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Document 32020R0469R(11)

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 («Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020)

C/2023/3076

Dz.U. L 143 z 2.6.2023, p. 129–129 (DE)
Dz.U. L 143 z 2.6.2023, p. 129–371 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/469/corrigendum/2023-06-02/oj

2.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 143/129


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020 )

Le règlement d’exécution (UE) 2020/469, publié au JO L 104 du 3.4.2020 et rectifié au JO L 108 du 7.4.2022, est à lire comme suit:

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/469 DE LA COMMISSION

du 14 février 2020

modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 36, paragraphe 1, points c) et g), son article 43, paragraphe 1, points a) et f), et son article 44, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 923/2012 de la Commission (2) établit les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne applicables à la circulation aérienne générale (ci-après les «règles de l’air»).

(2)

Le règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (3) établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, y compris à leur gestion, leur exploitation, leur certification et leur surveillance.

(3)

Le règlement (UE) 2017/373 de la Commission (4) établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ci-après l’«ATM/ANS») ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (ci-après les «fonctions de réseau ATM») pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision.

(4)

Afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, les équipages de conduite devraient être tenus de fournir un compte rendu aux organismes des services de la circulation aérienne lorsque l’efficacité du freinage sur piste qu’ils ont ressentie n’est pas aussi bonne que celle qui leur a été signalée. Ces obligations en matière de compte rendu devraient être énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

(5)

Le 31 mars 2016, l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI») a adopté l’amendement 77-A de l’annexe 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago (ci-après la «convention de Chicago»), qui vise à améliorer la fourniture de renseignements relatifs aux conditions météorologiques dangereuses, à renforcer l’appréciation de situation et à contribuer à une gestion plus efficace des itinéraires, y compris le contournement de conditions météorologiques dangereuses. Ledit amendement est applicable dans les États contractants de l’OACI depuis le 10 novembre 2016 et il devrait être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, notamment dans les dispositions relatives aux services météorologiques [annexe V (partie MET)].

(6)

Le règlement (UE) 2017/373 devrait refléter l’état actuel de la technique en matière de sécurité aérienne ainsi que les bonnes pratiques et les progrès scientifiques et techniques concernant les services d’information aéronautique (ci-après les «AIS»). Dès lors, les modifications apportées au règlement (UE) 2017/373 devraient être fondées sur les normes et pratiques recommandées applicables de l’OACI (ci-après les «SARP»), et notamment sur la seizième édition de l’annexe 15 «Services d’information aéronautique» de la convention de Chicago, tout en mettant à profit l’expérience acquise au niveau de l’Union concernant la fourniture d’AIS et en garantissant la proportionnalité quant à la taille, au type et à la complexité du prestataire d’AIS (ci-après le «prestataire d’AIS»).

(7)

Le 31 mars 2016, l’OACI a également adopté l’amendement 77-B de l’annexe 3 de la convention de Chicago, qui vise à réduire les incidents et accidents de sortie de piste. L’amendement 77-B de l’annexe 3 sera applicable dans les États contractants de l’OACI à partir du 5 novembre 2020. Cet amendement devrait aussi être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, en particulier dans les exigences énoncées à l’annexe V en ce qui concerne la fourniture de services météorologiques et à l’annexe VI en ce qui concerne la fourniture de services d’information aéronautique.

(8)

Lorsqu’une piste est temporairement indisponible en raison de travaux de marquage, il convient d’en informer les pilotes par des avis aux navigateurs aériens. Afin d’accroître la sécurité sur les pistes, il y a lieu d’informer convenablement les pilotes qui ont l’intention d’utiliser une piste spécialement traitée en conditions hivernales ou une piste mouillée glissante. La diffusion de mesures de frottement aux pilotes ne devrait pas être autorisée car les mesures de frottement ne sont pas liées à la performance de l’avion.

(9)

Les règles techniques communes relatives à la conception des structures d’espace aérien et les exigences communes applicables aux prestataires de services de conception de procédures de vol (ci-après «FPD») devraient figurer dans le règlement (EU) 2017/373 afin de garantir que les structures d’espace aérien et les procédures de vol sont correctement conçues, supervisées et validées avant de pouvoir être déployées et utilisées par les aéronefs.

(10)

Les procédures de vol et toute modification qui leur est apportée peuvent avoir une incidence sur la sécurité des opérations aériennes sur l’aérodrome. Par conséquent, il y a lieu d’établir un lien clair entre le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 existants.

(11)

Avec l’adoption de la septième édition de l’annexe 10 de la convention de Chicago relative aux «Télécommunications aéronautiques» (volume II) publiée en juillet 2016, de la quinzième édition de l’annexe 11 de la convention de Chicago relative aux «Services de la circulation aérienne» et de la seizième édition du document 4444 «Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien (PANS-ATM)», l’OACI a adopté de nouvelles SARP de l’OACI concernant la sécurité aérienne dans le cadre de la fourniture des services de la circulation aérienne (ci-après les «ATS»).

(12)

Pour ces raisons, et afin de garantir la mise en œuvre uniforme et le respect des exigences essentielles énoncées au point 2.3 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2017/373 en conséquence.

(13)

Le règlement (UE) no 923/2012 et le règlement (UE) 2017/373 devraient également inclure des dispositions détaillées concernant la disponibilité et les conditions d’utilisation de la fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence.

(14)

En outre, compte tenu de l’incidence de l’ATM/ANS sur les actions des pilotes et l’exploitation des aérodromes, ces nouvelles mesures devraient également être intégrées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 923/2012.

(15)

Ces nouvelles mesures comprennent également des dispositions détaillées concernant la qualité des données et des informations aéronautiques, il convient donc d’abroger le règlement (UE) no 73/2010 (5).

(16)

Il y a lieu de ménager suffisamment de temps au secteur et aux autorités compétentes des États membres pour s’adapter aux mesures introduites par le présent règlement.

(17)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 02/2018, l’avis no 03/2018 et l’avis no 03/2019 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(18)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 57) est remplacé par le texte suivant:

«57)

“aérodrome contrôlé”, un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome;»

b)

les points 144) et 145) suivants sont ajoutés:

«144)

“zone critique”, une zone de dimensions définies qui entoure les équipements au sol utilisés pour une approche de précision aux instruments, dans laquelle la présence de véhicules ou d’aéronefs causera des perturbations inacceptables des signaux de guidage;

145)

“zone sensible”, une zone s’étendant au-delà de la zone critique et dans laquelle le stationnement ou le mouvement, ou les deux, d’un aéronef ou d’un véhicule affectera les signaux de guidage, au point de potentiellement entraîner une perturbation inacceptable pour les aéronefs utilisant ce signal.»

2)

L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’aux fins d’urgence spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe.

2.   Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.»

3)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe III du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences communes concernant:

a)

la fourniture de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (“ATM/ANS”) pour la circulation aérienne générale, en particulier pour les personnes morales ou physiques fournissant ces services et fonctions;

b)

les autorités compétentes et les entités qualifiées agissant en leur nom qui effectuent des tâches de certification, de supervision et de mise en application concernant les services visés au point a);

c)

les règles et procédures relatives à la conception des structures d’espace aérien.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

“prestataire de services d’ATM/ANS”, toute personne morale ou physique fournissant tout service d’ATM/ANS tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, soit individuellement soit de manière groupée, pour la circulation aérienne générale;»

b)

les nouveaux points 6), 7) et 8) suivants sont ajoutés:

«6)

“conception des structures d’espace aérien”, un processus qui garantit que les structures d’espace aérien sont conçues, étudiées et validées de manière appropriée avant d’être mises en œuvre et utilisées par les aéronefs;

7)

“système anticollision embarqué (ACAS)”, un système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d’un transpondeur SSR qui risquent d’entrer en conflit avec son aéronef;

8)

“entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques”, toute entité publique ou privée chargée de créer les données et les informations aéronautiques utilisées comme source pour les produits et les services d’information aéronautique. Ces entités n’incluent pas les prestataires de services d’ATM/ANS visés à l’article 2, point 2), du présent règlement ni les aérodromes définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1139.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Fourniture d’ATM/ANS et conception des structures d’espace aérien»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres s’assurent que l’ATM/ANS approprié est fourni et que les structures d’espace aérien sont conçues conformément au présent règlement de manière à faciliter la circulation aérienne générale, tout en tenant compte des considérations de sécurité, des exigences du trafic et de l’incidence environnementale.»

c)

les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les entités chargées de créer les données et les informations aéronautiques satisfont aux exigences énoncées:

i)

au point ATM/ANS.OR.A.085 de l’annexe III, à l’exception des exigences prévues aux points c), d), f) 1) et i) de celui-ci;

ii)

au point ATM/ANS.OR.A.090 de l’annexe III;

b)

les données et les informations aéronautiques sont créées, traitées et transmises par du personnel convenablement formé, compétent et dûment habilité.

Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont destinées à être utilisées aux fins de vols IFR ou de vols VFR spéciaux, les exigences visées au premier alinéa, points a) et b), s’appliquent à toutes les entités chargées de créer ces données et informations aéronautiques.

6.   Lorsqu’il est déterminé que des services de la circulation aérienne doivent être fournis dans des parties spécifiques de l’espace aérien ou à des aérodromes spécifiques, les États membres s’assurent que ces parties de l’espace aérien ou ces aérodromes sont précisés pour ce qui est des services de la circulation aérienne qui doivent être fournis.

7.   Les États membres s’assurent que des accords appropriés sont mis en place entre les prestataires de services d’ATM/ANS et les exploitants d’aéronefs concernés afin de garantir une coordination adéquate des activités et des services fournis ainsi que l’échange des données et des informations pertinentes.

8.   Les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de la conception des structures d’espace aérien et s’assurent que ces personnes ou organismes respectent les exigences énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XI (partie FPD).

9.   Les États membres s’assurent que la maintenance et la révision périodique des procédures de vol pour les aérodromes et l’espace aérien relevant de leur autorité sont réalisées. À cette fin, les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de ces tâches et s’assurent que les personnes ou les organismes respectent les exigences énoncées à l’article 6, points a) et k).»

4)

Les articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés:

«Article 3 bis

Détermination des besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne

1.   Les États membres déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne en tenant compte de tous les facteurs suivants:

a)

les types de circulation aérienne concernés;

b)

la densité de la circulation aérienne;

c)

les conditions météorologiques;

d)

les autres facteurs pertinents liés aux objectifs des services de la circulation aérienne définis au point ATS.TR.100 de l’annexe IV.

2.   Lorsqu’ils déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne, les États membres ne tiennent pas compte des systèmes anticollision embarqués dans les aéronefs.

Article 3 ter

Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne

Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, les États membres établissent des procédures spéciales afin que:

a)

les prestataires de services de la circulation aérienne soient notifiés si un organisme militaire observe qu’un aéronef, qui est ou pourrait être un aéronef civil, approche toute zone ou est entré dans toute zone dans laquelle une interception pourrait s’avérer nécessaire;

b)

le prestataire de services de la circulation aérienne confirme, en collaboration étroite avec l’organisme militaire, l’identité de l’aéronef et lui fournit l’aide à la navigation nécessaire afin d’éviter la nécessité d’une interception.

Article 3 quater

Coordination des opérations aériennes potentiellement dangereuses pour l’aviation civile

1.   Les États membres s’assurent que les opérations potentiellement dangereuses pour les aéronefs civils se déroulant au-dessus de leur territoire sont coordonnées, y compris au-dessus de la haute mer, dans le cas où l’autorité compétente a accepté, sur la base d’un accord régional de navigation aérienne de l’OACI, d’être chargée de fournir les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné. La coordination est effectuée assez tôt pour permettre la diffusion, en temps opportun, d’informations concernant ces activités.

2.   Les États membres mettent en place des accords pour la diffusion d’informations concernant les activités visées au paragraphe 1.

Article 3 quinquies

Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’à de véritables fins d’urgence telles que spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV.

2.   Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.»

5)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées aux points a) et c), les exigences énoncées à l’annexe IV (partie ATS) et les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 923/2012;»

b)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

pour les prestataires de services de conception de procédures de vol, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences énoncées à l’annexe XI (partie FPD);»

6)

Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Le règlement (UE) no 73/2010 est abrogé avec effet au 27 janvier 2022.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 27 janvier 2022.

Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent à partir du 5 novembre 2020:

à l’annexe I: le point 10 b);

à l’annexe III:

le point 5;

au point 6: l’appendice 3 «IMPRIMÉ SNOWTAM».

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE I

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012

L’annexe est modifiée comme suit:

1)

Au point SERA.3210, point d) 4) ii), les points A) et B) sont remplacés par le texte suivant:

«A)

le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est limité au minimum indispensable, et il est notamment tenu compte des spécifications relatives à la protection des zones critiques et des zones sensibles d’équipements de radionavigation;

B)

sous réserve des dispositions du point iii), la ou les méthodes de séparation des véhicules et des aéronefs qui circulent à la surface est/sont celle(s) prescrite(s) par le prestataire de services de navigation aérienne (“ANSP”) et approuvée(s) par l’autorité compétente compte tenu des aides disponibles;»

2)

Au point SERA.3210, point d) 4) iv), le point A) est remplacé par le texte suivant:

«A)

les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;»

3)

Le point SERA.8005 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

délivre l’un ou plusieurs des éléments suivants: des clairances, des instructions ou des renseignements afin de prévenir les abordages entre des aéronefs placés sous son contrôle, et d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;»

b)

le point c) est modifié comme suit:

a)

l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Sauf dans les cas d’opérations sur des pistes parallèles ou quasi parallèles conformément au point ATS.TR.255 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*1), ou à l’exception des cas où une réduction des minimums de séparation peut être appliquée aux abords d’un aérodrome, un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par au moins l’un des moyens suivants:

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).» "

b)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

une séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s’applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d’information aéronautique concernées ou dans les clairances ATC. Le minimum nominal de séparation verticale est de 300 m (1 000 ft) jusqu’au niveau de vol 410 inclus et de 600 m (2 000 ft) au-dessus de ce niveau. Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale;»

4)

Le point SERA.8012 est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les organismes de contrôle de la circulation aérienne appliquent des minimums de séparation liés aux turbulences de sillage aux aéronefs lors des phases d’approche et de départ des vols dans les cas suivants:

1)

un aéronef suit directement un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous;

2)

les deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft);

3)

un aéronef traverse le sillage d’un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous.

b)

Le point a) ne s’applique pas aux vols VFR à l’arrivée ni aux vols IFR à l’arrivée qui effectuent une approche à vue, lorsque l’aéronef a signalé l’aéronef précédent en vue et a reçu l’instruction de suivre et de maintenir sa propre séparation par rapport à cet aéronef. Dans ces cas, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne émet un avertissement concernant la turbulence de sillage.»

5)

Le point SERA.8015 est modifié comme suit:

a)

au point b), le point 6) suivant est ajouté:

«6)

Lorsqu’il guide un aéronef ou lui assigne une route directe qui n’est pas incluse dans le plan de vol, détournant ainsi un vol IFR d’une route ATS ou d’une procédure aux instruments publiée, un contrôleur de la circulation aérienne fournissant un service de surveillance ATS délivre des clairances de sorte que la marge de franchissement d’obstacles prescrite soit assurée à tout moment, jusqu’à ce que l’aéronef atteigne le point où le pilote rejoint la route prévue dans le plan de vol ou s’engage sur une route ATS ou une procédure aux instruments publiée.»

b)

au point d), le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

toute instruction ou information nécessaire concernant d’autres éléments tels que les créneaux de départ ATFM le cas échéant, les manœuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de la clairance.»

c)

au point e), le titre est remplacé par le texte suivant:

«Collationnement des clairances, des instructions et des informations liées à la sécurité»

d)

le point eb) est modifié comme suit:

i)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Sauf lorsque l’on sait que ce renseignement a déjà été communiqué à un aéronef dans une transmission dirigée, un calage altimétrique QNH est indiqué dans:

i)

la clairance de descente lors de la première clairance vers une altitude au-dessous du niveau de transition;

ii)

les clairances d’approche ou les clairances d’entrée dans le circuit d’aérodrome;

iii)

les clairances de roulage données aux aéronefs au départ.»

ii)

au point 5, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’un aéronef a reçu la clairance d’atterrissage ou lorsqu’un aéronef a été informé de la disponibilité de la piste pour l’atterrissage sur un aérodrome AFIS et que cet aéronef termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être utilisé; elle est toutefois exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de la piste:»

6)

Le point SERA.9005 est modifié comme suit:

a)

le point a) est modifié comme suit:

i)

les points 7) et 8) suivants sont ajoutés:

«7)

renseignements sur la configuration et l’état anormaux de l’aéronef;

8)

tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.»

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le point b) est modifié comme suit:

i)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

pour les vols effectués au-dessus d’étendues d’eau, dans la mesure du possible et lorsqu’un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la zone, par exemple indicatif d’appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.; et»;

ii)

le point 4) suivant est ajouté:

«4)

les messages, y compris les clairances, reçus d’autres organismes des services de la circulation aérienne en vue de les retransmettre aux aéronefs.»

c)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

L’AFIS fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les éléments pertinents indiqués aux points a) et b), les informations concernant:

1)

les risques de collision avec des aéronefs, des véhicules et des personnes circulant sur l’aire de manœuvre;

2)

la piste en service.»

7)

Au point SERA.9010, point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, l’organisme ATS prend sans délai l’une des mesures suivantes:

i)

communiquer à l’aéronef tout élément d’information nécessitant une mise à jour;

ii)

inviter l’aéronef à obtenir les informations ATIS actualisées.»

8)

Au point SERA.13010, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, la vérification de l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et affichée est effectuée par chaque organisme ATS doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas d’impossibilité, le plus tôt possible après ce contact.»

9)

Au point SERA.14095, le point d) suivant est ajouté:

«d)

Conformément à l’article 4 bis, la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) est utilisée en cas de véritable situation d’urgence, y compris dans l’une des situations suivantes:

1)

pour mettre à disposition une fréquence inutilisée entre un aéronef en situation de détresse ou d’urgence et une station au sol lorsque les fréquences normales sont utilisées pour d’autres aéronefs;

2)

pour mettre à disposition un canal de communication à très haute fréquence (VHF) entre des aéronefs et des aérodromes, normalement non utilisé par les services aériens internationaux, en cas d’urgence;

3)

pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs, civils ou militaires, et entre ces aéronefs et les services de surface participant à des opérations communes de recherche et de sauvetage, avant de passer, si nécessaire, à la fréquence appropriée;

4)

pour assurer la communication air-sol avec les aéronefs lorsqu’une défaillance des équipements embarqués empêche l’utilisation des canaux ordinaires;

5)

pour mettre à disposition une fréquence en vue de l’exploitation des émetteurs de localisation d’urgence, et de la communication entre les engins de sauvetage et les aéronefs engagés dans des opérations de recherche et de sauvetage;

6)

pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs civils et les aéronefs intercepteurs ou les organismes de contrôle d’interception, et entre les aéronefs civils ou intercepteurs et les organismes des services de la circulation aérienne en cas d’interception de l’aéronef civil.»

10)

Au point SERA.12005, le point a) est modifié comme suit:

a)

le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

activité volcanique pré-éruptive ou éruption volcanique; ou»

b)

le point 9) suivant est ajouté:

«9)

l’efficacité du freinage sur piste qu’ils ont ressentie n’est pas aussi bonne que celle qui leur a été signalée.»

ANNEXE II

Modifications du règlement (UE) no 139/2014

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point ADR.OR.B.015, point b) 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le type d’opérations effectuées sur l’aérodrome et l’espace aérien associé; et»;

b)

au point ADR.OR.B.025, point a) 1, le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

que les procédures de vol de l’aérodrome et les modifications qui y sont apportées ont été établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*2).

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).» "

ANNEXE III

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373

Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

la table des matières suivante est insérée avant le titre «DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LES ANNEXES II À XIII»:

«TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE I

DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LES ANNEXES II À XIII (Partie DÉFINITIONS)

ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES — SUPERVISION DE SERVICES ET AUTRES FONCTIONS DE RÉSEAU ATM (Partie ATM/ANS.AR)

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.AR.A)

SOUS-PARTIE B –

GESTION (ATM/ANS.AR.B)

SOUS-PARTIE C –

SUPERVISION, CERTIFICATION ET MISE EN APPLICATION (ATM/ANS.AR.C)

Appendice 1 —

CERTIFICAT POUR UN PRESTATAIRE DE SERVICES

ANNEXE III

EXIGENCES COMMUNES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Partie ATM/ANS.OR)

SOUS-PARTIE A –

EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.OR.A)

SOUS-PARTIE B –

GESTION (ATM/ANS.OR.B)

SOUS-PARTIE C —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES AUTRES QUE DES PRESTATAIRES ATS (ATM/ANS.OR.C)

SOUS-PARTIE D —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES D’ANS ET D’ATFM ET AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (ATM/ANS.OR.D)

Appendice 1 —

CATALOGUE DE DONNÉES AÉRONAUTIQUES

ANNEXE IV —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (Partie ATS)

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.OR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

SÉCURITÉ DES SERVICES

SECTION 3 —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE FACTEURS HUMAINS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SECTION 4 —

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

SECTION 5 —

EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SECTION 3 —

SERVICE D’INFORMATION DE VOL

SECTION 4 —

SERVICE D’ALERTE

ANNEXE V —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (Partie MET)

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (MET.OR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Chapitre 1 —

Exigences relatives aux stations météorologiques aéronautiques

Chapitre 2 —

Exigences relatives aux centres météorologiques d’aérodrome

Chapitre 3 —

Exigences relatives aux centres de veille météorologique

Chapitre 4 —

Exigences relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)

Chapitre 5 —

Exigences relatives au centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)

Chapitre 6 —

Exigences relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (MET.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Chapitre 1 —

Exigences techniques relatives aux stations météorologiques aéronautiques

Chapitre 2 —

Exigences techniques relatives aux centres météorologiques d’aérodrome

Chapitre 3 —

Exigences techniques relatives aux centres de veille météorologique

Chapitre 4 —

Exigences techniques relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)

Chapitre 5 —

Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)

Chapitre 6 —

Exigences techniques relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)

Appendice 1 —

Modèle pour METAR

Appendice 2 —

Zones de couverture fixes de prévisions WAFS sous forme de diagramme

Appendice 3 —

Modèle pour TAF

Appendice 4 —

Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent

Appendice 5A —

Modèle de SIGMET et d’AIRMET

Appendice 5B —

Modèle pour comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)

Appendice 6 —

Modèle pour avis de cendres volcaniques

Appendice 7 —

Modèle pour avis de cyclones tropicaux

Appendice 8 —

Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de nuages de cendres volcaniques, dans les avis de cyclones tropicaux, dans les SIGMET, dans les AIRMET, dans les avertissements d’aérodrome et dans les avertissements de cisaillement du vent

ANNEXE VI —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (Partie AIS)

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.OR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

SECTION 3 —

PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

Chapitre 1 —

Présentation normalisée de l’information aéronautique

Chapitre 2 —

Ensembles de données numériques

SECTION 4 —

SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL

SECTION 5 —

MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

SECTION 6 —

EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES TECHNIQUES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

SECTION 3 —

PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

Chapitre 1 —

Présentation normalisée de l’information aéronautique

Chapitre 2 —

Ensembles de données numériques

SECTION 4 —

SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL

SECTION 5 —

MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

Appendice 1 —

CONTENU DE LA PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIP)

Appendice 2 —

IMPRIMÉ NOTAM

Appendice 3 —

IMPRIMÉ SNOWTAM

Appendice 4 —

IMPRIMÉ ASHTAM

ANNEXE VII —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (Partie DAT)

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.OR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

ANNEXE VIII —

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (Partie CNS)

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.OR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

ANNEXE IX —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN (Partie ATFM)

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN

ANNEXE X —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DE L’ESPACE AÉRIEN (Partie ASM)

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DE L’ESPACE AÉRIEN (ASM.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

ANNEXE XI —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (Partie FPD)

SOUS-PARTIE A —

EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (FPD.OR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SOUS-PARTIE B —

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (FPD.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

Appendice 1 —

EXIGENCES APPLICABLES AUX STRUCTURES D’ESPACE AÉRIEN ET AUX PROCÉDURES DE VOL

ANNEXE XII —

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (Partie NM)

EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (NM.TR)

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

ANNEXE XIII —

EXIGENCES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONCERNANT LA FORMATION DU PERSONNEL ET L’ÉVALUATION DE SES COMPÉTENCES

SOUS-PARTIE A —

ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DU TRAFIC AÉRIEN

SECTION 1 —

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION 2 —

EXIGENCES DE FORMATION

SECTION 3 —

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

SECTION 4 —

EXIGENCES RELATIVES AUX INSTRUCTEURS ET ÉVALUATEURS

Appendice 1 —

Formation de base — Tronc commun

Appendice 2 —

Formation de base — Filières

Appendice 3 —

Formation à la qualification — Tronc commun

Appendice 4 —

Formation à la qualification — Filières»

b)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

“service d’information de vol d’aérodrome (AFIS)”: le service d’information de vol pour la circulation d’aérodrome fourni par un prestataire de services de la circulation aérienne désigné;»

c)

le point 19) est remplacé par le texte suivant:

«19)

“AIRMET”: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude ainsi que l’évolution de ces phénomènes dans le temps et l’espace, et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d’information de vol concernée ou l’une de ses sous-régions;»

d)

le point 71) est remplacé par le texte suivant:

«71)

“centre de veille météorologique (MWO)”: un centre météorologique qui surveille les conditions météorologiques affectant les opérations de vol et qui fournit des renseignements concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui pourraient influer sur la sécurité de l’exploitation des aéronefs dans sa zone de responsabilité déterminée;»

e)

le point 91) est supprimé;

f)

le point 93) est remplacé par le texte suivant:

«93)

“SIGMET”: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation des aéronefs et l’évolution de ces phénomènes dans le temps et l’espace;»

g)

le point 94) est supprimé;

h)

le point 99) est remplacé par le texte suivant:

«99)

“aérodrome de dégagement au décollage”: un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’aérodrome de départ;»

i)

le point 108) est remplacé par le texte suivant:

«108)

“centre mondial de prévisions de zone (WAFC)”: un centre météorologique qui prépare les prévisions du temps significatif (SIGWX) et les prévisions en altitude sous forme numérique à l’échelle mondiale et les fournit aux États membres, directement, dans le cadre des services basés sur l’internet du service fixe aéronautique (SFA);»

j)

les points 110) à 259) suivants sont ajoutés:

«110)

“tour de contrôle d’aérodrome”: un organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome;

111)

“circulation d’aérodrome”: l’ensemble de la circulation sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. La définition d’un aéronef évoluant aux abords d’un aérodrome englobe, sans s’y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d’aérodrome ou qui en sortent;

112)

“circuit d’aérodrome”: la trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d’un aérodrome;

113)

“station fixe aéronautique”: une station du service fixe aéronautique;

114)

“feu aéronautique au sol”: un feu, autre qu’un feu de bord, spécialement prévu comme une aide à la navigation aérienne;

115)

“circulaire d’information aéronautique (AIC)”: un avis contenant des renseignements qui ne satisfont pas aux conditions d’émission d’un NOTAM ou d’insertion dans une publication d’information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne, ou d’autres questions techniques, administratives ou législatives;

116)

“gestion de l’information aéronautique (AIM)”: la gestion dynamique intégrée des informations aéronautiques par la fourniture et l’échange, en collaboration avec toutes les parties, de données aéronautiques numériques ayant fait l’objet d’un contrôle de la qualité;

117)

“produit d’information aéronautique”: les données et informations aéronautiques fournies soit sous forme d’ensembles de données numériques, soit dans un format normalisé présenté sur support papier ou électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent:

les publications d’information aéronautique, y compris les amendements et les suppléments;

les AIC;

les cartes aéronautiques;

les NOTAM;

les ensembles de données numériques;

118)

“publication d’information aéronautique (AIP)”: une publication d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

119)

“amendement d’AIP”: une modification permanente de l’information contenue dans l’AIP;

120)

“supplément d’AIP”: une modification temporaire de l’information contenue dans l’AIP, qui est publiée par l’intermédiaire de pages spéciales;

121)

“régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques” (AIRAC): un système qui a pour but la notification préalable, sur la base de dates communes d’entrée en vigueur, de circonstances impliquant des changements importants dans les pratiques d’exploitation;

122)

“service mobile aéronautique”: un service mobile entre stations aéronautiques et stations d’aéronef, ou entre stations d’aéronef, auquel les stations d’engin de sauvetage peuvent participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d’urgence désignées;

123)

“station aéronautique”: une station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d’un navire ou d’une plateforme en mer;

124)

“station de télécommunications aéronautiques”: une station du service de télécommunications fourni à des fins aéronautiques;

125)

“aérodrome AFIS”: un aérodrome où le service AFIS est fourni dans l’espace aérien associé à cet aérodrome;

126)

“organisme AFIS”: organisme établi pour fournir l’AFIS et le service d’alerte;

127)

“identification d’un aéronef”: un groupe de lettres, de chiffres ou une combinaison de lettres et de chiffres identique à l’indicatif d’appel de l’aéronef à utiliser dans les communications air-sol, ou son équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l’aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne;

128)

“communications air-sol”: les communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points situés à la surface de la Terre;

129)

“service consultatif de la circulation aérienne”: un service fourni à l’intérieur d’un espace aérien de dimensions définies, ou sur une route désignée (espace aérien à service consultatif) aux fins d’assurer, autant que possible, la séparation des aéronefs volant conformément à un plan de vol aux instruments (IFR);

130)

“autorisation du contrôle de la circulation aérienne” (“autorisation ATC”) ou “clairance ATC”: une autorisation donnée à un aéronef de poursuivre sa route dans des conditions déterminées, par un organisme de contrôle de la circulation aérienne;

131)

“instructions du contrôle de la circulation aérienne” ou “instructions ATC”: les directives établies par l’ATC aux fins de demander à un pilote de prendre des mesures spécifiques;

132)

“centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)” ou “centre ATC”: un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;

133)

“ALERFA”: l’expression conventionnelle utilisée pour désigner une phase d’alerte;

134)

“service d’alerte”: un service assuré dans le but d’adresser une notification aux organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;

135)

“phase d’alerte”: une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un aéronef et de ses occupants;

136)

“organisme de contrôle d’approche”: un organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes;

137)

“route à navigation de surface”: une route ATS établie à l’usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface;

138)

“assemblage”: processus consistant à fusionner des données provenant de sources multiples dans une base de données et à établir une base de référence en vue d’un traitement ultérieur;

139)

“route ATS”: une route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne;

140)

“service de surveillance ATS”: un service fourni directement au moyen d’un système de surveillance ATS;

141)

“système de surveillance ATS”: un terme générique désignant indifféremment l’ADS-B, le PSR, le SSR ou tout système terrestre comparable permettant l’identification des aéronefs;

142)

“surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B)”: un moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d’aérodrome et d’autres objets peuvent automatiquement transmettre ou recevoir, ou transmettre et recevoir, des données telles que des données d’identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion;

143)

“surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C)”: un moyen par lequel les modalités d’un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l’aéronef, par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débuteront et les données qu’ils comprendront;

144)

“service automatique d’information de région terminale (ATIS)”: la fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l’arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d’une partie spécifique de la journée;

145)

“service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)”: un service ATIS assuré au moyen d’une liaison de données;

146)

“service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)”: un service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétitives;

147)

“diffusion”: une transmission d’informations relatives à la navigation aérienne qui n’est pas adressée à une ou plusieurs stations spécifiques;

148)

“plafond”: la hauteur, au-dessus du sol ou de l’eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel;

149)

“limite d’autorisation”: le point jusqu’où est valable une autorisation ATC accordée à un aéronef;

150)

“base des nuages”: la hauteur de la base des nuages les plus bas observés ou prévus à proximité d’un aérodrome ou d’un site d’exploitation ou dans une zone d’exploitation spécifiée, qui est habituellement mesurée par rapport à l’altitude de l’aérodrome ou, dans le cas d’opérations en mer, par rapport au niveau moyen de la mer;

151)

“exhaustivité”: en ce qui concerne les données, le degré de confiance que toutes les données nécessaires à l’usage auquel elles sont destinées sont fournies;

152)

“niveau de confiance”: la probabilité que la valeur réelle d’un paramètre se situe dans un certain intervalle autour de l’estimation de sa valeur;

153)

“moyens de communication ‘omnibus’”: des moyens de communication permettant de tenir, entre trois points ou plus simultanément, des conversations verbales directes;

154)

“zone de contrôle”: un espace aérien contrôlé s’étendant verticalement à partir de la surface de la Terre jusqu’à une limite supérieure spécifiée;

155)

“aérodrome contrôlé”: un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome;

156)

“espace aérien contrôlé”: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens;

157)

“vol contrôlé”: tout vol exécuté conformément à une autorisation ATC;

158)

“communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC)”: un moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote;

159)

“zone critique”: une zone de dimensions définies qui entoure les équipements au sol utilisés pour une approche de précision aux instruments, dans laquelle la présence de véhicules ou d’aéronefs causera des perturbations inacceptables des signaux de guidage;

160)

“niveau de croisière”: le niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol;

161)

“contrôle de redondance cyclique (CRC)”: un algorithme mathématique appliqué à l’expression numérique des données qui procure un certain degré d’assurance contre la perte ou l’altération de données;

162)

“zone dangereuse”: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées;

163)

“précision des données”: un degré de concordance entre la valeur estimée ou mesurée et la valeur réelle;

164)

“surface de collecte de données”: une surface définie destinée à recueillir des données d’obstacles ou de terrain;

165)

“intégrité des données”: un degré d’assurance qu’une donnée aéronautique et sa valeur n’ont pas été perdues ou altérées depuis leur création ou leur modification autorisée;

166)

“élément de données”: un attribut individuel d’une série complète de données, à laquelle on affecte une valeur qui définit son statut actuel;

167)

“communications par liaison de données”: un mode de communication dans lequel l’échange des messages se fait par liaison de données;

168)

“VOLMET par liaison de données (D-VOLMET)”: la fourniture actualisée de messages d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) et de messages d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI), de prévisions d’aérodrome (TAF), de SIGMET, de comptes rendus en vol spéciaux non couverts par un SIGMET et, le cas échéant, d’AIRMET par liaison de données;

169)

“création de données”: la création d’un nouvel élément de données et de la valeur qui lui est associée, la modification de la valeur d’un élément de données existant ou la suppression d’un élément de données existant;

170)

“spécification de produit de données”: une description détaillée d’un ensemble de données ou d’une série d’ensembles de données ainsi que des informations supplémentaires permettant à une autre partie de les créer, de les fournir et de les utiliser;

171)

“ensemble de données”: un ensemble identifiable de données;

172)

“référentiel”: toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour le calcul d’autres quantités;

173)

“DETRESFA”: l’expression conventionnelle utilisée pour désigner une phase de détresse;

174)

“phase de détresse”: une situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu’un aéronef et ses occupants sont menacés d’un danger grave et imminent ou qu’ils ont besoin d’un secours immédiat;

175)

“autorisation en aval”: une autorisation délivrée à un aéronef par un organisme du contrôle de la circulation aérienne qui n’est pas l’autorité de contrôle actuelle de cet aéronef;

176)

“circulation essentielle”: la circulation contrôlée qui est assurée par une séparation du service du contrôle de la circulation aérienne, mais qui, pour un vol contrôlé donné, n’est pas, ou ne sera pas, séparée d’une autre circulation contrôlée par le minimum de séparation approprié;

177)

“circulation locale essentielle”: tout aéronef, véhicule ou personnel se trouvant sur l’aire de manœuvre ou à proximité, ou toute circulation dans l’aire de décollage et de montée initiale ou dans l’aire d’approche finale, qui peut constituer un danger pour l’aéronef concerné;

178)

“heure d’arrivée prévue”:

a)

dans le cas des vols IFR, l’heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale d’un point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu’une procédure d’approche aux instruments sera amorcée, ou, si l’aérodrome ne dispose pas d’aide de navigation, l’heure à laquelle l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome;

b)

dans le cas des vols à vue (VFR), l’heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome;

179)

“caractéristique”: une abstraction des phénomènes du monde réel;

180)

“attribut de caractéristique”: un trait d’une caractéristique auquel sont associés un nom, un type de données et un domaine de valeur;

181)

“type de caractéristique”: une classe de phénomènes du monde réel ayant des propriétés communes, qui constitue le niveau de base de la classification dans un catalogue de caractéristiques;

182)

“approche finale”: la partie d’une procédure d’approche aux instruments qui:

a)

commence au repère ou point spécifié d’approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés, à l’un ou l’autre des endroits suivants:

i)

à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d’une procédure d’attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée;

ii)

au point d’interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d’approche,

b)

se termine en un point situé au voisinage d’un aérodrome à partir duquel un atterrissage peut être exécuté ou une procédure d’approche interrompue est amorcée;

183)

“zone d’information de vol”: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service d’information de vol d’aérodrome et le service d’alerte pour la circulation d’aérodrome sont assurés;

184)

“services de conception de procédures de vol”: les services de conception, de documentation, de validation, de maintenance et de révision périodique des procédures de vol nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne;

185)

“concepteur de procédures de vol”: une personne qualifiée qui effectue la conception, la documentation, la validation, la maintenance continue et la révision périodique des procédures de vol;

186)

“procédure de vol”: un ensemble de manœuvres de vol prédéterminées destinées à être suivies par un pilote, publiées par voie électronique, imprimée ou numérique, ou les deux. La procédure de vol est exécutée selon les règles de vol aux instruments (IFR ou selon les règles de vol à vue (VFR);

187)

“plan de vol”: un ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne;

188)

“visibilité en vol”: la visibilité vers l’avant, à partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol;

189)

“format”: en ce qui concerne les données, une structure d’éléments de données, d’enregistrements et de fichiers organisée de manière à satisfaire aux normes, aux spécifications ou aux exigences en matière de qualité des données;

190)

“géoïde”: une surface équipotentielle dans le champ de gravité de la Terre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer (MSL) calme étendue de manière continue à travers les continents;

191)

“ondulation du géoïde”: la distance entre le géoïde au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de l’ellipsoïde de référence mathématique;

192)

“alignement de descente”: un profil de descente défini pour le guidage dans le plan vertical au cours de l’approche finale;

193)

“visibilité au sol”: la visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques;

194)

“cap”: l’orientation de l’axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille);

195)

“hélistation”: un aérodrome ou une zone définie sur une structure, destiné(e) à être utilisé(e) en totalité ou en partie pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface;

196)

“classification de l’intégrité”: en ce qui concerne les données aéronautiques, une classification fondée sur le risque potentiel résultant de l’utilisation de données altérées, définissant les données ordinaires, essentielles et critiques;

197)

“bureau NOTAM international (NOF)”: tout bureau désigné par un État pour échanger des NOTAM sur le plan international;

198)

“repère d’attente”: un emplacement géographique qui sert de référence pour une procédure d’attente;

199)

“procédure d’attente”: une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation;

200)

“identification”: la situation qui existe quand l’indication de la position d’un aéronef donné est visible sur l’affichage de situation et l’aéronef est identifié positivement;

201)

“règles de vol aux instruments”: les règles qui permettent à un aéronef doté d’un équipement de navigation approprié et adapté à la route d’être piloté conformément aux exigences applicables aux opérations aériennes;

202)

“INCERFA”: l’expression conventionnelle utilisée pour désigner une phase d’incertitude;

203)

“opérations d’approche aux instruments”: une approche et un atterrissage utilisant des instruments pour le guidage de navigation, fondés sur une procédure d’approche aux instruments. Il existe deux méthodes pour effectuer les opérations d’approche aux instruments:

a)

opération d’approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage latéral;

b)

opération d’approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage latéral et vertical;

204)

“procédure d’approche aux instruments (IAP)”: une série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point à partir duquel l’atterrissage pourra être effectué, puis, si l’atterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point où les critères de franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures d’approche aux instruments sont classées comme suit:

a)

“procédure d’approche classique (NPA)”: une procédure d’approche aux instruments conçue pour les opérations d’approche aux instruments 2D de type A;

b)

“procédure d’approche avec guidage vertical (APV)”: une procédure d’approche aux instruments en navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A;

c)

“procédure d’approche de précision (PA)”: une procédure d’approche aux instruments fondée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat I) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de types A ou B;

205)

“conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC)”: les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue;

206)

“exploitation par faible visibilité (LVO)”: les opérations d’approche ou de décollage sur une piste ayant une RVR inférieure à 550 m, ou la circulation à la surface d’un aérodrome où n’importe quelle RVR est inférieure à 550 m;

207)

“aire de manœuvre”: la partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic;

208)

“métadonnées”: les données sur des données;

209)

“aire de mouvement”: la partie d’un aérodrome à utiliser pour le décollage, l’atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comporte l’aire de manœuvre et l’aire de trafic;

210)

“aide à la navigation”: installation ou système externe à l’aéronef, qui génère des signaux électromagnétiques destinés à être utilisés par les systèmes de navigation de l’aéronef pour déterminer la position ou guider la trajectoire de vol;

211)

“mode radar secondaire de surveillance (SSR)”: l’identificateur conventionnel lié aux fonctions spécifiques des signaux d’interrogation émis par un interrogateur SSR. Quatre modes sont spécifiés dans l’annexe 10 de l’OACI: A, C, S et intermode;

212)

“pistes quasi parallèles”: des pistes sans intersection dont les prolongements d’axe présentent un angle de convergence ou de divergence inférieur ou égal à 15 degrés;

213)

“pilote commandant de bord”: le pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol;

214)

“position”: dans un contexte géographique, un ensemble de coordonnées (latitude et longitude) se référant à l’ellipsoïde de référence mathématique, qui définissent la position d’un point à la surface de la Terre;

215)

“indication de position”: l’indication visuelle, sous une forme non symbolique ou symbolique, ou les deux, sur un affichage de situation, de la position d’un aéronef, d’un véhicule d’aérodrome ou d’un autre objet;

216)

“altitude-pression”: une pression atmosphérique exprimée sous forme de l’altitude correspondante en atmosphère type;

217)

“radar primaire”: un système radar qui utilise des signaux radio réfléchis;

218)

“moyens de communication par téléimpression”: des moyens de communication permettant d’enregistrer automatiquement à chaque extrémité d’un circuit, sous forme imprimée, tous les messages transmis sur ce circuit;

219)

“zone interdite”: un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État membre, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit;

220)

“service de radionavigation”: un service fournissant des informations de guidage ou des données relatives à la position permettant l’exploitation efficace et sûre d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs équipements de radionavigation;

221)

“radiotéléphonie”: une forme de radiocommunication principalement destinée à l’échange d’informations sous forme vocale;

222)

“spécification des performances de communication requises” ou “spécification RCP”: ensemble d’exigences relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne et à l’équipement au sol, à la capacité de l’aéronef et aux opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la communication axée sur les performances;

223)

“spécification des performances de surveillance requises” ou “spécification RSP”: ensemble d’exigences relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne et à l’équipement au sol, à la capacité de l’aéronef et aux opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la surveillance axée sur les performances;

224)

“résolution”: en ce qui concerne les données, un nombre d’unités ou de chiffres jusqu’auquel une valeur mesurée ou calculée est exprimée et utilisée;

225)

“zone réglementée”: un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État membre, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées;

226)

“étape”: une route ou un tronçon de route parcouru(e) sans escale;

227)

“piste en service”: la ou les pistes qui, à un moment donné, sont considérées par l’organisme des services de la circulation aérienne comme étant les plus aptes à être utilisées par les types d’aéronefs qui doivent atterrir ou décoller à l’aérodrome. Des pistes séparées ou multiples peuvent être désignées comme pistes en service pour les aéronefs à l’arrivée et au départ;

228)

“radar secondaire”: un système radar dans lequel un signal radio transmis par la station radar déclenche la transmission d’un signal radio d’une autre station;

229)

“radar secondaire de surveillance (SSR)”: un système radar de surveillance qui utilise des émetteurs et des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs;

230)

“zone sensible”: une zone s’étendant au-delà de la zone critique et dans laquelle le stationnement ou le mouvement d’un aéronef ou d’un véhicule affectera les signaux de guidage, au point de potentiellement entraîner une perturbation inacceptable pour les aéronefs utilisant ce signal;

231)

“SNOWTAM”: NOTAM d’une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d’état de surface signalant l’existence ou la fin de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de glace, de neige fondante, de gelée ou d’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement;

232)

“point significatif”: un emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d’un aéronef, ainsi qu’à d’autres fins de navigation et de services de la circulation aérienne;

233)

“affichage de situation”: un affichage électronique indiquant la position et le mouvement de l’aéronef ainsi que d’autres renseignements, au besoin;

234)

“arrivée normalisée aux instruments (STAR)”: une route désignée d’arrivée suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR – Instrument flight rules) reliant un point significatif, normalement situé sur une route ATS, à un point où peut commencer une procédure publiée d’approche aux instruments;

235)

“départ normalisé aux instruments (SID)”: une route désignée de départ suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) reliant l’aérodrome ou une piste spécifiée de l’aérodrome à un point significatif spécifié, normalement situé sur une route ATS désignée, auquel commence la phase en route d’un vol;

236)

“vol VFR spécial”: un vol VFR autorisé par l’ATC à l’intérieur d’une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC;

237)

“circulation à la surface”: le déplacement d’un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d’un aérodrome ou d’un site d’exploitation, à l’exclusion des décollages et des atterrissages;

238)

“voie de circulation”: une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome;

239)

“région de contrôle terminale (TMA)”: région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants;

240)

“actualité”: en ce qui concerne les données, le degré de confiance selon lequel les données sont applicables à la période d’utilisation prévue;

241)

“traçabilité”: en ce qui concerne les données, la capacité d’un système ou d’un produit de données de fournir l’historique des modifications apportées à ce produit, permettant ainsi de suivre une piste de vérification depuis l’utilisateur final jusqu’au créateur des données;

242)

“route”: la projection à la surface de la Terre de la trajectoire d’un aéronef, trajectoire dont l’orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille);

243)

“information de circulation”: des renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l’avertir que d’autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l’aider à éviter une collision;

244)

“point de transfert de contrôle”: un point défini situé sur la trajectoire de vol d’un aéronef où la responsabilité de fournir le service du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d’un organisme de contrôle ou d’une position de contrôle à l’organisme suivant ou à la position suivante;

245)

“organisme transféreur”: organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l’organisme ou au contrôleur de la circulation aérienne suivant, le long de la route, la responsabilité d’assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne;

246)

“altitude de transition”: l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude;

247)

“couche de transition”: l’espace aérien compris entre l’altitude de transition et le niveau de transition;

248)

“niveau de transition”: le niveau de vol le plus bas utilisable au-dessus de l’altitude de transition;

249)

“validation”: en ce qui concerne les données, le processus consistant à veiller à ce que les données répondent aux exigences de l’application spécifiée ou de l’utilisation prévue;

250)

“vérification”: en ce qui concerne les données, l’évaluation des résultats d’un traitement de données aéronautique, afin de s’assurer de la conformité et de la cohérence eu égard aux données d’entrée et aux normes, règles et conventions applicables aux données dans le cadre de ce traitement;

251)

“phase d’incertitude”: une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un aéronef et de ses occupants;

252)

“ballon libre non habité”: un aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre;

253)

“guidage”: la fourniture d’un guidage de navigation aux aéronefs sous la forme de caps spécifiques, basés sur l’utilisation d’un système de surveillance ATS;

254)

“vol selon les règles de vol à vue” ou “vol VFR”: un vol effectué conformément aux règles de vol à vue;

255)

“approche à vue”: une approche effectuée par un vol IFR au cours de laquelle la procédure d’approche aux instruments n’est pas exécutée ou est interrompue et où l’approche est effectuée à l’aide de références visuelles du terrain;

256)

“conditions météorologiques de vol à vue (VMC)”: les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés;

257)

“VOLMET”: des renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol;

258)

“diffusion VOLMET”: fourniture, selon les besoins, des METAR, SPECI, TAF et SIGMET actualisés au moyen de diffusions vocales continues et répétitives;

259)

“point de cheminement”: emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d’un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit:

a)

point de cheminement par le travers — un point de cheminement qui nécessite une anticipation du virage de manière à intercepter le tronçon suivant d’une route ou d’une procédure, ou

b)

point de cheminement à survoler — un point de cheminement auquel un virage est amorcé pour rejoindre le tronçon suivant d’une route ou d’une procédure;»

2)

À l’annexe II, l’appendice 1 est modifié comme suit:

a)

le tableau sur les «Services d’information aéronautique (AIS)» est remplacé par le tableau suivant:

«Services/Fonctions

Type de service/fonction

Portée du service/de la fonction

Restrictions (*3)

Services d’information aéronautique (AIS)

Produits d’information aéronautique (y compris services de diffusion)

Publication d’information aéronautique (AIP)

 

Circulaire d’information aéronautique (AIC)

 

NOTAM

 

Ensemble de données AIP

 

Ensembles de données d’obstacles

 

Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

 

Ensembles de données de procédures de vol aux instruments

 

Services d’information avant le vol

s.o.

 

Conditions  (*4)

 

b)

le tableau suivant est inséré avant le tableau sur les «Fonctions de réseau ATM»:

«Services/Fonctions

Type de service/fonction

Portée du service/de la fonction

Restrictions ((*))

Conception de procédures de vol (FPD)

Conception, documentation et validation des procédures de vol ((*****))

s.o.

 

 

 

 

 

 

Conditions  ((**))

 

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

Les points ATM/ANS.OR.A.080, ATM/ANS.OR.A.085 et ATM/ANS.OR.A.090 suivants sont ajoutés:

«ATM/ANS.OR.A.080 Fourniture de données aéronautiques

a)

Un prestataire de services veille à ce que les données aéronautiques relatives à ses services soient fournies en temps utile au prestataire AIS.

b)

Lorsque des données aéronautiques relatives à ses services sont publiées, le prestataire de services:

1)

assure le suivi des données;

2)

notifie au prestataire AIS toute modification nécessaire pour garantir que les données sont correctes et exhaustives;

3)

adresse une notification au prestataire AIS lorsque les données sont incorrectes ou inappropriées.

ATM/ANS.OR.A.085 Gestion de la qualité des données aéronautiques

Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire AIS, le prestataire de services:

a)

veille à ce que les données aéronautiques visées à l’appendice 1 soient conformes aux spécifications du catalogue de données aéronautiques;

b)

veille à ce que les exigences suivantes en matière de qualité des données soient respectées:

1)

la précision des données aéronautiques correspond à celle spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques;

2)

l’intégrité des données aéronautiques est maintenue;

3)

sur la base de la classification de l’intégrité spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques, des procédures sont mises en place:

i)

pour les données ordinaires, afin d’éviter leur altération tout au long du traitement des données;

ii)

pour les données essentielles, afin d’éviter toute altération à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus supplémentaires, en tant que de besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;

iii)

pour les données critiques, afin d’éviter toute altération à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances qui présentent des risques potentiels pour l’intégrité des données d’après une analyse approfondie de l’architecture d’ensemble du système;

4)

la résolution des données aéronautiques est adaptée à la précision réelle des données;

5)

la traçabilité des données aéronautiques est assurée;

6)

l’actualité des données aéronautiques est assurée en incluant des limites pour la période de validité des données;

7)

l’exhaustivité des données aéronautiques est assurée;

8)

les données fournies satisfont aux exigences de format prescrites;

c)

en ce qui concerne la création des données, conclut des accords formels spécifiques avec le créateur des données qui contiennent des instructions pour la création, la modification ou la suppression des données et qui incluent au minimum:

1)

une description claire des données aéronautiques qui doivent être créées, modifiées ou supprimées;

2)

l’entité à laquelle les données aéronautiques doivent être fournies;

3)

la date et l’heure auxquelles les données aéronautiques doivent être fournies;

4)

le format du rapport de création de données à utiliser;

5)

le format des données aéronautiques à transmettre;

6)

l’exigence d’identifier toute restriction dans l’utilisation des données;

d)

veille à ce que des techniques de validation et de vérification des données soient utilisées pour s’assurer que les données aéronautiques satisfont aux exigences de qualité des données associées; en outre:

1)

la vérification garantit que les données aéronautiques sont reçues sans être altérées et qu’il n’y a pas d’altération à aucun stade du processus de traitement des données aéronautiques dans son ensemble;

2)

les données et les informations aéronautiques entrées manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion;

3)

lors de l’utilisation de données aéronautiques pour obtenir ou calculer de nouvelles données aéronautiques, les données initiales sont vérifiées et validées, sauf si elles sont fournies par une source faisant autorité;

e)

transmet les données aéronautiques par voie électronique;

f)

conclut des accords formels avec:

1)

toutes les parties qui lui transmettent des données;

2)

d’autres prestataires de services ou exploitants d’aérodrome lors de l’échange de données et d’informations aéronautiques;

g)

veille à ce que les informations énumérées au point AIS.TR.505, point a), soient fournies en temps utile au prestataire AIS;

h)

collecte et transmet des métadonnées qui comprennent au minimum:

1)

l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;

2)

l’action effectuée;

3)

la date et l’heure auxquelles l’action a été effectuée;

i)

veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour la prise en charge ou l’automatisation des processus de données et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans altérer la qualité des données et des informations aéronautiques;

j)

veille à ce que des techniques de détection des erreurs sur les données numériques soient utilisées lors de la transmission ou du stockage des données aéronautiques, ou les deux, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables;

k)

veille à ce que le transfert de données aéronautiques fasse l’objet d’un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ont été transmises par une source autorisée;

l)

veille à ce que les erreurs relevées lors de la création des données et après leur transmission soient traitées, corrigées ou résolues et que la priorité soit donnée à la gestion des erreurs survenues sur les données aéronautiques critiques et essentielles.

ATM/ANS.OR.A.090 Systèmes de référence communs pour la navigation aérienne

Aux fins de la navigation aérienne, les prestataires de services utilisent:

a)

le système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) comme système de référence horizontal;

b)

le niveau moyen de la mer (MSL) comme système de référence vertical;

c)

le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC) comme systèmes de référence temporels.»

b)

L’appendice 1 suivant est ajouté:

«Appendice 1

CATALOGUE DE DONNÉES AÉRONAUTIQUES

Introduction

a)

Le catalogue de données aéronautiques constitue une référence pour les sujets, propriétés et sous-propriétés relatifs aux données aéronautiques, organisé en:

1)

données relatives aux aérodromes;

2)

données relatives à l’espace aérien;

3)

données relatives aux routes ATS et autres;

4)

données de procédures de vol aux instruments;

5)

données relatives aux aides/systèmes de radionavigation;

6)

données relatives aux obstacles;

7)

données de position géographique.

b)

Les tableaux du catalogue de données aéronautiques sont composés des colonnes suivantes:

1)

sujet sur lequel des données peuvent être collectées;

2)

propriété: une caractéristique identifiable d’un sujet qui peut être définie plus en détail en sous-propriétés;

3)

comme au point 2);

4)

types: les données sont classées selon différents types;

5)

description: une description de l’élément de données;

6)

notes: contiennent des informations supplémentaires ou des conditions pour la fourniture des données;

7)

précision: les exigences applicables aux données aéronautiques sont fondées sur un niveau de confiance de 95 %;

8)

classification de l’intégrité;

9)

type de création: les données sont identifiées comme étant relevées, calculées ou déclarées;

10)

résolution de publication;

11)

résolution cartographique.

Note concernant les points 2) et 3) du point b): la classification d’un élément du catalogue comme sujet, propriété ou sous-propriété n’impose pas un certain modèle de données.

Note concernant le point 7) du point b): pour les repères et les points qui ont une double fonction, par exemple le point d’attente et le point d’approche interrompue, la précision la plus élevée s’applique. Les exigences de précision applicables aux données relatives aux obstacles et au terrain sont fondées sur un niveau de confiance de 90 %.

Note concernant le point 10) du point b): les résolutions de publication des données sur la position géographique (latitude et longitude) sont applicables aux coordonnées formatées en degrés, minutes, secondes. Lorsqu’un format différent est utilisé (par exemple degrés avec décimales pour les ensembles de données numériques) ou lorsque l’emplacement est beaucoup plus au nord ou au sud, la résolution de publication doit être adaptée aux exigences de précision.

1.   Données relatives aux aérodromes

Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Aérodrome/Hélistation

 

 

 

Une surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

 

Indicatif de l’aérodrome/ hélistation

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur d’emplacement de l’OACI

Texte

L’indicateur d’emplacement de l’OACI de quatre lettres de l’aérodrome/hélistation, conformément au Doc 7910 de l’OACI, “Indicateurs d’emplacement”

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif IATA

Texte

L’identificateur attribué à un emplacement conformément aux règles de l’IATA (résolution 767)

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Autre

Texte

Un identificateur d’aéroport défini localement, s’il ne s’agit pas d’un indicateur d’emplacement de l’OACI

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom officiel principal d’un aérodrome tel que désigné par l’autorité compétente

 

 

 

 

 

 

 

Ville desservie

 

Texte

Le nom complet (texte libre) de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome/ hélistation

 

 

 

 

 

 

 

Type de circulation autorisée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International/national

Liste de codes

Indication si des vols internationaux et/ou nationaux sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles de vol aux instruments (IFR)/

Règles de vol à vue (VFR)

Liste de codes

Indication si des vols IFR et/ou VFR sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation

 

 

 

 

 

 

 

 

Réguliers/ non réguliers

Liste de codes

Indication si des vols réguliers et/ou non réguliers sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil/militaire

Liste de codes

Indication si des vols de l’aviation civile commerciale et/ou de l’aviation générale et/ou des vols militaires sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation

 

 

 

 

 

 

 

 

Usage restreint

Texte

Indication si un aérodrome ou une hélistation n’est pas ouvert(e) au public (à l’usage exclusif des propriétaires)

 

 

 

 

 

 

 

Type d’hélistation

 

Texte

Le type d’hélistation (en surface, surélevée, à bord d’un navire ou héli-plateforme)

 

 

 

 

 

 

 

Type de contrôle

 

Texte

Indication si un aérodrome est soumis au contrôle civil, au contrôle militaire ou à un contrôle conjoint

 

 

 

 

 

 

 

Certifié

 

Texte

Indication si un aérodrome est/n’est pas certifié conformément aux règles de l’OACI ou au règlement (UE) no 139/2014

 

 

 

 

 

 

 

Date de certification

 

Date

La date à laquelle la certification d’aéroport a été délivrée par l’autorité compétente

 

 

 

 

 

 

 

Date d’expiration de la certification

 

Date

La date à laquelle la certification d’aérodrome devient invalide

 

 

 

 

 

 

 

Altitude du terrain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

La distance verticale au-dessus du niveau moyen de la mer (MSL) à partir du point le plus élevé de l’aire d’atterrissage

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m ou 1 ft

 

 

Ondulation du géoïde

Hauteur

L’ondulation du géoïde à l’altitude de l’aérodrome/l’hélistation

En tant que de besoin

0,5 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m ou 1 ft

 

Température de référence

 

Valeur

La moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes pour le mois le plus chaud de l’année à un aérodrome; cette température doit être calculée en tant que moyenne sur plusieurs années.

 

 

 

 

 

 

 

Température basse moyenne

 

Valeur

La température minimale moyenne du mois le plus froid de l’année, pour les cinq dernières années de données à l’altitude de l’aérodrome

 

5 degrés

 

 

 

 

 

Déclinaison magnétique

 

 

La différence angulaire entre le nord géographique et le nord magnétique

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle

Angle

La valeur angulaire de la déclinaison magnétique

 

1 degré

Essentielle

Relevés

1 degré

1 degré

 

 

Date

Date

La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation annuelle

Valeur

Le taux de variation annuel de la déclinaison magnétique

 

 

 

 

 

 

 

Point de référence

 

 

L’emplacement géographique désigné d’un aérodrome

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique du point de référence de l’aérodrome

 

30 m

Ordinaire

Relevés/ calculés

1 sec

1 sec

 

 

Site

Texte

Emplacement du point de référence sur l’aérodrome

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction

Texte

Direction du point de référence de l’aérodrome à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance

Distance

Distance du point de référence de l’aérodrome à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome

 

 

 

 

 

 

Indicateur de direction d’atterrissage

 

 

 

Un dispositif indiquant visuellement la direction actuellement désignée pour l’atterrissage et le décollage.

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Texte

Emplacement de l’indicateur de direction d’atterrissage

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage

 

Texte

Éclairage de l’indicateur de direction d’atterrissage

Le cas échéant

 

 

 

 

 

Alimentation électrique auxiliaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques

 

Texte

Description de l’alimentation électrique auxiliaire

 

 

 

 

 

 

 

Temps de basculement

 

Valeur

Temps de basculement de l’alimentation électrique auxiliaire

 

 

 

 

 

 

Anémomètre

 

 

 

Dispositif de mesure de la vitesse du vent

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Texte

Emplacement de l’anémomètre

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage

 

Texte

Éclairage de l’anémomètre

Le cas échéant

 

 

 

 

 

Phare d’aérodrome (ABN)/phare d’identification (IBN)

 

 

 

Phare d’aérodrome/phare d’identification utilisé pour indiquer l’emplacement d’un aérodrome à partir du ciel

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Texte

Emplacement du phare d’aérodrome/phare d’identification

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques

 

Texte

Description du phare d’aérodrome/phare d’identification

 

 

 

 

 

 

 

Horaires de fonctionnement

 

Calendrier

Horaires de fonctionnement du phare d’aérodrome/phare d’identification

 

 

 

 

 

 

Indicateur de direction du vent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Texte

Emplacement de l’indicateur de direction du vent

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage

 

Texte

Éclairage de l’indicateur de direction du vent

 

 

 

 

 

 

Site d’observation de la portée visuelle de piste (RVR)

 

 

 

Le site d’observation de la RVR

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique des sites d’observation de la RVR

 

 

 

 

 

 

Zone d’utilisation de fréquence

 

 

 

La partie désignée d’une aire de mouvement de surface où une fréquence spécifique est requise par l’ATC ou le contrôle au sol.

 

 

 

 

 

 

 

Station

 

Texte

Nom de la station qui fournit le service

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence

 

Valeur

Fréquence de la station qui fournit le service

 

 

 

 

 

 

 

Limite

 

Polygone

Limite de la zone de fréquence

 

 

 

 

 

 

Point chaud

 

 

 

Un endroit sur l’aire de mouvement d’un aérodrome où il existe un risque historique, ou potentiel, de collision ou d’incursion sur piste et où le pilote/conducteur doit exercer une plus grande vigilance.

 

 

 

 

 

 

 

Identificateur

 

Texte

Identificateur du point chaud

 

 

 

 

 

 

 

Annotation

 

Texte

Informations supplémentaires sur le point chaud

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Zone géographique du point chaud

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

RWY – Piste

 

 

 

Une aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs.

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

L’indicatif textuel complet de la piste, utilisé pour identifier de façon unique la piste d’un aérodrome/hélistation (par exemple 09/27, 02R/20L, RWY 1)

 

 

 

 

 

 

 

Longueur nominale

 

Distance

L’étendue longitudinale déclarée de la piste pour les calculs opérationnels (performances).

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

Largeur nominale

 

Distance

L’étendue transversale déclarée de la piste pour les calculs opérationnels (performances).

 

1 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

Géométrie

 

Polygone

Géométries de l’élément de la piste, de la zone décalée de la piste et de l’intersection de la piste

 

 

 

 

 

 

 

Points de l’axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de l’axe de la piste à chaque extrémité de la piste, au prolongement d’arrêt (SWY) et à l’origine de chaque zone de la trajectoire de décollage, ainsi qu’à chaque variation importante de la pente de la piste et du prolongement d’arrêt.

Définition de l’annexe 4 3.8.4.2

1 m

Critique

Relevés

 

 

 

 

Altitude

Altitude

L’altitude du point de l’axe correspondant. Pour les approches classiques, tout point intermédiaire haut et bas important le long de la piste doit être mesuré avec une précision d’un demi-mètre ou pied.

 

0,25 m

Critique

Relevés

 

 

 

 

Ondulation du géoïde

Hauteur

L’ondulation du géoïde au point de l’axe correspondant

 

 

 

 

 

 

 

Voie de sortie de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe de guidage de sortie

Ligne

Emplacement géographique de la voie de sortie de la piste

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

 

Couleur

Texte

Couleur de la voie de sortie de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Style

Texte

Style de la voie de sortie de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Directionnalité

Liste de codes

Directionnalité de l’axe de sortie de la piste (unidirectionnel ou bidirectionnel)

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de la piste

 

 

 

 

 

 

 

Force portante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de classification de chaussée (PCN)

Texte

PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de chaussée

Texte

Type de chaussée pour la détermination du numéro de classification d’aéronef — numéro de classification de chaussée (ACN-PCN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de sous-sol

Texte

Catégorie de force portante du sous-sol de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression admissible

Texte

La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode d’évaluation

Texte

La méthode d’évaluation utilisée

 

 

 

 

 

 

 

Bande

 

 

Une zone définie comprenant la piste et le prolongement d’arrêt, s’il y en a un:

a)

pour réduire le risque de dommages aux aéronefs qui sortent d’une piste; et

b)

pour protéger les aéronefs survolant la piste pendant les opérations de décollage ou d’atterrissage

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale de la bande de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

Distance

L’étendue transversale de la bande de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

Texte

Le type de surface de la bande de piste

 

 

 

 

 

 

 

Accotement

 

 

Une bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Polygone

Emplacement géographique des accotements de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

Texte

Le type de surface de l’accotement de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

Distance

La largeur de l’accotement de la piste

 

1 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

Plateforme anti-souffle

 

 

Surface spécialement aménagée et placée à proximité de l’extrémité d’une piste pour éliminer l’effet érosif provoqué par les puissants souffles produits par les avions au début de leur course au décollage.

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Polygone

Emplacement géographique de la plateforme anti-souffle

 

 

 

 

 

 

 

Zone dégagée d’obstacles

 

Texte

Existence d’une zone dégagée d’obstacles pour une piste avec approche de précision, catégorie I

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

Marquage de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Texte

Type de marquage de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des marquages de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Polygone

L’emplacement géographique du marquage de piste

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage d’axe de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale des éclairages de l’axe de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacement

Distance

Espacement des éclairages de l’axe de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur

Texte

Couleur des éclairages de l’axe de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensité

Texte

Intensité des éclairages de l’axe de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de l’axe de piste

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage du bord de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale des éclairages du bord de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacement

Distance

Espacement des éclairages du bord de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur

Texte

Couleur des éclairages du bord de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensité

Texte

Intensité des éclairages du bord de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du bord de piste

 

 

 

 

 

 

 

Code de référence

 

 

Le code de référence fournit une méthode simple permettant d’établir une relation entre les nombreuses spécifications qui traitent des caractéristiques d’un aérodrome afin de définir une série d’installations adaptées aux avions qui seront appelés à utiliser cet aérodrome.

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro

Liste de codes

Un nombre fondé sur la distance de référence de l’avion

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre

Liste de codes

Une lettre fondée sur l’envergure de l’avion et la largeur hors-tout de son train principal

 

 

 

 

 

 

 

Restriction

 

Texte

Description des restrictions imposées sur la piste

 

 

 

 

 

 

Direction de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

L’indicatif textuel complet de la direction d’atterrissage et de décollage — exemples: 27, 35L, 01R

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement vrai

 

Relèvement

Le relèvement vrai de la piste

 

1/100 degré

Ordinaire

Relevés

1/100 degré

1 degré

 

Type

 

Texte

Type de piste: précision (Cat. I, II, III)/classique/à vue

 

 

 

 

 

 

 

Seuil

 

 

Le début de la portion de la piste pouvant être utilisée pour l’atterrissage

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

L’emplacement géographique du seuil de piste

 

1 m

Critique

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

 

Altitude

Altitude

Altitude du seuil de piste

 

Voir note 1

 

 

Ondulation du géoïde

Hauteur

Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du seuil de piste

 

Voir note 2

 

 

Type

Texte

L’indication si le seuil est décalé ou non; un seuil décalé n’est pas situé à l’extrémité de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Décalage

Distance

Distance du seuil décalé

Si le seuil est décalé

1 m

Ordinaire

Relevés

 

 

 

Extrémité de piste

 

 

Extrémité de piste (point d’alignement de la trajectoire de vol)

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement de l’extrémité de piste dans la direction du départ

 

1 m

Critique

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

 

Altitude

Altitude

Altitude de l’extrémité de la piste

 

Voir points de l’axe de la piste

 

 

 

 

 

Extrémité départ de la piste (DER)

 

 

L’extrémité de la zone déclarée appropriée pour le décollage (c’est-à-dire l’extrémité de la piste ou, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, l’extrémité du prolongement dégagé)

Début de la procédure de départ

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

L’emplacement géographique de la DER

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

L’altitude de la DER est l’altitude de l’extrémité de la piste ou du prolongement dégagé, la plus élevée étant retenue.

 

 

 

 

 

 

 

Zone de toucher des roues

 

 

La partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

L’altitude la plus élevée de la zone de toucher des roues d’une piste avec approche de précision

Piste avec approche de précision

0,25 m ou 0,25 ft

 

 

 

 

 

 

Pente

Valeur

La pente de la zone de toucher des roues de la piste

 

 

 

 

 

 

 

Pente

 

Valeur

La pente de la piste

 

 

 

 

 

 

 

Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO)

 

 

LAHSO

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Ligne

L’emplacement géographique des LAHSO

 

 

 

 

 

 

 

 

Élément protégé

Texte

Le nom de la piste ou de la voie de circulation (TWY) protégée

 

 

 

 

 

 

 

Zone décalée

 

 

La partie d’une piste comprise entre le début de la piste et le seuil décalé

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Polygone

Emplacement géographique de la zone décalée

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Texte

Le PCN de la zone décalée

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

Texte

Le type de surface de la zone décalée

 

 

 

 

 

 

 

 

Restriction d’aéronef

Texte

Restriction d’utilisation pour un type d’aéronef spécifique

 

 

 

 

 

 

 

SWY – prolongement d’arrêt

 

 

Une aire rectangulaire définie au sol à l’extrémité de la piste utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu’elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef peut s’arrêter lorsque le décollage est interrompu

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale du prolongement d’arrêt

Le cas échéant

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

 

Largeur

Distance

La largeur du prolongement d’arrêt

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

 

Géométrie

Polygone

Emplacement géographique du prolongement d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pente

Valeur

La pente du prolongement d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

Texte

Le type de surface du prolongement d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

Prolongement dégagé

 

 

Une zone rectangulaire définie au sol ou sur l’eau sous le contrôle de l’autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de sa montée initiale jusqu’à une hauteur spécifiée

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale du prolongement dégagé

 

1 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

 

Largeur

Distance

L’étendue transversale du prolongement dégagé

 

1 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

 

Profil du terrain

 

Le profil vertical (ou pente) du prolongement dégagé

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA)

 

 

Une aire symétrique par rapport au prolongement de l’axe de la piste et adjacente à l’extrémité de la bande de piste, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l’extrémité de piste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale de la RESA

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

Distance

L’étendue transversale de la RESA

 

 

 

 

 

 

 

 

Pente longitudinale

Valeur

La pente longitudinale de la RESA

 

 

 

 

 

 

 

 

Pente transversale

Valeur

La pente transversale de la RESA

 

 

 

 

 

 

 

Distances déclarées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance de roulement utilisable au décollage (TORA)

Distance

La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion au décollage

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

 

Distance utilisable au décollage (TODA)

Distance

La distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s’il y en a un

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

 

Distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA)

Distance

La distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement d’arrêt, s’il y en a un

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

 

Distance utilisable à l’atterrissage (LDA)

Distance

La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

 

Remarques

Texte

Remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste, lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage d’extrémité de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur

Texte

Couleur des éclairages d’extrémité de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages d’extrémité de piste

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage du prolongement d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale des éclairages du prolongement d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur

Texte

Couleur des éclairages du prolongement d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du prolongement d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

Balisage lumineux d’approche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Texte

Classification du balisage lumineux d’approche selon les critères du règlement (UE) no 139/2014 et des CS-ADR, en particulier CS ADR-DSN.M.625 et CS ADR-DSN.M.626.

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale du balisage lumineux d’approche

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensité

Texte

Un code indiquant l’intensité relative du balisage lumineux d’approche.

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel du balisage lumineux d’approche

 

 

 

 

 

 

 

Feux de seuil de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur

Texte

Couleur des feux de seuil de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur de barre de flanc

Texte

Couleur des barres de flanc du seuil de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages des barres de flanc du seuil

 

 

 

 

 

 

 

Feux de zone de toucher des roues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale des feux de zone de toucher des roues de la piste

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux de zone de toucher des roues de la piste

 

 

 

 

 

 

 

Système d’indicateur visuel de pente d’approche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur minimale des yeux au-dessus du seuil (MEHT)

Hauteur

MEHT

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

Point

Emplacement géographique du système d’indicateur visuel de pente d’approche

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle

Angle

Le ou les angles de pente d’approche nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Texte

Le type d’indicateur visuel d’alignement de descente (VGSI), d’indicateur visuel de pente d’approche (VASI), d’indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAIP), etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle de décalage

Angle

Lorsque l’axe du système n’est pas parallèle à l’axe de la piste, l’angle et la direction du décalage, c’est-à-dire gauche ou droite

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de décalage

Texte

Lorsque l’axe du système n’est pas parallèle à l’axe de la piste, l’angle et la direction du décalage, c’est-à-dire gauche ou droite

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif d’arrêt d’aéronef

 

Ligne

L’emplacement géographique des câbles d’arrêt sur toute la piste

 

 

 

 

 

 

 

Système d’arrêt d’aéronef

 

 

Matériau à haute absorption d’énergie situé à l’extrémité d’une piste ou d’un prolongement d’arrêt, conçu pour être écrasé sous le poids d’un aéronef lorsque le matériau exerce des forces de décélération sur le train d’atterrissage de l’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Polygone

Emplacement géographique du système d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrait

Distance

Retrait du système d’arrêt d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale du système d’arrêt d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

Distance

L’étendue transversale du système d’arrêt d’aéronef

 

 

 

 

 

 

Zone de radioaltimètre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

 

Distance

L’étendue longitudinale de la zone de radioaltimètre

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de la zone de radioaltimètre

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique de la zone de radioaltimètre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

Altitude de seuil pour les pistes avec approche classique

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m ou 1 ft

 

 

 

 

Altitude de seuil pour les pistes avec approche de précision

 

0,25 m

Critique

Relevés

0,1 m ou 0,1 ft

0,5 m ou 1 ft

 

 

 

Note 2

Ondulation du géoïde selon le WGS-84 au seuil de piste pour les approches classiques

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m ou 1 ft

 

 

 

 

Ondulation du géoïde selon le WGS-84 au seuil de piste pour les approches de précision

 

0,25 m

Critique

Relevés

0,1 m ou 0,1 ft

0,5 m ou 1 ft


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Aire d’approche finale et de décollage (FATO)

 

 

 

Une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d’approche jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Dans le cas des hélicoptères de classe de performances 1, l’aire définie inclut l’aire utilisable de décollage interrompu.

 

 

 

 

 

 

 

Point de seuil

 

 

Le début de la portion de la FATO pouvant être utilisée pour l’atterrissage

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique du point de seuil de la FATO

 

1 m

Critique

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

 

Altitude

Altitude

Altitude du seuil de la FATO

 

Voir note 1

 

 

Ondulation du géoïde

Hauteur

Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du seuil de la FATO

 

Voir note 2

 

DER – extrémité départ de la piste

 

 

L’extrémité de la zone déclarée appropriée pour le décollage (c’est-à-dire l’extrémité de la piste ou, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, l’extrémité du prolongement dégagé ou l’extrémité de la FATO)

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de la DER

 

1 m

Critique

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

 

Altitude

Altitude

Les altitudes les plus élevées du début et de l’extrémité de la piste/FATO

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Texte

Type de FATO

 

 

 

 

 

 

 

Désignation

 

Texte

L’indicatif textuel complet de l’aire d’atterrissage et de décollage.

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

 

Distance

L’étendue longitudinale de la FATO

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de la FATO

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique de l’élément de la FATO

 

 

 

 

 

 

 

Pente

 

Valeur

La pente de la FATO

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de la FATO

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement vrai

 

Relèvement

Le relèvement vrai de la piste

 

1/100 degré

Ordinaire

Relevés

1/100 degré

 

 

Distances déclarées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance utilisable au décollage (TODAH)

Distance

La longueur de la FATO, augmentée de la longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères (s’il y en a un)

Et, s’il y a lieu, d’autres distances déclarées réduites

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

 

Distance utilisable pour le décollage interrompu (RTODAH)

Distance

La longueur de la FATO, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de classe de performances 1 de mener à bien un décollage interrompu

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

 

Distance utilisable à l’atterrissage (LDAH)

Distance

La longueur de la FATO, augmentée de toute surface supplémentaire déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d’atterrissage à partir d’une hauteur définie

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

 

Remarques

Texte

Remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste, lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées

 

 

 

 

 

 

 

Marquage de la FATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des marquages de la FATO

 

 

 

 

 

 

 

Balisage lumineux d’approche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Texte

Classification du balisage lumineux d’approche selon les critères du règlement (UE) no 139/2014 et des CS-ADR, en particulier CS ADR-DSN.M.625 et CS ADR-DSN.M.626.

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

L’étendue longitudinale du balisage lumineux d’approche

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensité

Texte

Un code indiquant l’intensité relative du balisage lumineux d’approche

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel du balisage lumineux d’approche

 

 

 

 

 

 

 

Feux d’aire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des feux d’aire

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux d’aires

 

 

 

 

 

 

 

Feux de point cible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des feux de point cible

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux de point cible

 

 

 

 

 

 

Aire de prise de contact et d’envol (TLOF)

 

 

 

Une aire sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol.

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

L’indicatif textuel complet de la TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Point du centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique du point de seuil de la TLOF

 

1 m

Critique

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

 

Altitude

Altitude

Altitude du seuil de la TLOF

 

Voir note 1

 

 

Ondulation du géoïde

Hauteur

Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du point du centre de la TLOF

 

Voir note 2

 

Longueur

 

Distance

L’étendue longitudinale de la TLOF

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de la TLOF

 

1 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m

 

Géométrie

 

Polygone

L’emplacement géographique de l’élément de la TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Pente

 

Valeur

La pente de la TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de la TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Force portante

 

Valeur

La force portante de la TLOF

 

 

 

 

1 tonne

 

 

Type du système d’indicateur visuel de pente d’approche

 

Texte

Type du système d’indicateur visuel de pente d’approche

 

 

 

 

 

 

 

Marquage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des marquages de la TLOF

 

 

 

 

 

 

Aire de sécurité

 

 

 

Une aire définie sur une hélistation entourant la FATO, qui est dégagée d’obstacles autres que ceux qui sont nécessaires à la navigation aérienne et qui vise à réduire le risque de dommages aux hélicoptères qui s’écartent accidentellement de la FATO.

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

 

Distance

L’étendue longitudinale de l’aire de sécurité

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de l’aire de sécurité

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de l’aire de sécurité

 

 

 

 

 

 

Prolongement dégagé pour hélicoptères

 

 

 

Une aire définie sur le sol ou sur l’eau, choisie et/ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un hélicoptère de classe de performances 1 peut accélérer et atteindre une hauteur donnée

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

 

Distance

L’étendue longitudinale du prolongement dégagé pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Profil du terrain

 

Valeur

Le profil vertical (ou pente) du prolongement dégagé pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

Le seuil de la FATO pour les hélistations avec ou sans approche vers un point dans l’espace (PinS)

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

 

 

 

Le seuil de la FATO pour les hélistations destinées à être exploitées.

 

0,25 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft (classique) 0,1 m ou 0,1 ft (précision)

 

 

 

 

Note 2

L’ondulation du géoïde WGS-84 au seuil de la FATO et au centre géométrique de la TLOF, pour les hélistations avec ou sans approche PinS

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

 

 

 

L’ondulation du géoïde WGS-84 au seuil de la FATO et au centre géométrique de la TLOF, pour les hélistations destinées à être exploitées.

 

0,25 m

Critique

Relevés

1 m ou 1 ft (classique), 0,1 m ou 0,1 ft (précision)

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Aire de trafic

 

 

 

Une aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour l’embarquement et le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

Le nom ou l’indicatif textuel complet utilisé pour identifier l’aire de trafic d’un aérodrome/hélistation

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique de l’élément de l’aire de trafic

 

1 m

Ordinaire

Relevés

1/10 sec

1 sec

 

Type

 

Texte

Classification de l’utilisation principale de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

 

Restriction d’aéronef

 

Texte

Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

 

Force portante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Texte

PCN de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de chaussée

Texte

Détermination des ACN-PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de sous-sol

Texte

Catégorie de force portante du sous-sol de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression admissible

Texte

La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode d’évaluation

Texte

La méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la résistance de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

 

Altitude

L’altitude de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

TWY – voie de circulation

 

 

 

Une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation des aéronefs à la surface et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

L’indicatif textuel complet de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de la TWY

 

1 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique de l’élément de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

Pont

 

Texte

Type de pont (aucun, passage supérieur, passage inférieur)

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

Force portante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Texte

PCN de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de chaussée

Texte

Détermination des ACN-PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie de sous-sol

Texte

Catégorie de force portante du sous-sol de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Pression admissible

Texte

La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode d’évaluation

Texte

La méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la résistance de la voie de circulation

 

 

 

 

 

 

 

Restrictions d’aéronef

 

Texte

Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du code de référence

 

Liste de codes

Une lettre fondée sur l’envergure de l’avion et la largeur hors-tout de son train principal

 

 

 

 

 

 

 

Points de l’axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Coordonnées géographiques des points de l’axe de la TWY

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

1/100 sec

 

 

Altitude

Altitude

Altitude des points de l’axe de la voie de circulation

 

1 m

Essentielle

Relevés

 

 

 

Accotement

 

 

Une bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Polygone

L’emplacement géographique de l’accotement de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

Texte

Le type de surface de l’accotement de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

Distance

La largeur de l’accotement de la TWY

 

1 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

 

 

Axes de guidage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Ligne

Emplacement géographique des axes de guidage

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

1/100 sec

 

 

Couleur

Texte

Couleur des axes de guidage de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Style

Texte

Style des axes de guidage de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Envergure

Valeur

Envergure

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitesse maximale

Valeur

Vitesse maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction

Texte

Direction

 

 

 

 

 

 

 

Axe de marquage du point d’attente intermédiaire

 

Ligne

Axe de marquage du point d’attente intermédiaire

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

Marquage de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description du marquage de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

Éclairages du bord de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des éclairages du bord de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du bord de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

Éclairages d’axe de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des éclairages de l’axe de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de l’axe de la TWY

 

 

 

 

 

 

 

Barres d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des barres d’arrêt

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

Ligne

Emplacement des barres d’arrêt

 

 

 

 

 

 

 

Feux de protection de piste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description des feux de protection de piste et autres mesures de protection de piste

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

Point

Emplacement de la barre d’arrêt

Configuration A

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

Ligne

Emplacement de la barre d’arrêt

Configuration B

 

 

 

 

 

 

Point d’attente avant piste

 

 

Un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou une zone critique/sensible d’ILS/MLS (Instrument Landing System/Microwave Landing System), auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d’aérodrome

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Ligne

Emplacement géographique du point d’attente avant piste

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

 

Piste protégée

Texte

Indicatif de la piste protégée

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’arrêt

Liste de codes

Catégorie (CAT) de la piste (0, I, II, III)

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte d’avant piste

Texte

Texte réel comme dans le marquage; par exemple “RWY AHEAD” ou “RUNWAY AHEAD”

 

 

 

 

 

 

 

Point d’attente intermédiaire

Géométrie

Ligne

Emplacement géographique du point d’attente intermédiaire — un point désigné en vue du contrôle de la circulation, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, lorsqu’ils en reçoivent l’instruction de la tour de contrôle d’aérodrome, jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à poursuivre

 

 

 

 

 

 

Voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

 

 

Une voie de circulation au sol destinée au déplacement au sol d’hélicoptères à train d’atterrissage à roues.

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

L’indicatif textuel complet de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Points de l’axe

 

Point

Emplacement géographique des points de l’axe de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

0,5 m

Essentielle

Relevés/calculés

 

 

 

Altitude

 

Altitude

Altitude de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

1 m

Essentielle

Relevés

 

 

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

1 m

Essentielle

Relevés

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Axe de marquage d’intersection

 

Ligne

Axe de marquage d’intersection de voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

1 sec

 

Éclairage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description de l’éclairage de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Marquage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description du marquage de la voie de circulation au sol pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

Voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

 

 

Une trajectoire définie à la surface, établie pour la circulation en vol rasant d’hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

 

L’indicatif textuel complet de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Points de l’axe

 

Point

Emplacement géographique des points de l’axe de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

0,5 m

Essentielle

Relevés/calculés

 

 

 

Altitude

 

Altitude

Altitude de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

1 m

Essentielle

Relevés

 

 

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

1 m

Essentielle

Relevés

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description de l’éclairage de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Marquage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Texte

Description du marquage de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

Itinéraires de transit en vol pour hélicoptères

 

 

 

Une trajectoire définie établie pour le déplacement des hélicoptères d’une partie d’une hélistation à une autre; une route de circulation comprend une voie de circulation au sol ou en vol rasant pour hélicoptères centrée sur la route de circulation.

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

Indicatif de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Ligne

Emplacement géographique de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

 

Distance

L’étendue transversale de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères

 

1 m

Essentielle

Relevés

 

 

Point de vérification INS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Point

Emplacement géographique du point de vérification INS

Si disponible

0,5 m

Ordinaire

Relevés

1/100 sec

1/100 sec

Point de vérification de radiophare omnidirectionnel (VOR) à très haute fréquence (VHF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Point

Emplacement géographique du point de vérification VOR

Si disponible

 

 

 

 

 

 

Fréquence

 

Valeur

Fréquence du point de vérification VOR

 

 

 

 

 

 

point de vérification d’altimètre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Point

Emplacement géographique des points de vérification d’altimètre

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

 

Altitude

Altitude des points de vérification d’altimètre

 

 

 

 

 

 

Poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

Une partie désignée d’une aire de trafic destinée à être utilisée pour le stationnement d’un aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom du point sur le poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Points sur le poste de stationnement d’aéronef

Emplacement

Point

Emplacement géographique du point sur le poste de stationnement d’aéronef

 

0,5 m

Ordinaire

Relevés

1/100 sec

1/100 sec

 

 

Types d’aéronefs

Liste de codes

Types d’aéronefs

 

 

 

 

 

 

 

Signe d’identification

 

Texte

Description du signe d’identification du poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Système de guidage visuel pour l’accostage/le stationnement

 

Texte

Description du système de guidage visuel pour l’accostage/le stationnement au poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Aire (du poste) de stationnement

 

Polygone

Emplacement géographique de l’aire (du poste) de stationnement

 

 

 

 

 

 

 

Passerelle d’embarquement

 

Liste de codes

Passerelle d’embarquement disponible au poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Carburant

 

Liste de codes

Carburant disponible au poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Énergie au sol

 

Liste de codes

Énergie au sol disponible au poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Remorquage

 

Liste de codes

Remorquage disponible au poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Aérogare

 

Texte

Référence de l’aérogare

 

 

 

 

 

 

 

Type de surface

 

Texte

Type de surface du poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Restriction d’aéronef

 

Texte

Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

 

 

 

 

 

 

 

PCN

 

Texte

PCN du poste de stationnement d’aéronef

 

 

 

 

 

 

 

Axe de guidage du poste de stationnement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

Ligne

Emplacement géographique de l’axe de guidage du poste de stationnement

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

 

 

 

Altitude

Altitude

Altitude des points de l’axe de guidage de stationnement

 

1 m

Essentielle

Relevés

 

 

 

 

Direction

Texte

Direction de l’axe de guidage du poste de stationnement

 

 

 

 

 

 

 

 

Envergure

Valeur

Envergure

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur

Liste de codes

Couleur de l’axe de guidage du poste de stationnement

 

 

 

 

 

 

 

 

Style

Liste de codes

Style de l’axe de guidage du poste de stationnement

 

 

 

 

 

 

Poste de stationnement d’hélicoptère

 

 

 

Un poste de stationnement d’aéronef qui permet le stationnement des hélicoptères et, là où des opérations de circulation au sol sont effectuées ou là où l’hélicoptère atterrit et décolle, qui permet des opérations de circulation en vol rasant.

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom du poste de stationnement d’hélicoptère

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Point

Emplacement géographique du point sur le poste de stationnement d’hélicoptère/point de vérification INS

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/100 sec

 

Aire de dégivrage

 

 

 

Une installation qui permet d’enlever la gelée, la glace ou la neige (dégivrage) de l’avion pour fournir des surfaces propres et/ou qui permet de protéger les surfaces propres de l’avion (antigivrage) contre la formation de gelée ou de glace et l’accumulation de neige ou de neige fondante pendant une période limitée.

 

 

 

 

 

 

 

Identificateur

 

Texte

Identificateur de l’aire de dégivrage

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique de l’aire de dégivrage

 

1 m

Ordinaire

Relevés

1/10 sec

1 sec

 

Type de surface

 

Texte

Le type de surface de l’aire de dégivrage

 

 

 

 

 

 

 

Base id

 

Texte

Nom de l’élément sous-jacent de la TWY, du poste de stationnement ou de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

 

Restriction d’aéronef

 

Texte

Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Moyen de communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation du service

 

Texte

Désignation du service fourni

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif d’appel

 

Texte

Indicatif d’appel du moyen de communication

 

 

 

 

 

 

 

Canal

 

Texte

Canal/fréquence du moyen de communication

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de connexion

 

Texte

Adresse de connexion du moyen de communication

Selon le cas

 

 

 

 

 

 

Horaires de fonctionnement

 

Calendrier

Horaires de fonctionnement de la station desservant l’organisme

 

 

 

 

 

 

2.   Données relatives à l’espace aérien

Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Espace aérien ATS

 

 

 

Espace aérien de dimensions définies, désigné par une lettre de l’alphabet, à l’intérieur duquel des types précis de vol sont autorisés et pour lequel il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles opérationnelles

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Texte

Type d’espace aérien ATS conformément à l’appendice 4 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 (SERA)

 

 

 

 

 

 

 

Désignation

 

Texte

L’indicatif donné à l’espace aérien par une autorité responsable

 

 

 

 

 

 

 

Limites latérales

 

Polygone

La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien

 

Voir note 1

 

Limites verticales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite supérieure

Altitude

La limite supérieure de l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite inférieure

Altitude

La limite inférieure de l’espace aérien

 

50 m

Ordinaire

Calculés

50 m ou 100 ft

50 m ou 100 ft

 

Classe d’espace aérien

 

Liste de codes

Une catégorisation de l’espace aérien qui détermine les règles d’exploitation, les prescriptions de vol et les services fournis.

 

 

 

 

 

 

 

Altitude de transition

 

Altitude

L’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’applicabilité

 

Calendrier

Les heures d’applicabilité de l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

Organisme ATS

 

 

Organisme fournissant un service

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Texte

Le nom de l’organisme qui fournit le service

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif d’appel

Texte

L’indicatif d’appel de la station aéronautique qui dessert l’organisme

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue

Liste de codes

Informations sur la ou les langues utilisées, en précisant la zone et les conditions, ainsi que le moment et l’endroit d’utilisation, le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicabilité

Texte

Informations sur la zone et les conditions d’utilisation

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures de service

Calendrier

Horaires de fonctionnement de la station desservant l’organisme

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur

Valeur

La fréquence de l’espace aérien ATS

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif

Texte

Indications concernant les usages spécifiques de la fréquence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

FIR, UIR

 

2 km

Ordinaire

Déclaration

1 min

Comme représenté

 

 

 

 

TMA, CTA

 

100 m

Essentielle

Calculés

1 sec

Comme représenté

 

 

 

 

Zone de contrôle (CTR)

 

100 m

Essentielle

Calculés

1 sec

Comme représenté


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Espace aérien pour activités spéciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Liste de codes

Type de l’espace aérien pour activités spéciales (voir note 1)

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

L’identification donnée pour identifier de manière unique l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Le nom donné à l’espace aérien par une autorité désignée par l’État membre

 

 

 

 

 

 

 

Limites latérales

 

Polygone

La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien

 

Voir la note 2 pour les zones P, R et D uniquement

 

Limites verticales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite supérieure

Altitude

La limite supérieure de l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite inférieure

Altitude

La limite inférieure de l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

Restriction

 

Texte

Type de restriction ou nature du danger

 

 

 

 

 

 

 

Activation

 

Texte

Les informations sur le système et les annonces d’activation ainsi que les informations relatives aux vols civils et applicables aux procédures de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ)

 

 

 

 

 

 

 

Période de l’activité

 

Calendrier

Intervalle de temps pendant lequel l’activité spéciale a lieu

 

 

 

 

 

 

 

Risque d’interception

 

Texte

Risque d’interception en cas de pénétration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type note 1

Zone interdite

Note 2

100 m

Essentielle

Calculés

1 sec

Comme représenté

 

 

 

 

Zone réglementée

 

2 km

Ordinaire

Déclaration

1 min

Comme représenté

 

 

 

 

Zone dangereuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’exercice militaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’entraînement militaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Autre espace aérien réglementé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Texte

Type d’espace aérien [minimums de séparation verticale réduits (RVSM), émetteur de localisation d’urgence (ELT), etc.]

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

L’identification donnée pour identifier de manière unique l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Le nom donné à l’espace aérien par une autorité désignée par l’État membre

 

 

 

 

 

 

 

Limites latérales

 

Polygone

La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

Limites verticales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite supérieure

Altitude

La limite supérieure de l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite inférieure

Altitude

La limite inférieure de l’espace aérien

 

 

 

 

 

 

 

Restriction

 

Texte

Type de restriction, le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Activation

 

Texte

Les informations sur le système et les annonces d’activation ainsi que les informations relatives aux vols civils et applicables aux procédures ADIZ

 

 

 

 

 

 

 

Période de l’activité

 

Calendrier

Intervalle de temps pendant lequel l’activité spéciale a lieu

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Secteur de contrôle ATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

L’identification donnée au secteur

 

 

 

 

 

 

 

Limites latérales

 

Polygone

La surface définissant la forme horizontale du secteur ATC

 

 

 

 

 

 

 

Limites verticales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite supérieure

Altitude

La limite supérieure du secteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite inférieure

Altitude

La limite inférieure du secteur

 

 

 

 

 

 

3.   Données relatives aux routes ATS et autres

Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Route ATS

 

 

 

Une route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

Indicatifs pour les routes ATS conformément à l’annexe XI (partie FPD) du présent règlement

 

 

 

 

 

 

 

Préfixe de l’indicatif

 

Texte

Le préfixe de l’indicatif de route tel que spécifié dans la note 1

 

 

 

 

 

 

Autre route

 

 

 

Une route déterminée destinée à canaliser la circulation sans service de la circulation aérienne

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

Indicatif de la route

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Texte

Type de route (par exemple routes de navigation VFR non contrôlées)

 

 

 

 

 

 

 

Règles de vol

 

Liste de codes

Informations sur les règles de vol qui s’appliquent à la route (IFR/VFR)

 

 

 

 

 

 

Tronçon de route

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécification de navigation

 

Texte

Désignation de la ou des spécifications de navigation applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés; il existe deux types de spécifications de navigation:

a)

spécifications concernant la qualité de navigation requise (RNP): les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface (RNAV) qui comprennent l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNP, par exemple RNP 4, RNP APCH, etc.; et

b)

les spécifications RNAV: les spécifications de navigation basées sur la RNAV qui ne comprennent pas l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNAV, par exemple RNAV 5, RNAV 1, etc.

 

 

 

 

 

 

 

D’un point (“from point”)

 

 

Référence au premier point d’un tronçon de route

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Texte

Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu

Liste de codes

Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant “obligatoire” ou “sur demande”

 

 

 

 

 

 

 

À un point (“To point”)

 

 

Référence au deuxième point d’un tronçon de route

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Texte

Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu

Liste de codes

Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant “obligatoire” ou “sur demande”

 

 

 

 

 

 

 

Route

 

Relèvement

Route, radiale de VOR ou relèvement magnétique d’un tronçon de route

 

1/10 degré (départ arrivée région terminale)

Ordinaire (départ arrivée région terminale)

Calculés (départ arrivée région terminale)

1 degré (départ arrivée région terminale)

1 degré (départ arrivée région terminale)

 

Point de transition

 

Point

Le point où un aéronef naviguant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des VOR doit en principe transférer sa principale référence de navigation de l’installation située en arrière de l’aéronef à la première installation située en avant de lui

En cas de radiale de VOR

 

 

 

 

 

 

Longueur

 

Distance

La distance géodésique entre “from point” et “to point”.

 

Voir note 2

 

Limite supérieure

 

Altitude

La limite supérieure du tronçon de route

 

 

 

 

 

 

 

Limite inférieure

 

Altitude

La limite inférieure du tronçon de route

 

 

 

 

 

 

 

Altitude minimale de croisière (MEA)

 

Altitude

Il s’agit de l’altitude d’un tronçon de route qui assure une réception adéquate des installations de navigation et des communications ATS pertinentes, qui respecte la structure de l’espace aérien et qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise

Routes ATS inférieures

50 m

Ordinaire

Calculés

50 m ou 100 ft

50 m ou 100 ft

 

Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA)

 

Altitude

Il s’agit de l’altitude minimale d’un tronçon défini qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise

 

50 m

Ordinaire

Calculés

50 m ou 100 ft

50 m ou 100 ft

 

Altitude minimale de vol

 

Altitude

Altitude minimale de vol

Route d’hélicoptère

50 m

Ordinaire

Calculés

50 m ou 100 ft

50 m ou 100 ft

 

Limites latérales

 

Distance

Limites latérales de la route

 

 

 

 

 

 

 

Altitude minimale de zone (AMA)

 

Altitude

Il s’agit de l’altitude minimale à utiliser dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), qui fournit une marge de franchissement d’obstacles minimale dans une zone donnée, normalement formée de parallèles et de méridiens

 

 

 

 

 

 

 

Altitude minimale de guidage (MVA)

 

Altitude

MVA

 

 

 

 

 

 

 

Restrictions

 

Texte

Indication de toute restriction de vitesse et de niveau/d’altitude dans la zone, le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

Direction des niveaux de croisière

 

 

Indication de la direction du niveau de croisière [pair, impair, aucun (NIL)]

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant

Liste de codes

Indication de la direction du niveau de croisière (pair, impair, NIL) du premier point au deuxième point du tronçon de route

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrière

Liste de codes

Indication de la direction du niveau de croisière (pair, impair, NIL) du deuxième point au premier point du tronçon de route

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilité

 

Texte

Information sur la disponibilité de la route

 

 

 

 

 

 

 

Classe d’espace aérien

 

Texte

Une classification de l’espace aérien qui détermine les règles d’exploitation, les prescriptions de vol et les services fournis

 

 

 

 

 

 

 

Exigences en matière de navigation fondée sur les performances (PBN)

 

 

Navigation de surface fondée sur les exigences en matière de PBN applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d’approche aux instruments, ou dans un espace aérien désigné

PBN uniquement

 

 

 

 

 

 

 

Exigences en matière de performances de navigation

Texte

L’exigence de précision de navigation pour chaque tronçon de route PBN (RNAV ou RNP)

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences en matière de capteurs

Texte

Indication des exigences en matière de capteurs, y compris toute limitation des spécifications de navigation

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Texte

Nom de l’organisme qui fournit le service

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal

Texte

Canal/fréquence de travail de l’organisme de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse de connexion

Texte

Un code spécifié utilisé pour la connexion par liaison de données à l’organisme ATS de contrôle

Le cas échéant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

U = upper

Note 2

1/10 km

Ordinaire

Calculés

1/10 km ou 1/10 nm

1 km ou 1 nm

 

 

 

 

H = hélicoptère

 

1/100 km

Essentielle

Calculés

1/100 km ou 1/100 nm

1 km ou 1 nm

 

 

 

 

S = supersonic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = tacan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Point de cheminement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

Noms, indicatifs codés ou noms de code donnés au point significatif.

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique du point de cheminement

 

100 m

Essentielle

Relevés/calculés

1 sec

1 sec

 

Formation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide à la navigation (navaid)

Texte

L’identification par la station de la référence VOR/DME

 

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement

Relèvement

Le relèvement par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

 

Voir la note 1 ci-dessous

 

 

Distance

Distance

La distance par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

 

Voir la note 2 ci-dessous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

1/10 degré

Ordinaire

Calculés

1/10 degré

1/10 degré

 

 

 

 

 

 

1/100 degré

Essentielle

Calculés

1/100 degré

1/10 degré

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculés

 

 

 

 

 

 

 

Note 2

1/10 km

Ordinaire

Calculés

1/10 km ou 1/10 nm

2/10 km (1/10 nm)

 

 

 

 

 

 

1/100 km

Essentielle

Calculés

1/100 km ou 1/100 nm

2/10 km (1/10 nm)


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Attente en route

 

 

 

Une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans l’espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

Identification de la procédure d’attente

 

 

 

 

 

 

 

Repère

 

Texte

Identification des repères de procédure d’attente

 

100 m

Essentielle

Relevés/calculés

1 sec

1 sec

 

Point de cheminement

 

Point

Emplacement géographique du point de cheminement d’attente

 

 

 

 

 

 

 

Trajectoire de rapprochement

 

Relèvement

La trajectoire de rapprochement de la procédure d’attente

 

 

 

 

 

 

 

Direction de virage

 

Texte

Direction du virage conventionnel

 

 

 

 

 

 

 

Vitesse

 

Valeur

Vitesse air maximale indiquée

 

 

 

 

 

 

 

Niveau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau d’attente minimal

Altitude

Niveau d’attente minimal de la procédure d’attente

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau d’attente maximal

Altitude

Niveau d’attente maximal de la procédure d’attente

 

 

 

 

 

 

 

Durée/distance d’éloignement

 

Valeur

Durée/distance de la procédure d’attente

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Texte

Indication de l’organisme de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence

Valeur

Fréquence/canal de travail de l’organisme de contrôle

 

 

 

 

 

 

 

Procédure spéciale d’entrée en attente

 

Texte

Description textuelle de la procédure spéciale d’entrée en attente VOR/DME

Dans le cas où une radiale d’entrée à un repère secondaire à la fin de l’étape en éloignement a été établie pour un circuit d’attente VOR/DME

 

 

 

 

 

4.   Données de procédures de vol aux instruments

Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Procédure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidage du segment d’approche finale (FAS)

Liste de codes

Nom décrivant le type d’aide à la radionavigation fournissant le guidage latéral d’approche finale, par exemple ILS, VOR, RNAV, etc.

APCH

 

 

 

 

 

 

 

RWY – Piste

Texte

L’indicatif de piste du sens d’atterrissage et de décollage, par exemple 27, 35L, 01R

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirecte

Liste de codes

Indication si une procédure est/n’est pas une approche indirecte

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Code multiple

Texte

Un suffixe à une seule lettre, commençant par la lettre “z”, suivant le type d’aide à la radionavigation, doit être utilisé si deux ou plusieurs procédures concernant la même piste ne peuvent être distinguées uniquement par le type d’aide à la radionavigation, par exemple, VOR y RWY 20 ou VOR z RWY 20.

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Limiteur NS

Texte

Informations spécifiques au capteur en cas de limitation d’utilisation

PBN uniquement

 

 

 

 

 

 

 

Nom

Texte

Nom de la procédure de vol aux instruments

 

 

 

 

 

 

 

Désignation en langage clair

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de base

Texte

L’indicateur de base est le nom ou les noms de code du point significatif où se termine la route de départ normale.

SID, STAR

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de validité

Texte

L’indicateur de validité est un chiffre compris entre 1 et 9.

SID, STAR

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur d’itinéraire

Texte

L’indicateur d’itinéraire est composé d’une lettre de l’alphabet. Les lettres “I” et “O” ne sont pas utilisées.

SID, STAR

 

 

 

 

 

 

 

Indication visuelle

Texte

Indication si l’itinéraire a été établi pour des aéronefs exploités conformément aux règles VFR

VFR uniquement

 

 

 

 

 

 

Désignation codée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point significatif

Texte

Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif

SID, STAR

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de validité

Texte

L’indicateur de validité de la procédure

SID, STAR

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur d’itinéraire

Texte

L’indicateur d’itinéraire de la procédure

SID, STAR

 

 

 

 

 

 

Type de procédure

 

Liste de codes

Indication du type de procédure (départ, arrivée, approche, autre)

 

 

 

 

 

 

 

PBN ou classique

 

Liste de codes

Indication si la procédure est PBN ou classique

IFR uniquement

 

 

 

 

 

 

Type de précision

 

Texte

Le type de procédure aux instruments; les procédures d’approche aux instruments sont classées comme suit:

a)

procédure d’approche classique (NPA): une procédure d’approche aux instruments qui utilise un guidage latéral mais non vertical.

b)

procédure d’approche avec guidage vertical (APV): une procédure d’approche aux instruments qui utilise le guidage latéral et vertical, mais qui ne répond pas aux exigences établies pour les opérations d’approche et d’atterrissage de précision.

c)

procédure d’approche de précision (PA): une procédure d’approche aux instruments utilisant un guidage latéral et vertical de précision avec des minimums déterminés par la catégorie d’exploitation.

APCH

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’aéronefs

 

Liste de codes

Indication des catégories d’aéronefs auxquelles la procédure est destinée

 

 

 

 

 

 

 

Déclinaison magnétique

 

Valeur

La déclinaison magnétique prise en considération pour la conception de la procédure

 

 

 

 

 

 

 

Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles (OCA/H)

 

 

OCA/H

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’aéronefs

Liste de codes

Catégorie d’aéronefs

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Type d’approche

Liste de codes

Type d’approche (par exemple directe, de catégorie I, de catégorie II, LOC, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique.

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

L’altitude la plus basse utilisée pour établir la conformité aux critères appropriés de franchissement d’obstacles

APCH

 

Essentielle

 

 

 

 

 

Hauteur

Hauteur

La hauteur la plus basse au-dessus de l’altitude du seuil de piste pertinent ou de l’altitude de l’aérodrome, selon le cas, utilisée pour établir la conformité avec les critères appropriés de franchissement d’obstacles

APCH

 

Essentielle

 

 

 

 

Altitude/hauteur de décision (DA/H)

 

 

DA/H

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’aéronefs

Liste de codes

Catégorie d’aéronefs

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Type d’approche

Liste de codes

Type d’approche (par exemple directe, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

Une altitude spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 3D à laquelle une approche interrompue est exécutée si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’est pas établie

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur

Hauteur

Une hauteur spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 3D à laquelle une approche interrompue est exécutée si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’est pas établie

APCH

 

 

 

 

 

 

Altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H)

 

 

MDA/H

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’aéronefs

Liste de codes

Catégorie d’aéronefs

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Type d’approche

Liste de codes

Type d’approche (par exemple directe, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

Une altitude spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 2D ou d’une opération d’approche indirecte en dessous de laquelle la descente ne peut être amorcée sans la référence visuelle requise

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur

Hauteur

Une hauteur spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 2D ou d’une opération d’approche indirecte en dessous de laquelle la descente ne peut être amorcée sans la référence visuelle requise

APCH

 

 

 

 

 

 

Altitude minimale de secteur (MSA)

 

 

L’altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 milles marins) de rayon centré sur une aide de radionavigation

IFR uniquement

 

 

 

 

 

 

 

Angle de début de secteur

Angle

Angle de début d’un secteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle de fin de secteur

Angle

Angle de fin d’un secteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base d’un repère

Texte

Centre de la MSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

L’altitude minimale pour chaque secteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Restrictions

Texte

MSA: l’altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 milles marins) de rayon centré sur une aide de radionavigation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayon

Valeur

Le rayon de chaque secteur

 

 

 

 

 

 

 

Altitude d’arrivée en région terminale (TAA)

 

 

L’altitude la plus basse qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés à l’intérieur d’un arc de cercle défini par un rayon de 46 km (25 milles marins) centré sur le repère d’approche initiale (IAF) ou, à défaut d’IAF, sur le repère d’approche intermédiaire (IF), et délimité par des lignes droites joignant les extrémités de l’arc à l’IF. Combinées, les TAA associées à une procédure d’approche forment un cercle autour de l’IF.

APCH ou PBN uniquement

 

 

 

 

 

 

 

Point de référence

Texte

Point de référence TAA (IAF ou IF)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAF

Texte

Point de référence TAA IAF

 

 

 

 

 

 

 

 

IF

Texte

Point de référence TAA IF

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance à l’IAF

Distance

La distance entre la limite de la zone TAA et l’IAF

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

Altitude

La valeur de l’altitude d’arrivée en région terminale

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle de début de secteur

Angle

Angle de début d’un secteur (relèvement au point de référence TAA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle de fin de secteur

Angle

Angle de fin d’un secteur (relèvement au point de référence TAA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Arc de palier de descente

Distance

Rayon de la zone intérieure à une altitude inférieure.

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la spécification de navigation

 

Texte

Un ensemble d’exigences relatives aux aéronefs et aux équipages nécessaires pour appuyer les opérations PBN à l’intérieur d’un espace aérien défini; il existe deux types de spécifications de navigation:

a)

les spécifications RNP: les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface qui comprennent l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNP, par exemple RNP 4, RNP APCH.

b)

les spécifications RNAV: les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface qui ne comprennent pas l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNAV, par exemple RNAV 5, RNAV 1.

PBN uniquement

 

 

 

 

 

 

Minimums opérationnels

 

Texte

Minimums opérationnels d’aérodrome: les limites d’utilisation d’un aérodrome pour:

a)

le décollage, exprimées en termes de RVR et/ou de visibilité et, si nécessaire, de conditions nuageuses;

b)

les opérations d’atterrissage en approche de précision et les opérations d’atterrissage, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR et DA/H, selon la catégorie de l’opération;

c)

les opérations d’atterrissage en approche et les opérations d’atterrissage avec guidage vertical, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR et DA/H; et

d)

les opérations d’atterrissage en approche classique et les opérations d’atterrissage, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR, d’altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, si nécessaire, de conditions nuageuses

APCH, DEP

 

 

 

 

 

 

Température

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Température minimale

Valeur

Température minimale de référence

APCH ou PBN uniquement

 

 

 

 

 

 

 

Température maximale

Valeur

Température maximale de référence

APCH ou PBN uniquement

 

 

 

 

 

 

Source altimétrique à distance

 

Texte

Mise en garde indiquant la source altimétrique

APCH

 

 

 

 

 

 

Date proc réf

 

Texte

Aérodrome ou seuil d’atterrissage

APCH

 

 

 

 

 

 

Exigences PBN

 

 

Exigences spécifiques liées à une procédure PBN

PBN

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de codes

Identification de la spécification de navigation (RNAV 5, RNP 0.3, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécification de navigation

Texte

Toute limitation des capteurs de navigation [système mondial de navigation par satellite (GNSS) requis]

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigences fonctionnelles

Texte

Toutes les fonctionnalités requises décrites comme des options dans la spécification de navigation, c’est-à-dire non incluses dans la spécification de navigation de base [fréquence radio (RF) requise]

 

 

 

 

 

 

Segment de procédure

 

 

 

 

SID, STAR, APCH

 

 

 

 

 

 

Début

 

Texte

Identification du point de départ du segment

 

 

 

 

 

 

 

Fin

 

Texte

Identification du point final, ou description de la fin, du segment

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnalité de repère d’extrémité

 

Liste de codes

Indication si le repère d’extrémité est un point de cheminement par le travers (un point de cheminement qui nécessite un virage de manière à intercepter le tronçon suivant d’une route ou le segment suivant d’une procédure) ou un point de cheminement à survoler (un point de cheminement auquel un virage est amorcé pour rejoindre le tronçon suivant d’une route ou le segment suivant d’une procédure)

PBN

 

 

 

 

 

 

Rôle du repère d’extrémité

 

Liste de codes

Indication du rôle du repère d’extrémité en tant que point d’approche interrompue (MAPt), IF, IAF, repère d’approche finale (FAF), repère d’attente en approche interrompue (MAHF), etc.

 

 

 

 

 

 

 

Altitude/hauteur de la procédure

 

Altitude/ hauteur

Une altitude/hauteur spécifiée pour un vol opérationnel située au-dessus de l’altitude/hauteur minimale et établie pour permettre une descente stabilisée à un angle/pente de descente prescrit dans le segment d’approche intermédiaire/finale

Certains segments de SID, STAR, APCH uniquement

 

Essentielle

 

 

 

 

Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA)

 

Altitude

Il s’agit de l’altitude minimale d’un segment défini qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise

SID, STAR, APCH

 

 

 

 

 

 

Distance

 

Distance

Distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mille marin le plus proche entre chaque point significatif désigné successif

 

1/100 km

Essentielle

Calculés

1/100 km ou 1/100 nm

1 km ou 1 nm

 

Relèvement vrai

 

Relèvement

Route vraie au dixième de degré le plus proche entre chaque point significatif successif

SID, STAR, APCH

1/10 degré

Ordinaire

Calculés

1/10 degré

 

 

Relèvement magnétique

 

Relèvement

Route magnétique au dixième de degré le plus proche entre chaque point significatif successif

SID, STAR, APCH

1/10 degré

Ordinaire

Calculés

1 degré

1 degré

 

Pente

 

Valeur

 

APCH, DEP

 

 

 

 

 

 

Vitesse

 

Valeur

Limite de vitesse en un point significatif, exprimée en unités de 10 kt, selon le cas

 

 

 

 

 

 

 

Obstacle déterminant

 

 

 

APCH, DEP

 

 

 

 

 

 

 

Type

Texte

Indication si l’obstacle est éclairé/non éclairé, type d’obstacle (église/éolienne, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Coordonnées de l’obstacle déterminant

 

Voir Section 6 “Données relatives aux obstacles”

 

 

 

 

 

 

Altitude:

Altitude

Altitude de la partie supérieure de l’obstacle déterminant

 

Voir Section 6 “Données relatives aux obstacles”

 

 

 

 

Segment d’approche finale

 

 

 

Segment d’une procédure d’approche aux instruments dans lequel l’alignement et la descente en vue de l’atterrissage sont effectués

SBAS APCH, GBAS APCH

 

 

 

 

 

 

Type d’opération

 

Texte

Un numéro indiquant le type du segment d’approche finale (par exemple, “0” est codé pour une procédure d’approche directe, y compris les procédures de décalage)

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif de performance d’approche

 

Texte

Un numéro identifiant le type d’approche “0” est utilisé pour identifier une procédure d’approche de performance d’alignement de piste avec guidage vertical (LPV) et un “1” indique une procédure d’approche de catégorie I].

 

 

 

 

 

 

 

Prestataire SBAS

 

Texte

Identificateur d’un prestataire de services d’un système d’approche par satellite particulier

SBAS uniquement

 

 

 

 

 

 

Sélecteur de données de trajectoire de référence (RPDS)

 

Texte

Un identificateur numérique, unique sur une fréquence dans la région de diffusion et utilisé pour sélectionner le bloc de données FAS

GBAS uniquement

 

 

 

 

 

 

Identificateur de trajectoire de référence (RPI)

 

Texte

Un identificateur à quatre caractères utilisé pour confirmer le choix de la procédure d’approche correcte

 

 

 

 

 

 

 

Point de seuil d’atterrissage (LTP) ou point de seuil fictif (FTP)

 

 

LTP/FTP

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Latitude et longitude du LTP/FTP

 

0,3 m (1 ft)

Critique

 

0,0005” (0,01”)

 

 

 

Hauteur ellipsoïdale

Altitude

La hauteur du LTP/FTP au-dessus de l’ellipsoïde WGS-84

 

0,25 m

Critique

 

0,1 m

 

 

 

Hauteur orthométrique

Altitude

La hauteur du LTP/FTP par rapport au géoïde et présentée comme une altitude MSL

 

 

 

 

 

 

 

Point d’alignement de trajectoire de vol (FPAP)

 

 

FPAP

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Point

Latitude et longitude du FPAP

 

0,3 m (1 ft)

Critique

 

0,0005” (0,01”)

 

 

 

Hauteur orthométrique

Altitude

La hauteur du FPAP par rapport au géoïde et présentée comme une altitude MSL

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur de franchissement du seuil (TCH) d’approche

 

Hauteur

La hauteur de franchissement désignée de l’angle de la trajectoire de vol au-dessus du LTP (ou FTP)

 

0,5 m

Critique

Calculés

0,05 m

 

 

Angle de l’alignement de descente (GPA)

 

Valeur

L’angle de la trajectoire d’approche (trajectoire de descente) par rapport au plan horizontal, défini conformément selon le WGS-84 au point LTP/FTP

 

0,01°m

s.o.

 

0,01°m

 

 

Largeur de l’alignement au seuil

 

Valeur

La demi-largeur de l’écart du guidage latéral au travers du LTP/FTP, définissant le décalage latéral auquel le récepteur atteindra la pleine déviation.

 

s.o.

Critique

 

0,25 m

 

 

Décalage de longueur delta

 

Distance

La distance depuis l’extrémité arrêt de la piste jusqu’au FPAP. Elle définit l’emplacement où la sensibilité latérale passe à la sensibilité d’approche interrompue.

 

s.o.

s.o.

 

8 m

 

 

Limite d’alerte horizontale (HAL)

 

Valeur

HAL

SBAS uniquement

 

 

 

 

 

 

Limite d’alerte verticale (VAL)

 

Valeur

VAL

SBAS uniquement

 

 

 

 

 

 

Bloc de données FAS

 

Texte

Une chaîne binaire décrivant le bloc de données FAS généré avec un outil logiciel approprié; le bloc de données FAS est un ensemble de paramètres permettant d’identifier une approche de précision unique ou un APV et de définir son approche associée.

 

 

 

 

 

 

 

Reliquat de CRC

 

Texte

Représentation hexadécimale à 8 caractères des bits de reliquat calculé, servant à déterminer l’intégrité des données du bloc de données FAS durant la transmission et le stockage.

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Repère de procédure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

Noms, indicatifs codés ou noms de code donnés au point significatif

 

 

 

 

 

 

 

Exigences en matière de compte rendu ATC

 

Texte

Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant “obligatoire”, “sur demande” ou “NIL”

 

 

 

 

 

 

 

Point de compte rendu VFR

 

Texte

Nom du pont ou de l’église

VFR

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique du repère

 

Voir note 1

 

Type

 

Texte

Indication du type de repère, tel que navaid, Int, point de cheminement

 

 

 

 

 

 

 

Formations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navaid

Texte

L’identification de la station de la référence VOR/DME

 

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement

Relèvement

Le relèvement par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

 

Voir note 2

 

 

Distance

Distance

La distance par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle

 

1/100 km

Essentielle

Calculés

1/100 km ou 1/100 nm

2/10 km (1/10 nm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

100 m

Essentielle

Relevés/calculés

1 sec

1 sec

 

 

 

 

 

 

3 m

Essentielle

Relevés/calculés

1/10 sec

1 sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 2

1/10 degré

Ordinaire

Calculés

1/10 degré

1/10 degré

 

 

 

 

 

 

1/10 degré

Essentielle

Calculés

1/10 degré

1/10 degré


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Procédure d’attente

 

 

 

Une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

Identification de la procédure d’attente

 

 

 

 

 

 

 

Repère

 

Point

Emplacement géographique qui sert de référence pour une procédure d’attente

 

Identique au repère de procédure

 

 

 

 

 

Trajectoire en rapprochement

 

Trajectoire

Trajectoire vraie en rapprochement

 

 

 

 

1/10 degré

 

 

Trajectoire en éloignement

 

Trajectoire

Trajectoire vraie en éloignement

 

 

 

 

1/10 degré

 

 

Distance d’étape

 

Distance

Distance d’étape en éloignement

 

 

 

 

1/10 km ou 1/10 nm

 

 

Durée d’étape

 

Valeur

Durée d’étape en éloignement

 

 

 

 

 

 

 

Radiale de garde

 

Angle

Radiale de garde du VOR/DME sur lequel l’attente est basée

 

 

 

 

 

 

 

Direction de virage

 

Valeur

Direction du virage conventionnel

 

 

 

 

 

 

 

Altitude minimale

 

Altitude

Niveau d’attente minimal au niveau de vol le plus élevé le plus proche (50 m ou 100 ft)

 

50 m

Ordinaire

Calculés

50 m ou 100 ft/Niveau de vol

 

 

Altitude maximale

 

Altitude

Niveau d’attente maximal au niveau de vol le plus élevé le plus proche (50 m ou 100 ft)

 

 

 

 

50 m ou 100 ft/ Niveau de vol

 

 

Vitesse

 

Valeur

Vitesse indiquée maximale

 

 

 

 

10 kt

 

 

Déclinaison magnétique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle

Angle

La déclinaison magnétique de l’aide à la radionavigation de la procédure

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

Date

La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante

 

 

 

 

 

 

 

Nom des spécifications de navigation

 

Texte

Nom de la spécification de navigation — ensemble des exigences relatives à l’aéronef et à l’équipage nécessaires pour appuyer une application de navigation dans un concept d’espace aérien défini

RNAV/ RNP

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Spécifications des procédures hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre de la procédure hélicoptères (RNAV 263)

 

Texte

Identification de la procédure hélicoptères

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur de franchissement d’hélistation (HCH)

 

Hauteur

Hauteur de franchissement d’hélistation

 

 

Essentielle

 

1 m ou 1 ft

1 m ou 1 ft

 

Repère de départ initial (IDF)

 

Point

Repère de départ initial

DEP

 

 

 

 

 

 

Point d’approche interrompue (MAPt)

 

Point

MAPt

APCH

 

 

 

 

 

 

Segment à vue direct

 

 

Pour une approche PinS: la portion du vol qui relie directement le PinS à l’aire d’atterrissage;

Pour un départ PinS: la portion du vol qui relie directement l’aire d’atterrissage à l’IDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi

Ligne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance

Distance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement

Angle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur de franchissement

Hauteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Segment de manœuvre à vue (VS)

 

 

Segment à vue d’une procédure PinS protégé pour les manœuvres suivantes:

a)

pour une approche PinS: manœuvre à vue exécutée à partir du MAPt autour de l’hélistation ou de l’aire d’atterrissage pour atterrir dans une direction autre que celle qui arrive directement du MAPt; et

b)

pour un départ PinS: décollage dans une direction autre que celle qui mène directement à l’IDF suivi d’une manœuvre à vue pour rejoindre le segment aux instruments à l’IDF

APCH DEP

 

 

 

 

 

 

 

Axe

Angle

Axe de la surface de montée au décollage

DEP

 

 

 

 

 

 

 

Aire de manœuvre

Polygone

Aire dans laquelle le pilote est censé effectuer des manœuvres à vue

APCH DEP

 

 

 

 

 

 

 

Aire autre que l’aire de manœuvre

Polygone

Aire où les manœuvres sont interdites

APCH DEP

 

 

 

 

 

 

 

Routes d’entrée

Ligne

Segment à vue d’une procédure PinS protégé pour les manœuvres suivantes:

a)

pour une approche PinS: manœuvre à vue exécutée à partir du MAPt autour de l’hélistation ou de l’aire d’atterrissage pour atterrir dans une direction autre que celle qui arrive directement du MAPt; et

b)

pour un départ PinS: décollage dans une direction autre que celle qui mène directement à l’IDF suivi d’une manœuvre à vue pour rejoindre le segment aux instruments à l’IDF

APCH DEP

 

 

 

 

 

 

HAS

 

 

Hauteur au-dessus du diagramme de surface

APCH

 

 

 

 

 

 

 

Rayon

Distance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur au-dessus de la surface

Hauteur

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte “Procéder à vue” (Proceed visually)

 

Texte

Texte indiquant que la procédure comporte une instruction “Procéder à vue” (Proceed visually)

 

 

 

 

 

 

 

Texte “Procéder VFR” (Proceed VFR)

 

Texte

Texte indiquant que la procédure comporte une instruction “Procéder VFR” (Proceed VFR)

 

 

 

 

 

 

 

Angle de descente du segment à vue (VSDA)

 

Valeur

VSDA

 

 

 

 

 

 

 

Routes d’entrée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur

Distance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Largeur

Distance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement

Angle

 

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

AITF

 

 

 

Notes sur les cartes (informations aéronautiques sous forme textuelle)

 

 

 

 

 

 

 

Non alignées entre l’instrument et les indications visuelles de pente

 

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

Description d’approche interrompue

 

Texte

Description de la procédure en cas d’approche interrompue

 

 

 

 

 

 

 

Description de route SID/STAR

 

Texte

Description textuelle de la procédure SID ou STAR

 

 

 

 

 

 

 

Pente de montée d’approche interrompue

 

Valeur

La valeur de la pente de montée d’approche interrompue de la procédure d’approche

 

 

 

 

 

 

 

Note CAT H

 

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT D large

 

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation requise (AR)

 

Texte

Indication RNP AR

 

 

 

 

 

 

 

Unités de mesure

 

Texte

 

 

 

 

 

 

 

 

GNSS au lieu de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échec de communication

 

Texte

Description de l’échec de communication

 

 

 

 

 

 

 

Surveillance/radar requis(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’obstacle à proximité SID

 

Texte

Indication lorsqu’il existe des obstacles à proximité qui n’ont pas été pris en compte dans la détermination de la pente de calcul de procédure publiée

 

 

 

 

 

 

 

Alignement décalé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDG supérieure à 3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Données relatives aux aides/systèmes de radionavigation

Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Aide à la radionavigation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Texte

Type de l’aide à la radionavigation

 

 

 

 

 

 

 

Identification

 

Texte

Le code attribué pour identifier de façon unique l’aide à la navigation

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Le nom textuel attribué à l’aide à la navigation

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’opération

 

Texte

Indiquer si l’aide à la navigation sert à des fins en route (E), d’aérodrome (A) ou doubles (AE)

 

 

 

 

 

 

 

Aérodrome desservi

 

Texte

L’indicateur d’emplacement de l’OACI ou le nom des aérodromes desservis

 

 

 

 

 

 

 

Piste desservie RWY

 

Texte

Indicatif de la piste desservie

 

 

 

 

 

 

 

Entité exploitante

 

Texte

Nom de l’entité exploitante de l’installation

 

 

 

 

 

 

 

Type d’opérations prises en charge

 

Liste de codes

Indication du type d’opération prise en charge pour ILS/MLS, GNSS de base, système de renforcement satellitaire (SBAS) et système de renforcement au sol (GBAS)

 

 

 

 

 

 

 

Colocalisation

 

Texte

Informations indiquant qu’une aide à la navigation est colocalisée avec une autre aide à la navigation.

 

 

 

 

 

 

 

Horaires de fonctionnement

 

Calendrier

Les heures de fonctionnement de l’aide à la radionavigation

 

 

 

 

 

 

 

Déclinaison magnétique

 

 

La différence angulaire entre le nord géographique et le nord magnétique

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle

Angle

La déclinaison magnétique de l’aide à la radionavigation

ILS/NDB

Voir la note 1 ci-dessous

 

 

Date

Date

La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante

 

 

 

 

 

 

 

Déclinaison de la station

 

Angle

Une variation d’alignement de l’aide à la navigation entre le radial zéro degré et le nord géographique, déterminée au moment de l’étalonnage de la station

VOR/ILS/MLS

 

 

 

 

 

 

Direction du relèvement zéro

 

Texte

Direction du “relèvement zéro” fourni par la station, par exemple nord magnétique, nord géographique, etc.

VOR

 

 

 

 

 

 

Fréquence

 

Valeur

Fréquence ou fréquence de réglage de l’aide à la radionavigation

 

 

 

 

 

 

 

Canal

 

Texte

Le numéro de canal de l’aide à la radionavigation

DME ou GBAS

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique de l’aide à la radionavigation

 

Voir la note 2 ci-dessous

 

Altitude

 

Altitude

L’altitude de l’antenne de transmission du DME ou l’altitude du point de référence du GBAS

DME ou GBAS

Voir la note 3 ci-dessous

 

Hauteur ellipsoïdale

 

Hauteur

La hauteur ellipsoïdale du point de référence du GBAS

GBAS

 

 

 

 

 

 

Alignement du localisateur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relèvement

Relèvement

Le cap du localisateur

Localisateur ILS

1/100 degré

Essentielle

Relevés

1/100 degré (si vrai)

1 degré

 

 

Type

Texte

Le type de radiophare d’alignement, vrai ou magnétique

Localisateur ILS

 

 

 

 

 

 

Alignement azimutal zéro

 

Relèvement

Alignement azimutal zéro MLS

MLS

1/100 degré

Essentielle

Relevés

1/100 degré (si vrai)

1 degré

 

Angle

 

Angle

L’angle de l’alignement de descente d’un ILS ou l’angle de l’alignement de descente normal d’une installation MLS.

ILS GP/MLS

 

 

 

 

 

 

RDH

 

Valeur

La valeur de la hauteur du point de repère ILS (ILS RDH)

ILS GP

0,5 m

Critique

Calculés

 

 

 

Distance entre l’antenne d’alignement de piste et l’extrémité de la piste

 

Distance

Distance entre le radiophare d’alignement ILS et l’extrémité de la piste/la FATO

Alignement de piste ILS

3 m

Ordinaire

Calculés

1 m ou 1 ft

Comme représenté

 

Distance entre l’antenne d’alignement de descente ILS et le seuil

 

Distance

Distance entre l’antenne d’alignement de descente ILS et le seuil le long de l’axe

ILS GP

3 m

Ordinaire

Calculés

1 m ou 1 ft

Comme représenté

 

Distance entre la radioborne ILS et le seuil

 

Distance

Distance entre la radioborne ILS et le seuil

ILS

3 m

Essentielle

Calculés

1 m ou 1 ft

2/10 km (1/10 nm)

 

Distance entre l’antenne ILS DME et le seuil

 

Distance

Distance entre l’antenne ILS DME et le seuil le long de l’axe

ILS

3 m

Essentielle

Calculés

1 m ou 1 ft

Comme représenté

 

Distance entre l’antenne d’azimut MLS et l’extrémité de la piste

 

Distance

Distance entre l’antenne d’azimut MLS et l’extrémité de la piste/la FATO

MLS

3 m

Ordinaire

Calculés

1 m ou 1 ft

Comme représenté

 

Distance entre l’antenne de site ILS et le seuil

 

Distance

Distance entre l’antenne de site MLS et le seuil le long de l’axe

MLS

3 m

Ordinaire

Calculés

1 m ou 1 ft

Comme représenté

 

Distance entre l’antenne MLS DME et le seuil

 

Distance

Distance entre l’antenne MLS DME/P et le seuil le long de l’axe

MLS

3 m

Essentielle

Calculés

1 m ou 1 ft

Comme représenté

 

Polarisation du signal

 

Liste de codes

Polarisation du signal GBAS (GBAS/H or GBAS/E)

GBAS

 

 

 

 

 

 

Couverture opérationnelle spécifiée (DOC)

 

Texte

DOC ou volume de service standard (SSV) comme rayon de portée ou de volume de service à partir du point de référence de l’aide à la navigation/GBAS, hauteur et secteurs, si nécessaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

 

Alignement de piste ILS

1 degré

Essentielle

Relevés

1 degré

 

 

 

 

 

 

NDB

1 degré

Ordinaire

Relevés

1 degré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevés

 

 

 

 

 

Note 2

 

Aide à la navigation d’aérodrome

3

Essentielle

Relevés

1/10 sec

Comme représenté

 

 

 

 

 

Point de référence GBAS

1 m

 

Relevés

 

 

 

 

 

 

 

En route

100 m

Essentielle

Relevés

1 sec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevés

 

 

 

 

 

Note 3

 

DME

30 m (100 ft)

Essentielle

Relevés

30 m (100 ft)

30 m (100 ft)

 

 

 

 

 

DME/P

3 m

Essentielle

Relevés

3 m (10 ft)

 

 

 

 

 

 

Point de référence GBAS

0,25 m

Essentielle

 

1 m ou 1 ft

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

GNSS

 

 

 

Un système mondial de détermination de la position et du temps qui se compose d’une ou de plusieurs constellations de satellites, de récepteurs embarqués et d’un contrôle de l’intégrité du système, renforcé au besoin pour obtenir la qualité de navigation requise pour le type d’exploitation envisagé

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Le nom de l’élément GNSS (GPS, GBAS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence

 

Valeur

Fréquence du GNSS

Selon le cas

 

 

 

 

 

 

Zone de service

 

Polygone

Emplacement géographique de la zone de service GNSS

 

 

 

 

 

 

 

Zone de couverture

 

Polygone

Emplacement géographique de la zone de couverture GNSS

 

 

 

 

 

 

 

Autorité exploitante

 

Texte

Nom de l’autorité exploitante de l’installation

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Feux aéronautiques au sol

 

 

 

Feux au sol et autres phares désignant des positions géographiques choisies par l’État membre comme étant significatives

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Texte

Type de phare

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

Le code attribué pour identifier de façon unique le phare

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Le nom de la ville ou de la localité ou toute autre identification du phare

 

 

 

 

 

 

 

Intensité

 

Valeur

Intensité de la lumière du phare

 

 

 

 

1000 cd

 

 

Caractéristiques

 

Texte

Informations sur les caractéristiques du phare

 

 

 

 

 

 

 

Horaires de fonctionnement

 

Calendrier

Les heures de fonctionnement du phare

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique du phare

 

 

 

 

 

 

Phares de marine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique du phare

 

 

 

 

 

 

 

Distance de visibilité

 

Distance

La distance de visibilité du phare

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques

 

Texte

Informations sur les caractéristiques du phare

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Système de navigation spécial

 

 

 

Stations associées à des systèmes de navigation spéciaux (DECCA, LORAN, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Texte

Type de service disponible (signal maître, signal esclave, couleur)

 

 

 

 

 

 

 

Indicatif

 

Texte

Le code attribué pour identifier de façon unique le système de navigation spécial

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Le nom textuel attribué au système de navigation spécial

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence

 

Valeur

Fréquence (numéro de canal, cadence des impulsions, taux de récurrence, selon le cas) du système de navigation spécial

 

 

 

 

 

 

 

Horaires de fonctionnement

 

Calendrier

Les heures de fonctionnement du système de navigation spécial

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique du système de navigation spécial

 

100 m

Essentielle

Relevés/ calculés

 

 

 

Entité exploitante

 

Texte

Nom de l’entité exploitante de l’installation

 

 

 

 

 

 

 

Couverture de l’installation

 

Texte

Description de la couverture de l’installation du système de navigation spécial

 

 

 

 

 

 

6.   Données relatives aux obstacles

Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Obstacle

 

 

 

Tout ou partie d’un obstacle fixe (temporaire ou permanent) ou mobile

 

 

 

 

 

 

 

Identificateur d’obstacle

 

Texte

Identificateur unique de l’obstacle

 

 

 

 

 

 

 

Exploitant/ propriétaire

 

Texte

Nom et coordonnées de l’exploitant ou du propriétaire de l’obstacle

 

 

 

 

 

 

 

Type de géométrie

 

Liste de codes

Un élément indiquant si l’obstacle est un point, une ligne ou un polygone

 

 

 

 

 

 

 

Position horizontale

 

Point ou ligne ou polygone

Position horizontale de l’obstacle

 

Voir la note 1 ci-dessous

 

Étendue horizontale

 

Distance

Étendue horizontale de l’obstacle

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

 

Altitude

Altitude du point le plus élevé de l’obstacle

 

Voir la note 2 ci-dessous

 

Hauteur

 

Hauteur

Hauteur de l’obstacle au-dessus du sol

 

 

Type

 

Texte

Type d’obstacle

 

 

 

 

 

 

 

Horodatage

 

Date

Date et heure de création de l’obstacle

 

 

 

 

 

 

 

Exploitations

 

Texte

Exploitation des caractéristiques des obstacles mobiles

 

 

 

 

 

 

 

Efficacité

 

Texte

Efficacité des types d’obstacles temporaires

 

 

 

 

 

 

 

Éclairage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Texte

Type d’éclairage

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur

Texte

Couleur des éclairages d’obstacles

 

 

 

 

 

 

 

Marquage

 

Texte

Type de marquage d’obstacles

 

 

 

 

 

 

 

Matériau

 

Texte

Matériau de surface prédominant de l’obstacle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1

Obstacles dans la zone 1

 

50 m

Ordinaire

Relevés

1 sec

Comme représenté

 

 

 

 

Obstacles dans la zone 2 (y compris 2a, 2b, 2c, 2d, zone de la trajectoire de vol au décollage et surfaces de limitation d’obstacles)

5 m

Essentielle

Relevés

1/10 sec

1/10 sec

 

 

 

 

Obstacles dans la zone 3

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

1/10 sec

1/10 sec

 

 

 

 

Obstacles dans la zone 4

 

2,5 m

Essentielle

Relevés

 

 

 

 

 

Note 2

Obstacles dans la zone 1

 

30 m

Ordinaire

Relevés

1 m ou 1 ft

3 m (10 ft)

 

 

 

 

Obstacles dans la zone 2 (y compris 2a, 2b, 2c, 2d, zone de la trajectoire de vol au décollage et surfaces de limitation d’obstacles)

3 m

Essentielle

Relevés

1 m ou 1 ft

1 m ou 1 ft

 

 

 

 

Obstacles dans la zone 3

 

0,5 m

Essentielle

Relevés

0,1 m ou 0,1 ft ou 0,01 m

1 m ou 1 ft

 

 

 

 

Obstacles dans la zone 4

 

1 m

Essentielle

Relevés

0,1 m

 

7.   Données géographiques

Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Bâtiments

 

 

 

Bâtiments (ayant une importance opérationnelle) et autres caractéristiques saillantes/notables (aérodromes)

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom du bâtiment

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique du bâtiment

 

 

 

 

 

 

Zones bâties

 

 

 

Zones couvertes par des villes et villages

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom de la zone bâtie

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Point/polygone

Emplacement géographique de la zone bâtie

 

 

 

 

 

 

Chemins de fer

 

 

 

Tous les chemins de fer ayant une valeur de point caractéristique

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom du chemin de fer

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Ligne

Emplacement géographique des chemins de fer

 

 

 

 

 

 

Routes et autoroutes

 

 

 

Toutes les routes et autoroutes ayant une valeur de point caractéristique

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom des routes et autoroutes

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Ligne

Emplacement géographique des routes et autoroutes

 

 

 

 

 

 

Points caractéristiques

 

 

 

Points caractéristiques naturels et culturels, tels que les ponts, les lignes de transport d’énergie, les installations permanentes de téléphériques, les éoliennes, les structures minières, les forts, les ruines, les digues, les pipelines, les rochers, les escarpements, les falaises, les dunes de sable, les phares isolés et les bateaux phares, lorsqu’ils sont jugés importants pour la navigation aérienne à vue

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques

 

Texte

Description du point caractéristique

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Ligne

Emplacement géographique des chemins de fer

 

 

 

 

 

 

Frontières politiques

 

 

 

Frontières politiques internationales

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Ligne

Emplacement géographique des frontières politiques internationales

 

 

 

 

 

 

Hydrographie

 

 

 

Tous les plans d’eau, y compris les rives, les lacs, les rivières et les ruisseaux (y compris ceux qui ne sont pas permanents), les lacs salés, les glaciers et les calottes glaciaires

 

 

 

 

 

 

 

Nom

 

Texte

Nom du plan d’eau

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Ligne/polygone

Emplacement géographique du plan d’eau

 

 

 

 

 

 

Zones boisées

 

 

 

Zones boisées

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique de la zone boisée

 

 

 

 

 

 


Sujet

Propriété

Sous-propriété

Type

Description

Remarque

Précision

Intégrité

Type de création

Rés. pub.

Rés. carte

Routes de service

 

 

 

Partie de la surface de l’aérodrome utilisée par les véhicules de service

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique des routes de service

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristique de base

 

Texte

Identification du type de caractéristique affecté

 

 

 

 

 

 

 

Identificateur de base

 

Texte

Nom de l’élément sous-jacent de la TWY, du poste de stationnement ou de l’aire de trafic

 

 

 

 

 

 

Zone de construction

 

 

 

Partie de la zone de l’aérodrome en construction

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Emplacement géographique de la zone de construction

 

 

 

 

 

 

Zone impropre au déplacement des aéronefs

 

 

 

Zones impropres au déplacement des aéronefs

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Polygone

Représentation d’une aire de mouvement impropre en permanence à l’utilisation d’aéronefs et clairement identifiée comme telle

 

 

 

 

 

 

Point de contrôle d’arpentage

 

 

 

Un point de contrôle d’arpentage monumentalisé

 

 

 

 

 

 

 

Numéro d’identificateur

 

Texte

Identificateur unique spécial assigné en permanence à une instance de caractéristique par le fournisseur de données

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement

 

Point

Emplacement géographique du point de contrôle d’arpentage

 

 

 

 

 

 

 

Altitude

 

Altitude

Altitude du point de contrôle d’arpentage

 

 

 

 

 

 

Nœud du réseau de route à la surface des aérodromes (ASRN)

 

 

 

Un sommet dans un graphique définissant l’ASRN

 

 

 

 

 

 

 

Identificateur de réseau

 

Texte

Nom logique constitué d’une liste délimitée de noms pour une ou plusieurs caractéristiques associées à la caractéristique ASRN

 

 

 

 

 

 

 

Identificateur de seuil

 

Texte

Nom de l’instance de caractéristique

 

 

 

 

 

 

 

Numéro d’identificateur

 

Texte

Identificateur unique spécial assigné en permanence à une instance de caractéristique par un fournisseur de données

 

 

 

 

 

 

 

Réf. term.

 

Texte

Bâtiment de terminal associé à l’instance de caractéristique

 

 

 

 

 

 

 

Type de nœud

 

Texte

Type de nœud

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie d’arrêt

 

Texte

Catégorie d’exploitation à faible visibilité du point d’attente

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Point

Emplacement géographique du nœud ASRN

 

 

 

 

 

 

Bord de l’ASRN

 

 

 

Une connexion entre les nœuds d’un graphique, qui définit l’ASRN

 

 

 

 

 

 

 

Identificateur de réseau

 

Texte

Nom logique constitué d’une liste délimitée de noms pour une ou plusieurs caractéristiques associées à la caractéristique ASRN

 

 

 

 

 

 

 

Direction

 

Texte

Direction unidirectionnelle ou bidirectionnelle de l’instance de caractéristique correspondante

 

 

 

 

 

 

 

Réf. nœud 1

 

Texte

Le numéro d’identification du nœud ASRN correspondant au point de départ de la géométrie du bord

 

 

 

 

 

 

 

Réf. nœud 2

 

Texte

Le numéro d’identification du nœud ASRN correspondant à l’extrémité de la géométrie du bord

 

 

 

 

 

 

 

Type de bord

 

Texte

Type de bord

 

 

 

 

 

 

 

Dériv. du bord

 

Texte

Méthode de dérivation de la géométrie du bord

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie

 

Ligne

Emplacement géographique du bord de l’ASRN

 

 

 

 

 

 

Types de données visés à la colonne 4 “Type”

Type

Description

Éléments de données

Point

Une paire de coordonnées (latitude et longitude) se référant à l’ellipsoïde de référence mathématique, qui définissent la position d’un point à la surface de la Terre

Latitude

Longitude

Système de référence horizontal

Unités de mesure

Précision horizontale atteinte

Ligne

Séquence de points définissant un objet linéaire

Séquence de points

Polygone

Séquence de points formant la limite du polygone; le premier et le dernier point sont identiques

Séquence de points fermée

Hauteur

La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un référentiel spécifique

Valeur numérique

Système de référence vertical

Unités de mesure

Précision verticale atteinte

Altitude

La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le MSL

Valeur numérique

Système de référence vertical

Unités de mesure

Précision verticale atteinte

Altitude topographique

La distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le MSL

Valeur numérique

Système de référence vertical

Unités de mesure

Précision verticale atteinte

Distance

Une valeur linéaire

Valeur numérique

Unités de mesure

Précision atteinte

Angle/relèvement

Une valeur angulaire

Valeur numérique

Unités de mesure

Précision atteinte

Valeur

Toute valeur mesurée, déclarée ou dérivée non mentionnée ci-dessus

Valeur numérique

Unités de mesure

Précision atteinte

Date

Une date de calendrier faisant référence à un jour ou à un mois particulier

Texte

Calendrier

Une période de temps répétitive, composée d’un ou plusieurs intervalles ou dates spéciales (par exemple jours fériés) se produisant de façon cyclique

Texte

Liste de codes

Un ensemble de chaînes ou valeurs de texte prédéfinis

Texte

Texte

Texte libre

Chaîne de caractères sans contraintes

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la sous-partie A est modifiée comme suit:

i)

dans la section 1, les points ATS.OR.110 à ATS.OR.150 suivants sont ajoutés:

« ATS.OR.110 Coordination entre les exploitants d’aérodromes et les prestataires de services de la circulation aérienne

Un prestataire de services de la circulation aérienne conclut des accords avec l’exploitant de l’aérodrome où il fournit des services de la circulation aérienne pour assurer une coordination adéquate des activités et des services fournis, ainsi que l’échange des données et informations pertinentes.

ATS.OR.115 Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne

Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que ses organismes de services de la circulation aérienne fournissent aux organismes militaires compétents, soit régulièrement, soit sur demande, conformément aux procédures convenues localement, les données de plan de vol et autres données pertinentes concernant les vols des aéronefs civils afin de faciliter leur identification.

ATS.OR.120 Coordination entre les prestataires de services météorologiques et les prestataires de services de la circulation aérienne

a)

Afin de s’assurer que les aéronefs reçoivent les informations météorologiques les plus récentes pour l’exploitation des aéronefs, un prestataire de services de la circulation aérienne prend des dispositions avec le prestataire de services météorologiques associé en ce qui concerne le personnel des services de la circulation aérienne:

1)

outre l’utilisation d’instruments indicateurs, pour signaler, s’il est observé par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, tout autre élément météorologique dont il peut être convenu;

2)

pour signaler dès que possible les phénomènes météorologiques ayant une importance opérationnelle, s’ils sont observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, qui n’ont pas été inclus dans le rapport météorologique de l’aérodrome;

3)

pour communiquer dès que possible les informations pertinentes concernant une activité volcanique prééruptive, des éruptions volcaniques et les informations concernant les nuages de cendres volcaniques. En outre, les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol communiquent ces informations au centre de veille météorologique et aux centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) associés.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une coordination étroite soit maintenue entre les centres de contrôle régional, les centres d’information de vol et les centres de veille météorologique associés afin que les informations sur les cendres volcaniques figurant dans les messages NOTAM et SIGMET soient cohérentes.

ATS.OR.125 Coordination entre les services d’information aéronautique et les prestataires de services de la circulation aérienne

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit au prestataire de services d’information aéronautique concerné les informations aéronautiques qui doivent être publiées si nécessaire pour permettre l’utilisation de ces services de la circulation aérienne.

b)

Afin de veiller à ce que les prestataires de services d’information aéronautique obtiennent les données qui leur permettent de fournir une information avant le vol actualisée et de répondre aux besoins en matière d’informations à bord, un prestataire de services de la circulation aérienne et un prestataire de services d’information aéronautique prennent des dispositions pour transmettre aux prestataires de services d’information aéronautique compétents, le plus tôt possible:

1)

les informations relatives aux conditions de l’aérodrome;

2)

l’état opérationnel des installations associées, des services et des aides à la navigation dans leur zone de responsabilité;

3)

l’existence d’une activité volcanique observée par le personnel des services de la circulation aérienne ou signalée par un aéronef;

4)

toute autre information présentant une importance pour l’exploitation de l’aérodrome.

c)

Avant d’apporter des modifications aux systèmes d’aide de navigation aérienne placés sous sa responsabilité, un prestataire de services de la circulation aérienne:

1)

assure une coordination étroite avec le(s) prestataire(s) de services d’information aéronautique concerné(s);

2)

tient dûment compte du temps nécessaire au prestataire de services d’information aéronautique pour la préparation, la production et la publication des documents pertinents en vue de leur diffusion;

3)

fournit les informations en temps utile au prestataire de services d’information aéronautique concerné.

d)

Un prestataire de services de la circulation aérienne respecte les dates d’entrée en vigueur prédéterminées de la régularisation et du contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) convenues au niveau international, en plus du délai d’affranchissement de 14 jours, lorsqu’il soumet aux prestataires de services d’information aéronautique les informations ou données brutes, ou les deux, soumises au cycle AIRAC.

ATS.OR.130 Heure dans les services de la circulation aérienne

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient équipés d’horloges, indiquant l’heure selon le format “heures, minutes et secondes”, clairement visibles depuis chaque poste d’exploitation de l’organisme concerné.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les horloges des organismes des services de la circulation aérienne et les autres dispositifs d’enregistrement de l’heure soient vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision de plus ou moins 30 secondes par rapport à l’heure UTC. Chaque fois que les communications par liaison de données sont utilisées par un organisme des services de la circulation aérienne, les horloges et autres dispositifs d’enregistrement de l’heure sont vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision d’une seconde par rapport à l’heure UTC.

c)

L’heure correcte doit être déterminée à partir d’une station horaire standard ou, si cela n’est pas possible, à partir d’un autre organisme qui a obtenu l’heure correcte grâce à cette station.

ATS.OR.135 Dispositions d’urgence

Un prestataire de services de la circulation aérienne élabore des plans d’urgence conformément à l’annexe III, point ATM/ANS.OR.A.070, en étroite coordination avec les prestataires de services de la circulation aérienne responsables de la fourniture de services dans les parties adjacentes de l’espace aérien et, le cas échéant, avec les usagers concernés.

ATS.OR.140 Défaillance et irrégularité des systèmes et équipements

Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires pour que les organismes des services de la circulation aérienne signalent immédiatement toute défaillance ou irrégularité des systèmes de communication, de navigation et de surveillance ou de tout autre système ou équipement important pour la sécurité qui pourrait compromettre la sécurité ou l’efficacité des opérations de vol ou la fourniture des services de la circulation aérienne, voire les deux.

ATS.OR.145 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations sur les mouvements d’aéronefs, ainsi qu’un registre des clairances ATC délivrées à ces aéronefs, soient affichés de manière à permettre une analyse immédiate en vue de maintenir la fluidité du trafic aérien avec une séparation adéquate entre les aéronefs.

ATS.OR.150 Transfert de la responsabilité du contrôle et transfert des communications

Le prestataire de services de la circulation aérienne établit les procédures de coordination applicables au transfert de la responsabilité du contrôle des vols, y compris le transfert des communications et le transfert des points de contrôle, dans les lettres d’accord et les manuels d’exploitation, le cas échéant.»

ii)

les sections 4 et 5 suivantes sont ajoutées:

« SECTION 4

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

ATS.OR.400 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — généralités

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne utilise la liaison vocale ou la liaison de données, ou les deux, dans les communications air-sol à des fins de services de la circulation aérienne.

b)

Lorsque des communications bidirectionnelles pilote-contrôleur directes par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture du service du contrôle de la circulation aérienne, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol.

c)

Lorsque des communications bidirectionnelles directes air-sol par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture du service d’information de vol, y compris AFIS, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol, sauf instruction contraire de l’autorité compétente.

ATS.OR.405 Utilisation et disponibilité de la fréquence VHF d’urgence

a)

Conformément à l’article 3 quinquies, la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) est utilisée en cas de véritable situation d’urgence, y compris dans l’une des situations suivantes:

1)

pour mettre à disposition une fréquence inutilisée entre un aéronef en situation de détresse ou d’urgence et une station au sol lorsque les fréquences normales sont utilisées pour d’autres aéronefs;

2)

pour mettre à disposition un canal de communication VHF entre des aéronefs et des aérodromes, normalement non utilisé par les services aériens internationaux, en cas d’urgence;

3)

pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs, civils ou militaires, et entre ces aéronefs et les services de surface participant à des opérations communes de recherche et de sauvetage, avant de passer, si nécessaire, à la fréquence appropriée;

4)

pour assurer la communication air-sol avec les aéronefs lorsqu’une défaillance des équipements embarqués empêche l’utilisation des canaux ordinaires;

5)

pour mettre à disposition une fréquence en vue de l’exploitation des émetteurs de localisation d’urgence (ELT), et de la communication entre les engins de sauvetage et les aéronefs engagés dans des opérations de recherche et de sauvetage;

6)

pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs civils et les aéronefs intercepteurs ou les organismes de contrôle d’interception, et entre les aéronefs civils ou intercepteurs et les organismes des services de la circulation aérienne en cas d’interception de l’aéronef civil.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit la fréquence 121,500 MHz:

1)

à tous les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol;

2)

aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes de contrôle d’approche desservant les aérodromes internationaux et les aérodromes de dégagement internationaux;

3)

à toute autre partie désignée par l’autorité compétente, lorsque la mise à disposition de cette fréquence est jugée nécessaire pour assurer la réception immédiate des appels de détresse ou pour atteindre les objectifs visés au point a).

ATS.OR.410 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service d’information de vol

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille, dans la mesure du possible et selon les modalités approuvées par l’autorité compétente, à ce que les moyens de communication air-sol permettent les communications bidirectionnelles entre un centre d’information de vol et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la région d’information de vol.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre un organisme AFIS et un aéronef correctement équipé opérant dans l’espace aérien visé au point ATS.TR.110, point a) 3).

ATS.OR.415 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle régional

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles entre un organisme assurant le service de contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la ou des régions de contrôle.

ATS.OR.420 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’approche

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche et un aéronef correctement équipé placé sous son contrôle.

b)

Lorsque l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche opère en tant qu’organisme distinct, les communications air-sol sont effectuées sur les canaux de communication prévus pour son usage exclusif.

ATS.OR.425 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’aérodrome

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre une tour de contrôle d’aérodrome et un aéronef correctement équipé évoluant dans un rayon de 45 km (25 milles marins) autour de l’aérodrome concerné.

b)

Lorsque les conditions le justifient, un prestataire de services de la circulation aérienne fournit des fréquences de communication distinctes pour le contrôle de la circulation dans l’aire de manœuvre.

ATS.OR.430 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — généralités

a)

Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que la liaison vocale directe ou la liaison de données, ou les deux à la fois, soit utilisée pour les communications sol-sol aux fins des services de la circulation aérienne.

b)

Lorsque la communication à des fins de coordination ATC s’appuie sur l’automatisation, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que toute défaillance de cette coordination automatisée soit clairement communiquée au(x) contrôleur(s) de la circulation aérienne responsable(s) de la coordination des vols dans un organisme transféreur.

ATS.OR.435 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication au sein d’une région d’information de vol

a)

Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne

1)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol dispose de moyens de communication avec les organismes suivants qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité:

i)

le centre de contrôle régional;

ii)

les organismes de contrôle d’approche;

iii)

les tours de contrôle d’aérodrome;

iv)

les organismes AFIS.

2)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre de contrôle régional, en plus d’être relié au centre d’information de vol comme prescrit au point 1), dispose de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité suivants:

i)

les organismes de contrôle d’approche;

ii)

les tours de contrôle d’aérodrome;

iii)

les organismes AFIS;

iv)

les bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu’ils sont établis séparément.

3)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, en plus d’être relié au centre d’information de vol et au centre de contrôle régional comme prescrit aux points 1) et 2), dispose de moyens de communication avec:

i)

la ou les tours de contrôle d’aérodrome connexes;

ii)

le ou les organismes AFIS concernés;

iii)

le ou les bureaux de piste des services de la circulation aérienne connexes, lorsqu’ils sont établis séparément.

4)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme AFIS, en plus d’être relié(e) au centre d’information de vol, au centre de contrôle régional et à l’organisme de contrôle d’approche comme prescrit aux points 1), 2) et 3), dispose des moyens de communication avec le bureau de piste des services de la circulation aérienne connexe, lorsque celui-ci est établi séparément.

b)

Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et d’autres organismes

1)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol et un centre de contrôle régional disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:

i)

les organismes militaires compétents;

ii)

le ou les prestataires de services météorologiques desservant le centre;

iii)

la station de télécommunications aéronautiques desservant le centre;

iv)

les bureaux des exploitants d’aéronefs concernés;

v)

le centre de coordination des opérations de sauvetage ou, en l’absence d’un tel centre, tout autre service d’urgence approprié;

vi)

le bureau NOTAM international desservant le centre.

2)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, une tour de contrôle d’aérodrome et un organisme AFIS disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:

i)

les organismes militaires compétents;

ii)

les services de sauvetage et d’urgence (y compris les services d’ambulance, de lutte contre l’incendie, etc.);

iii)

le prestataire de services météorologiques desservant l’organisme concerné;

iv)

la station de télécommunications aéronautiques desservant l’organisme concerné;

v)

l’organisme fournissant le service de gestion d’aire, lorsqu’il est établi séparément.

3)

Les moyens de communication requis en vertu des points b) 1) i) et b) 2) i) comprennent des dispositions visant à assurer des communications rapides et fiables entre l’organisme des services de la circulation aérienne concerné et le ou les organismes militaires chargés du contrôle des opérations d’interception dans la zone relevant de la responsabilité de l’organisme des services de la circulation aérienne, afin de satisfaire aux obligations énoncées à la partie 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

c)

Description des moyens de communication

1)

Les moyens de communication requis en vertu du point a), du point b) 1) i) et des points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives:

i)

aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert de contrôle au moyen d’un radar ou de l’ADS-B, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins;

ii)

aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.

2)

Dans tous les cas non visés au point c) 1), les moyens de communication comprennent des dispositions relatives:

i)

aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes;

ii)

aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.

3)

Dans tous les cas où le transfert automatique de données à destination ou en provenance des ordinateurs des services de la circulation aérienne, ou dans les deux sens, est nécessaire, des moyens appropriés d’enregistrement automatique sont prévus.

4)

Les moyens de communication requis aux points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe organisées pour les communications de conférence, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes.

5)

Tous les moyens de communication par liaison vocale directe ou par liaison de données entre les organismes des services de la circulation aérienne et entre ces organismes et les autres organismes visés aux points b) 1) et b) 2) sont dotés d’un système d’enregistrement automatique.

ATS.OR.440 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication entre les régions d’information de vol

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent de moyens de communication avec tous les centres d’information de vol et centres de contrôle régional voisins. Dans tous les cas, ces moyens de communication comprennent des dispositions relatives à la fourniture de messages sous une forme adéquate permettant d’être conservée de manière permanente, et à leur transmission conformément aux durées d’acheminement prévues dans les accords régionaux de navigation aérienne de l’OACI.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre les centres de contrôle régional desservant des zones de contrôle contiguës comprennent, en outre, des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe et, le cas échéant, aux communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.

c)

Lorsqu’un accord entre les États concernés l’exige afin d’éliminer ou de réduire la nécessité d’une interception en cas de déviation de la route assignée, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre des centres d’information de vol ou des centres de contrôle régional adjacents autres que ceux visés au point b):

1)

comprennent des dispositions relatives à la liaison vocale directe, seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données;

2)

permettent d’établir normalement les communications dans un délai de 15 secondes;

3)

soient dotés d’un système d’enregistrement automatique.

d)

Un prestataire de services de la circulation aérienne concerné veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne adjacents soient mis en contact dans tous les cas où des circonstances particulières existent.

e)

Lorsque les conditions locales sont telles qu’il est nécessaire d’autoriser un aéronef à pénétrer dans un espace aérien contrôlé avant le départ, le ou les prestataires de services de la circulation aérienne concernés veillent à ce que les organismes des services de la circulation aérienne délivrant la clairance à l’aéronef soient mis en contact avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne qui dessert l’espace aérien contrôlé adjacent.

f)

Les moyens de communication utilisés pour établir les contacts visés aux points d) et e) comprennent des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec les communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.

g)

Le prestataire de services de la circulation aérienne fournit des moyens d’enregistrement automatique appropriés dans tous les cas où un échange automatique de données entre ordinateurs des services de la circulation aérienne est requis.

ATS.OR.445 Communications pour le contrôle ou la gestion des véhicules autres que les aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes

a)

Sauf lorsque la communication par un système de signaux visuels est jugée adéquate, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des moyens de communication radiotéléphonique bidirectionnelle soient mis en place pour l’un des services suivants:

1)

service de contrôle d’aérodrome pour le contrôle des véhicules sur l’aire de manœuvre;

2)

AFIS pour la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre lorsque ce service est fourni conformément au point ATS.TR.305, point f).

b)

La nécessité de disposer de fréquences de communication distinctes pour le contrôle ou la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre est déterminée sur la base d’une évaluation de la sécurité.

c)

Des moyens d’enregistrement automatique sur toutes les fréquences visées au point b) sont prévus.

ATS.OR.450 Enregistrement automatique des données de surveillance

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les données de surveillance provenant d’équipements radar primaire et secondaire ou d’autres systèmes (par exemple, ADS-B, ADS-C), utilisés comme aide aux services de la circulation aérienne, soient automatiquement enregistrées pour être utilisées dans les enquêtes sur les accidents et incidents, les opérations de recherche et de sauvetage, les services de la circulation aérienne et l’évaluation et la formation des systèmes de surveillance.

ATS.OR.455 Conservation des informations et données enregistrées

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne conserve pendant au moins trente jours les éléments suivants:

1)

les enregistrements des fréquences de communication visés au point ATS.OR.400, points b) et c);

2)

les enregistrements de données et de communications visés au point ATS.OR.435, points c) 3) et c) 5);

3)

les enregistrements automatiques, visés au point ATS.OR.440;

4)

les enregistrements de communications, visés au point ATS.OR.445;

5)

les enregistrements de données, visés au point ATS.OR.450;

6)

les bandes de progression de vol sur support papier, les données électroniques de progression de vol et de coordination.

b)

Lorsque les enregistrements et les registres énumérés au point a) sont pertinents pour les enquêtes sur les accidents et les incidents, ils sont conservés plus longtemps, jusqu’à ce qu’il soit évident qu’ils ne seront plus nécessaires.

ATS.OR.460 Communication de fond et enregistrement de l’environnement sonore

a)

Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés de dispositifs qui enregistrent les communications de fond et l’environnement sonore aux postes de travail du contrôleur de la circulation aérienne, de l’agent d’information de vol ou de l’agent AFIS, selon le cas, et sont capables de conserver les informations enregistrées pendant au moins les 24 dernières heures de fonctionnement.

b)

Ces enregistrements ne sont utilisés qu’aux fins des enquêtes sur les accidents et les incidents qui font l’objet d’une déclaration obligatoire.

SECTION 5

EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS

ATS.OR.500 Informations météorologiques — Généralités

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des informations actualisées sur les conditions météorologiques existantes et prévues soient mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne concernés, si cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations détaillées disponibles sur l’emplacement, l’étendue verticale, la direction et la vitesse de déplacement des phénomènes météorologiques à proximité de l’aérodrome, et en particulier dans les zones de montée et d’approche, qui pourraient présenter un danger pour les opérations aériennes, soient fournies aux organismes des services de la circulation aérienne compétents.

c)

Les informations visées aux points a) et b) sont fournies sous une forme telle qu’elles nécessitent un minimum d’interprétation de la part du personnel des services de la circulation aérienne et selon une fréquence qui satisfait aux exigences des organismes des services de la circulation aérienne concernés.

ATS.OR.505 Informations météorologiques destinées aux centres d’information de vol et aux centres de contrôle régional

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent les informations météorologiques visées au point MET.OR.245, point f), de l’annexe V, l’accent étant mis en particulier sur l’apparition effective ou prévue d’une détérioration des conditions climatiques, dès que celle-ci peut être déterminée. Ces rapports et prévisions portent sur la région d’information de vol ou la région de contrôle et sur d’autres régions de ce type, si l’autorité compétente le prescrit.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent, à des intervalles appropriés, des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional concerné.

ATS.OR.510 Informations météorologiques destinées aux organismes fournissant un service de contrôle d’approche

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’espace aérien et des aérodromes qui les concernent, conformément au point MET.OR.242, point b), de l’annexe V.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que, lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent soient clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque anémomètre.

c)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par l’organisme fournissant un service de contrôle d’approche.

d)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

e)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont évaluées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

f)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

g)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte.

ATS.OR.515 Informations météorologiques destinées aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes AFIS

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et, sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes AFIS reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’aérodrome qui les concerne, conformément au point MET.OR.242, point a), de l’annexe V.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique de l’aérodrome concerné.

c)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe. Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent sont clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque capteur.

d)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont mesurées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositifs d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

e)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondants dans la tour de contrôle et dans l’organisme AFIS, ainsi que dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.

f)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que la tour de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte, et un aéronef sur la piste pendant le roulage après l’atterrissage ou pendant la course de décollage.

g)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS et/ou d’autres organismes concernés reçoivent des avertissements d’aérodrome, conformément au point MET.OR.215, point b), de l’annexe V.

ATS.OR.520 Informations sur l’état de l’aérodrome et l’état opérationnel des installations associées

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome, les organismes AFIS et les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations actualisées au sujet des conditions de l’aire de mouvement ayant une importance opérationnelle, y compris l’existence de dangers temporaires, et de l’état opérationnel des installations associées à l’aérodrome ou aux aérodromes qui les concernent, tel que signalé par l’exploitant d’aérodrome.

ATS.OR.525 Informations sur l’état opérationnel des services de navigation

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient tenus informés en temps utile et réel de l’état opérationnel des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels aux procédures de décollage, de départ, d’approche et d’atterrissage dans leur zone de responsabilité, ainsi que des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels à la circulation de surface.

b)

Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires conformément au point ATM/ANS.OR.B.005, point f), de l’annexe III pour que les informations visées au point a) du présent point concernant les services GNSS soient fournies.

ATS.OR.530 Retransmission des informations relatives à l’efficacité du freinage

Si un prestataire de services de la circulation aérienne reçoit, par communications vocales, un compte rendu en vol spécial concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée, il en informe sans délai l’exploitant d’aérodrome concerné.»

b)

la sous-partie B est modifiée comme suit:

i)

la section 1 est modifiée comme suit:

le point ATS.TR.100 est remplacé par le texte suivant:

« ATS.TR.100 Objectifs des services de la circulation aérienne (ATS)

Les services de la circulation aérienne ont pour objectifs de:

a)

prévenir les abordages entre aéronefs;

b)

prévenir les collisions, sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles;

c)

accélérer et régulariser la circulation aérienne;

d)

fournir des avis et des renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;

e)

adresser une notification aux organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage, et prêter à ces organismes le concours nécessaire.»

les points ATS.TR.105 à ATS.TR.160 suivants sont ajoutés:

« ATS.TR.105 Répartition des services de la circulation aérienne (ATS)

Les services de la circulation aérienne comprennent les services identifiés comme suit:

a)

le service du contrôle de la circulation aérienne, en vue d’atteindre les objectifs visés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100, ce service étant divisé en trois parties comme suit:

1)

service de contrôle régional: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés, à l’exception des parties de ces vols décrites aux points 2) et 3) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100;

2)

service de contrôle d’approche: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour les parties des vols contrôlés associées à l’arrivée ou au départ, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100; et

3)

le service de contrôle d’aérodrome: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome, à l’exception des parties des vols décrites au point 2) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100;

b)

le service d’information de vol ou le service consultatif de la circulation aérienne, ou les deux, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point d) du point ATS.TR.100;

c)

le service d’alerte, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point e) du point ATS.TR.100.

ATS.TR.110 Établissement des organismes fournissant des services de la circulation aérienne

a)

Les services de la circulation aérienne sont fournis par les organismes établis comme suit:

1)

des centres d’information de vol sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte dans les régions d’information de vol, à moins que la responsabilité de fournir de tels services dans une région d’information de vol ne soit confiée à un organisme de contrôle de la circulation aérienne disposant des installations nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité;

2)

des organismes de contrôle de la circulation aérienne sont établis pour fournir des services du contrôle de la circulation aérienne, d’information de vol et d’alerte dans les régions de contrôle, les zones de contrôle et les aérodromes contrôlés;

3)

des organismes AFIS sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte aux aérodromes AFIS et dans l’espace aérien associé à ces aérodromes.

b)

Un ou plusieurs bureaux de piste des services de la circulation aérienne ou d’autres dispositifs sont établis afin de recevoir les comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et les plans de vol soumis avant le départ.

ATS.TR.115 Identification des organismes des services de la circulation aérienne

a)

Les organismes des services de la circulation aérienne sont désignés avec précision comme suit:

1)

un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol est normalement identifié par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

2)

une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme de contrôle d’approche est normalement identifié(e) par le nom de l’aérodrome auquel elle/il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

3)

un organisme AFIS est normalement identifié par le nom de l’aérodrome auquel il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;

b)

Le nom des organismes des services de la circulation aérienne et le nom des services sont complétés par l’un des suffixes suivants, selon le cas:

1)

centre de contrôle régional — CONTROL;

2)

contrôle d’approche — APPROACH;

3)

contrôle d’approche au radar des arrivées — ARRIVAL;

4)

contrôle d’approche au radar des départs — DEPARTURE;

5)

organisme de contrôle de la circulation aérienne (en général) lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS — RADAR;

6)

contrôle d’aérodrome — TOWER;

7)

contrôle de la circulation de surface — GROUND;

8)

délivrance de clairance — DELIVERY;

9)

centre d’information de vol — INFORMATION;

10)

organisme AFIS — INFORMATION.

ATS.TR.120 Langue de communication entre les organismes des services de la circulation aérienne

Sauf lorsque les communications entre les organismes des services de la circulation aérienne sont effectuées dans une langue convenue d’un commun accord, la langue utilisée pour ces communications est l’anglais.

ATS.TR.125 Expression de la position de l’aéronef dans le plan vertical

a)

Pour les vols effectués dans des régions où une altitude de transition est établie, la position de l’aéronef dans le plan vertical, sous réserve des dispositions du point b), est exprimée par l’altitude si l’aéronef se trouve à l’altitude de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l’aéronef se trouve au niveau de transition ou au-dessus. Lorsqu’un aéronef traverse la couche de transition, sa position dans le plan vertical est exprimée par le niveau de vol s’il monte et par l’altitude s’il descend.

b)

Si un aéronef qui a reçu la clairance d’atterrissage, ou dans un aérodrome AFIS un aéronef qui a été informé que la piste est disponible pour l’atterrissage, termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être utilisé; elle est toutefois exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de piste:

1)

pour les pistes aux instruments dont le seuil se trouve à 2 m (7 ft) ou plus au-dessous de l’altitude de l’aérodrome;

2)

pour les pistes avec approche de précision.

ATS.TR.130 Détermination du niveau de transition

a)

L’organisme des services de la circulation aérienne compétent détermine le niveau de transition à utiliser dans les zones où une altitude de transition est établie, pour la période de temps appropriée sur la base des rapports QNH (calage altimétrique requis pour lire, une fois au sol, l’altitude de l’aérodrome) et de la pression prévue au niveau moyen de la mer, si nécessaire.

b)

Le niveau de transition est situé au-dessus de l’altitude de transition de telle sorte qu’un minimum nominal de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) soit assuré entre les aéronefs volant simultanément à l’altitude de transition et au niveau de transition.

ATS.TR.135 Niveau de croisière minimal pour les vols IFR

a)

Les organismes de contrôle de la circulation aérienne n’attribuent pas de niveaux de croisière inférieurs aux altitudes minimales de vol établies par les États membres, sauf autorisation spécifique de l’autorité compétente.

b)

Les organismes de contrôle de la circulation aérienne:

1)

déterminent le ou les niveaux de vol le(s) plus bas utilisable(s) pour l’ensemble ou une partie de la région de contrôle dont ils sont responsables;

2)

attribuent des niveaux de vol égaux ou supérieurs à ce ou ces niveau(x);

3)

transmettent le ou le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) aux pilotes qui en font la demande.

ATS.TR.140 Fourniture d’informations sur le calage altimétrique

a)

Les organismes des services de la circulation aérienne compétents disposent à tout moment, en vue de la transmission aux aéronefs en vol qui en font la demande, des informations nécessaires pour déterminer le niveau de vol le plus bas qui assurera une marge de franchissement du relief suffisante sur les routes ou tronçons de routes pour lesquels ces informations sont requises.

b)

Les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent, en vue de la transmission aux aéronefs qui en font la demande, d’un nombre approprié de rapports QNH ou de prévisions de pression pour les régions d’information de vol et les régions de contrôle dont ils sont responsables, ainsi que pour les régions adjacentes.

c)

Le niveau de transition est communiqué à l’équipage de conduite en temps utile avant l’arrivée à ce niveau pendant la descente.

d)

Sauf lorsque l’on sait que ce renseignement a déjà été communiqué à un aéronef dans une transmission dirigée, un calage altimétrique QNH est indiqué dans:

1)

la clairance de descente lors de la première clairance vers une altitude au-dessous du niveau de transition;

2)

les clairances d’approche ou les clairances d’entrée dans le circuit d’aérodrome;

3)

les clairances de roulage données aux aéronefs au départ.

e)

Un calage altimétrique QFE, tel que décrit au point ATS.TR.125, point b), est fourni aux aéronefs sur demande ou de façon régulière par accord local.

f)

Les organismes des services de la circulation aérienne compétents arrondissent les calages altimétriques fournis aux aéronefs à l’hectopascal inférieur entier le plus proche.

ATS.TR.145 Suspension du vol selon les règles de vol à vue sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome

a)

Chaque fois que la sécurité l’exige, une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome peut être suspendue par l’un des organismes, l’une des personnes ou l’une des autorités suivants:

1)

l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional compétent;

2)

la tour de contrôle d’aérodrome;

3)

l’autorité compétente.

b)

Lorsqu’une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome est suspendue, la tour de contrôle d’aérodrome applique les procédures suivantes:

1)

suspendre tous les départs VFR;

2)

rappeler tous les vols locaux effectués en VFR ou obtenir l’autorisation d’effectuer des vols VFR spéciaux;

3)

notifier à l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional, selon le cas, des mesures prises;

4)

notifier à tous les exploitants, ou à leurs représentants désignés, les raisons pour lesquelles de telles mesures sont prises, si nécessaire ou sur demande.

ATS.TR.150 Feux aéronautiques au sol

Un prestataire de services de la circulation aérienne établit des procédures pour l’utilisation des feux aéronautiques au sol, qu’ils se trouvent ou non sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome.

ATS.TR.155 Services de surveillance ATS

a)

Un prestataire de services de la circulation aérienne peut utiliser des systèmes de surveillance ATS pour fournir des services de la circulation aérienne. Dans ce cas, le prestataire de services de la circulation aérienne précise les fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées.

b)

Lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS, le prestataire de services de la circulation aérienne:

1)

veille à ce que le(s) système(s) de surveillance ATS utilisé(s) permette(nt) la présentation d’informations de surveillance actualisées en permanence, y compris les indications de position;

2)

lorsqu’un service du contrôle de la circulation aérienne est fourni:

i)

détermine le nombre d’aéronefs auxquels des services de surveillance ATS sont fournis simultanément et qui peuvent être contrôlés en toute sécurité dans les circonstances actuelles;

ii)

fournit à tout moment aux contrôleurs de la circulation aérienne des informations complètes et actualisées concernant:

A.

les altitudes minimales de vol établies dans la zone de responsabilité;

B.

le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) déterminé(s) conformément aux points ATS.TR.130 et ATS.TR.135;

C.

les altitudes minimales établies applicables aux procédures fondées sur le guidage tactique et l’assignation d’une route directe, y compris la correction de température nécessaire ou la méthode pour corriger l’effet des basses températures sur les altitudes minimales.

c)

Un prestataire de services de la circulation aérienne établit, conformément aux fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées dans la fourniture de services de la circulation aérienne, des procédures pour:

1)

identifier les aéronefs;

2)

fournir des informations sur la position des aéronefs;

3)

guider les aéronefs;

4)

fournir une aide à la navigation aux aéronefs;

5)

fournir des renseignements sur les conditions météorologiques défavorables, s’il y a lieu;

6)

transférer le contrôle des aéronefs;

7)

réagir en cas de défaillance du ou des systèmes de surveillance ATS;

8)

réagir en cas de panne du transpondeur SSR, conformément aux dispositions de la section 13 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;

9)

gérer les alertes et avertissements liés à la sécurité fondés sur la surveillance ATS, lorsqu’ils sont mis en œuvre;

10)

gérer l’interruption ou la cessation du service de surveillance ATS.

d)

Avant de fournir un service de surveillance ATS à un aéronef, l’identification est établie et le pilote informé. Par la suite, l’identification est maintenue jusqu’à la fin du service de surveillance ATS. En cas de perte ultérieure de l’identification, le pilote en est informé et, le cas échéant, des instructions appropriées sont émises.

e)

Lorsqu’il apparaît qu’un vol contrôlé identifié se trouve en trajectoire conflictuelle avec un aéronef inconnu, faisant craindre un risque d’abordage, le pilote du vol contrôlé doit, dans la mesure du possible:

1)

être informé de la présence de l’aéronef inconnu et, s’il en fait la demande ou si le contrôleur estime que la situation l’exige, se voir proposer une action d’évitement; et

2)

être informé lorsque le conflit n’existe plus.

f)

Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, la vérification de l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et affichée est effectuée par chaque organisme des services de la circulation aérienne doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas d’impossibilité, le plus tôt possible après ce contact.

g)

Seule l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et vérifiée est utilisée pour déterminer si l’aéronef a effectué l’une des actions suivantes:

1)

maintenir un niveau;

2)

quitter un niveau;

3)

passer un niveau en montée ou en descente;

4)

atteindre un niveau.

ATS.TR.160 Fourniture de services de la circulation aérienne pour les essais en vol

L’autorité compétente peut spécifier des conditions et des procédures supplémentaires ou alternatives à celles contenues dans la présente sous-partie B, qui doivent être appliquées par les organismes des services de la circulation aérienne fournissant des services de la circulation aérienne en vue d’essais en vol.»

ii)

les sections 2, 3 et 4 suivantes sont ajoutées:

« SECTION 2

SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

ATS.TR.200 Demande

Le service du contrôle de la circulation aérienne est fourni à:

a)

tous les vols IFR dans un espace aérien de classe A, B, C, D ou E;

b)

tous les vols VFR dans un espace aérien de classe B, C ou D;

c)

tous les vols VFR spéciaux;

d)

l’ensemble de la circulation d’aérodrome dans les aérodromes contrôlés.

ATS.TR.205 Fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne

Les parties du service du contrôle de la circulation aérienne décrites au point ATS.TR.105, point a), sont fournies par les différents organismes comme suit:

a)

le service de contrôle régional par l’un des organismes suivants:

1)

un centre de contrôle régional;

2)

l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche dans une zone de contrôle ou dans une région de contrôle d’étendue limitée qui est désignée principalement pour la fourniture du service de contrôle d’approche et où aucun centre de contrôle régional n’est établi;

b)

le service de contrôle d’approche par l’un des organismes suivants:

1)

un organisme de contrôle d’approche lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable d’établir un organisme distinct;

2)

une tour de contrôle d’aérodrome ou un centre de contrôle régional lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable de combiner, sous la responsabilité d’un organisme, les fonctions du service de contrôle d’approche avec celles du service de contrôle d’aérodrome ou du service de contrôle régional;

c)

le service de contrôle d’aérodrome: par une tour de contrôle d’aérodrome.

ATS.TR.210 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne

a)

Pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, un organisme du contrôle de la circulation aérienne:

1)

dispose de renseignements relatifs aux mouvements prévus de chaque aéronef, ou à toute modification à cet égard, et d’informations actualisées sur la progression réelle de chaque aéronef;

2)

détermine, d’après les renseignements reçus, les positions connues relatives des aéronefs signalés;

3)

délivre des clairances, des instructions ou des renseignements, ou tous ces éléments, afin de prévenir les abordages entre des aéronefs placés sous son contrôle, et d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;

4)

coordonne les clairances, le cas échéant, avec d’autres organismes:

i)

chaque fois qu’un aéronef pourrait sinon entraver la circulation d’aéronefs placés sous le contrôle de ces autres organismes;

ii)

avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d’un aéronef.

b)

Les clairances délivrées par les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation:

1)

entre tous les vols dans les espaces aériens de classes A et B;

2)

entre les vols IFR dans les espaces aériens de classes C, D et E;

3)

entre les vols IFR et les vols VFR dans un espace aérien de classe C;

4)

entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux;

5)

entre les vols VFR spéciaux, sauf indication contraire de l’autorité compétente.

Lorsque le pilote d’un aéronef le demande et que le pilote de l’autre aéronef l’approuve, pour autant que cela soit prescrit par l’autorité compétente dans les cas repris au point 2) du premier paragraphe dans des espaces aériens de classes D et E, un vol peut obtenir une clairance pour autant qu’il maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3 050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et en conditions météorologiques de vol à vue.

c)

À l’exception des opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles visées au point ATS.TR.255, ou des cas où une réduction des minimums de séparation peut être appliquée aux abords d’un aérodrome, un organisme de contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par au moins l’un des moyens suivants:

1)

une séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s’applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d’information aéronautique concernées ou dans les clairances ATC. Le minimum nominal de séparation verticale est de 300 m (1 000 ft) jusqu’au niveau de vol. 410 inclus et de 600 m (2 000 ft) au-dessus de ce niveau. Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale;

2)

une séparation horizontale, obtenue en assurant l’une des séparations suivantes:

i)

une séparation longitudinale, en maintenant un intervalle de temps ou une distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées;

ii)

une séparation latérale, en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes.

d)

Lorsque le contrôleur de la circulation aérienne constate que le type de séparation ou le minimum utilisé pour séparer deux aéronefs ne peut être maintenu, il établit un autre type de séparation ou un autre minimum avant que le minimum de séparation en cours d’application ne soit dépassé.

ATS.TR.215 Sélection et notification des minimums de séparation pour l’application du point ATS.TR.210, point c)

a)

Les minimums de séparation applicables dans une partie d’espace aérien déterminée sont choisis par le prestataire de services de la circulation aérienne chargé d’assurer les services de la circulation aérienne et agréé par l’autorité compétente concernée.

b)

En ce qui concerne la circulation entre des espaces aériens adjacents et les routes qui sont plus proches des limites communes des espaces aériens adjacents que ne le sont les minimums de séparation applicables compte tenu des circonstances, le choix des minimums de séparation se fait en concertation avec les prestataires de services de la circulation aérienne chargés d’assurer les services de la circulation aérienne dans des espaces aériens voisins.

c)

Les détails des minimums de séparation choisis et de leur zone d’application sont notifiés:

1)

aux organismes des services de la circulation aérienne concernés;

2)

aux pilotes et aux exploitants d’aéronefs par l’intermédiaire des publications d’information aéronautique, lorsque la séparation repose sur l’utilisation, par les aéronefs, d’aides ou de techniques de navigation spécifiques.

ATS.TR.220 Mise en œuvre de la séparation liée aux turbulences de sillage

a)

Les organismes de contrôle de la circulation aérienne appliquent des minimums de séparation liés aux turbulences de sillage aux aéronefs lors des phases d’approche et de départ des vols dans l’un des cas suivants:

1)

un aéronef suit directement un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous;

2)

les deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft);

3)

un aéronef traverse le sillage d’un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous.

b)

Le point a) ne s’applique pas aux vols VFR à l’arrivée ni aux vols IFR à l’arrivée qui effectuent une approche à vue, lorsque l’aéronef a signalé l’aéronef précédent en vue et a reçu l’instruction de suivre et de maintenir sa propre séparation par rapport à cet aéronef. Dans ces cas, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne émet un avertissement concernant les turbulences de sillage.

ATS.TR.225 Responsabilité du contrôle

a)

Un vol contrôlé n’est contrôlé que par un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne à la fois.

b)

La responsabilité du contrôle de tous les aéronefs évoluant dans un bloc d’espace aérien donné est confiée à un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d’un aéronef ou d’un groupe d’aéronefs peut être délégué à d’autres organismes de contrôle de la circulation aérienne, à condition que la coordination entre tous les organismes de contrôle de la circulation aérienne concernés soit assurée.

ATS.TR.230 Transfert de la responsabilité du contrôle

a)

Lieu ou moment du transfert

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre selon les modalités suivantes:

1)

Entre deux organismes fournissant le service de contrôle régional

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle à l’organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle adjacente au moment du franchissement de la limite de la région de contrôle commune, estimé par le centre de contrôle régional qui contrôle l’aéronef, ou à tout autre point ou moment dont les deux organismes ont convenu.

2)

Entre un organisme fournissant un service de contrôle régional et un organisme fournissant un service de contrôle d’approche ou entre deux organismes fournissant un service de contrôle d’approche.

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme à un autre, et vice versa, à un point ou à un moment convenu entre les deux organismes.

3)

Entre un organisme fournissant le service de contrôle d’approche et une tour de contrôle d’aérodrome

i)

Aéronef à l’arrivée — La responsabilité du contrôle d’un aéronef à l’arrivée est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche à la tour de contrôle d’aérodrome lorsque l’aéronef se trouve dans l’une des situations suivantes:

A)

il est aux abords de l’aérodrome, et:

a)

on considère que l’approche et l’atterrissage seront effectués par référence visuelle au sol, ou

b)

il a atteint des VMC ininterrompues;

B)

il est à un point ou à un niveau prescrit;

C)

il a atterri.

ii)

Aéronef au départ — La responsabilité du contrôle d’un aéronef au départ est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de la tour de contrôle d’aérodrome à l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche:

A)

lorsque les conditions VMC prévalent aux abords de l’aérodrome:

a)

avant que l’aéronef ne quitte les abords de l’aérodrome, ou

b)

avant que l’aéronef n’entre dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), ou

c)

à un point ou à un niveau prescrit;

B)

lorsque les conditions IMC prévalent à l’aérodrome:

a)

immédiatement après le décollage de l’aéronef, ou

b)

à un point ou à un niveau prescrit.

4)

Entre des secteurs ou des postes de contrôle au sein d’un même organisme de contrôle de la circulation aérienne

La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un secteur ou d’un poste de contrôle à un autre secteur ou poste de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne en un point, à un niveau ou à un moment précis, conformément aux instructions de l’organisme de services de circulation aérienne.

b)

Coordination du transfert

1)

La responsabilité du contrôle d’un aéronef n’est pas transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre sans le consentement de l’organisme de contrôle acceptant, qui est obtenu conformément aux points 2), 3), 4) et 5).

2)

L’organisme de contrôle transféreur communique à l’organisme de contrôle acceptant les parties appropriées du plan de vol en cours et toute information de contrôle pertinente pour le transfert demandé.

3)

Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer au moyen de systèmes de surveillance ATS, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent des informations concernant la position et, si nécessaire, la trajectoire et la vitesse de l’aéronef, telles qu’observées par les systèmes de surveillance ATS immédiatement avant le transfert.

4)

Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer à l’aide de données ADS-C, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent la position quadridimensionnelle et d’autres renseignements au besoin.

5)

L’organisme de contrôle acceptant:

i)

indique qu’il est en mesure d’accepter le contrôle de l’aéronef aux conditions spécifiées par l’organisme de contrôle transféreur, sauf si, par accord préalable entre les deux organismes concernés, l’absence d’une telle indication est interprétée comme signifiant l’acceptation des conditions spécifiées, ou communique toute modification nécessaire;

ii)

précise toute autre information ou clairance nécessaire pour une partie ultérieure du vol, dont il exige que l’aéronef dispose au moment du transfert.

6)

Sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes de contrôle concernés, l’organisme de contrôle acceptant n’adresse pas de notification à l’organisme de contrôle transféreur lorsqu’il a établi des communications par liaison vocale ou liaison de données bidirectionnelles, ou les deux, avec l’aéronef concerné et en prend le contrôle.

7)

Une phraséologie normalisée est utilisée dans la coordination entre les organismes ou les secteurs des services de la circulation aérienne, ou les deux. Un langage clair n’est utilisé que lorsque la phraséologie normalisée ne convient pas à la transmission voulue.

ATS.TR.235 Clairances ATC

a)

Les clairances ATC reposent exclusivement sur les conditions requises pour la fourniture du service du contrôle de la circulation aérienne.

1)

Les clairances sont délivrées uniquement afin d’accélérer la circulation aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure où cette circulation affecte la sécurité des vols. Cette circulation comprend non seulement les aéronefs en vol et sur l’aire de manœuvre sur lesquels le contrôle est exercé, mais également tous les véhicules et autres obstacles temporaires placés sur l’aire de manœuvre en service.

2)

Les organismes de contrôle de la circulation aérienne délivrent les clairances ATC qui sont nécessaires pour prévenir les collisions et pour accélérer et régulariser la circulation aérienne.

3)

Les clairances ATC sont transmises de façon à parvenir à l’aéronef assez tôt pour qu’il puisse s’y conformer.

4)

Lorsque le pilote commandant de bord d’un aéronef informe un organisme de contrôle de la circulation aérienne qu’une clairance ATC n’est pas satisfaisante, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne délivre une clairance modifiée, si cela est faisable.

5)

Lorsqu’il guide un aéronef ou lui assigne une route directe qui n’est pas incluse dans le plan de vol, détournant ainsi un vol IFR d’une route ATS ou d’une procédure aux instruments publiée, un contrôleur de la circulation aérienne fournissant un service de surveillance ATS délivre des clairances de sorte que la marge de franchissement d’obstacles prescrite soit assurée à tout moment, jusqu’à ce que l’aéronef atteigne le point où le pilote rejoint la route prévue dans le plan de vol ou s’engage sur une route ATS ou une procédure aux instruments publiée.

b)

Teneur des clairances

Une clairance ATC comprend:

1)

l’identification de l’aéronef, telle qu’indiquée dans le plan de vol;

2)

la limite de la clairance;

3)

la route:

i)

la route à suivre est indiquée en détail dans chaque clairance, si cela est jugé nécessaire;

ii)

l’expression “autorisé route plan de vol” (“cleared flight planned route”) n’est pas utilisée pour accorder une nouvelle clairance;

4)

le ou les niveaux de vol pour la totalité ou une partie de la route, ainsi que les changements de niveaux, le cas échéant;

5)

toute instruction ou information nécessaire concernant d’autres éléments tels que les créneaux de départ ATFM, le cas échéant, les manœuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de la clairance.

c)

Afin de favoriser la mise à disposition des éléments visés au point b), un prestataire de services de la circulation aérienne évalue la nécessité d’établir des routes de départ et d’arrivée normalisées et des procédures associées pour faciliter:

1)

un flux du trafic aérien sûr, régulier et rapide;

2)

la description de la route et de la procédure dans les clairances ATC.

d)

Clairances pour vol transsonique

1)

La clairance ATC relative à la phase d’accélération transsonique d’un vol supersonique s’étend au moins jusqu’à la fin de ladite phase.

2)

La clairance ATC relative aux phases de décélération et de descente d’un aéronef pour passer de croisière supersonique en vol subsonique vise à permettre une descente ininterrompue au moins pendant la phase transsonique.

e)

Modifications de clairances en ce qui concerne la route ou le niveau

1)

La clairance délivrée en réponse à une demande de modification de la route ou du niveau indique la nature exacte de cette modification.

2)

Lorsque les conditions de la circulation ne permettent pas d’autoriser la modification demandée, le message contient les mots “IMPOSSIBLE” (“UNABLE”). Si les circonstances le permettent, une autre route ou un autre niveau de vol sont proposés.

f)

Clairances conditionnelles

Les expressions conditionnelles, telles que “derrière l’aéronef qui atterrit” (“behind landing aircraft”) ou “derrière l’aéronef au départ” (“after departing aircraft”), ne sont pas utilisées pour les mouvements concernant la ou les pistes en service, sauf lorsque le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote intéressés peuvent voir l’aéronef ou le véhicule en question. L’aéronef ou le véhicule causant la condition établie dans la clairance délivrée est le premier aéronef ou véhicule à passer devant l’autre aéronef concerné. Dans tous les cas, une clairance conditionnelle comprend, dans l’ordre, les éléments suivants:

1)

l’indicatif d’appel;

2)

la condition;

3)

la clairance;

4)

un bref rappel de la condition.

g)

Collationnement des clairances, des instructions et des informations liées à la sécurité

1)

Le contrôleur de la circulation aérienne écoute le collationnement concernant les parties des clairances et instructions ATC liées à la sécurité visées au point SERA.8015, points e) 1) et e) 2) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, pour vérifier que la clairance ou les instructions, ou les deux, ont été correctement reçues par l’équipage de conduite, et il prend immédiatement des mesures pour corriger toute anomalie relevée par le collationnement.

2)

Sauf spécification contraire du prestataire de services de la circulation aérienne, le collationnement vocal n’est pas exigé dans le cas des messages CPDLC.

h)

Coordination des clairances

Une clairance ATC est coordonnée entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne afin de couvrir la totalité de la route d’un aéronef ou une partie spécifique de celle-ci, comme suit.

1)

Un aéronef reçoit une clairance pour la totalité de la route jusqu’à l’aérodrome prévu initialement pour l’atterrissage dans l’une des situations suivantes:

i)

lorsqu’il a été possible, avant le départ, de coordonner la clairance avec tous les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé;

ii)

lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’une coordination préalable sera effectuée entre les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé par la suite.

2)

Lorsque la coordination visée au point 1) n’a pu être accomplie ou n’est pas prévue, l’aéronef ne reçoit la clairance que jusqu’au point où la coordination est raisonnablement garantie; avant que l’aéronef n’atteigne ce point ou lorsqu’il l’atteint, sa clairance est renouvelée, des instructions d’attente étant émises selon le cas.

3)

Lorsque l’organisme des services de la circulation aérienne le prescrit, l’aéronef contacte un organisme du contrôle de la circulation aérienne en aval afin de recevoir une clairance en aval avant le point de transfert de contrôle.

i)

L’aéronef maintient les communications bilatérales nécessaires avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne actuel pendant qu’il obtient une clairance en aval.

ii)

Une clairance établie comme clairance en aval est clairement identifiable comme telle par le pilote.

iii)

À moins d’être coordonnées, les clairances en aval n’ont aucune incidence sur le profil initial de vol de l’aéronef dans quelque espace aérien que ce soit, si ce n’est celui de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne chargé de l’octroi de la clairance en aval.

4)

Lorsqu’un aéronef envisage de partir d’un aérodrome se trouvant dans une région de contrôle pour pénétrer dans une autre région de contrôle dans un délai de 30 minutes, ou tout autre laps de temps spécifique convenu par les centres de contrôle régional concernés, une coordination avec le centre de contrôle régional suivant a lieu avant l’octroi de la clairance de départ.

5)

Lorsqu’un aéronef envisage de quitter une région de contrôle pour effectuer un vol en dehors d’un espace aérien contrôlé pour ensuite rentrer dans la même région de contrôle ou une autre région de contrôle, une clairance peut être délivrée depuis le point de départ jusqu’à l’aérodrome initialement prévu pour l’atterrissage. Une telle clairance ou les révisions qui y sont apportées ne s’appliquent qu’aux parties du vol effectuées à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé.

ATS.TR.240 Contrôle des personnes et des véhicules dans les aérodromes contrôlés

a)

La circulation des personnes ou des véhicules, y compris des aéronefs remorqués, sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d’aérodrome dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs qui atterrissent, circulent à la surface ou décollent.

b)

Lorsque les procédures d’exploitation par faible visibilité sont appliquées:

1)

le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est limité au minimum indispensable, et il est notamment tenu compte des spécifications relatives à la protection des zones critiques et des zones sensibles ou des zones d’équipements de radionavigation;

2)

sous réserve des dispositions du point c), la ou les méthodes de séparation des véhicules et des aéronefs qui circulent à la surface est (sont) celle(s) prescrite(s) par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée(s) par l’autorité compétente compte tenu des aides disponibles;

3)

lorsqu’une même piste est utilisée de façon continue à la fois pour des approches de précision aux instruments avec ILS ou MLS de catégorie II ou III, les zones critiques et les zones sensibles d’ILS/MLS les plus restrictives sont protégées.

c)

Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface.

d)

Sous réserve des dispositions du point c), les véhicules circulant sur l’aire de manœuvre sont tenus de respecter les règles suivantes:

1)

les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;

2)

les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules remorquant un aéronef;

3)

les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules conformément aux instructions de l’organisme des services de la circulation aérienne;

4)

nonobstant les dispositions des points 1), 2) et 3), les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle d’aérodrome.

ATS.TR.245 Utilisation de l’équipement de surveillance de la circulation de surface dans les aérodromes

Lorsque cela est jugé nécessaire, en l’absence d’observation visuelle de tout ou partie de l’aire de manœuvre ou pour compléter l’observation visuelle, des systèmes avancés de guidage et de contrôle de la circulation de surface (A-SMGCS) ou d’autres équipements de surveillance appropriés sont utilisés par l’organisme des services de la circulation aérienne afin de:

a)

surveiller les mouvements des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre;

b)

fournir des renseignements directionnels aux pilotes et aux conducteurs de véhicules, au besoin;

c)

fournir des conseils et de l’aide pour le déplacement sûr et efficace des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre.

ATS.TR.250 Informations de circulation essentielle et informations de circulation locale essentielle

a)

Les informations de circulation essentielle sont fournies aux vols contrôlés concernés lorsqu’ils représentent une circulation essentielle les uns par rapport aux autres.

b)

Les informations de circulation locale essentielle dont le contrôleur de la circulation aérienne a connaissance sont communiquées sans délai aux aéronefs concernés au départ et à l’arrivée.

ATS.TR.255 Opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles

Lorsque des opérations indépendantes ou dépendantes concernant une approche aux instruments ou le départ de pistes parallèles ou quasi parallèles sont effectuées, des procédures sont établies par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvées par l’autorité compétente.

ATS.TR.260 Sélection de la piste en service

La tour de contrôle d’aérodrome choisit la piste en service pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs en tenant compte de la vitesse et de la direction du vent de surface ainsi que d’autres facteurs locaux pertinents, tels que:

a)

la configuration de la piste;

b)

les conditions météorologiques;

c)

les procédures d’approche aux instruments;

d)

les aides à l’approche et à l’atterrissage disponibles;

e)

les circuits d’aérodrome et les conditions de circulation aérienne;

f)

la longueur de la ou des pistes d’atterrissage;

g)

d’autres facteurs mentionnés dans les instructions locales.

ATS.TR.265 Contrôle de la circulation de surface de l’aérodrome par faible visibilité

a)

Lorsque la circulation doit s’effectuer sur l’aire de manœuvre dans des conditions de visibilité qui empêchent la tour de contrôle d’aérodrome d’appliquer une séparation visuelle entre aéronefs et entre aéronefs et véhicules, les dispositions suivantes s’appliquent:

1)

à l’intersection des voies de circulation, un aéronef ou un véhicule se trouvant sur une voie de circulation n’est pas autorisé à se tenir plus près de l’autre voie de circulation que la limite de position d’attente définie par les positions d’attente intermédiaires, la barre d’arrêt ou le marquage d’intersection des voies de circulation, conformément aux spécifications de conception de l’aérodrome applicables;

2)

la méthode de séparation longitudinale sur les voies de circulation est celle spécifiée pour chaque aérodrome par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée par l’autorité compétente, compte tenu des caractéristiques des aides disponibles pour la surveillance et le contrôle de la circulation au sol, de la complexité du plan de l’aérodrome et des caractéristiques des aéronefs utilisant l’aérodrome.

b)

Les procédures applicables au début et à la poursuite des opérations par faible visibilité sont établies conformément au point ATS.OR.110 et sont approuvées par l’autorité compétente.

ATS.TR.270 Autorisation des vols VFR spéciaux

a)

Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l’intérieur d’une zone de contrôle, sous réserve d’une clairance ATC. À l’exception des autorisations délivrées aux hélicoptères par l’autorité compétente dans des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables:

1)

ces vols VFR spéciaux peuvent être effectués de jour uniquement, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente;

2)

par le pilote:

i)

hors des nuages et en vue du sol;

ii)

la visibilité de vol n’est pas inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;

iii)

vitesse de 140 kt IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision.

3)

Un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas de clairance VFR spécial autorisant un aéronef à décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation d’aérodrome ou dans le circuit d’aérodrome lorsque les conditions météorologiques rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants:

i)

la visibilité au sol est inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;

ii)

le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).

b)

Un organisme de contrôle de la circulation aérienne traite individuellement les demandes d’autorisation de ce type.

SECTION 3

SERVICE D’INFORMATION DE VOL

ATS.TR.300 Demande

a)

Le service d’information de vol est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne compétents pour tous les aéronefs auxquels les renseignements pourraient être utiles et qui se trouvent dans l’une des deux situations suivantes:

1)

ils bénéficient du service du contrôle de la circulation aérienne;

2)

leur présence est connue par d’autres moyens des organismes des services de la circulation aérienne intéressés.

b)

Lorsque des organismes des services de la circulation aérienne assurent à la fois le service d’information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d’information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l’exige.

c)

Un prestataire de services d’information de vol prend les dispositions nécessaires pour:

1)

l’enregistrement et la transmission d’informations sur la progression des vols;

2)

la coordination et le transfert de la responsabilité de la fourniture du service d’information de vol.

ATS.TR.305 Portée du service d’information de vol

a)

Les renseignements suivants relèvent du service d’information de vol:

1)

informations SIGMET et AIRMET;

2)

renseignements concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique et la présence de nuages de cendres volcaniques;

3)

renseignements concernant le dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques;

4)

renseignements sur la disponibilité des services de radionavigation;

5)

renseignements sur les modifications de l’état des aérodromes et des installations connexes, y compris des renseignements sur l’état des aires de mouvement lorsque leurs caractéristiques sont modifiées par la présence de neige, de glace ou d’une épaisseur significative d’eau;

6)

renseignements sur les ballons libres non habités;

7)

renseignements sur la configuration et l’état anormaux de l’aéronef;

8)

tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.

b)

Le service d’information de vol fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les renseignements indiqués au point a), des informations concernant:

1)

les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de dégagement;

2)

les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D, E, F et G;

3)

pour les vols effectués au-dessus d’étendues d’eau, dans la mesure du possible et lorsqu’un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la zone, par exemple indicatif d’appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.;

4)

les messages, y compris les clairances, reçus d’autres organismes des services de la circulation aérienne en vue de les transmettre aux aéronefs.

c)

L’AFIS fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les éléments pertinents indiqués aux points a) et b), des informations concernant:

1)

les risques de collision avec des aéronefs, des véhicules et des personnes circulant sur l’aire de manœuvre;

2)

la piste en service.

d)

Les organismes des services de la circulation aérienne transmettent, dès que possible, les comptes rendus en vols spéciaux et exceptionnels:

1)

aux autres aéronefs concernés;

2)

au centre de veille météorologique associé conformément à l’appendice 5 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;

3)

aux autres organismes des services de la circulation aérienne concernés.

Les transmissions aux aéronefs sont répétées régulièrement et poursuivies pendant un laps de temps déterminé par l’organisme des services de la circulation aérienne concerné.

e)

Le service d’information de vol destiné aux aéronefs effectuant des vols VFR comprend, outre les renseignements indiqués au point a), les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.

f)

Lorsque l’autorité compétente le prescrit, l’organisme AFIS gère la circulation des véhicules et des personnes sur l’aire de manœuvre conformément à l’ensemble ou au sous-ensemble des dispositions du point ATS.TR.240.

ATS.TR.310 Diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

a)

Les diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) sont fournies aux aérodromes lorsqu’il est nécessaire de réduire la charge de communication sur les canaux de communication VHF air-sol des services de la circulation aérienne. Lorsqu’elles sont fournies, elles comprennent l’un des éléments suivants:

1)

une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée;

2)

une diffusion desservant les aéronefs au départ;

3)

une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée et au départ;

4)

deux diffusions desservant respectivement les aéronefs à l’arrivée et au départ aux aérodromes où la durée d’une diffusion desservant à la fois les aéronefs à l’arrivée et au départ serait excessivement longue.

b)

Une fréquence VHF distincte est, dans la mesure du possible, utilisée pour les diffusions ATIS-voix. Si une fréquence distincte n’est pas disponible, la transmission peut s’effectuer sur le ou les canaux vocaux de l’aide ou des aides à la navigation en région terminale les plus appropriées, de préférence un VOR, à condition que la portée et la lisibilité soient adéquates et que le signal d’identification de l’aide à la navigation soit séquencé avec la diffusion afin que celle-ci ne soit pas masquée.

c)

Les émissions ATIS-voix ne sont pas transmises sur le canal vocal d’un ILS.

d)

Chaque fois que l’ATIS-voix est fourni, la diffusion est continue et répétitive.

e)

Les informations contenues dans la diffusion en cours sont immédiatement portées à la connaissance de l’organisme ou des organismes des services de la circulation aérienne concernés par la fourniture aux aéronefs d’informations relatives à l’approche, à l’atterrissage et au décollage, lorsque le message n’a pas été préparé par cet organisme ou ces organismes.

f)

Les diffusions ATIS-voix fournies aux aérodromes désignés en vue de leur utilisation par les services aériens internationaux sont disponibles au minimum en anglais.

ATS.TR.315 Service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)

a)

Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition, les informations sont identiques au contenu et au format de la diffusion de l’ATIS-voix applicable. Lorsque des informations météorologiques en temps réel sont incluses mais que les données restent dans les limites des paramètres des critères de changements significatifs établis au point MET.TR.200, points e) et f), de l’annexe V, le contenu, aux fins du maintien du même indicatif, est considéré comme étant identique.

b)

Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition et que l’ATIS doit être mis à jour, l’ATIS-voix et le D-ATIS sont actualisés simultanément.

ATS.TR.320 Service automatique d’information de région terminale (liaison vocale et/ou de données)

a)

Chaque fois que des messages ATIS-voix ou D-ATIS, ou les deux, sont fournis:

1)

les informations communiquées concernent un seul aérodrome;

2)

les informations communiquées sont mises à jour immédiatement dès qu’un changement significatif se produit;

3)

la préparation et la diffusion du message ATIS incombent au prestataire de services de la circulation aérienne;

4)

les messages ATIS individuels sont identifiés par un indicatif sous la forme d’une lettre de l’alphabet d’épellation conformément au point SERA.14020 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012. Les indicatifs assignés aux messages ATIS consécutifs sont classés par ordre alphabétique;

5)

les aéronefs accusent réception des renseignements dès qu’ils établissent la communication avec l’organisme des services de la circulation aérienne qui assure le contrôle d’approche ou avec la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS, selon le cas;

6)

l’organisme des services de la circulation aérienne compétent doit, lorsqu’il répond au message visé au point 5), ou dans le cas d’un aéronef à l’arrivée, à tout autre moment prescrit par l’autorité compétente, fournir à l’aéronef le calage altimétrique actualisé;

7)

les informations météorologiques sont extraites du message local d’observation régulière ou du message local d’observation spéciale.

b)

Lorsque l’évolution rapide des conditions météorologiques rend inopportune l’inclusion des informations météorologiques visées au point a) 7) dans l’ATIS, les messages ATIS indiquent que les informations météorologiques pertinentes seront fournies lors du contact initial avec l’organisme des services de la circulation aérienne compétent.

c)

Il n’est pas nécessaire d’inclure dans les transmissions dirigées adressées à un aéronef les éléments d’information contenus dans un message ATIS en vigueur dont cet aéronef a accusé réception, à l’exception du calage altimétrique qui doit être communiqué conformément au point a).

d)

Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, l’organisme des services de la circulation aérienne prend sans délai l’une des mesures suivantes:

1)

communiquer à l’aéronef tout élément d’information nécessitant une mise à jour;

2)

enjoindre à l’aéronef d’obtenir les informations ATIS actualisées.

ATS.TR.325 Diffusions VOLMET et D-VOLMET

Lorsque l’autorité compétente le prescrit, des diffusions VOLMET HF ou VHF, ou un service D-VOLMET, ou l’ensemble de ces services, sont fournis, en utilisant des formules de radiotéléphonie standard.

SECTION 4

SERVICE D’ALERTE

ATS.TR.400 Demande

a)

Le service d’alerte est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne:

1)

à tout aéronef bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne;

2)

dans la mesure du possible, à tous les autres aéronefs pour lesquels un plan de vol a été déposé, ou dont la présence est connue des services de la circulation aérienne pour toute autre raison;

3)

à tout aéronef que l’on sait ou croit être l’objet d’une intervention illicite.

b)

Les centres d’information de vol ou les centres de contrôle régional servent de point central s’agissant du recueil de l’ensemble des informations sur l’état d’urgence d’un aéronef opérant dans la région d’information de vol ou dans la région de contrôle concernée et de la transmission de ces informations au centre de coordination des opérations de sauvetage approprié.

c)

Dans les cas où un aéronef se trouve en état d’urgence alors qu’il est sous le contrôle de la tour de contrôle ou du centre de contrôle d’approche d’un aérodrome ou qu’il a pris contact avec le prestataire du service d’information de vol de l’aérodrome (prestataire AFIS), la tour ou le centre adresse immédiatement une notification au centre d’information de vol ou au centre de contrôle de zone responsable, ce dernier adressant à son tour une notification au centre de coordination de sauvetage, à moins que la notification au centre de contrôle de zone, au centre d’information de vol ou au centre de coordination des opérations de sauvetage ne soit pas nécessaire, la nature de l’urgence rendant cette notification superflue.

d)

Néanmoins, en premier lieu, la tour de contrôle d’aérodrome, le centre de contrôle d’approche responsable ou l’organisme AFIS concerné émet une alerte et prend toute autre mesure nécessaire à la mobilisation des organismes locaux chargés des opérations de sauvetage et d’urgence capables d’apporter l’assistance immédiate requise, conformément aux instructions locales, lorsque l’une des situations suivantes se produit:

1)

un accident d’aéronef est survenu sur l’aérodrome ou à proximité de celui-ci;

2)

des informations ont été reçues indiquant que la sécurité d’un aéronef qui relève ou relèvera de l’autorité de la tour de contrôle d’aérodrome ou de l’organisme AFIS est susceptible d’avoir été compromise, ou l’a été;

3)

leur intervention a été demandée par l’équipage;

4)

ou lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour une autre raison, ou que le degré d’urgence de la situation l’exige.

ATS.TR.405 Notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage

a)

Sans préjudice des autres circonstances dans lesquelles il pourrait être utile d’émettre une telle notification et exception faite des cas indiqués au point ATS.TR.420, point a), les organismes des services de la circulation aérienne adressent immédiatement une notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage lorsqu’un aéronef est considéré en état d’urgence, comme suit:

1)

Phase d’incertitude, dans l’une des situations suivantes:

i)

aucune communication n’a été reçue d’un aéronef dans les 30 minutes qui suivent l’heure à laquelle une communication aurait dû être reçue, ou l’heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse pour établir une communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première;

ii)

un aéronef n’arrive pas dans les 30 minutes suivant la dernière heure d’arrivée prévue notifiée aux organismes des services de la circulation aérienne ou estimée par ceux-ci, l’heure la plus tardive étant retenue.

La phase d’incertitude ne s’applique pas lorsqu’il ne subsiste aucun doute quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;

2)

Phase d’alerte, dans l’une des situations suivantes:

i)

après la phase d’incertitude, les tentatives ultérieures pour établir une communication avec l’aéronef ou les demandes de renseignements adressées à d’autres sources pertinentes n’ont apporté aucune information concernant l’aéronef;

ii)

un aéronef a été autorisé à atterrir et n’atterrit pas dans les 5 minutes suivant l’heure d’atterrissage prévue, et la communication n’a pu être rétablie avec l’aéronef;

iii)

sur les aérodromes disposant d’un AFIS, dans les circonstances prescrites par l’autorité compétente;

iv)

des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise, mais pas au point de rendre probable un atterrissage forcé;

v)

l’on sait ou l’on croit qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite.

Les points i) à iv) ne s’appliquent pas lorsque des éléments probants contribuent à calmer les inquiétudes quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;

3)

Phase de détresse, dans l’une des situations suivantes:

i)

après la phase d’alerte, de nouvelles tentatives pour établir une communication avec l’aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus larges n’ont pas abouti, laissant à penser que l’aéronef est en détresse;

ii)

le carburant à bord est considéré comme épuisé ou insuffisant pour permettre à l’aéronef de parvenir en lieu sûr;

iii)

des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise au point de rendre probable un atterrissage forcé;

iv)

des informations reçues indiquent, ou il est raisonnablement certain, que l’aéronef s’apprête à effectuer ou a effectué un atterrissage forcé.

La phase de détresse ne s’applique pas lorsqu’il est raisonnablement certain que l’aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d’un danger grave et imminent et qu’ils n’ont pas besoin d’un secours immédiat.

b)

La notification comporte les informations suivantes lorsqu’elles sont disponibles, dans l’ordre indiqué:

1)

INCERFA, ALERFA ou DETRESFA, en fonction de la phase d’urgence;

2)

agence et personne qui appellent;

3)

nature de l’urgence;

4)

informations importantes tirées du plan de vol;

5)

organisme qui a été le dernier à entrer en contact, heure et moyens utilisés;

6)

dernier compte rendu de position et manière dont celle-ci a été déterminée;

7)

couleur et marques distinctives de l’aéronef;

8)

marchandises dangereuses transportées comme fret dans la cargaison;

9)

toute mesure prise par le bureau de piste;

10)

toute autre remarque pertinente.

c)

Parmi les informations visées au point b), celles qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est transmise à un centre de coordination des opérations de sauvetage sont recherchées par un organisme des services de la circulation aérienne préalablement à la déclaration d’une phase de détresse, si le temps le permet et s’il est raisonnablement certain que cette phase se produira.

d)

Outre la notification visée au point a), les organismes des services de la circulation aérienne fournissent sans délai au centre de coordination des opérations de sauvetage l’une ou l’autre des informations suivantes:

1)

toute information supplémentaire utile, notamment sur l’évolution de l’état d’urgence au cours des phases ultérieures;

2)

toute information indiquant que la situation d’urgence n’existe plus.

ATS.TR.410 Utilisation de moyens de communication

Les organismes des services de la circulation aérienne utilisent, au besoin, l’ensemble des moyens de communication à leur disposition pour tenter d’établir et de maintenir la communication avec un aéronef en état d’urgence, et pour demander des nouvelles de l’aéronef.

ATS.TR.415 Tracé d’un aéronef en état d’urgence

Lorsqu’un état d’urgence est réputé exister, l’organisme des services de la circulation aérienne ou les organismes informés de l’urgence reportent le tracé de la trajectoire de l’aéronef concerné sur une carte ou un autre outil approprié afin de déterminer la position probable suivante de l’aéronef et la distance maximale parcourue depuis sa dernière position connue.

ATS.TR.420 Informations fournies à l’exploitant

a)

Lorsqu’un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol décide qu’un aéronef se trouve en phase d’incertitude ou en phase d’alerte, il en informe, dans la mesure du possible, l’exploitant de l’aéronef avant d’adresser une notification au centre de coordination de sauvetage.

b)

Dans la mesure du possible, un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol communique sans délai à l’exploitant de l’aéronef l’ensemble des informations notifiées au centre de coordination de sauvetage.

ATS.TR.425 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d’un aéronef en état d’urgence

a)

Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne constate qu’un aéronef se trouve en état d’urgence, les autres aéronefs que l’on sait être à proximité de l’aéronef en état d’urgence sont informés dès que possible de la nature du cas d’urgence, sauf dans les cas prévus au point b).

b)

Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne sait ou pense qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite, il ne fait pas mention de la nature de la situation d’urgence dans les communications air-sol des services de la circulation aérienne à moins que l’aéronef concerné ne l’ait mentionnée auparavant dans ses communications et à moins d’être certain que cette mention n’aggravera pas la situation.»

5)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le point MET.OR.120 est remplacé par le texte suivant:

« MET.OR.120 Notification d’anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC)

Le prestataire de services météorologiques adresse immédiatement une notification au WAFC concerné, à l’aide de données WAFS BUFR (forme universelle de représentation binaire de données météorologiques) si des anomalies importantes sont détectées ou signalées concernant les prévisions SIGWX du WAFS portant sur les éléments suivants:

a)

givrage, turbulences, nuages cumulonimbus obscurcis, fréquents, noyés dans la couche ou en ligne de grain, et tempêtes de sable ou de poussière;

b)

éruptions volcaniques ou rejets de matières radioactives dans l’atmosphère présentant un caractère significatif pour l’exploitation des aéronefs.»

b)

au point MET.OR.205, paragraphe 1, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Une station météorologique aéronautique communique:»

c)

au point MET.OR.210, paragraphe 1, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Une station météorologique aéronautique observe et/ou mesure:»

d)

au point MET.OR.240, le point a), est modifié comme suit:

i)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

les METAR ou les SPECI, y compris les TREND, les TAF ou TAF amendés pour les aérodromes de départ et d’atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;»

ii)

le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6)

les prévisions de zone pour les vols à basse altitude sous forme de cartes établies en vue de la diffusion d’un AIRMET, et d’un AIRMET pour les vols à basse altitude pertinent pour l’ensemble de la route;»

e)

le point MET.OR.242 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Un centre météorologique d’aérodrome fournit, si nécessaire, à sa tour de contrôle d’aérodrome et à son organisme AFIS associés:

1)

le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les TAF et les TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;

2)

les SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent ainsi que les avertissements d’aérodrome;

3)

tout renseignement météorologique supplémentaire convenu localement, tel que des prévisions de vent de surface pour la détermination d’éventuels changements de piste;

4)

les informations reçues sur les nuages de cendres volcaniques pour lesquels un SIGMET n’a pas encore été émis, comme convenu entre le centre météorologique d’aérodrome et la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS concerné(e);

5)

les informations reçues concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique, comme convenu entre le centre météorologique d’aérodrome et la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS concerné(e).»

ii)

au point b), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;

2)

les SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent, les comptes rendus en vol spéciaux et les avertissements d’aérodrome pertinents;»

f)

le point MET.OR.245 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

assure la coordination avec l’organisme responsable de la fourniture de NOTAM et/ou d’ASHTAM, afin de garantir la cohérence des renseignements météorologiques sur les cendres volcaniques figurant dans les SIGMET et NOTAM et/ou ASHTAM;»

ii)

le point f) est modifié comme suit:

les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

les METAR incluant des données sur la pression atmosphérique actuelle pour les aérodromes et d’autres lieux, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;

2)

les prévisions concernant les vents, les températures dans l’atmosphère supérieure et les phénomènes météorologiques en route significatifs ainsi que les amendements qui y sont apportés, les SIGMET et AIRMET et les comptes rendus en vol spéciaux appropriés;»

les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant:

«6)

les avis de cyclones tropicaux émis par un TCAC dans sa zone de responsabilité;

7)

les avis de cendres volcaniques émis par un VAAC dans sa zone de responsabilité;

8)

les informations reçues concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique, comme convenu entre le centre de veille météorologique et l’ACC/FIC;»

iii)

le point g) suivant est ajouté:

«g)

si elles sont disponibles, fournit aux organismes concernés des services de la circulation aérienne, conformément à ce qui a été convenu localement, des informations concernant le rejet dans l’atmosphère de produits chimiques toxiques susceptibles d’affecter l’espace aérien utilisé par des aéronefs dans leur zone de responsabilité.»

g)

le point MET.OR.250 est remplacé par le texte suivant:

« MET.OR.250 SIGMET

Un centre de veille météorologique:

a)

fournit et diffuse les SIGMET;

b)

veille à ce que le SIGMET soit annulé lorsque les phénomènes ne sont plus d’actualité ou ne devraient plus se produire dans la zone couverte par le SIGMET;

c)

veille à ce que la durée de validité d’un SIGMET ne soit pas supérieure à 4 heures et, dans le cas particulier des SIGMET pour les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, cette durée soit étendue à 6 heures;

d)

veille à ce que les SIGMET ne soient pas émis plus de 4 heures avant le début de la période de validité. Dans le cas particulier des SIGMET pour les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, les SIGMET sont émis dès que possible, mais pas plus de 12 heures avant le début de la période de validité, et sont mis à jour au moins toutes les 6 heures.»

h)

le point MET.OR.255 est remplacé par le texte suivant:

« MET.OR.255 AIRMET

Un centre de veille météorologique:

a)

fournit et diffuse un AIRMET lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie l’établissement et la diffusion de prévisions de zone pour ces opérations;

b)

annule un AIRMET lorsque les phénomènes ne sont plus d’actualité ou ne devraient plus se produire dans la zone;

c)

veille à ce que la durée de validité d’un AIRMET ne soit pas supérieure à 4 heures.»

i)

au point MET.OR.260, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

veille à ce que les prévisions de zone pour les vols à basse altitude préparées à l’appui de l’émission d’un AIRMET soient émises toutes les 6 heures pour une période de validité de 6 heures et transmises aux centres de veille météorologique concernés au plus tard une heure avant le début de leur période de validité.»

j)

au point MET.OR.265, le point a) 4) est remplacé par le texte suivant:

«4)

les WAFC, les banques de données internationales OPMET, les bureaux NOTAM internationaux et les centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour l’exploitation de systèmes de services fixes aéronautiques basés sur l’internet;»

k)

le point MET.OR.270 est modifié comme suit:

i)

l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Un TCAC fournit:»

ii)

le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

les WAFC, les banques de données internationales OPMET et les centres responsables de l’exploitation de systèmes de services fixes aéronautiques basés sur l’internet;»

l)

le point MET.TR.200 est modifié comme suit:

i)

au point a), l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale et les METAR contiennent les éléments suivants dans l’ordre indiqué:»

ii)

au point b), l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«Dans le message local d’observation régulière et le message local d’observation spéciale:»

m)

le point MET.TR.205 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la direction et la vitesse du vent de surface sont signalées, respectivement, en multiples de 10 degrés vrais et de 1 nœud (0,5 m/s).»

au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:»

au point 3, le point iii) A) est remplacé par le texte suivant:

«A)

soit 5 nœuds (2,5 m/s) ou davantage dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale quand des procédures de suppression du bruit sont appliquées;»

ii)

le point b) est modifié comme suit:

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la visibilité est indiquée en multiples de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; par un nombre entier de kilomètres lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 5 km, mais inférieure à 10 km; et elle est indiquée comme étant de 10 km lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 10 km, sauf lorsque les conditions d’utilisation de CAVOK s’appliquent.»

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, la visibilité le long de la ou des pistes est indiquée conjointement avec les unités de mesure utilisées pour indiquer la visibilité.»

iii)

le point c) est modifié comme suit:

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la RVR est indiquée en multiples de 25 m lorsqu’elle est inférieure à 400 m; en multiples de 50 m lorsqu’elle se situe entre 400 et 800 m; et en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure à 800 m.»

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:

i)

lorsque la RVR est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “ABV” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “P” dans les METAR, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système;

ii)

lorsque la RVR est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “BLW” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “M” dans les METAR, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système.»

au point 4), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:»

iv)

le point d) est modifié comme suit:

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, les phénomènes de temps présent qui sont observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d’après l’intensité, selon le cas.»

au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR les caractéristiques suivantes des phénomènes de temps présent sont, si nécessaire, signalés en utilisant leur abréviation respective et les critères pertinents, selon le cas.»

au point 4), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:»

v)

le point e) est modifié comme suit:

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la hauteur de la base des nuages est indiquée en multiples de 100 pieds (30 m) jusqu’à 10 000 pieds (3 000 m) et en multiples de 1 000 pieds (300 m) au-dessus de 10 000 pieds (3 000 m).»

au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Dans les messages locaux d’observation régulière et spéciale:»

vi)

le point f) est modifié comme suit:

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la température de l’air et la température du point de rosée sont indiquées en degrés Celsius entiers.»

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, une température inférieure à0 °C est signalée.»

vii)

le point g) est modifié comme suit:

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)

Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, QNH et QFE sont calculées en dixièmes d’hectopascal et sont indiquées en parties d’hectopascal entier, à l’aide de quatre chiffres.»

au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:»

n)

le point MET.TR.210 est modifié comme suit:

i)

le point a) 3) i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

2 minutes pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages du vent dans les organismes ATS;»

ii)

le point c) 4) ii) A) est remplacé par le texte suivant:

«A)

1 minute pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages dans les organismes ATS;»

o)

le point MET.TR.215 est modifié comme suit:

i)

le point e) 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

les SIGMET et, lorsqu’ils sont émis, les AIRMET ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux pertinents pour l’ensemble de la route;»

ii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Lorsque les prévisions relatives au vent en altitude et à la température en altitude figurant au point MET.OR.275, point a) 1), sont fournies sous forme de cartes, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, points b) 3). Lorsque les prévisions relatives aux phénomènes SIGWX figurant au point MET.OR.275, point a) 2), sont fournies sous forme de carte, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour une couche atmosphérique limitée par les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, points c) et d).»

p)

le point MET.TR.220 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«La durée de validité d’une prévision TAF régulière est de 9, de 24 ou de 30 heures, sauf prescription contraire de l’autorité compétente, compte tenu des exigences de la circulation pour les aérodromes dont les heures d’exploitation sont inférieures à 9 heures. La prévision TAF est déposée en vue d’une transmission au plus tôt une heure avant le début de sa période de validité.»

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

La prévision TAF, si elle est diffusée sous forme numérique, est:

1)

formatée conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

2)

accompagnée des métadonnées appropriées.»

iii)

au point g), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

il existe une probabilité de 30 ou 40 % d’apparition de conditions météorologiques différentes au cours d’une période de prévision spécifique; ou

2)

il existe une probabilité de 30 ou 40 % de fluctuations temporaires dans les conditions météorologiques au cours d’une période de prévision spécifique.»

q)

les points MET.TR.250 et MET.TR.255 sont remplacés par le texte suivant:

« MET.TR.250 SIGMET

a)

Le contenu et l’ordre des éléments dans un SIGMET sont conformes au modèle présenté à l’appendice 5A.

b)

Les SIGMET sont de trois types:

1)

SIGMET pour les phénomènes météorologiques en route autres que les cendres volcaniques ou les cyclones tropicaux;

2)

SIGMET pour les cendres volcaniques;

3)

SIGMET pour les cyclones tropicaux;

c)

Le numéro de séquence des SIGMET se compose de trois caractères comprenant une lettre et deux chiffres.

d)

Seul un des phénomènes figurant dans l’appendice 5A est inclus dans un SIGMET, en utilisant les abréviations appropriées et une valeur seuil de la vitesse du vent de surface supérieure ou égale à 34 nœuds (17 m/s)pour les cyclones tropicaux.

e)

Les SIGMET concernant les orages ou un cyclone tropical n’incluent pas de références à une turbulence associée ni au givrage.

f)

Les SIGMET, s’ils sont diffusés sous forme numérique, sont:

1)

formatés conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilisent un langage de balisage géographique (GML);

2)

accompagnés des métadonnées appropriées.

MET.TR.255 AIRMET

a)

Le contenu et l’ordre des éléments dans un AIRMET sont conformes au modèle présenté à l’appendice 5A.

b)

Le numéro de séquence mentionné dans le modèle à l’appendice 5 correspond au nombre d’AIRMET émis pour la région d’information de vol à partir de 00.01 UTC le jour concerné.

c)

Seul un des phénomènes figurant à l’appendice 5A est inclus dans un AIRMET, en utilisant les abréviations appropriées et les valeurs seuils suivantes, lorsque le phénomène se situe en dessous du niveau de vol. 100, ou en dessous du niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut si nécessaire:

1)

une vitesse du vent de surface sur une surface étendue supérieure à 30 nœuds (15 m/s), avec la direction et les unités pertinentes;

2)

des zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m, y compris le phénomène météorologique causant la réduction de visibilité;

3)

des zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec une hauteur de base inférieure à 1 000 pieds (300 m) au-dessus du niveau du sol.

d)

Les AIRMET concernant les orages ou les nuages cumulonimbus n’incluent pas de références à une turbulence associée ni au givrage.

e)

Les AIRMET, s’ils sont diffusés sous forme numérique, sont:

1)

formatés conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilisent un langage de balisage géographique (GML);

2)

accompagnés des métadonnées appropriées.»

r)

le point MET.TR.260, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

Lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100 justifie l’émission d’un AIRMET, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol. 00, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude, à l’appui de l’émission d’un AIRMET et les informations supplémentaires requises pour les vols à basse altitude.»

s)

le point MET.TR.265 est remplacé par le texte suivant:

« MET.TR.265 Responsabilités du centre d’avis de cendres volcaniques

a)

L’avis sur les cendres volcaniques est émis en langage clair abrégé et conformément au modèle présenté dans l’appendice 6. Lorsque aucune abréviation n’est disponible, un texte simple en anglais, aussi court que possible, est utilisé.

b)

L’avis sur les cendres volcaniques, s’il est diffusé sous forme numérique, est:

1)

formaté conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

2)

accompagné des métadonnées appropriées.

c)

L’avis sur les cendres volcaniques, lorsqu’il est établi sous forme graphique, est émis en utilisant le format Portable Network Graphics (PNG).»

t)

au point MET.TR.270, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

«c)

L’avis sur les cyclones tropicaux, s’il est diffusé sous forme numérique, est:

1)

formaté conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);

2)

accompagné des métadonnées appropriées

d)

L’avis sur les cyclones tropicaux, lorsqu’il est établi sous forme graphique, est émis en utilisant le format Portable Network Graphics (PNG).»

u)

le point MET.TR.275, point b) 3), est modifié comme suit:

i)

les points i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

données du vent pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa);

ii)

données de la température pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa);

iii)

données de l’humidité pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) et 180 (500 hPa);»

ii)

le point viii) est remplacé par le texte suivant:

«viii)

données d’altitude géopotentielle pour niveaux de vol. 50 (850 hPa), 80 (750 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 210 (450 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa), 480 (125 hPa) et 530 (100 hPa).»

v)

l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 1

Modèle pour METAR

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;

O

=

inclusion facultative.

Note 1:

les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR figurent dans un tableau distinct à la suite de ce modèle.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le document 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

Exemples

Identification du type de message (M)

Type de message (M)

METAR, METAR COR

METAR

METAR COR

Indicateur d’emplacement (M)

Indicateur d’emplacement OACI (M)

nnnn

YUDO

Heure de l’observation (M)

Jour et heure réelle de l’observation en UTC (M)

nnnnnnZ

221630Z

Identification d’un message automatisé ou manquant (C)

Identifiant du message automatisé ou manquant (C)

AUTO ou NIL

AUTO

NIL

FIN DU METAR SI LE MESSAGE EST MANQUANT.

Vent de surface (M)

Direction du vent (M)

nnn

VRB

24004MPS

VRB01MPS

(24008KT)

(VRB02KT)

19006MPS

(19012KT)

00000MPS

(00000KT)

140P49MPS

(140P99KT)

 

Vitesse du vent (M)

[P]nn[n]

 

Variations significatives de la vitesse (C)

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

24008G14MPS

(24016G28KT)

 

Unités de mesure (M)

MPS (ou KT)

 

Variations directionnelles

significatives (C)

nnnVnnn

02005MPS 350V070

(02010KT 350V070)

Visibilité (M)

Visibilité dominante ou minimale (M)

nnnn

C

A

V

O

K

0350

CAVOK

7000

9999

0800

 

Visibilité minimale et

direction de la visibilité

minimale (C)

nnnn[N] ou nnnn[NE] ou nnnn[E] ou nnnn[SE] ou nnnn[S] ou nnnn[SW] ou nnnn[W] ou nnnn[NW]

2000 1200NW

6000 2800E

6000 2800

Portée visuelle de piste (C) (6 8 11 16 18)

Nom de l’élément (M)

R

R32/0400

R12R/1700

R16L/0650 R16C/0500

R16R/0450 R17L/0450

 

Piste (M)

nn[L]/ou nn[C]/ou nn[R]/

 

Portée visuelle de piste (M)

[P ou M]nnnn

R14L/P2000

R10/M0050

 

Évolution de la portée visuelle de piste (C)

U, D ou N

R12/1100U

R26/0550N R20/0800D

R12/0700

Temps présent

(C)

Intensité ou proximité du temps présent (C)

– ou +

VC

 

 

Caractéristiques et type du temps présent (M)

DZ ou RA ou

SN ou SG ou

PL ou DS ou

SS ou

FZDZ ou

FZRA ou

FZUP ou

FC (7 9 12 17) ou

SHGR ou

SHGS ou

SHRA ou

SHSN ou

SHUP ou

TSGR ou

TSGS ou

TSRA ou

TSSN ou

TSUP ou UP

FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou TS ou

BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG

ou//

FG ou PO ou

FC ou

DS ou

SS ou

TS ou

SH ou

BLSN ou

BLSA

ou

BLDU ou VA

RA

HZ

VCFG

+ TSRA

FG

VCSH

+ DZ

VA

VCTS

–SN

MIFG

VCBLSA

+ TSRASN

–SNRA

DZ FG

+ SHSN BLSN

UP

FZUP

TSUP FZUP

//

Nuage (M)

Couverture nuageuse et

hauteur de la base des nuages ou

visibilité verticale (M)

FEWnnn ou

SCTnnn ou

BKNnnn ou

OVCnnn ou

FEW///ou

SCT///ou

BKN///ou

OVC///ou

///nnn ou

//////

VVnnn ou

VV///

NSC

ou NCD

FEW015

VV005

OVC030

VV///

NSC

SCT010 OVC020

BKN///

///015

 

Type de nuage (C)

CB ou

TCU ou///

 

BKN009TCU

NCD

SCT008 BKN025CB

BKN025///

Température de l’air et du point de rosée (M)

Température de l’air et du point de rosée (M)

[M]nn/[M]nn

17/10

02/M08

M01/M10

Valeurs de pression (M)

Nom de l’élément (M)

Q

Q0995

Q1009

Q1022

Q0987

QNH (M)

nnnn

Informations complémentaires (C)

Temps récent (C)

REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RERASN ou RE[SH]SN ou RESG ou RESHGR ou RESHGS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETSRA ou RETSSN ou RETSGR ou RETSGS ou RETS ou REFC ou REVA ou REPL ou REUP ou REFZUP ou RETSUP ou RESHUP

REFZRA

RETSRA

 

Cisaillement du vent (C)

WS Rnn[L] ou WS Rnn[C] ou WS Rnn[R] ou WS ALL RWY

WS R03

WS ALL RWY

WS R18C

 

Température à la surface de la mer et état de la mer ou hauteur significative des vagues (C)

W[M]nn/Sn ou W[M]nn/Hn[n][n]

W15/S2

W12/H75

Prévision de tendance (O)

Indicateur d’évolution (M)

NOSIG

BECMG ou TEMPO

NOSIG

BECMG FEW020

TEMPO 25018G25MPS

(TEMPO 25036G50KT)

BECMG FM1030 TL1130 CAVOK

BECMG TL1700 0800 FG

BECMG AT1800 9000 NSW

BECMG FM1900 0500 +SNRA

BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN

TEMPO FM0330 TL0430 FZRA

 

Période de changement (C)

 

FMnnnn et/ou

TLnnnn

ou

ATnnnn

 

Vent (C)

 

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

(ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT)

 

Visibilité dominante (C)

 

nnnn

C

A

V

O

K

 

 

 

 

 

 

 

Phénomène météorologique:

intensité (C)

 

– ou +

N

S

W

 

TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC

 

Phénomène météorologique:

caractéristiques et

type (C)

 

DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou DS ou SS ou

FZDZ ou FZRA ou SHGR ou SHGS ou SHRA ou SHSN ou TSGR ou TSGS ou TSRA ou TSSN

FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou FC ou TS ou BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG

 

 

BECMG AT1130 OVC010

TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

 

Couverture nuageuse et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (C)

 

FEWnnn

ou

SCTnnn

ou

BKNnnn

ou

OVCnnn

VVnnn

ou

VV///

N

S

C

 

 

Type de nuage (C)

 

CB ou TCU

 

 

Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR

Éléments

Portée

Résolution:

Piste: (pas d’unités)

01–36

1

Direction du vent:

 

°réel

000-360

10

Vitesse du vent:

 

MPS

00-99

1

 

 

KT

00–199 (*5 10 13)

1

Visibilité:

 

M

0000-0750

50

 

 

M

0800-4 900

100

 

 

M

5 000 -9 000

1 000

 

 

M

10 000 –

0 (valeur fixe: 9 999 )

Portée visuelle de piste:

 

M

0000-0375

25

 

 

M

0400-0750

50

 

 

M

0800–2 000

100

Visibilité verticale

 

30 M (100 FT)

000-020

1

Nuages: hauteur de la base des nuages:

30 M (100 FT)

000-099

100-200

1

10

Température de l’air;

température du point de rosée:

°C

-80 – +60

1

QNH:

hPa

0850–1 100

1

Température à la surface de la mer:

°C

-10 – +40

1

État de la mer:

(pas d’unités)

0-9

1

Hauteur significative des vagues:

M

0-999

0,1

État de la piste

Indicatif de piste: (pas d’unités)

 

 

Dépôts sur la piste: (pas d’unités)

 

 

Étendue de la contamination de la piste: (pas d’unités)

 

 

Profondeur du dépôt: (pas d’unités)

 

 

Coefficient de friction/action de freinage: (pas d’unités)

 

 

w)

Les appendices 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Appendice 3

Modèle pour TAF

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;

O

=

inclusion facultative.

Note 1:

les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF sont reprises dans un tableau distinct figurant sous ce modèle.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

Exemples

Identification du type de prévision (M)

Type de prévision (M)

TAF ou TAF AMD ou TAF COR

TAF

TAF AMD

TAF COR

Indicateur d’emplacement (M)

Indicateur d’emplacement OACI (M)

nnnn

YUDO

Heure d’établissement de la prévision (M)

Jour et heure d’établissement de la prévision en UTC (M)

nnnnnnZ

160000Z

Identification d’une prévision manquante (C)

Identifiant de prévision manquante (C)

NIL

NIL

FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION EST MANQUANTE

Jours et période de validité de la prévision (M)

Jours et période de validité de la prévision en UTC (M)

nnnn/nnnn

0812/0918

Identification d’une prévision annulée (C)

Identifiant de prévision annulée (C)

CNL

CNL

FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION EST ANNULÉE

Vent de surface (M)

Direction du vent (M)

nnn ou VRB

24004MPS; VRB01MPS

(24008KT); (VRB02KT)

19005MPS

(19010KT)

Vitesse du vent (M)

[P]nn[n]

00000MPS

(00000KT)

140P49MPS

(140P99KT)

Variations significatives de la vitesse (C)

G[P]nn[n]

12003G09MPS

(12006G18KT)

24008G14MPS

(24016G28KT)

Unités de mesure (M)

MPS (ou KT)

Visibilité (M)

Visibilité dominante (M)

nnnn

C

A

V

O

K

0350

CAVOK

7000

9000

9999

Temps (C)

Intensité du phénomène météorologique (C) (6 8 11 16 18)

– ou +

 

 

 

Caractéristiques et type de phénomène météorologique (C)

DZ ou RA ou

SN ou SG ou

PL ou DS ou

SS ou

FZDZ ou

FZRA ou

SHGR ou

SHGS ou

SHRA ou

SHSN ou

TSGR ou

TSGS ou

TSRA ou

TSSN

FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou FC ou TS ou

BCFG ou

BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG

RA

HZ

+ TSRA

FG

–FZDZ PRFG

+ TSRASN

SNRA FG

Nuage (M) (7 9 12 17)

Couverture nuageuse et hauteur de la base ou visibilité verticale (M)

FEWnnn

ou

SCTnnn ou

BKNnnn ou

OVCnnn

VVnnn

ou

VV///

NSC

FEW010

VV005

OVC020

VV///

NSC

SCT005 BKN012

Type de nuage (C)

CB ou TCU

 

SCT008 BKN025CB

Température (O) (*5 10 13)

Nom de l’élément (M)

TX

TX25/1013Z TN09/1005Z

TX05/2112Z TNM02/2103Z

Température maximale (M)

[M]nn/

Jour et heure d’occurrence de la température maximale (M)

nnnnZ

Nom de l’élément (M)

TN

Température minimale (M)

[M]nn/

Jour et heure d’occurrence de la température minimale (M)

nnnnZ

Changements significatifs attendus pour un ou plusieurs des éléments ci-dessus au cours de la période de validité (C)

Indicateur de changement ou de probabilité

(M)

PROB30 [TEMPO] ou PROB40 [TEMPO] ou BECMG ou TEMPO ou FM

 

Période d’occurrence ou de changement

(M)

nnnn/nnnn ou nnnnnn

 

Vent (C)

nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS

ou

VRBnnMPS

(ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT

ou

VRBnnKT)

TEMPO 0815/0818 25017G25MPS

(TEMPO 0815/0818 25034G50KT)

TEMPO 2212/2214 17006G13MPS 1000

TSRA SCT010CB BKN020

(TEMPO 2212/2214 17012G26KT 1000

TSRA SCT010CB BKN020)

 

Visibilité dominante (C)

nnnn

C

A

V

O

K

BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010

(BECMG 3010/3011 00000KT 2400

OVC010)

PROB30 1412/1414 0800 FG

 

Phénomène météorologique:

intensité (C)

– ou +

NSW

BECMG 1412/1414 RA

TEMPO 2503/2504 FZRA

TEMPO 0612/0615 BLSN

PROB40 TEMPO 2923/3001 0500 FG

 

Phénomène météorologique: caractéristiques et type

(C)

DZ ou RA ou

SN ou SG ou

PL ou DS ou

SS ou

FZDZ ou

FZRA ou

SHGR ou

SHGS ou

SHRA ou

SHSN ou

TSGR ou

TSGS ou

TSRA ou

TSSN

FG ou

BR ou SA ou

DU ou HZ ou

FU ou VA ou

SQ ou PO ou

FC ou TS ou

BCFG ou

BLDU ou

BLSA ou

BLSN ou

DRDU ou

DRSA ou

DRSN ou

FZFG ou

MIFG ou

PRFG

 

 

 

 

Couverture nuageuse et hauteur de la base ou visibilité verticale (C)

FEWnnn ou

SCTnnn ou

BKNnnn ou

OVCnnn

VVnnn

ou

VV///

NSC

 

FM051230 15004MPS 9999 BKN020

(FM051230 15008KT 9999 BKN020)

BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC

 

Type de nuage (C)

CB ou TCU

 

BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020

Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF

Éléments

Étendue

Résolution:

Direction du vent:

° réel

000-360

10

Vitesse du vent:

MPS

00-99 (*6 14)

1

 

KT

0–199 (*6 14)

1

Visibilité:

M

0000-0750

50

 

M

0800–4 900

100

 

M

5 000 -9 000

1 000

 

M

10 000 –

0 (valeur fixe: 9 999 )

Visibilité verticale

30 M (100 FT)

000-020

1

Nuage: hauteur de la base des nuages:

30 M (100 FT)

000-099

100-200

1

10

Température de l’air (maximale et minimale): °C

-80 – +60

1

Appendice 4

Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, le cas échéant.

Note 1:

les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avertissements de cisaillement du vent sont présentées à l’appendice 8.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

Exemple

Indicateur d’emplacement de

l’aérodrome (M)

Indicateur d’emplacement de l’aérodrome

nnnn

YUCC

Identification du type de

message (M)

Type de message et numéro de séquence

WSWRNG [n]n

WS WRNG 1

Heure d’origine et période de validité (M)

Jour et heure d’établissement et, le cas échéant, durée de validité en UTC

nnnnnn [VALID TL nnnnnn] ou

[VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL 211330

221200 VALID 221215/221315

SI L’AVERTISSEMENT DE CISAILLEMENT DU VENT DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.

Phénomène (M)

Identification du phénomène et son emplacement

[MOD] ou [SEV] WS IN APCH ou

[MOD] ou [SEV] WS [APCH] RWYnnn

ou

[MOD] ou [SEV] WS IN CLIMB-OUT

ou

[MOD] ou [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn ou

MBST IN APCH ou

MBST [APCH] RWYnnn

ou

MBST IN CLIMB-OUT ou

MBST CLIMB-OUT RWYnnn

WS APCH RWY12

MOD WS RWY34

WS IN CLIMB-OUT

MBST APCH RWY26

MBST IN CLIMB-OUT

Phénomène observé, signalé ou prévu (M)

Indication du fait que le phénomène est observé ou signalé et devrait continuer, ou est prévu

REP AT nnnn nnnnnnnn ou

OBS [AT nnnn] ou

FCST

REP AT 1510 B747

OBS AT 1205

FCST

Détails du phénomène (C)

Description du phénomène à l’origine de l’émission de l’avertissement de cisaillement du vent

SFC WIND: nnn/nnMPS (ou nnn/nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/nnMPS (ou nnn/nnKT)

ou

nnKMH (ou nnKT) LOSS nnKM (ou nnNM)

FNA RWYnn

ou

nnKMH (ou nnKT) GAIN nnKM (ou nnNM)

FNA RWYnn

SFC WIND: 320/5MPS

60M-WIND: 360/13MPS

(SFC WIND: 320/10KT

200FT-WIND: 360/26KT)

60KMH LOSS 4KM

FNA RWY13

(30KT LOSS 2NM

FNA RWY13)

OU

 

 

 

Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent

Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent concernant son identification

CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn

CNL WS WRNG 1 211230/211330

x)

L’appendice 5 est supprimé.

y)

Les appendices 5A et 5B suivants sont insérés:

«Appendice 5A

Modèle de SIGMET et d’AIRMET

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

C

=

inclusion conditionnelle, le cas échéant; et

=

=

une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

Note:

les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les SIGMET/AIRMET sont reprises à l’appendice 8.

Élément

Contenu détaillé

Modèle de message SIGMET

Modèle de message AIRMET

Exemples de SIGMET

Exemples d’AIRMET

Indicateur d’emplacement de la FIR/CTA (M)

Indicateur d’emplacement de l’OACI de l’organisme ATS servant la FIR ou la CTA auquel le message SIGMET/AIRMET se réfère

nnnn

YUCC

YUDD

Identification

(M)

Identification du message SIGMET ou AIRMET et numéro de séquence

SIGMET nnn

AIRMET [n][n]n

SIGMET U05

SIGMET I12

AIRMET 2

AIRMET 19

AIRMET B19

Période de validité

(M)

Groupes date-heure déterminant la durée de validité en UTC (M)

VALID nnnnnn/nnnnnn

VALID 010000/010400

VALID 221215/221600

VALID 101520/101800

VALID 251600/252200

VALID 152000/160000

VALID 192300/200300

Indicateur d’emplacement de MWO (M)

Indicateur d’emplacement de MWO à l’origine du message SIGMET ou AIRMET avec un trait de séparation

nnnn–

YUDO–

YUSO–

 

Nom de la

FIR/CTA (M)

Indicateur d’emplacement et nom de la FIR/CTA pour laquelle les SIGMET/l’AIRMET sont émis

nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] ou nnnn nnnnnnnnnn CTA

nnnn nnnnnnnnnn

FIR[/n]

YUCC AMSWELL FIR

YUDD SHANLON

FIR/UIR

YUDD SHANLON CTA

YUCC AMSWELL FIR/2

YUDD SHANLON FIR

SI LES SIGMET DOIVENT ÊTRE ANNULÉS, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.

Phénomène (M)

Description du phénomène à l’origine de l’émission des SIGMET/des AIRMET

OBSC TS[GR]

EMBD TS[GR]

FRQ TS[GR]

SQL TS[GR]

TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] ou Snn[nn]

Wnnn[nn] ou Ennn[nn] CB

ou TC NN PSN Nnn[nn]

ou Snn[nn] Wnnn[nn]

ou Ennn[nn] CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

[VA ERUPTION]

[MT nnnnnnnnnn]

[PSN

Nnn[nn] ou Snn[nn]

Ennn[nn] ou Wnnn[nn]]

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND nnn/nn[n]MPS

(or SFC WIND nnn/nn[n]KT)

SFC VIS nnnnM (nn)

ISOL TS[GR]

OCNL TS[GR]

MT OBSC

BKN CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(ou BKN CLD

nnn/[ABV][n]nnnnFT)

ou BKN CLD

SFC/[ABV]nnnnM

(ou BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT)

OVC CLD

nnn/[ABV]nnnnM

(ou OVC CLD

nnn/[ABV][n]nnnnFT)

ou OVC CLD

SFC/[ABV]nnnnM

(ou OVC CLD

SFC/[ABV][n]nnnnFT)

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

OBSC TS

OBSC TSGR

EMBD TS

EMBD TSGR

FRQ TS

FRQ TSGR

SQL TS

SQL TSGR

TC GLORIA PSN N10 W060 CB

TC NN PSN S2030

E06030 CB

SEV TURB

SEV ICE

SEV ICE (FZRA)

SEV MTW

HVY DS

HVY SS

VA ERUPTION MT

ASHVAL PSN S15 E073

VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND 040/40MPS

SFC WIND 310/20KT

SFC VIS 1500M (BR)

ISOL TS

ISOL TSGR

OCNL TS

OCNL TSGR

MT OBSC

BKN CLD 120/900M

BKN CLD 400/3000FT

BKN CLD SFC/3000M

BKN CLD SFC/ABV10000FT

OVC CLD 270/ABV3000M OVC CLD 900/ABV10000FT

OVC CLD SFC/3000M

OVC CLD SFC/ABV10000FT

ISOL CB

OCNL CB

FRQ CB

ISOL TCU

OCNL TCU

FRQ TCU

MOD TURB

MOD ICE

MOD MTW

Phénomène observé

ou prévu (M)

Indication du fait que l’information est observée et devrait continuer, ou est prévue (M)

OBS [AT nnnnZ] ou

FCST [AT nnnnZ]

OBS

OBS AT 1210Z

FCST

FCST AT 1815Z

Emplacement (C)

Emplacement [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)]

Nnn[nn] Wnnn[nn] ou

Nnn[nn] Ennn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou

S OF Nnn[nn] ou

N OF Snn[nn] ou

S OF Snn[nn] ou

[ET]

W OF Wnnn[nn] ou

E OF Wnnn[nn] ou

W OF Ennn[nn] ou

E OF Ennn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] ou S OF Snn[nn]

ou

W OF Wnnn[nn] ou W OF Ennn[nn] AND

E OF Wnnn[nn] ou E OF Ennn[nn]

ou

N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [AND N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]]

ou

WI Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – [Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] (*6 14)

ou

APRX nnKM WID LINE BTN (ou nnNM WID LINE

BTN) Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]][– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

ou

ENTIRE FIR/UIR

ou

ENTIRE CTA

ou

WI nnnKM (ou nnnNM) OF TC CENTRE

N2020 W07005

N48 E010

S60 W160

S0530 E16530

N OF N50

S OF N5430

N OF S10

S OF S4530

W OF W155

E OF W45

W OF E15540

E OF E09015

N OF N1515 AND W OF E13530

S OF N45 AND N OF N40

N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010

SW OF LINE N50 W005 – N60 W020

SW OF LINE N50 W020 – N45 E010 AND NE OF LINE N45 W020 – N40 E010

WI N6030 E02550 – N6055 E02500 –

N6050 E02630 – N6030 E02550

APRX 50KM WID LINE BTN N64 W017 – N60 W010 – N57 E010

ENTIRE FIR

ENTIRE FIR/UIR

ENTIRE CTA

WI 400KM OF TC CENTRE

WI 250NM OF TC CENTRE

Niveau (C)

Niveau ou altitude de vol

[SFC/]FLnnn ou

[SFC/]nnnnM (ou [SFC/][n]nnnnFT) ou FLnnn/nnn ou

TOP FLnnn ou

[TOP] ABV FLnnn ou [nnnn/]nnnnM (ou [[n]nnnn/][n]nnnnFT) ou [nnnnM/]FLnnn (ou [[n]nnnnFT/]FLnnn)

ou (6 8 11 16 18)

TOP [ABV ou BLW] FLnnn

FL180

SFC/FL070

SFC/3000M

SFC/10000FT

FL050/080

TOP FL390

ABV FL250

TOP ABV FL100

3000M

2000/3000M

8000FT

6000/12000FT

2000M/FL150

10000FT/FL250

TOP FL500

TOP ABV FL500

TOP BLW FL450

Mouvement ou mouvement attendu

C) (15)

Mouvement ou mouvement attendu (direction et vitesse) avec référence à l’un des 16 points de la boussole, ou stationnaire

MOV N [nnKMH] ou MOV NNE [nnKMH] ou

MOV NE [nnKMH] ou MOV ENE [nnKMH] ou

MOV E [nnKMH] ou MOV ESE [nnKMH] ou

MOV SE [nnKMH] ou MOV SSE [nnKMH] ou

MOV S [nnKMH] ou MOV SSW [nnKMH] ou

MOV SW [nnKMH] ou MOV WSW [nnKMH] ou

MOV W [nnKMH] ou MOV WNW [nnKMH] ou

MOV NW [nnKMH] ou MOV NNW [nnKMH]

(ou MOV N [nnKT] ou MOV NNE [nnKT] ou

MOV NE [nnKT] ou MOV ENE [nnKT] ou

MOV E [nnKT] ou MOV ESE [nnKT] ou

MOV SE [nnKT] ou MOV SSE [nnKT] ou

MOV S [nnKT] ou MOV SSW [nnKT] ou

MOV SW [nnKT] ou MOV WSW [nnKT] ou

MOV W [nnKT] ou MOV WNW [nnKT] ou

MOV NW [nnKT] ou MOV NNW [nnKT])

ou

STNR

MOV SE

MOV NNW

MOV E 40KMH

MOV E 20KT

MOV WSW 20KT

STNR

Modifications de l’intensité (C)

Modifications attendues de l’intensité

INTSF ou WKN ou NC

INTSF

WKN

NC

Heure prévue (C) (5)

Indication de l’heure

prévue du phénomène

FCST AT nnnnZ

FCST AT 2200Z

Position prévue (C) (15)

La position prévue du nuage de cendres volcaniques ou le centre du cyclone tropical ou autres phénomènes dangereux à la fin de la durée de validité des SIGMET

Nnn[nn] Wnnn[nn] ou

Nnn[nn] Ennn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou

S OF Nnn[nn] ou

N OF Snn[nn] ou

S OF Snn[nn] [ET]

W OF Wnnn[nn] ou

E OF Wnnn[nn] ou

W OF Ennn[nn] ou

E OF Ennn[nn]

ou

N OF Nnn[nn] ou

N OF Snn[nn] AND S OF

Nnn[nn] ou S OF Snn[nn]

ou

W OF Wnnn[nn] ou

W OF Ennn[nn] AND E OF

Wnnn[nn] ou E OF Ennn[nn]

ou

N OF LINE ou

NE OF LINE ou

E OF LINE ou

SE OF LINE ou

S OF LINE ou

SW OF LINE ou

W OF LINE ou

NW OF LINE Nnn[nn]

ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] – Nnn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]

[– Nnn[nn] ou Snn[nn]

Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

[AND N OF LINE ou

NE OF LINE ou

E OF LINE ou

SE OF LINE ou

S OF LINE ou

SW OF LINE ou

W OF LINE ou

NW OF LINE Nnn[nn]

ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]]

ou

WI Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] (4)

ou

APRX nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)

Nnn[nn] ou

Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] — Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] — Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] — Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

ou

ENTIRE FIR[/UIR]

ou

ENTIRE CTA

ou

TC CENTRE PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] (1)

ou

NO VA EXP (2)

N30 W170

N OF N30

S OF S50 AND W OF

E170

S OF N46 AND N OF N39

NE OF LINE N35 W020 – N45 W040 SW OF LINE N48 W020 – N43 E010 AND NE

WI N20 W090 – N05 W090 – N10 W100 – N20 W100 – N20 W090

APRX 50KM WID LINE BTN N64 W017 – N57 W005 – N55 E010 – N55 E030

ENTIRE FIR

ENTIRE FIR/UIR

ENTIRE CTA

TC CENTRE PSN N2740 W07345

NO VA EXP

Répétition d’éléments (C) (*5 10 13)

Répétition d’éléments

inclus dans des SIGMET

pour un nuage de cendres volcaniques

ou un cyclone tropical

[ET]

ET

 

OU

Annulation du SIGMET/

de l’AIRMET (C)

Annulation du SIGMET/AIRMET avec indication de son numéro d’identification

CNL SIGMET nnn nnnnnn/nnnnnn

ou

CNL SIGMET

nnn nnnnnn/nnnnnn

[VA MOV TO nnnn FIR] (7 9 12 17)

CNL AIRMET [n][n]n

nnnnnn/nnnnnn

CNL SIGMET B04 101200/101600

CNL SIGMET I07 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR

CNL AIRMET 05 151520/151800

Note:

Le givrage fort ou modéré et les turbulences fortes ou modérées (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associées aux orages, aux nuages cumulonimbus ou aux cyclones tropicaux ne doivent pas être inclus.

Appendice 5B

Modèle pour comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)

Clé:

M

=

inclusion obligatoire, fait partie de chaque compte rendu en vol spécial (liaison montante);

C

=

inclusion conditionnelle, le cas échéant;

=

=

une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

Note:

les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les comptes rendus en vol spéciaux sont présentées à l’appendice 8.

Élément

Contenu détaillé

Modèle

Exemples

Identification (M)

Identification des comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)

ARS

ARS

 

 

 

 

Identification de l’aéronef (M)

Indicatif d’appel radiotéléphonique de l’aéronef

nnnnnn

VA812

Phénomène observé (M)

Description du phénomène

observé à l’origine de l’émission d’un compte rendu en vol spécial

TS

TSGR

SEV TURB

SEV ICE

SEV MTW

HVY SS

VA CLD

VA [MT nnnnnnnnnn]

MOD TURB

MOD ICE

TSGR

SEV TURB

SEV ICE

SEV MTW

HVY SS

VA CLD

VA

VA MT ASHVAL5

MOD TURB

MOD ICE

Heure d’observation (M)

Heure d’observation du

phénomène observé

OBS AT nnnnZ

OBS AT 1210Z

Emplacement (C)

Emplacement [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)] du phénomène observé

NnnnnWnnnnn ou

NnnnnEnnnnn ou

SnnnnWnnnnn ou

SnnnnEnnnnn

N2020W07005

S4812E01036

Niveau (C)

Niveau ou altitude de vol du

phénomène observé

FLnnn ou

FLnnn/nnn ou

nnnnM (ou [n]nnnnFT)

FL390

FL180/210

3000M

12000FT

z)

Les appendices 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Appendice 6

Modèle pour avis de cendres volcaniques

Clé:

M

=

inclusion obligatoire;

O

=

inclusion facultative;

=

=

une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

Note 1:

les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cendres volcaniques sont présentées à l’appendice 8.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Note 3:

l’insertion de “deux points” après chaque en-tête est obligatoire

Note 4:

les numéros 1 à 18 ne sont inclus que par souci de clarté et ne font pas partie de l’avis, comme montré dans l’exemple.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

Exemples

1

Identification du type de message (M)

Type de message

VA ADVISORY

VA ADVISORY

 

2

Heure d’origine (M)

Année, mois, jour, heure en UTC

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

DTG:

20080923/0130Z

 

3

Nom de VAAC (M)

Nom de VAAC

VAAC:

nnnnnnnnnnnn

VAAC:

TOKYO

 

4

Nom du volcan (M)

Nom et numéro du volcan selon la nomenclature de l’Association internationale de volcanologie et de chimie de l’intérieur de la terre (IAVCEI)

VOLCANO:

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]

ou

UNKNOWN ou

UNNAMED

VOLCANO:

VOLCANO:

KARYMSKY 1000-13

UNNAMED

 

5

Emplacement du volcan (M)

Emplacement du volcan en degrés et minutes

PSN:

Nnnnn ou Snnnn

Wnnnnn ou Ennnnn

ou

UNKNOWN

PSN:

PSN:

N5403 E15927

UNKNOWN

 

6

État ou région (M)

État, ou région si des cendres ne sont pas signalées au-dessus d’un État

AREA:

nnnnnnnnnnnnnnnn

AREA:

RUSSIA

 

7

Altitude du sommet (M)

Altitude du sommet en mètres (ou en pieds)

SUMMIT ELEV:

nnnnM (ou nnnnnFT)

SUMMIT ELEV:

1536M

 

8

Numéro d’avis (M)

Numéro d’avis: année en entier et numéro de message (séquence séparée pour chaque volcan)

ADVISORY NR:

nnnn/nnnn

ADVISORY NR:

2008/4

 

9

Source d’information (M)

Source d’information en utilisant du texte libre

INFO SOURCE:

Texte libre jusqu’à 32 caractères

INFO SOURCE:

MTSAT-1R KVERT KEMSD

 

10

Code couleur (O)

Code couleur de l’aviation

AVIATION COLOUR CODE:

RED ou ORANGE ou YELLOW ou

GREEN ou UNKNOWN ou NOT GIVEN ou NIL

AVIATION COLOUR CODE:

RED

 

11

Détails de l’éruption (M)

Détails de l’éruption [y compris les date/heure de l’éruption (des éruptions)]

ERUPTION DETAILS:

Texte libre jusqu’à 64 caractères

ou

UNKNOWN

ERUPTION DETAILS:

ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED

 

12

Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques (M)

Jour et heure (en UTC) de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques

OBS (ou EST) VA DTG:

nn/nnnnZ

OBS VA DTG:

23/0100Z

 

13

Nuages de cendres volcaniques observés ou estimés (M)

Extension horizontale (en degrés et minutes) et verticale au moment de l’observation des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés ou, si la base est inconnue, le sommet des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés;

Mouvement des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés

OBS VA CLD ou

EST VA CLD:

TOP FLnnn ou SFC/FLnnn ou

FLnnn/nnn

[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID

LINE BTN)]

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn][–

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]]

MOV N nnKMH (ou KT) ou

MOV NE nnKMH (ou KT) ou

MOV E nnKMH (ou KT) ou

MOV SE nnKMH (ou KT) ou

MOV S nnKMH (ou KT) ou

MOV SW nnKMH (ou KT) ou

MOV W nnKMH (ou KT) ou

MOV NW nnKMH (ou KT)

ou

VA NOT IDENTIFIABLE FM

SATELLITE DATA

WIND FLnnn/nnn

nnn/nn[n]MPS (ou KT) (7 9 12 17) ou

WIND FLnnn/nnn VRBnnMPS (ou KT) ou WIND SFC/FLnnn nnn/nn[n]MPS (ou KT) ou WIND SFC/FLnnn VRBnnMPS (ou KT)

OBS VA CLD:

FL250/300

N5400 E15930 –

N5400 E16100 –

N5300 E15945

MOV SE 20KT SFC/FL200

N5130 E16130 –

N5130 E16230 –

N5230 E16230 –

N5230 E16130

MOV SE 15KT

TOP FL240 MOV W 40KMH

VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA

WIND FL050/070

180/12MPS

 

14

Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques

(+ 6 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) [6 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];

Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

FCST VA CLD

+ 6 HR:

nn/nnnnZ

SFC ou FLnnn/[FL]nnn

[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID

LINE BTN)]

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn][–

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]–

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]] (6 8 11 16 18)

ou

NO VA EXP

ou

NOT AVBL

ou

NOT PROVIDED

FCST VA CLD

+ 6 HR:

23/0700Z

FL250/350

N5130 E16030 –

N5130 E16230 –

N5330 E16230 –

N5330 E16030

SFC/FL180

N4830 E16330 –

N4830 E16630 –

N5130 E16630 –

N5130 E16330

NO VA EXP

NOT AVBL

NOT PROVIDED

 

15

Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques (+ 12 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) [12 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];

Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

FCST VA CLD

+ 12 HR:

nn/nnnnZ

SFC ou FLnnn/[FL]nnn

[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID

LINE BTN)]

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]–

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]–

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]–

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]]

ou

NO VA EXP

ou

NOT AVBL

ou

NOT PROVIDED

FCST VA CLD

+ 12 HR:

23/1300Z

SFC/FL270

N4830 E16130 –

N4830 E16600 –

N5300 E16600 –

N5300 E16130

NO VA EXP

NOT AVBL

NOT PROVIDED

 

16

Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques

(+ 18 HR) (M)

Jour et heure (en UTC) [18 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];

Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité

FCST VA CLD

+ 18 HR:

nn/nnnnZ

SFC ou FLnnn/[FL]nnn

[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn] –

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou

Ennn[nn]–

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]

ou

NO VA EXP

ou

NOT AVBL

ou

NOT PROVIDED

FCST VA CLD

+ 18 HR:

23/1900Z

NO VA EXP

NOT AVBL

NOT PROVIDED

 

17

Remarques (M)

Remarques, s’il y a lieu.

RMK:

Texte libre jusqu’à 256 caractères

ou

NIL

RMK:

LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED. TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY

NIL

 

18

Avis suivant (M)

Année, mois, jour et heure en UTC

NXT ADVISORY:

nnnnnnnn/nnnnZ

ou

NO LATER THAN

nnnnnnnn/nnnnZ

ou

NO FURTHER ADVISORIES

ou

WILL BE ISSUED BY

nnnnnnnn/nnnnZ

NXT ADVISORY:

20080923/0730Z

NO LATER THAN

nnnnnnnn/nnnnZ

NO FURTHER ADVISORIES

WILL BE ISSUED BY

nnnnnnnn/nnnnZ

Appendice 7

Modèle pour avis de cyclones tropicaux

Clé:

=

=

une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.

Note 1:

les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cyclones tropicaux sont présentées dans l’appendice 8.

Note 2:

l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.

Note 3:

tous les éléments sont obligatoires.

Note 4:

l’insertion de “deux points” après chaque en-tête est obligatoire.

Note 5:

les numéros 1 à 19 ne sont inclus que par souci de clarté et ne font pas partie de l’avis, comme montré dans l’exemple.

Élément

Contenu détaillé

Modèle(s)

Exemples

1

Identification du type de message

Type de message

TC ADVISORY

 

TC ADVISORY

 

 

2

Heure d’origine

Année, mois, jour et heure en UTC de l’émission

DTG:

nnnnnnnn/nnnnZ

DTG:

20040925/1600Z

 

3

Nom du TCAC

Nom du TCAC

(indicateur d’emplacement ou nom entier)

TCAC:

nnnn ou nnnnnnnnnn

TCAC:

TCAC:

YUFO

MIAMI

 

4

Nom du cyclone tropical

Nom du cyclone tropical ou “NN” pour un cyclone tropical sans nom

TC:

nnnnnnnnnnnn ou NN

TC:

GLORIA

 

5

Numéro d’avis

Numéro d’avis (débutant par “01” pour chaque cyclone tropical)

NR:

nn

NR:

01

 

6

Position du centre

Position du centre du cyclone tropical (en degrés et minutes)

PSN:

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

PSN:

N2706 W07306

 

7

Direction et vitesse du mouvement

Direction et vitesse du mouvement indiquées en 16 points de la boussole et km/h et (ou nœuds), respectivement, ou mouvement lent [< 6 km/h (3 nœuds)] ou stationnaire (< 2 km/h (1 nœud)]

MOV:

N nnKMH (ou KT) ou

NNE nnKMH (ou KT) ou

NE nnKMH (ou KT) ou

ENE nnKMH (ou KT) ou

E nnKMH (ou KT) ou

ESE nnKMH (ou KT) ou

SE nnKMH (ou KT) ou

SSE nnKMH (ou KT) ou

S nnKMH (ou KT) ou

SSW nnKMH (ou KT) ou

SW nnKMH (ou KT) ou

WSW nnKMH (ou KT) ou

W nnKMH (ou KT) ou

WNW nnKMH (ou KT) ou

NW nnKMH (ou KT) ou

NNW nnKMH (ou KT) ou

SLW ou

STNR

MOV:

NW 20KMH

 

8

Pression au centre

Pression au centre (en hPa)

C:

nnnHPA

C:

965HPA

 

9

Vent de surface maximal

Vent de surface maximal près du centre [moyenne du vent de surface sur 10 minutes, en m/s (ou kt)]

MAX WIND:

nn[n]MPS

(ou nn[n]KT)

MAX WIND:

22MPS

 

10

Prévisions de la position du centre

(+ 6 HR)

Jour et heure (en UTC) (6 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +6 HR:

nn/nnnnZ

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

FCST PSN +6 HR:

25/2200Z

N2748 W07350

 

11

Prévision du vent de surface maximal (+ 6 HR)

Prévision du vent de surface maximal (6 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);

FCST MAX

WIND +6 HR:

nn[n]MPS

(ou nn[n]KT)

FCST MAX

WIND +6 HR:

22MPS

 

12

Prévisions de la position du centre

(+ 12 HR)

Jour et heure (en UTC) (12 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +12 HR:

nn/nnnnZ

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

FCST PSN +12 HR:

26/0400Z

N2830 W07430

 

13

Prévision du vent de surface maximal (+ 12 HR)

Prévision du vent de surface maximal (12 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);

FCST MAX WIND

+ 12 HR:

nn[n]MPS

(ou nn[n]KT)

FCST MAX WIND

+ 12 HR:

22 MPS

 

14

Prévisions de la position du centre

(+ 18 HR)

Jour et heure (en UTC) (18 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +18 HR:

nn/nnnnZ

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

FCST PSN +18 HR:

26/1000Z

N2852 W07500

 

15

Prévision du vent de surface maximal (+ 18 HR)

Prévision du vent de surface maximal (18 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);

FCST MAX WIND

+ 18 HR:

nn[n]MPS

(ou nn[n]KT)

FCST MAX WIND

+ 18 HR:

21 MPS

 

16

Prévisions de la position du centre

(+ 24 HR)

Jour et heure (en UTC) (24 heures sur 24 et sept jours sur sept à partir du “DGT” indiqué au point 2);

Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical

FCST PSN +24 HR:

nn/nnnnZ

Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]

FCST PSN +24 HR:

26/1600Z

N2912 W07530

 

17

Prévision du vent de surface maximal (+ 24 HR)

Prévision du vent de surface maximal (24 heures sur 24 et sept jours sur sept à partir du “DGT” indiqué au point 2);

FCST MAX WIND

+ 24 HR:

nn[n]MPS

(ou nn[n]KT)

FCST MAX WIND

+ 24 HR:

20 MPS

 

18

Remarques

Remarques, s’il y a lieu.

RMK:

Texte libre jusqu’à 256 caractères

ou

NIL

RMK:

NIL

 

19

Heure attendue de l’émission de l’avis suivant

Année, mois, jour et heure (en UTC) attendus de l’émission de l’avis suivant

NXT MSG:

[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ

ou

NO MSG EXP

NXT MSG:

20040925/2000Z

Appendice 8

Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de nuages de cendres volcaniques, dans les avis de cyclones tropicaux, dans les SIGMET, dans les AIRMET, dans les avertissements d’aérodrome et dans les avertissements de cisaillement du vent

Éléments

Étendue

Résolution:

Altitude du sommet:

 

M

000–8 100

1

 

 

FT

000–27 000

1

Numéro d’avis:

 

pour VA (index) (6 8 11 16 18)

000–2 000

1

 

 

pour TC (index) (6 8 11 16 18)

00-99

1

Vent de surface maximal:

 

MPS

00-99

1

 

 

KT

00-199

1

Pression centrale

 

hPa

850–1 050

1

Vitesse du vent de surface:

 

MPS

15-49

1

 

 

KT

30-99

1

Visibilité en surface:

 

M

0000-0750

50

 

 

M

0800–5 000

100

Nuage: hauteur de la base:

 

M

000-300

30

 

 

FT

000–1 000

100

Nuage: altitude du sommet:

 

M

000–2 970

30

 

 

M

3 000 -20 000

300

 

 

FT

000–9 900

100

 

 

FT

10 000 -60 000

1 000

Latitudes:

 

° (degrés)

00-90

1

 

 

(en minutes)

00-60

1

Longitudes:

 

° (degrés)

000-180

1

 

 

(en minutes)

00-60

1

Niveaux de vol:

 

 

000-650

10

Mouvement:

 

KMH

0-300

10

 

 

KT

0-150

5

6)

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

(Partie AIS)

SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.OR)

SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES

AIS.OR.100 Gestion de l’information aéronautique

Un prestataire de services d’information aéronautique (prestataire AIS) établit des ressources et processus de gestion de l’information aptes à assurer, en temps utile, le recueil, le traitement, la conservation, l’intégration, l’échange et la livraison de données aéronautiques et d’information aéronautique, dont la qualité est garantie, au sein du système ATM.

AIS.OR.105 Responsabilités des prestataires de services d’information aéronautique (AIS)

Un prestataire AIS veille à fournir les données aéronautiques et l’information aéronautique nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.

Un prestataire AIS reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie, conserve et diffuse les données aéronautiques et l’information aéronautique concernant l’ensemble du territoire d’un État membre, ainsi que les zones au-dessus de la haute mer dans lesquelles l’État membre est responsable de la fourniture de services de la circulation aérienne.

Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient mises à disposition:

1)

du personnel chargé des opérations de vol, y compris les équipages de conduite, de la planification des vols et de l’entraînement en simulateur de vol;

2)

des prestataires ATS responsables de services d’information de vol, et

3)

des services responsables de l’information avant le vol.

Un prestataire AIS fournit des services 24 heures sur 24 pour la création et l’émission de NOTAM dans sa zone de responsabilité et pour l’information avant le vol en ce qui concerne les étapes au départ de tout aérodrome/toute hélistation qui relève de sa zone de responsabilité.

Un prestataire AIS met à la disposition des autres prestataires AIS les données aéronautiques et l’information aéronautique demandées par eux.

Un prestataire AIS veille à ce que des procédures soient en place pour évaluer et atténuer les risques que représentent pour la sécurité aérienne les erreurs de données et d’information.

Un prestataire AIS indique clairement que les données aéronautiques et l’information aéronautique fournies à un État membre, et au nom de cet État membre, le sont sous l’autorité de cet État membre, indépendamment du format dans lequel elles ont été fournies.

SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

AIS.OR.200 Généralités

Un prestataire AIS veille à ce que:

a)

les données aéronautiques et l’information aéronautique soient fournies conformément aux spécifications énoncées dans le catalogue de données aéronautiques visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR);

b)

la qualité des données soit maintenue; et

c)

l’automatisation soit appliquée pour permettre le traitement et l’échange de données aéronautiques numériques.

AIS.OR.205 Accords formels

Un prestataire AIS veille à ce que des accords formels soient conclus avec:

a)

toutes les parties qui lui transmettent des données; et

b)

les autres prestataires AIS, dès lors qu’il échange des données aéronautiques et de l’information aéronautique avec eux.

AIS.OR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique

Un prestataire AIS veille à ce que:

a)

le format des données aéronautiques soit basé sur un modèle d’échange d’information aéronautique conçu pour être interopérable au niveau mondial; et

b)

les données aéronautiques soient échangées sous forme électronique.

AIS.OR.215 Outils et logiciels

Un prestataire AIS veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour prendre en charge ou automatiser les processus de données aéronautiques et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans nuire à la qualité des données et des informations aéronautiques.

AIS.OR.220 Validation et vérification

Un prestataire AIS veille à ce que des techniques de vérification et de validation soient employées pour que les données aéronautiques répondent aux exigences relatives à la qualité des données dont elles relèvent, spécifiées au point AIS.TR.200.

AIS.OR.225 Métadonnées

Un prestataire AIS recueille et conserve les métadonnées.

AIS.OR.230 Authentification et détection des erreurs de données

Un prestataire AIS veille à ce que:

a)

des techniques de détection d’erreur dans les données numériques soient utilisées lors de la transmission et/ou du stockage des données aéronautiques, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables définis au point AIS.TR.200, point c); et

b)

le transfert de données aéronautiques soit protégé par un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ou l’information ont été transmises par une source autorisée.

AIS.OR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs

Un prestataire AIS veille à ce que des mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs soient établis et maintenus.

AIS.OR.240 Limitations des données

Un prestataire AIS repère, dans les produits d’information aéronautique, exception faite des NOTAM, les données aéronautiques et l’information aéronautique qui ne répondent pas aux exigences relatives à la qualité des données.

AIS.OR.250 Exigences en matière de cohérence

Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont reproduites dans les AIP de plusieurs États membres, les prestataires AIS responsables de ces AIP établissent des mécanismes visant à garantir la cohérence entre les informations reproduites.

SECTION 3 — PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.OR.300 Généralités — Produits d’information aéronautique

Lorsqu’il fournit des données aéronautiques et de l’information aéronautique dans des formats multiples, un prestataire AIS veille à mettre en œuvre des processus garantissant la cohérence des données et de l’information d’un format à l’autre.

Chapitre 1 —    Présentation normalisée de l’information aéronautique

AIS.OR.305 Publication de l’information aéronautique (AIP)

Un prestataire AIS publie une AIP.

AIS.OR.310 Amendement d’AIP

Un prestataire AIS:

a)

publie les modifications permanentes apportées à l’AIP sous forme d’amendements d’AIP; et

b)

veille à ce que l’AIP soit modifiée ou republiée avec la périodicité nécessaire pour garantir que l’information est complète et à jour.

AIS.OR.315 Suppléments d’AIP

Un prestataire AIS:

a)

publie, sous forme de suppléments d’AIP, les modifications temporaires de longue durée — trois mois ou plus — et les informations de courte durée qui contiennent un texte long et/ou des éléments graphiques;

b)

fournit à intervalles réguliers une liste récapitulative des suppléments d’AIP en cours de validité; et

c)

publie un supplément d’AIP de remplacement en cas d’erreur survenue dans un supplément d’AIP ou lorsque la durée de validité d’un supplément d’AIP est modifiée.

AIS.OR.320 Circulaire d’information aéronautique (AIC)

Un prestataire AIS publie sous forme d’AIC les informations suivantes, selon le cas:

a)

une prévision à long terme de toute modification majeure apportée à des dispositions légales, réglementaires, à des procédures ou à des installations;

b)

une information de nature purement explicative ou consultative qui affecte la sécurité des vols;

c)

une information ou une notification de nature explicative ou consultative concernant des questions techniques, législatives ou purement administratives.

Un prestataire AIS examine au moins une fois par an la validité d’une AIC en vigueur.

AIS.OR.325 Cartes aéronautiques

Un prestataire AIS veille à ce que les cartes aéronautiques suivantes, si elles sont disponibles:

a)

fassent partie de l’AIP ou soient fournies séparément aux destinataires de l’AIP:

1)

la carte d’obstacles d’aérodrome — Type A;

2)

la carte d’aérodrome/d’hélistation;

3)

la carte des mouvements au sol d’aérodrome;

4)

la carte de stationnement et d’amarrage des aéronefs;

5)

la carte topographique pour approche de précision;

6)

la carte d’altitude minimale pour la surveillance ATC;

7)

la carte régionale;

8)

la carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR);

9)

la carte de départ normalisé aux instruments (SID);

10)

la carte d’approche aux instruments;

11)

la carte d’approche à vue; et

12)

la carte de vol en route; et

b)

soient fournies dans le cadre des produits d’information aéronautique:

1)

la carte d’obstacles d’aérodrome — Type B;

2)

la carte aéronautique du monde au 1/1 000 000;

3)

la carte aéronautique du monde au 1/500 000;

4)

la carte de navigation aéronautique à petite échelle; et

5)

la carte de tracé de navigation.

AIS.OR.330 NOTAM

Un prestataire AIS:

a)

émet rapidement un NOTAM lorsque l’information à diffuser est de nature temporaire et de courte durée ou qu’il est procédé, dans un délai très court, à des changements permanents ayant une incidence opérationnelle significative, ou à des changements temporaires de longue durée, sauf lorsque ces informations contiennent des textes longs et/ou des éléments graphiques; et

b)

émet, sous forme de NOTAM, des informations sur l’établissement, l’état ou la modification de toute installation, service, procédure ou danger aéronautique, qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;

La conformité avec le point AIS.OR.200 n’empêche pas la diffusion urgente de l’information aéronautique nécessaire pour garantir la sécurité des vols.

Chapitre 2 —    Ensembles de données numériques

AIS.OR.335 Généralités — Ensembles de données numériques

Un prestataire AIS veille à ce que les données numériques se présentent sous la forme des ensembles de données numériques suivants, s’ils sont disponibles:

1)

ensemble de données AIP;

2)

ensemble de données de terrain;

3)

ensembles de données d’obstacles;

4)

ensembles de données cartographiques d’aérodrome; et

5)

ensembles de données de procédures de vol aux instruments.

Lorsqu’elles sont mises à disposition, les données de terrain sont fournies sous la forme d’ensembles de données de terrain.

Une liste récapitulative des ensembles de données en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.

AIS.OR.340 Exigences en matière de métadonnées

Chaque ensemble de données comprend un ensemble minimal de métadonnées à transmettre à l’utilisateur suivant.

AIS.OR.345 Ensemble de données AIP

Un prestataire AIS veille à ce que l’ensemble de données AIP, s’il est disponible, contienne la représentation numérique d’une information aéronautique à caractère durable, y compris les informations permanentes et les modifications temporaires de longue durée.

AIS.OR.350 Données de terrain et données d’obstacles — Exigences générales

Un prestataire AIS veille à ce que les données de terrain et les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies conformément au point AIS.TR.350.

AIS.OR.355 Ensemble de données de terrain

Un prestataire AIS veille à ce que les données de terrain, si elles sont disponibles, soient fournies:

a)

pour la zone 1, comme énoncé au point AIS.TR.350; et

b)

pour les aérodromes de manière à couvrir:

1)

la zone 2a ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), 1);

2)

les zones 2b, 2c et 2d ou certaines parties de ces zones, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), points 2), 3) et 4), concernant le terrain:

i)

dans un rayon de 10 km à partir du point de référence de l’aérodrome (ARP); et

ii)

au-delà d’un rayon de 10 km à partir de l’ARP si le terrain pénètre le plan horizontal 120 m au-dessus du niveau le plus bas de la piste;

3)

l’aire de la trajectoire de décollage ou certaines parties de cette aire;

4)

une zone, ou certaines parties de cette zone, délimitée par l’extension latérale des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome;

5)

la zone 3, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point c), pour le terrain s’étendant à 0,5 m au-dessus du plan horizontal passant par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et

6)

la zone 4, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point d), pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies, et où des informations de terrain détaillées sont requises par les exploitants pour leur permettre d’évaluer l’effet du terrain sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de radioaltimètres.

AIS.OR.360 Ensemble de données d’obstacles

Un prestataire AIS veille à ce que les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies:

a)

pour les obstacles dans la zone 1, dont la hauteur est égale ou supérieure à 100 m au-dessus du sol;

b)

en ce qui concerne les aérodromes, pour tous les obstacles situés dans la zone 2 qui, après évaluation, ont été jugés comme présentant un danger pour la navigation aérienne sont considérés comme un danger pour la navigation aérienne; et

c)

en ce qui concerne les aérodromes, de manière à couvrir:

1)

la zone 2a, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles;

2)

les objets se trouvant sur l’aire de la trajectoire de décollage ou sur certaines parties de cette aire, et qui s’élèvent au-dessus d’une surface plane présentant une pente de 1,2 % et partageant son origine avec l’aire de la trajectoire de décollage;

3)

les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome ou de certaines parties de ces surfaces;

4)

les zones 2b, 2c et 2d, pour les obstacles qui pénètrent les surfaces pertinentes de recueil des données d’obstacles;

5)

la zone 3, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles; et

6)

la zone 4, ou certaines parties de cette zone, pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies.

AIS.OR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données cartographiques d’aérodrome, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.365.

AIS.OR.370 Ensembles de données de procédures de vol aux instruments

Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données de procédures de vol aux instruments, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.370.

SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL

AIS.OR.400 Services de diffusion

Un prestataire AIS:

a)

diffuse les produits d’information aéronautique disponibles auprès des utilisateurs qui les demandent;

b)

met à disposition les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP, les NOTAM et les AIC par les moyens les plus rapides;

c)

veille à ce que les NOTAM soient diffusés par service fixe aéronautique (SFA), dans la mesure du possible;

d)

veille à ce que l’échange international de NOTAM se fasse uniquement de la manière convenue entre les bureaux NOTAM internationaux et les services multinationaux de traitement des NOTAM concernés; et

e)

organise, au besoin, l’émission et la réception des NOTAM diffusés par télécommunication pour satisfaire aux exigences opérationnelles.

AIS.OR.405 Services d’information avant le vol

Un prestataire AIS veille à ce que:

a)

pour tout aérodrome/toute hélistation, l’information aéronautique relative aux étapes commençant à cet aérodrome/cette hélistation soit mise à la disposition du personnel chargé des opérations aériennes, y compris les équipages de conduite et les services chargés de l’information avant le vol; et

b)

l’information aéronautique fournie pour les besoins de la préparation des vols comprenne les informations importantes sur le plan opérationnel provenant des éléments des produits d’information aéronautique.

SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.OR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique

Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient modifiées ou republiées pour les maintenir à jour.

AIS.OR.505 Régulation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC)

Un prestataire AIS veille à ce que les renseignements relatifs aux circonstances énumérées au point AIS.TR.505, point a), soient diffusés selon le système AIRAC.

Un prestataire AIS veille à ce que:

1)

les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC ne soient pas modifiés pendant au moins 28 jours à compter de la date d’entrée en vigueur AIRAC, sauf si la circonstance notifiée est de nature temporaire et ne persisterait pas durant le cycle complet;

2)

les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC sont diffusés/mis à disposition de manière à parvenir à leurs destinataires au moins 28 jours avant la date d’entrée en vigueur AIRAC; et

3)

des dates de mise en œuvre autres que les dates d’entrée en vigueur AIRAC ne soient pas utilisées pour des changements planifiés, importants sur le plan opérationnel et nécessitant des travaux cartographiques et/ou pour la mise à jour de bases de données de navigation.

AIS.OR.510 NOTAM

Un prestataire AIS:

a)

veille à ce que les NOTAM soient diffusés conformément au point AIS.TR.510; et

b)

fournit un “NOTAM déclencheur”, comme énoncé au point AIS.TR.510, point f), lorsqu’un amendement d’AIP ou un supplément d’AIP est publié conformément aux procédures de l’AIRAC.

AIS.OR.515 Mises à jour des ensembles de données

Un prestataire AIS:

a)

modifie ou republie les ensembles de données avec la périodicité nécessaire pour les maintenir à jour; et

b)

publie les changements permanents et les changements temporaires de longue durée — trois mois ou plus — mis à disposition en tant que données numériques sous la forme d’un ensemble de données complet et/ou d’un sous-ensemble de données contenant uniquement les différences par rapport à l’ensemble de données publié précédemment.

SECTION 6 — EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL

AIS.OR.600 Exigences générales

Outre le point ATM/ANS.OR.B.005, point a) 6), de l’annexe III, le prestataire AIS veille à ce que le personnel chargé de la fourniture de données aéronautiques et d’information aéronautique:

a)

connaisse et applique:

1)

les exigences relatives aux produits et aux services d’information aéronautique, telles que spécifiées aux sections 2 à 5;

2)

les cycles de mise à jour applicables à la publication des amendements d’AIP et des suppléments d’AIP pour les zones pour lesquelles il fournit des données aéronautiques ou de l’information aéronautique;

b)

soit suffisamment formé, compétent et habilité à assurer les tâches qu’il est tenu d’accomplir.

SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.TR)

SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES

AIS.TR.200 Généralités

a)

La précision des données aéronautiques est conforme aux spécifications du catalogue de données aéronautiques (“catalogue de données”) visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR).

b)

La résolution des données aéronautiques est adaptée à la précision réelle des données.

c)

L’intégrité des données aéronautiques est maintenue. Sur la base de la classification d’intégrité définie dans le catalogue de données, des procédures sont mises en place:

1)

pour les données ordinaires, afin d’éviter leur altération tout au long du traitement des données;

2)

pour les données essentielles, afin d’éviter toute altération à chaque étape du processus et d’inclure des processus supplémentaires, au besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;

3)

pour les données critiques, afin d’éviter toute altération à chaque étape du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances qui présentent des risques potentiels pour l’intégrité des données, par une analyse approfondie de l’architecture globale du système.

d)

La traçabilité des données aéronautiques est assurée.

e)

L’actualité des données aéronautiques est assurée, en incluant des limites pour la période effective des données.

f)

L’exhaustivité des données aéronautiques est assurée.

g)

Le format des données distribuées est approprié pour garantir que les données sont interprétées d’une manière cohérente avec l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.

AIS.TR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique

Exception faite des données de terrain, le format d’échange des données aéronautiques:

a)

permet l’échange de données concernant aussi bien les caractéristiques individuelles que les compilations de caractéristiques;

b)

permet l’échange d’informations de référence résultant de modifications permanentes;

c)

est structuré conformément aux sujets et propriétés du catalogue de données aéronautiques, et documenté par une mise en correspondance entre le format d’échange et le catalogue de données aéronautiques.

AIS.TR.220 Vérification

a)

La vérification garantit que:

1)

les données aéronautiques reçues ne sont pas altérées;

2)

le traitement des données aéronautiques n’engendre pas d’altération.

b)

Les données aéronautiques ou l’information aéronautique saisies manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion.

AIS.TR.225 Métadonnées

Les métadonnées à recueillir incluent au minimum:

a)

l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;

b)

l’action effectuée;

c)

la date et l’heure à laquelle l’action a été effectuée.

AIS.TR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs

Les mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs garantissent:

a)

que les problèmes détectés durant la création, la production, la conservation, la manipulation et le traitement, ou ceux notifiés par les utilisateurs après la publication, sont enregistrés;

b)

que tous les problèmes notifiés en lien avec les données aéronautiques et l’information aéronautique sont analysés par le prestataire AIS et que les mesures de correction nécessaires sont prises;

c)

que la priorité est donnée à la résolution de toutes les erreurs, incohérences et anomalies décelées dans les données aéronautiques critiques et essentielles;

d)

que les utilisateurs concernés sont avertis des erreurs par les moyens les plus efficaces, compte tenu du niveau d’intégrité des données aéronautiques et de l’information aéronautique;

e)

que le retour d’information sur les erreurs est facilité et encouragé.

AIS.TR.240 Limitations des données

Les données qui ne répondent pas aux exigences de qualité sont signalées au moyen d’une note ou en indiquant explicitement la valeur de qualité.

SECTION 3 — PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.TR.300 Généralités — Produits d’information aéronautique

a)

Les produits d’information aéronautique destinés à être diffusés comprennent un texte en anglais pour les parties exprimées en langage clair, exception faite des produits destinés à être diffusés uniquement au sein d’un État membre.

b)

Le nom des lieux est orthographié selon l’usage local et transcrit, au besoin, en caractères latins de base de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

c)

Les abréviations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont utilisées dans les produits d’information aéronautique lorsque le cas s’y prête.

Chapitre 1 —     Présentation normalisée de l’information aéronautique

AIS.TR.305 Publication d’information aéronautique (AIP)

a)

Les AIP, les amendements d’AIP et les suppléments d’AIP sont fournis sous forme d’“AIP électroniques” (eAIP). Les eAIP peuvent être visualisés sur un écran d’ordinateur et imprimés sur papier.

En outre, les AIP, les amendements d’AIP et les suppléments d’AIP peuvent également être fournis sur support papier.

b)

L’AIP inclut:

1)

une déclaration de l’autorité compétente responsable des installations, des services ou des procédures de navigation aérienne visés par l’AIP;

2)

les conditions générales auxquelles les services ou les installations peuvent être utilisés;

3)

une liste des différences sensibles entre les règlements et les pratiques de l’État membre et les normes et pratiques recommandées (SARP) et les procédures liées de l’OACI;

4)

le choix fait par un État membre dans chaque cas important où les SARP et les procédures de l’OACI prévoient une façon de procéder différente.

c)

L’AIP contient des informations relevant des rubriques énumérées à l’appendice 1 classées selon la même organisation.

d)

L’État membre émetteur et le prestataire AIS sont clairement indiqués.

e)

Dès lors que deux États membres ou plus publient une AIP conjointement, ils sont clairement indiqués.

f)

Chaque AIP est autonome et comprend une table des matières.

g)

Une AIP est organisée en trois parties (GEN, ENR et AD), subdivisées en sections et en sous-sections, sauf lorsque l’AIP, ou un volume de l’AIP, est destiné(e) à faciliter son utilisation opérationnelle en vol, auquel cas la présentation et la disposition exactes peuvent être laissées à la discrétion de l’État membre, à condition qu’une table des matières adéquate y figure.

h)

Chaque AIP est datée.

i)

La date, composée du jour, du nom du mois et de l’année, est la date de publication et/ou de l’entrée en vigueur (AIRAC) de l’information.

j)

Lorsqu’une AIP fait référence à des périodes d’activité, de disponibilité ou de fonctionnement, les jours et heures applicables sont indiqués.

k)

Chaque AIP émise sous forme de volume imprimé et chaque page d’une AIP émise sous forme de feuillets libres sont annotées pour indiquer clairement:

1)

la désignation de l’AIP;

2)

le territoire couvert et ses subdivisions, le cas échéant;

3)

l’identification de l’État membre émetteur et l’organisation (l’autorité) de production; et

4)

le numéro de page/le titre des cartes.

l)

Les modifications apportées au volume imprimé de l’AIP sont effectuées au moyen de feuilles de remplacement.

AIS.TR.310 Amendements d’AIP

a)

Toute modification importante sur le plan opérationnel apportée à l’AIP, conformément au point AIS.OR.505, est publiée conformément aux procédures AIRAC et est clairement identifiée en tant que telle.

b)

Chaque amendement d’AIP se voit attribuer un numéro de série, qui suit le numéro attribué à l’amendement précédent.

c)

Tout amendement d’AIP publié indique le numéro de série du NOTAM incorporé dans l’amendement.

d)

Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux amendements d’AIP sont rendus publics.

e)

Le recours à des modifications/des annotations faites à la main se limite au minimum; la méthode normale de modification consiste à republier ou à remplacer les pages.

f)

Chaque amendement d’AIP:

1)

inclut une liste récapitulative des dates et numéros actuels de chaque feuillet libre de l’AIP; et

2)

fournit un récapitulatif des éventuelles modifications à venir faites à la main.

g)

Toute information nouvelle ou révisée est identifiée au moyen d’une annotation effectuée en regard, dans la marge.

h)

Chaque page d’amendement d’AIP, y compris la page de couverture, contient une date de publication et, le cas échéant, une date d’entrée en vigueur.

i)

La périodicité avec laquelle sont émises les amendements d’AIP est précisée à la Partie 1 — Généralités (GEN) de l’AIP.

AIS.TR.315 Suppléments d’AIP

a)

Les suppléments d’AIP publiés sur support papier sont fournis au moyen de pages distinctes.

b)

Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux suppléments d’AIP sont rendus publics.

c)

Chaque supplément d’AIP se voit attribuer un numéro de série fondé sur l’année civile, qui suit le numéro attribué au supplément précédent.

d)

Dès lors qu’un supplément d’AIP est émis en remplacement d’un NOTAM, la série et le numéro du NOTAM sont indiqués.

e)

Une liste récapitulative des suppléments d’AIP en cours de validité est émise au moins mensuellement dans le cadre de la liste récapitulative des NOTAM et diffusée également selon les mêmes modalités que les suppléments d’AIP.

f)

Chaque page d’un supplément d’AIP porte une date de publication. Chaque page d’un supplément d’AIP publié selon les procédures AIRAC porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur.

AIS.TR.320 Circulaire d’information aéronautique (AIC)

a)

L’AIC est diffusée sous forme électronique.

b)

L’AIC est diffusée lorsqu’il est souhaitable de diffuser:

1)

des prévisions de modifications importantes concernant les procédures, les services et les installations de navigation aérienne;

2)

des prévisions de mise en œuvre de nouveaux systèmes de navigation;

3)

des informations importantes issues d’une enquête sur un accident ou un incident d’aéronef, qui ont une incidence sur la sécurité des vols;

4)

des informations sur la réglementation relative à la protection de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci;

5)

des conseils sur des questions médicales intéressant tout particulièrement les pilotes;

6)

des avertissements aux pilotes concernant l’évitement des dangers physiques;

7)

des informations sur l’effet de certains phénomènes météorologiques sur l’exploitation des aéronefs;

8)

des informations sur les nouveaux dangers qui ont une incidence sur les techniques de pilotage des aéronefs;

9)

des informations sur la réglementation relative au transport par voie aérienne des articles interdits;

10)

des références aux exigences de la législation nationale et de la législation de l’UE et à la publication des modifications qui y sont apportées;

11)

des informations sur les dispositions relatives à la délivrance des licences aux équipages de conduite;

12)

des informations sur la formation du personnel aéronautique;

13)

des informations sur l’application des exigences de la législation nationale et de la législation de l’UE, ou sur les dérogations à ces exigences;

14)

des conseils sur l’utilisation et la maintenance de types particuliers d’équipement;

15)

la disponibilité, réelle ou planifiée, des éditions nouvelles ou révisées des cartes aéronautiques;

16)

des informations sur les équipements de communication;

17)

des informations explicatives concernant la réduction du bruit;

18)

certaines consignes particulières de navigabilité;

19)

des informations sur les modifications apportées aux séries de NOTAM ou à leur diffusion, ainsi qu’aux nouvelles éditions des AIP ou sur les modifications importantes apportées à leur contenu, leur périmètre ou leur format;

20)

des informations préalables sur le plan neige; et

21)

d’autres informations de nature semblable.

c)

L’AIC n’est pas utilisée pour diffuser des informations relevant des AIP ou des NOTAM.

d)

Le plan neige émis conformément au point AD 1.2.2 de l’AIP est complété par des informations saisonnières à publier sous forme d’AIC bien avant le début de l’hiver — au moins un mois avant l’apparition des conditions hivernales en temps normal.

e)

Dès lors que l’AIC est choisie par l’État membre émetteur à des fins de diffusion au-delà de son territoire, elle bénéficie de la même diffusion qu’une AIP.

f)

Chaque AIC se voit attribuer un numéro de série, la numérotation étant consécutive et fondée sur l’année civile.

g)

Dans les cas où une AIC est émise dans plus d’une série, chaque série est identifiée par une lettre distincte.

h)

Une liste récapitulative des AIC en vigueur est émise au moins une fois par an, et diffusée selon les mêmes modalités que les AIC.

i)

Une liste récapitulative des AIC diffusée au-delà du territoire d’un État membre est incluse dans la liste récapitulative des NOTAM.

AIS.TR.330 NOTAM

a)

Un NOTAM est émis dès lors qu’il est nécessaire de fournir les informations suivantes:

1)

la mise en service, la fermeture ou toute modification importante dans l’exploitation d’aérodromes, d’hélistations ou de pistes;

2)

la mise en service, le retrait ou toute modification importante dans le fonctionnement des services aéronautiques;

3)

la mise en service, le retrait ou toute modification importante de la capacité opérationnelle des services de radionavigation et de communication air/sol;

4)

l’indisponibilité de systèmes de secours et secondaires qui a une incidence opérationnelle directe;

5)

la mise en service, le retrait ou toute modification d’aides visuelles;

6)

l’interruption de l’exploitation, ou le retour en service d’éléments majeurs des dispositifs de balisage lumineux d’aérodrome;

7)

l’institution, la suppression ou toute modification importante de procédures pour les services de navigation aérienne;

8)

l’apparition ou la correction de défauts ou d’obstacles majeurs dans l’aire de manœuvre;

9)

des modifications ou des restrictions de la disponibilité de carburant, de lubrifiant et d’oxygène;

10)

des changements importants dans les installations et les services de recherches et de sauvetage disponibles;

11)

l’installation, le retrait ou la remise en service des phares de danger balisant les obstacles à la navigation aérienne;

12)

des modifications apportées aux règlements applicables dans l’État membre ou les États membres concernés, qui nécessitent la prise immédiate de mesures opérationnelles;

13)

des consignes opérationnelles nécessitant la prise immédiate de mesures ou la modification des mesures prises;

14)

la présence de dangers qui ont une incidence sur la navigation aérienne;

15)

la planification d’émissions laser, de spectacles laser et de projecteurs lumineux s’ils risquent de nuire à la vision nocturne des pilotes;

16)

l’érection, la suppression ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne dans les aires de décollage et de montée, d’approche interrompue et d’approche, ainsi que dans la bande de piste;

17)

l’établissement ou la suppression, y compris l’activation ou la désactivation, selon le cas, ou le changement du statut de zones interdites, réglementées ou dangereuses;

18)

l’établissement ou la suppression de zones ou de routes, ou de certaines parties de celles-ci, lorsqu’il existe la possibilité d’une interception et que la veille de la fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence 121,500 MHz est requise;

19)

l’attribution, l’annulation ou la modification d’indicateurs d’emplacement;

20)

des changements dans la catégorie des services de sauvetage et de lutte contre les incendies de l’aérodrome ou de l’hélistation;

21)

l’existence, la disparition ou toute modification importante de conditions dangereuses dues à la neige, à la neige fondue, à la glace, à des matières radioactives, à des produits chimiques toxiques, au dépôt de cendres volcaniques ou à la présence d’eau dans l’aire de mouvement;

22)

l’apparition d’épidémies nécessitant des changements dans les prescriptions notifiées en matière de vaccination et de mesures de quarantaine;

23)

les prévisions de rayonnement cosmique solaire, si elles sont fournies;

24)

un changement important, d’un point de vue opérationnel, de l’activité volcanique, le lieu, la date et l’heure des éruptions volcaniques et/ou l’étendue horizontale et verticale d’un nuage de cendres volcaniques, y compris la direction de son déplacement, les niveaux de vol et les routes ou portions de routes susceptibles d’être concernés;

25)

le rejet dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques à la suite d’un incident nucléaire ou chimique, le lieu, la date et l’heure de l’incident, les niveaux de vol et les routes, ou les parties de routes, susceptibles d’être concernés, ainsi que la direction du déplacement;

26)

le lancement d’opérations de secours relevant de missions humanitaires, ainsi que les procédures et/ou les restrictions qui affectent la navigation aérienne;

27)

la mise en œuvre de mesures d’urgence à court terme en cas de perturbation, ou de perturbation partielle, des services de la circulation aérienne et des services support associés;

28)

une perte d’intégrité particulière des systèmes de navigation par satellite.

29)

l’indisponibilité d’une piste due à des travaux de marquage des pistes ou, si l’équipement utilisé pour ces travaux peut être enlevé, un délai nécessaire pour remettre la piste en service.

b)

Il n’est pas émis de NOTAM pour fournir les informations suivantes:

1)

les interventions ordinaires d’entretien des aires de trafic et des voies de circulation qui n’affectent pas la sécurité des aéronefs en déplacement;

2)

les obstacles temporaires à proximité des aérodromes ou des hélistations qui n’affectent pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs;

3)

une défaillance partielle des dispositifs de balisage lumineux de l’aérodrome ou de l’hélistation lorsque cette défaillance n’affecte pas directement l’exploitation des aéronefs;

4)

une défaillance partielle temporaire des communications air/sol dès lors que des fréquences alternatives adaptées sont disponibles et fonctionnent;

5)

l’absence de contrôle de la circulation sur les aires de trafic, ainsi que l’absence de contrôle, de restriction ou de fermeture pour la circulation routière;

6)

la présence sur l’aire de mouvement de l’aérodrome de panneaux indicateurs d’emplacement, de panneaux indicateurs de direction ou d’autres panneaux d’instructions hors d’usage;

7)

les activités de parachutisme qui ont lieu dans un espace aérien non contrôlé selon les règles de vol à vue (VFR), ou dès lors qu’elles ont lieu dans un espace aérien contrôlé, qui interviennent sur des sites promulgués ou dans des zones dangereuses ou interdites;

8)

les activités de formation effectuées par des unités au sol;

9)

l’indisponibilité des systèmes de secours et secondaires si ceux-ci n’ont pas d’incidence opérationnelle;

10)

des limitations des installations ou des services généraux aéroportuaires, sans incidence opérationnelle;

11)

les règlements nationaux qui n’affectent pas l’aviation générale;

12)

les annonces ou les avertissements concernant des limitations possibles ou potentielles, sans incidence opérationnelle;

13)

les rappels d’ordre général concernant des informations déjà publiées;

14)

la disponibilité d’équipements pour les unités au sol, lorsqu’il n’y a pas d’information sur l’incidence opérationnelle pour les usagers de l’espace aérien et les utilisateurs des installations;

15)

des informations sur des émissions laser sans incidence opérationnelle, et sur les feux d’artifice lancés en dessous des hauteurs de vol minimales;

16)

la fermeture de certaines parties de l’aire de mouvement en lien avec des travaux planifiés coordonnés localement, d’une durée ne dépassant pas une heure;

17)

la fermeture, l’indisponibilité ou toute modification relative à l’exploitation de l’aérodrome ou de l’hélistation ayant lieu en dehors de leurs heures de service; et

18)

d’autres informations non opérationnelles de la même nature temporaire.

c)

Exception faite de ce que prévoient le point AIS.TR.330, point f), et le point AIS.TR.330, point g), chaque NOTAM contient les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé NOTAM figurant à l’appendice 2.

d)

Le texte d’un NOTAM est composé des significations et des expressions abrégées uniformes attribuées au code NOTAM de l’OACI, complétées par des abréviations OACI, indicateurs, identificateurs, indicatifs, indicatifs d’appel, fréquences, ainsi que des chiffres et du langage clair.

e)

Tous les NOTAM sont émis en anglais. Si cela est nécessaire pour les utilisateurs nationaux, les NOTAM peuvent être également émis dans la langue nationale.

f)

Des renseignements concernant la neige, la neige fondante, la glace, la gelée, l’eau stagnante ou l’eau associée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement sont diffusés au moyen d’un SNOWTAM et contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé SNOWTAM figurant à l’appendice 3a.

g)

Lorsqu’ils sont communiqués par ASHTAM, les renseignements concernant un changement dans l’activité volcanique important du point de vue opérationnel, une éruption volcanique et/ou un nuage de cendres volcaniques contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé ASHTAM figurant à l’appendice 4.

h)

Si un NOTAM contient des erreurs, un NOTAM portant un nouveau numéro est émis pour remplacer le NOTAM erroné, ou le NOTAM erroné est annulé et un nouveau NOTAM est émis.

i)

Lorsqu’un NOTAM est émis en annulation ou en remplacement d’un NOTAM précédent:

1)

la série et le numéro/l’année du NOTAM précédent sont indiqués;

2)

la série, l’indicateur d’emplacement et le sujet des deux NOTAM sont les mêmes.

j)

Un NOTAM ne peut annuler ou remplacer qu’un seul NOTAM.

k)

Chaque NOTAM traite d’un seul sujet et d’un seul état du sujet.

l)

Chaque NOTAM est aussi bref que possible et est rédigé de telle sorte que son sens soit clair, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter un autre document.

m)

Un NOTAM qui contient des informations permanentes ou temporaires de longue durée inclut les références appropriées à l’AIP ou au supplément d’AIP.

n)

Les indicateurs d’emplacement utilisés dans le texte d’un NOTAM sont ceux contenus dans le Doc 7910 “Indicateurs d’emplacement” de l’OACI. Il ne convient pas d’utiliser des formes abrégées de ces indicateurs. Lorsque aucun indicateur d’emplacement de l’OACI n’est assigné à l’emplacement, son nom de lieu est saisi en langage clair.

o)

Une série, indiquée par une lettre et par un numéro de quatre chiffres suivis d’une barre oblique et de deux chiffres pour l’année, est attribuée à chaque NOTAM. La numérotation à quatre chiffres est consécutive et fondée sur l’année civile.

p)

Tous les NOTAM sont divisés en séries basées sur le sujet, la circulation ou l’emplacement, ou une combinaison de ces éléments, en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Les NOTAM pour les aérodromes qui accueillent un trafic aérien international sont émis dans les séries internationales de NOTAM.

q)

Si les NOTAM sont émis à la fois en anglais et dans la langue nationale, les séries de NOTAM sont organisées de sorte que les séries en langue nationale sont équivalentes aux séries en anglais quant à leur contenu et leur numérotation.

r)

Le contenu et la couverture géographique de chaque série de NOTAM sont indiqués en détail dans l’AIP, dans la section GEN 3.

s)

Une liste récapitulative des NOTAM en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.

t)

Une liste récapitulative des NOTAM est émise pour chaque série.

u)

Une liste récapitulative des NOTAM indique en outre les plus récents amendements d’AIP, suppléments d’AIP, ensembles de données et, au moins, les plus récentes AIC diffusées.

v)

Une liste récapitulative des NOTAM est diffusée de la même manière que la série de messages à laquelle elle se rapporte, et est clairement identifiée comme liste récapitulative.

w)

L’attribution des séries fait l’objet d’un suivi et, au besoin, des mesures appropriées sont prises pour qu’aucune série n’atteigne le nombre maximum possible de NOTAM émis avant la fin de l’année civile.

Chapitre 2 —     Ensembles de données numériques

AIS.TR.335 Généralités — Ensembles de données numériques

a)

Une norme relative à l’information géographique est utilisée comme cadre de référence.

b)

Une description de chaque ensemble de données disponible est fournie sous forme de spécification de produits de données.

c)

Une liste récapitulative des ensembles de données disponibles, y compris leur date d’entrée en vigueur et leur date de publication, est mise à la disposition des utilisateurs pour garantir que des données en cours de validité sont utilisées.

d)

La liste récapitulative des ensembles de données est mise à disposition par le biais du même mécanisme de diffusion que pour les ensembles de données.

AIS.TR.340 Exigences en matière de métadonnées

Les métadonnées de chaque ensemble de données incluent:

a)

le nom des organismes ou entités qui fournissent l’ensemble de données;

b)

la date et l’heure auxquelles l’ensemble de données a été fourni;

c)

la validité de l’ensemble de données; et

d)

les éventuelles restrictions d’utilisation de l’ensemble de données.

AIS.TR.345 Ensemble de données AIP

a)

L’ensemble de données AIP inclut des données sur les sujets suivants, y compris les propriétés indiquées, le cas échéant:

Sujets des données

Propriétés associées au minimum

Espace aérien ATS

Type, nom, limites latérales, limites verticales, classe d’espace aérien

Espace aérien pour activités spéciales

Type, nom, limites latérales, limites verticales, restriction, activation

Route

Indicatif, règles de vol, indicatif

Tronçon de route

Spécifications de navigation, point de départ, point de destination, trajectoire, longueur, limite supérieure, limite inférieure, altitude minimale de croisière (MEA), altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA), sens du niveau de croisière, sens inverse du niveau de croisière, performance de navigation requise

Point de cheminement — en route

Obligation de compte rendu, identification, emplacement, formation

Aérodrome/hélistation

Indicateur d’emplacement, nom, indicatif de l’Association internationale du transport aérien (IATA), ville desservie, date de certification, date d’expiration de la certification, le cas échéant, type de contrôle, altitude d’aérodrome, température de référence, déclinaison magnétique, point de référence d’aéroport

Piste

indicatif, longueur nominale, largeur nominale, type de surface, résistance

Orientation de la piste

indicatif, relèvement vrai, seuil, distance de roulement utilisable au décollage (TORA), distance utilisable au décollage (TODA), distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA), distance utilisable à l’atterrissage (LDA), TODA interrompue (pour les hélicoptères)

Aire d’approche finale et de décollage (FATO)

Désignation, longueur, largeur, point de seuil

Aire de prise de contact et d’envol (TLOF)

indicatif, point du centre, longueur, largeur, type de surface

Aide à la radionavigation

Identification du type, nom, aérodrome desservi, horaires de service, déclinaison magnétique, fréquence/canal, position, altitude, relèvement magnétique, relèvement vrai, direction du relèvement zéro

b)

Lorsque qu’une propriété n’est pas définie pour un évènement particulier des sujets visés au point a), le sous-ensemble de données AIP inclut la mention expresse: “sans objet”.

AIS.TR.350 Données de terrain et données d’obstacles — Exigences générales

Les zones de couverture des données de terrain et des données d’obstacles sont définies comme:

a)

Zone 1: l’intégralité du territoire d’un État membre;

b)

Zone 2: la proximité d’un aérodrome, subdivisée comme suit:

1)

Zone 2a: aire rectangulaire encadrant la piste, qui comprend la bande de piste ainsi que tout prolongement dégagé, s’il existe;

2)

Zone 2b: aire qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a dans le sens du départ, d’une longueur de 10 km, s’évasant de 15 % de chaque côté;

3)

Zone 2c: aire qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b jusqu’à une distance maximale de 10 km de la limite de la zone 2a; et

4)

Zone 2d: aire située à l’extérieur des zones 2a, 2b et 2c, s’étendant jusqu’à 45 km du point de référence d’aérodrome, ou jusqu’à la limite d’une région de contrôle terminale (TMA), le cas échéant, selon ce qui est le plus proche;

c)

Zone 3: aire qui borde l’aire de mouvement d’un aérodrome, et qui s’étend horizontalement sur une distance de 90 m à partir de l’axe de piste et sur une distance de 50 m à partir du bord de toutes les autres parties de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et

d)

Zone 4: aire qui s’étend sur une distance de 900 m avant le seuil de piste et sur une distance de 60 m de part et d’autre du prolongement de l’axe de piste dans le sens de l’approche, dans le cas d’une piste avec approche de précision de catégorie II ou III.

AIS.TR.355 Ensembles de données de terrain

Lorsque les ensembles de données de terrain sont fournis conformément au point AIS.OR.355:

a)

ils contiennent la représentation numérique de la surface du terrain sous forme de valeurs d’altitude continues à tous les points d’intersection d’une grille définie, par rapport à un référentiel commun;

b)

une grille de terrain est angulaire ou linéaire, et est de forme régulière ou irrégulière;

c)

les ensembles de données de terrain incluent des aspects spatiaux (position et altitude), thématiques et temporels de la surface de la Terre, contenant les caractéristiques naturelles, à l’exclusion des obstacles;

d)

un seul type de caractéristique, c’est-à-dire de terrain, est fourni;

e)

les attributs de caractéristiques de terrain suivants sont enregistrés dans l’ensemble de données de terrain:

1)

zone de couverture;

2)

identification du créateur des données;

3)

identifiant de la source des données;

4)

mode d’acquisition;

5)

espacement des points;

6)

système de référence horizontal;

7)

résolution horizontale;

8)

précision horizontale;

9)

niveau de confiance horizontal;

10)

position horizontale;

11)

altitude;

12)

référence d’altitude;

13)

système de référence vertical;

14)

résolution verticale;

15)

précision verticale;

16)

niveau de confiance vertical;

17)

surface enregistrée;

18)

intégrité;

19)

horodatage; et

20)

unité de mesure utilisée;

f)

dans la zone située dans un rayon de 10 km à partir du point de référence d’aérodrome, les données de terrain respectent les spécifications numériques de la zone 2;

g)

dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données du terrain qui pénètre le plan horizontal situé à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les spécifications numériques de la zone 2;

h)

dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données du terrain qui ne pénètre pas le plan horizontal situé à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les spécifications numériques de la zone 1; et

i)

dans les parties de la zone 2 où les opérations aériennes sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données de terrain respectent les spécifications numériques de la zone 1.

Image 1

Surfaces de recueil des données de terrain — zone 1 et zone 2

AIS.TR.360 Ensemble de données d’obstacles

Lorsque les ensembles de données d’obstacles sont fournis conformément au point AIS.OR.360:

a)

les éléments de données d’obstacles sont des caractéristiques qui sont représentées dans les ensembles de données par des points, des lignes ou des polygones;

b)

l’ensemble des types définis de caractéristiques d’obstacles sont fournis, et chacun d’eux est décrit selon la liste d’attributs suivante:

1)

zone de couverture;

2)

identification du créateur des données;

3)

identifiant de la source des données;

4)

identifiant d’obstacle;

5)

précision horizontale;

6)

niveau de confiance horizontal;

7)

position horizontale;

8)

résolution horizontale;

9)

étendue horizontale;

10)

système de référence horizontal;

11)

altitude;

12)

précision verticale;

13)

niveau de confiance vertical;

14)

résolution verticale;

15)

système de référence vertical;

16)

type d’obstacle;

17)

type de géométrie;

18)

intégrité;

19)

horodatage;

20)

unité de mesure utilisée;

21)

balisage lumineux; et

22)

marquage;

c)

les données d’obstacles des zones 2 et 3 sont recueillies conformément aux surfaces de recueil des données d’obstacles suivantes:

1)

la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2a se trouve à une hauteur de 3 m au-dessus de l’altitude de piste la plus proche mesurée le long de l’axe de piste, et pour les parties situées au niveau d’un prolongement dégagé, s’il en existe un, à l’altitude de l’extrémité de piste la plus proche;

2)

la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2b suit une pente de 1,2 % qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a à l’altitude de l’extrémité de piste dans le sens du départ, sur une longueur de 10 km, avec un évasement de 15 % de chaque côté; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 3 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;

3)

la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2c suit une pente de 1,2 % qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b, jusqu’à une distance maximale de 10 km par rapport à la limite de la zone 2a; l’altitude initiale de la zone 2c est l’altitude du point de la zone 2a où elle prend son origine; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 15 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;

4)

la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2d est située à une hauteur de 100 m au-dessus du sol; et

5)

la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 3 s’étend à 0,5 m au-dessus du plan horizontal qui passe par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome;

d)

dans les parties de la zone 2 où les opérations aériennes sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données relatives aux obstacles sont recueillies et enregistrées conformément aux spécifications numériques de la zone 1;

e)

la spécification de produit de données d’obstacles, étayées par des coordonnées géographiques pour chaque aérodrome inclus dans l’ensemble de données, décrivent les zones suivantes:

1)

zones 2a, 2b, 2c et 2d;

2)

l’aire de la trajectoire de décollage; et

3)

les surfaces de limitations d’obstacles;

f)

les ensembles de données d’obstacles contiennent la représentation numérique de l’étendue verticale et de l’étendue horizontale des obstacles; et

g)

les obstacles ne sont pas inclus dans les ensembles de données de terrain.

Image 2

Surfaces de recueil des données d’obstacles — zone 1 et zone 2

AIS.TR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome

a)

Les ensembles de données cartographiques d’aérodrome contiennent la représentation numérique des caractéristiques d’aérodrome.

b)

Les normes ISO relatives à l’information géographique sont utilisées comme cadre de référence.

c)

Les produits des données cartographiques d’aérodrome sont décrits en suivant la norme applicable aux spécifications des produits de données.

d)

Le contenu et la structure des ensembles de données cartographiques d’aérodrome sont définis selon un schéma d’application et un catalogue de caractéristiques.

AIS.TR.370 Ensembles de données de procédures de vol aux instruments

a)

Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments contiennent la représentation numérique des procédures de vol aux instruments.

b)

Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments incluent des données sur les sujets suivants, y compris leurs propriétés:

1)

procédure;

2)

segment de procédure;

3)

segment d’approche finale;

4)

repère de procédure;

5)

procédure d’attente;

6)

aspects spécifiques des procédures hélicoptères.

SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL

AIS.TR.400 Services de diffusion

a)

Un système de diffusion prédéterminé pour les NOTAM transmis par le biais du SFA est utilisé dans la mesure du possible.

b)

La diffusion de séries de NOTAM autres que celles diffusées à l’international est accordée sur demande.

c)

Les NOTAM sont élaborés conformément aux procédures de communication de l’OACI énoncées à l’annexe 10, volume II, de l’OACI.

d)

Chaque NOTAM est transmis en tant que message de télécommunication unique.

e)

L’échange d’ASHTAM au-delà du territoire d’un État membre, et de NOTAM lorsque les États membres utilisent les NOTAM pour diffuser des informations sur l’activité volcanique, inclut les centres d’avis de cendres volcaniques et les centres mondiaux de prévisions de zone, et tient compte des exigences relatives aux opérations longue distance.

AIS.TR.405 Services d’information avant le vol

a)

Les systèmes automatisés d’information avant le vol sont utilisés pour fournir des données aéronautiques et l’information aéronautique aux personnels d’exploitation, y compris aux membres d’équipage de conduite, à des fins d’autobriefing, de planification des vols et du service d’information de vol.

b)

L’interface homme-machine des installations fournissant l’information avant le vol permet d’accéder facilement à l’ensemble des informations et données pertinentes en guidant les utilisateurs.

c)

Les fonctions d’autobriefing d’un système automatisé d’information avant le vol donnent accès, autant que de besoin, à un service d’information aéronautique consultable par téléphone ou tout autre moyen de communication adéquat.

d)

Un système automatisé d’information avant le vol ayant vocation à fournir des données aéronautiques et de l’information aéronautique à des fins d’autobriefing, de planification des vols et de services d’information de vol:

1)

assure la mise à jour continue et rapide de la base de données du système et le contrôle de la validité et de la qualité des données aéronautiques conservées;

2)

permet aux personnels d’exploitation, y compris aux membres d’équipage de conduite, au personnel aéronautique concerné et aux autres utilisateurs, d’avoir accès au système par tous moyens de communication adéquats;

3)

fournit sur demande une copie papier des données aéronautiques et de l’information aéronautique consultées;

4)

utilise des procédures d’accès et d’interrogation basées sur le langage clair abrégé et les indicateurs d’emplacement de l’OACI énoncés dans le Doc 7910 de l’OACI, selon le cas, ou basées sur une interface utilisateur pilotée par menu ou tout autre mécanisme approprié;

5)

apporte une réponse rapide à la demande d’informations d’un utilisateur.

e)

L’ensemble des NOTAM sont par défaut mis à disposition à des fins de briefing, leur filtrage étant laissé à la discrétion de l’utilisateur.

SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

AIS.TR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique

La même mise à jour du cycle AIRAC est appliquée aux amendements des AIP, aux suppléments d’AIP, aux ensembles de données AIP et aux ensembles de données de procédures de vol aux instruments pour garantir la cohérence des éléments de données qui apparaissent dans de multiples produits d’information aéronautique.

AIS.TR.505 AIRAC

a)

Les informations concernant les circonstances suivantes sont diffusées dans le cadre du système AIRAC:

1)

limites horizontales et limites verticales, règlements et procédures applicables aux:

i)

régions d’information de vol (FIR);

ii)

régions de contrôle (CTA);

iii)

zones de contrôle;

iv)

régions à service consultatif;

v)

routes ATS;

vi)

zones dangereuses, interdites ou réglementées à caractère permanent (y compris le type et les périodes d’activité, si connus) et zones d’identification de défense aérienne (ADIS);

vii)

tout ou partie des zones et routes où la possibilité d’interception existe;

viii)

zones à radio obligatoire (RMZ) et/ou zones à transpondeur obligatoire (TMZ);

2)

positions, fréquences, indicatifs d’appel, identifiants, irrégularités connues et périodes de maintenance des aides à la radionavigation, et ides installations de communication et de surveillance;

3)

procédures d’attente et d’approche, procédures d’arrivée et de départ, procédures antibruit et toute autre procédure ATS applicable;

4)

niveaux de transition, altitudes de transition et altitudes minimales de secteur;

5)

installations (y compris les émissions) et procédures météorologiques;

6)

pistes et prolongements d’arrêts;

7)

voies de circulation et aires de trafic;

8)

procédures d’exploitation au sol d’aérodrome (y compris les procédures par faible visibilité);

9)

balisage lumineux d’approche et de piste; et

10)

minimums opérationnels d’aérodrome, si publiés par un État membre.

b)

Des dispositions particulières sont prises lorsque des changements majeurs sont planifiés et que leur notification préalable est souhaitable et possible.

c)

Lorsque l’information n’a pas été transmise à la date AIRAC, une notification NÉANT est distribuée au moyen d’un NOTAM ou par tout autre moyen adéquat, au plus tard un cycle avant la date d’entrée en vigueur du cycle AIRAC concerné.

AIS.TR.510 NOTAM

a)

Les NOTAM sont publiés suffisamment longtemps à l’avance pour permettre aux parties concernées de prendre les mesures requises, sauf en cas de défaillance, d’activité volcanique, de dégagement de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques, et d’autres évènements imprévisibles.

b)

Un NOTAM notifiant l’indisponibilité des aides de navigation aérienne, des installations ou des services de communication fournit une estimation de la durée de cette indisponibilité ou de l’heure à laquelle le service devrait être rétabli.

c)

Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM permanent, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans les produits d’information aéronautique concernés.

d)

Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM temporaire de longue durée, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans un supplément d’AIP.

e)

Lorsque, contrairement aux prévisions, la fin de validité estimée d’un NOTAM dépasse de manière inattendue cette période de trois mois, un NOTAM de remplacement est émis, sauf si la situation est appelée à se prolonger pendant plus de trois mois supplémentaires: dans ce cas, un supplément d’AIP est émis.

f)

Un “NOTAM déclencheur” décrit brièvement le contenu, la date et l’heure d’entrée en vigueur, ainsi que le numéro de référence de l’amendement ou du supplément.

g)

Un “NOTAM déclencheur” prend effet aux mêmes date et heure d’entrée en vigueur que l’amendement d’AIP ou le supplément d’AIP.

h)

Dans le cas d’un amendement d’AIP, la durée de validité d’un “NOTAM déclencheur” est de 14 jours.

i)

Dans le cas d’un supplément d’AIP dont la durée de validité est inférieure à 14 jours, la durée de validité du “NOTAM déclencheur” est la même que celle du supplément d’AIP.

j)

Dans le cas d’un supplément d’AIP dont la durée de validité est de 14 jours ou plus, la durée de validité du “NOTAM déclencheur” est d’au moins 14 jours.

AIS.TR.515 Mises à jour des ensembles de données

a)

La périodicité de mise à jour des ensembles de données AIP et des ensembles de données de procédures de vol aux instruments est précisée dans la spécification de produit de données.

b)

Les ensembles de données mis à disposition en avance selon le cycle AIRAC, sont mis à jour en y intégrant les changements non AIRAC intervenus entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur.

«Appendice 1

CONTENU DE LA PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIP)

PARTIE 1 — GÉNÉRALITÉS (GEN)

Lorsque l’AIP est produite en un seul volume, la préface, le registre des amendements d’AIP, le registre des suppléments d’AIP, la liste récapitulative des pages de l’AIP et la liste des amendements manuscrits en cours apparaissent uniquement dans la Partie 1 — GEN, et l’annotation “sans objet” est portée en regard de ces sous-sections dans les Parties 2 et 3.

Si une AIP est produite et mise à disposition en plusieurs volumes, chacun ayant un service distinct de modifications et de suppléments, une préface, un registre des amendements d’AIP, un registre des suppléments d’AIP, une liste récapitulative des pages de l’AIP et une liste des amendements manuscrits en cours distincts sont inclus dans chaque volume.

GEN 0.1 Préface

Brève description de l’AIP, y compris:

1)

nom de l’organisme de publication;

2)

documents OACI pertinents;

3)

supports de publication (à savoir, papier, en ligne ou autre support électronique);

4)

la structure de l’AIP et la périodicité établie pour les modifications;

5)

la politique concernant les droits d’auteur, le cas échéant;

6)

le service à contacter en cas d’erreurs ou d’omissions relevées dans l’AIP.

GEN 0.2 Registre des amendements d’AIP

Un registre des amendements d’AIP et des amendements d’AIP AIRAC (publié conformément au système AIRAC) contenant:

1)

le numéro de l’amendement;

2)

la date de publication;

3)

la date d’insertion (pour les amendements d’AIP AIRAC, la date d’entrée en vigueur);

4)

les initiales de l’agent qui a inséré l’amendement.

GEN 0.3 Registre des suppléments d’AIP

Un registre des suppléments d’AIP publiés contenant:

1)

le numéro de supplément;

2)

le sujet du supplément;

3)

la ou les sections de l’AIP concernées;

4)

la durée de validité;

5)

le registre des annulations.

GEN 0.4 Liste récapitulative des pages de l’AIP

Une liste récapitulative des pages de l’AIP contenant:

1)

le numéro de page/le titre des cartes;

2)

la date de publication ou la date d’entrée en vigueur (jour, nom du mois et année) de l’information aéronautique.

GEN 0.5 Liste des amendements manuscrits des pages de l’AIP

Une liste des amendements manuscrits en cours apportées à l’AIP, contenant:

1)

la ou les pages concernées;

2)

le texte de la modification; et

3)

le numéro de l’amendement d’AIP par lequel un amendement manuscrit a été introduit.

GEN 0.6 Table des matières de la Partie 1

Une liste des sections et sous-sections contenues dans la Partie 1 — Généralités (GEN).

GEN 1. RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES NATIONALES

GEN 1.1 Autorités désignées

L’adresse des autorités désignées chargées de faciliter la navigation aérienne internationale (aviation civile, météorologie, douanes, immigration, santé, redevances de vol et d’aérodrome/d’hélistation, quarantaine agricole et enquêtes sur les accidents d’aéronefs) contenant, pour chaque autorité:

1)

l’autorité désignée;

2)

le nom de l’autorité;

3)

l’adresse postale;

4)

le numéro de téléphone;

5)

le numéro de télécopieur;

6)

l’adresse de courrier électronique;

7)

l’adresse du service fixe aéronautique (SFA); et

8)

l’adresse du site internet, si l’information est disponible.

GEN 1.2 Entrée, transit et sortie des aéronefs

Les règlements et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission concernant l’entrée, le transit et la sortie des aéronefs de vols internationaux.

GEN 1.3 Entrée, transit et sortie des passagers et des membres d’équipage

Les règlements (y compris relatifs aux douanes, à l’immigration et à la quarantaine, et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission) concernant l’entrée, le transit et la sortie des passagers non immigrants et des membres d’équipage.

GEN 1.4 Entrée, transit et sortie des marchandises

Les règlements (y compris relatifs aux douanes, et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission) concernant l’entrée, le transit et la sortie des marchandises.

GEN 1.5 Instruments, équipements et documents de vol des aéronefs

Brève description des instruments, équipements et documents de vol des aéronefs, dont notamment:

1)

les instruments, les équipements (y compris l’équipement de communication, de navigation et de surveillance de l’aéronef) et les documents de vol à transporter à bord de l’aéronef, y compris toute exigence particulière outre les dispositions de la sous-partie D de l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012; et

2)

l’émetteur de localisation d’urgence (ELT), les dispositifs de signalisation et le matériel de survie présentés au point CAT.ID.A.280 de l’annexe IV (partie CAT) et au point NCC.IDE.A.215 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, s’il en a été décidé ainsi par les réunions régionales de la navigation aérienne pour les vols passant au-dessus de zones terrestres désignées.

GEN 1.6 Résumé des réglementations nationales et conventions et accords internationaux

Une liste des titres et des références, et, le cas échéant, des synthèses des réglementations nationales qui concernent la navigation aérienne, ainsi qu’une liste des conventions et accords internationaux ratifiés par l’État membre.

GEN 1.7 Différences avec les normes, les pratiques recommandées et les procédures de l’OACI

Une liste des différences importantes entre les réglementations et les pratiques de l’État membre et les dispositions liées de l’OACI, dont notamment:

1)

la disposition concernée (annexe et numéro d’édition, paragraphe); et

2)

l’énoncé complet de la différence.

Toutes les différences importantes sont mentionnées dans cette sous-section. Toutes les annexes sont listées par ordre numérique, même s’il n’y a pas de différence avec une annexe de l’OACI, auquel cas une notification NIL est fournie. Les différences nationales ou le degré de non-application des procédures complémentaires régionales (SUPP) sont immédiatement notifiés à la suite de l’annexe à laquelle la procédure complémentaire se rapporte.

GEN 2. TABLEAUX ET CODES

GEN 2.1 Système de mesure, marques d’aéronefs, jours fériés

GEN 2.1.1 Unités de mesure

Description des unités de mesure utilisées, y compris un tableau des unités de mesure.

GEN 2.1.2 Système de référence temporel

Description du système de référence temporel (calendrier et système horaire) employé, indiquant également si l’heure d’été est employée ou non, et la manière dont le système de référence temporel est présenté dans l’AIP.

GEN 2.1.3 Système de référence horizontal

Brève description du système de référence horizontal (géodésique) utilisé, comprenant:

1)

le nom/la désignation du système de référence;

2)

l’identification et les paramètres de la projection;

3)

l’identification de l’ellipsoïde utilisé;

4)

l’identification de la date utilisée;

5)

le ou les domaines d’application; et

6)

une explication, s’il y a lieu, de l’astérisque utilisé pour identifier les coordonnées qui ne répondent pas aux exigences de précision des annexes 11 et 14 de l’OACI.

GEN 2.1.4 Système de référence vertical

Brève description du système de référence vertical utilisé, comprenant:

1)

le nom/la désignation du système de référence;

2)

la description du modèle géoïde utilisé, y compris les paramètres requis pour la transformation de la hauteur entre le modèle utilisé et EGM-96;

3)

une explication, s’il y a lieu, de l’astérisque utilisé pour identifier les altitudes/les ondulations du géoïde qui ne répondent pas aux exigences de précision de l’annexe 14 de l’OACI.

GEN 2.1.5 Nationalité et marques d’immatriculation des aéronefs

Indication des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs adoptées par l’État membre.

GEN 2.1.6 Jours fériés

Une liste des jours fériés, indiquant également quels sont les services concernés.

GEN 2.2 Abréviations utilisées dans les publications AIS

Une liste, par ordre alphabétique, des abréviations (et de leur signification) utilisées par l’État membre dans son AIP et dans la diffusion des données aéronautiques et de l’information aéronautique, les abréviations nationales étant dûment annotées lorsqu’elles sont différentes de celles contenues dans le Document 8400 de l’OACI “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et code de l’OACI (PANS-ABC)”.

GEN 2.3 Symboles utilisés dans les cartes

Une liste des symboles utilisés dans les cartes, ordonnés selon la série de cartes à laquelle ils s’appliquent.

GEN 2.4 Indicateurs d’emplacement

Une liste, par ordre alphabétique, des indicateurs d’emplacement de l’OACI, assignés aux emplacements des stations fixes aéronautiques à utiliser à des fins d’encodage et de décodage. Une annotation des emplacements qui ne sont pas connectés au service fixe aéronautique (SFA) est fournie.

GEN 2.5 Liste des aides à la radionavigation

Une liste des aides à la radionavigation, par ordre alphabétique, contenant:

1)

l’identifiant;

2)

le nom de la station;

3)

le type d’infrastructure/d’aide;

4)

des éléments indiquant si l’aide sert à des fins en route (E), d’aérodrome (A) ou doubles (AE).

GEN 2.6. Conversion des unités de mesure

Tableaux de conversion ou, à défaut, formules de conversion entre:

1)

les milles marins et les kilomètres et vice-versa;

2)

les pieds et les mètres et vice-versa;

3)

les minutes d’arc décimales et les secondes d’arc et vice-versa;

4)

autres conversions selon le cas.

GEN 2.7 Lever du soleil/coucher du soleil

Informations sur l’heure du lever du soleil et l’heure du coucher du soleil, y compris une brève description des critères utilisés pour déterminer les heures indiquées, et soit une simple formule soit un simple tableau à partir de laquelle/duquel les heures peuvent être calculées pour tout emplacement sur son territoire/zone de responsabilité, ou une liste alphabétique des emplacements pour lesquels les heures sont indiquées dans un tableau, avec un renvoi à la page liée dans le tableau et les tableaux de lever du soleil/coucher du soleil pour les stations/emplacements sélectionnés, et notamment:

1)

le nom de la station;

2)

l’indicateur d’emplacement de l’OACI;

3)

les coordonnées géographiques en degrés et en minutes;

4)

la ou les dates pour lesquelles les heures sont indiquées;

5)

l’heure du début de l’aube civile;

6)

l’heure du lever du soleil;

7)

l’heure du coucher du soleil; et

8)

l’heure de la fin du crépuscule civil.

GEN 3. SERVICES

GEN 3.1 Services d’information aéronautique

GEN 3.1.1 Service responsable

Description du service d’information aéronautique (AIS) fourni et de ses principales composantes, comprenant:

1)

le nom du service/de l’organisme;

2)

l’adresse postale;

3)

le numéro de téléphone;

4)

le numéro de télécopieur;

5)

l’adresse de courrier électronique;

6)

l’adresse du SFA;

7)

l’adresse du site internet, si l’information est disponible;

8)

une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences sont indiquées.

GEN 3.1.2 Zone de responsabilité

La zone de responsabilité de l’AIS.

GEN 3.1.3 Publications aéronautiques

Description des éléments des produits d’information aéronautique, y compris:

1)

l’AIP et le service de modification lié;

2)

les suppléments d’AIP;

3)

l’AIC;

4)

les NOTAM et les bulletins d’information prévol (PIB);

5)

les listes de contrôle et les listes de NOTAM en cours de validité;

6)

la manière dont on peut obtenir ces publications.

Lorsqu’une AIC est utilisée pour diffuser les prix des publications, cette information est indiquée dans cette section de l’AIP.

GEN 3.1.4 Système AIRAC

Brève description du système AIRAC, y compris un tableau des dates AIRAC présentes et à venir prochainement.

GEN 3.1.5 Services d’information avant le vol dans les aérodromes/les hélistations

Une liste des aérodromes/hélistations dans lesquels l’information avant le vol est couramment disponible, indiquant également les éléments pertinents suivants:

1)

éléments des produits d’information aéronautique conservés;

2)

plans et cartes conservés;

3)

zone de couverture générale de ces données.

GEN 3.1.6 Ensembles de données numériques

1)

Description des ensembles de données numériques disponibles, y compris:

a)

l’intitulé de l’ensemble de données;

b)

une brève description;

c)

les sujets des données inclus;

d)

la portée géographique;

e)

le cas échéant, les restrictions liées à son utilisation.

2)

Coordonnées à utiliser pour obtenir les ensembles de données, comprenant:

a)

le nom de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

b)

l’adresse postale et l’adresse de courrier électronique de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

c)

le numéro de télécopieur de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

d)

le numéro de téléphone de la personne, du service ou de l’organisme responsable;

e)

les heures de service (horaires, y compris fuseau horaire, auxquels il est possible de prendre contact);

f)

des informations en ligne pouvant être utilisées pour contacter la personne, le service ou l’organisme; et

g)

toute information complémentaire, si besoin est, sur la manière et le moment de contacter la personne, le service ou l’organisme.

GEN 3.2 Cartes aéronautiques

GEN 3.2.1 Service(s) responsable(s)

Description du ou des services responsables de la production des cartes aéronautiques, y compris:

1)

le nom du service;

2)

l’adresse postale;

3)

le numéro de téléphone;

4)

le numéro de télécopieur;

5)

l’adresse de courrier électronique;

6)

l’adresse du SFA;

7)

l’adresse du site internet, si l’information est disponible; et

8)

une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées.

GEN 3.2.2 Tenue des cartes

Brève description de la manière dont les cartes aéronautiques sont révisées et modifiées.

GEN 3.2.3 Dispositions concernant leur achat

Coordonnées à utiliser pour obtenir les cartes aéronautiques, comprenant:

1)

le service/l’agence ou les agences commerciales;

2)

l’adresse postale;

3)

le numéro de téléphone;

4)

le numéro de télécopieur;

5)

l’adresse de courrier électronique;

6)

l’adresse du SFA;

7)

l’adresse du site internet, si l’information est disponible.