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Document 62004TJ0173

Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 25 października 2006 r.
Jürgen Carius przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.
Urzędnicy - Skarga o stwierdzenie nieważności.
Sprawa T-173/04.

European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-2-00243; II-A-2-01269

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:333




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 25 octobre 2006


Affaire T-173/04


Jürgen Carius

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Exception d’illégalité – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Texte complet en langue française II-A-2 - 0000

Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 21 mai 2003 portant établissement définitif du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, pour autant que de besoin, de la décision du 23 décembre 2003 portant rejet de la réclamation du requérant.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.     Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité ne peut être excipée

(Art. 241 CE)

2.     Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Droits de la défense

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.     Fonctionnaires – Notation – Changement de méthode de notation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

4.     Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5.     Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Pouvoir d’appréciation des notateurs

(Statut des fonctionnaires, art. 43)


1.     L’article 241 CE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’article 241 CE a ainsi pour but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte normatif illégal, étendu entendu que les effets d’un arrêt qui constate l’inapplicabilité sont limités aux seules parties au litige et que cet arrêt ne met pas en cause l’acte lui‑même, devenu inattaquable.

Dans la mesure où l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question. L’existence d’un tel lien peut toutefois se déduire du constat que la décision attaquée repose essentiellement sur une disposition de l’acte dont la légalité est contestée, même si cette dernière n’en constituait pas formellement la base juridique.

(voir points 45 et 46)

Référence à : Cour 14 décembre 1962, Wöhrmann et Lütticke/Commission, 31/62 et 33/62, Rec. p. 965, 979 ; Cour 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas/Haute Autorité, 21/64, Rec. p. 227, 245 ; Cour 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594 ; Cour 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, points 36 et 37 ; Cour 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39 ; Cour 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, point 6 ; Tribunal 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57 ; Tribunal 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119 ; Tribunal 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, points 25 et 29


2.     Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle‑ci constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe, qui exige normalement que l’intéressé soit entendu par l’autorité compétente avant l’adoption de l’acte faisant grief, s’applique tant en matière disciplinaire que dans les autres matières relevant de la fonction publique communautaire.

Dans le cadre d’une procédure d’évaluation, les droits de la défense du fonctionnaire évalué sont garantis de manière suffisante lorsque le rapport d’évolution de carrière ne peut être définitivement adopté, soit par le validateur soit par l’évaluateur d’appel, sans que ledit fonctionnaire se soit vu offrir la possibilité d’être utilement entendu sur le contenu même de celui‑ci par l’autorité compétente.

La possibilité réservée au fonctionnaire par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut, arrêtées par la Commission, de s’entretenir avec le validateur sur le contenu du rapport avant que ce dernier ne décide soit de le modifier soit de le confirmer offre une garantie suffisante des droits de la défense du fonctionnaire. En effet, compte tenu de son lien hiérarchique direct avec l’évaluateur du fonctionnaire intéressé, le validateur est en mesure de se procurer tous les éléments lui permettant de se forger une opinion personnelle sur les prestations dudit fonctionnaire et, partant, de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Dès lors, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas que le fonctionnaire intéressé se voit communiquer le projet de rapport d’évolution de carrière rédigé par l’évaluateur.

(voir points 65 et 69 à 72)

Référence à : Tribunal 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, points 30 et 31, et la jurisprudence citée ; Tribunal 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 32


3.     Un changement de méthode de notation implique nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe. La modification des paramètres d’appréciation rend donc particulièrement difficile une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle notation d’un fonctionnaire, de sorte qu’il ne saurait être question d’établir une éventuelle régression de la notation sur la base d’une stricte comparaison entre ces deux notations. La comparaison entre l’évolution de la notation du fonctionnaire entre les deux exercices en cause par rapport à l’évolution de la notation moyenne des fonctionnaires de même grade de son institution entre ces deux exercices ne peut, par ailleurs, donner qu’un aperçu très imprécis et relatif de l’évolution de la notation, n’étant que d’une pertinence limitée. Un tel critère de comparaison relatif ne permet donc pas de considérer que toute variation négative de l’évaluation par rapport à la moyenne correspond à une régression de la notation d’un fonctionnaire donné entre deux exercices de notation.

(voir points 87 et 88)

Référence à : Tribunal 22 février 1990, Turner/Commission, T‑40/89, Rec. p. II‑55, point 23 ; Tribunal 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389 ; Tribunal 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 55


4.     En contrepartie du large pouvoir d’appréciation dont ils disposent dans l’établissement des rapports de notation ou d’évaluation, les notateurs ou évaluateurs doivent tenir compte du droit du fonctionnaire intéressé de voir motiver la décision de façon suffisante afin que le juge communautaire puisse vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis. Dans un tel cadre, les commentaires descriptifs facultatifs accompagnant les appréciations exprimées en points ont précisément pour objet de justifier ces appréciations, afin de permettre au fonctionnaire noté d’en apprécier le bien‑fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Un tel contrôle, même restreint, exige une cohérence entre ces appréciations exprimées en points et les commentaires descriptifs destinés à les justifier.

Afin d’apprécier cette cohérence, il y a lieu de se référer aux critères adoptés par une directive interne relative à la procédure d’évaluation, tel un guide de transition, qui s’impose à l’institution, sauf si cette dernière choisit de s’en écarter par une décision motivée et circonstanciée.

(voir points 96 et 97)

Référence à : Cour 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14 ; Tribunal 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 41 ; Tribunal 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, et la jurisprudence citée


5.     Les notateurs ou évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter ou d’évaluer et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste.

Compte tenu de ce large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, une éventuelle incohérence au sein d’un rapport d’évolution de carrière entre, d’une part, les commentaires descriptifs et, d’autre part, les appréciations exprimées en points ne peut toutefois justifier l’annulation dudit rapport que si celle‑ci est manifeste.

(voir points 104 à 106)

Référence à : Cour 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; Tribunal 5 mars 2004, Liakoura/Conseil, T-281/03, RecFP p. I‑A‑61 et II‑249, point 40




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 octobre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Exception d’illégalité – Droits de la défense – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑173/04,

Jürgen Carius, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 21 mai 2003 portant établissement définitif du rapport d’évolution de carrière du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, pour autant que de besoin, de la décision du 23 décembre 2003 portant rejet de la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), prévoit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

2       Par décision du 26 avril 2002, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE 43 »), la Commission a introduit un nouveau système d’évaluation de son personnel.

3       L’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, intitulé « Champ d’application », dispose :

« Conformément à l’article 43 du statut […], un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière, est établi chaque année en ce qui concerne les compétences, le rendement et la conduite dans le service pour chaque membre du personnel permanent […] »

4       Le formulaire ad hoc du rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC »), repris à l’annexe II des DGE 43, prévoit trois échelles distinctes pour les trois rubriques d’évaluation, le nombre maximal de points étant de 10 pour la rubrique « Rendement », de 6 pour celle dénommée « Aptitudes (compétences) » et de 4 pour la rubrique « Conduite dans le service ».

5       Selon l’article 4, paragraphe 1, des DGE 43, intitulé « Périodicité » :

« La première période d’évaluation marquera la transition entre le système de notation précédent et le nouveau système. Elle s’étendra du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’évaluation du rendement du fonctionnaire pendant cette période sera effectuée, à la clôture de la période de référence pour l’évaluation, nonobstant l’absence d’une fixation préalable des objectifs. »

6       S’agissant des acteurs de la nouvelle procédure d’évaluation, les articles 2 et 3 des DGE 43 prévoient l’intervention, premièrement, de l’évaluateur, qui est, en règle générale, le chef d’unité, en tant que supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire évalué, deuxièmement, du validateur, qui est, en règle générale, le directeur, en tant que supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, et, troisièmement, de l’évaluateur d’appel, qui est, en règle générale, le directeur général, en tant que supérieur hiérarchique direct du validateur. Quant au déroulement concret de la procédure d’évaluation, les articles 7 et 8 des DGE 43 disposent que, à la suite d’une évaluation rédigée par le fonctionnaire noté (autoévaluation) et d’un entretien entre ce dernier et l’évaluateur, le REC est établi par l’évaluateur et le validateur. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander un entretien avec le validateur, qui a la faculté soit de modifier, soit de confirmer le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le comité paritaire d’évaluation prévu à l’article 8 des DGE 43 (ci-après le « CPE »), dont le rôle consiste à vérifier si le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Le CPE émet un avis motivé sur la base duquel l’évaluateur d’appel soit modifie, soit confirme le REC ; si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision.

7       L’article 6 des DGE 43 prévoit que le REC est destiné à être utilisé sous un format électronique. Dans la pratique, les formulaires du REC sont directement remplis sur écran et stockés exclusivement dans le système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 ».

8       L’article 6, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, adoptées par la Commission le 26 avril 2002 (ci‑après les « DGE 45 »), dispose :

« À l’achèvement de l’exercice d’évaluation, chaque direction générale dispose, aux fins de leur distribution, d’un contingent de points de priorité égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale. Toutefois, les directions générales dont le score moyen, en termes de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne visée pour la Commission voient leur contingent de points de priorité réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, lorsque les directions générales justifient valablement l’excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de la réduction opérée. »

9       En juillet 2002, la Commission a porté à la connaissance de son personnel, par le moyen de l’intranet, un document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide » (ci-après le « guide d’évaluation »).

10     Dans une remarque introductive sur la transition, le guide d’évaluation précise :

« Ce guide se réfère aux procédures qui s’appliqueront intégralement lorsque le système d’évolution de carrière entrera pleinement en vigueur, en janvier 2003.

Une période de transition est prévue de juillet 2001 à décembre 2002. Les évaluations couvrant cette période devront être menées dès janvier 2003, à l’aide des formulaires du [REC]. Elles seront centrées sur le rendement (en l’absence d’objectifs), les compétences et la conduite dans le service (ces deux derniers éléments étant à apprécier uniquement sur la base de la grille des compétences et de la conduite et non sur les compétences et aspects de la conduite spécifiques du poste). Il ne sera pas nécessaire de fixer des objectifs officiels avant janvier 2003, date qui marque à la fois le début d’une nouvelle période de référence et l’entrée en vigueur intégrale du système d’évolution de carrière.

Un complément d’information sur la manière d’établir le rapport annuel dans le cadre des dispositions transitoires sera fourni un peu avant la fin de l’année [2002]. »

11     Le 3 décembre 2002, la Commission a publié, dans les Informationsadministratives n° 99‑2002, un document intitulé « Exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002, hors grades A 1 et A 2 (transition) » (ci-après le « guide de transition »), dans lequel elle a exposé les mesures spécifiques applicables à l’exercice de transition, c’est-à-dire l’exercice destiné à faire le lien entre l’ancien système de notation et le nouveau système d’évaluation tel que défini à l’article 4 des DGE 43.

12     Le guide de transition, sous l’intitulé « Comment sont évalués le rendement, les compétences et la conduite ? », précise :

« Le ‘Rendement’ est évalué par une note de zéro à dix. Étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fixé à l’avance les objectifs, l’évaluateur portera un jugement d’ensemble sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire durant la période de référence.

La ‘Compétence’ et la ‘Conduite’ sont évaluées respectivement par une note de zéro à six et de zéro à quatre. Étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fait la liste à l’avance des compétences et des autres exigences du poste, l’évaluateur fondera son évaluation sur la base de la ‘grille des compétences’ et des ‘aspects de conduite’ standard. […] »

13     Sous l’intitulé « Qui est l’évaluateur ? Qui est le validateur ? », le guide de transition prévoit en outre :

« Pour l’exercice de transition (2001‑2002), l’évaluateur est le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en place au 31.12.02. Le validateur est le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur en place au 31.12.02. […] »

14     Sous l’intitulé « Moyenne cible et autres guides d’octroi de points de mérite », le guide de transition est rédigé comme suit :

« Les directions générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20 (appelée ‘moyenne cible’). Cette moyenne de 14 doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque direction générale.

Les directions générales qui, pour un grade donné, obtiennent une moyenne supérieure à 15 sont pénalisées. La pénalisation consiste en une réduction du contingent de points de priorité dont la direction générale dispose, pour ce grade, pour l’exercice de promotion.

[…]

Toutefois, la direction générale dont la moyenne dépasse 15 (pour un grade donné) peut demander au comité de promotion d’annuler ou de réduire sa pénalisation sur la base de justifications valables pour le dépassement. […] »

 Faits à l’origine du recours

15     Le 1er janvier 1981, le requérant est entré au service de la Commission en tant que fonctionnaire stagiaire au grade C 5.

16     Le 1er mars 1994, le requérant est devenu fonctionnaire de catégorie B, avec le grade B 5. Le 1er janvier 1996, il a été promu au grade B 4, sans changement d’emploi. Le 1er avril 2001, il a été promu au grade B 3.

17     Le rapport de notation du requérant pour la période 1999/2001 contenait, au titre de l’appréciation analytique, une appréciation « exceptionnel » sous la rubrique « Compétence – Connaissances liées à la fonction » et neuf appréciations « supérieur ». Cette appréciation analytique était corroborée par l’appréciation d’ordre général.

18     Le 27 février 2003, Mme D., chef de l’unité « Rémunérations et liquidation des droits » de la direction « Droits et obligations ; politique et actions sociales » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » et évaluateur du requérant (ci-après l’« évaluateur »), qui avait déjà établi le rapport de notation du requérant pour la période précédente, a établi le REC du requérant pour la période 2001/2002 (ci-après le « REC 2001/2002 »). Le REC 2001/2002 a abouti à une notation globale de 14 points sur un maximum théorique de 20, lesquels étaient répartis comme suit : 7 sur 10 (très-bien) pour le rendement, 4 sur 6 (bien) pour les aptitudes (compétences) et 3 sur 4 (bien) pour la conduite dans le service.

19     Le 28 mars 2003, M. B., directeur de la direction « Droits et obligations ; politique et actions sociales » de la DG « Personnel et administration » et validateur du requérant (ci-après le « validateur »), a modifié le REC 2001/2002. Il a porté à 6 sur 10 la note figurant sous la rubrique « Rendement », ce qui a réduit la note globale à 13 sur 20.

20     Le 4 avril 2003, le requérant a demandé la révision de son évaluation.

21     Le 22 avril 2003, il a eu un entretien avec le validateur.

22     Le 5 mai 2003, le validateur a signé le REC 2001/2002 après avoir relevé la note globale du requérant à 14 sur 20 en revenant à une appréciation chiffrée de 7 sur 10 sous la rubrique « Rendement » et après avoir indiqué que l’intéressé avait, de façon équilibrée, donné satisfaction pour l’ensemble des critères d’appréciation.

23     Le 13 mai 2003, le requérant a demandé la saisine du CPE. Le lendemain, le CPE a rendu son avis aux termes duquel il n’y avait pas lieu de rectifier le REC 2001/2002.

24     Cet avis a conduit M. R., directeur général de la DG « Personnel et administration » et évaluateur d’appel du requérant (ci-après l’« évaluateur d’appel »), à adopter la décision du 21 mai 2003 de confirmer le REC 2001/2002, tout en demandant à la hiérarchie du requérant d’apporter les compléments d’information souhaités par ce dernier.

25     Le 20 août 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de l’évaluateur d’appel portant établissement définitif du REC 2001/2002.

26     Par lettre du 8 septembre 2003, faisant suite à la demande de l’évaluateur d’appel, l’évaluateur a confirmé au requérant qu’aucune baisse de la qualité de ses prestations ou de ses compétences ne lui avait été reprochée et lui a indiqué que, concernant les commentaires descriptifs contenus dans la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) », il y avait lieu de tenir compte du fait que la note globale de 14 sur 20 représentait « une très bonne performance équilibrée sur l’ensemble des critères d’appréciation ».

27     Le 29 octobre 2003, le groupe interservices a examiné la réclamation du requérant. À la suite de cette réunion, le requérant a déposé, le 5 novembre 2003, une note visant à préciser et à compléter sa réclamation.

28     Le 23 décembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination a adopté une décision explicite portant rejet de la réclamation du requérant, laquelle a été communiquée au requérant le 5 février 2004.

 Procédure et conclusions des parties

29     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2004, le requérant a introduit le présent recours.

30     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à certaines questions et à produire certains documents. Les parties ont répondu à cette invitation dans les délais fixés.

31     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mai 2006.

32     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision portant établissement définitif du REC 2001/2002 ;

–       pour autant que de besoin, annuler la décision du 23 décembre 2003 portant rejet de sa réclamation ;

–       condamner la Commission aux dépens.

33     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens.

 En droit

34     À l’appui de sa demande en annulation, le requérant fait valoir, dans le cadre d’un premier moyen, l’illégalité du nouveau système d’évaluation. Par ailleurs, il invoque, sous un intitulé unique, deux autres moyens, tirés, d’une part, d’un défaut de motivation et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le moyen tiré de l’illégalité du nouveau système d’évaluation

35     Le requérant excipe de l’illégalité du système d’évaluation en application duquel le REC 2001/2002 a été établi. D’une part, il conteste la légalité de ce système en ce qu’il instituerait des quotas. D’autre part, il critique la légalité du nouveau système d’évaluation, dans la mesure où il ne prévoirait pas de communication du REC au fonctionnaire évalué.

 Sur la recevabilité

–       Arguments des parties

36     La Commission soutient, à titre principal, que le présent moyen est irrecevable faute d’un acte faisant grief susceptible de porter atteinte aux droits du requérant.

37     S’agissant du premier grief d’illégalité, le requérant n’aurait fait valoir aucun vice entachant le REC 2001/2002 de nature à mettre en cause la validité de celui-ci au regard de la jurisprudence pertinente (voir arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665, point 58, et la jurisprudence citée). Le requérant se serait borné à alléguer l’illégalité du système en général, sans démontrer l’incidence éventuelle que ce système pourrait avoir eue sur son évaluation aux fins d’en déduire que l’application générale de ce système aurait constitué, à son égard, un acte faisant grief au sens de l’article 91 du statut. Or, à défaut d’avoir été saisi de la légalité d’un tel acte, le Tribunal ne pourrait, sans excéder sa sphère de compétence, se prononcer dans l’abstrait sur une norme de caractère général, telle que les DGE 43 (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047).

38     En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le nouveau système d’évaluation aurait entravé la liberté de jugement des évaluateurs, la Commission objecte que, contrairement à la situation qui prévalait dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Tatti/Commission (T‑296/01, Rec. p. I‑A‑225 et II‑1093), il ne ressort ni du REC 2001/2002 ni d’aucun autre élément du dossier que les évaluateurs se seraient estimés liés par une limitation quelconque des points de mérite attribués à la DG « Personnel et administration » et que, en l’absence d’une telle limitation, le REC 2001/2002 aurait pu avoir un contenu différent. Ainsi, le requérant ne démontrerait pas, lorsqu’il rapporte les propos du validateur lors de l’entretien du 22 avril 2003, que ce dernier se serait senti limité dans sa liberté de jugement à l’occasion même de l’établissement du REC 2001/2002 et qu’il aurait eu l’intention de soumettre le contenu dudit REC aux limitations alléguées par le requérant. Par ailleurs, le requérant n’aurait pas démontré que son évaluation aurait été influencée par la mesure de pénalisation des directions générales distribuant trop de points de mérite, compte tenu de la possibilité offerte aux directions générales concernées de saisir les comités de promotion pour demander l’annulation ou la réduction de leur pénalisation, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45. En particulier, le requérant n’aurait pas démontré qu’une telle pénalisation aurait été infligée à la direction générale dont il relevait lors de l’exercice de référence ni, a fortiori, que celle-ci aurait eu une influence sur le contenu du REC 2001/2002.

39     S’agissant du second grief d’illégalité, il y aurait lieu de tenir compte du fait que le requérant aurait fait usage de toutes les possibilités prévues par le nouveau système d’évaluation pour faire valoir ses observations sur le contenu du REC 2001/2002 avant l’établissement définitif de celui-ci et, notamment, de la possibilité de s’entretenir avec le validateur avant que celui-ci ne prenne sa décision de confirmer ou de réviser ledit REC. En l’occurrence, les droits statutaires du requérant auraient donc été respectés. Ce serait même un effet bénéfique qui aurait résulté, pour le requérant, de l’application du nouveau système d’évaluation, puisque, à la suite de son entretien avec le validateur, il a obtenu une augmentation d’un point de sa note globale.

40     Le requérant réfute l’argumentation de la Commission au soutien de l’irrecevabilité du présent moyen.

41     En ce qui concerne le premier grief d’illégalité, le requérant soutient que les allégations de la Commission selon lesquelles il aurait attaqué le système d’évaluation en lui-même, sans contester la légalité d’un acte lui faisant grief, sont inexactes dans la mesure où le recours est dirigé contre le REC 2001/2002, dont il conteste en outre la validité en ce qu’il ne reflète pas la qualité de ses prestations pendant la période de référence. Par ailleurs, l’application du nouveau système d’évaluation instaurant des quotas, assortis d’un mécanisme de sanction en cas de non-respect, aurait eu, par nature, une influence sur le contenu du REC 2001/2002 dans la mesure où elle aurait nécessairement influencé la manière dont les évaluateurs auraient appréhendé les prestations de l’ensemble des fonctionnaires, en ce incluses ses propres prestations. En tout état de cause, le requérant estime avoir démontré que, lors de l’établissement du REC 2001/2002, la liberté de jugement du validateur a été entravée. Une telle preuve résulterait de l’entretien du 22 avril 2003, lors duquel le validateur lui aurait signifié que le quota de points de mérite à attribuer dans le grade était atteint et qu’il ne pouvait plus le dépasser, sauf à risquer de voir réduire son enveloppe de points de priorité et, donc, de perdre le quota de promotions qui lui était réservé.

42     S’agissant du second grief d’illégalité, le requérant fait valoir que, en application du nouveau système d’évaluation, le REC 2001/2002 a été établi par l’évaluateur et le validateur sans lui avoir été préalablement communiqué, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler utilement des observations sur le contenu de celui-ci. La possibilité qui lui aurait été offerte de faire valoir son point de vue auprès du validateur dans le cadre de la demande en révision ne permettrait pas de conclure qu’il aurait été entendu en temps utile sur le REC 2001/2002.

–       Appréciation du Tribunal

43     Les décisions attaquées dans le cadre du présent recours, c’est-à-dire la décision qui porte établissement définitif du REC 2001/2002 et celle qui rejette la réclamation formée contre cette décision, sont de nature à faire grief au requérant. Le REC, qui forme l’objet même de ces décisions, est, tout comme l’ancien rapport de notation qu’il remplace dans le cadre du nouveau système d’évaluation instauré par les DGE 43, et ce pour les mêmes raisons, un acte faisant grief (voir arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 21, et la jurisprudence citée). En effet, il constitue un élément d’appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 8, et du Tribunal du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, RecFP p. I‑A‑201 et II‑911, point 38).

44     Par le présent moyen, le requérant a implicitement soulevé, à l’occasion du recours en annulation qu’il a introduit contre les décisions attaquées, une exception d’illégalité, au titre de l’article 241 CE, à l’encontre du nouveau système d’évaluation.

45     Selon une jurisprudence constante, l’article 241 CE est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de la décision attaquée, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 230 CE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêts de la Cour du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission, 92/78, Rec. p. 777, point 39, et du 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, point 6 ; arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 119). L’article 241 CE a ainsi pour but de protéger le justiciable contre l’application d’un acte normatif illégal, étant entendu que les effets d’un arrêt qui constate l’inapplicabilité sont limités aux seules parties au litige et que cet arrêt ne met pas en cause l’acte lui-même, devenu inattaquable (arrêts de la Cour du 14 décembre 1962, Wöhrmann et Lütticke/Commission, 31/62 et 33/62, Rec. p. 965, 979, et du 21 février 1974, Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, points 36 et 37).

46     Dans la mesure où l’article 241 CE n’a pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de caractère général que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. Il en résulte que l’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (arrêts de la Cour du 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas/Haute autorité, 21/64, Rec. p. 227, 245, et du 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594 ; arrêt Reinarz/Commission, point 37 supra, point 57). L’existence d’un tel lien peut toutefois se déduire du constat que la décision attaquée repose essentiellement sur une disposition de l’acte dont la légalité est contestée, même si cette dernière n’en constituait pas formellement la base juridique (arrêt du Tribunal du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, points 25 et 29).

47     C’est à la lumière de ces considérations liminaires qu’il convient d’examiner la recevabilité de l’exception d’illégalité soulevée par le requérant dans le cadre du présent moyen.

48     S’agissant du premier grief d’illégalité, il ressort des écritures du requérant, telles que précisées lors de l’audience, que celui-ci se réfère à certaines règles du guide de transition, auxquelles le guide d’évaluation renvoie pour la période de référence, qui auraient été interprétées ou appliquées par les évaluateurs comme des règles ayant institué un système de quotas. Sont expressément visées par le requérant la règle selon laquelle le nombre de points de mérite attribuables, correspondant aux appréciations exprimées en points, est limité par service et la règle selon laquelle toute direction générale ayant attribué un nombre de points de mérite pour un grade donné qui dépasse l’objectif de la Commission de plus d’un point subira une réduction correspondante de son enveloppe de points de priorité. Le requérant soutient en substance que, en considération de ces règles, les évaluateurs auraient été amenés à appliquer des critères autres que la compétence, le rendement et la conduite dans le service du fonctionnaire évalué en violation de l’article 43 du statut. En outre, ces autres critères n’étant pas objectifs, il y aurait également violation du principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination.

49     Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre du premier grief, le requérant a limité son exception d’illégalité aux seules dispositions du guide de transition qui auraient été interprétées ou appliquées par les évaluateurs comme leur imposant, à l’occasion de l’évaluation de chaque fonctionnaire, de ne pas dépasser le quota de points de mérite librement disponibles, à savoir les points de mérite qui peuvent être distribués par les évaluateurs sans que, dans le grade concerné, la direction générale encoure une réduction correspondante de son enveloppe de points de priorité.

50     En application de la jurisprudence précitée, il convient de rechercher si le requérant a établi que le REC 2001/2002 et les décisions attaquées reposent essentiellement sur la règle générale qu’il allègue. En d’autres termes, il convient de rechercher si le requérant a établi que, en l’espèce, ses évaluateurs ne l’ont pas évalué librement, selon les seuls critères fixés à l’article 43 du statut, afin de ne pas dépasser le quota de points de mérite librement disponibles pour l’ensemble des fonctionnaires de grade B 3 de la DG « Personnel et administration ».

51     Il ne résulte pas des pièces du dossier que la règle générale alléguée par le requérant aurait joué un rôle dans l’adoption du REC 2001/2002 et des décisions attaquées.

52     Quant à l’argument du requérant tiré du caractère nécessairement et, partant, généralement contraignant pour les évaluateurs de la règle générale alléguée, force est de constater que celui-ci n’est pas fondé. En effet, il importe de souligner que, à supposer même, comme le soutient le requérant, que le respect des quotas de points de mérite soit ressenti comme une contrainte par les évaluateurs, cette dernière ne se manifeste que dans les cas où il apparaît que, dans une direction générale et pour un grade donné, le résultat de l’évaluation des fonctionnaires par les évaluateurs risque d’aboutir à un dépassement du nombre de points de mérite librement disponibles. Ce n’est donc, en tout état de cause, que dans ces cas spécifiques que la règle générale alléguée par le requérant pourrait éventuellement amener les évaluateurs à tenir compte, dans l’évaluation des fonctionnaires, du nombre de points de mérite restant librement disponibles.

53     Ainsi, l’argument tiré du caractère nécessairement contraignant de la règle pour les évaluateurs ne peut être examiné indépendamment de la question de savoir si, à l’occasion de l’établissement du REC 2001/2002, les évaluateurs du requérant ont pu être contraints par le fait que, dans le grade B 3 de la DG « Personnel et administration », le quota de points de mérite librement disponibles risquait d’être dépassé.

54     À cet égard, le requérant s’est borné à alléguer que, lors de l’entretien du 22 avril 2003, le validateur lui aurait indiqué que, pour l’établissement du REC 2001/2002, il était contraint par l’obligation de respecter le quota de points de mérite librement disponibles. Ces allégations ont été contredites par la Commission et elles ne sont pas corroborées par la déclaration du validateur qui a été produite, sur demande du Tribunal, par la Commission. Dans cette déclaration, le validateur a certes confirmé que, dans l’hypothèse où il aurait été d’accord pour envisager une augmentation de la note de mérite du requérant, il aurait dû tenir compte des possibilités de promotion d’autres fonctionnaires qui auraient pu être compromises du fait d’une telle augmentation. Cependant, il a également indiqué que, « [a]près avoir parlé avec l’évaluateur, [il avait] considéré que les raisons apportées par [le requérant] n’étaient pas suffisamment concluantes pour justifier une modification de la notation établie ». Ainsi, si cette déclaration peut être lue en ce sens que les règles d’évaluation applicables à l’exercice de référence restreignent, dans certains cas, la liberté de jugement des évaluateurs, celle-ci ne démontre pas, à suffisance de droit, que, en l’espèce, l’évaluation du requérant a été soumise à une telle contrainte et que les prestations du requérant n’ont pas été évaluées librement et objectivement par ses évaluateurs au regard des seuls critères prévus à l’article 43 du statut.

55     Au demeurant, comme la Commission l’a relevé lors de l’audience, il ressort des pièces du dossier que la moyenne des notes de mérite des 105 fonctionnaires de grade B 3 de la DG « Personnel et administration » a été de 14,24 pour la période de référence. L’évaluation du requérant a donc été réalisée dans un contexte dans lequel, a priori, les évaluateurs n’étaient pas dans une situation de contrainte quant au risque immédiat d’un dépassement de plus d’un point de la moyenne cible de 14 sur 20 et, partant, du nombre de points de mérite librement disponibles.

56     En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas établi que le REC 2001/2002 et les décisions attaquées reposent essentiellement sur la règle générale alléguée par le requérant dans le cadre du premier grief, telle que précisée au point 49 ci-dessus. Il y a donc lieu de conclure que, dans le cadre de ce grief, le requérant critique la légalité d’une règle générale qui, en tout état de cause, ne présente pas de lien juridique direct avec le présent litige. Dès lors, le premier grief d’illégalité doit être rejeté comme irrecevable.

57     En ce qui concerne le second grief d’illégalité formulé par le requérant, il ressort des écritures de ce dernier, telles que précisées lors de l’audience, que celui-ci est fondé sur le fait que les DGE 43 et le guide de transition, auquel le guide d’évaluation renvoie pour la période de référence, comporteraient une limitation illégale du droit du fonctionnaire évalué à être entendu en ce qu’ils ne lui permettent pas de prendre connaissance du REC le concernant après qu’il a été rédigé par l’évaluateur et avant qu’il ne soit validé par le validateur.

58     En l’espèce, il ressort du dossier et il n’est pas contesté par les parties, que le REC 2001/2002, tel qu’établi par l’évaluateur le 27 février 2003, n’a pas été communiqué au requérant avant d’être validé par le validateur. Ce n’est, en effet, qu’après avoir été révisé à la baisse par le validateur, le 28 mars 2003, que la version provisoire du REC 2001/2002 a été transmise au requérant.

59     Dans ces conditions, force est de constater que le REC 2001/2002 et, par voie de conséquence, les décisions attaquées ont été adoptés en faisant application de la règle générale critiquée dans le cadre du second grief, telle que précisée au point 57 ci-dessus. Le requérant est donc recevable à mettre en cause la légalité même de cette règle générale à l’occasion du présent recours en annulation.

60     Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée par le requérant dans le cadre du moyen tiré de l’illégalité du nouveau système d’évaluation est irrecevable pour ce qui concerne le premier grief et recevable pour ce qui concerne le second grief.

 Sur le fond

–       Arguments des parties

61     Le requérant soutient que le nouveau système d’évaluation est illégal en ce qu’il ôte au fonctionnaire évalué la possibilité de prendre connaissance du REC le concernant et d’être entendu en temps utile pour, le cas échéant, formuler ses observations sur le contenu de celui-ci. Au stade de la réplique, il a précisé que le grief d’illégalité ainsi formulé est fondé sur l’absence de possibilité pour le fonctionnaire évalué de prendre connaissance du REC le concernant après qu’il a été rédigé par l’évaluateur et avant qu’il ne soit validé par le validateur.

62     Le requérant prétend que le nouveau système d’évaluation comporte à cet égard une limitation illégale du droit du fonctionnaire évalué à être entendu, en ce que ledit fonctionnaire ne peut, à aucun moment, faire valoir valablement et efficacement ses observations sur le REC le concernant et se trouve, dès lors, démuni d’instruments de recours utiles. Ayant pris connaissance du contenu du REC 2001/2002 après sa validation par le validateur, le 4 avril 2003, il n’aurait pu développer pour la première fois ses arguments en réponse que dans le cadre de la demande en révision auprès du validateur. Or, le validateur lui aurait indiqué, lors de l’entretien du 22 avril 2003, que, n’étant pas son supérieur hiérarchique direct, il ne pouvait pas juger lui-même de ses prestations, cette tâche revenant en pratique à l’évaluateur. Le requérant en conclut que, dès qu’il est rédigé par l’évaluateur, le REC ne peut plus être ni éclairé par les observations du fonctionnaire évalué, ni même modifié par le validateur. Ce dernier ne serait pas en mesure d’apprécier avec objectivité les différentes prestations fournies par le fonctionnaire évalué, et ce d’autant plus qu’il ne connaîtrait pas personnellement ledit fonctionnaire, dont il n’est pas le supérieur hiérarchique direct. Le rôle du validateur serait ainsi réduit à entériner l’appréciation de l’évaluateur. Cette analyse ne serait pas remise en cause par les dispositions de l’article 43 du statut ou de l’article 7 des DGE 43 invoquées par la Commission.

63     Le requérant estime, par conséquent, qu’il résulte de l’absence de communication du REC au fonctionnaire évalué après sa rédaction par l’évaluateur mais avant sa validation par le validateur, un déséquilibre manifeste entre les droits du fonctionnaire évalué et ceux de l’évaluateur sur le plan des droits de la défense.

64     La Commission soutient que le second grief d’illégalité doit être rejeté comme étant non fondé, le requérant n’ayant pas réussi à établir que le système d’évaluation serait entaché d’une illégalité en raison du rôle tenu par l’évaluateur et le validateur dans ledit système. En effet, le nouveau système d’évaluation offrirait au fonctionnaire évalué la possibilité d’être entendu et de faire valoir ses observations à plusieurs stades, avant, au moment et après l’établissement du REC, et ce alors même que l’article 43 du statut prévoit seulement que le REC doit être communiqué au fonctionnaire concerné après son établissement afin que celui-ci puisse y joindre toute observation qu’il jugerait utile.

–       Appréciation du Tribunal

65     Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 30, et la jurisprudence citée). Ce principe, qui exige normalement que l’intéressé soit entendu par l’autorité compétente avant l’adoption de l’acte faisant grief, s’applique tant en matière disciplinaire que dans les autres matières relevant de la fonction publique communautaire (voir arrêt Campolargo/Commission, précité, point 31, et la jurisprudence citée).

66     En l’occurrence, les décisions attaquées constituent des actes faisant grief au requérant (voir point 43 ci-dessus). Il s’ensuit que l’administration avait l’obligation d’entendre le requérant dans le cadre de la procédure d’évaluation, et ce préalablement à l’adoption du REC 2001/2002.

67     Il convient toutefois de relever que, dans le cadre du nouveau système d’évaluation introduit par les DGE 43, le validateur est un évaluateur au sens plein du terme. En effet, l’article 7, paragraphe 4, des DGE 43 indique que ce sont l’évaluateur et le validateur qui établissent le REC. En outre, l’article 7, paragraphe 5, des DGE 43 dispose que, dans le cas où le fonctionnaire fait état de son souhait de s’entretenir avec le validateur au sujet de la teneur du REC le concernant, en exposant les motifs de sa demande dans la section consacrée aux commentaires, ce dernier organise un entretien avec lui avant de décider soit de modifier, soit de confirmer le REC, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire évalué de saisir ensuite le CPE et l’évaluateur d’appel. Ainsi qu’il résulte de l’article 8, paragraphe 7, des DGE 43, l’évaluateur d’appel peut alors soit confirmer le REC, soit le modifier, sous réserve de motiver les raisons pour lesquelles il s’écarterait, ce faisant, des recommandations du CPE et ce n’est qu’à ce moment-là que le REC est considéré comme définitif. La faculté du validateur de modifier l’appréciation de l’évaluateur, comme la faculté de l’évaluateur d’appel de modifier l’appréciation du validateur, implique que le REC n’est jamais établi définitivement par le seul évaluateur, ni même par le validateur lorsque sa décision est contestée par le fonctionnaire évalué. En l’espèce, c’est ainsi l’évaluateur d’appel qui, par la décision attaquée du 21 mai 2003, a adopté définitivement le REC 2001/2002 après que le validateur avait modifié, sur demande du requérant, le REC établi par l’évaluateur.

68     C’est à la lumière de ce qui précède qu’il y a lieu d’examiner le grief du requérant selon lequel le nouveau système d’évaluation comporterait une limitation illégale du droit du fonctionnaire évalué à être entendu.

69     À cet égard, il suffit de constater que, dans le cadre de la procédure d’évaluation que la Commission a jugée la plus appropriée, les droits de la défense du fonctionnaire évalué sont garantis de manière suffisante lorsque le REC ne peut être définitivement adopté, soit par le validateur, soit par l’évaluateur d’appel, sans que ledit fonctionnaire se soit vu offrir la possibilité d’être utilement entendu sur le contenu même de celui-ci par l’autorité compétente.

70     L’entretien prévu à l’article 7, paragraphe 5, des DGE permet au fonctionnaire évalué, après avoir pris connaissance du REC établi par l’évaluateur et le validateur, de discuter de la teneur de celui-ci avec le validateur et, le cas échéant, d’obtenir une modification de ce REC par ledit validateur, pris en sa qualité d’évaluateur, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire évalué de saisir ensuite le CPE et l’évaluateur d’appel. Compte tenu de son lien hiérarchique direct avec l’évaluateur du fonctionnaire intéressé, le validateur est en mesure de se procurer tous les éléments lui permettant de se forger une opinion personnelle sur les prestations dudit fonctionnaire et, partant, de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

71     Il résulte de ce qui précède que l’entretien prévu à l’article 7, paragraphe 5, des DGE 43 permet au fonctionnaire évalué d’être entendu utilement sur le contenu du REC le concernant, avant même l’adoption définitive de celui-ci, et procède des droits de la défense dudit fonctionnaire dans la procédure d’évaluation qui le concerne (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, RecFP p. I‑A‑261 et II‑1163, point 32).

72     La possibilité qui est ainsi réservée au fonctionnaire évalué de s’entretenir avec le validateur sur le contenu du REC le concernant avant que ce dernier ne décide soit de le modifier soit de le confirmer offre une garantie suffisante des droits de la défense du fonctionnaire dans la procédure d’évaluation qui le concerne. Dès lors, il y a lieu de considérer que le principe du respect des droits de la défense n’implique pas que le fonctionnaire intéressé se voit communiquer le projet de REC rédigé par l’évaluateur.

73     Le second grief d’illégalité du nouveau système d’évaluation, tiré d’une prétendue limitation illégale du droit du fonctionnaire évalué à être entendu, doit, par conséquent, être rejeté comme étant non fondé.

74     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter dans son ensemble le moyen tiré de l’illégalité du nouveau système d’évaluation.

 Sur le moyen tiré d’un défaut de motivation

75     Le présent moyen d’annulation est articulé en deux branches. Dans le cadre d’une première branche, le requérant soutient que le REC 2001/2002 ne contient pas de motivation spécifique de la baisse intervenue dans son évaluation. Dans le cadre d’une seconde branche, il fait valoir que la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002 n’est pas valablement motivée.

 Sur le défaut de motivation spécifique d’une prétendue régression de la notation

–       Arguments des parties

76     Le requérant soutient que le REC 2001/2002 révèle une baisse incontestable de son évaluation par rapport à l’exercice de notation précédent, sans que cette baisse ait été à aucun moment motivée. Or, selon une jurisprudence constante, l’administration aurait l’obligation de motiver le rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre le fonctionnaire intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27).

77     Le requérant admet qu’il ressort de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 22 février 1990, Turner/Commission, T‑40/89, Rec. p. II‑55, publication sommaire, point 23) que la correspondance entre l’ancienne méthode de notation et la nouvelle méthode d’évaluation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe, dès lors que la méthode d’évaluation a changé dans l’intervalle, mais soutient que, sous cette réserve, toute référence à l’ancien système de notation n’est pas purement et simplement incorrecte.

78     Le requérant estime que la moyenne de la notation des fonctionnaires de la Commission de même grade que lui peut servir de référence pour apprécier l’évolution de la notation ou de l’évaluation d’un fonctionnaire dans le temps, en cas de changement de méthode d’évaluation. Ainsi, la comparaison de sa propre notation ou évaluation pour les périodes 1999/2001 et 2001/2002 avec la moyenne des notations des fonctionnaires de grade B 3 de la Commission ou de la DG « Personnel et administration », respectivement, pour les périodes 1999/2001 et 2001/2002 permettrait d’établir l’existence d’une baisse de son évaluation, puisqu’il serait passé, dans l’intervalle, d’une notation au-dessus de la notation moyenne à une évaluation en dessous de la moyenne.

79     Le requérant soutient que son évaluation a baissé malgré des prestations équivalentes pour les périodes 1999/2001 et 2001/2002. Cette baisse ne pourrait s’expliquer par le seul changement intervenu dans la méthode d’évaluation ou de notation. En effet, les nouveaux critères d’évaluation, qui découlent de l’article 43 du statut, ne diffèrent pas à ce point de ceux en vigueur dans le système de notation précédent que l’évaluation d’un fonctionnaire dont les prestations auraient conservé le même niveau pourrait se situer désormais en dessous de l’évaluation moyenne des fonctionnaires de même grade alors que, précédemment, elle se serait trouvée au même niveau, voire même au-dessus de ladite évaluation. Les commentaires descriptifs n’auraient pas suivi le même mouvement à la baisse que les points attribués, ce qui confirmerait que ses prestations n’avaient pas été moins bonnes qu’avant l’instauration du nouveau système d’évaluation. Enfin, le requérant estime que la justification tirée d’une augmentation du niveau des prestations des autres fonctionnaires de même grade par rapport au niveau de ses propres prestations, avancée par la Commission, aboutit également à considérer que le niveau de ses propres prestations a diminué.

80     La Commission prétend que, à supposer qu’il y ait eu une dégradation des appréciations exposées dans le REC 2001/2002 par rapport aux rapports de notation précédents, une telle circonstance ne serait pas, en elle-même, de nature à alourdir en l’espèce les exigences de motivation pesant sur les notateurs.

81     Il résulterait de la jurisprudence consacrée par l’arrêt Turner/Commission, point 77 supra, que la substitution d’une méthode d’appréciation à une autre, substantiellement différente, exclut par définition toute idée de continuité et donc toute comparabilité entre les exercices concernés. Or, par l’adoption et la mise en œuvre des DGE 43 à partir de l’exercice d’évaluation 2001/2002, la Commission aurait précisément substitué une méthode d’appréciation à une autre. À titre d’exemple, des modifications seraient intervenues dans les critères d’appréciation des aptitudes (compétences) des fonctionnaires. La Commission souligne encore qu’un changement de la méthode d’appréciation peut parfaitement avoir pour conséquence que, selon les nouveaux critères d’évaluation, l’évaluation d’un fonctionnaire se situe en dessous de la notation moyenne alors que, selon les anciens critères, elle était du même niveau, voire même au-dessus de l’évaluation moyenne. Elle prétend, au surplus, que la baisse dans l’évaluation, s’agissant d’un système d’évaluation fondé sur la comparaison, peut être due à la circonstance que la qualité des performances des autres fonctionnaires a augmenté.

82     La Commission estime que le REC 2001/2002 répond par ailleurs à l’exigence générale de motivation telle qu’elle résulte de l’arrêt Mellone/Commission, point 76 supra. En effet, le REC 2001/2002 contiendrait une motivation suffisante et circonstanciée sous les points 6.1 « Rendement », 6.2 « Aptitudes (compétences) » et 6.3 « Conduite dans le service ».

–       Appréciation du Tribunal

83     Selon une jurisprudence constante (voir arrêt Mellone/Commission, point 76 supra, point 27, et la jurisprudence citée), l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée. Dans le nouveau système d’évaluation, une telle motivation figure, en principe, sous l’intitulé « Évaluation de la période » du formulaire ad hoc du REC. Elle explicite en trois points, relatifs respectivement au rendement, aux aptitudes (compétences) et à la conduite dans le service, l’attribution des points dans le même formulaire.

84     Le respect de ces exigences de motivation est d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (voir arrêt Mellone/Commission, point 76 supra, point 27, et la jurisprudence citée). Il importe, en effet, que la régression constatée par l’autorité soit motivée de manière à permettre au fonctionnaire d’en apprécier le bien-fondé et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.

85     En l’occurrence, le requérant se prévaut d’une absence de motivation de la régression qui serait intervenue dans son évaluation pour la période de référence par rapport à sa notation pour la période antérieure. Compte tenu de l’argumentation développée par la Commission, il convient de s’interroger sur la possibilité de maintenir une certaine corrélation entre l’ancien et le nouveau système de notation ou d’évaluation, laquelle permettrait d’établir l’existence d’une éventuelle régression de l’évaluation par rapport à la notation antérieure.

86     À cet égard, il y a lieu de rappeler que le REC 2001/2002 est, pour le requérant, le premier REC établi en application du nouveau système d’évaluation. Or, en adoptant ce nouveau système, la Commission a substitué une méthode d’évaluation à une autre. Ainsi, à titre d’exemple, dans le nouveau système, pour l’évaluation des aptitudes (compétences) du fonctionnaire, les éléments d’appréciation ont changé par rapport à l’ancien système : alors que dans le cadre de ce dernier, les compétences étaient évaluées sur la base des connaissances liées à la fonction, de la méthode, de la capacité de jugement et du sens de l’organisation, les éléments à prendre en compte pour apprécier les aptitudes (compétences) selon le nouveau système comportent aussi, notamment, les aptitudes à la communication, à l’obtention de résultats et à la résolution de problèmes.

87     Or, un changement de méthode de notation ou d’évaluation implique nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe (voir, par analogie, arrêt Turner/Commission, point 77 supra, point 23). La modification des paramètres d’appréciation rend donc particulièrement difficile une comparaison entre l’ancienne notation et la nouvelle évaluation du requérant. En l’absence d’identité entre les méthodes de notation ou d’évaluation, il ne saurait donc être question d’établir une éventuelle régression de l’évaluation sur la base d’une stricte comparaison de l’évaluation du requérant dans le REC 2001/2002 avec sa notation dans le rapport précédent.

88     Quant à la recherche d’un critère de comparaison relatif, il convient de relever que l’approche proposée par le requérant, qui consiste à comparer directement l’évolution de son évaluation entre les deux exercices en cause par rapport à la notation ou à l’évaluation moyenne des fonctionnaires de la Commission de même grade, ne peut, en tout état de cause, donner qu’un aperçu très imprécis et relatif de l’évolution de l’évaluation du requérant d’un exercice à l’autre. Ainsi que le fait observer à juste titre la Commission, les variations constatées en application de cette comparaison peuvent s’expliquer par d’autres facteurs qu’une simple régression dans les performances du requérant et, notamment, par le changement des critères d’évaluation et de leur pondération ainsi que par la variation des performances des autres fonctionnaires évalués. Il a été jugé par le Tribunal, dans l’arrêt du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission (T‑43/04, non encore publié au Recueil, point 55), que le nouveau système d’évaluation, notamment en ce qu’il introduit une moyenne cible, permet de réduire le risque d’une disparité dans les moyennes des notations pratiquées par les différentes directions générales qui ne serait pas motivée par des considérations objectives liées aux mérites des fonctionnaires notés. L’introduction même d’un tel système d’évaluation est donc de nature à modifier les termes de la comparaison entre les fonctionnaires appartenant aux différentes directions générales de la Commission et peut, en soi, expliquer certaines variations en termes relatifs dans l’évolution des évaluations individuelles. Dans les circonstances de l’espèce, l’introduction du nouveau système d’évaluation entre les deux exercices limite ainsi la pertinence du critère de comparaison relatif invoqué par le requérant et ne permet pas de considérer que toute variation négative de l’évaluation par rapport à la moyenne correspond à une régression de celle-ci au sens de l’arrêt Mellone/Commission, point 76 supra, c’est-à-dire à une régression de l’évaluation d’un fonctionnaire donné entre deux exercices de notation ou d’évaluation.

89     Il importe enfin de souligner que, au titre de l’exercice d’évaluation ici en cause, le requérant a obtenu une note finale de 14 points sur un total théorique de 20, ce qui correspond, selon la Commission, à une « très bonne performance équilibrée sur l’ensemble des critères d’appréciation ». Il s’agit donc, en soi, d’une très bonne évaluation.

90     Dans les circonstances de l’espèce, la variation alléguée par le requérant, à savoir la circonstance que, entre les deux exercices de notation ou d’évaluation concernés, la note de mérite du requérant est passée d’un niveau supérieur à la moyenne des notes de mérite des fonctionnaires B 3 de la Commission (32 sur 50 contre 29,4 sur 50) à un niveau légèrement inférieur à cette moyenne (14 sur 20 contre 14,41 sur 20) et à la moyenne des notes de mérite des fonctionnaires de grade B 3 de la DG « Personnel et administration » pour la période de référence (14 sur 20 contre 14,24 sur 20), correspondant à une variation positive de l’ordre de 6 % en termes relatifs, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une régression de l’évaluation du requérant entre les deux exercices concernés au sens de l’arrêt Mellone/Commission, point 76 supra. Au demeurant, il importe de souligner que le CPE n’a pas constaté l’existence d’une régression de l’évaluation du requérant dans le REC 2001/2002.

91     Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la variation alléguée par le requérant n’était pas de nature à alourdir, en l’espèce, l’obligation de motivation pesant sur les évaluateurs et ne devait pas être spécifiquement motivée par ces derniers.

92     Il y a donc lieu de rejeter comme non fondé le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation de la régression de l’évaluation du requérant.

 Sur le défaut de motivation de la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002

–       Arguments des parties

93     Le requérant soutient que le REC 2001/2002 est entaché d’un défaut de motivation en ce que l’appréciation exprimée en points sous la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » dudit REC est incohérente par rapport aux commentaires descriptifs élogieux, censés la détailler et l’expliquer.

94     Dès lors que l’appréciation exprimée en points ne serait pas cohérente par rapport aux commentaires descriptifs censés l’expliquer, il faudrait considérer qu’elle n’est pas valablement justifiée au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, Rec. p. II‑2377).

95     La Commission considère que le grief tiré d’un prétendu défaut de motivation est dénué de tout fondement dans la mesure où le requérant n’a pas démontré l’existence du défaut de motivation allégué. En l’espèce, la cohérence entre les appréciations exprimées en points et les commentaires descriptifs devrait s’apprécier séparément pour chaque rubrique. Les commentaires descriptifs figurant dans le REC 2001/2002 motiveraient la notation chiffrée attribuée au requérant et permettraient de se faire une opinion sur ses prestations, qui auraient été du niveau de celles que l’on peut attendre d’un bon fonctionnaire. Les commentaires descriptifs de l’évaluateur et de l’évaluateur d’appel seraient, en outre, parfaitement cohérents par rapport aux appréciations exprimées en points, en ce qu’ils exprimeraient une bonne évaluation du requérant, sans impliquer nécessairement l’attribution de davantage de points que ceux qui lui ont été effectivement attribués.

–       Appréciation du Tribunal

96     En contrepartie du large pouvoir d’appréciation dont ils disposent dans l’établissement des rapports de notation ou d’évaluation, les notateurs ou évaluateurs doivent tenir compte du droit du fonctionnaire intéressé de voir motiver la décision de façon suffisante afin que le juge communautaire puisse vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (voir, s’agissant de l’octroi d’une franchise douanière, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14, et, s’agissant de la motivation des rapports de notation, arrêt Maurissen/Cour des comptes, point 94 supra, point 41). Dans un tel cadre, les commentaires descriptifs facultatifs accompagnant les appréciations exprimées en points ont précisément pour objet de justifier ces appréciations, afin de permettre au requérant d’en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Un tel contrôle, même restreint, exige une cohérence entre ces appréciations exprimées en points et les commentaires descriptifs destinés à les justifier (arrêt Maurissen/Cour des comptes, point 94 supra, point 41).

97     Il convient, enfin, de rappeler que le guide de transition de la Commission a valeur de directive interne, qui, selon une jurisprudence constante (voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, non encore publié au Recueil, et la jurisprudence citée), s’impose à l’institution, sauf si cette dernière choisit de s’en écarter par une décision motivée et circonstanciée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon ce guide, pour la période de transition :

« La ‘Compétence’ et la ‘Conduite’ sont évaluées respectivement par une note de zéro à six et de zéro à quatre. Étant donné que l’évaluateur et l’évalué n’ont pas fait la liste à l’avance des compétences et des autres exigences du poste, l’évaluateur fondera son évaluation sur la base de la ‘grille des compétences’ et des ‘aspects de conduite’ standard. »

98     C’est en application de ces considérations qu’il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, les commentaires descriptifs figurant sous la rubrique litigieuse sont dépourvus de toute cohérence par rapport aux appréciations exprimées en points correspondantes et ne sont ainsi pas de nature à permettre au requérant d’en apprécier le bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.

99     Les commentaires descriptifs relatifs à la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002 sont tous élogieux à l’égard du requérant. Ils précisent, en effet, qu’il « possède une connaissance très solide de la réglementation », que, « [t]rès consciencieux, il fait face avec calme aux surcharges de travail », et que, « [m]algré son expérience dans le domaine, il se pose constamment des questions judicieuses en matière de ‘modes de faire’ et de réglementation ». En outre, ils peuvent être examinés à la lumière de la rubrique 6.4 (« Synthèse ») du REC 2001/2002, qui comporte le résumé de l’appréciation portée au titre de l’ensemble des rubriques d’évaluation. Or, cette synthèse est très élogieuse, puisqu’elle indique que le requérant est un « [c]ollaborateur très loyal, très compétent et très précieux », qu’« [i]l n’hésite pas à accepter les nouveaux défis qui se présentent à lui » et que « [l]’intelligence et la régularité de ses prestations sont à signaler ».

100   Au regard de la « grille des compétences et des aspects de conduite standard » et du contexte dans lequel ils s’insèrent, les commentaires descriptifs précités ne sauraient être considérés comme étant dépourvus de toute cohérence par rapport à une note de 4 sur 6 (bien). Au demeurant, dans son avis du 14 mai 2003, le CPE n’a pas constaté que le REC 2001/2002 était entaché par une incohérence sous la rubrique litigieuse ni proposé une rectification de ladite rubrique pour aligner la notation chiffrée sur les commentaires descriptifs. En l’espèce, il y a donc lieu de constater que les commentaires descriptifs figurant sous la rubrique litigieuse constituent une motivation de nature à permettre au requérant d’apprécier le bien-fondé de la note qui lui a été allouée et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.

101   Il s’ensuit que le grief tiré du défaut de motivation qui résulterait de l’incohérence dans la motivation de la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002 doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

102   Le requérant soutient que l’appréciation exprimée en points sous la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002, qui contribue à situer sa note globale en dessous de la moyenne, révèle une erreur manifeste d’appréciation quant à ses mérites réels, tels que corroborés par les commentaires descriptifs relatifs à cette même rubrique. Le requérant expose que ces commentaires descriptifs, reproduits au point 99 ci-dessus, ne correspondaient nullement à des prestations en dessous de la moyenne. Or, la pertinence de ces commentaires aux fins de son évaluation serait corroborée par le fait que ceux-ci s’inscriraient dans le droit fil des commentaires d’ordre général figurant sous la rubrique « Compétence » du rapport précédent.

103   La Commission soutient que le moyen est dénué de tout fondement dans la mesure où le requérant n’a pas démontré l’existence de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée qui trouverait sa cause dans une représentation erronée des faits sur lesquels se fonde le REC 2001/2002.

–       Appréciation du Tribunal

104   Il ressort de la jurisprudence que les notateurs ou évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter ou d’évaluer et qu’il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation, sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste (arrêt de la Cour du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, point 23 ; ordonnance du Tribunal du 5 mars 2004, Liakoura/Conseil, T‑281/03, RecFP p. I‑A‑61 et II‑249, point 40).

105   C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation du requérant selon laquelle le REC 2001/2002 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’appréciation exprimée en points figurant sous la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002, laquelle serait attestée par l’incohérence de celle-ci avec les commentaires descriptifs correspondants.

106   À cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce que les commentaires descriptifs figurant dans un REC ont pour objet de justifier les appréciations exprimées en points. Ces commentaires descriptifs servent d’assise à l’établissement de l’évaluation, qui en constitue la transcription chiffrée, et permettent au fonctionnaire de comprendre la note obtenue. Par conséquent, au sein d’un REC, les commentaires descriptifs doivent être cohérents par rapport aux appréciations exprimées en points. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer, une éventuelle incohérence au sein d’un REC ne peut toutefois justifier l’annulation dudit REC que si celle-ci est manifeste.

107   En l’occurrence, il ne ressort pas de manière manifeste des commentaires descriptifs figurant sous la rubrique 6.2 « Aptitudes (compétences) » du REC 2001/2002, tels que précités au point 99 ci-dessus, lus en relation avec les appréciations synthétiques figurant sous la rubrique 6.4 (« Synthèse »), telles que précitées au point 99 ci-dessus, que ceux-ci auraient justifié une appréciation « très bien », correspondant à 5 points ou, a fortiori, une appréciation « exceptionnel », correspondant à 6 points sur la base de la « grille des compétences et des aspects de conduite standard ». En effet, il ne ressort pas de ceux-ci que les prestations du requérant pendant la période de transition ont clairement excédé les très hautes qualités de rendement qui sont, en principe, attendues d’un fonctionnaire communautaire en vertu de l’article 27 du statut. Cette conclusion est, en outre, corroborée par l’avis du CPE du 14 mai 2003, qui n’a pas relevé d’incohérence s’agissant de la rubrique litigieuse. En ce sens, le REC 2001/2002 ne saurait être considéré comme étant entaché par une erreur manifeste d’appréciation.

108   En conséquence, il y a également lieu de rejeter comme non fondé le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des aptitudes du requérant.

109   Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

110   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Pirrung


* Langue de procédure : le français.

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