EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0867R(03)

Rectificatif au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) (JO L 144 du 1.6.2016)

OJ L 132, 20.5.2019, p. 47–50 (FR)
OJ L 132, 20.5.2019, p. 47–47 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/867/corrigendum/2019-05-20/oj

20.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/47


Rectificatif au règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 144 du 1er juin 2016 )

À la page 46, considérant 18:

au lieu de:

«(18)

Les BCN devraient être autorisées à utiliser l'ensemble commun de données granulaires analytiques polyvalentes pour créer des boucles d'information avec les agents déclarants ou enrichir les boucles d'information et autres services d'information existants provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Ces boucles d'information renforceront la contribution du SEBC à la stabilité du système financier, conformément à sa mission légale selon l'article 127, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles fourniront aux agents déclarants une base plus large pour l'évaluation de leur solvabilité, notamment concernant les débiteurs transfrontaliers, et permettront l'harmonisation des définitions et des attributs des données pour l'ensemble de leurs pratiques en matière de prêt. Elles amélioreront la gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des autres prêteurs. En particulier, elles aideront les établissements de crédit à réduire leur dépendance à l'égard des notes de crédit externes pour les évaluations de la solvabilité. Une boucle d'information doit être conforme aux meilleures pratiques et garantir des normes minimales de qualité des données. Le sous-ensemble des données analytiques sur le crédit pouvant être partagé par les BCN aux fins des boucles d'information doit être défini compte tenu du niveau particulier de confidentialité des attributs de données concernés et des obligations de protection de la confidentialité correspondantes, ainsi que du délai de mise en œuvre nécessaire. Des informations supplémentaires relatives au périmètre et à la mise en œuvre de ces boucles d'information pourront être détaillées dans un acte juridique distinct, et les BCN pourront, sur la base des cadres juridiques applicables, conclure des protocoles d'accord portant sur leur coopération respective dans les boucles d'information. Alors que certaines BCN gérant des centrales de risques partagent déjà des données granulaires transfrontalières sur le crédit et le risque de crédit en vertu d'accords bilatéraux (1), d'autres pourront avoir besoin, pour des raisons d'ordre juridique, d'un certain délai avant de mettre en œuvre le partage transfrontalier d'informations afin de pouvoir transmettre lesdites données aux établissements financiers leur fournissant des déclarations. La création et la réalisation des boucles d'information doivent tenir compte des dispositions juridiques nationales relatives au traitement des informations statistiques confidentielles.»

lire:

«(18)

Les BCN devraient être autorisées à utiliser l'ensemble commun de données granulaires analytiques polyvalentes pour créer des rétrocessions d'informations avec les agents déclarants ou enrichir les rétrocessions d'informations et autres services d'information existants provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Ces rétrocessions d'informations renforceront la contribution du SEBC à la stabilité du système financier, conformément à sa mission légale selon l'article 127, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles fourniront aux agents déclarants une base plus large pour l'évaluation de leur solvabilité, notamment concernant les débiteurs transfrontaliers, et permettront l'harmonisation des définitions et des attributs des données pour l'ensemble de leurs pratiques en matière de prêt. Elles amélioreront la gestion du risque de crédit des établissements de crédit et des autres prêteurs. En particulier, elles aideront les établissements de crédit à réduire leur dépendance à l'égard des notes de crédit externes pour les évaluations de la solvabilité. Une rétrocession d'informations doit être conforme aux meilleures pratiques et garantir des normes minimales de qualité des données. Le sous-ensemble des données analytiques sur le crédit pouvant être partagé par les BCN aux fins des rétrocessions d'informations doit être défini compte tenu du niveau particulier de confidentialité des attributs de données concernés et des obligations de protection de la confidentialité correspondantes, ainsi que du délai de mise en œuvre nécessaire. Des informations supplémentaires relatives au périmètre et à la mise en œuvre de ces rétrocessions d'informations pourront être détaillées dans un acte juridique distinct, et les BCN pourront, sur la base des cadres juridiques applicables, conclure des protocoles d'accord portant sur leur coopération respective dans les rétrocessions d'informations. Alors que certaines BCN gérant des centrales de risques partagent déjà des données granulaires transfrontalières sur le crédit et le risque de crédit en vertu d'accords bilatéraux (1), d'autres pourront avoir besoin, pour des raisons d'ordre juridique, d'un certain délai avant de mettre en œuvre le partage transfrontalier d'informations afin de pouvoir transmettre lesdites données aux établissements financiers leur fournissant des déclarations. La création et la réalisation des rétrocessions d'informations doivent tenir compte des dispositions juridiques nationales relatives au traitement des informations statistiques confidentielles.»

À la page 51, article 10, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   La BCE et les BCN utilisent les données sur le crédit déclarées en vertu du présent règlement dans les limites prévues par le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil et conformément à ses finalités. Ces données peuvent être notamment utilisées pour créer et maintenir une boucle d'information conformément à l'article 11.»

lire:

«1.   La BCE et les BCN utilisent les données sur le crédit déclarées en vertu du présent règlement dans les limites prévues par le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil et conformément à ses finalités. Ces données peuvent être notamment utilisées pour créer et maintenir une rétrocession d'informations conformément à l'article 11.»

À la page 51, article 11:

au lieu de:

«Boucle d'information pour les agents déclarants»

lire:

«Rétrocession d'informations pour les agents déclarants»

À la page 51, article 11, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Les BCN ont le droit de fournir aux agents déclarants des données sur le crédit, y compris des données collectées par une autre BCN, en créant ou en améliorant des boucles d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Elles peuvent fournir un sous-ensemble des données sur le crédit collectées conformément au présent règlement, en respectant les meilleures pratiques et dans la mesure autorisée par les dispositions légales applicables en matière de confidentialité. Les agents déclarants peuvent exclusivement utiliser les données pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs. Ils ne partagent pas les données avec d'autres parties, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est strictement nécessaire à cette fin, et si les données ne sont utilisées qu'en rapport avec l'agent déclarant, et si l'agent déclarant garantit la protection de la confidentialité en vertu d'un contrat excluant toute autre utilisation des données, et s'assure que les données sont rendues anonymes dans la mesure du possible et sont effacées dès que l'objectif pour lequel elles ont été partagées a été atteint. Toute autre transmission des données par le prestataire de services, et tout partage des données avec des fournisseurs commerciaux de données sur le crédit sont interdits.»

lire:

«1.   Les BCN ont le droit de fournir aux agents déclarants des données sur le crédit, y compris des données collectées par une autre BCN, en créant ou en améliorant des rétrocessions d'informations ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants. Elles peuvent fournir un sous-ensemble des données sur le crédit collectées conformément au présent règlement, en respectant les meilleures pratiques et dans la mesure autorisée par les dispositions légales applicables en matière de confidentialité. Les agents déclarants peuvent exclusivement utiliser les données pour gérer le risque de crédit et améliorer la qualité des informations sur le crédit dont ils disposent à propos des instruments existants et futurs. Ils ne partagent pas les données avec d'autres parties, sauf si le partage des données avec les prestataires de services est strictement nécessaire à cette fin, et si les données ne sont utilisées qu'en rapport avec l'agent déclarant, et si l'agent déclarant garantit la protection de la confidentialité en vertu d'un contrat excluant toute autre utilisation des données, et s'assure que les données sont rendues anonymes dans la mesure du possible et sont effacées dès que l'objectif pour lequel elles ont été partagées a été atteint. Toute autre transmission des données par le prestataire de services, et tout partage des données avec des fournisseurs commerciaux de données sur le crédit sont interdits.»

À la page 51, article 11, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Le présent article ne confère aux agents déclarants aucun droit à une boucle d'information, ni à la réception d'informations particulières issues d'une boucle d'information ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants.»

lire:

«3.   Le présent article ne confère aux agents déclarants aucun droit à une rétrocession d'informations, ni à la réception d'informations particulières issues d'une rétrocession d'informations ou d'autres services d'information provenant des centrales de risques et destinés aux agents déclarants.»

À la page 52, article 11, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Les BCN ont le droit de refuser temporairement à un agent déclarant l'accès à certaines données sur le crédit provenant d'une boucle d'information, lorsque l'agent en question n'a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement, en particulier en matière de qualité et d'exactitude des données, et dans les cas où un agent déclarant n'a pas respecté ses obligations telles que définies dans le paragraphe 1.»

lire:

«4.   Les BCN ont le droit de refuser temporairement à un agent déclarant l'accès à certaines données sur le crédit provenant d'une rétrocession d'informations, lorsque l'agent en question n'a pas rempli ses propres obligations de déclaration statistique prévues par le présent règlement, en particulier en matière de qualité et d'exactitude des données, et dans les cas où un agent déclarant n'a pas respecté ses obligations telles que définies dans le paragraphe 1.»

À la page 52, article 11, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Les BCN ont le droit de refuser à d'autres BCN l'accès aux données granulaires sur le crédit qu'elles collectent pour les besoins d'une boucle d'information. Les BCN ont le droit de demander la réciprocité en matière de fourniture des données granulaires sur le crédit à toute BCN qui demande des informations à une autre BCN pour les besoins d'une boucle d'information. Les informations relatives à une unité institutionnelle d'un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant peuvent toujours être utilisées pour des boucles d'information par la BCN compétente de l'agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l'unité institutionnelle.»

lire:

«5.   Les BCN ont le droit de refuser à d'autres BCN l'accès aux données granulaires sur le crédit qu'elles collectent pour les besoins d'une rétrocession d'informations. Les BCN ont le droit de demander la réciprocité en matière de fourniture des données granulaires sur le crédit à toute BCN qui demande des informations à une autre BCN pour les besoins d'une rétrocession d'informations. Les informations relatives à une unité institutionnelle d'un agent déclarant qui réside dans un État membre déclarant peuvent toujours être utilisées pour des rétrocessions d'informations par la BCN compétente de l'agent déclarant, quel que soit le lieu où réside l'unité institutionnelle.»

À la page 52, article 12, paragraphe 2, point b):

au lieu de:

«b)

les données n'ont pas été utilisées pour créer ou renforcer une boucle d'information conformément à l'article 11, et où elles ne sont pas tenues de donner accès à de telles données en vertu de tout autre droit de l'Union ou droit national.»

lire:

«b)

les données n'ont pas été utilisées pour créer ou renforcer une rétrocession d'informations conformément à l'article 11, et où elles ne sont pas tenues de donner accès à de telles données en vertu de tout autre droit de l'Union ou droit national.»

À la page 52, article 13, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»

lire:

«4.   Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 30e jour ouvré suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»

À la page 52, article 13, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (1).»

lire:

«5.   Pour les agents observés résidant dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 15e jour ouvré suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (1).»

À la page 53, article 13, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvrable suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»

lire:

«6.   Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données mensuelles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 35e jour ouvré suivant la fin du mois sur lequel portent les données.»

À la page 53, article 13, paragraphe 7:

au lieu de:

«7.   Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvrable suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.»

lire:

«7.   Pour les agents observés qui sont des succursales étrangères ne résidant pas dans un État membre déclarant, les BCN transmettent les données trimestrielles sur le crédit à la BCE avant la clôture des activités du 20e jour ouvré suivant les dates de remise définies à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.»


Top