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Document 62019TO0145(01)

Ordonanța Tribunalului (Camera a noua) din 17 octombrie 2019.
Jap Energéticas y Medioambientales, SL împotriva Comisiei Europene.
Acțiune în anulare – Acord de subvenționare încheiat în cadrul instrumentului financiar pentru mediu (LIFE+) – Notă de debit – Act care se înscrie într‑un cadru pur contractual de care este indisolubil legat – Lipsa recalificării acțiunii – Inadmisibilitate vădită.
Cauza T-145/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:753

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

17 octobre 2019 (*)

« Recours en annulation ‐ Convention de subvention conclue dans le cadre de l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) – Note de débit – Acte s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont il est indissociable – Absence de requalification du recours – Irrecevabilité manifeste  »

Dans l’affaire T‑145/19,

Jap Energéticas y Medioambientales, SL, établie à Valence (Espagne), représentée par Me G. Alabau Zabal, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme S. Izquierdo Pérez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation d’une note de débit émise par la Commission le 14 janvier 2019 en vue de récupérer la somme de 82 750,96 euros versée à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de prototype pour la production d’hydrogène au moyen d’eau propre, d’ammoniac et d’aluminium recyclé,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 10 septembre 2012, la Commission européenne et la requérante, Jap Energéticas y Medioambientales, SL, ont signé la convention de subvention LIFE11 ENV/ES/593 (ci-après « la convention de subvention »). Cette convention comporte des dispositions particulières, des dispositions communes et une annexe.

2        L’article 1er des dispositions particulières de la convention de subvention stipule, en substance, qu’une aide financière est accordée conformément au règlement (CE) no 614/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mai 2007, concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+) (JO 2007, L 149, p. 1), à la proposition de projet LIFE11 ENV/ES/593, intitulée « Prototype pour la production d’hydrogène au moyen d’eau propre, d’ammoniac et d’aluminium recyclé », reçue le 21 juin 2012 et décrite à l’annexe de cette convention (ci-après « le projet »).

3        En vertu de l’article 2  des dispositions particulières de la convention de subvention, le projet devait être exécuté entre le 1er octobre 2012 et le 28 mars 2016.

4        L’article 18 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Réduction des performances et défaillances techniques », stipule que « [l]a Commission se réserve le droit de réduire […] le cofinancement de l’Union [européenne] si des réductions quantitatives ou qualitatives importantes surviennent lors de la mise en œuvre des actions du projet ».

5        L’article 24 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Contribution financière de l’Union au projet », stipule, à son paragraphe 5, que « la Commission peut réduire […] la contribution de l’Union initialement prévue en cas de non-exécution, de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou tardive de l’action ».

6        L’article 27 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Coûts non admissibles », prévoit que sont exclus de la subvention les coûts qui ne remplissent pas les critères prévus par l’article 25 de cette convention, intitulé « Coûts admissibles ».

7        Par ailleurs, l’article 23 des dispositions communes de la convention de subvention, intitulé « Législation applicable et juridiction compétente », stipule ce qui suit :

« La contribution de l’Union est régie par les dispositions de la convention de subvention, les dispositions de l’Union applicables et, à titre subsidiaire, par la législation belge en matière de subventions.

Les décisions de la Commission concernant l’application des dispositions de la convention de subvention ainsi que les modalités de sa mise en œuvre peuvent faire l’objet d’un recours du bénéficiaire chargé de la coordination auprès du Tribunal de l’Union européenne et, en cas de pourvoi, de la Cour de justice. »

8        À l’issue de l’exécution du contrat, la requérante a présenté, le 24 juin 2016, un rapport final d’activité récapitulant les coûts exposés au titre du projet et attestant de la bonne exécution de ce dernier.

9        Par courriers du 28 septembre 2016, des 30 mai, 26 juillet et 12 décembre 2017 et du 27 février 2018, la Commission a informé la requérante que, en raison de la mauvaise exécution du projet et du caractère non admissible de certaines dépenses, elle envisageait de réduire le montant de la subvention octroyée sur le fondement de l’article 18, de l’article 24, paragraphe 5, et de l’article 27 des dispositions communes de la convention de subvention. En dernier lieu, la Commission a évalué à 97 859,48 euros la somme devant être récupérée auprès de la requérante.

10      Le 5 décembre 2018, la requérante a effectué un paiement de 15 900 euros en faveur de la Commission.

11      Par lettre du 14 janvier 2019, la Commission a adressé à la requérante une note de débit d’un montant de 82 750,96 euros, correspondant à la différence entre la somme de 97 859,48 euros devant être récupérée auprès de la requérante (point 9 ci-dessus) et la somme de 15 900 euros déjà acquittée par cette dernière (point 10 ci-dessus), majorée d’intérêts de retard, et a mis la requérante en demeure de payer ce montant dans un délai de deux semaines à compter de la réception de cette lettre (ci-après la « note de débit attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

12      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2019, la requérante a introduit le présent recours.

13      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé afin d’obtenir le sursis à l’exécution de la note de débit attaquée.

14      Par ordonnance du 2 mai 2019, Jap Energeticas y Medioambienbales/Commission (T‑145/19 R, non publiée, EU:T:2019:275), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.

15      La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 3 juin 2019. Elle y a notamment soulevé une fin de non-recevoir.

16      Par une mesure d’organisation de la procédure, adoptée sur le fondement de l’article 89, paragraphe 3, sous b), de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la requérante à se prononcer dans la réplique sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission. Il a également demandé à la requérante de préciser à cette occasion si, le cas échéant, son recours en annulation pourrait être requalifié en recours introduit tant sur le fondement de l’article 263 TFUE (en ce qu’il tend à l’annulation de la note de débit attaquée) que sur le fondement de l’article 272 TFUE (en ce qu’il tendrait à la constatation que la Commission ne détient pas la créance contractuelle visée dans cette note de débit).

17      La requérante n’a ni déposé de réplique ni, partant, déféré à la demande mentionnée au point 16 ci-dessus dans le délai prescrit, lequel expirait le 23 juillet 2019.

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la note de débit attaquée.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à défaut, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      La requérante demande également que la Commission produise devant le Tribunal certains documents et éléments de preuve.

 En droit

21      En vertu de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

22      Sans soulever formellement une exception au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable dans la mesure où la requérante demande l’annulation d’un acte de nature contractuelle.

23      En présence d’un contrat liant la partie requérante à l’une des institutions de l’Union, les juridictions de l’Union ne peuvent être saisies d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si l’acte qui y est attaqué vise à produire des effets juridiques contraignants qui se situent en dehors de la relation contractuelle liant les parties et qui impliquent l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’institution contractante en sa qualité d’autorité administrative (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 20, et du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 50).

24      En l’occurrence, d’une part, il convient de relever que la note de débit attaquée s’inscrit dans le contexte de la convention de subvention, en ce qu’elle a pour objet le recouvrement d’une créance qui trouve son fondement dans les stipulations de cette convention, et notamment dans l’article 18, l’article 24, paragraphe 5, et l’article 27 des dispositions communes de ladite convention (point 9 ci-dessus).

25      D’autre part, la note de débit attaquée doit être comprise comme une mise en demeure comportant l’indication de la date d’échéance ainsi que les conditions de paiement et qui ne saurait être assimilée à un titre exécutoire. Dès lors, cette note de débit ne vise pas à produire des effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice, par la Commission, de prérogatives de puissance publique (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, points 23 et 24, et ordonnance du 29 septembre 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission, C‑102/14 P, non publiée, EU:C:2016:737, points 58 et 60).

26      Il s’ensuit que la note de débit attaquée est indissociable des rapports contractuels existant entre la Commission et la requérante et que, partant, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.

27      La Commission fait également valoir qu’il n’est pas possible, en l’espèce, de requalifier le présent recours en un recours présenté sur le fondement de l’article 272 TFUE.

28      Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal peut, dans un souci d’économie de la procédure, requalifier le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies (voir arrêt du 10 avril 2013, GRP Security/Cour des comptes, T‑87/11, non publié, EU:T:2013:161, point 31 et jurisprudence citée ; ordonnance du 14 mai 2019, Ayuntamiento de Enguera/Commission, T‑602/18, non publiée, EU:T:2019:332, point 28).

29      Toutefois, en présence d’un litige de nature contractuelle, le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de requalifier un recours en annulation lorsque la volonté expresse de la partie requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification ou lorsque la requête ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat (voir arrêt du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, point 59 et jurisprudence citée, et ordonnance du 14 mai 2019, Ayuntamiento de Enguera/Commission, T‑602/18, non publiée, EU:T:2019:332, point 28 et jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il convient de relever que la requérante a clairement exprimé sa volonté d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. En particulier, dans le corps de la requête, la requérante utilise à plusieurs reprises l’expression « recours en annulation », et ce parfois en l’écrivant en caractères majuscules, soulignés ou en gras. Elle mentionne également l’article 263 TFUE et décrit le mécanisme de contrôle de la « légalité » des actes adoptés par les institutions de l’Union. Elle précise qu’elle introduit un « recours contre un acte de la Commission » et qu’elle sollicite un « arrêt d’annulation ».

31      Par ailleurs, il importe de noter que la requérante n’a pas répondu à la question écrite du Tribunal lui demandant s’il était possible de requalifier son recours fondé sur l’article 263 TFUE en un recours fondé sur l’article 272 TFUE (points 16 et 17 ci-dessus).

32      En outre, à titre surabondant, il convient de constater que, au soutien de son recours, la requérante invoque, pour l’essentiel, un moyen tiré, en substance, de la violation de l’’« [obligation de] motiver […] les actes administratifs », de la violation des droits de la défense et de son droit d’accès aux documents et, plus globalement, de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la note de débit attaquée. À l’évidence, un tel moyen n’est pas tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause.

33      Il est vrai que, de façon incidente, la requérante indique également que certains coûts jugés non admissibles par la Commission, à savoir des dépenses de personnel et des frais d’assistance externe, remplissent toutes les conditions d’admissibilité prévues par la convention de subvention.

34      Toutefois, la requérante se borne à indiquer, sans autre explication, d’une part, que les dépenses de personnel en cause correspondent à un temps de travail réel enregistré sur des fiches horaires et rendu nécessaire par des demandes d’objectifs supplémentaires émanant de la Commission et, d’autre part, que les frais d’assistance externe en cause ne relèvent pas d’un « conflit d’intérêts » au sens de l’article 11 des dispositions communes de la convention de subvention et remplissent les conditions requises par l’article 25, paragraphe 4, de cette convention, de telle sorte qu’ils ne sauraient être exclus en application de l’article 27 de ladite convention.

35      Il s’ensuit que, à supposer que la requérante ait entendu soulever un second moyen, tiré de ce que les dépenses écartées par la Commission seraient admissibles en application des stipulations de la convention de subvention, ce moyen serait trop vague et trop imprécis pour satisfaire aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et, partant, pour rendre recevable un éventuel recours fondé sur l’article 272 TFUE.

36      Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la volonté expresse de la requérante d’introduire son recours sur le fondement de l’article 263 TFUE et, d’autre part, à l’absence de moyen, précis et circonstancié, tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, il n’y a pas lieu de requalifier le présent recours.

37      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de demander à la Commission de produire aucun document ou élément de preuve.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Jap Energéticas y Medioambientales, SL est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Gervasoni


*      Langue de procédure : l’espagnol.

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