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Document 62019CO0200

Despacho do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 19 de novembro de 2019.
INA-Industrija nafte d.d. e o. contra Ljublanska banka d.d.
Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Trgovački sud u Zagrebu.
Reenvio prejudicial — Artigo 99.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça — Cooperação judiciária em matéria civil — Regulamento (UE) n.° 1215/2012 — Competência judiciária, reconhecimento e execução de decisões em matéria civil e comercial — Artigo 7.°, ponto 1, alínea a) — Competência especial em matéria contratual — Conceito de matéria contratual — Obrigações financeiras impostas pela lei nacional aos comproprietários de um imóvel — Ação judicial para cumprimento.
Processo C-200/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:985

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 novembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de “matière contractuelle” – Obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble – Action judiciaire tendant à obtenir l’exécution de ces obligations »

Dans l’affaire C‑200/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie), par décision du 27 février 2019, parvenue à la Cour le 1er mars 2019, dans la procédure

INA-Industrija nafte d.d.,

Croatia osiguranje d.d.,

Republika Hrvatska,

Croatia Airlines d.d.,

Grad Zagreb,

Hrvatska elektroprivreda d.d.,

Hrvatske šume d.o.o.,

Kapital d.o.o. u stečaju, en faillite,

Petrokemija d.d.,

Đuro Đaković Holding d.d.,

Energoinvest d.d.,

Telenerg d.o.o.,

Energocontrol d.o.o.,

Udruga poslodavaca u zdravstvu,

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

Zagrepčanka-poslovni objekti d.d.,

Brodogradilište Viktor Lenac d.d.,

Inovine d.d.,

Marat inženjering d.o.o.,

Goya – company d.o.o.,

Metropolis plan d.o.o.,

Dalekovod d.d.,

Infraterra d.o.o.,

Citat d.o.o.,

Starosta d.o.o.,

Metalka metalcom d.o.o.,

I.Š.,

B.C.,

Z.N.,

D.G.,

M.R.,

A.T.

contre

Ljubljanska banka d.d.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, et Mme C. Toader, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant INA‑Industrija nafte d.d. e.a. à Ljubljanska banka d.d. au sujet de l’inexécution, par cette dernière, de ses obligations financières en tant que copropriétaire d’un immeuble.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de l’article 5, point 5, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation.

4        L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012 dispose :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

5        L’article 7 de ce règlement prévoit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

1)      a)      en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

[...]

2)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...]

5)      s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation ;

[...] »

 Le droit croate

6        L’article 85, paragraphe 2, du Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (loi sur le droit de propriété et autres droits réels), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :

« Les copropriétaires sont tenus de participer à la gestion de l’immeuble, de déterminer la personne qui effectuera les opérations de syndic et de créer un fonds de réserve. »

7        L’article 89, paragraphes 1 et 2, de cette loi prévoit :

« 1.      Sauf disposition contraire, les frais d’entretien et d’amélioration de l’immeuble sont supportés par tous les copropriétaires de l’immeuble au prorata de leurs quotes-parts de copropriété.

2.      Sauf disposition contraire, les cotisations au fonds de réserve destinées à couvrir les frais d’entretien et d’amélioration de l’immeuble et à rembourser les emprunts contractés pour la couverture de ces frais sont supportées par tous les copropriétaires de l’immeuble au prorata de leurs quotes-parts de copropriété. »

8        L’article 90, paragraphes 1 et 2, de ladite loi est libellé comme suit :

« 1.      Le fonds de réserve visé à l’article 85, paragraphe 2, de la présente loi est un patrimoine commun affecté appartenant à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble, destiné à couvrir les frais d’entretien et d’amélioration de l’immeuble et à rembourser les emprunts contractés pour la couverture de ces frais.

2.      Le fonds de réserve est constitué des contributions financières payées par les copropriétaires sur le fondement des décisions adoptées à la majorité des quotes-parts de copropriété ou de décisions rendues par le juge à la demande de tout copropriétaire, en considération des frais prévisibles et de la situation patrimoniale de l’ensemble des copropriétaires. »

9        L’article 93, paragraphe 1, de la même loi énonce :

« Le syndic, que celui-ci soit nommé par les copropriétaires ou par le juge, gère l’immeuble et le fonds de réserve en tant que représentant de l’ensemble des copropriétaires, et ce, pour leur compte, sans que les limitations qui lui ont été fixées par acte juridique soient opposables aux tiers. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Ljubljanska banka est une société établie à Ljubljana (Slovénie), propriétaire de locaux professionnels, de garages et d’entrepôts situés dans un immeuble à Zagreb (Croatie), dont elle détient, à ce titre, 22,417 % des quotes-parts de copropriété. Dans ces locaux professionnels, Ljubljanska banka dispose de bureaux à partir desquels elle exerce des activités en Croatie.

11      Ljubljanska banka ne s’étant pas acquittée des obligations financières lui incombant en tant que copropriétaire de cet immeuble, les autres copropriétaires de ce dernier, représentés par le syndic de copropriété, ont, le 6 juin 2016, introduit deux demandes de délivrance d’une injonction de payer européenne devant la juridiction de renvoi, qui a joint ces demandes et a, le 19 juillet 2016, délivré une telle injonction.

12      Par une réclamation introduite contre cette injonction, Ljubljanska banka a contesté, à titre principal, la compétence de cette juridiction et, à titre subsidiaire, le montant de la créance concernée.

13      Ladite juridiction relève que, eu égard au fait que le siège social de Ljubljanska banka se situe en Slovénie, les juridictions slovènes ont, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, une compétence générale pour connaître du litige en cause au principal, mais qu’il existe des doutes sur le point de savoir si les dispositions de l’article 7 de ce règlement peuvent être interprétées en ce sens que les juridictions croates disposent également d’une compétence spéciale sur ce fondement.

14      La juridiction de renvoi considère notamment que, dans la mesure où cette réglementation impose aux copropriétaires d’un immeuble l’obligation de créer un fonds de réserve ainsi que celle d’alimenter celui-ci, au prorata de leurs quotes-parts dans la copropriété, par des contributions financières destinées, notamment, à couvrir les frais d’entretien et d’amélioration de cet immeuble, ladite réglementation instaure un rapport juridique particulier, qu’il est douteux de qualifier de « relation contractuelle classique », même si le montant de ces contributions et les modalités de leur paiement sont déterminés à la majorité simple de ces quotes-parts.

15      À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, outre la nature légale de ces obligations, il n’apparaît pas que Ljubljanska banka ait conclu un contrat de copropriété, qu’elle ait participé activement à la détermination du montant desdites contributions ou qu’elle se soit engagée volontairement à acquitter celui-ci.

16      C’est dans ces conditions que le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb, Croatie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Étant donné que la défenderesse [au principal] n’a pas participé à la conclusion des contrats avec les autres copropriétaires ni n’a consenti à ce qui a été convenu, l’article 7, [point 1], du règlement [n° 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que l’obligation incombant à la défenderesse [au principal], à savoir une obligation prévue par la loi, mais qui, s’agissant de son montant, de sa date d’échéance et des autres modalités, est déterminée d’un commun accord par les propriétaires de plus de la moitié des quotes-parts de copropriété de l’immeuble, doit également être considérée comme une obligation contractuelle ?

2)      L’article 7, [point 2], du règlement [n° 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que l’inexécution d’une obligation prévue par la loi à l’égard des autres copropriétaires de l’immeuble qui peuvent en réclamer l’exécution par voie judiciaire est considérée comme un délit ou quasi-délit, et ce notamment eu égard au fait que, en raison du manquement par la défenderesse [au principal] à l’obligation légale, un préjudice supplémentaire (outre la perte pécuniaire au titre de la réserve) est susceptible d’être subi tant par les autres copropriétaires que par des tiers ?

3)      Étant donné que, en l’espèce, l’obligation en cause résulte de la possession par la défenderesse [au principal] de locaux professionnels dans lesquels elle exerce des activités, à savoir de locaux dans lesquels elle a son établissement, l’article 7, [point 5], du règlement [n° 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement ? »

 La procédure devant la Cour

17      Par une décision du président de la Cour, du 27 mars 2019, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu’au prononcé de l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376).

18      Par une lettre du 21 mai 2019, le greffe de la Cour a communiqué cet arrêt à la juridiction de renvoi et l’a invitée à lui indiquer si, à la lumière de celui-ci, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

19      Par une lettre du 31 mai 2019, parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2019, le Trgovački sud u Zagrebu (tribunal de commerce de Zagreb) a informé la Cour qu’il entendait maintenir sa demande de décision préjudicielle.

 Sur les questions préjudicielles

20      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

21      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

 Sur les première et deuxième questions

22      Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 ou de celle de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 7, point 2, de ce règlement.

23      Selon une jurisprudence constante, la notion de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, point 32, et du 12 septembre 2018, Löber, C‑304/17, EU:C:2018:701, point 19).

24      Par conséquent, en l’occurrence, il convient de rechercher, en premier lieu, si les demandes en cause au principal se rattachent à la « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012.

25      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la conclusion d’un contrat ne constitue pas une condition d’application de cette disposition (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 23 et jurisprudence citée).

26      L’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de ladite disposition, étant donné que la compétence juridictionnelle en vertu de celle-ci est établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, l’application de la règle de compétence spéciale prévue en matière contractuelle à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 présuppose la détermination d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée).

27      S’agissant d’une obligation dont sont tenus les copropriétaires à l’égard de la copropriété, portant sur le paiement des contributions financières annuelles au budget de la copropriété au titre de l’entretien des parties communes d’un immeuble à appartements, la Cour a jugé que, même si la participation à une copropriété est requise par la loi nationale, il n’en demeure pas moins que les détails de l’administration des parties communes de l’immeuble concerné sont, le cas échéant, réglés par contrat et que l’entrée dans la copropriété se fait par un acte d’acquisition volontaire conjointe d’un appartement et de parts de copropriété dans ces parties communes, de telle sorte qu’une obligation des copropriétaires à l’égard de la copropriété, telle que celle en cause au principal, doit être considérée comme étant une obligation juridique librement consentie (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 27).

28      La circonstance que cette obligation résulte exclusivement de cet acte d’acquisition ou découle à la fois de celui-ci et d’une décision adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble est sans incidence sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à ladite obligation (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 28).

29      De même, le fait que les copropriétaires concernés n’ont pas participé à l’adoption de cette décision ou s’y sont opposés mais que, en vertu de la loi nationale, ladite décision et l’obligation qui en découle ont un caractère contraignant et s’imposent à eux est sans incidence sur cette application, puisque, en devenant et en demeurant copropriétaire d’un immeuble, chaque copropriétaire consent à se soumettre à l’ensemble des dispositions de l’acte réglementant la copropriété concernée ainsi qu’aux décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble (arrêt du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 29).

30      Les considérations qui précèdent sont transposables au litige au principal, même si, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), les biens immeubles en cause au principal sont non pas un appartement, mais des locaux professionnels, des garages ou des entrepôts. En effet, la destination des biens immeubles est sans incidence sur le caractère volontaire de l’acte d’acquisition de ces biens immeubles ni, par conséquent, sur l’application de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 à un litige relatif à cette obligation des copropriétaires.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 7 du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement.

 Sur la troisième question

32      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation résultant de la possession, par une société, de locaux professionnels dans lesquels elle est établie et exerce des activités, constitue une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition.

33      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où le règlement n° 1215/2012 abroge et remplace le règlement n° 44/2001, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ce dernier règlement vaut également pour le règlement n° 1215/2012 lorsque les dispositions de ces deux instruments du droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêts du 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, point 31, et du 8 mai 2019, Kerr, C‑25/18, EU:C:2019:376, point 19).

34      Tel est le cas de l’article 5, point 5, du règlement n° 44/2001 et de l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012.

35      À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, deux critères permettent de déterminer si une action judiciaire relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement est rattachée à un État membre. En premier lieu, les notions de « succursale », d’« agence » et de « tout autre établissement » supposent l’existence d’un centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère. Ce centre doit être pourvu d’une direction et être matériellement équipé de façon à pouvoir négocier avec des tiers qui sont ainsi dispensés de s’adresser directement à la maison mère. En second lieu, le litige doit concerner soit des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale, d’une agence et de tout autre établissement, soit des engagements pris par ces entités au nom de la maison mère, lorsque ces derniers doivent être exécutés dans l’État où lesdites entités sont situées (arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, EU:C:2012:491, point 48).

36      S’agissant du litige au principal, il suffit de constater que, outre le fait que la décision de renvoi ne comporte pas d’éléments permettant de déterminer si les bureaux dont Ljubljanska banka est propriétaire dans l’immeuble en cause au principal constituent un « centre d’opérations » au sens de ladite jurisprudence, il est manifeste que le litige dont est saisie la juridiction de renvoi concerne non pas des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale ou des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, mais sur des obligations financières imposées par la loi nationale à cette société en sa qualité de copropriétaire de cet immeuble.

37      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ces obligations résultent de la possession non seulement desdits bureaux, mais aussi d’autres biens immobiliers dont Ljubljanska banka est également propriétaire, situés dans ledit immeuble.

38      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation résultant de la possession, par une société, de locaux professionnels dans lesquels elle est établie et exerce des activités, ne constitue pas une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige portant sur l’inexécution des obligations financières imposées par la loi nationale aux copropriétaires d’un immeuble doit être regardé comme relevant de la notion de « matière contractuelle », au sens de l’article 7, point 1, sous a), de ce règlement.

2)      L’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation résultant de la possession, par une société, de locaux professionnels dans lesquels elle est établie et exerce des activités, ne constitue pas une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition.

Signatures


*      Langue de procédure : le croate.

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