EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011FO0061(02)

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (druga izba) z dnia 25 września 2014 r.
Daniele Possanzini przeciwko Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex).
Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów.
Sprawa F-61/11 DEP.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:226

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

25 septembre 2014 ( *1 )

«Fonction publique — Procédure — Taxation des dépens»

Dans l’affaire F‑61/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 92 du règlement de procédure,

Daniele Possanzini, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, demeurant à Pise (Italie), représenté par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), représentée par M. H. Caniard, en qualité d’agent, assisté de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 18 décembre 2013, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après «Frontex» ou l’«Agence») a saisi le Tribunal, au titre de l’article 92 du règlement de procédure, de la présente demande de taxation des dépens suite aux ordonnances Possanzini/Frontex (F‑61/11 R, EU:F:2011:183) et Possanzini/Frontex (F‑61/11, EU:F:2012:146).

Faits à l’origine du litige

2

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 mai 2011, M. Possanzini a demandé l’annulation d’une «prétendue décision» refusant le renouvellement de son contrat d’agent temporaire, ainsi que l’annulation partielle de ses rapports d’évaluation pour les périodes allant du 1er août 2006 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

3

Le 7 juillet 2011 le requérant a déposé une demande de suspension de l’exécution de la prétendue décision de non-renouvellement de son contrat (ci-après l’«affaire F‑61/11 R»), demande qui a été rejetée par l’ordonnance Possanzini/Frontex (EU:F:2011:183). À cette occasion, les dépens ont été réservés.

4

Par son ordonnance Possanzini/Frontex (EU:F:2012:146), le Tribunal a rejeté le recours au principal et a condamné M. Possanzini à supporter les dépens exposés par Frontex (ci-après l’«affaire F‑61/11»).

5

Il ressort du dossier de la présente procédure de taxation des dépens que Frontex a contacté M. Possanzini téléphoniquement le 31 octobre 2012 et, par courriers électroniques, les 11 et 30 novembre 2012 au sujet du recouvrement des dépens exposés dans les affaires F‑61/11 R et F‑61/11.

6

Par lettre du 2 janvier 2013, l’Agence a réclamé à M. Possanzini la somme de 26422,76 euros au titre des honoraires de ses avocats et des frais exposés par l’agent chargé de la représenter.

7

Par lettre du 8 janvier 2013, M. Possanzini a contesté le montant réclamé par Frontex. En particulier, il a refusé de rembourser à l’Agence les honoraires des avocats, puisque celle-ci n’avait pas établi le caractère indispensable du recours auxdits avocats. En tout état de cause, compte tenu du fait que ces derniers s’étaient fondés sur le travail du service juridique de Frontex, leurs honoraires ne pouvaient pas dépasser, selon M. Possanzini, le montant de 1200 euros, «éventuellement augmenté des frais».

8

Par lettre du 26 mars 2013, les avocats de Frontex ont toutefois confirmé les termes de la demande de remboursement présentée dans la lettre du 2 janvier 2013.

9

Par lettre du 5 avril 2013, M. Possanzini a réaffirmé son désaccord sur le montant des dépens réclamé par Frontex et l’a invitée à saisir le Tribunal d’une demande en taxation des dépens.

Conclusions des parties

10

Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

fixer les dépens incombant à M. Possanzini dans les affaires F‑61/11 et F‑61/11 R à 26 422,76 euros ;

condamner M. Possanzini aux dépens dans la présente procédure de taxation des dépens.

11

M. Possanzini conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter la demande de Frontex visant à fixer le montant des dépens récupérables dans les affaires F‑61/11 et F‑61/11 R à 26 442,76 euros ;

fixer ce montant dans le cadre de sa libre appréciation du cas d’espèce par rapport aux critères dégagés par la jurisprudence.

En droit

Arguments des parties

12

Frontex soutient que les honoraires des avocats auxquels elle a eu recours, tant dans les affaires F‑61/11 et F‑61/11 R que dans la présente procédure de taxation des dépens, constituent des frais indispensables de la procédure au sens de la jurisprudence. En particulier, Frontex précise que la taille extrêmement réduite de son service juridique ainsi que l’étendue des tâches qui sont confiées à celui-ci lui ont imposé de faire appel à des avocats pour assurer de façon effective la défense de ses droits.

13

Premièrement, Frontex demande pour les honoraires des avocats auxquels elle a fait appel la somme forfaitaire de 25000 euros. Cette somme résulterait d’un accord portant sur 60 heures de travail au titre de l’affaire F‑61/11 et 40 heures de travail au titre de l’affaire F‑61/11 R, rémunérées à un tarif horaire de 250 euros.

14

Selon Frontex, ce montant est justifié par l’ampleur du travail nécessité par ces deux procédures, dans le cadre desquelles l’Agence a dû rédiger trois mémoires, et par l’objet et la nature du litige qui seraient d’une importance considérable. En effet, le litige a, pour la première fois, soulevé la question du non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire de Frontex et celle de l’application des lignes directrices internes concernant sa politique de renouvellement des contrats à durée déterminée. Concernant l’importance du litige au regard du droit de l’Union, Frontex considère que le litige s’inscrit dans un contexte juridique particulier qui relève de sa politique de renouvellement des contrats d’agent temporaire.

15

Pour ce qui est de la procédure en référé, Frontex soutient qu’il s’agit d’une procédure peu utilisée dans le contentieux de la fonction publique de l’Union européenne et qui nécessite l’analyse des conditions de l’urgence et du fumus boni juris.

16

Deuxièmement, Frontex demande le remboursement de 1323,77 euros pour deux voyages effectués par son agent de Varsovie (Pologne) à Bruxelles (Belgique) en vue de la tenue de deux réunions de travail avec ses avocats. En outre, elle demande le remboursement de 98,99 euros pour les frais de livraison par porteur de Bruxelles à Luxembourg (Luxembourg) du mémoire en défense et du mémoire en duplique.

17

Troisièmement, Frontex demande au Tribunal de condamner M. Possanzini à supporter les dépens exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens.

18

M. Possanzini ne conteste pas le caractère récupérable des frais engagés par Frontex au titre des honoraires de ses avocats. Toutefois, il considère que les montants demandés sont excessifs.

19

À cet égard, M. Possanzini soutient que le litige concernait seulement l’application des procédures internes à sa situation individuelle et que, de ce fait, il n’avait aucune incidence directe sur la politique de Frontex en matière de renouvellement des contrats d’agent temporaire ou sur la légalité des directives internes, de sorte qu’un tel litige n’était pas d’une importance considérable.

20

En ce qui concerne la procédure en référé, M. Possanzini observe que les conditions d’urgence et de fumus boni juris sont bien connues et que, de ce fait, cette procédure ne présente aucune difficulté particulière.

21

De plus, M. Possanzini soutient que, si le non-renouvellement de son contrat, compte tenu de son impact sur sa situation professionnelle, présentait pour lui un intérêt économique très important, un tel intérêt était en revanche «relativement réduit» pour Frontex.

22

Quant à l’évaluation du montant des dépens récupérables par Frontex, M. Possanzini observe que l’Agence n’a jamais fourni de description détaillée des prestations de ses avocats et qu’elle a effectué un calcul a posteriori des heures de travail prestées correspondant exactement au forfait convenu avec eux. Selon M. Possanzini, d’une part le volume total de 100 heures est «compl[è]tement disproportionné», 40 heures étant largement suffisantes au vu du travail à réaliser, et, d’autre part, le tarif horaire de 250 euros appliqué par Frontex est excessif et un tarif horaire de 180 euros est raisonnable. En outre, M. Possanzini considère que le nombre d’heures de travail nécessaires aux avocats de l’Agence pour élaborer les actes de procédure en cause devrait également être réévalué à la baisse au motif que le travail des avocats s’est trouvé «grandement facilité» par les recherches et les analyses menées par le service juridique de l’Agence, tant dans la phase précontentieuse que dans le cadre du recours. Enfin, selon M. Possanzini, le montant réclamé par l’Agence devrait également être réduit au motif que, dans le cadre de l’affaire F‑61/11, le Tribunal a statué seulement sur la recevabilité du litige et non sur le fond, lequel a été examiné dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Possanzini/Frontex (F‑124/11, EU:F:2013:137) qui traiterait en effet de la même question «avec peu ou prou les mêmes arguments». À cet égard, M. Possanzini ajoute qu’il est fort possible que Frontex ait pu évaluer les dépens dont elle demande le remboursement dans la présente procédure en tenant partiellement compte de ceux exposés pour assurer sa défense dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Possanzini/Frontex (EU:F:2013:137).

23

M. Possanzini considère, en outre, que les frais exposés par un client pour rencontrer son avocat ne rentrent pas dans la notion de dépens récupérables. Il concède cependant qu’une telle rencontre est certainement utile sans pour autant être indispensable. En revanche, M. Possanzini ne conteste pas le montant des frais de livraison par porteur des mémoires en défense et en duplique produits dans l’affaire au principal et dont Frontex a sollicité le remboursement.

24

Enfin, selon M. Possanzini, la présente procédure de taxation des dépens est largement imputable à Frontex, du fait de l’évaluation ex-post des honoraires des avocats et du manque d’explications précises concernant les prestations fournies.

Appréciation du Tribunal

Observations préliminaires

25

En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables «les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui étaient indispensables à ces fins (ordonnance Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 16, et la jurisprudence citée).

26

En deuxième lieu, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Martinez Erades/SEAE, EU:F:2013:111, point 18, et la jurisprudence citée).

27

En troisième lieu, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie qui doit supporter les dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Martinez Erades/SEAE, EU:F:2013:111, point 17, et la jurisprudence citée).

28

En quatrième et dernier lieu, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour Frontex d’avoir fait intervenir un agent et deux avocats est sans incidence sur la nature potentiellement récupérable des dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 14, et la jurisprudence citée).

29

C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

Sur les dépens récupérables

30

Le Tribunal rappelle d’emblée qu’il appartient à la partie qui introduit une demande en taxation des dépens de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont elle demande le remboursement (voir ordonnances X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 21, et U/Parlement, F‑92/09 DEP, EU:F:2011:179, point 37). Il est constant que, dans le cas d’espèce, Frontex ne s’est pas conformée à cette exigence en se limitant à produire des factures relatives au paiement de la somme de 25098,99 euros au cabinet des avocats auxquels elle avait fait appel «pour l’affaire F‑61/11», à évoquer l’existence d’un accord forfaitaire et à évaluer a posteriori le nombre d’heures de travail prestées par ses avocats.

31

Toutefois, il peut être déduit de ce que les avocats de Frontex ont déposé un mémoire en défense et un mémoire en duplique dans le cadre de l’affaire F‑61/11 et des observations sur la demande d’adoption de mesures provisoires dans le cadre de l’affaire F‑61/11 R que ces avocats ont bien effectué des actes et prestations nécessaires aux fins des procédures devant le Tribunal (ordonnance Brune/Commission, F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42, point 19).

32

Dans ces circonstances, le Tribunal est en mesure de déterminer à concurrence de quel montant les frais dont le remboursement est réclamé par Frontex peuvent être récupérés auprès de M. Possanzini.

33

En l’espèce, s’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet du litige et aux difficultés de la cause, il doit être relevé que l’affaire apparaissait de par sa nature et son objet comme une affaire sans difficultés particulières.

34

Dans son recours au principal, M. Possanzini demandait, d’une part, l’annulation d’une prétendue décision de ne pas lui proposer le renouvellement de son contrat en raison de la violation de règles de procédure, de l’absence de motivation et de détournement de pouvoir. D’autre part, il demandait l’annulation partielle de deux de ses rapports d’évaluation. En outre, la requête se heurtait à de graves problèmes d’irrecevabilité. En effet, le chef de conclusions visant la prétendue décision de ne pas renouveler son contrat était dirigé contre un acte qui ne lui faisait pas grief, ce qui a été promptement relevé par Frontex, aussi bien dans le cadre de la procédure précontentieuse que dans la procédure devant le Tribunal. Par ailleurs, les chefs de conclusions de M. Possanzini dirigés contre ses rapports de notation ne s’appuyaient sur aucun moyen. Ces circonstances ont amené le Tribunal à rejeter la demande en référé et à conclure à l’irrecevabilité manifeste du recours au principal.

35

En ce qui concerne l’argument de Frontex selon lequel la procédure en référé ne serait pas souvent utilisée devant le Tribunal, il convient, tout d’abord, de relever qu’un tel argument manque en fait, la procédure en référé étant régulièrement utilisée dans le domaine de la fonction publique. En outre, les conditions d’octroi des mesures provisoires relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont bien connues en droit de l’Union en vertu d’une jurisprudence abondante et bien établie, de sorte que l’examen desdites conditions ne soulève pas de difficultés particulières.

36

Pour ce qui est de l’importance du litige au regard du droit de l’Union, les moyens soulevés par M. Possanzini dans son recours ne présentaient pas un caractère inhabituel pouvant donner à penser que l’affaire aurait un impact important sur le droit de l’Union ou, plus spécifiquement, sur le droit de la fonction publique de l’Union (ordonnance Kerstens/Commission, EU:T:2012:147, point 33). En outre, ce constat ressort de la manière dont Frontex a répondu aux moyens soulevés par M. Possanzini, les considérant, à titre principal, comme irrecevables et, à titre subsidiaire, comme non fondés ou manifestement non fondés, appréciation qui a, par ailleurs, été confirmée par le Tribunal.

37

Quant à l’intérêt économique de l’affaire, il n’était pas important pour Frontex puisque le recours restait circonscrit à la question de l’application des règles en matière de renouvellement de contrats à durée déterminée au cas individuel de M. Possanzini et ne visait pas en tant que telle la politique de Frontex en matière de recrutement ou de renouvellement desdits contrats (voir, en ce sens, ordonnance Kerstens/Commission, EU:T:2012:147, point 34).

38

Pour ce qui est de l’ampleur du travail nécessité par la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (ordonnance Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29).

39

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure au principal a comporté l’analyse d’une requête de 17 pages, la rédaction d’un mémoire en défense en deux parties, l’une concernant la recevabilité du recours et l’autre, en partie similaire aux observations sur la demande en référé, concernant le fond de l’affaire. En outre, les avocats de Frontex ont dû analyser le mémoire en réplique de 11 pages limité à la question de la recevabilité et déposer un mémoire en duplique portant sur la même question. À cet égard, si le second échange de mémoires a porté sur la seule recevabilité du recours et si le Tribunal a finalement rejeté celui-ci pour irrecevabilité manifeste, cela ne saurait signifier, contrairement à ce que semble soutenir M. Possanzini dans ses observations, que les dépens dans l’affaire F‑61/11 devraient se limiter aux seuls frais exposés par l’Agence pour examiner la recevabilité du recours. L’Agence a dû répondre tant sur la recevabilité que sur le fond du litige, et cela à la fois dans la procédure au principal et dans le cadre du référé. Enfin, M. Possanzini n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles Frontex aurait évalué les dépens dont elle demande le remboursement dans la présente procédure en tenant partiellement compte de ceux exposés pour assurer sa défense dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Possanzini/Frontex (EU:F:2013:137).

40

En outre, la procédure en référé a comporté l’analyse de la demande de M. Possanzini, laquelle, en ce qui concerne la question du fumus boni juris, était rédigée dans des termes très similaires à ceux de la requête au principal, et la rédaction des observations écrites au titre de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure.

41

Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la difficulté de la cause, à l’importance du litige au regard du droit de l’Union, à l’intérêt économique de l’affaire et à l’ampleur du travail nécessité par la procédure, le total de 60 heures pour la procédure dans l’affaire F‑61/11 et de 40 heures pour la procédure dans l’affaire F‑61/11 R apparaît manifestement disproportionné. À titre surabondant, le Tribunal observe que, dans une affaire qui ne présentait pas de difficultés particulières et dont l’importance sous l’angle du droit de l’Union a été jugée limitée par le Tribunal, Frontex a considéré que le volume global de 60 heures de travail revendiqué par l’avocat du requérant pour la rédaction de la requête et la participation à une audience était «excessi[f] et manifestement disproportionn[é]» (ordonnance Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 10).

42

Au vu des circonstances de l’espèce et en prenant en considération le fait que les avocats de Frontex se sont nécessairement appuyés sur le travail antérieurement effectué par les services de l’Agence dans le cadre de la procédure précontentieuse, il sera fait une juste appréciation du nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure en le fixant à 25 heures pour la procédure dans l’affaire F‑61/11 et à 8 heures pour la procédure dans l’affaire F‑61/11 R (voir, pour ce qui est des frais récupérables pour la préparation et la rédaction d’une demande de sursis à exécution par voie de référé, ordonnance U/Parlement, EU:F:2011:179, points 53 à 55).

43

En dernier lieu, le tarif horaire de 250 euros ne semble pas déraisonnable eu égard au tarif horaire moyen accepté dans d’autres affaires de fonction publique de difficulté comparable à l’affaire au principal (voir, en ce sens, ordonnances Marcuccio/Commission, T‑515/09 P‑DEP, EU:T:2013:510, points 38 et 44, et Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, points 46 et 50, et Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, point 42).

44

Par conséquent, au vu de ce qui précède, il convient de fixer le montant des dépens que M. Possanzini devra rembourser à Frontex au titre des honoraires d’avocat à 8 250 euros dans les affaires F‑61/11 R et F‑61/11.

Sur les autres frais liés à la procédure

45

Frontex demande le remboursement d’un montant de 1323,77 euros au titre des frais de mission de son agent pour deux réunions de travail avec ses avocats à Bruxelles, le 28 juillet 2011 et le 24 novembre 2011, ainsi que d’un montant de 98,99 euros pour les frais de livraison par porteur du mémoire en défense et du mémoire en duplique dans l’affaire F‑61/11.

46

À cet égard, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence les frais de déplacement exposés par un avocat pour rencontrer personnellement son client au lieu de résidence de celui-ci ne sauraient en général être considérés comme ayant été indispensables aux fins de la procédure, à moins que la partie qui en demande le remboursement puisse justifier le caractère nécessaire pour la procédure au principal de ces rencontres et la nécessité de tenir ces rencontres au domicile du client (voir, en ce sens, ordonnances ICI/Commission, C‑286/95 P‑DEP, EU:C:2004:412, point 28 ; Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, EU:C:2010:280, point 66, et Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, point 52). Un tel principe doit être appliqué également aux frais exposés par l’agent d’une institution pour rencontrer les avocats qui l’assistent dans une procédure devant le Tribunal. À cet égard, le Tribunal estime que, s’il est vrai que les moyens de communication existants facilitent les échanges entre avocats et clients, ces moyens ne sauraient remplacer complètement toute rencontre personnelle et il est toujours possible que des réunions soient nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal. Il appartient toutefois à la partie qui demande le remboursement des frais relatifs à ces réunions de prouver qu’elles concernaient l’affaire au principal et qu’elles étaient nécessaires.

47

En l’espèce, premièrement, Frontex a fourni un ordre du jour détaillé de la réunion tenue à Bruxelles le 28 juillet 2011 entre son agent et ses avocats, duquel il ressort que ladite réunion avait comme objet l’étude du litige, la préparation du mémoire en défense et des observations sur la demande de sursis à l’exécution des décisions attaquées et les documents que l’Agence devait encore fournir à ses avocats. Deuxièmement, Frontex a estimé que les moyens de communication actuellement existants ne pouvaient remplacer une rencontre personnelle entre son agent et ses avocats pour étudier l’affaire et la stratégie à suivre. Les frais afférents à la réunion du 28 juillet 2011, qui s’élèvent à 525,91 euros de frais de voyages et à 103,38 euros d’indemnité de mission, peuvent être considérés dans le cas d’espèce comme étant des frais indispensables et doivent être récupérés.

48

En revanche, Frontex n’a fourni aucune justification concernant la nature et l’objet de la réunion du 24 novembre 2011. Par ailleurs, cette seconde réunion est intervenue après le dépôt du mémoire en défense et Frontex n’a présenté aucun argument pour justifier la nécessité d’une seconde rencontre entre ses avocats et son agent. Il s’ensuit que les frais exposés par Frontex à l’occasion de cette seconde réunion ne sont pas récupérables.

49

Enfin, le requérant ne conteste pas le montant de 98,99 euros demandé par Frontex pour les frais de transmission des actes de procédure et des copies authentiques de ceux-ci. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si le recours à un service de messagerie demeurait encore indispensable dans le cas d’espèce alors que la Cour de justice de l’Union européenne a adopté l’application e-Curia. En effet, cette application permet le dépôt des pièces de procédure par voie électronique sans frais substantiels pour les parties et, en application de l’article 4 de la décision du Tribunal no 3/2011, prise lors de la réunion plénière du 20 septembre 2011, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO C 289, p. 11), sans la nécessité d’effectuer des copies.

50

Il y a donc lieu de fixer le montant total des frais généraux exposés par l’avocat de Frontex aux fins de la procédure au principal et de la procédure en référé à 629,29 euros auxquels s’ajoutent 98,99 euros pour les frais de transmission des actes de procédure – non contestés par M. Possanzini – pour un montant total de 728,28 euros.

51

Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par Frontex s’élève à 8 978,28 euros.

Sur les frais engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

52

Même si, formellement il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens, il appartient néanmoins au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens (ordonnances Martinez Erades/SEAE, EU:F:2013:111, point 35, et la jurisprudence citée ; Kerstens/Commission, F‑12/10 DEP, EU:F:2012:183, points 49 et 50, et Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, point 45).

53

En l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que la demande initiale de remboursement des dépens présentée par Frontex était manifestement excessive. D’autre part, le montant que M. Possanzini était disposé à rembourser, avant l’introduction de la présente demande, ne comprenait pas les honoraires d’avocat.

54

Dans ces circonstances, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens au titre de la présente procédure de taxation des dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

ordonne :

 

1)

Le montant des dépens récupérables par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne auprès de M. Possanzini au titre des affaires F‑61/11, Possanzini/Frontex, et F‑61/11 R, Possanzini/Frontex, s’élève à 8 978,28 euros.

 

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2014.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

M. I. Rofes i Pujol


( *1 ) Langue de procédure : le français.

Top