunțare asupra fondului.
Cauza T-482/25 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:836
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
5 septembre 2025 (*)
« Référé – Rejet du recours principal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑482/25 R,
Association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI), établie à Paris (France), représentée par Me A. Dorado Escobar, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-B. Laignelot et A. Antoniadis, en qualité d’agents,
et
Commission européenne, représentée par MM. M. Kellerbauer D. Bianchi et C. Giolito, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, l’association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI), sollicite, en premier lieu, que le président du Tribunal ordonne à la Commission européenne, premièrement, de suspendre, jusqu’à l’arrêt sur le fond, la participation de l’État d’Israël et de ses entités publiques à certains programmes de financement européens, deuxièmement, d’interdire toute conclusion de nouveaux accords, conventions ou financements entre elle et les autorités israéliennes, troisièmement, de soumettre au Conseil de l’Union européenne, dans un délai très bref, un rapport contenant un ensemble exhaustif de mesures pratiques pour mettre en œuvre l’obligation de prévention du crime de génocide et, quatrièmement, de procéder à une évaluation d’urgence des flux douaniers, transferts intra-européens et exportations d’équipements ou technologies sensibles à destination de l’État d’Israël. En deuxième lieu, la requérante sollicite que le président du Tribunal enjoigne au Conseil, premièrement, de prendre toutes mesures restrictives visant à empêcher tout transfert direct ou indirect d’armement ou de biens à double usage à destination de l’État d’Israël et, deuxièmement, d’adopter, dans un délai de quinze jours, un plan d’évaluation d’urgence sur la compatibilité des relations actuelles entre l’Union européenne et l’État d’Israël, au regard des obligations issues du droit international et du droit de l’Union. En troisième lieu, la requérante sollicite qu’il soit enjoint au Conseil et à la Commission de transmettre au Tribunal, dans un délai d’un mois, un rapport conjoint de suivi exposant, entre autres, les mesures conservatoires mises en œuvre en exécution de l’ordonnance de référé à intervenir et de publier, dans un délai de quinze jours, une déclaration officielle réaffirmant les obligations positives de l’Union et l’engagement de celle-ci à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre l’obligation de prévention du crime de génocide.
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2025, la requérante a introduit un recours sur le fondement de l’article 265 TFUE tendant, en premier lieu, à constater que le Conseil et la Commission se sont illégalement abstenus d’agir à la suite de ses lettres du 12 mai 2025 dans lesquelles elle demandait, premièrement, la suspension de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (JO 2000, L 147, p. 3), deuxièmement, le déclenchement d’un mécanisme de sanctions sur le fondement de l’article 29 TUE, troisièmement, le lancement d’un audit de l’ensemble des programmes et des activités de coopération existant entre l’Union et l’État d’Israël en vue de leur révision et, quatrièmement, l’adoption d’une position publique claire, conforme à l’obligation positive de prévention du génocide et, en second lieu, à enjoindre au Conseil et à la Commission de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne et au Parlement européen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision mettant fin au litige, un rapport conjoint de suivi exposant les démarches accomplies pour mettre en œuvre les mesures demandées.
3 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2025, la requérante a introduit la présente demande en référé.
4 Dans ses observations sur la présente demande, déposées au greffe du Tribunal le 8 août 2025, la Commission estime que la demande de mesures provisoires est manifestement irrecevable et demande au président du Tribunal de la rejeter, ainsi que de condamner la requérante aux dépens.
5 Dans ses observations sur la présente demande, déposées au greffe du Tribunal le 11 août 2025, le Conseil demande au président du Tribunal de rejeter la demande de mesures provisoires comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée, ainsi que de condamner la requérante aux dépens.
6 Par ordonnance de ce jour, JURDI/Conseil et Commission (T‑482/25, non publiée), le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire principale, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, en partie comme manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste.
7 Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure dans l’affaire principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
8 Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant rejeté le recours dans l’affaire principale en partie comme manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure dans l’affaire principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.
9 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
10 Compte tenu des circonstances de l’espèce, la cause de non-lieu à statuer ayant pour origine le rejet du recours principal, il convient de condamner la requérante à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil et par la Commission.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) L’association des Juristes pour le Respect du Droit International (JURDI) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.
Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2025.
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Le greffier |
Le président |
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V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.