Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 21 décembre 2022 –
Simba Toys/EUIPO – Master Gift Import (BIMBA TOYS)
(affaire T-129/22) ( 1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BIMBA TOYS – Marques internationales verbale et figuratives antérieures Simba – Dénomination commerciale antérieure Simba Toys GmbH & Co. KG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Comparaison des produits – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 – Proximité des secteurs économiques »
1. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les produits ou services concernés – Critères d’appréciation [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (voir points 25, 34, 35, 38, 43) |
2. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative BIMBA TOYS et marques verbale et figuratives SIMBA [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (voir points 39-42, 45-47, 50, 56, 63, 68, 69) |
3. |
Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué – Vérification du contenu du droit national – Portée [Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 4 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 7, § 2, d)] (voir points 72, 80, 81) |
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Simba Toys GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 171 du 25.4.2022.