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Document 62018TO0603
Order of the President of the General Court of 25 October 2018.#ZE v European Parliament.#Interim measures — Civil service — Officials — Suspension of an official without the withholding of remuneration — Application for interim measures — Damage to reputation — No urgency.#Case T-603/18 R.
Despacho do presidente do Tribunal Geral de 25 de outubro de 2018.
ZE contra Parlamento Europeu.
Processo de medidas provisórias — Função pública — Funcionários — Suspensão de funções de um funcionário sem retenção de remuneração — Pedido de suspensão da execução — Ofensa da reputação — Inexistência de urgência.
Processo T-603/18 R.
Despacho do presidente do Tribunal Geral de 25 de outubro de 2018.
ZE contra Parlamento Europeu.
Processo de medidas provisórias — Função pública — Funcionários — Suspensão de funções de um funcionário sem retenção de remuneração — Pedido de suspensão da execução — Ofensa da reputação — Inexistência de urgência.
Processo T-603/18 R.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:725
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
30 avril 2020 (*)
« Règlement amiable – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Article 125 ter, paragraphe 2, du règlement de procédure –Radiation »
Dans l’affaire T-603/18,
ZE, représenté par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme V. Montebello-Demogeot et M. J. Steele, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 25 septembre 2018 par laquelle ce dernier a suspendu la partie requérante,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2018, la partie requérante a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE, tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen du 25 septembre 2018 de la suspendre sans retenue sur sa rémunération.
2 Le 24 avril 2019, le Parlement a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense. Dans ce mémoire il a, notamment, demandé au Tribunal d’explorer la possibilité de régler le litige à l’amiable.
3 Le 7 mai 2019, le Tribunal a sur proposition du juge rapporteur, d’une part, pris la décision de signifier le mémoire en défense à la partie requérante et de réserver la décision sur le deuxième tour de mémoires et d’autre part, décidé d’inviter les parties principales à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu’au 3 septembre 2019 aux fins de leur permettre d’explorer les possibilités d’un règlement amiable du litige, tel qu’évoqué dans le mémoire en défense. Cette dernière décision a été signifiée aux parties principales le 14 mai 2019 et un délai leur a été accordé jusqu’au 29 mai 2019 pour le depôt au greffe de leurs observations. Les parties ont déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.
4 Dans le cadre de ses observations du 29 mai 2019, la partie requérante a transmis au Tribunal la lettre du secrétaire général du Parlement, datée du 20 février 2019, qui mentionnait notamment la clôture d’une enquête administrative ouverte par le Parlement à son encontre et la décision de ne pas entamer d’autre action à son égard.
5 Le 9 juillet 2019, le Tribunal a réitéré sa décision du 7 mai 2019 de réserver la décision sur le deuxième tour de mémoires et, sur le fondement de l’article 125 bis paragraphe 2, de son règlement de procédure, a décidé de charger le juge rapporteur, assisté du greffier du Tribunal, de rechercher le règlement amiable du litige entre les parties principales.
6 Par lettre du 31 juillet 2019, le juge rapporteur a, après avoir précisé les avantages du règlement à l’amiable du litige et après avoir formulé des propositions en ce sens, invité les parties à négocier inter-pares et à lui communiquer le résultat de leur négociation le 10 septembre 2019.
7 Le 22 août 2019, le Parlement a déposé au greffe du Tribunal ses propositions pour régler le litige à l’amiable. Ces propositions, qui avaient déjà été transmises à la partie requérante par le Parlement lui‑même, ont également été signifiées à cette dernière par le greffe du Tribunal le 9 septembre 2019.
8 Le 5 septembre 2019, la partie requérante a demandé une prorogation du délai pour déposer ses propositions de règlement amiable du litige. Une prorogation de délai lui a été accordée par le juge rapporteur jusqu’au 17 septembre suivant.
9 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2019, la partie requérante a exposé ses observations sur les propositions du Parlement et a adressé au juge rapporteur une demande d’organiser une réunion informelle dans les locaux du Tribunal.
10 Par ailleurs, à cette même date, le Parlement a, par lettre deposée au greffe du Tribunal, informé le Tribunal qu’une réunion entre les parties principales avait eu lieu à Bruxelles (Belgique) le 9 septembre 2019. Il a également communiqué ses propositions de règlement à l’amiable du litige résultant de la discussion intervenue lors de ladite réunion.
11 Par lettre du 23 septembre 2019, le juge rapporteur a invité les parties à donner leur accord à ce qu’il puisse procéder par la voie de contacts bilatéraux et à ce que la langue française soit utilisée pour les négociations. Par ailleurs, il a invité la partie requérante à prendre position sur les propositions formulées par le Parlement dans sa lettre du 17 septembre 2019 ou à présenter ses contre‑propositions.
12 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2019, le Parlement a donné son accord pour des contacts bilatéraux et pour l’utilisation de la langue française.
13 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 septembre 2019, la partie requérante a donné son accord pour des contacts bilatéraux et a communiqué ses contre-propositions de règlement à l’amiable du litige. Le 2 octobre 2019, elle a donné son accord pour l’utilisation de la langue française.
14 Le 13 novembre 2019, dans le cadre des contacts bilatéraux, le juge rapporteur a invité les représentants du Parlement à une réunion informelle. Cette réunion a eu lieu le 18 novembre 2019 dans les locaux du Tribunal en présence d’un représentant du greffe du Tribunal et d’un référendaire du juge rapporteur. Un procès-verbal succinct de cette réunion a été communiqué aux parties.
15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2019, le Parlement a demandé une prorogation du délai qui lui avait été fixé pour prendre position sur les propositions de règlement à l’amiable formulées par la partie requérante, jusqu’au 29 novembre 2019.
16 Le 25 novembre 2019, la décision du juge rapporteur d’accorder au Parlement la prorogation du délai demandée a été signifiée aux parties.
17 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2019, le Parlement a communiqué au juge rapporteur sa position sur les propositions de règlement à l’amiable formulées par la partie requérante le 17 septembre 2019.
18 Par lettre du 5 décembre 2019, le juge rapporteur a adressé aux parties ses propres propositions de règlement à l’amiable du litige.
19 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2019, la partie requérante a marqué son accord avec les propositions du juge rapporteur et lui a demandé d’y apporter une modification qui aurait préalablement été convenue avec le Parlement.
20 Par lettre du 13 décembre 2019, adressée aux parties, le juge rapporteur a invité le Parlement à prendre position sur les propositions de règlement à l’amiable contenues dans sa lettre du 5 décembre 2019, y compris la modification indiquée par la partie requérante.
21 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2019, le Parlement a présenté une modification des propositions formulées par le juge rapporteur.
22 Par lettre du 19 décembre 2019, adressée aux parties, le juge rapporteur a demandé à la partie requérante d’indiquer si elle marquait son accord avec la modification proposée par le Parlement. Le même jour, dans le cadre des contacts bilatéraux, une conférence téléphonique entre le juge rapporteur et le représentant de la partie requérante a eu lieu en présence d’un représentant du greffe du Tribunal et d’un référendaire du juge rapporteur. Le procès-verbal succint de cette conférence téléphonique a été communiqué aux parties.
23 Toujours le 19 décembre 2019, le Parlement a déposé au greffe du Tribunal ses propositions, dûment signées, d’accord à l’amiable, contenant la modification proposée le 17 décembre précédent.
24 Le 17 janvier 2020, dans le cadre des contacts bilatéraux, le juge rapporteur a adressé une lettre à la partie requérante en vue d’une conférence téléphonique avec cette dernière. Cette conférence a eu lieu le 20 janvier 2020, en présence d’un représentant du greffe du Tribunal et d’un référendaire du juge rapporteur. Le procès-verbal succinct de cette conférence téléphonique a été communiqué aux parties.
25 Le 21 janvier 2020, toujours dans le cadre des contacts bilatéraux, une première conférence téléphonique a eu lieu avec les représentants du Parlement. Le même jour, une seconde conférence téléphonique a eu lieu avec la partie requérante et son représentant. Les procès-verbaux succincts de ces conférences téléphoniques, qui se sont déroulées en présence d’un représentant du greffe du Tribunal et d’un référendaire du juge rapporteur, ont été communiqués aux parties.
26 Le 22 janvier 2020, dans le cadre des contacts bilatéraux et à la suite des entretiens téléphoniques du 21 janvier 2020, le juge rapporteur a adressé une lettre au Parlement. À la suite de cet envoi, le Parlement a, le 27 janvier 2020, déposé au greffe du Tribunal son accord avec les propositions de règlement amiable formulées par le juge rapporteur et acceptées par la partie requérante le 11 décembre 2019.
27 Par lettre du 28 janvier 2020, le juge rapporteur a constaté qu’un accord à l’amiable avait été conclu entre les parties principales.
28 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2020, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé à ce que les termes de l’accord apparaissent dans l’ordonnance de radiation.
29 Cependant, par lettre déposée au greffe du Tribunal, le 21 février 2020, en langue française et, le 26 février 2020, en langue de procédure, le Parlement a indiqué qu’il ne marquait pas son accord à ce que les termes du règlement à l’amiable figurent dans l’ordonnance de radiation.
30 Au regard de ce qui précède, et conformément à l’article 125 ter paragraphe 2, du règlement de procédure, premièrement, il y a lieu de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le juge rapporteur et de rayer la présente affaire du registre. Deuxièmement, il convient de rappeler que, conformément à ladite disposition, en l’absence d’accord entre les parties pour inclure, dans l’ordonnance de radiation, les termes du règlement à l’amiable signé, ces termes ne sont pas consignés dans l’ordonnance de radiation.
31 En vertu de l’article 125 ter, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. En l’espèce, les dépens seront supportés par les parties selon les termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-603/18 est rayée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre les parties.
2) Les parties supporteront les dépens conformément aux termes de leur accord.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 2020.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
S. Gervasoni |
* Langue de procédure : le grec.