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Document 22004D0480

2004/480/CE:Decisão n.° 1/2004 do Comité Misto Veterinário instituído pelo acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça relativo ao comércio de produtos agrícolas, de 28 de Abril de 2004, no que diz respeito à alteração do apêndice 5 do anexo 11 do acordo

OJ L 160, 30.4.2004, p. 117–134 (DE)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 115–132 (EN)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 116–134 (ES)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 125–142 (NL)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 141–158 (FI)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 115–133 (DA)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 124–141 (PT)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 116–133 (FR, SV)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 118–135 (EL)
OJ L 160, 30.4.2004, p. 124–142 (IT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/480/oj

22004D0480

2004/480/CE:DÉCISION N° 1/2004 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES, du 28 avril 2004, concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord

Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0115 - 0133
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0117 - 0134
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0118 - 0135
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0115 - 0132
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0116 - 0134
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0141 - 0158
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0116 - 0133
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0124 - 0142
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0125 - 0142
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0124 - 0141


DÉCISION No 1/2004 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 28 avril 2004

concernant la modification de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord

(2004/480/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé "l'accord agricole"), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit :

(1) L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) Il convient de modifier le paragraphe III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord agricole en vue d'adopter un modèle de certificat pour les animaux destinés au pacage frontalier,

DÉCIDE:

Article premier

Le point III du chapitre 1 de l'appendice 5 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les co-présidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le 28 avril 2004

Au nom de la Confédération suisse

Le chef de délégation

Hans Wyss

Signé à Bruxelles, le 27 avril 2004

Au nom de la Commission européenne

Le chef de délégation

Alejandro Checchi Lang

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ANNEXE

III. "Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

1. Définitions

- Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 kilomètres lors de l'expédition d'animaux vers un État membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités compétentes concernées.

- Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d'origine dans un État membre ou en Suisse.

2. Pour le pacage entre les États membres et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne [1] (JO L 235 du 04.09.2001, p. 23) sont applicables mutatis mutandis.

Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l'article 1 de la décision 2001/672/CE, la décision s'applique avec les adaptations suivantes :

- la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par "l'année calendaire",

- pour la Suisse, les parties visées à l'article 1 de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l'annexe correspondante sont :

SUISSE

Canton de Zurich

Canton de Berne

Canton de Lucerne

Canton d'Uri

Canton de Schwyz

Canton d'Obwald

Canton de Nidwald

Canton de Glaris

Canton de Zoug

Canton de Fribourg

Canton de Soleure

Canton de Bâle-Ville

Canton de Bâle-Campagne

Canton de Schaffhouse

Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures

Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

Canton de St. Gall

Canton des Grisons

Canton d'Argovie

Canton de Thurgovie

Canton du Tessin

Canton de Vaud

Canton du Valais

Canton de Neuchâtel

Canton de Genève

Canton du Jura

En application de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 modifiée en dernier lieu le 9 avril 2003, (RS 916.401), et en particulier son article 7 (enregistrement) et de l'ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux, modifiée en dernier lieu le 20 novembre 2002 (RS 916.404), et en particulier son article 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d'enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

3. Pour le pacage entre les États membres et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d'expédition :

a) informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE du Conseil [3] l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux;

b) procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 11.

4. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues par la présente annexe.

5. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

6. Le détenteur des animaux doit:

a) accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d'un État membre ou de la Suisse;

b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe ;

c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

7. Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage :

a) informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux;

b) procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c) délivre un certificat selon le modèle figurant au point 12.

8. En cas d'apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le comité mixte vétérinaire sera saisi.

9. En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1. à 8., dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse:

a) les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux d'une autre exploitation;

b) le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d'une autre exploitation;

c) le certificat sanitaire défini au point 11. ci-dessous, doit être présenté chaque année calendaire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un Etat membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci;

d) les dispositions des points 2. et 3. s'appliquent seulement lors de la première expédition de l'année calendaire des animaux vers un Etat membre ou vers la Suisse;

e) les dispositions du point 7. ne s'appliquent pas;

f) le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.

10. En dérogation aux dispositions prévues pour les redevances à l'appendice 5, chapitre 3, point VI D), dans le cas du pacage journalier entre les Etats membres et la Suisse, les redevances prévues ne sont perçues qu'une fois par année calendaire.

11. Modèle de certificat sanitaire pour les animaux de l'espèce bovine destinés au pacage frontalier.

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[1] JO L 235 du 4.9.2001, p. 23.

[3] JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

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