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Document 62016TO0179

    Despacho do Tribunal Geral (Primeira Secção) de 26 de junho de 2017.
    L'Oréal contra Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.
    Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca nominativa da União Europeia MASTER SMOKY — Marca figurativa nacional anterior MASTERS COLORS PARIS — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 — Recurso manifestamente desprovido de fundamento jurídico — Artigo 126.o do Regulamento de Processo.
    Processo T-179/16.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:445

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

    26 juin 2017 (*)

    « Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER SMOKY – Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 126 du règlement de procédure »

    Dans l’affaire T‑179/16,

    L’Oréal, établie à Paris (France), représentée par Mes T. de Haan et P. Péters, avocats,

    partie requérante,

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

    partie défenderesse,

    l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

    Guinot, établie à Paris, représentée par Me A. Sion, avocat,

    ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 2905/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Guinot et L’Oréal,

    LE TRIBUNAL (première chambre),

    composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

    greffier : M. E. Coulon,

    vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 2016,

    vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2016,

    vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2016,

    rend la présente

    Ordonnance

     Antécédents du litige

    1        Le 12 février 2013, la requérante, L’Oréal, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

    2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MASTER SMOKY.

    3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits de maquillage pour les yeux ».

    4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 52/2013, du 14 mars 2013.

    5        Le 24 mai 2013, l’intervenante, Guinot, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

    6        L’opposition était fondée sur la marque française figurative antérieure enregistrée le 14 décembre 2010 sous le numéro 103790207, avec une description des couleurs (rouge : Pantone 186 C, or : Pantone 872 C), telle que reproduite ci-après :

    Image not found

    7        La marque antérieure désigne des produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons, parfums, cosmétiques, maquillages, huiles essentielles, préparations et crèmes non médicamenteuses pour le soin de la peau, du visage et du corps, lotions pour les cheveux ».

    8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

    9        Le 23 septembre 2014, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

    10      Le 17 novembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

    11      Par décision du 23 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que le public pertinent était le grand public français, faisant preuve d’un degré d’attention moyen à élevé. Elle a relevé que les parties ne contestaient pas la conclusion selon laquelle les produits en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes, elle a estimé que le terme « masters » était l’élément dominant de la marque antérieure et que les termes « masters » et « master » étaient les éléments les plus distinctifs des marques en conflit. Elle a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, dans la mesure où ils coïncidaient par les lettres « m », « a », « s », « t », « e » et « r » situées au début des signes. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que les signes en conflit étaient similaires pour la partie du public pertinent qui comprendrait les termes « masters » et « master » comme désignant le « troisième grade universitaire » ou comme signifiant « maître, expert, maîtriser ». La chambre de recours a considéré que les différences entre les éléments verbaux et figuratifs ne pouvaient compenser l’importante similitude des signes. Partant, eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

     Conclusions des parties

    12      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        annuler la décision attaquée ;

    –        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

    13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

    –        rejeter le recours ;

    –        condamner la requérante aux dépens.

     En droit

    14      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

    15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, conformément à cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.

    16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 75 dudit règlement.

    17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

    18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

    19      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

    20      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le risque de confusion doit être analysé du point de vue du grand public français, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La requérante ne conteste pas non plus la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques.

    21      Par un premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une appréciation erronée des éléments des signes en conflit en considérant que les éléments figuratifs et verbaux de la marque antérieure, autres que l’élément « masters », étaient « négligeables dans l’impression d’ensemble ». Elle fait valoir que la chambre de recours ne pouvait procéder à une comparaison des signes en conflit sans tenir compte des éléments qu’elle a qualifiés à tort de négligeables et conclure à l’existence d’une similitude au seul motif que l’élément « masters » est l’élément dominant de la marque antérieure et que la marque demandée commence par l’élément « master ».

    22      Selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43).

    23      À cet égard, il suffit de constater que l’argument de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours, lors de la comparaison des signes en conflit, s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Ainsi, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a constaté que les signes étaient similaires dans la mesure où ils coïncidaient par les lettres « m », « a », « s », « t », « e » et « r », mais qu’ils différaient par la lettre finale « s », par les éléments verbaux « colors » et « paris » et par les éléments figuratifs de la marque antérieure ainsi que par l’élément « smoky » de la marque demandée. Sur le plan phonétique, elle a relevé que la prononciation des signes en conflit coïncidait par les lettres « m », « a », « s », « t », « e » et « r », mais différait par les éléments « colors » et « paris » de la marque antérieure et par l’élément « smoky » de la marque demandée. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que les signes en conflit étaient similaires pour la partie du public pertinent qui comprendrait les termes « masters » et « master » comme ayant la même signification et a relevé qu’ils différaient en ce qui concernait leurs autres éléments. En conclusion, la chambre de recours a considéré que les marques coïncidaient par les lettres « m », « a », « s », « t », « e » et « r » qui constituaient le début des signes et a indiqué que les différences entre les éléments verbaux et figuratifs ne pouvaient pas contrecarrer cette importante similitude entre les signes.

    24      Il en ressort que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas contentée de procéder à une comparaison du seul élément « masters » du signe antérieur avec l’élément « master » de la marque demandée, qu’elle a pris en considération les différences entre les signes en conflit et qu’elle a ainsi fondé sa conclusion concernant la similitude des signes en conflit sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.

    25      À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a utilisé le terme « négligeable » au sens de « secondaire », termes qu’elle a employés d’ailleurs indifféremment dans la décision attaquée.

    26      Par ce premier grief, la requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément « masters » était l’élément dominant de la marque antérieure, alors que cette marque serait dominée visuellement par son élément figuratif, à savoir un grand carré rouge bordé d’or.

    27      Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2), T‑776/14, non publié, EU:T:2016:291, point 30].

    28      Il ressort de la décision attaquée que, pour établir le caractère dominant de l’élément « masters » de la marque antérieure, la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur la taille de cet élément par rapport aux autres éléments verbaux, mais qu’elle a également tenu compte de sa position en début du signe, du faible caractère distinctif des autres éléments verbaux « colors » et « paris » et de la nature essentiellement décorative des éléments figuratifs.

    29      Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif constitué d’un carré rouge serait dominant parce qu’il est visuellement plus frappant n’est pas suffisant pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours.

    30      Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief de la requérante comme manifestement non fondé.

    31      Par un deuxième grief, la requérante fait valoir, en substance, que les termes « masters » ou « master » sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque pour des produits relevant de la classe 3. À cet égard, elle fait valoir que l’emploi de ces termes est généralisé en français et qu’ils désignent un niveau élevé de compétence ou une qualité supérieure. S’agissant des produits de maquillage pour les yeux, l’usage du mot « master » serait banal et serait perçu par le public pertinent comme une allusion laudative et non distinctive.

    32      Il y a lieu de relever que, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a indiqué que l’élément « colors », signifiant « couleurs », était faiblement distinctif pour des produits de maquillage et que l’élément « paris » constituait une indication de l’origine des produits et n’était pas distinctif. Elle a considéré que les éléments figuratifs de cette marque étaient peu distinctifs du fait de leur nature essentiellement décorative. Elle en a conclu que le public pertinent n’accorderait pas autant d’attention à l’ensemble de ces éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs qu’à l’élément le plus distinctif, à savoir l’élément « masters ».

    33      Il suffit de constater que la requérante n’a pas contesté l’absence de caractère distinctif ou le caractère distinctif faible des éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure autres que l’élément « masters ». Elle n’a donc avancé aucun argument de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « masters » était l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

    34      Concernant la marque demandée, la chambre de recours a estimé que le mot « smoky », bien qu’il s’agisse d’un mot anglais, était largement utilisé dans le vocabulaire courant français pour définir un type de maquillage des yeux. Elle a relevé que cet élément de la marque demandée présentait un caractère distinctif faible par rapport aux produits en cause puisqu’il évoquait un type de maquillage pour les yeux et que le terme « master » était l’élément le plus distinctif de cette marque dans la mesure où il n’avait pas de relation directe ni de signification claire et précise par rapport aux produits en cause.

    35      La requérante fait valoir que la décision attaquée est contradictoire, la chambre de recours, d’une part, ayant reconnu un caractère distinctif à l’élément « smoky » et, d’autre part, lui ayant nié tout caractère distinctif. Cette contradiction serait suffisante pour annuler la décision attaquée en ce qu’elle vicie l’appréciation du risque de confusion.

    36      À cet égard, il suffit de relever qu’il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’élément « smoky » était faiblement distinctif et que l’élément « master » était l’élément le plus distinctif de la marque demandée. Le fait que la chambre de recours ait indiqué que l’élément « smoky » était « non distinctif » ou « faiblement distinctif » dans la décision attaquée n’est pas susceptible de remettre en cause sa conclusion selon laquelle l’élément « master » était l’élément le plus distinctif de la marque demandée. L’argument de la requérante est donc inopérant.

    37      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième grief de la requérante comme manifestement non fondé.

    38      Par un troisième grief, la requérante conteste l’existence d’une similitude entre les signes en conflit sur le plan conceptuel. Elle soutient que la chambre de recours n’a pas examiné la similitude des signes en conflit pris chacun dans son ensemble, à savoir en prenant en compte la signification des expressions « masters colors paris » et « master smoky », mais s’est fondée sur la comparaison des seuls éléments « masters » et « master ». Elle fait valoir que, prises dans leur ensemble, les marques en conflit n’ont pas de signification et que, partant, elles évoquent des concepts différents.

    39      Il suffit de constater que, dans la mesure où la requérante admet que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne forment pas des expressions qui auraient une signification pour le public pertinent, elle ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir examiné la signification de chacun des mots qui les composent.

    40      Par ailleurs, dans la mesure où la requérante ne conteste pas que les termes « master » et « masters » peuvent avoir la même signification pour une partie du public pertinent, elle n’est pas fondée à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit pour cette partie du public.

    41      Il convient dès lors de rejeter le troisième grief de la requérante comme manifestement non fondé.

    42      Par un quatrième grief, la requérante fait valoir que l’affirmation de la chambre de recours, au point 36 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « smoky » signifiait en français « enfumé ou fumé » constitue une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un fait notoire pour le public pertinent et que la chambre de recours s’est fondée sur un élément de preuve, à savoir le site Internet d’une société concurrente, sur lequel la requérante n’a pas pu prendre position.

    43      Il y a lieu de relever que, dans le point de la décision attaquée mentionné par la requérante, la chambre de recours a indiqué, dans le cadre de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, que, bien que le terme « smoky » signifie en français enfumé ou fumé, il était aussi utilisé dans le sens d’un type de maquillage pour les yeux. Contrairement à ce que soutient la requérante, la référence au site Internet d’un de ses concurrents ne vise pas à illustrer la signification du terme « smoky » en français, mais le constat que ce terme est couramment utilisé pour définir un type de maquillage pour les yeux. À cet égard, la chambre de recours avait déjà indiqué, au point 25 de la décision attaquée, que l’expression « smoky eyes » était « largement répandue pour évoquer un maquillage sombre et sexy plutôt pour les soirées où les traits des ombres à paupières se pos[ai]ent aussi dans la partie inférieure de l’œil ».

    44      Il suffit de constater que ce constat de la chambre de recours ne s’appuie pas uniquement sur l’extrait du site Internet mentionné au point 36 de la décision attaquée, mais sur plusieurs exemples invoqués par l’intervenante à l’appui de ses arguments tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, tel que cela ressort des éléments de preuve figurant dans le dossier devant l’EUIPO.

    45      Partant, le fait que la requérante n’ait pas pu se prononcer sur cet exemple particulier provenant du site Internet d’un concurrent n’est pas de nature à remettre en cause le constat de la chambre de recours, étant donné qu’elle n’allègue pas ne pas avoir été en mesure de prendre position sur les autres exemples fournis par l’intervenante.

    46      Il convient dès lors de rejeter le quatrième grief de la requérante comme manifestement non fondé.

    47      Par un cinquième grief, la requérante fait valoir que, en raison de l’absence de caractère distinctif des différents éléments de la marque antérieure, cette marque ne dispose d’un caractère distinctif que par la combinaison de tous ses éléments verbaux et figuratifs. Cette combinaison n’étant pas reproduite dans la marque demandée, cette dernière ne reproduirait pas le caractère distinctif de la marque antérieure et il n’existerait pas de risque de confusion.

    48      Par ce grief, la requérante semble procéder à une comparaison des caractères distinctifs des marques en conflit. Or, il suffit de constater qu’une telle appréciation est étrangère à l’analyse d’un risque de confusion.

    49      Partant, il convient de rejeter le cinquième grief de la requérante comme manifestement non fondé.

    50      Par un sixième grief, la requérante soutient que, compte tenu du fait que les produits de maquillage sont principalement achetés par les consommateurs au terme d’un examen visuel, il convient d’accorder un poids décisif à la considération selon laquelle les signes en conflit sont visuellement différents.

    51      Conformément à la jurisprudence, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance [voir arrêt du 8 mars 2017, Rafhaelo Gutti/EUIPO – Transformados del Sur (CAMISERIA LA ESPAÑOLA), T‑504/15, non publié, EU:T:2017:150, point 59 et jurisprudence citée].

    52      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les produits de maquillage seront pris des étalages de grands magasins ou de chaînes spécialisées directement par les consommateurs. Contrairement à ce que soutient la requérante, c’est cependant à bon droit que la chambre de recours en a conclu que les similitudes visuelles des signes, et non leurs différences, jouaient un rôle fondamental.

    53      En effet, d’une part, l’importance de certaines différences visuelles peut être amoindrie par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en conflit et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt du 8 mars 2017, CAMISERIA LA ESPAÑOLA, T‑504/15, non publié, EU:T:2017:150, point 65 et jurisprudence citée).

    54      D’autre part, deux marques peuvent être considérées comme similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié, EU:T:2010:362, point 21, et du 29 mars 2017, J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J AND JOY), T‑387/15, non publié, EU:T:2017:233, point 37].

    55      En l’espèce, ainsi que les parties s’accordent à le considérer, il existe entre les signes un point commun, à savoir la présence, dans les deux marques, des lettres « m », « a », « s », « t », « e » et « r ».

    56      Cet élément commun constitue en outre le début des signes en conflit. À l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que le public pertinent aura généralement tendance à se concentrer sur le premier élément des signes en conflit lorsqu’il sera confronté à ceux-ci, compte tenu du fait qu’il lit de gauche à droite et de haut en bas [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81].

    57      Partant, eu égard à la conclusion, d’une part, que le terme « masters » constitue l’élément dominant de la marque antérieure et, d’autre part, que les termes « master » et « masters » constituent les éléments les plus distinctifs des signes en conflit, il convient de conclure que les différences entre les signes ne pourront compenser l’importante similitude sur le plan visuel résultant de la présence de ces éléments.

    58      Il en découle que, le sixième grief de la requérante reposant sur la prémisse erronée selon laquelle les signes en conflit seraient différents sur le plan visuel, il doit être rejeté comme manifestement non fondé.

    59      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    60      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

    61      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (première chambre)

    ordonne :

    1)      Le recours est rejeté.

    2)      L’Oréal est condamnée aux dépens.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 2017.

    Le greffier

     

    Le président

    E. Coulon

     

    I. Pelikánová


    *      Langue de procédure : le français.

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