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Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 («Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010 («Journal officiel de l’Union européenne» L 104 du 3 avril 2020)
C/2023/3076
Dz.U. L 143 z 2.6.2023, p. 129–129
(DE) Dz.U. L 143 z 2.6.2023, p. 129–371
(FR)
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2.6.2023
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 143/129
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/469 de la Commission du 14 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/469 DE LA COMMISSION
du 14 février 2020
modifiant le règlement (UE) no 923/2012, le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 concernant des exigences applicables aux services de gestion du trafic aérien et aux services de navigation aérienne, à la conception des structures d’espace aérien et à la qualité des données, et à la sécurité sur les pistes et abrogeant le règlement (UE) no 73/2010
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 36, paragraphe 1, points c) et g), son article 43, paragraphe 1, points a) et f), et son article 44, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (UE) no 923/2012 de la Commission (2) établit les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne applicables à la circulation aérienne générale (ci-après les «règles de l’air»).
(2)
Le règlement (UE) no 139/2014 de la Commission (3) établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, y compris à leur gestion, leur exploitation, leur certification et leur surveillance.
(3)
Le règlement (UE) 2017/373 de la Commission (4) établit des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ci-après l’«ATM/ANS») ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (ci-après les «fonctions de réseau ATM») pour la circulation aérienne générale, et à leur supervision.
(4)
Afin de garantir un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile dans l’Union, les équipages de conduite devraient être tenus de fournir un compte rendu aux organismes des services de la circulation aérienne lorsque l’efficacité du freinage sur piste qu’ils ont ressentie n’est pas aussi bonne que celle qui leur a été signalée. Ces obligations en matière de compte rendu devraient être énoncées dans le règlement d’exécution (UE) no 923/2012.
(5)
Le 31 mars 2016, l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI») a adopté l’amendement 77-A de l’annexe 3 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 à Chicago (ci-après la «convention de Chicago»), qui vise à améliorer la fourniture de renseignements relatifs aux conditions météorologiques dangereuses, à renforcer l’appréciation de situation et à contribuer à une gestion plus efficace des itinéraires, y compris le contournement de conditions météorologiques dangereuses. Ledit amendement est applicable dans les États contractants de l’OACI depuis le 10 novembre 2016 et il devrait être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, notamment dans les dispositions relatives aux services météorologiques [annexe V (partie MET)].
(6)
Le règlement (UE) 2017/373 devrait refléter l’état actuel de la technique en matière de sécurité aérienne ainsi que les bonnes pratiques et les progrès scientifiques et techniques concernant les services d’information aéronautique (ci-après les «AIS»). Dès lors, les modifications apportées au règlement (UE) 2017/373 devraient être fondées sur les normes et pratiques recommandées applicables de l’OACI (ci-après les «SARP»), et notamment sur la seizième édition de l’annexe 15 «Services d’information aéronautique» de la convention de Chicago, tout en mettant à profit l’expérience acquise au niveau de l’Union concernant la fourniture d’AIS et en garantissant la proportionnalité quant à la taille, au type et à la complexité du prestataire d’AIS (ci-après le «prestataire d’AIS»).
(7)
Le 31 mars 2016, l’OACI a également adopté l’amendement 77-B de l’annexe 3 de la convention de Chicago, qui vise à réduire les incidents et accidents de sortie de piste. L’amendement 77-B de l’annexe 3 sera applicable dans les États contractants de l’OACI à partir du 5 novembre 2020. Cet amendement devrait aussi être introduit dans le règlement (UE) 2017/373, en particulier dans les exigences énoncées à l’annexe V en ce qui concerne la fourniture de services météorologiques et à l’annexe VI en ce qui concerne la fourniture de services d’information aéronautique.
(8)
Lorsqu’une piste est temporairement indisponible en raison de travaux de marquage, il convient d’en informer les pilotes par des avis aux navigateurs aériens. Afin d’accroître la sécurité sur les pistes, il y a lieu d’informer convenablement les pilotes qui ont l’intention d’utiliser une piste spécialement traitée en conditions hivernales ou une piste mouillée glissante. La diffusion de mesures de frottement aux pilotes ne devrait pas être autorisée car les mesures de frottement ne sont pas liées à la performance de l’avion.
(9)
Les règles techniques communes relatives à la conception des structures d’espace aérien et les exigences communes applicables aux prestataires de services de conception de procédures de vol (ci-après «FPD») devraient figurer dans le règlement (EU) 2017/373 afin de garantir que les structures d’espace aérien et les procédures de vol sont correctement conçues, supervisées et validées avant de pouvoir être déployées et utilisées par les aéronefs.
(10)
Les procédures de vol et toute modification qui leur est apportée peuvent avoir une incidence sur la sécurité des opérations aériennes sur l’aérodrome. Par conséquent, il y a lieu d’établir un lien clair entre le règlement (UE) no 139/2014 et le règlement (UE) 2017/373 existants.
(11)
Avec l’adoption de la septième édition de l’annexe 10 de la convention de Chicago relative aux «Télécommunications aéronautiques» (volume II) publiée en juillet 2016, de la quinzième édition de l’annexe 11 de la convention de Chicago relative aux «Services de la circulation aérienne» et de la seizième édition du document 4444 «Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion du trafic aérien (PANS-ATM)», l’OACI a adopté de nouvelles SARP de l’OACI concernant la sécurité aérienne dans le cadre de la fourniture des services de la circulation aérienne (ci-après les «ATS»).
(12)
Pour ces raisons, et afin de garantir la mise en œuvre uniforme et le respect des exigences essentielles énoncées au point 2.3 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2018/1139, il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2017/373 en conséquence.
(13)
Le règlement (UE) no 923/2012 et le règlement (UE) 2017/373 devraient également inclure des dispositions détaillées concernant la disponibilité et les conditions d’utilisation de la fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence.
(14)
En outre, compte tenu de l’incidence de l’ATM/ANS sur les actions des pilotes et l’exploitation des aérodromes, ces nouvelles mesures devraient également être intégrées dans les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 923/2012.
(15)
Ces nouvelles mesures comprennent également des dispositions détaillées concernant la qualité des données et des informations aéronautiques, il convient donc d’abroger le règlement (UE) no 73/2010 (5).
(16)
Il y a lieu de ménager suffisamment de temps au secteur et aux autorités compétentes des États membres pour s’adapter aux mesures introduites par le présent règlement.
(17)
Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l’avis no 02/2018, l’avis no 03/2018 et l’avis no 03/2019 émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.
(18)
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 57) est remplacé par le texte suivant:
«57)
“aérodrome contrôlé”, un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome;»
b)
les points 144) et 145) suivants sont ajoutés:
«144)
“zone critique”, une zone de dimensions définies qui entoure les équipements au sol utilisés pour une approche de précision aux instruments, dans laquelle la présence de véhicules ou d’aéronefs causera des perturbations inacceptables des signaux de guidage;
145)
“zone sensible”, une zone s’étendant au-delà de la zone critique et dans laquelle le stationnement ou le mouvement, ou les deux, d’un aéronef ou d’un véhicule affectera les signaux de guidage, au point de potentiellement entraîner une perturbation inacceptable pour les aéronefs utilisant ce signal.»
2)
L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’aux fins d’urgence spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe.
2. Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.»
3)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe III du règlement (UE) no 139/2014 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement établit des exigences communes concernant:
a)
la fourniture de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (“ATM/ANS”) pour la circulation aérienne générale, en particulier pour les personnes morales ou physiques fournissant ces services et fonctions;
b)
les autorités compétentes et les entités qualifiées agissant en leur nom qui effectuent des tâches de certification, de supervision et de mise en application concernant les services visés au point a);
c)
les règles et procédures relatives à la conception des structures d’espace aérien.»
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
“prestataire de services d’ATM/ANS”, toute personne morale ou physique fournissant tout service d’ATM/ANS tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, soit individuellement soit de manière groupée, pour la circulation aérienne générale;»
b)
les nouveaux points 6), 7) et 8) suivants sont ajoutés:
«6)
“conception des structures d’espace aérien”, un processus qui garantit que les structures d’espace aérien sont conçues, étudiées et validées de manière appropriée avant d’être mises en œuvre et utilisées par les aéronefs;
7)
“système anticollision embarqué (ACAS)”, un système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d’un transpondeur SSR qui risquent d’entrer en conflit avec son aéronef;
8)
“entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques”, toute entité publique ou privée chargée de créer les données et les informations aéronautiques utilisées comme source pour les produits et les services d’information aéronautique. Ces entités n’incluent pas les prestataires de services d’ATM/ANS visés à l’article 2, point 2), du présent règlement ni les aérodromes définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1139.»
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Fourniture d’ATM/ANS et conception des structures d’espace aérien»
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres s’assurent que l’ATM/ANS approprié est fourni et que les structures d’espace aérien sont conçues conformément au présent règlement de manière à faciliter la circulation aérienne générale, tout en tenant compte des considérations de sécurité, des exigences du trafic et de l’incidence environnementale.»
c)
les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés:
«5. Les États membres veillent à ce que:
a)
les entités chargées de créer les données et les informations aéronautiques satisfont aux exigences énoncées:
i)
au point ATM/ANS.OR.A.085 de l’annexe III, à l’exception des exigences prévues aux points c), d), f) 1) et i) de celui-ci;
ii)
au point ATM/ANS.OR.A.090 de l’annexe III;
b)
les données et les informations aéronautiques sont créées, traitées et transmises par du personnel convenablement formé, compétent et dûment habilité.
Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont destinées à être utilisées aux fins de vols IFR ou de vols VFR spéciaux, les exigences visées au premier alinéa, points a) et b), s’appliquent à toutes les entités chargées de créer ces données et informations aéronautiques.
6. Lorsqu’il est déterminé que des services de la circulation aérienne doivent être fournis dans des parties spécifiques de l’espace aérien ou à des aérodromes spécifiques, les États membres s’assurent que ces parties de l’espace aérien ou ces aérodromes sont précisés pour ce qui est des services de la circulation aérienne qui doivent être fournis.
7. Les États membres s’assurent que des accords appropriés sont mis en place entre les prestataires de services d’ATM/ANS et les exploitants d’aéronefs concernés afin de garantir une coordination adéquate des activités et des services fournis ainsi que l’échange des données et des informations pertinentes.
8. Les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de la conception des structures d’espace aérien et s’assurent que ces personnes ou organismes respectent les exigences énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XI (partie FPD).
9. Les États membres s’assurent que la maintenance et la révision périodique des procédures de vol pour les aérodromes et l’espace aérien relevant de leur autorité sont réalisées. À cette fin, les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de ces tâches et s’assurent que les personnes ou les organismes respectent les exigences énoncées à l’article 6, points a) et k).»
4)
Les articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés:
«Article 3 bis
Détermination des besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne
1. Les États membres déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne en tenant compte de tous les facteurs suivants:
a)
les types de circulation aérienne concernés;
b)
la densité de la circulation aérienne;
c)
les conditions météorologiques;
d)
les autres facteurs pertinents liés aux objectifs des services de la circulation aérienne définis au point ATS.TR.100 de l’annexe IV.
2. Lorsqu’ils déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne, les États membres ne tiennent pas compte des systèmes anticollision embarqués dans les aéronefs.
Article 3 ter
Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne
Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, les États membres établissent des procédures spéciales afin que:
a)
les prestataires de services de la circulation aérienne soient notifiés si un organisme militaire observe qu’un aéronef, qui est ou pourrait être un aéronef civil, approche toute zone ou est entré dans toute zone dans laquelle une interception pourrait s’avérer nécessaire;
b)
le prestataire de services de la circulation aérienne confirme, en collaboration étroite avec l’organisme militaire, l’identité de l’aéronef et lui fournit l’aide à la navigation nécessaire afin d’éviter la nécessité d’une interception.
Article 3 quater
Coordination des opérations aériennes potentiellement dangereuses pour l’aviation civile
1. Les États membres s’assurent que les opérations potentiellement dangereuses pour les aéronefs civils se déroulant au-dessus de leur territoire sont coordonnées, y compris au-dessus de la haute mer, dans le cas où l’autorité compétente a accepté, sur la base d’un accord régional de navigation aérienne de l’OACI, d’être chargée de fournir les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné. La coordination est effectuée assez tôt pour permettre la diffusion, en temps opportun, d’informations concernant ces activités.
2. Les États membres mettent en place des accords pour la diffusion d’informations concernant les activités visées au paragraphe 1.
Article 3 quinquies
Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’à de véritables fins d’urgence telles que spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV.
2. Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.»
5)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
pour les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées aux points a) et c), les exigences énoncées à l’annexe IV (partie ATS) et les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 923/2012;»
b)
le point k) est remplacé par le texte suivant:
«k)
pour les prestataires de services de conception de procédures de vol, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences énoncées à l’annexe XI (partie FPD);»
6)
Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Le règlement (UE) no 73/2010 est abrogé avec effet au 27 janvier 2022.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 27 janvier 2022.
Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent à partir du 5 novembre 2020:
—
à l’annexe I: le point 10 b);
—
à l’annexe III:
—
le point 5;
—
au point 6: l’appendice 3 «IMPRIMÉ SNOWTAM».
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE I
Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012
L’annexe est modifiée comme suit:
1)
Au point SERA.3210, point d) 4) ii), les points A) et B) sont remplacés par le texte suivant:
«A)
le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est limité au minimum indispensable, et il est notamment tenu compte des spécifications relatives à la protection des zones critiques et des zones sensibles d’équipements de radionavigation;
B)
sous réserve des dispositions du point iii), la ou les méthodes de séparation des véhicules et des aéronefs qui circulent à la surface est/sont celle(s) prescrite(s) par le prestataire de services de navigation aérienne (“ANSP”) et approuvée(s) par l’autorité compétente compte tenu des aides disponibles;»
2)
Au point SERA.3210, point d) 4) iv), le point A) est remplacé par le texte suivant:
«A)
les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;»
3)
Le point SERA.8005 est modifié comme suit:
a)
au point a), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
délivre l’un ou plusieurs des éléments suivants: des clairances, des instructions ou des renseignements afin de prévenir les abordages entre des aéronefs placés sous son contrôle, et d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;»
b)
le point c) est modifié comme suit:
a)
l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Sauf dans les cas d’opérations sur des pistes parallèles ou quasi parallèles conformément au point ATS.TR.255 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*1), ou à l’exception des cas où une réduction des minimums de séparation peut être appliquée aux abords d’un aérodrome, un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par au moins l’un des moyens suivants:
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»
"
b)
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
une séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s’applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d’information aéronautique concernées ou dans les clairances ATC. Le minimum nominal de séparation verticale est de 300 m (1 000 ft) jusqu’au niveau de vol 410 inclus et de 600 m (2 000 ft) au-dessus de ce niveau. Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale;»
4)
Le point SERA.8012 est remplacé par le texte suivant:
«a)
Les organismes de contrôle de la circulation aérienne appliquent des minimums de séparation liés aux turbulences de sillage aux aéronefs lors des phases d’approche et de départ des vols dans les cas suivants:
1)
un aéronef suit directement un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous;
2)
les deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft);
3)
un aéronef traverse le sillage d’un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous.
b)
Le point a) ne s’applique pas aux vols VFR à l’arrivée ni aux vols IFR à l’arrivée qui effectuent une approche à vue, lorsque l’aéronef a signalé l’aéronef précédent en vue et a reçu l’instruction de suivre et de maintenir sa propre séparation par rapport à cet aéronef. Dans ces cas, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne émet un avertissement concernant la turbulence de sillage.»
5)
Le point SERA.8015 est modifié comme suit:
a)
au point b), le point 6) suivant est ajouté:
«6)
Lorsqu’il guide un aéronef ou lui assigne une route directe qui n’est pas incluse dans le plan de vol, détournant ainsi un vol IFR d’une route ATS ou d’une procédure aux instruments publiée, un contrôleur de la circulation aérienne fournissant un service de surveillance ATS délivre des clairances de sorte que la marge de franchissement d’obstacles prescrite soit assurée à tout moment, jusqu’à ce que l’aéronef atteigne le point où le pilote rejoint la route prévue dans le plan de vol ou s’engage sur une route ATS ou une procédure aux instruments publiée.»
b)
au point d), le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
toute instruction ou information nécessaire concernant d’autres éléments tels que les créneaux de départ ATFM le cas échéant, les manœuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de la clairance.»
c)
au point e), le titre est remplacé par le texte suivant:
«Collationnement des clairances, des instructions et des informations liées à la sécurité»
d)
le point eb) est modifié comme suit:
i)
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
Sauf lorsque l’on sait que ce renseignement a déjà été communiqué à un aéronef dans une transmission dirigée, un calage altimétrique QNH est indiqué dans:
i)
la clairance de descente lors de la première clairance vers une altitude au-dessous du niveau de transition;
ii)
les clairances d’approche ou les clairances d’entrée dans le circuit d’aérodrome;
iii)
les clairances de roulage données aux aéronefs au départ.»
ii)
au point 5, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu’un aéronef a reçu la clairance d’atterrissage ou lorsqu’un aéronef a été informé de la disponibilité de la piste pour l’atterrissage sur un aérodrome AFIS et que cet aéronef termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être utilisé; elle est toutefois exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de la piste:»
6)
Le point SERA.9005 est modifié comme suit:
a)
le point a) est modifié comme suit:
i)
les points 7) et 8) suivants sont ajoutés:
«7)
renseignements sur la configuration et l’état anormaux de l’aéronef;
8)
tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.»
ii)
le deuxième alinéa est supprimé;
b)
le point b) est modifié comme suit:
i)
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
pour les vols effectués au-dessus d’étendues d’eau, dans la mesure du possible et lorsqu’un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la zone, par exemple indicatif d’appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.; et»;
ii)
le point 4) suivant est ajouté:
«4)
les messages, y compris les clairances, reçus d’autres organismes des services de la circulation aérienne en vue de les retransmettre aux aéronefs.»
c)
le point d) suivant est ajouté:
«d)
L’AFIS fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les éléments pertinents indiqués aux points a) et b), les informations concernant:
1)
les risques de collision avec des aéronefs, des véhicules et des personnes circulant sur l’aire de manœuvre;
2)
la piste en service.»
7)
Au point SERA.9010, point a), le point 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, l’organisme ATS prend sans délai l’une des mesures suivantes:
i)
communiquer à l’aéronef tout élément d’information nécessitant une mise à jour;
ii)
inviter l’aéronef à obtenir les informations ATIS actualisées.»
8)
Au point SERA.13010, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, la vérification de l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et affichée est effectuée par chaque organisme ATS doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas d’impossibilité, le plus tôt possible après ce contact.»
9)
Au point SERA.14095, le point d) suivant est ajouté:
«d)
Conformément à l’article 4 bis, la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) est utilisée en cas de véritable situation d’urgence, y compris dans l’une des situations suivantes:
1)
pour mettre à disposition une fréquence inutilisée entre un aéronef en situation de détresse ou d’urgence et une station au sol lorsque les fréquences normales sont utilisées pour d’autres aéronefs;
2)
pour mettre à disposition un canal de communication à très haute fréquence (VHF) entre des aéronefs et des aérodromes, normalement non utilisé par les services aériens internationaux, en cas d’urgence;
3)
pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs, civils ou militaires, et entre ces aéronefs et les services de surface participant à des opérations communes de recherche et de sauvetage, avant de passer, si nécessaire, à la fréquence appropriée;
4)
pour assurer la communication air-sol avec les aéronefs lorsqu’une défaillance des équipements embarqués empêche l’utilisation des canaux ordinaires;
5)
pour mettre à disposition une fréquence en vue de l’exploitation des émetteurs de localisation d’urgence, et de la communication entre les engins de sauvetage et les aéronefs engagés dans des opérations de recherche et de sauvetage;
6)
pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs civils et les aéronefs intercepteurs ou les organismes de contrôle d’interception, et entre les aéronefs civils ou intercepteurs et les organismes des services de la circulation aérienne en cas d’interception de l’aéronef civil.»
10)
Au point SERA.12005, le point a) est modifié comme suit:
a)
le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8)
activité volcanique pré-éruptive ou éruption volcanique; ou»
b)
le point 9) suivant est ajouté:
«9)
l’efficacité du freinage sur piste qu’ils ont ressentie n’est pas aussi bonne que celle qui leur a été signalée.»
ANNEXE II
Modifications du règlement (UE) no 139/2014
L’annexe III est modifiée comme suit:
a)
au point ADR.OR.B.015, point b) 2, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
le type d’opérations effectuées sur l’aérodrome et l’espace aérien associé; et»;
b)
au point ADR.OR.B.025, point a) 1, le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
que les procédures de vol de l’aérodrome et les modifications qui y sont apportées ont été établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (*2).
(*2) Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).»
"
ANNEXE III
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/373
Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées comme suit:
1)
L’annexe I est modifiée comme suit:
a)
la table des matières suivante est insérée avant le titre «DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LES ANNEXES II À XIII»:
«TABLE DES MATIÈRES
ANNEXE I
DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LES ANNEXES II À XIII (Partie DÉFINITIONS)
ANNEXE II
EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES — SUPERVISION DE SERVICES ET AUTRES FONCTIONS DE RÉSEAU ATM (Partie ATM/ANS.AR)
SOUS-PARTIE A —
EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.AR.A)
SOUS-PARTIE B –
GESTION (ATM/ANS.AR.B)
SOUS-PARTIE C –
SUPERVISION, CERTIFICATION ET MISE EN APPLICATION (ATM/ANS.AR.C)
Appendice 1 —
CERTIFICAT POUR UN PRESTATAIRE DE SERVICES
ANNEXE III
EXIGENCES COMMUNES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Partie ATM/ANS.OR)
SOUS-PARTIE A –
EXIGENCES GÉNÉRALES (ATM/ANS.OR.A)
SOUS-PARTIE B –
GESTION (ATM/ANS.OR.B)
SOUS-PARTIE C —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES AUTRES QUE DES PRESTATAIRES ATS (ATM/ANS.OR.C)
SOUS-PARTIE D —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES D’ANS ET D’ATFM ET AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (ATM/ANS.OR.D)
Appendice 1 —
CATALOGUE DE DONNÉES AÉRONAUTIQUES
ANNEXE IV —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (Partie ATS)
SOUS-PARTIE A —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.OR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
SÉCURITÉ DES SERVICES
SECTION 3 —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE FACTEURS HUMAINS RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
SECTION 4 —
EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS
SECTION 5 —
EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATIONS
SOUS-PARTIE B —
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE (ATS.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
SECTION 3 —
SERVICE D’INFORMATION DE VOL
SECTION 4 —
SERVICE D’ALERTE
ANNEXE V —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (Partie MET)
SOUS-PARTIE A —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (MET.OR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Chapitre 1 —
Exigences relatives aux stations météorologiques aéronautiques
Chapitre 2 —
Exigences relatives aux centres météorologiques d’aérodrome
Chapitre 3 —
Exigences relatives aux centres de veille météorologique
Chapitre 4 —
Exigences relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)
Chapitre 5 —
Exigences relatives au centre d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)
Chapitre 6 —
Exigences relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)
SOUS-PARTIE B —
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (MET.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Chapitre 1 —
Exigences techniques relatives aux stations météorologiques aéronautiques
Chapitre 2 —
Exigences techniques relatives aux centres météorologiques d’aérodrome
Chapitre 3 —
Exigences techniques relatives aux centres de veille météorologique
Chapitre 4 —
Exigences techniques relatives au centre d’avis de cendres volcaniques (VAAC)
Chapitre 5 —
Exigences techniques relatives aux centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC)
Chapitre 6 —
Exigences techniques relatives au centre mondial de prévisions de zone (WAFC)
Appendice 1 —
Modèle pour METAR
Appendice 2 —
Zones de couverture fixes de prévisions WAFS sous forme de diagramme
Appendice 3 —
Modèle pour TAF
Appendice 4 —
Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent
Appendice 5A —
Modèle de SIGMET et d’AIRMET
Appendice 5B —
Modèle pour comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)
Appendice 6 —
Modèle pour avis de cendres volcaniques
Appendice 7 —
Modèle pour avis de cyclones tropicaux
Appendice 8 —
Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de nuages de cendres volcaniques, dans les avis de cyclones tropicaux, dans les SIGMET, dans les AIRMET, dans les avertissements d’aérodrome et dans les avertissements de cisaillement du vent
ANNEXE VI —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (Partie AIS)
SOUS-PARTIE A —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.OR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES
SECTION 3 —
PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Chapitre 1 —
Présentation normalisée de l’information aéronautique
Chapitre 2 —
Ensembles de données numériques
SECTION 4 —
SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL
SECTION 5 —
MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
SECTION 6 —
EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL
SOUS-PARTIE B —
EXIGENCES TECHNIQUES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES
SECTION 3 —
PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Chapitre 1 —
Présentation normalisée de l’information aéronautique
Chapitre 2 —
Ensembles de données numériques
SECTION 4 —
SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL
SECTION 5 —
MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Appendice 1 —
CONTENU DE LA PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIP)
Appendice 2 —
IMPRIMÉ NOTAM
Appendice 3 —
IMPRIMÉ SNOWTAM
Appendice 4 —
IMPRIMÉ ASHTAM
ANNEXE VII —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (Partie DAT)
SOUS-PARTIE A —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.OR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
SOUS-PARTIE B —
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE DONNÉES (DAT.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
ANNEXE VIII —
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (Partie CNS)
SOUS-PARTIE A —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.OR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B —
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE (CNS.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
ANNEXE IX —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN (Partie ATFM)
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN
ANNEXE X —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DE L’ESPACE AÉRIEN (Partie ASM)
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE GESTION DE L’ESPACE AÉRIEN (ASM.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
ANNEXE XI —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (Partie FPD)
SOUS-PARTIE A —
EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (FPD.OR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE B —
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONCEPTION DE PROCÉDURES DE VOL (FPD.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
Appendice 1 —
EXIGENCES APPLICABLES AUX STRUCTURES D’ESPACE AÉRIEN ET AUX PROCÉDURES DE VOL
ANNEXE XII —
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (Partie NM)
EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU (NM.TR)
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
ANNEXE XIII —
EXIGENCES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONCERNANT LA FORMATION DU PERSONNEL ET L’ÉVALUATION DE SES COMPÉTENCES
SOUS-PARTIE A —
ÉLECTRONICIENS DE LA SÉCURITÉ DU TRAFIC AÉRIEN
SECTION 1 —
EXIGENCES GÉNÉRALES
SECTION 2 —
EXIGENCES DE FORMATION
SECTION 3 —
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
SECTION 4 —
EXIGENCES RELATIVES AUX INSTRUCTEURS ET ÉVALUATEURS
Appendice 1 —
Formation de base — Tronc commun
Appendice 2 —
Formation de base — Filières
Appendice 3 —
Formation à la qualification — Tronc commun
Appendice 4 —
Formation à la qualification — Filières»
b)
le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
“service d’information de vol d’aérodrome (AFIS)”: le service d’information de vol pour la circulation d’aérodrome fourni par un prestataire de services de la circulation aérienne désigné;»
c)
le point 19) est remplacé par le texte suivant:
«19)
“AIRMET”: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude ainsi que l’évolution de ces phénomènes dans le temps et l’espace, et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d’information de vol concernée ou l’une de ses sous-régions;»
d)
le point 71) est remplacé par le texte suivant:
«71)
“centre de veille météorologique (MWO)”: un centre météorologique qui surveille les conditions météorologiques affectant les opérations de vol et qui fournit des renseignements concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui pourraient influer sur la sécurité de l’exploitation des aéronefs dans sa zone de responsabilité déterminée;»
e)
le point 91) est supprimé;
f)
le point 93) est remplacé par le texte suivant:
«93)
“SIGMET”: des renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l’occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route déterminés et d’autres phénomènes atmosphériques qui peuvent affecter la sécurité de l’exploitation des aéronefs et l’évolution de ces phénomènes dans le temps et l’espace;»
g)
le point 94) est supprimé;
h)
le point 99) est remplacé par le texte suivant:
«99)
“aérodrome de dégagement au décollage”: un aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il n’est pas possible d’utiliser l’aérodrome de départ;»
i)
le point 108) est remplacé par le texte suivant:
«108)
“centre mondial de prévisions de zone (WAFC)”: un centre météorologique qui prépare les prévisions du temps significatif (SIGWX) et les prévisions en altitude sous forme numérique à l’échelle mondiale et les fournit aux États membres, directement, dans le cadre des services basés sur l’internet du service fixe aéronautique (SFA);»
j)
les points 110) à 259) suivants sont ajoutés:
«110)
“tour de contrôle d’aérodrome”: un organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome;
111)
“circulation d’aérodrome”: l’ensemble de la circulation sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. La définition d’un aéronef évoluant aux abords d’un aérodrome englobe, sans s’y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d’aérodrome ou qui en sortent;
112)
“circuit d’aérodrome”: la trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d’un aérodrome;
113)
“station fixe aéronautique”: une station du service fixe aéronautique;
114)
“feu aéronautique au sol”: un feu, autre qu’un feu de bord, spécialement prévu comme une aide à la navigation aérienne;
115)
“circulaire d’information aéronautique (AIC)”: un avis contenant des renseignements qui ne satisfont pas aux conditions d’émission d’un NOTAM ou d’insertion dans une publication d’information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne, ou d’autres questions techniques, administratives ou législatives;
116)
“gestion de l’information aéronautique (AIM)”: la gestion dynamique intégrée des informations aéronautiques par la fourniture et l’échange, en collaboration avec toutes les parties, de données aéronautiques numériques ayant fait l’objet d’un contrôle de la qualité;
117)
“produit d’information aéronautique”: les données et informations aéronautiques fournies soit sous forme d’ensembles de données numériques, soit dans un format normalisé présenté sur support papier ou électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent:
—
les publications d’information aéronautique, y compris les amendements et les suppléments;
—
les AIC;
—
les cartes aéronautiques;
—
les NOTAM;
—
les ensembles de données numériques;
118)
“publication d’information aéronautique (AIP)”: une publication d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;
119)
“amendement d’AIP”: une modification permanente de l’information contenue dans l’AIP;
120)
“supplément d’AIP”: une modification temporaire de l’information contenue dans l’AIP, qui est publiée par l’intermédiaire de pages spéciales;
121)
“régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques” (AIRAC): un système qui a pour but la notification préalable, sur la base de dates communes d’entrée en vigueur, de circonstances impliquant des changements importants dans les pratiques d’exploitation;
122)
“service mobile aéronautique”: un service mobile entre stations aéronautiques et stations d’aéronef, ou entre stations d’aéronef, auquel les stations d’engin de sauvetage peuvent participer; les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d’urgence désignées;
123)
“station aéronautique”: une station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d’un navire ou d’une plateforme en mer;
124)
“station de télécommunications aéronautiques”: une station du service de télécommunications fourni à des fins aéronautiques;
125)
“aérodrome AFIS”: un aérodrome où le service AFIS est fourni dans l’espace aérien associé à cet aérodrome;
126)
“organisme AFIS”: organisme établi pour fournir l’AFIS et le service d’alerte;
127)
“identification d’un aéronef”: un groupe de lettres, de chiffres ou une combinaison de lettres et de chiffres identique à l’indicatif d’appel de l’aéronef à utiliser dans les communications air-sol, ou son équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l’aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne;
128)
“communications air-sol”: les communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points situés à la surface de la Terre;
129)
“service consultatif de la circulation aérienne”: un service fourni à l’intérieur d’un espace aérien de dimensions définies, ou sur une route désignée (espace aérien à service consultatif) aux fins d’assurer, autant que possible, la séparation des aéronefs volant conformément à un plan de vol aux instruments (IFR);
130)
“autorisation du contrôle de la circulation aérienne” (“autorisation ATC”) ou “clairance ATC”: une autorisation donnée à un aéronef de poursuivre sa route dans des conditions déterminées, par un organisme de contrôle de la circulation aérienne;
131)
“instructions du contrôle de la circulation aérienne” ou “instructions ATC”: les directives établies par l’ATC aux fins de demander à un pilote de prendre des mesures spécifiques;
132)
“centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)” ou “centre ATC”: un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome;
133)
“ALERFA”: l’expression conventionnelle utilisée pour désigner une phase d’alerte;
134)
“service d’alerte”: un service assuré dans le but d’adresser une notification aux organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;
135)
“phase d’alerte”: une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un aéronef et de ses occupants;
136)
“organisme de contrôle d’approche”: un organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes;
137)
“route à navigation de surface”: une route ATS établie à l’usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface;
138)
“assemblage”: processus consistant à fusionner des données provenant de sources multiples dans une base de données et à établir une base de référence en vue d’un traitement ultérieur;
139)
“route ATS”: une route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne;
140)
“service de surveillance ATS”: un service fourni directement au moyen d’un système de surveillance ATS;
141)
“système de surveillance ATS”: un terme générique désignant indifféremment l’ADS-B, le PSR, le SSR ou tout système terrestre comparable permettant l’identification des aéronefs;
142)
“surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B)”: un moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d’aérodrome et d’autres objets peuvent automatiquement transmettre ou recevoir, ou transmettre et recevoir, des données telles que des données d’identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion;
143)
“surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C)”: un moyen par lequel les modalités d’un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l’aéronef, par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débuteront et les données qu’ils comprendront;
144)
“service automatique d’information de région terminale (ATIS)”: la fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l’arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d’une partie spécifique de la journée;
145)
“service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)”: un service ATIS assuré au moyen d’une liaison de données;
146)
“service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)”: un service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétitives;
147)
“diffusion”: une transmission d’informations relatives à la navigation aérienne qui n’est pas adressée à une ou plusieurs stations spécifiques;
148)
“plafond”: la hauteur, au-dessus du sol ou de l’eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel;
149)
“limite d’autorisation”: le point jusqu’où est valable une autorisation ATC accordée à un aéronef;
150)
“base des nuages”: la hauteur de la base des nuages les plus bas observés ou prévus à proximité d’un aérodrome ou d’un site d’exploitation ou dans une zone d’exploitation spécifiée, qui est habituellement mesurée par rapport à l’altitude de l’aérodrome ou, dans le cas d’opérations en mer, par rapport au niveau moyen de la mer;
151)
“exhaustivité”: en ce qui concerne les données, le degré de confiance que toutes les données nécessaires à l’usage auquel elles sont destinées sont fournies;
152)
“niveau de confiance”: la probabilité que la valeur réelle d’un paramètre se situe dans un certain intervalle autour de l’estimation de sa valeur;
153)
“moyens de communication ‘omnibus’”: des moyens de communication permettant de tenir, entre trois points ou plus simultanément, des conversations verbales directes;
154)
“zone de contrôle”: un espace aérien contrôlé s’étendant verticalement à partir de la surface de la Terre jusqu’à une limite supérieure spécifiée;
155)
“aérodrome contrôlé”: un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome;
156)
“espace aérien contrôlé”: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens;
157)
“vol contrôlé”: tout vol exécuté conformément à une autorisation ATC;
158)
“communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC)”: un moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote;
159)
“zone critique”: une zone de dimensions définies qui entoure les équipements au sol utilisés pour une approche de précision aux instruments, dans laquelle la présence de véhicules ou d’aéronefs causera des perturbations inacceptables des signaux de guidage;
160)
“niveau de croisière”: le niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol;
161)
“contrôle de redondance cyclique (CRC)”: un algorithme mathématique appliqué à l’expression numérique des données qui procure un certain degré d’assurance contre la perte ou l’altération de données;
162)
“zone dangereuse”: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées;
163)
“précision des données”: un degré de concordance entre la valeur estimée ou mesurée et la valeur réelle;
164)
“surface de collecte de données”: une surface définie destinée à recueillir des données d’obstacles ou de terrain;
165)
“intégrité des données”: un degré d’assurance qu’une donnée aéronautique et sa valeur n’ont pas été perdues ou altérées depuis leur création ou leur modification autorisée;
166)
“élément de données”: un attribut individuel d’une série complète de données, à laquelle on affecte une valeur qui définit son statut actuel;
167)
“communications par liaison de données”: un mode de communication dans lequel l’échange des messages se fait par liaison de données;
168)
“VOLMET par liaison de données (D-VOLMET)”: la fourniture actualisée de messages d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) et de messages d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI), de prévisions d’aérodrome (TAF), de SIGMET, de comptes rendus en vol spéciaux non couverts par un SIGMET et, le cas échéant, d’AIRMET par liaison de données;
169)
“création de données”: la création d’un nouvel élément de données et de la valeur qui lui est associée, la modification de la valeur d’un élément de données existant ou la suppression d’un élément de données existant;
170)
“spécification de produit de données”: une description détaillée d’un ensemble de données ou d’une série d’ensembles de données ainsi que des informations supplémentaires permettant à une autre partie de les créer, de les fournir et de les utiliser;
171)
“ensemble de données”: un ensemble identifiable de données;
172)
“référentiel”: toute quantité ou tout ensemble de quantités pouvant servir de référence ou de base pour le calcul d’autres quantités;
173)
“DETRESFA”: l’expression conventionnelle utilisée pour désigner une phase de détresse;
174)
“phase de détresse”: une situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu’un aéronef et ses occupants sont menacés d’un danger grave et imminent ou qu’ils ont besoin d’un secours immédiat;
175)
“autorisation en aval”: une autorisation délivrée à un aéronef par un organisme du contrôle de la circulation aérienne qui n’est pas l’autorité de contrôle actuelle de cet aéronef;
176)
“circulation essentielle”: la circulation contrôlée qui est assurée par une séparation du service du contrôle de la circulation aérienne, mais qui, pour un vol contrôlé donné, n’est pas, ou ne sera pas, séparée d’une autre circulation contrôlée par le minimum de séparation approprié;
177)
“circulation locale essentielle”: tout aéronef, véhicule ou personnel se trouvant sur l’aire de manœuvre ou à proximité, ou toute circulation dans l’aire de décollage et de montée initiale ou dans l’aire d’approche finale, qui peut constituer un danger pour l’aéronef concerné;
178)
“heure d’arrivée prévue”:
a)
dans le cas des vols IFR, l’heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale d’un point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu’une procédure d’approche aux instruments sera amorcée, ou, si l’aérodrome ne dispose pas d’aide de navigation, l’heure à laquelle l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome;
b)
dans le cas des vols à vue (VFR), l’heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome;
179)
“caractéristique”: une abstraction des phénomènes du monde réel;
180)
“attribut de caractéristique”: un trait d’une caractéristique auquel sont associés un nom, un type de données et un domaine de valeur;
181)
“type de caractéristique”: une classe de phénomènes du monde réel ayant des propriétés communes, qui constitue le niveau de base de la classification dans un catalogue de caractéristiques;
182)
“approche finale”: la partie d’une procédure d’approche aux instruments qui:
a)
commence au repère ou point spécifié d’approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés, à l’un ou l’autre des endroits suivants:
i)
à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d’une procédure d’attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée;
ii)
au point d’interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d’approche,
b)
se termine en un point situé au voisinage d’un aérodrome à partir duquel un atterrissage peut être exécuté ou une procédure d’approche interrompue est amorcée;
183)
“zone d’information de vol”: un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service d’information de vol d’aérodrome et le service d’alerte pour la circulation d’aérodrome sont assurés;
184)
“services de conception de procédures de vol”: les services de conception, de documentation, de validation, de maintenance et de révision périodique des procédures de vol nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne;
185)
“concepteur de procédures de vol”: une personne qualifiée qui effectue la conception, la documentation, la validation, la maintenance continue et la révision périodique des procédures de vol;
186)
“procédure de vol”: un ensemble de manœuvres de vol prédéterminées destinées à être suivies par un pilote, publiées par voie électronique, imprimée ou numérique, ou les deux. La procédure de vol est exécutée selon les règles de vol aux instruments (IFR ou selon les règles de vol à vue (VFR);
187)
“plan de vol”: un ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne;
188)
“visibilité en vol”: la visibilité vers l’avant, à partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol;
189)
“format”: en ce qui concerne les données, une structure d’éléments de données, d’enregistrements et de fichiers organisée de manière à satisfaire aux normes, aux spécifications ou aux exigences en matière de qualité des données;
190)
“géoïde”: une surface équipotentielle dans le champ de gravité de la Terre qui coïncide avec le niveau moyen de la mer (MSL) calme étendue de manière continue à travers les continents;
191)
“ondulation du géoïde”: la distance entre le géoïde au-dessus (positive) ou au-dessous (négative) de l’ellipsoïde de référence mathématique;
192)
“alignement de descente”: un profil de descente défini pour le guidage dans le plan vertical au cours de l’approche finale;
193)
“visibilité au sol”: la visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques;
194)
“cap”: l’orientation de l’axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille);
195)
“hélistation”: un aérodrome ou une zone définie sur une structure, destiné(e) à être utilisé(e) en totalité ou en partie pour l’arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface;
196)
“classification de l’intégrité”: en ce qui concerne les données aéronautiques, une classification fondée sur le risque potentiel résultant de l’utilisation de données altérées, définissant les données ordinaires, essentielles et critiques;
197)
“bureau NOTAM international (NOF)”: tout bureau désigné par un État pour échanger des NOTAM sur le plan international;
198)
“repère d’attente”: un emplacement géographique qui sert de référence pour une procédure d’attente;
199)
“procédure d’attente”: une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation;
200)
“identification”: la situation qui existe quand l’indication de la position d’un aéronef donné est visible sur l’affichage de situation et l’aéronef est identifié positivement;
201)
“règles de vol aux instruments”: les règles qui permettent à un aéronef doté d’un équipement de navigation approprié et adapté à la route d’être piloté conformément aux exigences applicables aux opérations aériennes;
202)
“INCERFA”: l’expression conventionnelle utilisée pour désigner une phase d’incertitude;
203)
“opérations d’approche aux instruments”: une approche et un atterrissage utilisant des instruments pour le guidage de navigation, fondés sur une procédure d’approche aux instruments. Il existe deux méthodes pour effectuer les opérations d’approche aux instruments:
a)
opération d’approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n’utilisant que le guidage latéral;
b)
opération d’approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage latéral et vertical;
204)
“procédure d’approche aux instruments (IAP)”: une série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point à partir duquel l’atterrissage pourra être effectué, puis, si l’atterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point où les critères de franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures d’approche aux instruments sont classées comme suit:
a)
“procédure d’approche classique (NPA)”: une procédure d’approche aux instruments conçue pour les opérations d’approche aux instruments 2D de type A;
b)
“procédure d’approche avec guidage vertical (APV)”: une procédure d’approche aux instruments en navigation fondée sur les performances (PBN) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de type A;
c)
“procédure d’approche de précision (PA)”: une procédure d’approche aux instruments fondée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat I) conçue pour les opérations d’approche aux instruments 3D de types A ou B;
205)
“conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC)”: les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue;
206)
“exploitation par faible visibilité (LVO)”: les opérations d’approche ou de décollage sur une piste ayant une RVR inférieure à 550 m, ou la circulation à la surface d’un aérodrome où n’importe quelle RVR est inférieure à 550 m;
207)
“aire de manœuvre”: la partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic;
208)
“métadonnées”: les données sur des données;
209)
“aire de mouvement”: la partie d’un aérodrome à utiliser pour le décollage, l’atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comporte l’aire de manœuvre et l’aire de trafic;
210)
“aide à la navigation”: installation ou système externe à l’aéronef, qui génère des signaux électromagnétiques destinés à être utilisés par les systèmes de navigation de l’aéronef pour déterminer la position ou guider la trajectoire de vol;
211)
“mode radar secondaire de surveillance (SSR)”: l’identificateur conventionnel lié aux fonctions spécifiques des signaux d’interrogation émis par un interrogateur SSR. Quatre modes sont spécifiés dans l’annexe 10 de l’OACI: A, C, S et intermode;
212)
“pistes quasi parallèles”: des pistes sans intersection dont les prolongements d’axe présentent un angle de convergence ou de divergence inférieur ou égal à 15 degrés;
213)
“pilote commandant de bord”: le pilote désigné par l’exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l’aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l’exécution sûre du vol;
214)
“position”: dans un contexte géographique, un ensemble de coordonnées (latitude et longitude) se référant à l’ellipsoïde de référence mathématique, qui définissent la position d’un point à la surface de la Terre;
215)
“indication de position”: l’indication visuelle, sous une forme non symbolique ou symbolique, ou les deux, sur un affichage de situation, de la position d’un aéronef, d’un véhicule d’aérodrome ou d’un autre objet;
216)
“altitude-pression”: une pression atmosphérique exprimée sous forme de l’altitude correspondante en atmosphère type;
217)
“radar primaire”: un système radar qui utilise des signaux radio réfléchis;
218)
“moyens de communication par téléimpression”: des moyens de communication permettant d’enregistrer automatiquement à chaque extrémité d’un circuit, sous forme imprimée, tous les messages transmis sur ce circuit;
219)
“zone interdite”: un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État membre, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit;
220)
“service de radionavigation”: un service fournissant des informations de guidage ou des données relatives à la position permettant l’exploitation efficace et sûre d’un aéronef équipé d’un ou de plusieurs équipements de radionavigation;
221)
“radiotéléphonie”: une forme de radiocommunication principalement destinée à l’échange d’informations sous forme vocale;
222)
“spécification des performances de communication requises” ou “spécification RCP”: ensemble d’exigences relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne et à l’équipement au sol, à la capacité de l’aéronef et aux opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la communication axée sur les performances;
223)
“spécification des performances de surveillance requises” ou “spécification RSP”: ensemble d’exigences relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne et à l’équipement au sol, à la capacité de l’aéronef et aux opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la surveillance axée sur les performances;
224)
“résolution”: en ce qui concerne les données, un nombre d’unités ou de chiffres jusqu’auquel une valeur mesurée ou calculée est exprimée et utilisée;
225)
“zone réglementée”: un espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un État membre, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées;
226)
“étape”: une route ou un tronçon de route parcouru(e) sans escale;
227)
“piste en service”: la ou les pistes qui, à un moment donné, sont considérées par l’organisme des services de la circulation aérienne comme étant les plus aptes à être utilisées par les types d’aéronefs qui doivent atterrir ou décoller à l’aérodrome. Des pistes séparées ou multiples peuvent être désignées comme pistes en service pour les aéronefs à l’arrivée et au départ;
228)
“radar secondaire”: un système radar dans lequel un signal radio transmis par la station radar déclenche la transmission d’un signal radio d’une autre station;
229)
“radar secondaire de surveillance (SSR)”: un système radar de surveillance qui utilise des émetteurs et des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs;
230)
“zone sensible”: une zone s’étendant au-delà de la zone critique et dans laquelle le stationnement ou le mouvement d’un aéronef ou d’un véhicule affectera les signaux de guidage, au point de potentiellement entraîner une perturbation inacceptable pour les aéronefs utilisant ce signal;
231)
“SNOWTAM”: NOTAM d’une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d’état de surface signalant l’existence ou la fin de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de glace, de neige fondante, de gelée ou d’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement;
232)
“point significatif”: un emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d’un aéronef, ainsi qu’à d’autres fins de navigation et de services de la circulation aérienne;
233)
“affichage de situation”: un affichage électronique indiquant la position et le mouvement de l’aéronef ainsi que d’autres renseignements, au besoin;
234)
“arrivée normalisée aux instruments (STAR)”: une route désignée d’arrivée suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR – Instrument flight rules) reliant un point significatif, normalement situé sur une route ATS, à un point où peut commencer une procédure publiée d’approche aux instruments;
235)
“départ normalisé aux instruments (SID)”: une route désignée de départ suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) reliant l’aérodrome ou une piste spécifiée de l’aérodrome à un point significatif spécifié, normalement situé sur une route ATS désignée, auquel commence la phase en route d’un vol;
236)
“vol VFR spécial”: un vol VFR autorisé par l’ATC à l’intérieur d’une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC;
237)
“circulation à la surface”: le déplacement d’un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d’un aérodrome ou d’un site d’exploitation, à l’exclusion des décollages et des atterrissages;
238)
“voie de circulation”: une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome;
239)
“région de contrôle terminale (TMA)”: région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants;
240)
“actualité”: en ce qui concerne les données, le degré de confiance selon lequel les données sont applicables à la période d’utilisation prévue;
241)
“traçabilité”: en ce qui concerne les données, la capacité d’un système ou d’un produit de données de fournir l’historique des modifications apportées à ce produit, permettant ainsi de suivre une piste de vérification depuis l’utilisateur final jusqu’au créateur des données;
242)
“route”: la projection à la surface de la Terre de la trajectoire d’un aéronef, trajectoire dont l’orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille);
243)
“information de circulation”: des renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l’avertir que d’autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l’aider à éviter une collision;
244)
“point de transfert de contrôle”: un point défini situé sur la trajectoire de vol d’un aéronef où la responsabilité de fournir le service du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d’un organisme de contrôle ou d’une position de contrôle à l’organisme suivant ou à la position suivante;
245)
“organisme transféreur”: organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l’organisme ou au contrôleur de la circulation aérienne suivant, le long de la route, la responsabilité d’assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne;
246)
“altitude de transition”: l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude;
247)
“couche de transition”: l’espace aérien compris entre l’altitude de transition et le niveau de transition;
248)
“niveau de transition”: le niveau de vol le plus bas utilisable au-dessus de l’altitude de transition;
249)
“validation”: en ce qui concerne les données, le processus consistant à veiller à ce que les données répondent aux exigences de l’application spécifiée ou de l’utilisation prévue;
250)
“vérification”: en ce qui concerne les données, l’évaluation des résultats d’un traitement de données aéronautique, afin de s’assurer de la conformité et de la cohérence eu égard aux données d’entrée et aux normes, règles et conventions applicables aux données dans le cadre de ce traitement;
251)
“phase d’incertitude”: une situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un aéronef et de ses occupants;
252)
“ballon libre non habité”: un aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre;
253)
“guidage”: la fourniture d’un guidage de navigation aux aéronefs sous la forme de caps spécifiques, basés sur l’utilisation d’un système de surveillance ATS;
254)
“vol selon les règles de vol à vue” ou “vol VFR”: un vol effectué conformément aux règles de vol à vue;
255)
“approche à vue”: une approche effectuée par un vol IFR au cours de laquelle la procédure d’approche aux instruments n’est pas exécutée ou est interrompue et où l’approche est effectuée à l’aide de références visuelles du terrain;
256)
“conditions météorologiques de vol à vue (VMC)”: les conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés;
257)
“VOLMET”: des renseignements météorologiques destinés aux aéronefs en vol;
258)
“diffusion VOLMET”: fourniture, selon les besoins, des METAR, SPECI, TAF et SIGMET actualisés au moyen de diffusions vocales continues et répétitives;
259)
“point de cheminement”: emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d’un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit:
a)
point de cheminement par le travers — un point de cheminement qui nécessite une anticipation du virage de manière à intercepter le tronçon suivant d’une route ou d’une procédure, ou
b)
point de cheminement à survoler — un point de cheminement auquel un virage est amorcé pour rejoindre le tronçon suivant d’une route ou d’une procédure;»
2)
À l’annexe II, l’appendice 1 est modifié comme suit:
a)
le tableau sur les «Services d’information aéronautique (AIS)» est remplacé par le tableau suivant:
Les points ATM/ANS.OR.A.080, ATM/ANS.OR.A.085 et ATM/ANS.OR.A.090 suivants sont ajoutés:
«ATM/ANS.OR.A.080 Fourniture de données aéronautiques
a)
Un prestataire de services veille à ce que les données aéronautiques relatives à ses services soient fournies en temps utile au prestataire AIS.
b)
Lorsque des données aéronautiques relatives à ses services sont publiées, le prestataire de services:
1)
assure le suivi des données;
2)
notifie au prestataire AIS toute modification nécessaire pour garantir que les données sont correctes et exhaustives;
3)
adresse une notification au prestataire AIS lorsque les données sont incorrectes ou inappropriées.
ATM/ANS.OR.A.085 Gestion de la qualité des données aéronautiques
Lorsqu’il crée, traite ou transmet des données au prestataire AIS, le prestataire de services:
a)
veille à ce que les données aéronautiques visées à l’appendice 1 soient conformes aux spécifications du catalogue de données aéronautiques;
b)
veille à ce que les exigences suivantes en matière de qualité des données soient respectées:
1)
la précision des données aéronautiques correspond à celle spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques;
2)
l’intégrité des données aéronautiques est maintenue;
3)
sur la base de la classification de l’intégrité spécifiée dans le catalogue de données aéronautiques, des procédures sont mises en place:
i)
pour les données ordinaires, afin d’éviter leur altération tout au long du traitement des données;
ii)
pour les données essentielles, afin d’éviter toute altération à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus supplémentaires, en tant que de besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;
iii)
pour les données critiques, afin d’éviter toute altération à chaque étape de l’ensemble du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances qui présentent des risques potentiels pour l’intégrité des données d’après une analyse approfondie de l’architecture d’ensemble du système;
4)
la résolution des données aéronautiques est adaptée à la précision réelle des données;
5)
la traçabilité des données aéronautiques est assurée;
6)
l’actualité des données aéronautiques est assurée en incluant des limites pour la période de validité des données;
7)
l’exhaustivité des données aéronautiques est assurée;
8)
les données fournies satisfont aux exigences de format prescrites;
c)
en ce qui concerne la création des données, conclut des accords formels spécifiques avec le créateur des données qui contiennent des instructions pour la création, la modification ou la suppression des données et qui incluent au minimum:
1)
une description claire des données aéronautiques qui doivent être créées, modifiées ou supprimées;
2)
l’entité à laquelle les données aéronautiques doivent être fournies;
3)
la date et l’heure auxquelles les données aéronautiques doivent être fournies;
4)
le format du rapport de création de données à utiliser;
5)
le format des données aéronautiques à transmettre;
6)
l’exigence d’identifier toute restriction dans l’utilisation des données;
d)
veille à ce que des techniques de validation et de vérification des données soient utilisées pour s’assurer que les données aéronautiques satisfont aux exigences de qualité des données associées; en outre:
1)
la vérification garantit que les données aéronautiques sont reçues sans être altérées et qu’il n’y a pas d’altération à aucun stade du processus de traitement des données aéronautiques dans son ensemble;
2)
les données et les informations aéronautiques entrées manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion;
3)
lors de l’utilisation de données aéronautiques pour obtenir ou calculer de nouvelles données aéronautiques, les données initiales sont vérifiées et validées, sauf si elles sont fournies par une source faisant autorité;
e)
transmet les données aéronautiques par voie électronique;
f)
conclut des accords formels avec:
1)
toutes les parties qui lui transmettent des données;
2)
d’autres prestataires de services ou exploitants d’aérodrome lors de l’échange de données et d’informations aéronautiques;
g)
veille à ce que les informations énumérées au point AIS.TR.505, point a), soient fournies en temps utile au prestataire AIS;
h)
collecte et transmet des métadonnées qui comprennent au minimum:
1)
l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;
2)
l’action effectuée;
3)
la date et l’heure auxquelles l’action a été effectuée;
i)
veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour la prise en charge ou l’automatisation des processus de données et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans altérer la qualité des données et des informations aéronautiques;
j)
veille à ce que des techniques de détection des erreurs sur les données numériques soient utilisées lors de la transmission ou du stockage des données aéronautiques, ou les deux, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables;
k)
veille à ce que le transfert de données aéronautiques fasse l’objet d’un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ont été transmises par une source autorisée;
l)
veille à ce que les erreurs relevées lors de la création des données et après leur transmission soient traitées, corrigées ou résolues et que la priorité soit donnée à la gestion des erreurs survenues sur les données aéronautiques critiques et essentielles.
ATM/ANS.OR.A.090 Systèmes de référence communs pour la navigation aérienne
Aux fins de la navigation aérienne, les prestataires de services utilisent:
a)
le système géodésique mondial — 1984 (WGS-84) comme système de référence horizontal;
b)
le niveau moyen de la mer (MSL) comme système de référence vertical;
c)
le calendrier grégorien et le temps universel coordonné (UTC) comme systèmes de référence temporels.»
b)
L’appendice 1 suivant est ajouté:
«Appendice 1
CATALOGUE DE DONNÉES AÉRONAUTIQUES
Introduction
a)
Le catalogue de données aéronautiques constitue une référence pour les sujets, propriétés et sous-propriétés relatifs aux données aéronautiques, organisé en:
1)
données relatives aux aérodromes;
2)
données relatives à l’espace aérien;
3)
données relatives aux routes ATS et autres;
4)
données de procédures de vol aux instruments;
5)
données relatives aux aides/systèmes de radionavigation;
6)
données relatives aux obstacles;
7)
données de position géographique.
b)
Les tableaux du catalogue de données aéronautiques sont composés des colonnes suivantes:
1)
sujet sur lequel des données peuvent être collectées;
2)
propriété: une caractéristique identifiable d’un sujet qui peut être définie plus en détail en sous-propriétés;
3)
comme au point 2);
4)
types: les données sont classées selon différents types;
5)
description: une description de l’élément de données;
6)
notes: contiennent des informations supplémentaires ou des conditions pour la fourniture des données;
7)
précision: les exigences applicables aux données aéronautiques sont fondées sur un niveau de confiance de 95 %;
8)
classification de l’intégrité;
9)
type de création: les données sont identifiées comme étant relevées, calculées ou déclarées;
10)
résolution de publication;
11)
résolution cartographique.
Note concernant les points 2) et 3) du point b): la classification d’un élément du catalogue comme sujet, propriété ou sous-propriété n’impose pas un certain modèle de données.
Note concernant le point 7) du point b): pour les repères et les points qui ont une double fonction, par exemple le point d’attente et le point d’approche interrompue, la précision la plus élevée s’applique. Les exigences de précision applicables aux données relatives aux obstacles et au terrain sont fondées sur un niveau de confiance de 90 %.
Note concernant le point 10) du point b): les résolutions de publication des données sur la position géographique (latitude et longitude) sont applicables aux coordonnées formatées en degrés, minutes, secondes. Lorsqu’un format différent est utilisé (par exemple degrés avec décimales pour les ensembles de données numériques) ou lorsque l’emplacement est beaucoup plus au nord ou au sud, la résolution de publication doit être adaptée aux exigences de précision.
1. Données relatives aux aérodromes
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Aérodrome/Hélistation
Une surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
Indicatif
Indicatif de l’aérodrome/ hélistation
Indicateur d’emplacement de l’OACI
Texte
L’indicateur d’emplacement de l’OACI de quatre lettres de l’aérodrome/hélistation, conformément au Doc 7910 de l’OACI, “Indicateurs d’emplacement”
Le cas échéant
Indicatif IATA
Texte
L’identificateur attribué à un emplacement conformément aux règles de l’IATA (résolution 767)
Le cas échéant
Autre
Texte
Un identificateur d’aéroport défini localement, s’il ne s’agit pas d’un indicateur d’emplacement de l’OACI
Nom
Texte
Nom officiel principal d’un aérodrome tel que désigné par l’autorité compétente
Ville desservie
Texte
Le nom complet (texte libre) de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome/ hélistation
Type de circulation autorisée
International/national
Liste de codes
Indication si des vols internationaux et/ou nationaux sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation
Règles de vol aux instruments (IFR)/
Règles de vol à vue (VFR)
Liste de codes
Indication si des vols IFR et/ou VFR sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation
Réguliers/ non réguliers
Liste de codes
Indication si des vols réguliers et/ou non réguliers sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation
Civil/militaire
Liste de codes
Indication si des vols de l’aviation civile commerciale et/ou de l’aviation générale et/ou des vols militaires sont autorisés à l’aérodrome/ hélistation
Usage restreint
Texte
Indication si un aérodrome ou une hélistation n’est pas ouvert(e) au public (à l’usage exclusif des propriétaires)
Type d’hélistation
Texte
Le type d’hélistation (en surface, surélevée, à bord d’un navire ou héli-plateforme)
Type de contrôle
Texte
Indication si un aérodrome est soumis au contrôle civil, au contrôle militaire ou à un contrôle conjoint
Certifié
Texte
Indication si un aérodrome est/n’est pas certifié conformément aux règles de l’OACI ou au règlement (UE) no 139/2014
Date de certification
Date
La date à laquelle la certification d’aéroport a été délivrée par l’autorité compétente
Date d’expiration de la certification
Date
La date à laquelle la certification d’aérodrome devient invalide
Altitude du terrain
Altitude
Altitude
La distance verticale au-dessus du niveau moyen de la mer (MSL) à partir du point le plus élevé de l’aire d’atterrissage
0,5 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m ou 1 ft
Ondulation du géoïde
Hauteur
L’ondulation du géoïde à l’altitude de l’aérodrome/l’hélistation
En tant que de besoin
0,5 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m ou 1 ft
Température de référence
Valeur
La moyenne mensuelle des températures maximales quotidiennes pour le mois le plus chaud de l’année à un aérodrome; cette température doit être calculée en tant que moyenne sur plusieurs années.
Température basse moyenne
Valeur
La température minimale moyenne du mois le plus froid de l’année, pour les cinq dernières années de données à l’altitude de l’aérodrome
5 degrés
Déclinaison magnétique
La différence angulaire entre le nord géographique et le nord magnétique
Angle
Angle
La valeur angulaire de la déclinaison magnétique
1 degré
Essentielle
Relevés
1 degré
1 degré
Date
Date
La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante
Variation annuelle
Valeur
Le taux de variation annuel de la déclinaison magnétique
Point de référence
L’emplacement géographique désigné d’un aérodrome
Position
Point
Emplacement géographique du point de référence de l’aérodrome
30 m
Ordinaire
Relevés/ calculés
1 sec
1 sec
Site
Texte
Emplacement du point de référence sur l’aérodrome
Direction
Texte
Direction du point de référence de l’aérodrome à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome
Distance
Distance
Distance du point de référence de l’aérodrome à partir du centre de la ville ou de la localité desservie par l’aérodrome
Indicateur de direction d’atterrissage
Un dispositif indiquant visuellement la direction actuellement désignée pour l’atterrissage et le décollage.
Emplacement
Texte
Emplacement de l’indicateur de direction d’atterrissage
Éclairage
Texte
Éclairage de l’indicateur de direction d’atterrissage
Le cas échéant
Alimentation électrique auxiliaire
Caractéristiques
Texte
Description de l’alimentation électrique auxiliaire
Temps de basculement
Valeur
Temps de basculement de l’alimentation électrique auxiliaire
Phare d’aérodrome/phare d’identification utilisé pour indiquer l’emplacement d’un aérodrome à partir du ciel
Emplacement
Texte
Emplacement du phare d’aérodrome/phare d’identification
Le cas échéant
Caractéristiques
Texte
Description du phare d’aérodrome/phare d’identification
Horaires de fonctionnement
Calendrier
Horaires de fonctionnement du phare d’aérodrome/phare d’identification
Indicateur de direction du vent
Emplacement
Texte
Emplacement de l’indicateur de direction du vent
Éclairage
Texte
Éclairage de l’indicateur de direction du vent
Site d’observation de la portée visuelle de piste (RVR)
Le site d’observation de la RVR
Position
Point
Emplacement géographique des sites d’observation de la RVR
Zone d’utilisation de fréquence
La partie désignée d’une aire de mouvement de surface où une fréquence spécifique est requise par l’ATC ou le contrôle au sol.
Station
Texte
Nom de la station qui fournit le service
Fréquence
Valeur
Fréquence de la station qui fournit le service
Limite
Polygone
Limite de la zone de fréquence
Point chaud
Un endroit sur l’aire de mouvement d’un aérodrome où il existe un risque historique, ou potentiel, de collision ou d’incursion sur piste et où le pilote/conducteur doit exercer une plus grande vigilance.
Identificateur
Texte
Identificateur du point chaud
Annotation
Texte
Informations supplémentaires sur le point chaud
Géométrie
Polygone
Zone géographique du point chaud
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
RWY – Piste
Une aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs.
Indicatif
Texte
L’indicatif textuel complet de la piste, utilisé pour identifier de façon unique la piste d’un aérodrome/hélistation (par exemple 09/27, 02R/20L, RWY 1)
Longueur nominale
Distance
L’étendue longitudinale déclarée de la piste pour les calculs opérationnels (performances).
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Largeur nominale
Distance
L’étendue transversale déclarée de la piste pour les calculs opérationnels (performances).
1 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Géométrie
Polygone
Géométries de l’élément de la piste, de la zone décalée de la piste et de l’intersection de la piste
Points de l’axe
Position
Point
Emplacement géographique de l’axe de la piste à chaque extrémité de la piste, au prolongement d’arrêt (SWY) et à l’origine de chaque zone de la trajectoire de décollage, ainsi qu’à chaque variation importante de la pente de la piste et du prolongement d’arrêt.
Définition de l’annexe 4 3.8.4.2
1 m
Critique
Relevés
Altitude
Altitude
L’altitude du point de l’axe correspondant. Pour les approches classiques, tout point intermédiaire haut et bas important le long de la piste doit être mesuré avec une précision d’un demi-mètre ou pied.
0,25 m
Critique
Relevés
Ondulation du géoïde
Hauteur
L’ondulation du géoïde au point de l’axe correspondant
Voie de sortie de la piste
Axe de guidage de sortie
Ligne
Emplacement géographique de la voie de sortie de la piste
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
1 sec
Couleur
Texte
Couleur de la voie de sortie de la piste
Style
Texte
Style de la voie de sortie de la piste
Directionnalité
Liste de codes
Directionnalité de l’axe de sortie de la piste (unidirectionnel ou bidirectionnel)
Type de surface
Texte
Le type de surface de la piste
Force portante
Numéro de classification de chaussée (PCN)
Texte
PCN
Type de chaussée
Texte
Type de chaussée pour la détermination du numéro de classification d’aéronef — numéro de classification de chaussée (ACN-PCN)
Catégorie de sous-sol
Texte
Catégorie de force portante du sous-sol de la piste
Pression admissible
Texte
La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus
Méthode d’évaluation
Texte
La méthode d’évaluation utilisée
Bande
Une zone définie comprenant la piste et le prolongement d’arrêt, s’il y en a un:
a)
pour réduire le risque de dommages aux aéronefs qui sortent d’une piste; et
b)
pour protéger les aéronefs survolant la piste pendant les opérations de décollage ou d’atterrissage
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale de la bande de piste
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la bande de piste
Type de surface
Texte
Le type de surface de la bande de piste
Accotement
Une bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique des accotements de la piste
Type de surface
Texte
Le type de surface de l’accotement de la piste
Largeur
Distance
La largeur de l’accotement de la piste
1 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
Plateforme anti-souffle
Surface spécialement aménagée et placée à proximité de l’extrémité d’une piste pour éliminer l’effet érosif provoqué par les puissants souffles produits par les avions au début de leur course au décollage.
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de la plateforme anti-souffle
Zone dégagée d’obstacles
Texte
Existence d’une zone dégagée d’obstacles pour une piste avec approche de précision, catégorie I
Le cas échéant
Marquage de piste
Type
Texte
Type de marquage de piste
Description
Texte
Description des marquages de piste
Géométrie
Polygone
L’emplacement géographique du marquage de piste
Éclairage d’axe de piste
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale des éclairages de l’axe de piste
Espacement
Distance
Espacement des éclairages de l’axe de piste
Couleur
Texte
Couleur des éclairages de l’axe de piste
Intensité
Texte
Intensité des éclairages de l’axe de piste
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de l’axe de piste
Éclairage du bord de piste
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale des éclairages du bord de piste
Espacement
Distance
Espacement des éclairages du bord de piste
Couleur
Texte
Couleur des éclairages du bord de piste
Intensité
Texte
Intensité des éclairages du bord de piste
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du bord de piste
Code de référence
Le code de référence fournit une méthode simple permettant d’établir une relation entre les nombreuses spécifications qui traitent des caractéristiques d’un aérodrome afin de définir une série d’installations adaptées aux avions qui seront appelés à utiliser cet aérodrome.
Numéro
Liste de codes
Un nombre fondé sur la distance de référence de l’avion
Lettre
Liste de codes
Une lettre fondée sur l’envergure de l’avion et la largeur hors-tout de son train principal
Restriction
Texte
Description des restrictions imposées sur la piste
Direction de la piste
Indicatif
Texte
L’indicatif textuel complet de la direction d’atterrissage et de décollage — exemples: 27, 35L, 01R
Relèvement vrai
Relèvement
Le relèvement vrai de la piste
1/100 degré
Ordinaire
Relevés
1/100 degré
1 degré
Type
Texte
Type de piste: précision (Cat. I, II, III)/classique/à vue
Seuil
Le début de la portion de la piste pouvant être utilisée pour l’atterrissage
Position
Point
L’emplacement géographique du seuil de piste
1 m
Critique
Relevés
1/100 sec
1 sec
Altitude
Altitude
Altitude du seuil de piste
Voir note 1
Ondulation du géoïde
Hauteur
Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du seuil de piste
Voir note 2
Type
Texte
L’indication si le seuil est décalé ou non; un seuil décalé n’est pas situé à l’extrémité de la piste
Décalage
Distance
Distance du seuil décalé
Si le seuil est décalé
1 m
Ordinaire
Relevés
Extrémité de piste
Extrémité de piste (point d’alignement de la trajectoire de vol)
Position
Point
Emplacement de l’extrémité de piste dans la direction du départ
1 m
Critique
Relevés
1/100 sec
1 sec
Altitude
Altitude
Altitude de l’extrémité de la piste
Voir points de l’axe de la piste
Extrémité départ de la piste (DER)
L’extrémité de la zone déclarée appropriée pour le décollage (c’est-à-dire l’extrémité de la piste ou, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, l’extrémité du prolongement dégagé)
Début de la procédure de départ
Position
Point
L’emplacement géographique de la DER
Altitude
Altitude
L’altitude de la DER est l’altitude de l’extrémité de la piste ou du prolongement dégagé, la plus élevée étant retenue.
Zone de toucher des roues
La partie de la piste, située au-delà du seuil, où il est prévu que les avions qui atterrissent entrent en contact avec la piste
Altitude
Altitude
L’altitude la plus élevée de la zone de toucher des roues d’une piste avec approche de précision
Piste avec approche de précision
0,25 m ou 0,25 ft
Pente
Valeur
La pente de la zone de toucher des roues de la piste
Pente
Valeur
La pente de la piste
Atterrissage et attente à l’écart (LAHSO)
LAHSO
Géométrie
Ligne
L’emplacement géographique des LAHSO
Élément protégé
Texte
Le nom de la piste ou de la voie de circulation (TWY) protégée
Zone décalée
La partie d’une piste comprise entre le début de la piste et le seuil décalé
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de la zone décalée
PCN
Texte
Le PCN de la zone décalée
Type de surface
Texte
Le type de surface de la zone décalée
Restriction d’aéronef
Texte
Restriction d’utilisation pour un type d’aéronef spécifique
SWY – prolongement d’arrêt
Une aire rectangulaire définie au sol à l’extrémité de la piste utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu’elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef peut s’arrêter lorsque le décollage est interrompu
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale du prolongement d’arrêt
Le cas échéant
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Largeur
Distance
La largeur du prolongement d’arrêt
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique du prolongement d’arrêt
Pente
Valeur
La pente du prolongement d’arrêt
Type de surface
Texte
Le type de surface du prolongement d’arrêt
Prolongement dégagé
Une zone rectangulaire définie au sol ou sur l’eau sous le contrôle de l’autorité compétente et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de sa montée initiale jusqu’à une hauteur spécifiée
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale du prolongement dégagé
1 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
Largeur
Distance
L’étendue transversale du prolongement dégagé
1 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
Profil du terrain
Le profil vertical (ou pente) du prolongement dégagé
Le cas échéant
Aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA)
Une aire symétrique par rapport au prolongement de l’axe de la piste et adjacente à l’extrémité de la bande de piste, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l’extrémité de piste.
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale de la RESA
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la RESA
Pente longitudinale
Valeur
La pente longitudinale de la RESA
Pente transversale
Valeur
La pente transversale de la RESA
Distances déclarées
Distance de roulement utilisable au décollage (TORA)
Distance
La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion au décollage
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Distance utilisable au décollage (TODA)
Distance
La distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s’il y en a un
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA)
Distance
La distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement d’arrêt, s’il y en a un
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Distance utilisable à l’atterrissage (LDA)
Distance
La longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Remarques
Texte
Remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste, lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées
Éclairage d’extrémité de piste
Couleur
Texte
Couleur des éclairages d’extrémité de piste
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages d’extrémité de piste
Éclairage du prolongement d’arrêt
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale des éclairages du prolongement d’arrêt
Couleur
Texte
Couleur des éclairages du prolongement d’arrêt
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du prolongement d’arrêt
Balisage lumineux d’approche
Type
Texte
Classification du balisage lumineux d’approche selon les critères du règlement (UE) no 139/2014 et des CS-ADR, en particulier CS ADR-DSN.M.625 et CS ADR-DSN.M.626.
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale du balisage lumineux d’approche
Intensité
Texte
Un code indiquant l’intensité relative du balisage lumineux d’approche.
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel du balisage lumineux d’approche
Feux de seuil de piste
Couleur
Texte
Couleur des feux de seuil de piste
Couleur de barre de flanc
Texte
Couleur des barres de flanc du seuil de piste
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages des barres de flanc du seuil
Feux de zone de toucher des roues
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale des feux de zone de toucher des roues de la piste
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux de zone de toucher des roues de la piste
Système d’indicateur visuel de pente d’approche
Hauteur minimale des yeux au-dessus du seuil (MEHT)
Hauteur
MEHT
Emplacement
Point
Emplacement géographique du système d’indicateur visuel de pente d’approche
Angle
Angle
Le ou les angles de pente d’approche nominale
Type
Texte
Le type d’indicateur visuel d’alignement de descente (VGSI), d’indicateur visuel de pente d’approche (VASI), d’indicateur de trajectoire d’approche de précision (PAIP), etc.
Angle de décalage
Angle
Lorsque l’axe du système n’est pas parallèle à l’axe de la piste, l’angle et la direction du décalage, c’est-à-dire gauche ou droite
Direction de décalage
Texte
Lorsque l’axe du système n’est pas parallèle à l’axe de la piste, l’angle et la direction du décalage, c’est-à-dire gauche ou droite
Dispositif d’arrêt d’aéronef
Ligne
L’emplacement géographique des câbles d’arrêt sur toute la piste
Système d’arrêt d’aéronef
Matériau à haute absorption d’énergie situé à l’extrémité d’une piste ou d’un prolongement d’arrêt, conçu pour être écrasé sous le poids d’un aéronef lorsque le matériau exerce des forces de décélération sur le train d’atterrissage de l’aéronef
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique du système d’arrêt
Retrait
Distance
Retrait du système d’arrêt d’aéronef
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale du système d’arrêt d’aéronef
Largeur
Distance
L’étendue transversale du système d’arrêt d’aéronef
Zone de radioaltimètre
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale de la zone de radioaltimètre
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la zone de radioaltimètre
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de la zone de radioaltimètre
Note 1
Altitude de seuil pour les pistes avec approche classique
0,5 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m ou 1 ft
Altitude de seuil pour les pistes avec approche de précision
0,25 m
Critique
Relevés
0,1 m ou 0,1 ft
0,5 m ou 1 ft
Note 2
Ondulation du géoïde selon le WGS-84 au seuil de piste pour les approches classiques
0,5 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m ou 1 ft
Ondulation du géoïde selon le WGS-84 au seuil de piste pour les approches de précision
0,25 m
Critique
Relevés
0,1 m ou 0,1 ft
0,5 m ou 1 ft
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Aire d’approche finale et de décollage (FATO)
Une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d’approche jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Dans le cas des hélicoptères de classe de performances 1, l’aire définie inclut l’aire utilisable de décollage interrompu.
Point de seuil
Le début de la portion de la FATO pouvant être utilisée pour l’atterrissage
Position
Point
Emplacement géographique du point de seuil de la FATO
1 m
Critique
Relevés
1/100 sec
1 sec
Altitude
Altitude
Altitude du seuil de la FATO
Voir note 1
Ondulation du géoïde
Hauteur
Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du seuil de la FATO
Voir note 2
DER – extrémité départ de la piste
L’extrémité de la zone déclarée appropriée pour le décollage (c’est-à-dire l’extrémité de la piste ou, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, l’extrémité du prolongement dégagé ou l’extrémité de la FATO)
Position
Point
Emplacement géographique de la DER
1 m
Critique
Relevés
1/100 sec
1 sec
Altitude
Altitude
Les altitudes les plus élevées du début et de l’extrémité de la piste/FATO
Type
Texte
Type de FATO
Désignation
Texte
L’indicatif textuel complet de l’aire d’atterrissage et de décollage.
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale de la FATO
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la FATO
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de l’élément de la FATO
Pente
Valeur
La pente de la FATO
Type de surface
Texte
Le type de surface de la FATO
Relèvement vrai
Relèvement
Le relèvement vrai de la piste
1/100 degré
Ordinaire
Relevés
1/100 degré
Distances déclarées
Distance utilisable au décollage (TODAH)
Distance
La longueur de la FATO, augmentée de la longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères (s’il y en a un)
Et, s’il y a lieu, d’autres distances déclarées réduites
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
Distance utilisable pour le décollage interrompu (RTODAH)
Distance
La longueur de la FATO, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de classe de performances 1 de mener à bien un décollage interrompu
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
Distance utilisable à l’atterrissage (LDAH)
Distance
La longueur de la FATO, augmentée de toute surface supplémentaire déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d’atterrissage à partir d’une hauteur définie
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
Remarques
Texte
Remarques, y compris le point d’entrée ou de départ de la piste, lorsque d’autres distances réduites ont été déclarées
Marquage de la FATO
Description
Texte
Description des marquages de la FATO
Balisage lumineux d’approche
Type
Texte
Classification du balisage lumineux d’approche selon les critères du règlement (UE) no 139/2014 et des CS-ADR, en particulier CS ADR-DSN.M.625 et CS ADR-DSN.M.626.
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale du balisage lumineux d’approche
Intensité
Texte
Un code indiquant l’intensité relative du balisage lumineux d’approche
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel du balisage lumineux d’approche
Feux d’aire
Description
Texte
Description des feux d’aire
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux d’aires
Feux de point cible
Description
Texte
Description des feux de point cible
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des feux de point cible
Aire de prise de contact et d’envol (TLOF)
Une aire sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol.
Indicatif
Texte
L’indicatif textuel complet de la TLOF
Point du centre
Position
Point
Emplacement géographique du point de seuil de la TLOF
1 m
Critique
Relevés
1/100 sec
1 sec
Altitude
Altitude
Altitude du seuil de la TLOF
Voir note 1
Ondulation du géoïde
Hauteur
Ondulation du géoïde selon le WGS-84 à la position du point du centre de la TLOF
Voir note 2
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale de la TLOF
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la TLOF
1 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m
Géométrie
Polygone
L’emplacement géographique de l’élément de la TLOF
Pente
Valeur
La pente de la TLOF
Type de surface
Texte
Le type de surface de la TLOF
Force portante
Valeur
La force portante de la TLOF
1 tonne
Type du système d’indicateur visuel de pente d’approche
Texte
Type du système d’indicateur visuel de pente d’approche
Marquage
Description
Texte
Description des marquages de la TLOF
Aire de sécurité
Une aire définie sur une hélistation entourant la FATO, qui est dégagée d’obstacles autres que ceux qui sont nécessaires à la navigation aérienne et qui vise à réduire le risque de dommages aux hélicoptères qui s’écartent accidentellement de la FATO.
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale de l’aire de sécurité
Largeur
Distance
L’étendue transversale de l’aire de sécurité
Type de surface
Texte
Le type de surface de l’aire de sécurité
Prolongement dégagé pour hélicoptères
Une aire définie sur le sol ou sur l’eau, choisie et/ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un hélicoptère de classe de performances 1 peut accélérer et atteindre une hauteur donnée
Longueur
Distance
L’étendue longitudinale du prolongement dégagé pour hélicoptères
Profil du terrain
Valeur
Le profil vertical (ou pente) du prolongement dégagé pour hélicoptères
Note 1
Le seuil de la FATO pour les hélistations avec ou sans approche vers un point dans l’espace (PinS)
0,5 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
Le seuil de la FATO pour les hélistations destinées à être exploitées.
0,25 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft (classique) 0,1 m ou 0,1 ft (précision)
Note 2
L’ondulation du géoïde WGS-84 au seuil de la FATO et au centre géométrique de la TLOF, pour les hélistations avec ou sans approche PinS
0,5 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
L’ondulation du géoïde WGS-84 au seuil de la FATO et au centre géométrique de la TLOF, pour les hélistations destinées à être exploitées.
0,25 m
Critique
Relevés
1 m ou 1 ft (classique), 0,1 m ou 0,1 ft (précision)
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Aire de trafic
Une aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour l’embarquement et le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien
Indicatif
Texte
Le nom ou l’indicatif textuel complet utilisé pour identifier l’aire de trafic d’un aérodrome/hélistation
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de l’élément de l’aire de trafic
1 m
Ordinaire
Relevés
1/10 sec
1 sec
Type
Texte
Classification de l’utilisation principale de l’aire de trafic
Restriction d’aéronef
Texte
Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique
Type de surface
Texte
Le type de surface de l’aire de trafic
Force portante
PCN
Texte
PCN de l’aire de trafic
Type de chaussée
Texte
Détermination des ACN-PCN
Catégorie de sous-sol
Texte
Catégorie de force portante du sous-sol de l’aire de trafic
Pression admissible
Texte
La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus
Méthode d’évaluation
Texte
La méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la résistance de l’aire de trafic
Altitude
Altitude
L’altitude de l’aire de trafic
TWY – voie de circulation
Une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation des aéronefs à la surface et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome
Indicatif
Texte
L’indicatif textuel complet de la TWY
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la TWY
1 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de l’élément de la TWY
Pont
Texte
Type de pont (aucun, passage supérieur, passage inférieur)
Type de surface
Texte
Le type de surface de la TWY
Force portante
PCN
Texte
PCN de la TWY
Type de chaussée
Texte
Détermination des ACN-PCN
Catégorie de sous-sol
Texte
Catégorie de force portante du sous-sol de la TWY
Pression admissible
Texte
La catégorie maximale admissible de la pression des pneus ou la valeur maximale admissible de la pression des pneus
Méthode d’évaluation
Texte
La méthode d’évaluation utilisée pour déterminer la résistance de la voie de circulation
Restrictions d’aéronef
Texte
Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique
Lettre du code de référence
Liste de codes
Une lettre fondée sur l’envergure de l’avion et la largeur hors-tout de son train principal
Points de l’axe
Position
Point
Coordonnées géographiques des points de l’axe de la TWY
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
1/100 sec
Altitude
Altitude
Altitude des points de l’axe de la voie de circulation
1 m
Essentielle
Relevés
Accotement
Une bande de terrain bordant une chaussée et traitée de façon à offrir une surface de raccordement entre cette chaussée et le terrain environnant
Géométrie
Polygone
L’emplacement géographique de l’accotement de la TWY
Type de surface
Texte
Le type de surface de l’accotement de la TWY
Largeur
Distance
La largeur de l’accotement de la TWY
1 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
Axes de guidage
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique des axes de guidage
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
1/100 sec
Couleur
Texte
Couleur des axes de guidage de la TWY
Style
Texte
Style des axes de guidage de la TWY
Envergure
Valeur
Envergure
Vitesse maximale
Valeur
Vitesse maximale
Direction
Texte
Direction
Axe de marquage du point d’attente intermédiaire
Ligne
Axe de marquage du point d’attente intermédiaire
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
1 sec
Marquage de la TWY
Description
Texte
Description du marquage de la TWY
Éclairages du bord de la TWY
Description
Texte
Description des éclairages du bord de la TWY
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages du bord de la TWY
Éclairages d’axe de la TWY
Description
Texte
Description des éclairages de l’axe de la TWY
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de l’axe de la TWY
Barres d’arrêt
Description
Texte
Description des barres d’arrêt
Le cas échéant
Emplacement
Ligne
Emplacement des barres d’arrêt
Feux de protection de piste
Description
Texte
Description des feux de protection de piste et autres mesures de protection de piste
Le cas échéant
Emplacement
Point
Emplacement de la barre d’arrêt
Configuration A
Emplacement
Ligne
Emplacement de la barre d’arrêt
Configuration B
Point d’attente avant piste
Un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou une zone critique/sensible d’ILS/MLS (Instrument Landing System/Microwave Landing System), auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d’aérodrome
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique du point d’attente avant piste
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
1 sec
Piste protégée
Texte
Indicatif de la piste protégée
Catégorie d’arrêt
Liste de codes
Catégorie (CAT) de la piste (0, I, II, III)
Texte d’avant piste
Texte
Texte réel comme dans le marquage; par exemple “RWY AHEAD” ou “RUNWAY AHEAD”
Point d’attente intermédiaire
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique du point d’attente intermédiaire — un point désigné en vue du contrôle de la circulation, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, lorsqu’ils en reçoivent l’instruction de la tour de contrôle d’aérodrome, jusqu’à ce qu’ils soient autorisés à poursuivre
Voie de circulation au sol pour hélicoptères
Une voie de circulation au sol destinée au déplacement au sol d’hélicoptères à train d’atterrissage à roues.
Indicatif
Texte
L’indicatif textuel complet de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
Points de l’axe
Point
Emplacement géographique des points de l’axe de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
0,5 m
Essentielle
Relevés/calculés
Altitude
Altitude
Altitude de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
1 m
Essentielle
Relevés
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
1 m
Essentielle
Relevés
Type de surface
Texte
Le type de surface de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
Axe de marquage d’intersection
Ligne
Axe de marquage d’intersection de voie de circulation au sol pour hélicoptères
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
1 sec
Éclairage
Description
Texte
Description de l’éclairage de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
Marquage
Description
Texte
Description du marquage de la voie de circulation au sol pour hélicoptères
Voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
Une trajectoire définie à la surface, établie pour la circulation en vol rasant d’hélicoptères
Indicatif
L’indicatif textuel complet de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
Points de l’axe
Point
Emplacement géographique des points de l’axe de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
0,5 m
Essentielle
Relevés/calculés
Altitude
Altitude
Altitude de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
1 m
Essentielle
Relevés
Largeur
Distance
L’étendue transversale de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
1 m
Essentielle
Relevés
Type de surface
Texte
Le type de surface de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
Éclairage
Description
Texte
Description de l’éclairage de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
Position
Point
Emplacement géographique de chaque éclairage individuel des éclairages de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
Marquage
Description
Texte
Description du marquage de la voie de circulation en vol rasant pour hélicoptères
Itinéraires de transit en vol pour hélicoptères
Une trajectoire définie établie pour le déplacement des hélicoptères d’une partie d’une hélistation à une autre; une route de circulation comprend une voie de circulation au sol ou en vol rasant pour hélicoptères centrée sur la route de circulation.
Indicatif
Texte
Indicatif de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères
Largeur
Distance
L’étendue transversale de l’itinéraire de transit en vol pour hélicoptères
1 m
Essentielle
Relevés
Point de vérification INS
Emplacement
Point
Emplacement géographique du point de vérification INS
Si disponible
0,5 m
Ordinaire
Relevés
1/100 sec
1/100 sec
Point de vérification de radiophare omnidirectionnel (VOR) à très haute fréquence (VHF)
Emplacement
Point
Emplacement géographique du point de vérification VOR
Si disponible
Fréquence
Valeur
Fréquence du point de vérification VOR
point de vérification d’altimètre
Emplacement
Point
Emplacement géographique des points de vérification d’altimètre
Altitude
Altitude
Altitude des points de vérification d’altimètre
Poste de stationnement d’aéronef
Une partie désignée d’une aire de trafic destinée à être utilisée pour le stationnement d’un aéronef
Nom
Texte
Nom du point sur le poste de stationnement d’aéronef
Points sur le poste de stationnement d’aéronef
Emplacement
Point
Emplacement géographique du point sur le poste de stationnement d’aéronef
0,5 m
Ordinaire
Relevés
1/100 sec
1/100 sec
Types d’aéronefs
Liste de codes
Types d’aéronefs
Signe d’identification
Texte
Description du signe d’identification du poste de stationnement d’aéronef
Système de guidage visuel pour l’accostage/le stationnement
Texte
Description du système de guidage visuel pour l’accostage/le stationnement au poste de stationnement d’aéronef
Aire (du poste) de stationnement
Polygone
Emplacement géographique de l’aire (du poste) de stationnement
Passerelle d’embarquement
Liste de codes
Passerelle d’embarquement disponible au poste de stationnement d’aéronef
Carburant
Liste de codes
Carburant disponible au poste de stationnement d’aéronef
Énergie au sol
Liste de codes
Énergie au sol disponible au poste de stationnement d’aéronef
Remorquage
Liste de codes
Remorquage disponible au poste de stationnement d’aéronef
Aérogare
Texte
Référence de l’aérogare
Type de surface
Texte
Type de surface du poste de stationnement d’aéronef
Restriction d’aéronef
Texte
Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique
PCN
Texte
PCN du poste de stationnement d’aéronef
Axe de guidage du poste de stationnement
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique de l’axe de guidage du poste de stationnement
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
Altitude
Altitude
Altitude des points de l’axe de guidage de stationnement
1 m
Essentielle
Relevés
Direction
Texte
Direction de l’axe de guidage du poste de stationnement
Envergure
Valeur
Envergure
Couleur
Liste de codes
Couleur de l’axe de guidage du poste de stationnement
Style
Liste de codes
Style de l’axe de guidage du poste de stationnement
Poste de stationnement d’hélicoptère
Un poste de stationnement d’aéronef qui permet le stationnement des hélicoptères et, là où des opérations de circulation au sol sont effectuées ou là où l’hélicoptère atterrit et décolle, qui permet des opérations de circulation en vol rasant.
Nom
Texte
Nom du poste de stationnement d’hélicoptère
Emplacement
Point
Emplacement géographique du point sur le poste de stationnement d’hélicoptère/point de vérification INS
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/100 sec
Aire de dégivrage
Une installation qui permet d’enlever la gelée, la glace ou la neige (dégivrage) de l’avion pour fournir des surfaces propres et/ou qui permet de protéger les surfaces propres de l’avion (antigivrage) contre la formation de gelée ou de glace et l’accumulation de neige ou de neige fondante pendant une période limitée.
Identificateur
Texte
Identificateur de l’aire de dégivrage
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de l’aire de dégivrage
1 m
Ordinaire
Relevés
1/10 sec
1 sec
Type de surface
Texte
Le type de surface de l’aire de dégivrage
Base id
Texte
Nom de l’élément sous-jacent de la TWY, du poste de stationnement ou de l’aire de trafic
Restriction d’aéronef
Texte
Restriction d’utilisation (interdiction) pour un type d’aéronef spécifique
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Moyen de communication
Désignation du service
Texte
Désignation du service fourni
Indicatif d’appel
Texte
Indicatif d’appel du moyen de communication
Canal
Texte
Canal/fréquence du moyen de communication
Adresse de connexion
Texte
Adresse de connexion du moyen de communication
Selon le cas
Horaires de fonctionnement
Calendrier
Horaires de fonctionnement de la station desservant l’organisme
2. Données relatives à l’espace aérien
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Espace aérien ATS
Espace aérien de dimensions définies, désigné par une lettre de l’alphabet, à l’intérieur duquel des types précis de vol sont autorisés et pour lequel il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles opérationnelles
Type
Texte
Type d’espace aérien ATS conformément à l’appendice 4 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 (SERA)
Désignation
Texte
L’indicatif donné à l’espace aérien par une autorité responsable
Limites latérales
Polygone
La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien
Voir note 1
Limites verticales
Limite supérieure
Altitude
La limite supérieure de l’espace aérien
Limite inférieure
Altitude
La limite inférieure de l’espace aérien
50 m
Ordinaire
Calculés
50 m ou 100 ft
50 m ou 100 ft
Classe d’espace aérien
Liste de codes
Une catégorisation de l’espace aérien qui détermine les règles d’exploitation, les prescriptions de vol et les services fournis.
Altitude de transition
Altitude
L’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude
Heures d’applicabilité
Calendrier
Les heures d’applicabilité de l’espace aérien
Organisme ATS
Organisme fournissant un service
Nom
Texte
Le nom de l’organisme qui fournit le service
Indicatif d’appel
Texte
L’indicatif d’appel de la station aéronautique qui dessert l’organisme
Langue
Liste de codes
Informations sur la ou les langues utilisées, en précisant la zone et les conditions, ainsi que le moment et l’endroit d’utilisation, le cas échéant
Applicabilité
Texte
Informations sur la zone et les conditions d’utilisation
Heures de service
Calendrier
Horaires de fonctionnement de la station desservant l’organisme
Fréquence
Valeur
Valeur
La fréquence de l’espace aérien ATS
Objectif
Texte
Indications concernant les usages spécifiques de la fréquence
Note 1
FIR, UIR
2 km
Ordinaire
Déclaration
1 min
Comme représenté
TMA, CTA
100 m
Essentielle
Calculés
1 sec
Comme représenté
Zone de contrôle (CTR)
100 m
Essentielle
Calculés
1 sec
Comme représenté
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Espace aérien pour activités spéciales
Type
Liste de codes
Type de l’espace aérien pour activités spéciales (voir note 1)
Identification
Texte
L’identification donnée pour identifier de manière unique l’espace aérien
Nom
Texte
Le nom donné à l’espace aérien par une autorité désignée par l’État membre
Limites latérales
Polygone
La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien
Voir la note 2 pour les zones P, R et D uniquement
Limites verticales
Limite supérieure
Altitude
La limite supérieure de l’espace aérien
Limite inférieure
Altitude
La limite inférieure de l’espace aérien
Restriction
Texte
Type de restriction ou nature du danger
Activation
Texte
Les informations sur le système et les annonces d’activation ainsi que les informations relatives aux vols civils et applicables aux procédures de la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ)
Période de l’activité
Calendrier
Intervalle de temps pendant lequel l’activité spéciale a lieu
Risque d’interception
Texte
Risque d’interception en cas de pénétration
Type note 1
Zone interdite
Note 2
100 m
Essentielle
Calculés
1 sec
Comme représenté
Zone réglementée
2 km
Ordinaire
Déclaration
1 min
Comme représenté
Zone dangereuse
Zone d’exercice militaire
Zone d’entraînement militaire
ADIZ
Autre
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Autre espace aérien réglementé
Type
Texte
Type d’espace aérien [minimums de séparation verticale réduits (RVSM), émetteur de localisation d’urgence (ELT), etc.]
Identification
Texte
L’identification donnée pour identifier de manière unique l’espace aérien
Nom
Texte
Le nom donné à l’espace aérien par une autorité désignée par l’État membre
Limites latérales
Polygone
La surface définissant la forme horizontale de l’espace aérien
Limites verticales
Limite supérieure
Altitude
La limite supérieure de l’espace aérien
Limite inférieure
Altitude
La limite inférieure de l’espace aérien
Restriction
Texte
Type de restriction, le cas échéant
Activation
Texte
Les informations sur le système et les annonces d’activation ainsi que les informations relatives aux vols civils et applicables aux procédures ADIZ
Période de l’activité
Calendrier
Intervalle de temps pendant lequel l’activité spéciale a lieu
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Secteur de contrôle ATS
Identification
Texte
L’identification donnée au secteur
Limites latérales
Polygone
La surface définissant la forme horizontale du secteur ATC
Limites verticales
Limite supérieure
Altitude
La limite supérieure du secteur
Limite inférieure
Altitude
La limite inférieure du secteur
3. Données relatives aux routes ATS et autres
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Route ATS
Une route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne
Indicatif
Texte
Indicatifs pour les routes ATS conformément à l’annexe XI (partie FPD) du présent règlement
Préfixe de l’indicatif
Texte
Le préfixe de l’indicatif de route tel que spécifié dans la note 1
Autre route
Une route déterminée destinée à canaliser la circulation sans service de la circulation aérienne
Indicatif
Texte
Indicatif de la route
Type
Texte
Type de route (par exemple routes de navigation VFR non contrôlées)
Règles de vol
Liste de codes
Informations sur les règles de vol qui s’appliquent à la route (IFR/VFR)
Tronçon de route
Spécification de navigation
Texte
Désignation de la ou des spécifications de navigation applicables à un ou plusieurs tronçons spécifiés; il existe deux types de spécifications de navigation:
a)
spécifications concernant la qualité de navigation requise (RNP): les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface (RNAV) qui comprennent l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNP, par exemple RNP 4, RNP APCH, etc.; et
b)
les spécifications RNAV: les spécifications de navigation basées sur la RNAV qui ne comprennent pas l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNAV, par exemple RNAV 5, RNAV 1, etc.
D’un point (“from point”)
Référence au premier point d’un tronçon de route
Nom
Texte
Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif
Compte rendu
Liste de codes
Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant “obligatoire” ou “sur demande”
À un point (“To point”)
Référence au deuxième point d’un tronçon de route
Nom
Texte
Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif
Compte rendu
Liste de codes
Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant “obligatoire” ou “sur demande”
Route
Relèvement
Route, radiale de VOR ou relèvement magnétique d’un tronçon de route
1/10 degré (départ arrivée région terminale)
Ordinaire (départ arrivée région terminale)
Calculés (départ arrivée région terminale)
1 degré (départ arrivée région terminale)
1 degré (départ arrivée région terminale)
Point de transition
Point
Le point où un aéronef naviguant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des VOR doit en principe transférer sa principale référence de navigation de l’installation située en arrière de l’aéronef à la première installation située en avant de lui
En cas de radiale de VOR
Longueur
Distance
La distance géodésique entre “from point” et “to point”.
Voir note 2
Limite supérieure
Altitude
La limite supérieure du tronçon de route
Limite inférieure
Altitude
La limite inférieure du tronçon de route
Altitude minimale de croisière (MEA)
Altitude
Il s’agit de l’altitude d’un tronçon de route qui assure une réception adéquate des installations de navigation et des communications ATS pertinentes, qui respecte la structure de l’espace aérien et qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise
Routes ATS inférieures
50 m
Ordinaire
Calculés
50 m ou 100 ft
50 m ou 100 ft
Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA)
Altitude
Il s’agit de l’altitude minimale d’un tronçon défini qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise
50 m
Ordinaire
Calculés
50 m ou 100 ft
50 m ou 100 ft
Altitude minimale de vol
Altitude
Altitude minimale de vol
Route d’hélicoptère
50 m
Ordinaire
Calculés
50 m ou 100 ft
50 m ou 100 ft
Limites latérales
Distance
Limites latérales de la route
Altitude minimale de zone (AMA)
Altitude
Il s’agit de l’altitude minimale à utiliser dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), qui fournit une marge de franchissement d’obstacles minimale dans une zone donnée, normalement formée de parallèles et de méridiens
Altitude minimale de guidage (MVA)
Altitude
MVA
Restrictions
Texte
Indication de toute restriction de vitesse et de niveau/d’altitude dans la zone, le cas échéant
Direction des niveaux de croisière
Indication de la direction du niveau de croisière [pair, impair, aucun (NIL)]
Avant
Liste de codes
Indication de la direction du niveau de croisière (pair, impair, NIL) du premier point au deuxième point du tronçon de route
Arrière
Liste de codes
Indication de la direction du niveau de croisière (pair, impair, NIL) du deuxième point au premier point du tronçon de route
Disponibilité
Texte
Information sur la disponibilité de la route
Classe d’espace aérien
Texte
Une classification de l’espace aérien qui détermine les règles d’exploitation, les prescriptions de vol et les services fournis
Exigences en matière de navigation fondée sur les performances (PBN)
Navigation de surface fondée sur les exigences en matière de PBN applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d’approche aux instruments, ou dans un espace aérien désigné
PBN uniquement
Exigences en matière de performances de navigation
Texte
L’exigence de précision de navigation pour chaque tronçon de route PBN (RNAV ou RNP)
Exigences en matière de capteurs
Texte
Indication des exigences en matière de capteurs, y compris toute limitation des spécifications de navigation
Organisme de contrôle
Nom
Texte
Nom de l’organisme qui fournit le service
Canal
Texte
Canal/fréquence de travail de l’organisme de contrôle
Adresse de connexion
Texte
Un code spécifié utilisé pour la connexion par liaison de données à l’organisme ATS de contrôle
Le cas échéant
Note 1
U = upper
Note 2
1/10 km
Ordinaire
Calculés
1/10 km ou 1/10 nm
1 km ou 1 nm
H = hélicoptère
1/100 km
Essentielle
Calculés
1/100 km ou 1/100 nm
1 km ou 1 nm
S = supersonic
T = tacan
Autre
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Point de cheminement
Identification
Texte
Noms, indicatifs codés ou noms de code donnés au point significatif.
Position
Point
Emplacement géographique du point de cheminement
100 m
Essentielle
Relevés/calculés
1 sec
1 sec
Formation
Aide à la navigation (navaid)
Texte
L’identification par la station de la référence VOR/DME
Relèvement
Relèvement
Le relèvement par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle
Voir la note 1 ci-dessous
Distance
Distance
La distance par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle
Voir la note 2 ci-dessous
Note 1
1/10 degré
Ordinaire
Calculés
1/10 degré
1/10 degré
1/100 degré
Essentielle
Calculés
1/100 degré
1/10 degré
Calculés
Note 2
1/10 km
Ordinaire
Calculés
1/10 km ou 1/10 nm
2/10 km (1/10 nm)
1/100 km
Essentielle
Calculés
1/100 km ou 1/100 nm
2/10 km (1/10 nm)
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Attente en route
Une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans l’espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation
Identification
Texte
Identification de la procédure d’attente
Repère
Texte
Identification des repères de procédure d’attente
100 m
Essentielle
Relevés/calculés
1 sec
1 sec
Point de cheminement
Point
Emplacement géographique du point de cheminement d’attente
Trajectoire de rapprochement
Relèvement
La trajectoire de rapprochement de la procédure d’attente
Direction de virage
Texte
Direction du virage conventionnel
Vitesse
Valeur
Vitesse air maximale indiquée
Niveau
Niveau d’attente minimal
Altitude
Niveau d’attente minimal de la procédure d’attente
Niveau d’attente maximal
Altitude
Niveau d’attente maximal de la procédure d’attente
Durée/distance d’éloignement
Valeur
Durée/distance de la procédure d’attente
Organisme de contrôle
Nom
Texte
Indication de l’organisme de contrôle
Fréquence
Valeur
Fréquence/canal de travail de l’organisme de contrôle
Procédure spéciale d’entrée en attente
Texte
Description textuelle de la procédure spéciale d’entrée en attente VOR/DME
Dans le cas où une radiale d’entrée à un repère secondaire à la fin de l’étape en éloignement a été établie pour un circuit d’attente VOR/DME
4. Données de procédures de vol aux instruments
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Procédure
Identification
Guidage du segment d’approche finale (FAS)
Liste de codes
Nom décrivant le type d’aide à la radionavigation fournissant le guidage latéral d’approche finale, par exemple ILS, VOR, RNAV, etc.
APCH
RWY – Piste
Texte
L’indicatif de piste du sens d’atterrissage et de décollage, par exemple 27, 35L, 01R
Indirecte
Liste de codes
Indication si une procédure est/n’est pas une approche indirecte
APCH
Code multiple
Texte
Un suffixe à une seule lettre, commençant par la lettre “z”, suivant le type d’aide à la radionavigation, doit être utilisé si deux ou plusieurs procédures concernant la même piste ne peuvent être distinguées uniquement par le type d’aide à la radionavigation, par exemple, VOR y RWY 20 ou VOR z RWY 20.
APCH
Limiteur NS
Texte
Informations spécifiques au capteur en cas de limitation d’utilisation
PBN uniquement
Nom
Texte
Nom de la procédure de vol aux instruments
Désignation en langage clair
Indicateur de base
Texte
L’indicateur de base est le nom ou les noms de code du point significatif où se termine la route de départ normale.
SID, STAR
Indicateur de validité
Texte
L’indicateur de validité est un chiffre compris entre 1 et 9.
SID, STAR
Indicateur d’itinéraire
Texte
L’indicateur d’itinéraire est composé d’une lettre de l’alphabet. Les lettres “I” et “O” ne sont pas utilisées.
SID, STAR
Indication visuelle
Texte
Indication si l’itinéraire a été établi pour des aéronefs exploités conformément aux règles VFR
VFR uniquement
Désignation codée
Point significatif
Texte
Les indicatifs codés ou les noms de code d’un point significatif
SID, STAR
Indicateur de validité
Texte
L’indicateur de validité de la procédure
SID, STAR
Indicateur d’itinéraire
Texte
L’indicateur d’itinéraire de la procédure
SID, STAR
Type de procédure
Liste de codes
Indication du type de procédure (départ, arrivée, approche, autre)
PBN ou classique
Liste de codes
Indication si la procédure est PBN ou classique
IFR uniquement
Type de précision
Texte
Le type de procédure aux instruments; les procédures d’approche aux instruments sont classées comme suit:
a)
procédure d’approche classique (NPA): une procédure d’approche aux instruments qui utilise un guidage latéral mais non vertical.
b)
procédure d’approche avec guidage vertical (APV): une procédure d’approche aux instruments qui utilise le guidage latéral et vertical, mais qui ne répond pas aux exigences établies pour les opérations d’approche et d’atterrissage de précision.
c)
procédure d’approche de précision (PA): une procédure d’approche aux instruments utilisant un guidage latéral et vertical de précision avec des minimums déterminés par la catégorie d’exploitation.
APCH
Catégorie d’aéronefs
Liste de codes
Indication des catégories d’aéronefs auxquelles la procédure est destinée
Déclinaison magnétique
Valeur
La déclinaison magnétique prise en considération pour la conception de la procédure
Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles (OCA/H)
OCA/H
APCH
Catégorie d’aéronefs
Liste de codes
Catégorie d’aéronefs
APCH
Type d’approche
Liste de codes
Type d’approche (par exemple directe, de catégorie I, de catégorie II, LOC, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique.
APCH
Altitude
Altitude
L’altitude la plus basse utilisée pour établir la conformité aux critères appropriés de franchissement d’obstacles
APCH
Essentielle
Hauteur
Hauteur
La hauteur la plus basse au-dessus de l’altitude du seuil de piste pertinent ou de l’altitude de l’aérodrome, selon le cas, utilisée pour établir la conformité avec les critères appropriés de franchissement d’obstacles
APCH
Essentielle
Altitude/hauteur de décision (DA/H)
DA/H
APCH
Catégorie d’aéronefs
Liste de codes
Catégorie d’aéronefs
APCH
Type d’approche
Liste de codes
Type d’approche (par exemple directe, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique
APCH
Altitude
Altitude
Une altitude spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 3D à laquelle une approche interrompue est exécutée si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’est pas établie
APCH
Hauteur
Hauteur
Une hauteur spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 3D à laquelle une approche interrompue est exécutée si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’est pas établie
APCH
Altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H)
MDA/H
APCH
Catégorie d’aéronefs
Liste de codes
Catégorie d’aéronefs
APCH
Type d’approche
Liste de codes
Type d’approche (par exemple directe, indirecte, etc.), ou aide à la navigation spécifique (par exemple repères de paliers de descente), ou spécification de navigation spécifique
APCH
Altitude
Altitude
Une altitude spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 2D ou d’une opération d’approche indirecte en dessous de laquelle la descente ne peut être amorcée sans la référence visuelle requise
APCH
Hauteur
Hauteur
Une hauteur spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 2D ou d’une opération d’approche indirecte en dessous de laquelle la descente ne peut être amorcée sans la référence visuelle requise
APCH
Altitude minimale de secteur (MSA)
L’altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 milles marins) de rayon centré sur une aide de radionavigation
IFR uniquement
Angle de début de secteur
Angle
Angle de début d’un secteur
Angle de fin de secteur
Angle
Angle de fin d’un secteur
Sur la base d’un repère
Texte
Centre de la MSA
Altitude
Altitude
L’altitude minimale pour chaque secteur
Restrictions
Texte
MSA: l’altitude la plus basse qui puisse être utilisée et qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 46 km (25 milles marins) de rayon centré sur une aide de radionavigation.
Rayon
Valeur
Le rayon de chaque secteur
Altitude d’arrivée en région terminale (TAA)
L’altitude la plus basse qui assurera une marge minimale de franchissement de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de tous les objets situés à l’intérieur d’un arc de cercle défini par un rayon de 46 km (25 milles marins) centré sur le repère d’approche initiale (IAF) ou, à défaut d’IAF, sur le repère d’approche intermédiaire (IF), et délimité par des lignes droites joignant les extrémités de l’arc à l’IF. Combinées, les TAA associées à une procédure d’approche forment un cercle autour de l’IF.
APCH ou PBN uniquement
Point de référence
Texte
Point de référence TAA (IAF ou IF)
IAF
Texte
Point de référence TAA IAF
IF
Texte
Point de référence TAA IF
Distance à l’IAF
Distance
La distance entre la limite de la zone TAA et l’IAF
Altitude
Altitude
La valeur de l’altitude d’arrivée en région terminale
Angle de début de secteur
Angle
Angle de début d’un secteur (relèvement au point de référence TAA)
Angle de fin de secteur
Angle
Angle de fin d’un secteur (relèvement au point de référence TAA)
Arc de palier de descente
Distance
Rayon de la zone intérieure à une altitude inférieure.
Nom de la spécification de navigation
Texte
Un ensemble d’exigences relatives aux aéronefs et aux équipages nécessaires pour appuyer les opérations PBN à l’intérieur d’un espace aérien défini; il existe deux types de spécifications de navigation:
a)
les spécifications RNP: les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface qui comprennent l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNP, par exemple RNP 4, RNP APCH.
b)
les spécifications RNAV: les spécifications de navigation basées sur la navigation de surface qui ne comprennent pas l’exigence de surveillance des performances et d’alerte, désignées par le préfixe RNAV, par exemple RNAV 5, RNAV 1.
PBN uniquement
Minimums opérationnels
Texte
Minimums opérationnels d’aérodrome: les limites d’utilisation d’un aérodrome pour:
a)
le décollage, exprimées en termes de RVR et/ou de visibilité et, si nécessaire, de conditions nuageuses;
b)
les opérations d’atterrissage en approche de précision et les opérations d’atterrissage, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR et DA/H, selon la catégorie de l’opération;
c)
les opérations d’atterrissage en approche et les opérations d’atterrissage avec guidage vertical, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR et DA/H; et
d)
les opérations d’atterrissage en approche classique et les opérations d’atterrissage, exprimées en termes de visibilité et/ou de RVR, d’altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, si nécessaire, de conditions nuageuses
APCH, DEP
Température
Température minimale
Valeur
Température minimale de référence
APCH ou PBN uniquement
Température maximale
Valeur
Température maximale de référence
APCH ou PBN uniquement
Source altimétrique à distance
Texte
Mise en garde indiquant la source altimétrique
APCH
Date proc réf
Texte
Aérodrome ou seuil d’atterrissage
APCH
Exigences PBN
Exigences spécifiques liées à une procédure PBN
PBN
Liste de codes
Identification de la spécification de navigation (RNAV 5, RNP 0.3, etc.)
Spécification de navigation
Texte
Toute limitation des capteurs de navigation [système mondial de navigation par satellite (GNSS) requis]
Exigences fonctionnelles
Texte
Toutes les fonctionnalités requises décrites comme des options dans la spécification de navigation, c’est-à-dire non incluses dans la spécification de navigation de base [fréquence radio (RF) requise]
Segment de procédure
SID, STAR, APCH
Début
Texte
Identification du point de départ du segment
Fin
Texte
Identification du point final, ou description de la fin, du segment
Fonctionnalité de repère d’extrémité
Liste de codes
Indication si le repère d’extrémité est un point de cheminement par le travers (un point de cheminement qui nécessite un virage de manière à intercepter le tronçon suivant d’une route ou le segment suivant d’une procédure) ou un point de cheminement à survoler (un point de cheminement auquel un virage est amorcé pour rejoindre le tronçon suivant d’une route ou le segment suivant d’une procédure)
PBN
Rôle du repère d’extrémité
Liste de codes
Indication du rôle du repère d’extrémité en tant que point d’approche interrompue (MAPt), IF, IAF, repère d’approche finale (FAF), repère d’attente en approche interrompue (MAHF), etc.
Altitude/hauteur de la procédure
Altitude/ hauteur
Une altitude/hauteur spécifiée pour un vol opérationnel située au-dessus de l’altitude/hauteur minimale et établie pour permettre une descente stabilisée à un angle/pente de descente prescrit dans le segment d’approche intermédiaire/finale
Certains segments de SID, STAR, APCH uniquement
Essentielle
Altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA)
Altitude
Il s’agit de l’altitude minimale d’un segment défini qui fournit la marge de franchissement d’obstacles requise
SID, STAR, APCH
Distance
Distance
Distance géodésique au dixième de kilomètre ou de mille marin le plus proche entre chaque point significatif désigné successif
1/100 km
Essentielle
Calculés
1/100 km ou 1/100 nm
1 km ou 1 nm
Relèvement vrai
Relèvement
Route vraie au dixième de degré le plus proche entre chaque point significatif successif
SID, STAR, APCH
1/10 degré
Ordinaire
Calculés
1/10 degré
Relèvement magnétique
Relèvement
Route magnétique au dixième de degré le plus proche entre chaque point significatif successif
SID, STAR, APCH
1/10 degré
Ordinaire
Calculés
1 degré
1 degré
Pente
Valeur
APCH, DEP
Vitesse
Valeur
Limite de vitesse en un point significatif, exprimée en unités de 10 kt, selon le cas
Obstacle déterminant
APCH, DEP
Type
Texte
Indication si l’obstacle est éclairé/non éclairé, type d’obstacle (église/éolienne, etc.)
Position
Point
Coordonnées de l’obstacle déterminant
Voir Section 6 “Données relatives aux obstacles”
Altitude:
Altitude
Altitude de la partie supérieure de l’obstacle déterminant
Voir Section 6 “Données relatives aux obstacles”
Segment d’approche finale
Segment d’une procédure d’approche aux instruments dans lequel l’alignement et la descente en vue de l’atterrissage sont effectués
SBAS APCH, GBAS APCH
Type d’opération
Texte
Un numéro indiquant le type du segment d’approche finale (par exemple, “0” est codé pour une procédure d’approche directe, y compris les procédures de décalage)
Indicatif de performance d’approche
Texte
Un numéro identifiant le type d’approche “0” est utilisé pour identifier une procédure d’approche de performance d’alignement de piste avec guidage vertical (LPV) et un “1” indique une procédure d’approche de catégorie I].
Prestataire SBAS
Texte
Identificateur d’un prestataire de services d’un système d’approche par satellite particulier
SBAS uniquement
Sélecteur de données de trajectoire de référence (RPDS)
Texte
Un identificateur numérique, unique sur une fréquence dans la région de diffusion et utilisé pour sélectionner le bloc de données FAS
GBAS uniquement
Identificateur de trajectoire de référence (RPI)
Texte
Un identificateur à quatre caractères utilisé pour confirmer le choix de la procédure d’approche correcte
Point de seuil d’atterrissage (LTP) ou point de seuil fictif (FTP)
LTP/FTP
Position
Point
Latitude et longitude du LTP/FTP
0,3 m (1 ft)
Critique
0,0005” (0,01”)
Hauteur ellipsoïdale
Altitude
La hauteur du LTP/FTP au-dessus de l’ellipsoïde WGS-84
0,25 m
Critique
0,1 m
Hauteur orthométrique
Altitude
La hauteur du LTP/FTP par rapport au géoïde et présentée comme une altitude MSL
Point d’alignement de trajectoire de vol (FPAP)
FPAP
Position
Point
Latitude et longitude du FPAP
0,3 m (1 ft)
Critique
0,0005” (0,01”)
Hauteur orthométrique
Altitude
La hauteur du FPAP par rapport au géoïde et présentée comme une altitude MSL
Hauteur de franchissement du seuil (TCH) d’approche
Hauteur
La hauteur de franchissement désignée de l’angle de la trajectoire de vol au-dessus du LTP (ou FTP)
0,5 m
Critique
Calculés
0,05 m
Angle de l’alignement de descente (GPA)
Valeur
L’angle de la trajectoire d’approche (trajectoire de descente) par rapport au plan horizontal, défini conformément selon le WGS-84 au point LTP/FTP
0,01°m
s.o.
0,01°m
Largeur de l’alignement au seuil
Valeur
La demi-largeur de l’écart du guidage latéral au travers du LTP/FTP, définissant le décalage latéral auquel le récepteur atteindra la pleine déviation.
s.o.
Critique
0,25 m
Décalage de longueur delta
Distance
La distance depuis l’extrémité arrêt de la piste jusqu’au FPAP. Elle définit l’emplacement où la sensibilité latérale passe à la sensibilité d’approche interrompue.
s.o.
s.o.
8 m
Limite d’alerte horizontale (HAL)
Valeur
HAL
SBAS uniquement
Limite d’alerte verticale (VAL)
Valeur
VAL
SBAS uniquement
Bloc de données FAS
Texte
Une chaîne binaire décrivant le bloc de données FAS généré avec un outil logiciel approprié; le bloc de données FAS est un ensemble de paramètres permettant d’identifier une approche de précision unique ou un APV et de définir son approche associée.
Reliquat de CRC
Texte
Représentation hexadécimale à 8 caractères des bits de reliquat calculé, servant à déterminer l’intégrité des données du bloc de données FAS durant la transmission et le stockage.
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Repère de procédure
Identification
Texte
Noms, indicatifs codés ou noms de code donnés au point significatif
Exigences en matière de compte rendu ATC
Texte
Indication de l’exigence de compte rendu ATS/MET comme étant “obligatoire”, “sur demande” ou “NIL”
Point de compte rendu VFR
Texte
Nom du pont ou de l’église
VFR
Position
Point
Emplacement géographique du repère
Voir note 1
Type
Texte
Indication du type de repère, tel que navaid, Int, point de cheminement
Formations
Navaid
Texte
L’identification de la station de la référence VOR/DME
Relèvement
Relèvement
Le relèvement par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle
Voir note 2
Distance
Distance
La distance par rapport à la référence VOR/DME si le point de cheminement n’est pas colocalisé avec elle
1/100 km
Essentielle
Calculés
1/100 km ou 1/100 nm
2/10 km (1/10 nm)
Note 1
100 m
Essentielle
Relevés/calculés
1 sec
1 sec
3 m
Essentielle
Relevés/calculés
1/10 sec
1 sec
Note 2
1/10 degré
Ordinaire
Calculés
1/10 degré
1/10 degré
1/10 degré
Essentielle
Calculés
1/10 degré
1/10 degré
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Procédure d’attente
Une manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une nouvelle autorisation
Identification
Texte
Identification de la procédure d’attente
Repère
Point
Emplacement géographique qui sert de référence pour une procédure d’attente
Identique au repère de procédure
Trajectoire en rapprochement
Trajectoire
Trajectoire vraie en rapprochement
1/10 degré
Trajectoire en éloignement
Trajectoire
Trajectoire vraie en éloignement
1/10 degré
Distance d’étape
Distance
Distance d’étape en éloignement
1/10 km ou 1/10 nm
Durée d’étape
Valeur
Durée d’étape en éloignement
Radiale de garde
Angle
Radiale de garde du VOR/DME sur lequel l’attente est basée
Direction de virage
Valeur
Direction du virage conventionnel
Altitude minimale
Altitude
Niveau d’attente minimal au niveau de vol le plus élevé le plus proche (50 m ou 100 ft)
50 m
Ordinaire
Calculés
50 m ou 100 ft/Niveau de vol
Altitude maximale
Altitude
Niveau d’attente maximal au niveau de vol le plus élevé le plus proche (50 m ou 100 ft)
50 m ou 100 ft/ Niveau de vol
Vitesse
Valeur
Vitesse indiquée maximale
10 kt
Déclinaison magnétique
Angle
Angle
La déclinaison magnétique de l’aide à la radionavigation de la procédure
Date
Date
La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante
Nom des spécifications de navigation
Texte
Nom de la spécification de navigation — ensemble des exigences relatives à l’aéronef et à l’équipage nécessaires pour appuyer une application de navigation dans un concept d’espace aérien défini
RNAV/ RNP
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Spécifications des procédures hélicoptères
Titre de la procédure hélicoptères (RNAV 263)
Texte
Identification de la procédure hélicoptères
Hauteur de franchissement d’hélistation (HCH)
Hauteur
Hauteur de franchissement d’hélistation
Essentielle
1 m ou 1 ft
1 m ou 1 ft
Repère de départ initial (IDF)
Point
Repère de départ initial
DEP
Point d’approche interrompue (MAPt)
Point
MAPt
APCH
Segment à vue direct
Pour une approche PinS: la portion du vol qui relie directement le PinS à l’aire d’atterrissage;
Pour un départ PinS: la portion du vol qui relie directement l’aire d’atterrissage à l’IDF
Suivi
Ligne
Distance
Distance
Relèvement
Angle
Hauteur de franchissement
Hauteur
Segment de manœuvre à vue (VS)
Segment à vue d’une procédure PinS protégé pour les manœuvres suivantes:
a)
pour une approche PinS: manœuvre à vue exécutée à partir du MAPt autour de l’hélistation ou de l’aire d’atterrissage pour atterrir dans une direction autre que celle qui arrive directement du MAPt; et
b)
pour un départ PinS: décollage dans une direction autre que celle qui mène directement à l’IDF suivi d’une manœuvre à vue pour rejoindre le segment aux instruments à l’IDF
APCH DEP
Axe
Angle
Axe de la surface de montée au décollage
DEP
Aire de manœuvre
Polygone
Aire dans laquelle le pilote est censé effectuer des manœuvres à vue
APCH DEP
Aire autre que l’aire de manœuvre
Polygone
Aire où les manœuvres sont interdites
APCH DEP
Routes d’entrée
Ligne
Segment à vue d’une procédure PinS protégé pour les manœuvres suivantes:
a)
pour une approche PinS: manœuvre à vue exécutée à partir du MAPt autour de l’hélistation ou de l’aire d’atterrissage pour atterrir dans une direction autre que celle qui arrive directement du MAPt; et
b)
pour un départ PinS: décollage dans une direction autre que celle qui mène directement à l’IDF suivi d’une manœuvre à vue pour rejoindre le segment aux instruments à l’IDF
APCH DEP
HAS
Hauteur au-dessus du diagramme de surface
APCH
Rayon
Distance
Hauteur au-dessus de la surface
Hauteur
Texte “Procéder à vue” (Proceed visually)
Texte
Texte indiquant que la procédure comporte une instruction “Procéder à vue” (Proceed visually)
Texte “Procéder VFR” (Proceed VFR)
Texte
Texte indiquant que la procédure comporte une instruction “Procéder VFR” (Proceed VFR)
Angle de descente du segment à vue (VSDA)
Valeur
VSDA
Routes d’entrée
Longueur
Distance
Largeur
Distance
Relèvement
Angle
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
AITF
Notes sur les cartes (informations aéronautiques sous forme textuelle)
Non alignées entre l’instrument et les indications visuelles de pente
Texte
Description d’approche interrompue
Texte
Description de la procédure en cas d’approche interrompue
Description de route SID/STAR
Texte
Description textuelle de la procédure SID ou STAR
Pente de montée d’approche interrompue
Valeur
La valeur de la pente de montée d’approche interrompue de la procédure d’approche
Note CAT H
Texte
CAT D large
Texte
Autorisation requise (AR)
Texte
Indication RNP AR
Unités de mesure
Texte
GNSS au lieu de
Échec de communication
Texte
Description de l’échec de communication
Surveillance/radar requis(e)
Note d’obstacle à proximité SID
Texte
Indication lorsqu’il existe des obstacles à proximité qui n’ont pas été pris en compte dans la détermination de la pente de calcul de procédure publiée
Alignement décalé
PDG supérieure à 3 %
5. Données relatives aux aides/systèmes de radionavigation
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Aide à la radionavigation
Type
Texte
Type de l’aide à la radionavigation
Identification
Texte
Le code attribué pour identifier de façon unique l’aide à la navigation
Nom
Texte
Le nom textuel attribué à l’aide à la navigation
Zone d’opération
Texte
Indiquer si l’aide à la navigation sert à des fins en route (E), d’aérodrome (A) ou doubles (AE)
Aérodrome desservi
Texte
L’indicateur d’emplacement de l’OACI ou le nom des aérodromes desservis
Piste desservie RWY
Texte
Indicatif de la piste desservie
Entité exploitante
Texte
Nom de l’entité exploitante de l’installation
Type d’opérations prises en charge
Liste de codes
Indication du type d’opération prise en charge pour ILS/MLS, GNSS de base, système de renforcement satellitaire (SBAS) et système de renforcement au sol (GBAS)
Colocalisation
Texte
Informations indiquant qu’une aide à la navigation est colocalisée avec une autre aide à la navigation.
Horaires de fonctionnement
Calendrier
Les heures de fonctionnement de l’aide à la radionavigation
Déclinaison magnétique
La différence angulaire entre le nord géographique et le nord magnétique
Angle
Angle
La déclinaison magnétique de l’aide à la radionavigation
ILS/NDB
Voir la note 1 ci-dessous
Date
Date
La date à laquelle la déclinaison magnétique a affiché la valeur correspondante
Déclinaison de la station
Angle
Une variation d’alignement de l’aide à la navigation entre le radial zéro degré et le nord géographique, déterminée au moment de l’étalonnage de la station
VOR/ILS/MLS
Direction du relèvement zéro
Texte
Direction du “relèvement zéro” fourni par la station, par exemple nord magnétique, nord géographique, etc.
VOR
Fréquence
Valeur
Fréquence ou fréquence de réglage de l’aide à la radionavigation
Canal
Texte
Le numéro de canal de l’aide à la radionavigation
DME ou GBAS
Position
Point
Emplacement géographique de l’aide à la radionavigation
Voir la note 2 ci-dessous
Altitude
Altitude
L’altitude de l’antenne de transmission du DME ou l’altitude du point de référence du GBAS
DME ou GBAS
Voir la note 3 ci-dessous
Hauteur ellipsoïdale
Hauteur
La hauteur ellipsoïdale du point de référence du GBAS
GBAS
Alignement du localisateur
Relèvement
Relèvement
Le cap du localisateur
Localisateur ILS
1/100 degré
Essentielle
Relevés
1/100 degré (si vrai)
1 degré
Type
Texte
Le type de radiophare d’alignement, vrai ou magnétique
Localisateur ILS
Alignement azimutal zéro
Relèvement
Alignement azimutal zéro MLS
MLS
1/100 degré
Essentielle
Relevés
1/100 degré (si vrai)
1 degré
Angle
Angle
L’angle de l’alignement de descente d’un ILS ou l’angle de l’alignement de descente normal d’une installation MLS.
ILS GP/MLS
RDH
Valeur
La valeur de la hauteur du point de repère ILS (ILS RDH)
ILS GP
0,5 m
Critique
Calculés
Distance entre l’antenne d’alignement de piste et l’extrémité de la piste
Distance
Distance entre le radiophare d’alignement ILS et l’extrémité de la piste/la FATO
Alignement de piste ILS
3 m
Ordinaire
Calculés
1 m ou 1 ft
Comme représenté
Distance entre l’antenne d’alignement de descente ILS et le seuil
Distance
Distance entre l’antenne d’alignement de descente ILS et le seuil le long de l’axe
ILS GP
3 m
Ordinaire
Calculés
1 m ou 1 ft
Comme représenté
Distance entre la radioborne ILS et le seuil
Distance
Distance entre la radioborne ILS et le seuil
ILS
3 m
Essentielle
Calculés
1 m ou 1 ft
2/10 km (1/10 nm)
Distance entre l’antenne ILS DME et le seuil
Distance
Distance entre l’antenne ILS DME et le seuil le long de l’axe
ILS
3 m
Essentielle
Calculés
1 m ou 1 ft
Comme représenté
Distance entre l’antenne d’azimut MLS et l’extrémité de la piste
Distance
Distance entre l’antenne d’azimut MLS et l’extrémité de la piste/la FATO
MLS
3 m
Ordinaire
Calculés
1 m ou 1 ft
Comme représenté
Distance entre l’antenne de site ILS et le seuil
Distance
Distance entre l’antenne de site MLS et le seuil le long de l’axe
MLS
3 m
Ordinaire
Calculés
1 m ou 1 ft
Comme représenté
Distance entre l’antenne MLS DME et le seuil
Distance
Distance entre l’antenne MLS DME/P et le seuil le long de l’axe
MLS
3 m
Essentielle
Calculés
1 m ou 1 ft
Comme représenté
Polarisation du signal
Liste de codes
Polarisation du signal GBAS (GBAS/H or GBAS/E)
GBAS
Couverture opérationnelle spécifiée (DOC)
Texte
DOC ou volume de service standard (SSV) comme rayon de portée ou de volume de service à partir du point de référence de l’aide à la navigation/GBAS, hauteur et secteurs, si nécessaire
Note 1
Alignement de piste ILS
1 degré
Essentielle
Relevés
1 degré
NDB
1 degré
Ordinaire
Relevés
1 degré
Relevés
Note 2
Aide à la navigation d’aérodrome
3
Essentielle
Relevés
1/10 sec
Comme représenté
Point de référence GBAS
1 m
Relevés
En route
100 m
Essentielle
Relevés
1 sec
Relevés
Note 3
DME
30 m (100 ft)
Essentielle
Relevés
30 m (100 ft)
30 m (100 ft)
DME/P
3 m
Essentielle
Relevés
3 m (10 ft)
Point de référence GBAS
0,25 m
Essentielle
1 m ou 1 ft
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
GNSS
Un système mondial de détermination de la position et du temps qui se compose d’une ou de plusieurs constellations de satellites, de récepteurs embarqués et d’un contrôle de l’intégrité du système, renforcé au besoin pour obtenir la qualité de navigation requise pour le type d’exploitation envisagé
Nom
Texte
Le nom de l’élément GNSS (GPS, GBAS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS, etc.)
Fréquence
Valeur
Fréquence du GNSS
Selon le cas
Zone de service
Polygone
Emplacement géographique de la zone de service GNSS
Zone de couverture
Polygone
Emplacement géographique de la zone de couverture GNSS
Autorité exploitante
Texte
Nom de l’autorité exploitante de l’installation
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Feux aéronautiques au sol
Feux au sol et autres phares désignant des positions géographiques choisies par l’État membre comme étant significatives
Type
Texte
Type de phare
Indicatif
Texte
Le code attribué pour identifier de façon unique le phare
Nom
Texte
Le nom de la ville ou de la localité ou toute autre identification du phare
Intensité
Valeur
Intensité de la lumière du phare
1000 cd
Caractéristiques
Texte
Informations sur les caractéristiques du phare
Horaires de fonctionnement
Calendrier
Les heures de fonctionnement du phare
Position
Point
Emplacement géographique du phare
Phares de marine
Position
Point
Emplacement géographique du phare
Distance de visibilité
Distance
La distance de visibilité du phare
Caractéristiques
Texte
Informations sur les caractéristiques du phare
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Système de navigation spécial
Stations associées à des systèmes de navigation spéciaux (DECCA, LORAN, etc.)
Type
Texte
Type de service disponible (signal maître, signal esclave, couleur)
Indicatif
Texte
Le code attribué pour identifier de façon unique le système de navigation spécial
Nom
Texte
Le nom textuel attribué au système de navigation spécial
Fréquence
Valeur
Fréquence (numéro de canal, cadence des impulsions, taux de récurrence, selon le cas) du système de navigation spécial
Horaires de fonctionnement
Calendrier
Les heures de fonctionnement du système de navigation spécial
Position
Point
Emplacement géographique du système de navigation spécial
100 m
Essentielle
Relevés/ calculés
Entité exploitante
Texte
Nom de l’entité exploitante de l’installation
Couverture de l’installation
Texte
Description de la couverture de l’installation du système de navigation spécial
6. Données relatives aux obstacles
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Obstacle
Tout ou partie d’un obstacle fixe (temporaire ou permanent) ou mobile
Identificateur d’obstacle
Texte
Identificateur unique de l’obstacle
Exploitant/ propriétaire
Texte
Nom et coordonnées de l’exploitant ou du propriétaire de l’obstacle
Type de géométrie
Liste de codes
Un élément indiquant si l’obstacle est un point, une ligne ou un polygone
Position horizontale
Point ou ligne ou polygone
Position horizontale de l’obstacle
Voir la note 1 ci-dessous
Étendue horizontale
Distance
Étendue horizontale de l’obstacle
Altitude
Altitude
Altitude du point le plus élevé de l’obstacle
Voir la note 2 ci-dessous
Hauteur
Hauteur
Hauteur de l’obstacle au-dessus du sol
Type
Texte
Type d’obstacle
Horodatage
Date
Date et heure de création de l’obstacle
Exploitations
Texte
Exploitation des caractéristiques des obstacles mobiles
Efficacité
Texte
Efficacité des types d’obstacles temporaires
Éclairage
Type
Texte
Type d’éclairage
Couleur
Texte
Couleur des éclairages d’obstacles
Marquage
Texte
Type de marquage d’obstacles
Matériau
Texte
Matériau de surface prédominant de l’obstacle
Note 1
Obstacles dans la zone 1
50 m
Ordinaire
Relevés
1 sec
Comme représenté
Obstacles dans la zone 2 (y compris 2a, 2b, 2c, 2d, zone de la trajectoire de vol au décollage et surfaces de limitation d’obstacles)
5 m
Essentielle
Relevés
1/10 sec
1/10 sec
Obstacles dans la zone 3
0,5 m
Essentielle
Relevés
1/10 sec
1/10 sec
Obstacles dans la zone 4
2,5 m
Essentielle
Relevés
Note 2
Obstacles dans la zone 1
30 m
Ordinaire
Relevés
1 m ou 1 ft
3 m (10 ft)
Obstacles dans la zone 2 (y compris 2a, 2b, 2c, 2d, zone de la trajectoire de vol au décollage et surfaces de limitation d’obstacles)
3 m
Essentielle
Relevés
1 m ou 1 ft
1 m ou 1 ft
Obstacles dans la zone 3
0,5 m
Essentielle
Relevés
0,1 m ou 0,1 ft ou 0,01 m
1 m ou 1 ft
Obstacles dans la zone 4
1 m
Essentielle
Relevés
0,1 m
7. Données géographiques
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Bâtiments
Bâtiments (ayant une importance opérationnelle) et autres caractéristiques saillantes/notables (aérodromes)
Nom
Texte
Nom du bâtiment
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique du bâtiment
Zones bâties
Zones couvertes par des villes et villages
Nom
Texte
Nom de la zone bâtie
Géométrie
Point/polygone
Emplacement géographique de la zone bâtie
Chemins de fer
Tous les chemins de fer ayant une valeur de point caractéristique
Nom
Texte
Nom du chemin de fer
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique des chemins de fer
Routes et autoroutes
Toutes les routes et autoroutes ayant une valeur de point caractéristique
Nom
Texte
Nom des routes et autoroutes
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique des routes et autoroutes
Points caractéristiques
Points caractéristiques naturels et culturels, tels que les ponts, les lignes de transport d’énergie, les installations permanentes de téléphériques, les éoliennes, les structures minières, les forts, les ruines, les digues, les pipelines, les rochers, les escarpements, les falaises, les dunes de sable, les phares isolés et les bateaux phares, lorsqu’ils sont jugés importants pour la navigation aérienne à vue
Caractéristiques
Texte
Description du point caractéristique
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique des chemins de fer
Frontières politiques
Frontières politiques internationales
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique des frontières politiques internationales
Hydrographie
Tous les plans d’eau, y compris les rives, les lacs, les rivières et les ruisseaux (y compris ceux qui ne sont pas permanents), les lacs salés, les glaciers et les calottes glaciaires
Nom
Texte
Nom du plan d’eau
Géométrie
Ligne/polygone
Emplacement géographique du plan d’eau
Zones boisées
Zones boisées
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de la zone boisée
Sujet
Propriété
Sous-propriété
Type
Description
Remarque
Précision
Intégrité
Type de création
Rés. pub.
Rés. carte
Routes de service
Partie de la surface de l’aérodrome utilisée par les véhicules de service
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique des routes de service
Caractéristique de base
Texte
Identification du type de caractéristique affecté
Identificateur de base
Texte
Nom de l’élément sous-jacent de la TWY, du poste de stationnement ou de l’aire de trafic
Zone de construction
Partie de la zone de l’aérodrome en construction
Géométrie
Polygone
Emplacement géographique de la zone de construction
Zone impropre au déplacement des aéronefs
Zones impropres au déplacement des aéronefs
Géométrie
Polygone
Représentation d’une aire de mouvement impropre en permanence à l’utilisation d’aéronefs et clairement identifiée comme telle
Point de contrôle d’arpentage
Un point de contrôle d’arpentage monumentalisé
Numéro d’identificateur
Texte
Identificateur unique spécial assigné en permanence à une instance de caractéristique par le fournisseur de données
Emplacement
Point
Emplacement géographique du point de contrôle d’arpentage
Altitude
Altitude
Altitude du point de contrôle d’arpentage
Nœud du réseau de route à la surface des aérodromes (ASRN)
Un sommet dans un graphique définissant l’ASRN
Identificateur de réseau
Texte
Nom logique constitué d’une liste délimitée de noms pour une ou plusieurs caractéristiques associées à la caractéristique ASRN
Identificateur de seuil
Texte
Nom de l’instance de caractéristique
Numéro d’identificateur
Texte
Identificateur unique spécial assigné en permanence à une instance de caractéristique par un fournisseur de données
Réf. term.
Texte
Bâtiment de terminal associé à l’instance de caractéristique
Type de nœud
Texte
Type de nœud
Catégorie d’arrêt
Texte
Catégorie d’exploitation à faible visibilité du point d’attente
Position
Point
Emplacement géographique du nœud ASRN
Bord de l’ASRN
Une connexion entre les nœuds d’un graphique, qui définit l’ASRN
Identificateur de réseau
Texte
Nom logique constitué d’une liste délimitée de noms pour une ou plusieurs caractéristiques associées à la caractéristique ASRN
Direction
Texte
Direction unidirectionnelle ou bidirectionnelle de l’instance de caractéristique correspondante
Réf. nœud 1
Texte
Le numéro d’identification du nœud ASRN correspondant au point de départ de la géométrie du bord
Réf. nœud 2
Texte
Le numéro d’identification du nœud ASRN correspondant à l’extrémité de la géométrie du bord
Type de bord
Texte
Type de bord
Dériv. du bord
Texte
Méthode de dérivation de la géométrie du bord
Géométrie
Ligne
Emplacement géographique du bord de l’ASRN
Types de données visés à la colonne 4 “Type”
Type
Description
Éléments de données
Point
Une paire de coordonnées (latitude et longitude) se référant à l’ellipsoïde de référence mathématique, qui définissent la position d’un point à la surface de la Terre
Latitude
Longitude
Système de référence horizontal
Unités de mesure
Précision horizontale atteinte
Ligne
Séquence de points définissant un objet linéaire
Séquence de points
Polygone
Séquence de points formant la limite du polygone; le premier et le dernier point sont identiques
Séquence de points fermée
Hauteur
La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un référentiel spécifique
Valeur numérique
Système de référence vertical
Unités de mesure
Précision verticale atteinte
Altitude
La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le MSL
Valeur numérique
Système de référence vertical
Unités de mesure
Précision verticale atteinte
Altitude topographique
La distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le MSL
Valeur numérique
Système de référence vertical
Unités de mesure
Précision verticale atteinte
Distance
Une valeur linéaire
Valeur numérique
Unités de mesure
Précision atteinte
Angle/relèvement
Une valeur angulaire
Valeur numérique
Unités de mesure
Précision atteinte
Valeur
Toute valeur mesurée, déclarée ou dérivée non mentionnée ci-dessus
Valeur numérique
Unités de mesure
Précision atteinte
Date
Une date de calendrier faisant référence à un jour ou à un mois particulier
Texte
Calendrier
Une période de temps répétitive, composée d’un ou plusieurs intervalles ou dates spéciales (par exemple jours fériés) se produisant de façon cyclique
Texte
Liste de codes
Un ensemble de chaînes ou valeurs de texte prédéfinis
Texte
Texte
Texte libre
Chaîne de caractères sans contraintes
4)
L’annexe IV est modifiée comme suit:
a)
la sous-partie A est modifiée comme suit:
i)
dans la section 1, les points ATS.OR.110 à ATS.OR.150 suivants sont ajoutés:
«
ATS.OR.110 Coordination entre les exploitants d’aérodromes et les prestataires de services de la circulation aérienne
Un prestataire de services de la circulation aérienne conclut des accords avec l’exploitant de l’aérodrome où il fournit des services de la circulation aérienne pour assurer une coordination adéquate des activités et des services fournis, ainsi que l’échange des données et informations pertinentes.
ATS.OR.115 Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne
Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que ses organismes de services de la circulation aérienne fournissent aux organismes militaires compétents, soit régulièrement, soit sur demande, conformément aux procédures convenues localement, les données de plan de vol et autres données pertinentes concernant les vols des aéronefs civils afin de faciliter leur identification.
ATS.OR.120 Coordination entre les prestataires de services météorologiques et les prestataires de services de la circulation aérienne
a)
Afin de s’assurer que les aéronefs reçoivent les informations météorologiques les plus récentes pour l’exploitation des aéronefs, un prestataire de services de la circulation aérienne prend des dispositions avec le prestataire de services météorologiques associé en ce qui concerne le personnel des services de la circulation aérienne:
1)
outre l’utilisation d’instruments indicateurs, pour signaler, s’il est observé par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, tout autre élément météorologique dont il peut être convenu;
2)
pour signaler dès que possible les phénomènes météorologiques ayant une importance opérationnelle, s’ils sont observés par le personnel des services de la circulation aérienne ou communiqués par des aéronefs, qui n’ont pas été inclus dans le rapport météorologique de l’aérodrome;
3)
pour communiquer dès que possible les informations pertinentes concernant une activité volcanique prééruptive, des éruptions volcaniques et les informations concernant les nuages de cendres volcaniques. En outre, les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol communiquent ces informations au centre de veille météorologique et aux centres d’avis de cendres volcaniques (VAAC) associés.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une coordination étroite soit maintenue entre les centres de contrôle régional, les centres d’information de vol et les centres de veille météorologique associés afin que les informations sur les cendres volcaniques figurant dans les messages NOTAM et SIGMET soient cohérentes.
ATS.OR.125 Coordination entre les services d’information aéronautique et les prestataires de services de la circulation aérienne
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit au prestataire de services d’information aéronautique concerné les informations aéronautiques qui doivent être publiées si nécessaire pour permettre l’utilisation de ces services de la circulation aérienne.
b)
Afin de veiller à ce que les prestataires de services d’information aéronautique obtiennent les données qui leur permettent de fournir une information avant le vol actualisée et de répondre aux besoins en matière d’informations à bord, un prestataire de services de la circulation aérienne et un prestataire de services d’information aéronautique prennent des dispositions pour transmettre aux prestataires de services d’information aéronautique compétents, le plus tôt possible:
1)
les informations relatives aux conditions de l’aérodrome;
2)
l’état opérationnel des installations associées, des services et des aides à la navigation dans leur zone de responsabilité;
3)
l’existence d’une activité volcanique observée par le personnel des services de la circulation aérienne ou signalée par un aéronef;
4)
toute autre information présentant une importance pour l’exploitation de l’aérodrome.
c)
Avant d’apporter des modifications aux systèmes d’aide de navigation aérienne placés sous sa responsabilité, un prestataire de services de la circulation aérienne:
1)
assure une coordination étroite avec le(s) prestataire(s) de services d’information aéronautique concerné(s);
2)
tient dûment compte du temps nécessaire au prestataire de services d’information aéronautique pour la préparation, la production et la publication des documents pertinents en vue de leur diffusion;
3)
fournit les informations en temps utile au prestataire de services d’information aéronautique concerné.
d)
Un prestataire de services de la circulation aérienne respecte les dates d’entrée en vigueur prédéterminées de la régularisation et du contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC) convenues au niveau international, en plus du délai d’affranchissement de 14 jours, lorsqu’il soumet aux prestataires de services d’information aéronautique les informations ou données brutes, ou les deux, soumises au cycle AIRAC.
ATS.OR.130 Heure dans les services de la circulation aérienne
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient équipés d’horloges, indiquant l’heure selon le format “heures, minutes et secondes”, clairement visibles depuis chaque poste d’exploitation de l’organisme concerné.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les horloges des organismes des services de la circulation aérienne et les autres dispositifs d’enregistrement de l’heure soient vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision de plus ou moins 30 secondes par rapport à l’heure UTC. Chaque fois que les communications par liaison de données sont utilisées par un organisme des services de la circulation aérienne, les horloges et autres dispositifs d’enregistrement de l’heure sont vérifiés en tant que de besoin pour garantir une précision d’une seconde par rapport à l’heure UTC.
c)
L’heure correcte doit être déterminée à partir d’une station horaire standard ou, si cela n’est pas possible, à partir d’un autre organisme qui a obtenu l’heure correcte grâce à cette station.
ATS.OR.135 Dispositions d’urgence
Un prestataire de services de la circulation aérienne élabore des plans d’urgence conformément à l’annexe III, point ATM/ANS.OR.A.070, en étroite coordination avec les prestataires de services de la circulation aérienne responsables de la fourniture de services dans les parties adjacentes de l’espace aérien et, le cas échéant, avec les usagers concernés.
ATS.OR.140 Défaillance et irrégularité des systèmes et équipements
Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires pour que les organismes des services de la circulation aérienne signalent immédiatement toute défaillance ou irrégularité des systèmes de communication, de navigation et de surveillance ou de tout autre système ou équipement important pour la sécurité qui pourrait compromettre la sécurité ou l’efficacité des opérations de vol ou la fourniture des services de la circulation aérienne, voire les deux.
ATS.OR.145 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations sur les mouvements d’aéronefs, ainsi qu’un registre des clairances ATC délivrées à ces aéronefs, soient affichés de manière à permettre une analyse immédiate en vue de maintenir la fluidité du trafic aérien avec une séparation adéquate entre les aéronefs.
ATS.OR.150 Transfert de la responsabilité du contrôle et transfert des communications
Le prestataire de services de la circulation aérienne établit les procédures de coordination applicables au transfert de la responsabilité du contrôle des vols, y compris le transfert des communications et le transfert des points de contrôle, dans les lettres d’accord et les manuels d’exploitation, le cas échéant.»
ii)
les sections 4 et 5 suivantes sont ajoutées:
«
SECTION 4
EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS
ATS.OR.400 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — généralités
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne utilise la liaison vocale ou la liaison de données, ou les deux, dans les communications air-sol à des fins de services de la circulation aérienne.
b)
Lorsque des communications bidirectionnelles pilote-contrôleur directes par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture du service du contrôle de la circulation aérienne, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol.
c)
Lorsque des communications bidirectionnelles directes air-sol par liaison vocale ou par liaison de données sont utilisées pour la fourniture du service d’information de vol, y compris AFIS, le prestataire de services de la circulation aérienne prévoit des moyens d’enregistrement sur tous ces canaux de communication air-sol, sauf instruction contraire de l’autorité compétente.
ATS.OR.405 Utilisation et disponibilité de la fréquence VHF d’urgence
a)
Conformément à l’article 3 quinquies, la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) est utilisée en cas de véritable situation d’urgence, y compris dans l’une des situations suivantes:
1)
pour mettre à disposition une fréquence inutilisée entre un aéronef en situation de détresse ou d’urgence et une station au sol lorsque les fréquences normales sont utilisées pour d’autres aéronefs;
2)
pour mettre à disposition un canal de communication VHF entre des aéronefs et des aérodromes, normalement non utilisé par les services aériens internationaux, en cas d’urgence;
3)
pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs, civils ou militaires, et entre ces aéronefs et les services de surface participant à des opérations communes de recherche et de sauvetage, avant de passer, si nécessaire, à la fréquence appropriée;
4)
pour assurer la communication air-sol avec les aéronefs lorsqu’une défaillance des équipements embarqués empêche l’utilisation des canaux ordinaires;
5)
pour mettre à disposition une fréquence en vue de l’exploitation des émetteurs de localisation d’urgence (ELT), et de la communication entre les engins de sauvetage et les aéronefs engagés dans des opérations de recherche et de sauvetage;
6)
pour mettre à disposition un canal de communication VHF commun entre les aéronefs civils et les aéronefs intercepteurs ou les organismes de contrôle d’interception, et entre les aéronefs civils ou intercepteurs et les organismes des services de la circulation aérienne en cas d’interception de l’aéronef civil.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne fournit la fréquence 121,500 MHz:
1)
à tous les centres de contrôle régional et les centres d’information de vol;
2)
aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes de contrôle d’approche desservant les aérodromes internationaux et les aérodromes de dégagement internationaux;
3)
à toute autre partie désignée par l’autorité compétente, lorsque la mise à disposition de cette fréquence est jugée nécessaire pour assurer la réception immédiate des appels de détresse ou pour atteindre les objectifs visés au point a).
ATS.OR.410 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service d’information de vol
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille, dans la mesure du possible et selon les modalités approuvées par l’autorité compétente, à ce que les moyens de communication air-sol permettent les communications bidirectionnelles entre un centre d’information de vol et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la région d’information de vol.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre un organisme AFIS et un aéronef correctement équipé opérant dans l’espace aérien visé au point ATS.TR.110, point a) 3).
ATS.OR.415 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle régional
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles entre un organisme assurant le service de contrôle régional et un aéronef correctement équipé volant en tout point de la ou des régions de contrôle.
ATS.OR.420 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’approche
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche et un aéronef correctement équipé placé sous son contrôle.
b)
Lorsque l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche opère en tant qu’organisme distinct, les communications air-sol sont effectuées sur les canaux de communication prévus pour son usage exclusif.
ATS.OR.425 Service mobile aéronautique (communications air-sol) — service de contrôle d’aérodrome
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication air-sol permettent des communications bidirectionnelles directes, rapides, continues et non statiques entre une tour de contrôle d’aérodrome et un aéronef correctement équipé évoluant dans un rayon de 45 km (25 milles marins) autour de l’aérodrome concerné.
b)
Lorsque les conditions le justifient, un prestataire de services de la circulation aérienne fournit des fréquences de communication distinctes pour le contrôle de la circulation dans l’aire de manœuvre.
ATS.OR.430 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — généralités
a)
Le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que la liaison vocale directe ou la liaison de données, ou les deux à la fois, soit utilisée pour les communications sol-sol aux fins des services de la circulation aérienne.
b)
Lorsque la communication à des fins de coordination ATC s’appuie sur l’automatisation, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que toute défaillance de cette coordination automatisée soit clairement communiquée au(x) contrôleur(s) de la circulation aérienne responsable(s) de la coordination des vols dans un organisme transféreur.
ATS.OR.435 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication au sein d’une région d’information de vol
a)
Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne
1)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol dispose de moyens de communication avec les organismes suivants qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité:
i)
le centre de contrôle régional;
ii)
les organismes de contrôle d’approche;
iii)
les tours de contrôle d’aérodrome;
iv)
les organismes AFIS.
2)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre de contrôle régional, en plus d’être relié au centre d’information de vol comme prescrit au point 1), dispose de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans sa zone de responsabilité suivants:
i)
les organismes de contrôle d’approche;
ii)
les tours de contrôle d’aérodrome;
iii)
les organismes AFIS;
iv)
les bureaux de piste des services de la circulation aérienne, lorsqu’ils sont établis séparément.
3)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, en plus d’être relié au centre d’information de vol et au centre de contrôle régional comme prescrit aux points 1) et 2), dispose de moyens de communication avec:
i)
la ou les tours de contrôle d’aérodrome connexes;
ii)
le ou les organismes AFIS concernés;
iii)
le ou les bureaux de piste des services de la circulation aérienne connexes, lorsqu’ils sont établis séparément.
4)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme AFIS, en plus d’être relié(e) au centre d’information de vol, au centre de contrôle régional et à l’organisme de contrôle d’approche comme prescrit aux points 1), 2) et 3), dispose des moyens de communication avec le bureau de piste des services de la circulation aérienne connexe, lorsque celui-ci est établi séparément.
b)
Communications entre les organismes des services de la circulation aérienne et d’autres organismes
1)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un centre d’information de vol et un centre de contrôle régional disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:
i)
les organismes militaires compétents;
ii)
le ou les prestataires de services météorologiques desservant le centre;
iii)
la station de télécommunications aéronautiques desservant le centre;
iv)
les bureaux des exploitants d’aéronefs concernés;
v)
le centre de coordination des opérations de sauvetage ou, en l’absence d’un tel centre, tout autre service d’urgence approprié;
vi)
le bureau NOTAM international desservant le centre.
2)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce qu’un organisme de contrôle d’approche, une tour de contrôle d’aérodrome et un organisme AFIS disposent de moyens de communication avec les organismes qui fournissent un service dans leur zone de responsabilité respective suivants:
i)
les organismes militaires compétents;
ii)
les services de sauvetage et d’urgence (y compris les services d’ambulance, de lutte contre l’incendie, etc.);
iii)
le prestataire de services météorologiques desservant l’organisme concerné;
iv)
la station de télécommunications aéronautiques desservant l’organisme concerné;
v)
l’organisme fournissant le service de gestion d’aire, lorsqu’il est établi séparément.
3)
Les moyens de communication requis en vertu des points b) 1) i) et b) 2) i) comprennent des dispositions visant à assurer des communications rapides et fiables entre l’organisme des services de la circulation aérienne concerné et le ou les organismes militaires chargés du contrôle des opérations d’interception dans la zone relevant de la responsabilité de l’organisme des services de la circulation aérienne, afin de satisfaire aux obligations énoncées à la partie 11 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.
c)
Description des moyens de communication
1)
Les moyens de communication requis en vertu du point a), du point b) 1) i) et des points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives:
i)
aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert de contrôle au moyen d’un radar ou de l’ADS-B, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins;
ii)
aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.
2)
Dans tous les cas non visés au point c) 1), les moyens de communication comprennent des dispositions relatives:
i)
aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes;
ii)
aux communications imprimées, lorsqu’un compte rendu écrit est requis; le temps de transit des messages pour ces communications ne dépasse pas cinq minutes.
3)
Dans tous les cas où le transfert automatique de données à destination ou en provenance des ordinateurs des services de la circulation aérienne, ou dans les deux sens, est nécessaire, des moyens appropriés d’enregistrement automatique sont prévus.
4)
Les moyens de communication requis aux points b) 2) i), ii) et iii) comprennent des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe organisées pour les communications de conférence, les communications étant normalement établies dans les 15 secondes.
5)
Tous les moyens de communication par liaison vocale directe ou par liaison de données entre les organismes des services de la circulation aérienne et entre ces organismes et les autres organismes visés aux points b) 1) et b) 2) sont dotés d’un système d’enregistrement automatique.
ATS.OR.440 Service fixe aéronautique (communications sol-sol) — communication entre les régions d’information de vol
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent de moyens de communication avec tous les centres d’information de vol et centres de contrôle régional voisins. Dans tous les cas, ces moyens de communication comprennent des dispositions relatives à la fourniture de messages sous une forme adéquate permettant d’être conservée de manière permanente, et à leur transmission conformément aux durées d’acheminement prévues dans les accords régionaux de navigation aérienne de l’OACI.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre les centres de contrôle régional desservant des zones de contrôle contiguës comprennent, en outre, des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe et, le cas échéant, aux communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.
c)
Lorsqu’un accord entre les États concernés l’exige afin d’éliminer ou de réduire la nécessité d’une interception en cas de déviation de la route assignée, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les moyens de communication établis entre des centres d’information de vol ou des centres de contrôle régional adjacents autres que ceux visés au point b):
1)
comprennent des dispositions relatives à la liaison vocale directe, seule ou en combinaison avec des communications par liaison de données;
2)
permettent d’établir normalement les communications dans un délai de 15 secondes;
3)
soient dotés d’un système d’enregistrement automatique.
d)
Un prestataire de services de la circulation aérienne concerné veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne adjacents soient mis en contact dans tous les cas où des circonstances particulières existent.
e)
Lorsque les conditions locales sont telles qu’il est nécessaire d’autoriser un aéronef à pénétrer dans un espace aérien contrôlé avant le départ, le ou les prestataires de services de la circulation aérienne concernés veillent à ce que les organismes des services de la circulation aérienne délivrant la clairance à l’aéronef soient mis en contact avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne qui dessert l’espace aérien contrôlé adjacent.
f)
Les moyens de communication utilisés pour établir les contacts visés aux points d) et e) comprennent des dispositions relatives aux communications par liaison vocale directe seule ou en combinaison avec les communications par liaison de données, avec enregistrement automatique, les communications étant établies instantanément aux fins du transfert du contrôle utilisant les données de surveillance ATS, et normalement établies dans les 15 secondes à d’autres fins.
g)
Le prestataire de services de la circulation aérienne fournit des moyens d’enregistrement automatique appropriés dans tous les cas où un échange automatique de données entre ordinateurs des services de la circulation aérienne est requis.
ATS.OR.445 Communications pour le contrôle ou la gestion des véhicules autres que les aéronefs sur les aires de manœuvre des aérodromes
a)
Sauf lorsque la communication par un système de signaux visuels est jugée adéquate, un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des moyens de communication radiotéléphonique bidirectionnelle soient mis en place pour l’un des services suivants:
1)
service de contrôle d’aérodrome pour le contrôle des véhicules sur l’aire de manœuvre;
2)
AFIS pour la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre lorsque ce service est fourni conformément au point ATS.TR.305, point f).
b)
La nécessité de disposer de fréquences de communication distinctes pour le contrôle ou la gestion des véhicules sur l’aire de manœuvre est déterminée sur la base d’une évaluation de la sécurité.
c)
Des moyens d’enregistrement automatique sur toutes les fréquences visées au point b) sont prévus.
ATS.OR.450 Enregistrement automatique des données de surveillance
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les données de surveillance provenant d’équipements radar primaire et secondaire ou d’autres systèmes (par exemple, ADS-B, ADS-C), utilisés comme aide aux services de la circulation aérienne, soient automatiquement enregistrées pour être utilisées dans les enquêtes sur les accidents et incidents, les opérations de recherche et de sauvetage, les services de la circulation aérienne et l’évaluation et la formation des systèmes de surveillance.
ATS.OR.455 Conservation des informations et données enregistrées
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne conserve pendant au moins trente jours les éléments suivants:
1)
les enregistrements des fréquences de communication visés au point ATS.OR.400, points b) et c);
2)
les enregistrements de données et de communications visés au point ATS.OR.435, points c) 3) et c) 5);
3)
les enregistrements automatiques, visés au point ATS.OR.440;
4)
les enregistrements de communications, visés au point ATS.OR.445;
5)
les enregistrements de données, visés au point ATS.OR.450;
6)
les bandes de progression de vol sur support papier, les données électroniques de progression de vol et de coordination.
b)
Lorsque les enregistrements et les registres énumérés au point a) sont pertinents pour les enquêtes sur les accidents et les incidents, ils sont conservés plus longtemps, jusqu’à ce qu’il soit évident qu’ils ne seront plus nécessaires.
ATS.OR.460 Communication de fond et enregistrement de l’environnement sonore
a)
Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes des services de la circulation aérienne sont équipés de dispositifs qui enregistrent les communications de fond et l’environnement sonore aux postes de travail du contrôleur de la circulation aérienne, de l’agent d’information de vol ou de l’agent AFIS, selon le cas, et sont capables de conserver les informations enregistrées pendant au moins les 24 dernières heures de fonctionnement.
b)
Ces enregistrements ne sont utilisés qu’aux fins des enquêtes sur les accidents et les incidents qui font l’objet d’une déclaration obligatoire.
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que des informations actualisées sur les conditions météorologiques existantes et prévues soient mises à la disposition des organismes des services de la circulation aérienne concernés, si cela est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions respectives.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les informations détaillées disponibles sur l’emplacement, l’étendue verticale, la direction et la vitesse de déplacement des phénomènes météorologiques à proximité de l’aérodrome, et en particulier dans les zones de montée et d’approche, qui pourraient présenter un danger pour les opérations aériennes, soient fournies aux organismes des services de la circulation aérienne compétents.
c)
Les informations visées aux points a) et b) sont fournies sous une forme telle qu’elles nécessitent un minimum d’interprétation de la part du personnel des services de la circulation aérienne et selon une fréquence qui satisfait aux exigences des organismes des services de la circulation aérienne concernés.
ATS.OR.505 Informations météorologiques destinées aux centres d’information de vol et aux centres de contrôle régional
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent les informations météorologiques visées au point MET.OR.245, point f), de l’annexe V, l’accent étant mis en particulier sur l’apparition effective ou prévue d’une détérioration des conditions climatiques, dès que celle-ci peut être déterminée. Ces rapports et prévisions portent sur la région d’information de vol ou la région de contrôle et sur d’autres régions de ce type, si l’autorité compétente le prescrit.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional reçoivent, à des intervalles appropriés, des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par le centre d’information de vol ou le centre de contrôle régional concerné.
ATS.OR.510 Informations météorologiques destinées aux organismes fournissant un service de contrôle d’approche
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’espace aérien et des aérodromes qui les concernent, conformément au point MET.OR.242, point b), de l’annexe V.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que, lorsque plusieurs anémomètres sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent soient clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque anémomètre.
c)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique pour les emplacements spécifiés par l’organisme fournissant un service de contrôle d’approche.
d)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.
e)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont évaluées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.
f)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositif(s) d’affichage correspondant(s) dans la tour de contrôle de l’aérodrome ou dans l’organisme AFIS, ou les deux, et dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.
g)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes fournissant un service de contrôle d’approche pour l’approche finale, l’atterrissage et le décollage reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte.
ATS.OR.515 Informations météorologiques destinées aux tours de contrôle d’aérodrome et aux organismes AFIS
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et, sauf instruction contraire de l’autorité compétente, les organismes AFIS reçoivent des informations météorologiques au sujet de l’aérodrome qui les concerne, conformément au point MET.OR.242, point a), de l’annexe V.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent des données actualisées sur la pression en vue du calage altimétrique de l’aérodrome concerné.
c)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS soient équipés d’un ou de plusieurs dispositifs d’affichage du vent de surface. Le(s) dispositif(s) d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe. Lorsque plusieurs capteurs sont utilisés, les affichages auxquels ils se rapportent sont clairement marqués pour identifier la piste et la section de piste contrôlée par chaque capteur.
d)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où les valeurs de portée visuelle de piste sont mesurées au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la portée visuelle de piste. Le(s) dispositifs d’affichage est/sont lié(s) au(x) même(s) site(s) d’observation et est/sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondant(s) dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.
e)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS aux aérodromes où la hauteur de la base des nuages est évaluée au moyen d’instruments, soient équipés d’un ou plusieurs dispositifs d’affichage permettant la lecture des valeurs actualisées de la hauteur de la base des nuages. Les dispositifs d’affichage sont liés au(x) même(s) site(s) d’observation et sont alimentés par le(s) même(s) capteur(s) que le(s) dispositifs d’affichage correspondants dans la tour de contrôle et dans l’organisme AFIS, ainsi que dans la station météorologique aéronautique, lorsqu’une telle station existe.
f)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que la tour de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS reçoivent les informations disponibles sur le cisaillement du vent qui pourrait affecter négativement un aéronef sur la trajectoire d’approche ou de décollage ou pendant une approche indirecte, et un aéronef sur la piste pendant le roulage après l’atterrissage ou pendant la course de décollage.
g)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome et les organismes AFIS et/ou d’autres organismes concernés reçoivent des avertissements d’aérodrome, conformément au point MET.OR.215, point b), de l’annexe V.
ATS.OR.520 Informations sur l’état de l’aérodrome et l’état opérationnel des installations associées
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les tours de contrôle d’aérodrome, les organismes AFIS et les organismes fournissant un service de contrôle d’approche reçoivent des informations actualisées au sujet des conditions de l’aire de mouvement ayant une importance opérationnelle, y compris l’existence de dangers temporaires, et de l’état opérationnel des installations associées à l’aérodrome ou aux aérodromes qui les concernent, tel que signalé par l’exploitant d’aérodrome.
ATS.OR.525 Informations sur l’état opérationnel des services de navigation
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que les organismes des services de la circulation aérienne soient tenus informés en temps utile et réel de l’état opérationnel des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels aux procédures de décollage, de départ, d’approche et d’atterrissage dans leur zone de responsabilité, ainsi que des services de radionavigation et des aides visuelles essentiels à la circulation de surface.
b)
Un prestataire de services de la circulation aérienne prend les dispositions nécessaires conformément au point ATM/ANS.OR.B.005, point f), de l’annexe III pour que les informations visées au point a) du présent point concernant les services GNSS soient fournies.
ATS.OR.530 Retransmission des informations relatives à l’efficacité du freinage
Si un prestataire de services de la circulation aérienne reçoit, par communications vocales, un compte rendu en vol spécial concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée, il en informe sans délai l’exploitant d’aérodrome concerné.»
b)
la sous-partie B est modifiée comme suit:
i)
la section 1 est modifiée comme suit:
—
le point ATS.TR.100 est remplacé par le texte suivant:
«
ATS.TR.100 Objectifs des services de la circulation aérienne (ATS)
Les services de la circulation aérienne ont pour objectifs de:
a)
prévenir les abordages entre aéronefs;
b)
prévenir les collisions, sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles;
c)
accélérer et régulariser la circulation aérienne;
d)
fournir des avis et des renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;
e)
adresser une notification aux organismes compétents lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage, et prêter à ces organismes le concours nécessaire.»
—
les points ATS.TR.105 à ATS.TR.160 suivants sont ajoutés:
«
ATS.TR.105 Répartition des services de la circulation aérienne (ATS)
Les services de la circulation aérienne comprennent les services identifiés comme suit:
a)
le service du contrôle de la circulation aérienne, en vue d’atteindre les objectifs visés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100, ce service étant divisé en trois parties comme suit:
1)
service de contrôle régional: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés, à l’exception des parties de ces vols décrites aux points 2) et 3) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100;
2)
service de contrôle d’approche: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour les parties des vols contrôlés associées à l’arrivée ou au départ, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a) et c) du point ATS.TR.100; et
3)
le service de contrôle d’aérodrome: la fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome, à l’exception des parties des vols décrites au point 2) du présent point, afin d’atteindre les objectifs fixés aux points a), b) et c) du point ATS.TR.100;
b)
le service d’information de vol ou le service consultatif de la circulation aérienne, ou les deux, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point d) du point ATS.TR.100;
c)
le service d’alerte, en vue d’atteindre l’objectif fixé au point e) du point ATS.TR.100.
ATS.TR.110 Établissement des organismes fournissant des services de la circulation aérienne
a)
Les services de la circulation aérienne sont fournis par les organismes établis comme suit:
1)
des centres d’information de vol sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte dans les régions d’information de vol, à moins que la responsabilité de fournir de tels services dans une région d’information de vol ne soit confiée à un organisme de contrôle de la circulation aérienne disposant des installations nécessaires pour s’acquitter de cette responsabilité;
2)
des organismes de contrôle de la circulation aérienne sont établis pour fournir des services du contrôle de la circulation aérienne, d’information de vol et d’alerte dans les régions de contrôle, les zones de contrôle et les aérodromes contrôlés;
3)
des organismes AFIS sont établis pour fournir des services d’information de vol et d’alerte aux aérodromes AFIS et dans l’espace aérien associé à ces aérodromes.
b)
Un ou plusieurs bureaux de piste des services de la circulation aérienne ou d’autres dispositifs sont établis afin de recevoir les comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et les plans de vol soumis avant le départ.
ATS.TR.115 Identification des organismes des services de la circulation aérienne
a)
Les organismes des services de la circulation aérienne sont désignés avec précision comme suit:
1)
un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol est normalement identifié par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;
2)
une tour de contrôle d’aérodrome ou un organisme de contrôle d’approche est normalement identifié(e) par le nom de l’aérodrome auquel elle/il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;
3)
un organisme AFIS est normalement identifié par le nom de l’aérodrome auquel il fournit des services ou par le nom d’une ville, d’une caractéristique géographique ou d’une région voisine;
b)
Le nom des organismes des services de la circulation aérienne et le nom des services sont complétés par l’un des suffixes suivants, selon le cas:
1)
centre de contrôle régional — CONTROL;
2)
contrôle d’approche — APPROACH;
3)
contrôle d’approche au radar des arrivées — ARRIVAL;
4)
contrôle d’approche au radar des départs — DEPARTURE;
5)
organisme de contrôle de la circulation aérienne (en général) lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS — RADAR;
6)
contrôle d’aérodrome — TOWER;
7)
contrôle de la circulation de surface — GROUND;
8)
délivrance de clairance — DELIVERY;
9)
centre d’information de vol — INFORMATION;
10)
organisme AFIS — INFORMATION.
ATS.TR.120 Langue de communication entre les organismes des services de la circulation aérienne
Sauf lorsque les communications entre les organismes des services de la circulation aérienne sont effectuées dans une langue convenue d’un commun accord, la langue utilisée pour ces communications est l’anglais.
ATS.TR.125 Expression de la position de l’aéronef dans le plan vertical
a)
Pour les vols effectués dans des régions où une altitude de transition est établie, la position de l’aéronef dans le plan vertical, sous réserve des dispositions du point b), est exprimée par l’altitude si l’aéronef se trouve à l’altitude de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l’aéronef se trouve au niveau de transition ou au-dessus. Lorsqu’un aéronef traverse la couche de transition, sa position dans le plan vertical est exprimée par le niveau de vol s’il monte et par l’altitude s’il descend.
b)
Si un aéronef qui a reçu la clairance d’atterrissage, ou dans un aérodrome AFIS un aéronef qui a été informé que la piste est disponible pour l’atterrissage, termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l’aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être utilisé; elle est toutefois exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de piste:
1)
pour les pistes aux instruments dont le seuil se trouve à 2 m (7 ft) ou plus au-dessous de l’altitude de l’aérodrome;
2)
pour les pistes avec approche de précision.
ATS.TR.130 Détermination du niveau de transition
a)
L’organisme des services de la circulation aérienne compétent détermine le niveau de transition à utiliser dans les zones où une altitude de transition est établie, pour la période de temps appropriée sur la base des rapports QNH (calage altimétrique requis pour lire, une fois au sol, l’altitude de l’aérodrome) et de la pression prévue au niveau moyen de la mer, si nécessaire.
b)
Le niveau de transition est situé au-dessus de l’altitude de transition de telle sorte qu’un minimum nominal de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) soit assuré entre les aéronefs volant simultanément à l’altitude de transition et au niveau de transition.
ATS.TR.135 Niveau de croisière minimal pour les vols IFR
a)
Les organismes de contrôle de la circulation aérienne n’attribuent pas de niveaux de croisière inférieurs aux altitudes minimales de vol établies par les États membres, sauf autorisation spécifique de l’autorité compétente.
b)
Les organismes de contrôle de la circulation aérienne:
1)
déterminent le ou les niveaux de vol le(s) plus bas utilisable(s) pour l’ensemble ou une partie de la région de contrôle dont ils sont responsables;
2)
attribuent des niveaux de vol égaux ou supérieurs à ce ou ces niveau(x);
3)
transmettent le ou le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) aux pilotes qui en font la demande.
ATS.TR.140 Fourniture d’informations sur le calage altimétrique
a)
Les organismes des services de la circulation aérienne compétents disposent à tout moment, en vue de la transmission aux aéronefs en vol qui en font la demande, des informations nécessaires pour déterminer le niveau de vol le plus bas qui assurera une marge de franchissement du relief suffisante sur les routes ou tronçons de routes pour lesquels ces informations sont requises.
b)
Les centres d’information de vol et les centres de contrôle régional disposent, en vue de la transmission aux aéronefs qui en font la demande, d’un nombre approprié de rapports QNH ou de prévisions de pression pour les régions d’information de vol et les régions de contrôle dont ils sont responsables, ainsi que pour les régions adjacentes.
c)
Le niveau de transition est communiqué à l’équipage de conduite en temps utile avant l’arrivée à ce niveau pendant la descente.
d)
Sauf lorsque l’on sait que ce renseignement a déjà été communiqué à un aéronef dans une transmission dirigée, un calage altimétrique QNH est indiqué dans:
1)
la clairance de descente lors de la première clairance vers une altitude au-dessous du niveau de transition;
2)
les clairances d’approche ou les clairances d’entrée dans le circuit d’aérodrome;
3)
les clairances de roulage données aux aéronefs au départ.
e)
Un calage altimétrique QFE, tel que décrit au point ATS.TR.125, point b), est fourni aux aéronefs sur demande ou de façon régulière par accord local.
f)
Les organismes des services de la circulation aérienne compétents arrondissent les calages altimétriques fournis aux aéronefs à l’hectopascal inférieur entier le plus proche.
ATS.TR.145 Suspension du vol selon les règles de vol à vue sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome
a)
Chaque fois que la sécurité l’exige, une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome peut être suspendue par l’un des organismes, l’une des personnes ou l’une des autorités suivants:
1)
l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional compétent;
2)
la tour de contrôle d’aérodrome;
3)
l’autorité compétente.
b)
Lorsqu’une partie ou la totalité des vols VFR sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome est suspendue, la tour de contrôle d’aérodrome applique les procédures suivantes:
1)
suspendre tous les départs VFR;
2)
rappeler tous les vols locaux effectués en VFR ou obtenir l’autorisation d’effectuer des vols VFR spéciaux;
3)
notifier à l’organisme de contrôle d’approche ou le centre de contrôle régional, selon le cas, des mesures prises;
4)
notifier à tous les exploitants, ou à leurs représentants désignés, les raisons pour lesquelles de telles mesures sont prises, si nécessaire ou sur demande.
ATS.TR.150 Feux aéronautiques au sol
Un prestataire de services de la circulation aérienne établit des procédures pour l’utilisation des feux aéronautiques au sol, qu’ils se trouvent ou non sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome.
ATS.TR.155 Services de surveillance ATS
a)
Un prestataire de services de la circulation aérienne peut utiliser des systèmes de surveillance ATS pour fournir des services de la circulation aérienne. Dans ce cas, le prestataire de services de la circulation aérienne précise les fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées.
b)
Lorsqu’il fournit des services de surveillance ATS, le prestataire de services de la circulation aérienne:
1)
veille à ce que le(s) système(s) de surveillance ATS utilisé(s) permette(nt) la présentation d’informations de surveillance actualisées en permanence, y compris les indications de position;
2)
lorsqu’un service du contrôle de la circulation aérienne est fourni:
i)
détermine le nombre d’aéronefs auxquels des services de surveillance ATS sont fournis simultanément et qui peuvent être contrôlés en toute sécurité dans les circonstances actuelles;
ii)
fournit à tout moment aux contrôleurs de la circulation aérienne des informations complètes et actualisées concernant:
A.
les altitudes minimales de vol établies dans la zone de responsabilité;
B.
le(s) niveau(x) de vol le(s) plus bas utilisable(s) déterminé(s) conformément aux points ATS.TR.130 et ATS.TR.135;
C.
les altitudes minimales établies applicables aux procédures fondées sur le guidage tactique et l’assignation d’une route directe, y compris la correction de température nécessaire ou la méthode pour corriger l’effet des basses températures sur les altitudes minimales.
c)
Un prestataire de services de la circulation aérienne établit, conformément aux fonctions pour lesquelles les informations de surveillance ATS sont utilisées dans la fourniture de services de la circulation aérienne, des procédures pour:
1)
identifier les aéronefs;
2)
fournir des informations sur la position des aéronefs;
3)
guider les aéronefs;
4)
fournir une aide à la navigation aux aéronefs;
5)
fournir des renseignements sur les conditions météorologiques défavorables, s’il y a lieu;
6)
transférer le contrôle des aéronefs;
7)
réagir en cas de défaillance du ou des systèmes de surveillance ATS;
8)
réagir en cas de panne du transpondeur SSR, conformément aux dispositions de la section 13 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;
9)
gérer les alertes et avertissements liés à la sécurité fondés sur la surveillance ATS, lorsqu’ils sont mis en œuvre;
10)
gérer l’interruption ou la cessation du service de surveillance ATS.
d)
Avant de fournir un service de surveillance ATS à un aéronef, l’identification est établie et le pilote informé. Par la suite, l’identification est maintenue jusqu’à la fin du service de surveillance ATS. En cas de perte ultérieure de l’identification, le pilote en est informé et, le cas échéant, des instructions appropriées sont émises.
e)
Lorsqu’il apparaît qu’un vol contrôlé identifié se trouve en trajectoire conflictuelle avec un aéronef inconnu, faisant craindre un risque d’abordage, le pilote du vol contrôlé doit, dans la mesure du possible:
1)
être informé de la présence de l’aéronef inconnu et, s’il en fait la demande ou si le contrôleur estime que la situation l’exige, se voir proposer une action d’évitement; et
2)
être informé lorsque le conflit n’existe plus.
f)
Sauf instruction contraire de l’autorité compétente, la vérification de l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et affichée est effectuée par chaque organisme des services de la circulation aérienne doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l’aéronef intéressé ou, en cas d’impossibilité, le plus tôt possible après ce contact.
g)
Seule l’indication de niveau transmise à partir de l’altitude-pression et vérifiée est utilisée pour déterminer si l’aéronef a effectué l’une des actions suivantes:
1)
maintenir un niveau;
2)
quitter un niveau;
3)
passer un niveau en montée ou en descente;
4)
atteindre un niveau.
ATS.TR.160 Fourniture de services de la circulation aérienne pour les essais en vol
L’autorité compétente peut spécifier des conditions et des procédures supplémentaires ou alternatives à celles contenues dans la présente sous-partie B, qui doivent être appliquées par les organismes des services de la circulation aérienne fournissant des services de la circulation aérienne en vue d’essais en vol.»
ii)
les sections 2, 3 et 4 suivantes sont ajoutées:
«
SECTION 2
SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
ATS.TR.200 Demande
Le service du contrôle de la circulation aérienne est fourni à:
a)
tous les vols IFR dans un espace aérien de classe A, B, C, D ou E;
b)
tous les vols VFR dans un espace aérien de classe B, C ou D;
c)
tous les vols VFR spéciaux;
d)
l’ensemble de la circulation d’aérodrome dans les aérodromes contrôlés.
ATS.TR.205 Fourniture de services du contrôle de la circulation aérienne
Les parties du service du contrôle de la circulation aérienne décrites au point ATS.TR.105, point a), sont fournies par les différents organismes comme suit:
a)
le service de contrôle régional par l’un des organismes suivants:
1)
un centre de contrôle régional;
2)
l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche dans une zone de contrôle ou dans une région de contrôle d’étendue limitée qui est désignée principalement pour la fourniture du service de contrôle d’approche et où aucun centre de contrôle régional n’est établi;
b)
le service de contrôle d’approche par l’un des organismes suivants:
1)
un organisme de contrôle d’approche lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable d’établir un organisme distinct;
2)
une tour de contrôle d’aérodrome ou un centre de contrôle régional lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable de combiner, sous la responsabilité d’un organisme, les fonctions du service de contrôle d’approche avec celles du service de contrôle d’aérodrome ou du service de contrôle régional;
c)
le service de contrôle d’aérodrome: par une tour de contrôle d’aérodrome.
ATS.TR.210 Fonctionnement du service du contrôle de la circulation aérienne
a)
Pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, un organisme du contrôle de la circulation aérienne:
1)
dispose de renseignements relatifs aux mouvements prévus de chaque aéronef, ou à toute modification à cet égard, et d’informations actualisées sur la progression réelle de chaque aéronef;
2)
détermine, d’après les renseignements reçus, les positions connues relatives des aéronefs signalés;
3)
délivre des clairances, des instructions ou des renseignements, ou tous ces éléments, afin de prévenir les abordages entre des aéronefs placés sous son contrôle, et d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne;
4)
coordonne les clairances, le cas échéant, avec d’autres organismes:
i)
chaque fois qu’un aéronef pourrait sinon entraver la circulation d’aéronefs placés sous le contrôle de ces autres organismes;
ii)
avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d’un aéronef.
b)
Les clairances délivrées par les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation:
1)
entre tous les vols dans les espaces aériens de classes A et B;
2)
entre les vols IFR dans les espaces aériens de classes C, D et E;
3)
entre les vols IFR et les vols VFR dans un espace aérien de classe C;
4)
entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux;
5)
entre les vols VFR spéciaux, sauf indication contraire de l’autorité compétente.
Lorsque le pilote d’un aéronef le demande et que le pilote de l’autre aéronef l’approuve, pour autant que cela soit prescrit par l’autorité compétente dans les cas repris au point 2) du premier paragraphe dans des espaces aériens de classes D et E, un vol peut obtenir une clairance pour autant qu’il maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3 050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et en conditions météorologiques de vol à vue.
c)
À l’exception des opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles visées au point ATS.TR.255, ou des cas où une réduction des minimums de séparation peut être appliquée aux abords d’un aérodrome, un organisme de contrôle de la circulation aérienne assure la séparation par au moins l’un des moyens suivants:
1)
une séparation verticale, obtenue en attribuant différents niveaux choisis dans le tableau des niveaux de croisière qui figure à l’appendice 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s’applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les publications d’information aéronautique concernées ou dans les clairances ATC. Le minimum nominal de séparation verticale est de 300 m (1 000 ft) jusqu’au niveau de vol. 410 inclus et de 600 m (2 000 ft) au-dessus de ce niveau. Les informations relatives à la hauteur géométrique ne sont pas utilisées pour définir la séparation verticale;
2)
une séparation horizontale, obtenue en assurant l’une des séparations suivantes:
i)
une séparation longitudinale, en maintenant un intervalle de temps ou une distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées;
ii)
une séparation latérale, en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes.
d)
Lorsque le contrôleur de la circulation aérienne constate que le type de séparation ou le minimum utilisé pour séparer deux aéronefs ne peut être maintenu, il établit un autre type de séparation ou un autre minimum avant que le minimum de séparation en cours d’application ne soit dépassé.
ATS.TR.215 Sélection et notification des minimums de séparation pour l’application du point ATS.TR.210, point c)
a)
Les minimums de séparation applicables dans une partie d’espace aérien déterminée sont choisis par le prestataire de services de la circulation aérienne chargé d’assurer les services de la circulation aérienne et agréé par l’autorité compétente concernée.
b)
En ce qui concerne la circulation entre des espaces aériens adjacents et les routes qui sont plus proches des limites communes des espaces aériens adjacents que ne le sont les minimums de séparation applicables compte tenu des circonstances, le choix des minimums de séparation se fait en concertation avec les prestataires de services de la circulation aérienne chargés d’assurer les services de la circulation aérienne dans des espaces aériens voisins.
c)
Les détails des minimums de séparation choisis et de leur zone d’application sont notifiés:
1)
aux organismes des services de la circulation aérienne concernés;
2)
aux pilotes et aux exploitants d’aéronefs par l’intermédiaire des publications d’information aéronautique, lorsque la séparation repose sur l’utilisation, par les aéronefs, d’aides ou de techniques de navigation spécifiques.
ATS.TR.220 Mise en œuvre de la séparation liée aux turbulences de sillage
a)
Les organismes de contrôle de la circulation aérienne appliquent des minimums de séparation liés aux turbulences de sillage aux aéronefs lors des phases d’approche et de départ des vols dans l’un des cas suivants:
1)
un aéronef suit directement un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous;
2)
les deux aéronefs utilisent la même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft);
3)
un aéronef traverse le sillage d’un autre aéronef à la même altitude ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessous.
b)
Le point a) ne s’applique pas aux vols VFR à l’arrivée ni aux vols IFR à l’arrivée qui effectuent une approche à vue, lorsque l’aéronef a signalé l’aéronef précédent en vue et a reçu l’instruction de suivre et de maintenir sa propre séparation par rapport à cet aéronef. Dans ces cas, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne émet un avertissement concernant les turbulences de sillage.
ATS.TR.225 Responsabilité du contrôle
a)
Un vol contrôlé n’est contrôlé que par un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne à la fois.
b)
La responsabilité du contrôle de tous les aéronefs évoluant dans un bloc d’espace aérien donné est confiée à un seul organisme de contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d’un aéronef ou d’un groupe d’aéronefs peut être délégué à d’autres organismes de contrôle de la circulation aérienne, à condition que la coordination entre tous les organismes de contrôle de la circulation aérienne concernés soit assurée.
ATS.TR.230 Transfert de la responsabilité du contrôle
a)
Lieu ou moment du transfert
La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre selon les modalités suivantes:
1)
Entre deux organismes fournissant le service de contrôle régional
La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle à l’organisme fournissant le service de contrôle régional dans une région de contrôle adjacente au moment du franchissement de la limite de la région de contrôle commune, estimé par le centre de contrôle régional qui contrôle l’aéronef, ou à tout autre point ou moment dont les deux organismes ont convenu.
2)
Entre un organisme fournissant un service de contrôle régional et un organisme fournissant un service de contrôle d’approche ou entre deux organismes fournissant un service de contrôle d’approche.
La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un organisme à un autre, et vice versa, à un point ou à un moment convenu entre les deux organismes.
3)
Entre un organisme fournissant le service de contrôle d’approche et une tour de contrôle d’aérodrome
i)
Aéronef à l’arrivée — La responsabilité du contrôle d’un aéronef à l’arrivée est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche à la tour de contrôle d’aérodrome lorsque l’aéronef se trouve dans l’une des situations suivantes:
A)
il est aux abords de l’aérodrome, et:
a)
on considère que l’approche et l’atterrissage seront effectués par référence visuelle au sol, ou
b)
il a atteint des VMC ininterrompues;
B)
il est à un point ou à un niveau prescrit;
C)
il a atterri.
ii)
Aéronef au départ — La responsabilité du contrôle d’un aéronef au départ est transférée, conformément aux lettres d’accord et aux manuels d’exploitation, selon le cas, de la tour de contrôle d’aérodrome à l’organisme fournissant le service de contrôle d’approche:
A)
lorsque les conditions VMC prévalent aux abords de l’aérodrome:
a)
avant que l’aéronef ne quitte les abords de l’aérodrome, ou
b)
avant que l’aéronef n’entre dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), ou
c)
à un point ou à un niveau prescrit;
B)
lorsque les conditions IMC prévalent à l’aérodrome:
a)
immédiatement après le décollage de l’aéronef, ou
b)
à un point ou à un niveau prescrit.
4)
Entre des secteurs ou des postes de contrôle au sein d’un même organisme de contrôle de la circulation aérienne
La responsabilité du contrôle d’un aéronef est transférée d’un secteur ou d’un poste de contrôle à un autre secteur ou poste de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne en un point, à un niveau ou à un moment précis, conformément aux instructions de l’organisme de services de circulation aérienne.
b)
Coordination du transfert
1)
La responsabilité du contrôle d’un aéronef n’est pas transférée d’un organisme de contrôle de la circulation aérienne à un autre sans le consentement de l’organisme de contrôle acceptant, qui est obtenu conformément aux points 2), 3), 4) et 5).
2)
L’organisme de contrôle transféreur communique à l’organisme de contrôle acceptant les parties appropriées du plan de vol en cours et toute information de contrôle pertinente pour le transfert demandé.
3)
Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer au moyen de systèmes de surveillance ATS, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent des informations concernant la position et, si nécessaire, la trajectoire et la vitesse de l’aéronef, telles qu’observées par les systèmes de surveillance ATS immédiatement avant le transfert.
4)
Lorsque le transfert de contrôle doit s’effectuer à l’aide de données ADS-C, les informations de contrôle pertinentes pour le transfert comprennent la position quadridimensionnelle et d’autres renseignements au besoin.
5)
L’organisme de contrôle acceptant:
i)
indique qu’il est en mesure d’accepter le contrôle de l’aéronef aux conditions spécifiées par l’organisme de contrôle transféreur, sauf si, par accord préalable entre les deux organismes concernés, l’absence d’une telle indication est interprétée comme signifiant l’acceptation des conditions spécifiées, ou communique toute modification nécessaire;
ii)
précise toute autre information ou clairance nécessaire pour une partie ultérieure du vol, dont il exige que l’aéronef dispose au moment du transfert.
6)
Sauf dispositions contraires convenues entre les deux organismes de contrôle concernés, l’organisme de contrôle acceptant n’adresse pas de notification à l’organisme de contrôle transféreur lorsqu’il a établi des communications par liaison vocale ou liaison de données bidirectionnelles, ou les deux, avec l’aéronef concerné et en prend le contrôle.
7)
Une phraséologie normalisée est utilisée dans la coordination entre les organismes ou les secteurs des services de la circulation aérienne, ou les deux. Un langage clair n’est utilisé que lorsque la phraséologie normalisée ne convient pas à la transmission voulue.
ATS.TR.235 Clairances ATC
a)
Les clairances ATC reposent exclusivement sur les conditions requises pour la fourniture du service du contrôle de la circulation aérienne.
1)
Les clairances sont délivrées uniquement afin d’accélérer la circulation aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure où cette circulation affecte la sécurité des vols. Cette circulation comprend non seulement les aéronefs en vol et sur l’aire de manœuvre sur lesquels le contrôle est exercé, mais également tous les véhicules et autres obstacles temporaires placés sur l’aire de manœuvre en service.
2)
Les organismes de contrôle de la circulation aérienne délivrent les clairances ATC qui sont nécessaires pour prévenir les collisions et pour accélérer et régulariser la circulation aérienne.
3)
Les clairances ATC sont transmises de façon à parvenir à l’aéronef assez tôt pour qu’il puisse s’y conformer.
4)
Lorsque le pilote commandant de bord d’un aéronef informe un organisme de contrôle de la circulation aérienne qu’une clairance ATC n’est pas satisfaisante, l’organisme de contrôle de la circulation aérienne délivre une clairance modifiée, si cela est faisable.
5)
Lorsqu’il guide un aéronef ou lui assigne une route directe qui n’est pas incluse dans le plan de vol, détournant ainsi un vol IFR d’une route ATS ou d’une procédure aux instruments publiée, un contrôleur de la circulation aérienne fournissant un service de surveillance ATS délivre des clairances de sorte que la marge de franchissement d’obstacles prescrite soit assurée à tout moment, jusqu’à ce que l’aéronef atteigne le point où le pilote rejoint la route prévue dans le plan de vol ou s’engage sur une route ATS ou une procédure aux instruments publiée.
b)
Teneur des clairances
Une clairance ATC comprend:
1)
l’identification de l’aéronef, telle qu’indiquée dans le plan de vol;
2)
la limite de la clairance;
3)
la route:
i)
la route à suivre est indiquée en détail dans chaque clairance, si cela est jugé nécessaire;
ii)
l’expression “autorisé route plan de vol” (“cleared flight planned route”) n’est pas utilisée pour accorder une nouvelle clairance;
4)
le ou les niveaux de vol pour la totalité ou une partie de la route, ainsi que les changements de niveaux, le cas échéant;
5)
toute instruction ou information nécessaire concernant d’autres éléments tels que les créneaux de départ ATFM, le cas échéant, les manœuvres d’approche ou de départ, les communications et l’heure d’expiration de la clairance.
c)
Afin de favoriser la mise à disposition des éléments visés au point b), un prestataire de services de la circulation aérienne évalue la nécessité d’établir des routes de départ et d’arrivée normalisées et des procédures associées pour faciliter:
1)
un flux du trafic aérien sûr, régulier et rapide;
2)
la description de la route et de la procédure dans les clairances ATC.
d)
Clairances pour vol transsonique
1)
La clairance ATC relative à la phase d’accélération transsonique d’un vol supersonique s’étend au moins jusqu’à la fin de ladite phase.
2)
La clairance ATC relative aux phases de décélération et de descente d’un aéronef pour passer de croisière supersonique en vol subsonique vise à permettre une descente ininterrompue au moins pendant la phase transsonique.
e)
Modifications de clairances en ce qui concerne la route ou le niveau
1)
La clairance délivrée en réponse à une demande de modification de la route ou du niveau indique la nature exacte de cette modification.
2)
Lorsque les conditions de la circulation ne permettent pas d’autoriser la modification demandée, le message contient les mots “IMPOSSIBLE” (“UNABLE”). Si les circonstances le permettent, une autre route ou un autre niveau de vol sont proposés.
f)
Clairances conditionnelles
Les expressions conditionnelles, telles que “derrière l’aéronef qui atterrit” (“behind landing aircraft”) ou “derrière l’aéronef au départ” (“after departing aircraft”), ne sont pas utilisées pour les mouvements concernant la ou les pistes en service, sauf lorsque le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote intéressés peuvent voir l’aéronef ou le véhicule en question. L’aéronef ou le véhicule causant la condition établie dans la clairance délivrée est le premier aéronef ou véhicule à passer devant l’autre aéronef concerné. Dans tous les cas, une clairance conditionnelle comprend, dans l’ordre, les éléments suivants:
1)
l’indicatif d’appel;
2)
la condition;
3)
la clairance;
4)
un bref rappel de la condition.
g)
Collationnement des clairances, des instructions et des informations liées à la sécurité
1)
Le contrôleur de la circulation aérienne écoute le collationnement concernant les parties des clairances et instructions ATC liées à la sécurité visées au point SERA.8015, points e) 1) et e) 2) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, pour vérifier que la clairance ou les instructions, ou les deux, ont été correctement reçues par l’équipage de conduite, et il prend immédiatement des mesures pour corriger toute anomalie relevée par le collationnement.
2)
Sauf spécification contraire du prestataire de services de la circulation aérienne, le collationnement vocal n’est pas exigé dans le cas des messages CPDLC.
h)
Coordination des clairances
Une clairance ATC est coordonnée entre les organismes de contrôle de la circulation aérienne afin de couvrir la totalité de la route d’un aéronef ou une partie spécifique de celle-ci, comme suit.
1)
Un aéronef reçoit une clairance pour la totalité de la route jusqu’à l’aérodrome prévu initialement pour l’atterrissage dans l’une des situations suivantes:
i)
lorsqu’il a été possible, avant le départ, de coordonner la clairance avec tous les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé;
ii)
lorsqu’il existe une assurance raisonnable qu’une coordination préalable sera effectuée entre les organismes sous le contrôle desquels l’aéronef sera placé par la suite.
2)
Lorsque la coordination visée au point 1) n’a pu être accomplie ou n’est pas prévue, l’aéronef ne reçoit la clairance que jusqu’au point où la coordination est raisonnablement garantie; avant que l’aéronef n’atteigne ce point ou lorsqu’il l’atteint, sa clairance est renouvelée, des instructions d’attente étant émises selon le cas.
3)
Lorsque l’organisme des services de la circulation aérienne le prescrit, l’aéronef contacte un organisme du contrôle de la circulation aérienne en aval afin de recevoir une clairance en aval avant le point de transfert de contrôle.
i)
L’aéronef maintient les communications bilatérales nécessaires avec l’organisme de contrôle de la circulation aérienne actuel pendant qu’il obtient une clairance en aval.
ii)
Une clairance établie comme clairance en aval est clairement identifiable comme telle par le pilote.
iii)
À moins d’être coordonnées, les clairances en aval n’ont aucune incidence sur le profil initial de vol de l’aéronef dans quelque espace aérien que ce soit, si ce n’est celui de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne chargé de l’octroi de la clairance en aval.
4)
Lorsqu’un aéronef envisage de partir d’un aérodrome se trouvant dans une région de contrôle pour pénétrer dans une autre région de contrôle dans un délai de 30 minutes, ou tout autre laps de temps spécifique convenu par les centres de contrôle régional concernés, une coordination avec le centre de contrôle régional suivant a lieu avant l’octroi de la clairance de départ.
5)
Lorsqu’un aéronef envisage de quitter une région de contrôle pour effectuer un vol en dehors d’un espace aérien contrôlé pour ensuite rentrer dans la même région de contrôle ou une autre région de contrôle, une clairance peut être délivrée depuis le point de départ jusqu’à l’aérodrome initialement prévu pour l’atterrissage. Une telle clairance ou les révisions qui y sont apportées ne s’appliquent qu’aux parties du vol effectuées à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé.
ATS.TR.240 Contrôle des personnes et des véhicules dans les aérodromes contrôlés
a)
La circulation des personnes ou des véhicules, y compris des aéronefs remorqués, sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d’aérodrome dans la mesure nécessaire pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs qui atterrissent, circulent à la surface ou décollent.
b)
Lorsque les procédures d’exploitation par faible visibilité sont appliquées:
1)
le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l’aire de manœuvre d’un aérodrome est limité au minimum indispensable, et il est notamment tenu compte des spécifications relatives à la protection des zones critiques et des zones sensibles ou des zones d’équipements de radionavigation;
2)
sous réserve des dispositions du point c), la ou les méthodes de séparation des véhicules et des aéronefs qui circulent à la surface est (sont) celle(s) prescrite(s) par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée(s) par l’autorité compétente compte tenu des aides disponibles;
3)
lorsqu’une même piste est utilisée de façon continue à la fois pour des approches de précision aux instruments avec ILS ou MLS de catégorie II ou III, les zones critiques et les zones sensibles d’ILS/MLS les plus restrictives sont protégées.
c)
Les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface.
d)
Sous réserve des dispositions du point c), les véhicules circulant sur l’aire de manœuvre sont tenus de respecter les règles suivantes:
1)
les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, cèdent le passage aux aéronefs qui atterrissent, décollent ou circulent à la surface;
2)
les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules remorquant un aéronef;
3)
les véhicules cèdent le passage aux autres véhicules conformément aux instructions de l’organisme des services de la circulation aérienne;
4)
nonobstant les dispositions des points 1), 2) et 3), les véhicules, y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle d’aérodrome.
ATS.TR.245 Utilisation de l’équipement de surveillance de la circulation de surface dans les aérodromes
Lorsque cela est jugé nécessaire, en l’absence d’observation visuelle de tout ou partie de l’aire de manœuvre ou pour compléter l’observation visuelle, des systèmes avancés de guidage et de contrôle de la circulation de surface (A-SMGCS) ou d’autres équipements de surveillance appropriés sont utilisés par l’organisme des services de la circulation aérienne afin de:
a)
surveiller les mouvements des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre;
b)
fournir des renseignements directionnels aux pilotes et aux conducteurs de véhicules, au besoin;
c)
fournir des conseils et de l’aide pour le déplacement sûr et efficace des aéronefs et des véhicules sur l’aire de manœuvre.
ATS.TR.250 Informations de circulation essentielle et informations de circulation locale essentielle
a)
Les informations de circulation essentielle sont fournies aux vols contrôlés concernés lorsqu’ils représentent une circulation essentielle les uns par rapport aux autres.
b)
Les informations de circulation locale essentielle dont le contrôleur de la circulation aérienne a connaissance sont communiquées sans délai aux aéronefs concernés au départ et à l’arrivée.
ATS.TR.255 Opérations sur pistes parallèles ou quasi parallèles
Lorsque des opérations indépendantes ou dépendantes concernant une approche aux instruments ou le départ de pistes parallèles ou quasi parallèles sont effectuées, des procédures sont établies par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvées par l’autorité compétente.
ATS.TR.260 Sélection de la piste en service
La tour de contrôle d’aérodrome choisit la piste en service pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs en tenant compte de la vitesse et de la direction du vent de surface ainsi que d’autres facteurs locaux pertinents, tels que:
a)
la configuration de la piste;
b)
les conditions météorologiques;
c)
les procédures d’approche aux instruments;
d)
les aides à l’approche et à l’atterrissage disponibles;
e)
les circuits d’aérodrome et les conditions de circulation aérienne;
f)
la longueur de la ou des pistes d’atterrissage;
g)
d’autres facteurs mentionnés dans les instructions locales.
ATS.TR.265 Contrôle de la circulation de surface de l’aérodrome par faible visibilité
a)
Lorsque la circulation doit s’effectuer sur l’aire de manœuvre dans des conditions de visibilité qui empêchent la tour de contrôle d’aérodrome d’appliquer une séparation visuelle entre aéronefs et entre aéronefs et véhicules, les dispositions suivantes s’appliquent:
1)
à l’intersection des voies de circulation, un aéronef ou un véhicule se trouvant sur une voie de circulation n’est pas autorisé à se tenir plus près de l’autre voie de circulation que la limite de position d’attente définie par les positions d’attente intermédiaires, la barre d’arrêt ou le marquage d’intersection des voies de circulation, conformément aux spécifications de conception de l’aérodrome applicables;
2)
la méthode de séparation longitudinale sur les voies de circulation est celle spécifiée pour chaque aérodrome par le prestataire de services de la circulation aérienne et approuvée par l’autorité compétente, compte tenu des caractéristiques des aides disponibles pour la surveillance et le contrôle de la circulation au sol, de la complexité du plan de l’aérodrome et des caractéristiques des aéronefs utilisant l’aérodrome.
b)
Les procédures applicables au début et à la poursuite des opérations par faible visibilité sont établies conformément au point ATS.OR.110 et sont approuvées par l’autorité compétente.
ATS.TR.270 Autorisation des vols VFR spéciaux
a)
Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à l’intérieur d’une zone de contrôle, sous réserve d’une clairance ATC. À l’exception des autorisations délivrées aux hélicoptères par l’autorité compétente dans des cas particuliers tels que, entre autres, les vols effectués par les services de police, les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables:
1)
ces vols VFR spéciaux peuvent être effectués de jour uniquement, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente;
2)
par le pilote:
i)
hors des nuages et en vue du sol;
ii)
la visibilité de vol n’est pas inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;
iii)
vitesse de 140 kt IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision.
3)
Un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas de clairance VFR spécial autorisant un aéronef à décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation d’aérodrome ou dans le circuit d’aérodrome lorsque les conditions météorologiques rapportées pour cet aérodrome sont inférieures aux minimums suivants:
i)
la visibilité au sol est inférieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m;
ii)
le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).
b)
Un organisme de contrôle de la circulation aérienne traite individuellement les demandes d’autorisation de ce type.
SECTION 3
SERVICE D’INFORMATION DE VOL
ATS.TR.300 Demande
a)
Le service d’information de vol est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne compétents pour tous les aéronefs auxquels les renseignements pourraient être utiles et qui se trouvent dans l’une des deux situations suivantes:
1)
ils bénéficient du service du contrôle de la circulation aérienne;
2)
leur présence est connue par d’autres moyens des organismes des services de la circulation aérienne intéressés.
b)
Lorsque des organismes des services de la circulation aérienne assurent à la fois le service d’information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d’information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l’exige.
c)
Un prestataire de services d’information de vol prend les dispositions nécessaires pour:
1)
l’enregistrement et la transmission d’informations sur la progression des vols;
2)
la coordination et le transfert de la responsabilité de la fourniture du service d’information de vol.
ATS.TR.305 Portée du service d’information de vol
a)
Les renseignements suivants relèvent du service d’information de vol:
1)
informations SIGMET et AIRMET;
2)
renseignements concernant toute activité volcanique prééruptive, toute éruption volcanique et la présence de nuages de cendres volcaniques;
3)
renseignements concernant le dégagement dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques;
4)
renseignements sur la disponibilité des services de radionavigation;
5)
renseignements sur les modifications de l’état des aérodromes et des installations connexes, y compris des renseignements sur l’état des aires de mouvement lorsque leurs caractéristiques sont modifiées par la présence de neige, de glace ou d’une épaisseur significative d’eau;
6)
renseignements sur les ballons libres non habités;
7)
renseignements sur la configuration et l’état anormaux de l’aéronef;
8)
tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité.
b)
Le service d’information de vol fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les renseignements indiqués au point a), des informations concernant:
1)
les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de dégagement;
2)
les risques de collision, pour les aéronefs évoluant dans les espaces aériens des classes C, D, E, F et G;
3)
pour les vols effectués au-dessus d’étendues d’eau, dans la mesure du possible et lorsqu’un pilote en fait la demande, tous renseignements disponibles sur les bâtiments de surface se trouvant dans la zone, par exemple indicatif d’appel radio, position, route vraie, vitesse, etc.;
4)
les messages, y compris les clairances, reçus d’autres organismes des services de la circulation aérienne en vue de les transmettre aux aéronefs.
c)
L’AFIS fourni aux aéronefs effectuant des vols comprend, outre les éléments pertinents indiqués aux points a) et b), des informations concernant:
1)
les risques de collision avec des aéronefs, des véhicules et des personnes circulant sur l’aire de manœuvre;
2)
la piste en service.
d)
Les organismes des services de la circulation aérienne transmettent, dès que possible, les comptes rendus en vols spéciaux et exceptionnels:
1)
aux autres aéronefs concernés;
2)
au centre de veille météorologique associé conformément à l’appendice 5 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012;
3)
aux autres organismes des services de la circulation aérienne concernés.
Les transmissions aux aéronefs sont répétées régulièrement et poursuivies pendant un laps de temps déterminé par l’organisme des services de la circulation aérienne concerné.
e)
Le service d’information de vol destiné aux aéronefs effectuant des vols VFR comprend, outre les renseignements indiqués au point a), les renseignements disponibles sur la circulation et les conditions météorologiques le long de la route lorsque ces conditions sont susceptibles de rendre impossible la poursuite du vol selon les règles de vol à vue.
f)
Lorsque l’autorité compétente le prescrit, l’organisme AFIS gère la circulation des véhicules et des personnes sur l’aire de manœuvre conformément à l’ensemble ou au sous-ensemble des dispositions du point ATS.TR.240.
ATS.TR.310 Diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)
a)
Les diffusions du service automatique d’information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) sont fournies aux aérodromes lorsqu’il est nécessaire de réduire la charge de communication sur les canaux de communication VHF air-sol des services de la circulation aérienne. Lorsqu’elles sont fournies, elles comprennent l’un des éléments suivants:
1)
une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée;
2)
une diffusion desservant les aéronefs au départ;
3)
une diffusion desservant les aéronefs à l’arrivée et au départ;
4)
deux diffusions desservant respectivement les aéronefs à l’arrivée et au départ aux aérodromes où la durée d’une diffusion desservant à la fois les aéronefs à l’arrivée et au départ serait excessivement longue.
b)
Une fréquence VHF distincte est, dans la mesure du possible, utilisée pour les diffusions ATIS-voix. Si une fréquence distincte n’est pas disponible, la transmission peut s’effectuer sur le ou les canaux vocaux de l’aide ou des aides à la navigation en région terminale les plus appropriées, de préférence un VOR, à condition que la portée et la lisibilité soient adéquates et que le signal d’identification de l’aide à la navigation soit séquencé avec la diffusion afin que celle-ci ne soit pas masquée.
c)
Les émissions ATIS-voix ne sont pas transmises sur le canal vocal d’un ILS.
d)
Chaque fois que l’ATIS-voix est fourni, la diffusion est continue et répétitive.
e)
Les informations contenues dans la diffusion en cours sont immédiatement portées à la connaissance de l’organisme ou des organismes des services de la circulation aérienne concernés par la fourniture aux aéronefs d’informations relatives à l’approche, à l’atterrissage et au décollage, lorsque le message n’a pas été préparé par cet organisme ou ces organismes.
f)
Les diffusions ATIS-voix fournies aux aérodromes désignés en vue de leur utilisation par les services aériens internationaux sont disponibles au minimum en anglais.
ATS.TR.315 Service automatique d’information de région terminale par liaison de données (D-ATIS)
a)
Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition, les informations sont identiques au contenu et au format de la diffusion de l’ATIS-voix applicable. Lorsque des informations météorologiques en temps réel sont incluses mais que les données restent dans les limites des paramètres des critères de changements significatifs établis au point MET.TR.200, points e) et f), de l’annexe V, le contenu, aux fins du maintien du même indicatif, est considéré comme étant identique.
b)
Lorsqu’un D-ATIS complète l’ATIS-voix mis à disposition et que l’ATIS doit être mis à jour, l’ATIS-voix et le D-ATIS sont actualisés simultanément.
ATS.TR.320 Service automatique d’information de région terminale (liaison vocale et/ou de données)
a)
Chaque fois que des messages ATIS-voix ou D-ATIS, ou les deux, sont fournis:
1)
les informations communiquées concernent un seul aérodrome;
2)
les informations communiquées sont mises à jour immédiatement dès qu’un changement significatif se produit;
3)
la préparation et la diffusion du message ATIS incombent au prestataire de services de la circulation aérienne;
4)
les messages ATIS individuels sont identifiés par un indicatif sous la forme d’une lettre de l’alphabet d’épellation conformément au point SERA.14020 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012. Les indicatifs assignés aux messages ATIS consécutifs sont classés par ordre alphabétique;
5)
les aéronefs accusent réception des renseignements dès qu’ils établissent la communication avec l’organisme des services de la circulation aérienne qui assure le contrôle d’approche ou avec la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS, selon le cas;
6)
l’organisme des services de la circulation aérienne compétent doit, lorsqu’il répond au message visé au point 5), ou dans le cas d’un aéronef à l’arrivée, à tout autre moment prescrit par l’autorité compétente, fournir à l’aéronef le calage altimétrique actualisé;
7)
les informations météorologiques sont extraites du message local d’observation régulière ou du message local d’observation spéciale.
b)
Lorsque l’évolution rapide des conditions météorologiques rend inopportune l’inclusion des informations météorologiques visées au point a) 7) dans l’ATIS, les messages ATIS indiquent que les informations météorologiques pertinentes seront fournies lors du contact initial avec l’organisme des services de la circulation aérienne compétent.
c)
Il n’est pas nécessaire d’inclure dans les transmissions dirigées adressées à un aéronef les éléments d’information contenus dans un message ATIS en vigueur dont cet aéronef a accusé réception, à l’exception du calage altimétrique qui doit être communiqué conformément au point a).
d)
Si un aéronef accuse réception d’un message ATIS qui n’est plus en vigueur, l’organisme des services de la circulation aérienne prend sans délai l’une des mesures suivantes:
1)
communiquer à l’aéronef tout élément d’information nécessitant une mise à jour;
2)
enjoindre à l’aéronef d’obtenir les informations ATIS actualisées.
ATS.TR.325 Diffusions VOLMET et D-VOLMET
Lorsque l’autorité compétente le prescrit, des diffusions VOLMET HF ou VHF, ou un service D-VOLMET, ou l’ensemble de ces services, sont fournis, en utilisant des formules de radiotéléphonie standard.
SECTION 4
SERVICE D’ALERTE
ATS.TR.400 Demande
a)
Le service d’alerte est assuré par les organismes des services de la circulation aérienne:
1)
à tout aéronef bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne;
2)
dans la mesure du possible, à tous les autres aéronefs pour lesquels un plan de vol a été déposé, ou dont la présence est connue des services de la circulation aérienne pour toute autre raison;
3)
à tout aéronef que l’on sait ou croit être l’objet d’une intervention illicite.
b)
Les centres d’information de vol ou les centres de contrôle régional servent de point central s’agissant du recueil de l’ensemble des informations sur l’état d’urgence d’un aéronef opérant dans la région d’information de vol ou dans la région de contrôle concernée et de la transmission de ces informations au centre de coordination des opérations de sauvetage approprié.
c)
Dans les cas où un aéronef se trouve en état d’urgence alors qu’il est sous le contrôle de la tour de contrôle ou du centre de contrôle d’approche d’un aérodrome ou qu’il a pris contact avec le prestataire du service d’information de vol de l’aérodrome (prestataire AFIS), la tour ou le centre adresse immédiatement une notification au centre d’information de vol ou au centre de contrôle de zone responsable, ce dernier adressant à son tour une notification au centre de coordination de sauvetage, à moins que la notification au centre de contrôle de zone, au centre d’information de vol ou au centre de coordination des opérations de sauvetage ne soit pas nécessaire, la nature de l’urgence rendant cette notification superflue.
d)
Néanmoins, en premier lieu, la tour de contrôle d’aérodrome, le centre de contrôle d’approche responsable ou l’organisme AFIS concerné émet une alerte et prend toute autre mesure nécessaire à la mobilisation des organismes locaux chargés des opérations de sauvetage et d’urgence capables d’apporter l’assistance immédiate requise, conformément aux instructions locales, lorsque l’une des situations suivantes se produit:
1)
un accident d’aéronef est survenu sur l’aérodrome ou à proximité de celui-ci;
2)
des informations ont été reçues indiquant que la sécurité d’un aéronef qui relève ou relèvera de l’autorité de la tour de contrôle d’aérodrome ou de l’organisme AFIS est susceptible d’avoir été compromise, ou l’a été;
3)
leur intervention a été demandée par l’équipage;
4)
ou lorsque cela est jugé nécessaire ou souhaitable pour une autre raison, ou que le degré d’urgence de la situation l’exige.
ATS.TR.405 Notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage
a)
Sans préjudice des autres circonstances dans lesquelles il pourrait être utile d’émettre une telle notification et exception faite des cas indiqués au point ATS.TR.420, point a), les organismes des services de la circulation aérienne adressent immédiatement une notification aux centres de coordination des opérations de sauvetage lorsqu’un aéronef est considéré en état d’urgence, comme suit:
1)
Phase d’incertitude, dans l’une des situations suivantes:
i)
aucune communication n’a été reçue d’un aéronef dans les 30 minutes qui suivent l’heure à laquelle une communication aurait dû être reçue, ou l’heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse pour établir une communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première;
ii)
un aéronef n’arrive pas dans les 30 minutes suivant la dernière heure d’arrivée prévue notifiée aux organismes des services de la circulation aérienne ou estimée par ceux-ci, l’heure la plus tardive étant retenue.
La phase d’incertitude ne s’applique pas lorsqu’il ne subsiste aucun doute quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;
2)
Phase d’alerte, dans l’une des situations suivantes:
i)
après la phase d’incertitude, les tentatives ultérieures pour établir une communication avec l’aéronef ou les demandes de renseignements adressées à d’autres sources pertinentes n’ont apporté aucune information concernant l’aéronef;
ii)
un aéronef a été autorisé à atterrir et n’atterrit pas dans les 5 minutes suivant l’heure d’atterrissage prévue, et la communication n’a pu être rétablie avec l’aéronef;
iii)
sur les aérodromes disposant d’un AFIS, dans les circonstances prescrites par l’autorité compétente;
iv)
des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise, mais pas au point de rendre probable un atterrissage forcé;
v)
l’on sait ou l’on croit qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite.
Les points i) à iv) ne s’appliquent pas lorsque des éléments probants contribuent à calmer les inquiétudes quant à la sécurité de l’aéronef et de ses occupants;
3)
Phase de détresse, dans l’une des situations suivantes:
i)
après la phase d’alerte, de nouvelles tentatives pour établir une communication avec l’aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus larges n’ont pas abouti, laissant à penser que l’aéronef est en détresse;
ii)
le carburant à bord est considéré comme épuisé ou insuffisant pour permettre à l’aéronef de parvenir en lieu sûr;
iii)
des informations ont été reçues indiquant que l’efficacité de l’exploitation de l’aéronef est compromise au point de rendre probable un atterrissage forcé;
iv)
des informations reçues indiquent, ou il est raisonnablement certain, que l’aéronef s’apprête à effectuer ou a effectué un atterrissage forcé.
La phase de détresse ne s’applique pas lorsqu’il est raisonnablement certain que l’aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d’un danger grave et imminent et qu’ils n’ont pas besoin d’un secours immédiat.
b)
La notification comporte les informations suivantes lorsqu’elles sont disponibles, dans l’ordre indiqué:
1)
INCERFA, ALERFA ou DETRESFA, en fonction de la phase d’urgence;
2)
agence et personne qui appellent;
3)
nature de l’urgence;
4)
informations importantes tirées du plan de vol;
5)
organisme qui a été le dernier à entrer en contact, heure et moyens utilisés;
6)
dernier compte rendu de position et manière dont celle-ci a été déterminée;
7)
couleur et marques distinctives de l’aéronef;
8)
marchandises dangereuses transportées comme fret dans la cargaison;
9)
toute mesure prise par le bureau de piste;
10)
toute autre remarque pertinente.
c)
Parmi les informations visées au point b), celles qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est transmise à un centre de coordination des opérations de sauvetage sont recherchées par un organisme des services de la circulation aérienne préalablement à la déclaration d’une phase de détresse, si le temps le permet et s’il est raisonnablement certain que cette phase se produira.
d)
Outre la notification visée au point a), les organismes des services de la circulation aérienne fournissent sans délai au centre de coordination des opérations de sauvetage l’une ou l’autre des informations suivantes:
1)
toute information supplémentaire utile, notamment sur l’évolution de l’état d’urgence au cours des phases ultérieures;
2)
toute information indiquant que la situation d’urgence n’existe plus.
ATS.TR.410 Utilisation de moyens de communication
Les organismes des services de la circulation aérienne utilisent, au besoin, l’ensemble des moyens de communication à leur disposition pour tenter d’établir et de maintenir la communication avec un aéronef en état d’urgence, et pour demander des nouvelles de l’aéronef.
ATS.TR.415 Tracé d’un aéronef en état d’urgence
Lorsqu’un état d’urgence est réputé exister, l’organisme des services de la circulation aérienne ou les organismes informés de l’urgence reportent le tracé de la trajectoire de l’aéronef concerné sur une carte ou un autre outil approprié afin de déterminer la position probable suivante de l’aéronef et la distance maximale parcourue depuis sa dernière position connue.
ATS.TR.420 Informations fournies à l’exploitant
a)
Lorsqu’un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol décide qu’un aéronef se trouve en phase d’incertitude ou en phase d’alerte, il en informe, dans la mesure du possible, l’exploitant de l’aéronef avant d’adresser une notification au centre de coordination de sauvetage.
b)
Dans la mesure du possible, un centre de contrôle régional ou un centre d’information de vol communique sans délai à l’exploitant de l’aéronef l’ensemble des informations notifiées au centre de coordination de sauvetage.
ATS.TR.425 Notification aux aéronefs évoluant à proximité d’un aéronef en état d’urgence
a)
Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne constate qu’un aéronef se trouve en état d’urgence, les autres aéronefs que l’on sait être à proximité de l’aéronef en état d’urgence sont informés dès que possible de la nature du cas d’urgence, sauf dans les cas prévus au point b).
b)
Lorsqu’un organisme des services de la circulation aérienne sait ou pense qu’un aéronef est l’objet d’une intervention illicite, il ne fait pas mention de la nature de la situation d’urgence dans les communications air-sol des services de la circulation aérienne à moins que l’aéronef concerné ne l’ait mentionnée auparavant dans ses communications et à moins d’être certain que cette mention n’aggravera pas la situation.»
5)
L’annexe V est modifiée comme suit:
a)
le point MET.OR.120 est remplacé par le texte suivant:
«
MET.OR.120 Notification d’anomalies aux centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC)
Le prestataire de services météorologiques adresse immédiatement une notification au WAFC concerné, à l’aide de données WAFS BUFR (forme universelle de représentation binaire de données météorologiques) si des anomalies importantes sont détectées ou signalées concernant les prévisions SIGWX du WAFS portant sur les éléments suivants:
a)
givrage, turbulences, nuages cumulonimbus obscurcis, fréquents, noyés dans la couche ou en ligne de grain, et tempêtes de sable ou de poussière;
b)
éruptions volcaniques ou rejets de matières radioactives dans l’atmosphère présentant un caractère significatif pour l’exploitation des aéronefs.»
b)
au point MET.OR.205, paragraphe 1, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Une station météorologique aéronautique communique:»
c)
au point MET.OR.210, paragraphe 1, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Une station météorologique aéronautique observe et/ou mesure:»
d)
au point MET.OR.240, le point a), est modifié comme suit:
i)
le point 2) est remplacé par le texte suivant:
«2)
les METAR ou les SPECI, y compris les TREND, les TAF ou TAF amendés pour les aérodromes de départ et d’atterrissage prévu ainsi que pour les aérodromes de dégagement au décollage, en route et à destination;»
ii)
le point 6) est remplacé par le texte suivant:
«6)
les prévisions de zone pour les vols à basse altitude sous forme de cartes établies en vue de la diffusion d’un AIRMET, et d’un AIRMET pour les vols à basse altitude pertinent pour l’ensemble de la route;»
e)
le point MET.OR.242 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
Un centre météorologique d’aérodrome fournit, si nécessaire, à sa tour de contrôle d’aérodrome et à son organisme AFIS associés:
1)
le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les TAF et les TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;
2)
les SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent ainsi que les avertissements d’aérodrome;
3)
tout renseignement météorologique supplémentaire convenu localement, tel que des prévisions de vent de surface pour la détermination d’éventuels changements de piste;
4)
les informations reçues sur les nuages de cendres volcaniques pour lesquels un SIGMET n’a pas encore été émis, comme convenu entre le centre météorologique d’aérodrome et la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS concerné(e);
5)
les informations reçues concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique, comme convenu entre le centre météorologique d’aérodrome et la tour de contrôle d’aérodrome ou l’organisme AFIS concerné(e).»
ii)
au point b), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1)
le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale, les METAR, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;
2)
les SIGMET et AIRMET, les avertissements et les alertes concernant le cisaillement du vent, les comptes rendus en vol spéciaux et les avertissements d’aérodrome pertinents;»
f)
le point MET.OR.245 est modifié comme suit:
i)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
assure la coordination avec l’organisme responsable de la fourniture de NOTAM et/ou d’ASHTAM, afin de garantir la cohérence des renseignements météorologiques sur les cendres volcaniques figurant dans les SIGMET et NOTAM et/ou ASHTAM;»
ii)
le point f) est modifié comme suit:
—
les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1)
les METAR incluant des données sur la pression atmosphérique actuelle pour les aérodromes et d’autres lieux, les TAF et TREND ainsi que les amendements qui y sont apportés;
2)
les prévisions concernant les vents, les températures dans l’atmosphère supérieure et les phénomènes météorologiques en route significatifs ainsi que les amendements qui y sont apportés, les SIGMET et AIRMET et les comptes rendus en vol spéciaux appropriés;»
—
les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant:
«6)
les avis de cyclones tropicaux émis par un TCAC dans sa zone de responsabilité;
7)
les avis de cendres volcaniques émis par un VAAC dans sa zone de responsabilité;
8)
les informations reçues concernant une activité volcanique prééruptive et/ou une éruption volcanique, comme convenu entre le centre de veille météorologique et l’ACC/FIC;»
iii)
le point g) suivant est ajouté:
«g)
si elles sont disponibles, fournit aux organismes concernés des services de la circulation aérienne, conformément à ce qui a été convenu localement, des informations concernant le rejet dans l’atmosphère de produits chimiques toxiques susceptibles d’affecter l’espace aérien utilisé par des aéronefs dans leur zone de responsabilité.»
g)
le point MET.OR.250 est remplacé par le texte suivant:
«
MET.OR.250 SIGMET
Un centre de veille météorologique:
a)
fournit et diffuse les SIGMET;
b)
veille à ce que le SIGMET soit annulé lorsque les phénomènes ne sont plus d’actualité ou ne devraient plus se produire dans la zone couverte par le SIGMET;
c)
veille à ce que la durée de validité d’un SIGMET ne soit pas supérieure à 4 heures et, dans le cas particulier des SIGMET pour les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, cette durée soit étendue à 6 heures;
d)
veille à ce que les SIGMET ne soient pas émis plus de 4 heures avant le début de la période de validité. Dans le cas particulier des SIGMET pour les nuages de cendres volcaniques et les cyclones tropicaux, les SIGMET sont émis dès que possible, mais pas plus de 12 heures avant le début de la période de validité, et sont mis à jour au moins toutes les 6 heures.»
h)
le point MET.OR.255 est remplacé par le texte suivant:
«
MET.OR.255 AIRMET
Un centre de veille météorologique:
a)
fournit et diffuse un AIRMET lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, justifie l’établissement et la diffusion de prévisions de zone pour ces opérations;
b)
annule un AIRMET lorsque les phénomènes ne sont plus d’actualité ou ne devraient plus se produire dans la zone;
c)
veille à ce que la durée de validité d’un AIRMET ne soit pas supérieure à 4 heures.»
i)
au point MET.OR.260, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
veille à ce que les prévisions de zone pour les vols à basse altitude préparées à l’appui de l’émission d’un AIRMET soient émises toutes les 6 heures pour une période de validité de 6 heures et transmises aux centres de veille météorologique concernés au plus tard une heure avant le début de leur période de validité.»
j)
au point MET.OR.265, le point a) 4) est remplacé par le texte suivant:
«4)
les WAFC, les banques de données internationales OPMET, les bureaux NOTAM internationaux et les centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour l’exploitation de systèmes de services fixes aéronautiques basés sur l’internet;»
k)
le point MET.OR.270 est modifié comme suit:
i)
l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Un TCAC fournit:»
ii)
le point a) 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
les WAFC, les banques de données internationales OPMET et les centres responsables de l’exploitation de systèmes de services fixes aéronautiques basés sur l’internet;»
l)
le point MET.TR.200 est modifié comme suit:
i)
au point a), l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Le message local d’observation régulière, le message local d’observation spéciale et les METAR contiennent les éléments suivants dans l’ordre indiqué:»
ii)
au point b), l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:
«Dans le message local d’observation régulière et le message local d’observation spéciale:»
m)
le point MET.TR.205 est modifié comme suit:
i)
le point a) est modifié comme suit:
—
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la direction et la vitesse du vent de surface sont signalées, respectivement, en multiples de 10 degrés vrais et de 1 nœud (0,5 m/s).»
—
au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:»
—
au point 3, le point iii) A) est remplacé par le texte suivant:
«A)
soit 5 nœuds (2,5 m/s) ou davantage dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale quand des procédures de suppression du bruit sont appliquées;»
ii)
le point b) est modifié comme suit:
—
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la visibilité est indiquée en multiples de 50 m lorsque la visibilité est inférieure à 800 m; en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure ou égale à 800 m, mais inférieure à 5 km; par un nombre entier de kilomètres lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 5 km, mais inférieure à 10 km; et elle est indiquée comme étant de 10 km lorsque la visibilité est supérieure ou égale à 10 km, sauf lorsque les conditions d’utilisation de CAVOK s’appliquent.»
—
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, la visibilité le long de la ou des pistes est indiquée conjointement avec les unités de mesure utilisées pour indiquer la visibilité.»
iii)
le point c) est modifié comme suit:
—
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la RVR est indiquée en multiples de 25 m lorsqu’elle est inférieure à 400 m; en multiples de 50 m lorsqu’elle se situe entre 400 et 800 m; et en multiples de 100 m lorsqu’elle est supérieure à 800 m.»
—
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:
i)
lorsque la RVR est supérieure à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “ABV” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “P” dans les METAR, suivie de la valeur maximale qui peut être déterminée par le système;
ii)
lorsque la RVR est inférieure à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système utilisé, elle est signalée par l’abréviation “BLW” dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, et par l’abréviation “M” dans les METAR, suivie de la valeur minimale qui peut être déterminée par le système.»
—
au point 4), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:»
iv)
le point d) est modifié comme suit:
—
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale, les phénomènes de temps présent qui sont observés sont signalés en termes de type et de caractéristiques et sont qualifiés d’après l’intensité, selon le cas.»
—
au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR les caractéristiques suivantes des phénomènes de temps présent sont, si nécessaire, signalés en utilisant leur abréviation respective et les critères pertinents, selon le cas.»
—
au point 4), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR:»
v)
le point e) est modifié comme suit:
—
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la hauteur de la base des nuages est indiquée en multiples de 100 pieds (30 m) jusqu’à 10 000 pieds (3 000 m) et en multiples de 1 000 pieds (300 m) au-dessus de 10 000 pieds (3 000 m).»
—
au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Dans les messages locaux d’observation régulière et spéciale:»
vi)
le point f) est modifié comme suit:
—
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, la température de l’air et la température du point de rosée sont indiquées en degrés Celsius entiers.»
—
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, une température inférieure à0 °C est signalée.»
vii)
le point g) est modifié comme suit:
—
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
Dans le message local d’observation régulière, dans le message local d’observation spéciale et dans les METAR, QNH et QFE sont calculées en dixièmes d’hectopascal et sont indiquées en parties d’hectopascal entier, à l’aide de quatre chiffres.»
—
au point 3), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«Dans le message local d’observation régulière et dans le message local d’observation spéciale:»
n)
le point MET.TR.210 est modifié comme suit:
i)
le point a) 3) i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
2 minutes pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages du vent dans les organismes ATS;»
ii)
le point c) 4) ii) A) est remplacé par le texte suivant:
«A)
1 minute pour le message local d’observation régulière, pour le message local d’observation spéciale et pour les affichages dans les organismes ATS;»
o)
le point MET.TR.215 est modifié comme suit:
i)
le point e) 5) est remplacé par le texte suivant:
«5)
les SIGMET et, lorsqu’ils sont émis, les AIRMET ainsi que les comptes rendus en vol spéciaux pertinents pour l’ensemble de la route;»
ii)
le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
Lorsque les prévisions relatives au vent en altitude et à la température en altitude figurant au point MET.OR.275, point a) 1), sont fournies sous forme de cartes, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, points b) 3). Lorsque les prévisions relatives aux phénomènes SIGWX figurant au point MET.OR.275, point a) 2), sont fournies sous forme de carte, elles constituent des cartes prévues à échéance fixe pour une couche atmosphérique limitée par les niveaux de vol spécifiés au point MET.TR.275, points c) et d).»
p)
le point MET.TR.220 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«La durée de validité d’une prévision TAF régulière est de 9, de 24 ou de 30 heures, sauf prescription contraire de l’autorité compétente, compte tenu des exigences de la circulation pour les aérodromes dont les heures d’exploitation sont inférieures à 9 heures. La prévision TAF est déposée en vue d’une transmission au plus tôt une heure avant le début de sa période de validité.»
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
La prévision TAF, si elle est diffusée sous forme numérique, est:
1)
formatée conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);
2)
accompagnée des métadonnées appropriées.»
iii)
au point g), les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1)
il existe une probabilité de 30 ou 40 % d’apparition de conditions météorologiques différentes au cours d’une période de prévision spécifique; ou
2)
il existe une probabilité de 30 ou 40 % de fluctuations temporaires dans les conditions météorologiques au cours d’une période de prévision spécifique.»
q)
les points MET.TR.250 et MET.TR.255 sont remplacés par le texte suivant:
«
MET.TR.250 SIGMET
a)
Le contenu et l’ordre des éléments dans un SIGMET sont conformes au modèle présenté à l’appendice 5A.
b)
Les SIGMET sont de trois types:
1)
SIGMET pour les phénomènes météorologiques en route autres que les cendres volcaniques ou les cyclones tropicaux;
2)
SIGMET pour les cendres volcaniques;
3)
SIGMET pour les cyclones tropicaux;
c)
Le numéro de séquence des SIGMET se compose de trois caractères comprenant une lettre et deux chiffres.
d)
Seul un des phénomènes figurant dans l’appendice 5A est inclus dans un SIGMET, en utilisant les abréviations appropriées et une valeur seuil de la vitesse du vent de surface supérieure ou égale à 34 nœuds (17 m/s)pour les cyclones tropicaux.
e)
Les SIGMET concernant les orages ou un cyclone tropical n’incluent pas de références à une turbulence associée ni au givrage.
f)
Les SIGMET, s’ils sont diffusés sous forme numérique, sont:
1)
formatés conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilisent un langage de balisage géographique (GML);
2)
accompagnés des métadonnées appropriées.
MET.TR.255 AIRMET
a)
Le contenu et l’ordre des éléments dans un AIRMET sont conformes au modèle présenté à l’appendice 5A.
b)
Le numéro de séquence mentionné dans le modèle à l’appendice 5 correspond au nombre d’AIRMET émis pour la région d’information de vol à partir de 00.01 UTC le jour concerné.
c)
Seul un des phénomènes figurant à l’appendice 5A est inclus dans un AIRMET, en utilisant les abréviations appropriées et les valeurs seuils suivantes, lorsque le phénomène se situe en dessous du niveau de vol. 100, ou en dessous du niveau de vol. 150 dans les zones montagneuses, ou plus haut si nécessaire:
1)
une vitesse du vent de surface sur une surface étendue supérieure à 30 nœuds (15 m/s), avec la direction et les unités pertinentes;
2)
des zones étendues où la visibilité est réduite à moins de 5 000 m, y compris le phénomène météorologique causant la réduction de visibilité;
3)
des zones étendues de nuages fragmentés ou de ciel couvert avec une hauteur de base inférieure à 1 000 pieds (300 m) au-dessus du niveau du sol.
d)
Les AIRMET concernant les orages ou les nuages cumulonimbus n’incluent pas de références à une turbulence associée ni au givrage.
e)
Les AIRMET, s’ils sont diffusés sous forme numérique, sont:
1)
formatés conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilisent un langage de balisage géographique (GML);
2)
accompagnés des métadonnées appropriées.»
r)
le point MET.TR.260, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c)
Lorsque l’autorité compétente a déterminé que la densité du trafic opérant en dessous du niveau de vol. 100 justifie l’émission d’un AIRMET, les prévisions de zones sont émises pour couvrir la couche entre le sol et le niveau de vol. 00, ou jusqu’au niveau de vol. 150 dans les régions montagneuses, ou plus haut, si nécessaire, et contiennent des informations sur les phénomènes météorologiques en route dangereux pour les vols à basse altitude, à l’appui de l’émission d’un AIRMET et les informations supplémentaires requises pour les vols à basse altitude.»
s)
le point MET.TR.265 est remplacé par le texte suivant:
«
MET.TR.265 Responsabilités du centre d’avis de cendres volcaniques
a)
L’avis sur les cendres volcaniques est émis en langage clair abrégé et conformément au modèle présenté dans l’appendice 6. Lorsque aucune abréviation n’est disponible, un texte simple en anglais, aussi court que possible, est utilisé.
b)
L’avis sur les cendres volcaniques, s’il est diffusé sous forme numérique, est:
1)
formaté conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);
2)
accompagné des métadonnées appropriées.
c)
L’avis sur les cendres volcaniques, lorsqu’il est établi sous forme graphique, est émis en utilisant le format Portable Network Graphics (PNG).»
t)
au point MET.TR.270, les points c) et d) suivants sont ajoutés:
«c)
L’avis sur les cyclones tropicaux, s’il est diffusé sous forme numérique, est:
1)
formaté conformément à un modèle d’échange d’information interopérable au niveau mondial et utilise un langage de balisage géographique (GML);
2)
accompagné des métadonnées appropriées
d)
L’avis sur les cyclones tropicaux, lorsqu’il est établi sous forme graphique, est émis en utilisant le format Portable Network Graphics (PNG).»
u)
le point MET.TR.275, point b) 3), est modifié comme suit:
i)
les points i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:
inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;
O
=
inclusion facultative.
Note 1:
les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR figurent dans un tableau distinct à la suite de ce modèle.
Note 2:
l’explication des abréviations figure dans le document 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.
Élément
Contenu détaillé
Modèle(s)
Exemples
Identification du type de message (M)
Type de message (M)
METAR, METAR COR
METAR
METAR COR
Indicateur d’emplacement (M)
Indicateur d’emplacement OACI (M)
nnnn
YUDO
Heure de l’observation (M)
Jour et heure réelle de l’observation en UTC (M)
nnnnnnZ
221630Z
Identification d’un message automatisé ou manquant (C)
Identifiant du message automatisé ou manquant (C)
AUTO ou NIL
AUTO
NIL
FIN DU METAR SI LE MESSAGE EST MANQUANT.
Vent de surface (M)
Direction du vent (M)
nnn
VRB
24004MPS
VRB01MPS
(24008KT)
(VRB02KT)
19006MPS
(19012KT)
00000MPS
(00000KT)
140P49MPS
(140P99KT)
Vitesse du vent (M)
[P]nn[n]
Variations significatives de la vitesse (C)
G[P]nn[n]
12003G09MPS
(12006G18KT)
24008G14MPS
(24016G28KT)
Unités de mesure (M)
MPS (ou KT)
Variations directionnelles
significatives (C)
nnnVnnn
—
02005MPS 350V070
(02010KT 350V070)
Visibilité (M)
Visibilité dominante ou minimale (M)
nnnn
C
A
V
O
K
0350
CAVOK
7000
9999
0800
Visibilité minimale et
direction de la visibilité
minimale (C)
nnnn[N] ou nnnn[NE] ou nnnn[E] ou nnnn[SE] ou nnnn[S] ou nnnn[SW] ou nnnn[W] ou nnnn[NW]
FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou TS ou
BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG
ou//
FG ou PO ou
FC ou
DS ou
SS ou
TS ou
SH ou
BLSN ou
BLSA
ou
BLDU ou VA
RA
HZ
VCFG
+ TSRA
FG
VCSH
+ DZ
VA
VCTS
–SN
MIFG
VCBLSA
+ TSRASN
–SNRA
DZ FG
+ SHSN BLSN
UP
FZUP
TSUP FZUP
//
Nuage (M)
Couverture nuageuse et
hauteur de la base des nuages ou
visibilité verticale (M)
FEWnnn ou
SCTnnn ou
BKNnnn ou
OVCnnn ou
FEW///ou
SCT///ou
BKN///ou
OVC///ou
///nnn ou
//////
VVnnn ou
VV///
NSC
ou NCD
FEW015
VV005
OVC030
VV///
NSC
SCT010 OVC020
BKN///
///015
Type de nuage (C)
CB ou
TCU ou///
—
BKN009TCU
NCD
SCT008 BKN025CB
BKN025///
Température de l’air et du point de rosée (M)
Température de l’air et du point de rosée (M)
[M]nn/[M]nn
17/10
02/M08
M01/M10
Valeurs de pression (M)
Nom de l’élément (M)
Q
Q0995
Q1009
Q1022
Q0987
QNH (M)
nnnn
Informations complémentaires (C)
Temps récent (C)
REFZDZ ou REFZRA ou REDZ ou RE[SH]RA ou RERASN ou RE[SH]SN ou RESG ou RESHGR ou RESHGS ou REBLSN ou RESS ou REDS ou RETSRA ou RETSSN ou RETSGR ou RETSGS ou RETS ou REFC ou REVA ou REPL ou REUP ou REFZUP ou RETSUP ou RESHUP
REFZRA
RETSRA
Cisaillement du vent (C)
WS Rnn[L] ou WS Rnn[C] ou WS Rnn[R] ou WS ALL RWY
WS R03
WS ALL RWY
WS R18C
Température à la surface de la mer et état de la mer ou hauteur significative des vagues (C)
W[M]nn/Sn ou W[M]nn/Hn[n][n]
W15/S2
W12/H75
Prévision de tendance (O)
Indicateur d’évolution (M)
NOSIG
BECMG ou TEMPO
NOSIG
BECMG FEW020
TEMPO 25018G25MPS
(TEMPO 25036G50KT)
BECMG FM1030 TL1130 CAVOK
BECMG TL1700 0800 FG
BECMG AT1800 9000 NSW
BECMG FM1900 0500 +SNRA
BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN
TEMPO FM0330 TL0430 FZRA
Période de changement (C)
FMnnnn et/ou
TLnnnn
ou
ATnnnn
Vent (C)
nnn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS
(ou nnn[P]nn[G[P]nn]KT)
Visibilité dominante (C)
nnnn
C
A
V
O
K
Phénomène météorologique:
intensité (C)
– ou +
—
N
S
W
TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC
Phénomène météorologique:
caractéristiques et
type (C)
DZ ou RA ou SN ou SG ou PL ou DS ou SS ou
FZDZ ou FZRA ou SHGR ou SHGS ou SHRA ou SHSN ou TSGR ou TSGS ou TSRA ou TSSN
FG ou BR ou SA ou DU ou HZ ou FU ou VA ou SQ ou PO ou FC ou TS ou BCFG ou BLDU ou BLSA ou BLSN ou DRDU ou DRSA ou DRSN ou FZFG ou MIFG ou PRFG
BECMG AT1130 OVC010
TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB
Couverture nuageuse et hauteur de la base des nuages ou visibilité verticale (C)
FEWnnn
ou
SCTnnn
ou
BKNnnn
ou
OVCnnn
VVnnn
ou
VV///
N
S
C
Type de nuage (C)
CB ou TCU
—
Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les METAR
Étendue de la contamination de la piste: (pas d’unités)
Profondeur du dépôt: (pas d’unités)
Coefficient de friction/action de freinage: (pas d’unités)
w)
Les appendices 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«Appendice 3
Modèle pour TAF
Clé:
M
=
inclusion obligatoire;
C
=
inclusion conditionnelle, en fonction des conditions météorologiques ou de la méthode d’observation;
O
=
inclusion facultative.
Note 1:
les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les TAF sont reprises dans un tableau distinct figurant sous ce modèle.
Note 2:
l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.
Élément
Contenu détaillé
Modèle(s)
Exemples
Identification du type de prévision (M)
Type de prévision (M)
TAF ou TAF AMD ou TAF COR
TAF
TAF AMD
TAF COR
Indicateur d’emplacement (M)
Indicateur d’emplacement OACI (M)
nnnn
YUDO
Heure d’établissement de la prévision (M)
Jour et heure d’établissement de la prévision en UTC (M)
nnnnnnZ
160000Z
Identification d’une prévision manquante (C)
Identifiant de prévision manquante (C)
NIL
NIL
FIN DE LA TAF SI LA PRÉVISION EST MANQUANTE
Jours et période de validité de la prévision (M)
Jours et période de validité de la prévision en UTC (M)
Modèle pour les avertissements de cisaillement du vent
Clé:
M
=
inclusion obligatoire;
C
=
inclusion conditionnelle, le cas échéant.
Note 1:
les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avertissements de cisaillement du vent sont présentées à l’appendice 8.
Note 2:
l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.
Élément
Contenu détaillé
Modèle(s)
Exemple
Indicateur d’emplacement de
l’aérodrome (M)
Indicateur d’emplacement de l’aérodrome
nnnn
YUCC
Identification du type de
message (M)
Type de message et numéro de séquence
WSWRNG [n]n
WS WRNG 1
Heure d’origine et période de validité (M)
Jour et heure d’établissement et, le cas échéant, durée de validité en UTC
nnnnnn [VALID TL nnnnnn] ou
[VALID nnnnnn/nnnnnn]
211230 VALID TL 211330
221200 VALID 221215/221315
SI L’AVERTISSEMENT DE CISAILLEMENT DU VENT DOIT ÊTRE ANNULÉ, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.
Phénomène (M)
Identification du phénomène et son emplacement
[MOD] ou [SEV] WS IN APCH ou
[MOD] ou [SEV] WS [APCH] RWYnnn
ou
[MOD] ou [SEV] WS IN CLIMB-OUT
ou
[MOD] ou [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn ou
MBST IN APCH ou
MBST [APCH] RWYnnn
ou
MBST IN CLIMB-OUT ou
MBST CLIMB-OUT RWYnnn
WS APCH RWY12
MOD WS RWY34
WS IN CLIMB-OUT
MBST APCH RWY26
MBST IN CLIMB-OUT
Phénomène observé, signalé ou prévu (M)
Indication du fait que le phénomène est observé ou signalé et devrait continuer, ou est prévu
REP AT nnnn nnnnnnnn ou
OBS [AT nnnn] ou
FCST
REP AT 1510 B747
OBS AT 1205
FCST
Détails du phénomène (C)
Description du phénomène à l’origine de l’émission de l’avertissement de cisaillement du vent
Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent
Annulation de l’avertissement de cisaillement du vent concernant son identification
CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/nnnnnn
CNL WS WRNG 1 211230/211330
x)
L’appendice 5 est supprimé.
y)
Les appendices 5A et 5B suivants sont insérés:
«Appendice 5A
Modèle de SIGMET et d’AIRMET
Clé:
M
=
inclusion obligatoire;
C
=
inclusion conditionnelle, le cas échéant; et
=
=
une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.
Note:
les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les SIGMET/AIRMET sont reprises à l’appendice 8.
Élément
Contenu détaillé
Modèle de message SIGMET
Modèle de message AIRMET
Exemples de SIGMET
Exemples d’AIRMET
Indicateur d’emplacement de la FIR/CTA (M)
Indicateur d’emplacement de l’OACI de l’organisme ATS servant la FIR ou la CTA auquel le message SIGMET/AIRMET se réfère
nnnn
YUCC
YUDD
Identification
(M)
Identification du message SIGMET ou AIRMET et numéro de séquence
SIGMET nnn
AIRMET [n][n]n
SIGMET U05
SIGMET I12
AIRMET 2
AIRMET 19
AIRMET B19
Période de validité
(M)
Groupes date-heure déterminant la durée de validité en UTC (M)
VALID nnnnnn/nnnnnn
VALID 010000/010400
VALID 221215/221600
VALID 101520/101800
VALID 251600/252200
VALID 152000/160000
VALID 192300/200300
Indicateur d’emplacement de MWO (M)
Indicateur d’emplacement de MWO à l’origine du message SIGMET ou AIRMET avec un trait de séparation
nnnn–
YUDO–
YUSO–
Nom de la
FIR/CTA (M)
Indicateur d’emplacement et nom de la FIR/CTA pour laquelle les SIGMET/l’AIRMET sont émis
nnnn nnnnnnnnnn FIR[/UIR] ou nnnn nnnnnnnnnn CTA
nnnn nnnnnnnnnn
FIR[/n]
YUCC AMSWELL FIR
YUDD SHANLON
FIR/UIR
YUDD SHANLON CTA
YUCC AMSWELL FIR/2
YUDD SHANLON FIR
SI LES SIGMET DOIVENT ÊTRE ANNULÉS, VOIR DÉTAILS À LA FIN DU MODÈLE.
Phénomène (M)
Description du phénomène à l’origine de l’émission des SIGMET/des AIRMET
OBSC TS[GR]
EMBD TS[GR]
FRQ TS[GR]
SQL TS[GR]
TC nnnnnnnnnn PSN Nnn[nn] ou Snn[nn]
Wnnn[nn] ou Ennn[nn] CB
ou TC NN PSN Nnn[nn]
ou Snn[nn] Wnnn[nn]
ou Ennn[nn] CB
SEV TURB
SEV ICE
SEV ICE (FZRA)
SEV MTW
HVY DS
HVY SS
[VA ERUPTION]
[MT nnnnnnnnnn]
[PSN
Nnn[nn] ou Snn[nn]
Ennn[nn] ou Wnnn[nn]]
VA CLD
RDOACT CLD
SFC WIND nnn/nn[n]MPS
(or SFC WIND nnn/nn[n]KT)
SFC VIS nnnnM (nn)
ISOL TS[GR]
OCNL TS[GR]
MT OBSC
BKN CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(ou BKN CLD
nnn/[ABV][n]nnnnFT)
ou BKN CLD
SFC/[ABV]nnnnM
(ou BKN CLD SFC/[ABV][n]nnnnFT)
OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnM
(ou OVC CLD
nnn/[ABV][n]nnnnFT)
ou OVC CLD
SFC/[ABV]nnnnM
(ou OVC CLD
SFC/[ABV][n]nnnnFT)
ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB
ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU
MOD TURB
MOD ICE
MOD MTW
OBSC TS
OBSC TSGR
EMBD TS
EMBD TSGR
FRQ TS
FRQ TSGR
SQL TS
SQL TSGR
TC GLORIA PSN N10 W060 CB
TC NN PSN S2030
E06030 CB
SEV TURB
SEV ICE
SEV ICE (FZRA)
SEV MTW
HVY DS
HVY SS
VA ERUPTION MT
ASHVAL PSN S15 E073
VA CLD
RDOACT CLD
SFC WIND 040/40MPS
SFC WIND 310/20KT
SFC VIS 1500M (BR)
ISOL TS
ISOL TSGR
OCNL TS
OCNL TSGR
MT OBSC
BKN CLD 120/900M
BKN CLD 400/3000FT
BKN CLD SFC/3000M
BKN CLD SFC/ABV10000FT
OVC CLD 270/ABV3000M OVC CLD 900/ABV10000FT
OVC CLD SFC/3000M
OVC CLD SFC/ABV10000FT
ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB
ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU
MOD TURB
MOD ICE
MOD MTW
Phénomène observé
ou prévu (M)
Indication du fait que l’information est observée et devrait continuer, ou est prévue (M)
OBS [AT nnnnZ] ou
FCST [AT nnnnZ]
OBS
OBS AT 1210Z
FCST
FCST AT 1815Z
Emplacement (C)
Emplacement [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)]
Nnn[nn] Wnnn[nn] ou
Nnn[nn] Ennn[nn] ou
Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Snn[nn] Wnnn[nn]
ou
N OF Nnn[nn] ou
S OF Nnn[nn] ou
N OF Snn[nn] ou
S OF Snn[nn] ou
[ET]
W OF Wnnn[nn] ou
E OF Wnnn[nn] ou
W OF Ennn[nn] ou
E OF Ennn[nn]
ou
N OF Nnn[nn] ou N OF Snn[nn] AND S OF Nnn[nn] ou S OF Snn[nn]
ou
W OF Wnnn[nn] ou W OF Ennn[nn] AND
E OF Wnnn[nn] ou E OF Ennn[nn]
ou
N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [AND N OF LINE ou NE OF LINE ou E OF LINE ou SE OF LINE ou S OF LINE ou SW OF LINE ou W OF LINE ou NW OF LINE Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]]
ou
WI Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – [Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]] (*6 14)
ou
APRX nnKM WID LINE BTN (ou nnNM WID LINE
BTN) Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]][– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
ou
ENTIRE FIR/UIR
ou
ENTIRE CTA
ou
WI nnnKM (ou nnnNM) OF TC CENTRE
N2020 W07005
N48 E010
S60 W160
S0530 E16530
N OF N50
S OF N5430
N OF S10
S OF S4530
W OF W155
E OF W45
W OF E15540
E OF E09015
N OF N1515 AND W OF E13530
S OF N45 AND N OF N40
N OF LINE S2520 W11510 – S2520 W12010
SW OF LINE N50 W005 – N60 W020
SW OF LINE N50 W020 – N45 E010 AND NE OF LINE N45 W020 – N40 E010
La position prévue du nuage de cendres volcaniques ou le centre du cyclone tropical ou autres phénomènes dangereux à la fin de la durée de validité des SIGMET
Nnn[nn] Wnnn[nn] ou
Nnn[nn] Ennn[nn] ou
Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Snn[nn] Wnnn[nn]
ou
N OF Nnn[nn] ou
S OF Nnn[nn] ou
N OF Snn[nn] ou
S OF Snn[nn] [ET]
W OF Wnnn[nn] ou
E OF Wnnn[nn] ou
W OF Ennn[nn] ou
E OF Ennn[nn]
ou
N OF Nnn[nn] ou
N OF Snn[nn] AND S OF
Nnn[nn] ou S OF Snn[nn]
ou
W OF Wnnn[nn] ou
W OF Ennn[nn] AND E OF
Wnnn[nn] ou E OF Ennn[nn]
ou
N OF LINE ou
NE OF LINE ou
E OF LINE ou
SE OF LINE ou
S OF LINE ou
SW OF LINE ou
W OF LINE ou
NW OF LINE Nnn[nn]
ou
Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn] – Nnn[nn] ou
Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn]
[– Nnn[nn] ou Snn[nn]
Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
[AND N OF LINE ou
NE OF LINE ou
E OF LINE ou
SE OF LINE ou
S OF LINE ou
SW OF LINE ou
W OF LINE ou
NW OF LINE Nnn[nn]
ou
Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] [– Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]]
ou
WI Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou
Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] – Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] (4)
ou
APRX nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)
Nnn[nn] ou
Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] — Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] — Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] — Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
ou
ENTIRE FIR[/UIR]
ou
ENTIRE CTA
ou
TC CENTRE PSN Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn] (1)
ou
NO VA EXP (2)
—
N30 W170
N OF N30
S OF S50 AND W OF
E170
S OF N46 AND N OF N39
NE OF LINE N35 W020 – N45 W040 SW OF LINE N48 W020 – N43 E010 AND NE
Le givrage fort ou modéré et les turbulences fortes ou modérées (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associées aux orages, aux nuages cumulonimbus ou aux cyclones tropicaux ne doivent pas être inclus.
Appendice 5B
Modèle pour comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)
Clé:
M
=
inclusion obligatoire, fait partie de chaque compte rendu en vol spécial (liaison montante);
C
=
inclusion conditionnelle, le cas échéant;
=
=
une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.
Note:
les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les comptes rendus en vol spéciaux sont présentées à l’appendice 8.
Élément
Contenu détaillé
Modèle
Exemples
Identification (M)
Identification des comptes rendus en vol spéciaux (liaison montante)
ARS
ARS
Identification de l’aéronef (M)
Indicatif d’appel radiotéléphonique de l’aéronef
nnnnnn
VA812
Phénomène observé (M)
Description du phénomène
observé à l’origine de l’émission d’un compte rendu en vol spécial
TS
TSGR
SEV TURB
SEV ICE
SEV MTW
HVY SS
VA CLD
VA [MT nnnnnnnnnn]
MOD TURB
MOD ICE
TSGR
SEV TURB
SEV ICE
SEV MTW
HVY SS
VA CLD
VA
VA MT ASHVAL5
MOD TURB
MOD ICE
Heure d’observation (M)
Heure d’observation du
phénomène observé
OBS AT nnnnZ
OBS AT 1210Z
Emplacement (C)
Emplacement [indiquant la latitude et la longitude (en degrés et minutes)] du phénomène observé
NnnnnWnnnnn ou
NnnnnEnnnnn ou
SnnnnWnnnnn ou
SnnnnEnnnnn
N2020W07005
S4812E01036
Niveau (C)
Niveau ou altitude de vol du
phénomène observé
FLnnn ou
FLnnn/nnn ou
nnnnM (ou [n]nnnnFT)
FL390
FL180/210
3000M
12000FT
z)
Les appendices 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«Appendice 6
Modèle pour avis de cendres volcaniques
Clé:
M
=
inclusion obligatoire;
O
=
inclusion facultative;
=
=
une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.
Note 1:
les fourchettes et les résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cendres volcaniques sont présentées à l’appendice 8.
Note 2:
l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.
Note 3:
l’insertion de “deux points” après chaque en-tête est obligatoire
Note 4:
les numéros 1 à 18 ne sont inclus que par souci de clarté et ne font pas partie de l’avis, comme montré dans l’exemple.
Élément
Contenu détaillé
Modèle(s)
Exemples
1
Identification du type de message (M)
Type de message
VA ADVISORY
VA ADVISORY
2
Heure d’origine (M)
Année, mois, jour, heure en UTC
DTG:
nnnnnnnn/nnnnZ
DTG:
20080923/0130Z
3
Nom de VAAC (M)
Nom de VAAC
VAAC:
nnnnnnnnnnnn
VAAC:
TOKYO
4
Nom du volcan (M)
Nom et numéro du volcan selon la nomenclature de l’Association internationale de volcanologie et de chimie de l’intérieur de la terre (IAVCEI)
VOLCANO:
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn [nnnnnn]
ou
UNKNOWN ou
UNNAMED
VOLCANO:
VOLCANO:
KARYMSKY 1000-13
UNNAMED
5
Emplacement du volcan (M)
Emplacement du volcan en degrés et minutes
PSN:
Nnnnn ou Snnnn
Wnnnnn ou Ennnnn
ou
UNKNOWN
PSN:
PSN:
N5403 E15927
UNKNOWN
6
État ou région (M)
État, ou région si des cendres ne sont pas signalées au-dessus d’un État
AREA:
nnnnnnnnnnnnnnnn
AREA:
RUSSIA
7
Altitude du sommet (M)
Altitude du sommet en mètres (ou en pieds)
SUMMIT ELEV:
nnnnM (ou nnnnnFT)
SUMMIT ELEV:
1536M
8
Numéro d’avis (M)
Numéro d’avis: année en entier et numéro de message (séquence séparée pour chaque volcan)
ADVISORY NR:
nnnn/nnnn
ADVISORY NR:
2008/4
9
Source d’information (M)
Source d’information en utilisant du texte libre
INFO SOURCE:
Texte libre jusqu’à 32 caractères
INFO SOURCE:
MTSAT-1R KVERT KEMSD
10
Code couleur (O)
Code couleur de l’aviation
AVIATION COLOUR CODE:
RED ou ORANGE ou YELLOW ou
GREEN ou UNKNOWN ou NOT GIVEN ou NIL
AVIATION COLOUR CODE:
RED
11
Détails de l’éruption (M)
Détails de l’éruption [y compris les date/heure de l’éruption (des éruptions)]
ERUPTION DETAILS:
Texte libre jusqu’à 64 caractères
ou
UNKNOWN
ERUPTION DETAILS:
ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED
12
Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques (M)
Jour et heure (en UTC) de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques
OBS (ou EST) VA DTG:
nn/nnnnZ
OBS VA DTG:
23/0100Z
13
Nuages de cendres volcaniques observés ou estimés (M)
Extension horizontale (en degrés et minutes) et verticale au moment de l’observation des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés ou, si la base est inconnue, le sommet des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés;
Mouvement des nuages de cendres volcaniques observés ou estimés
Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques (+ 12 HR) (M)
Jour et heure (en UTC) [12 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];
Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité
FCST VA CLD
+ 12 HR:
nn/nnnnZ
SFC ou FLnnn/[FL]nnn
[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID
LINE BTN)]
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn]–
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn]–
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn]–
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn] –
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn]]
ou
NO VA EXP
ou
NOT AVBL
ou
NOT PROVIDED
FCST VA CLD
+ 12 HR:
23/1300Z
SFC/FL270
N4830 E16130 –
N4830 E16600 –
N5300 E16600 –
N5300 E16130
NO VA EXP
NOT AVBL
NOT PROVIDED
16
Hauteur et emplacement prévus des nuages de cendres volcaniques
(+ 18 HR) (M)
Jour et heure (en UTC) [18 heures à partir de l’“Heure de l’observation (ou estimation) des nuages de cendres volcaniques” indiquée au point 12];
Hauteur et position prévues (en degrés et minutes) pour chaque masse nuageuse de cendres volcaniques pour cette heure fixe de validité
FCST VA CLD
+ 18 HR:
nn/nnnnZ
SFC ou FLnnn/[FL]nnn
[nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)]
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn] –
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn] –
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn] –
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou
Ennn[nn]–
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]]
ou
NO VA EXP
ou
NOT AVBL
ou
NOT PROVIDED
FCST VA CLD
+ 18 HR:
23/1900Z
NO VA EXP
NOT AVBL
NOT PROVIDED
17
Remarques (M)
Remarques, s’il y a lieu.
RMK:
Texte libre jusqu’à 256 caractères
ou
NIL
RMK:
LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED. TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY
NIL
18
Avis suivant (M)
Année, mois, jour et heure en UTC
NXT ADVISORY:
nnnnnnnn/nnnnZ
ou
NO LATER THAN
nnnnnnnn/nnnnZ
ou
NO FURTHER ADVISORIES
ou
WILL BE ISSUED BY
nnnnnnnn/nnnnZ
NXT ADVISORY:
20080923/0730Z
NO LATER THAN
nnnnnnnn/nnnnZ
NO FURTHER ADVISORIES
WILL BE ISSUED BY
nnnnnnnn/nnnnZ
Appendice 7
Modèle pour avis de cyclones tropicaux
Clé:
=
=
une double ligne indique que le texte qui la suit est placé sur la ligne suivante.
Note 1:
les fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de cyclones tropicaux sont présentées dans l’appendice 8.
Note 2:
l’explication des abréviations figure dans le Doc 8400 de l’OACI, “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et codes (PANS-ABC)”.
Note 3:
tous les éléments sont obligatoires.
Note 4:
l’insertion de “deux points” après chaque en-tête est obligatoire.
Note 5:
les numéros 1 à 19 ne sont inclus que par souci de clarté et ne font pas partie de l’avis, comme montré dans l’exemple.
Élément
Contenu détaillé
Modèle(s)
Exemples
1
Identification du type de message
Type de message
TC ADVISORY
TC ADVISORY
2
Heure d’origine
Année, mois, jour et heure en UTC de l’émission
DTG:
nnnnnnnn/nnnnZ
DTG:
20040925/1600Z
3
Nom du TCAC
Nom du TCAC
(indicateur d’emplacement ou nom entier)
TCAC:
nnnn ou nnnnnnnnnn
TCAC:
TCAC:
YUFO
MIAMI
4
Nom du cyclone tropical
Nom du cyclone tropical ou “NN” pour un cyclone tropical sans nom
TC:
nnnnnnnnnnnn ou NN
TC:
GLORIA
5
Numéro d’avis
Numéro d’avis (débutant par “01” pour chaque cyclone tropical)
NR:
nn
NR:
01
6
Position du centre
Position du centre du cyclone tropical (en degrés et minutes)
PSN:
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
PSN:
N2706 W07306
7
Direction et vitesse du mouvement
Direction et vitesse du mouvement indiquées en 16 points de la boussole et km/h et (ou nœuds), respectivement, ou mouvement lent [< 6 km/h (3 nœuds)] ou stationnaire (< 2 km/h (1 nœud)]
MOV:
N nnKMH (ou KT) ou
NNE nnKMH (ou KT) ou
NE nnKMH (ou KT) ou
ENE nnKMH (ou KT) ou
E nnKMH (ou KT) ou
ESE nnKMH (ou KT) ou
SE nnKMH (ou KT) ou
SSE nnKMH (ou KT) ou
S nnKMH (ou KT) ou
SSW nnKMH (ou KT) ou
SW nnKMH (ou KT) ou
WSW nnKMH (ou KT) ou
W nnKMH (ou KT) ou
WNW nnKMH (ou KT) ou
NW nnKMH (ou KT) ou
NNW nnKMH (ou KT) ou
SLW ou
STNR
MOV:
NW 20KMH
8
Pression au centre
Pression au centre (en hPa)
C:
nnnHPA
C:
965HPA
9
Vent de surface maximal
Vent de surface maximal près du centre [moyenne du vent de surface sur 10 minutes, en m/s (ou kt)]
MAX WIND:
nn[n]MPS
(ou nn[n]KT)
MAX WIND:
22MPS
10
Prévisions de la position du centre
(+ 6 HR)
Jour et heure (en UTC) (6 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);
Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical
FCST PSN +6 HR:
nn/nnnnZ
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
FCST PSN +6 HR:
25/2200Z
N2748 W07350
11
Prévision du vent de surface maximal (+ 6 HR)
Prévision du vent de surface maximal (6 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);
FCST MAX
WIND +6 HR:
nn[n]MPS
(ou nn[n]KT)
FCST MAX
WIND +6 HR:
22MPS
12
Prévisions de la position du centre
(+ 12 HR)
Jour et heure (en UTC) (12 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);
Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical
FCST PSN +12 HR:
nn/nnnnZ
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
FCST PSN +12 HR:
26/0400Z
N2830 W07430
13
Prévision du vent de surface maximal (+ 12 HR)
Prévision du vent de surface maximal (12 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);
FCST MAX WIND
+ 12 HR:
nn[n]MPS
(ou nn[n]KT)
FCST MAX WIND
+ 12 HR:
22 MPS
14
Prévisions de la position du centre
(+ 18 HR)
Jour et heure (en UTC) (18 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);
Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical
FCST PSN +18 HR:
nn/nnnnZ
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
FCST PSN +18 HR:
26/1000Z
N2852 W07500
15
Prévision du vent de surface maximal (+ 18 HR)
Prévision du vent de surface maximal (18 heures à partir du “DGT” indiqué au point 2);
FCST MAX WIND
+ 18 HR:
nn[n]MPS
(ou nn[n]KT)
FCST MAX WIND
+ 18 HR:
21 MPS
16
Prévisions de la position du centre
(+ 24 HR)
Jour et heure (en UTC) (24 heures sur 24 et sept jours sur sept à partir du “DGT” indiqué au point 2);
Position prévue (en degrés et minutes) du centre du cyclone tropical
FCST PSN +24 HR:
nn/nnnnZ
Nnn[nn] ou Snn[nn] Wnnn[nn] ou Ennn[nn]
FCST PSN +24 HR:
26/1600Z
N2912 W07530
17
Prévision du vent de surface maximal (+ 24 HR)
Prévision du vent de surface maximal (24 heures sur 24 et sept jours sur sept à partir du “DGT” indiqué au point 2);
FCST MAX WIND
+ 24 HR:
nn[n]MPS
(ou nn[n]KT)
FCST MAX WIND
+ 24 HR:
20 MPS
18
Remarques
Remarques, s’il y a lieu.
RMK:
Texte libre jusqu’à 256 caractères
ou
NIL
RMK:
NIL
19
Heure attendue de l’émission de l’avis suivant
Année, mois, jour et heure (en UTC) attendus de l’émission de l’avis suivant
NXT MSG:
[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ
ou
NO MSG EXP
NXT MSG:
20040925/2000Z
Appendice 8
Fourchettes et résolutions pour les éléments numériques inclus dans les avis de nuages de cendres volcaniques, dans les avis de cyclones tropicaux, dans les SIGMET, dans les AIRMET, dans les avertissements d’aérodrome et dans les avertissements de cisaillement du vent
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
(Partie AIS)
SOUS-PARTIE A — EXIGENCES ORGANISATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.OR)
SECTION 1 — EXIGENCES GÉNÉRALES
AIS.OR.100 Gestion de l’information aéronautique
Un prestataire de services d’information aéronautique (prestataire AIS) établit des ressources et processus de gestion de l’information aptes à assurer, en temps utile, le recueil, le traitement, la conservation, l’intégration, l’échange et la livraison de données aéronautiques et d’information aéronautique, dont la qualité est garantie, au sein du système ATM.
AIS.OR.105 Responsabilités des prestataires de services d’information aéronautique (AIS)
Un prestataire AIS veille à fournir les données aéronautiques et l’information aéronautique nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.
Un prestataire AIS reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie, conserve et diffuse les données aéronautiques et l’information aéronautique concernant l’ensemble du territoire d’un État membre, ainsi que les zones au-dessus de la haute mer dans lesquelles l’État membre est responsable de la fourniture de services de la circulation aérienne.
Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient mises à disposition:
1)
du personnel chargé des opérations de vol, y compris les équipages de conduite, de la planification des vols et de l’entraînement en simulateur de vol;
2)
des prestataires ATS responsables de services d’information de vol, et
3)
des services responsables de l’information avant le vol.
Un prestataire AIS fournit des services 24 heures sur 24 pour la création et l’émission de NOTAM dans sa zone de responsabilité et pour l’information avant le vol en ce qui concerne les étapes au départ de tout aérodrome/toute hélistation qui relève de sa zone de responsabilité.
Un prestataire AIS met à la disposition des autres prestataires AIS les données aéronautiques et l’information aéronautique demandées par eux.
Un prestataire AIS veille à ce que des procédures soient en place pour évaluer et atténuer les risques que représentent pour la sécurité aérienne les erreurs de données et d’information.
Un prestataire AIS indique clairement que les données aéronautiques et l’information aéronautique fournies à un État membre, et au nom de cet État membre, le sont sous l’autorité de cet État membre, indépendamment du format dans lequel elles ont été fournies.
SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES
AIS.OR.200 Généralités
Un prestataire AIS veille à ce que:
a)
les données aéronautiques et l’information aéronautique soient fournies conformément aux spécifications énoncées dans le catalogue de données aéronautiques visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR);
b)
la qualité des données soit maintenue; et
c)
l’automatisation soit appliquée pour permettre le traitement et l’échange de données aéronautiques numériques.
AIS.OR.205 Accords formels
Un prestataire AIS veille à ce que des accords formels soient conclus avec:
a)
toutes les parties qui lui transmettent des données; et
b)
les autres prestataires AIS, dès lors qu’il échange des données aéronautiques et de l’information aéronautique avec eux.
AIS.OR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique
Un prestataire AIS veille à ce que:
a)
le format des données aéronautiques soit basé sur un modèle d’échange d’information aéronautique conçu pour être interopérable au niveau mondial; et
b)
les données aéronautiques soient échangées sous forme électronique.
AIS.OR.215 Outils et logiciels
Un prestataire AIS veille à ce que les outils et les logiciels utilisés pour prendre en charge ou automatiser les processus de données aéronautiques et d’informations aéronautiques remplissent leurs fonctions sans nuire à la qualité des données et des informations aéronautiques.
AIS.OR.220 Validation et vérification
Un prestataire AIS veille à ce que des techniques de vérification et de validation soient employées pour que les données aéronautiques répondent aux exigences relatives à la qualité des données dont elles relèvent, spécifiées au point AIS.TR.200.
AIS.OR.225 Métadonnées
Un prestataire AIS recueille et conserve les métadonnées.
AIS.OR.230 Authentification et détection des erreurs de données
Un prestataire AIS veille à ce que:
a)
des techniques de détection d’erreur dans les données numériques soient utilisées lors de la transmission et/ou du stockage des données aéronautiques, afin d’assurer les niveaux d’intégrité des données applicables définis au point AIS.TR.200, point c); et
b)
le transfert de données aéronautiques soit protégé par un processus d’authentification approprié qui permet aux destinataires de confirmer que les données ou l’information ont été transmises par une source autorisée.
AIS.OR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs
Un prestataire AIS veille à ce que des mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs soient établis et maintenus.
AIS.OR.240 Limitations des données
Un prestataire AIS repère, dans les produits d’information aéronautique, exception faite des NOTAM, les données aéronautiques et l’information aéronautique qui ne répondent pas aux exigences relatives à la qualité des données.
AIS.OR.250 Exigences en matière de cohérence
Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont reproduites dans les AIP de plusieurs États membres, les prestataires AIS responsables de ces AIP établissent des mécanismes visant à garantir la cohérence entre les informations reproduites.
Lorsqu’il fournit des données aéronautiques et de l’information aéronautique dans des formats multiples, un prestataire AIS veille à mettre en œuvre des processus garantissant la cohérence des données et de l’information d’un format à l’autre.
Chapitre 1 — Présentation normalisée de l’information aéronautique
AIS.OR.305 Publication de l’information aéronautique (AIP)
Un prestataire AIS publie une AIP.
AIS.OR.310 Amendement d’AIP
Un prestataire AIS:
a)
publie les modifications permanentes apportées à l’AIP sous forme d’amendements d’AIP; et
b)
veille à ce que l’AIP soit modifiée ou republiée avec la périodicité nécessaire pour garantir que l’information est complète et à jour.
AIS.OR.315 Suppléments d’AIP
Un prestataire AIS:
a)
publie, sous forme de suppléments d’AIP, les modifications temporaires de longue durée — trois mois ou plus — et les informations de courte durée qui contiennent un texte long et/ou des éléments graphiques;
b)
fournit à intervalles réguliers une liste récapitulative des suppléments d’AIP en cours de validité; et
c)
publie un supplément d’AIP de remplacement en cas d’erreur survenue dans un supplément d’AIP ou lorsque la durée de validité d’un supplément d’AIP est modifiée.
Un prestataire AIS publie sous forme d’AIC les informations suivantes, selon le cas:
a)
une prévision à long terme de toute modification majeure apportée à des dispositions légales, réglementaires, à des procédures ou à des installations;
b)
une information de nature purement explicative ou consultative qui affecte la sécurité des vols;
c)
une information ou une notification de nature explicative ou consultative concernant des questions techniques, législatives ou purement administratives.
Un prestataire AIS examine au moins une fois par an la validité d’une AIC en vigueur.
AIS.OR.325 Cartes aéronautiques
Un prestataire AIS veille à ce que les cartes aéronautiques suivantes, si elles sont disponibles:
a)
fassent partie de l’AIP ou soient fournies séparément aux destinataires de l’AIP:
1)
la carte d’obstacles d’aérodrome — Type A;
2)
la carte d’aérodrome/d’hélistation;
3)
la carte des mouvements au sol d’aérodrome;
4)
la carte de stationnement et d’amarrage des aéronefs;
5)
la carte topographique pour approche de précision;
6)
la carte d’altitude minimale pour la surveillance ATC;
7)
la carte régionale;
8)
la carte d’arrivée normalisée aux instruments (STAR);
9)
la carte de départ normalisé aux instruments (SID);
10)
la carte d’approche aux instruments;
11)
la carte d’approche à vue; et
12)
la carte de vol en route; et
b)
soient fournies dans le cadre des produits d’information aéronautique:
1)
la carte d’obstacles d’aérodrome — Type B;
2)
la carte aéronautique du monde au 1/1 000 000;
3)
la carte aéronautique du monde au 1/500 000;
4)
la carte de navigation aéronautique à petite échelle; et
5)
la carte de tracé de navigation.
AIS.OR.330 NOTAM
Un prestataire AIS:
a)
émet rapidement un NOTAM lorsque l’information à diffuser est de nature temporaire et de courte durée ou qu’il est procédé, dans un délai très court, à des changements permanents ayant une incidence opérationnelle significative, ou à des changements temporaires de longue durée, sauf lorsque ces informations contiennent des textes longs et/ou des éléments graphiques; et
b)
émet, sous forme de NOTAM, des informations sur l’établissement, l’état ou la modification de toute installation, service, procédure ou danger aéronautique, qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;
La conformité avec le point AIS.OR.200 n’empêche pas la diffusion urgente de l’information aéronautique nécessaire pour garantir la sécurité des vols.
Chapitre 2 — Ensembles de données numériques
AIS.OR.335 Généralités — Ensembles de données numériques
Un prestataire AIS veille à ce que les données numériques se présentent sous la forme des ensembles de données numériques suivants, s’ils sont disponibles:
1)
ensemble de données AIP;
2)
ensemble de données de terrain;
3)
ensembles de données d’obstacles;
4)
ensembles de données cartographiques d’aérodrome; et
5)
ensembles de données de procédures de vol aux instruments.
Lorsqu’elles sont mises à disposition, les données de terrain sont fournies sous la forme d’ensembles de données de terrain.
Une liste récapitulative des ensembles de données en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.
AIS.OR.340 Exigences en matière de métadonnées
Chaque ensemble de données comprend un ensemble minimal de métadonnées à transmettre à l’utilisateur suivant.
AIS.OR.345 Ensemble de données AIP
Un prestataire AIS veille à ce que l’ensemble de données AIP, s’il est disponible, contienne la représentation numérique d’une information aéronautique à caractère durable, y compris les informations permanentes et les modifications temporaires de longue durée.
AIS.OR.350 Données de terrain et données d’obstacles — Exigences générales
Un prestataire AIS veille à ce que les données de terrain et les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies conformément au point AIS.TR.350.
AIS.OR.355 Ensemble de données de terrain
Un prestataire AIS veille à ce que les données de terrain, si elles sont disponibles, soient fournies:
a)
pour la zone 1, comme énoncé au point AIS.TR.350; et
b)
pour les aérodromes de manière à couvrir:
1)
la zone 2a ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), 1);
2)
les zones 2b, 2c et 2d ou certaines parties de ces zones, comme énoncé au point AIS.TR.350, point b), points 2), 3) et 4), concernant le terrain:
i)
dans un rayon de 10 km à partir du point de référence de l’aérodrome (ARP); et
ii)
au-delà d’un rayon de 10 km à partir de l’ARP si le terrain pénètre le plan horizontal 120 m au-dessus du niveau le plus bas de la piste;
3)
l’aire de la trajectoire de décollage ou certaines parties de cette aire;
4)
une zone, ou certaines parties de cette zone, délimitée par l’extension latérale des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome;
5)
la zone 3, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point c), pour le terrain s’étendant à 0,5 m au-dessus du plan horizontal passant par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et
6)
la zone 4, ou certaines parties de cette zone, comme énoncé au point AIS.TR.350, point d), pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies, et où des informations de terrain détaillées sont requises par les exploitants pour leur permettre d’évaluer l’effet du terrain sur la détermination de la hauteur de décision au moyen de radioaltimètres.
AIS.OR.360 Ensemble de données d’obstacles
Un prestataire AIS veille à ce que les données d’obstacles, si elles sont disponibles, soient fournies:
a)
pour les obstacles dans la zone 1, dont la hauteur est égale ou supérieure à 100 m au-dessus du sol;
b)
en ce qui concerne les aérodromes, pour tous les obstacles situés dans la zone 2 qui, après évaluation, ont été jugés comme présentant un danger pour la navigation aérienne sont considérés comme un danger pour la navigation aérienne; et
c)
en ce qui concerne les aérodromes, de manière à couvrir:
1)
la zone 2a, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles;
2)
les objets se trouvant sur l’aire de la trajectoire de décollage ou sur certaines parties de cette aire, et qui s’élèvent au-dessus d’une surface plane présentant une pente de 1,2 % et partageant son origine avec l’aire de la trajectoire de décollage;
3)
les pénétrations des surfaces de limitation d’obstacles de l’aérodrome ou de certaines parties de ces surfaces;
4)
les zones 2b, 2c et 2d, pour les obstacles qui pénètrent les surfaces pertinentes de recueil des données d’obstacles;
5)
la zone 3, ou certaines parties de cette zone, pour les obstacles qui pénètrent la surface pertinente de recueil des données d’obstacles; et
6)
la zone 4, ou certaines parties de cette zone, pour toutes les pistes où des opérations d’approche de précision de catégorie II ou de catégorie III ont été établies.
AIS.OR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome
Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données cartographiques d’aérodrome, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.365.
AIS.OR.370 Ensembles de données de procédures de vol aux instruments
Un prestataire AIS veille à ce que les ensembles de données de procédures de vol aux instruments, s’ils sont disponibles, soient fournis conformément au point AIS.TR.370.
SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL
AIS.OR.400 Services de diffusion
Un prestataire AIS:
a)
diffuse les produits d’information aéronautique disponibles auprès des utilisateurs qui les demandent;
b)
met à disposition les AIP, les amendements d’AIP, les suppléments d’AIP, les NOTAM et les AIC par les moyens les plus rapides;
c)
veille à ce que les NOTAM soient diffusés par service fixe aéronautique (SFA), dans la mesure du possible;
d)
veille à ce que l’échange international de NOTAM se fasse uniquement de la manière convenue entre les bureaux NOTAM internationaux et les services multinationaux de traitement des NOTAM concernés; et
e)
organise, au besoin, l’émission et la réception des NOTAM diffusés par télécommunication pour satisfaire aux exigences opérationnelles.
AIS.OR.405 Services d’information avant le vol
Un prestataire AIS veille à ce que:
a)
pour tout aérodrome/toute hélistation, l’information aéronautique relative aux étapes commençant à cet aérodrome/cette hélistation soit mise à la disposition du personnel chargé des opérations aériennes, y compris les équipages de conduite et les services chargés de l’information avant le vol; et
b)
l’information aéronautique fournie pour les besoins de la préparation des vols comprenne les informations importantes sur le plan opérationnel provenant des éléments des produits d’information aéronautique.
SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
AIS.OR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique
Un prestataire AIS veille à ce que les données aéronautiques et l’information aéronautique soient modifiées ou republiées pour les maintenir à jour.
AIS.OR.505 Régulation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques (AIRAC)
Un prestataire AIS veille à ce que les renseignements relatifs aux circonstances énumérées au point AIS.TR.505, point a), soient diffusés selon le système AIRAC.
Un prestataire AIS veille à ce que:
1)
les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC ne soient pas modifiés pendant au moins 28 jours à compter de la date d’entrée en vigueur AIRAC, sauf si la circonstance notifiée est de nature temporaire et ne persisterait pas durant le cycle complet;
2)
les renseignements fournis dans le cadre du système AIRAC sont diffusés/mis à disposition de manière à parvenir à leurs destinataires au moins 28 jours avant la date d’entrée en vigueur AIRAC; et
3)
des dates de mise en œuvre autres que les dates d’entrée en vigueur AIRAC ne soient pas utilisées pour des changements planifiés, importants sur le plan opérationnel et nécessitant des travaux cartographiques et/ou pour la mise à jour de bases de données de navigation.
AIS.OR.510 NOTAM
Un prestataire AIS:
a)
veille à ce que les NOTAM soient diffusés conformément au point AIS.TR.510; et
b)
fournit un “NOTAM déclencheur”, comme énoncé au point AIS.TR.510, point f), lorsqu’un amendement d’AIP ou un supplément d’AIP est publié conformément aux procédures de l’AIRAC.
AIS.OR.515 Mises à jour des ensembles de données
Un prestataire AIS:
a)
modifie ou republie les ensembles de données avec la périodicité nécessaire pour les maintenir à jour; et
b)
publie les changements permanents et les changements temporaires de longue durée — trois mois ou plus — mis à disposition en tant que données numériques sous la forme d’un ensemble de données complet et/ou d’un sous-ensemble de données contenant uniquement les différences par rapport à l’ensemble de données publié précédemment.
SECTION 6 — EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL
AIS.OR.600 Exigences générales
Outre le point ATM/ANS.OR.B.005, point a) 6), de l’annexe III, le prestataire AIS veille à ce que le personnel chargé de la fourniture de données aéronautiques et d’information aéronautique:
a)
connaisse et applique:
1)
les exigences relatives aux produits et aux services d’information aéronautique, telles que spécifiées aux sections 2 à 5;
2)
les cycles de mise à jour applicables à la publication des amendements d’AIP et des suppléments d’AIP pour les zones pour lesquelles il fournit des données aéronautiques ou de l’information aéronautique;
b)
soit suffisamment formé, compétent et habilité à assurer les tâches qu’il est tenu d’accomplir.
SOUS-PARTIE B — EXIGENCES TECHNIQUES ADDITIONNELLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIS.TR)
SECTION 2 — GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES
AIS.TR.200 Généralités
a)
La précision des données aéronautiques est conforme aux spécifications du catalogue de données aéronautiques (“catalogue de données”) visé à l’appendice 1 de l’annexe III (Partie ATM/ANS.OR).
b)
La résolution des données aéronautiques est adaptée à la précision réelle des données.
c)
L’intégrité des données aéronautiques est maintenue. Sur la base de la classification d’intégrité définie dans le catalogue de données, des procédures sont mises en place:
1)
pour les données ordinaires, afin d’éviter leur altération tout au long du traitement des données;
2)
pour les données essentielles, afin d’éviter toute altération à chaque étape du processus et d’inclure des processus supplémentaires, au besoin, pour faire face aux risques potentiels dans l’architecture globale du système, en vue de garantir l’intégrité des données à ce niveau;
3)
pour les données critiques, afin d’éviter toute altération à chaque étape du processus et d’inclure des processus d’assurance de l’intégrité supplémentaires en vue d’atténuer entièrement les effets des défaillances qui présentent des risques potentiels pour l’intégrité des données, par une analyse approfondie de l’architecture globale du système.
d)
La traçabilité des données aéronautiques est assurée.
e)
L’actualité des données aéronautiques est assurée, en incluant des limites pour la période effective des données.
f)
L’exhaustivité des données aéronautiques est assurée.
g)
Le format des données distribuées est approprié pour garantir que les données sont interprétées d’une manière cohérente avec l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.
AIS.TR.210 Échange de données aéronautiques et d’information aéronautique
Exception faite des données de terrain, le format d’échange des données aéronautiques:
a)
permet l’échange de données concernant aussi bien les caractéristiques individuelles que les compilations de caractéristiques;
b)
permet l’échange d’informations de référence résultant de modifications permanentes;
c)
est structuré conformément aux sujets et propriétés du catalogue de données aéronautiques, et documenté par une mise en correspondance entre le format d’échange et le catalogue de données aéronautiques.
AIS.TR.220 Vérification
a)
La vérification garantit que:
1)
les données aéronautiques reçues ne sont pas altérées;
2)
le traitement des données aéronautiques n’engendre pas d’altération.
b)
Les données aéronautiques ou l’information aéronautique saisies manuellement font l’objet d’une vérification indépendante afin de repérer les éventuelles erreurs introduites à cette occasion.
AIS.TR.225 Métadonnées
Les métadonnées à recueillir incluent au minimum:
a)
l’identification des organismes ou entités effectuant toute action visant à créer, transmettre ou manipuler les données aéronautiques;
b)
l’action effectuée;
c)
la date et l’heure à laquelle l’action a été effectuée.
AIS.TR.235 Notification, évaluation et correction des erreurs
Les mécanismes de notification, d’évaluation et de correction des erreurs garantissent:
a)
que les problèmes détectés durant la création, la production, la conservation, la manipulation et le traitement, ou ceux notifiés par les utilisateurs après la publication, sont enregistrés;
b)
que tous les problèmes notifiés en lien avec les données aéronautiques et l’information aéronautique sont analysés par le prestataire AIS et que les mesures de correction nécessaires sont prises;
c)
que la priorité est donnée à la résolution de toutes les erreurs, incohérences et anomalies décelées dans les données aéronautiques critiques et essentielles;
d)
que les utilisateurs concernés sont avertis des erreurs par les moyens les plus efficaces, compte tenu du niveau d’intégrité des données aéronautiques et de l’information aéronautique;
e)
que le retour d’information sur les erreurs est facilité et encouragé.
AIS.TR.240 Limitations des données
Les données qui ne répondent pas aux exigences de qualité sont signalées au moyen d’une note ou en indiquant explicitement la valeur de qualité.
Les produits d’information aéronautique destinés à être diffusés comprennent un texte en anglais pour les parties exprimées en langage clair, exception faite des produits destinés à être diffusés uniquement au sein d’un État membre.
b)
Le nom des lieux est orthographié selon l’usage local et transcrit, au besoin, en caractères latins de base de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
c)
Les abréviations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sont utilisées dans les produits d’information aéronautique lorsque le cas s’y prête.
Chapitre 1 —Présentation normalisée de l’information aéronautique
Les AIP, les amendements d’AIP et les suppléments d’AIP sont fournis sous forme d’“AIP électroniques” (eAIP). Les eAIP peuvent être visualisés sur un écran d’ordinateur et imprimés sur papier.
En outre, les AIP, les amendements d’AIP et les suppléments d’AIP peuvent également être fournis sur support papier.
b)
L’AIP inclut:
1)
une déclaration de l’autorité compétente responsable des installations, des services ou des procédures de navigation aérienne visés par l’AIP;
2)
les conditions générales auxquelles les services ou les installations peuvent être utilisés;
3)
une liste des différences sensibles entre les règlements et les pratiques de l’État membre et les normes et pratiques recommandées (SARP) et les procédures liées de l’OACI;
4)
le choix fait par un État membre dans chaque cas important où les SARP et les procédures de l’OACI prévoient une façon de procéder différente.
c)
L’AIP contient des informations relevant des rubriques énumérées à l’appendice 1 classées selon la même organisation.
d)
L’État membre émetteur et le prestataire AIS sont clairement indiqués.
e)
Dès lors que deux États membres ou plus publient une AIP conjointement, ils sont clairement indiqués.
f)
Chaque AIP est autonome et comprend une table des matières.
g)
Une AIP est organisée en trois parties (GEN, ENR et AD), subdivisées en sections et en sous-sections, sauf lorsque l’AIP, ou un volume de l’AIP, est destiné(e) à faciliter son utilisation opérationnelle en vol, auquel cas la présentation et la disposition exactes peuvent être laissées à la discrétion de l’État membre, à condition qu’une table des matières adéquate y figure.
h)
Chaque AIP est datée.
i)
La date, composée du jour, du nom du mois et de l’année, est la date de publication et/ou de l’entrée en vigueur (AIRAC) de l’information.
j)
Lorsqu’une AIP fait référence à des périodes d’activité, de disponibilité ou de fonctionnement, les jours et heures applicables sont indiqués.
k)
Chaque AIP émise sous forme de volume imprimé et chaque page d’une AIP émise sous forme de feuillets libres sont annotées pour indiquer clairement:
1)
la désignation de l’AIP;
2)
le territoire couvert et ses subdivisions, le cas échéant;
3)
l’identification de l’État membre émetteur et l’organisation (l’autorité) de production; et
4)
le numéro de page/le titre des cartes.
l)
Les modifications apportées au volume imprimé de l’AIP sont effectuées au moyen de feuilles de remplacement.
AIS.TR.310 Amendements d’AIP
a)
Toute modification importante sur le plan opérationnel apportée à l’AIP, conformément au point AIS.OR.505, est publiée conformément aux procédures AIRAC et est clairement identifiée en tant que telle.
b)
Chaque amendement d’AIP se voit attribuer un numéro de série, qui suit le numéro attribué à l’amendement précédent.
c)
Tout amendement d’AIP publié indique le numéro de série du NOTAM incorporé dans l’amendement.
d)
Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux amendements d’AIP sont rendus publics.
e)
Le recours à des modifications/des annotations faites à la main se limite au minimum; la méthode normale de modification consiste à republier ou à remplacer les pages.
f)
Chaque amendement d’AIP:
1)
inclut une liste récapitulative des dates et numéros actuels de chaque feuillet libre de l’AIP; et
2)
fournit un récapitulatif des éventuelles modifications à venir faites à la main.
g)
Toute information nouvelle ou révisée est identifiée au moyen d’une annotation effectuée en regard, dans la marge.
h)
Chaque page d’amendement d’AIP, y compris la page de couverture, contient une date de publication et, le cas échéant, une date d’entrée en vigueur.
i)
La périodicité avec laquelle sont émises les amendements d’AIP est précisée à la Partie 1 — Généralités (GEN) de l’AIP.
AIS.TR.315 Suppléments d’AIP
a)
Les suppléments d’AIP publiés sur support papier sont fournis au moyen de pages distinctes.
b)
Les cycles de mise à jour les plus récents applicables aux suppléments d’AIP sont rendus publics.
c)
Chaque supplément d’AIP se voit attribuer un numéro de série fondé sur l’année civile, qui suit le numéro attribué au supplément précédent.
d)
Dès lors qu’un supplément d’AIP est émis en remplacement d’un NOTAM, la série et le numéro du NOTAM sont indiqués.
e)
Une liste récapitulative des suppléments d’AIP en cours de validité est émise au moins mensuellement dans le cadre de la liste récapitulative des NOTAM et diffusée également selon les mêmes modalités que les suppléments d’AIP.
f)
Chaque page d’un supplément d’AIP porte une date de publication. Chaque page d’un supplément d’AIP publié selon les procédures AIRAC porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur.
L’AIC est diffusée lorsqu’il est souhaitable de diffuser:
1)
des prévisions de modifications importantes concernant les procédures, les services et les installations de navigation aérienne;
2)
des prévisions de mise en œuvre de nouveaux systèmes de navigation;
3)
des informations importantes issues d’une enquête sur un accident ou un incident d’aéronef, qui ont une incidence sur la sécurité des vols;
4)
des informations sur la réglementation relative à la protection de l’aviation civile contre des actes d’intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci;
5)
des conseils sur des questions médicales intéressant tout particulièrement les pilotes;
6)
des avertissements aux pilotes concernant l’évitement des dangers physiques;
7)
des informations sur l’effet de certains phénomènes météorologiques sur l’exploitation des aéronefs;
8)
des informations sur les nouveaux dangers qui ont une incidence sur les techniques de pilotage des aéronefs;
9)
des informations sur la réglementation relative au transport par voie aérienne des articles interdits;
10)
des références aux exigences de la législation nationale et de la législation de l’UE et à la publication des modifications qui y sont apportées;
11)
des informations sur les dispositions relatives à la délivrance des licences aux équipages de conduite;
12)
des informations sur la formation du personnel aéronautique;
13)
des informations sur l’application des exigences de la législation nationale et de la législation de l’UE, ou sur les dérogations à ces exigences;
14)
des conseils sur l’utilisation et la maintenance de types particuliers d’équipement;
15)
la disponibilité, réelle ou planifiée, des éditions nouvelles ou révisées des cartes aéronautiques;
16)
des informations sur les équipements de communication;
17)
des informations explicatives concernant la réduction du bruit;
18)
certaines consignes particulières de navigabilité;
19)
des informations sur les modifications apportées aux séries de NOTAM ou à leur diffusion, ainsi qu’aux nouvelles éditions des AIP ou sur les modifications importantes apportées à leur contenu, leur périmètre ou leur format;
20)
des informations préalables sur le plan neige; et
21)
d’autres informations de nature semblable.
c)
L’AIC n’est pas utilisée pour diffuser des informations relevant des AIP ou des NOTAM.
d)
Le plan neige émis conformément au point AD 1.2.2 de l’AIP est complété par des informations saisonnières à publier sous forme d’AIC bien avant le début de l’hiver — au moins un mois avant l’apparition des conditions hivernales en temps normal.
e)
Dès lors que l’AIC est choisie par l’État membre émetteur à des fins de diffusion au-delà de son territoire, elle bénéficie de la même diffusion qu’une AIP.
f)
Chaque AIC se voit attribuer un numéro de série, la numérotation étant consécutive et fondée sur l’année civile.
g)
Dans les cas où une AIC est émise dans plus d’une série, chaque série est identifiée par une lettre distincte.
h)
Une liste récapitulative des AIC en vigueur est émise au moins une fois par an, et diffusée selon les mêmes modalités que les AIC.
i)
Une liste récapitulative des AIC diffusée au-delà du territoire d’un État membre est incluse dans la liste récapitulative des NOTAM.
AIS.TR.330 NOTAM
a)
Un NOTAM est émis dès lors qu’il est nécessaire de fournir les informations suivantes:
1)
la mise en service, la fermeture ou toute modification importante dans l’exploitation d’aérodromes, d’hélistations ou de pistes;
2)
la mise en service, le retrait ou toute modification importante dans le fonctionnement des services aéronautiques;
3)
la mise en service, le retrait ou toute modification importante de la capacité opérationnelle des services de radionavigation et de communication air/sol;
4)
l’indisponibilité de systèmes de secours et secondaires qui a une incidence opérationnelle directe;
5)
la mise en service, le retrait ou toute modification d’aides visuelles;
6)
l’interruption de l’exploitation, ou le retour en service d’éléments majeurs des dispositifs de balisage lumineux d’aérodrome;
7)
l’institution, la suppression ou toute modification importante de procédures pour les services de navigation aérienne;
8)
l’apparition ou la correction de défauts ou d’obstacles majeurs dans l’aire de manœuvre;
9)
des modifications ou des restrictions de la disponibilité de carburant, de lubrifiant et d’oxygène;
10)
des changements importants dans les installations et les services de recherches et de sauvetage disponibles;
11)
l’installation, le retrait ou la remise en service des phares de danger balisant les obstacles à la navigation aérienne;
12)
des modifications apportées aux règlements applicables dans l’État membre ou les États membres concernés, qui nécessitent la prise immédiate de mesures opérationnelles;
13)
des consignes opérationnelles nécessitant la prise immédiate de mesures ou la modification des mesures prises;
14)
la présence de dangers qui ont une incidence sur la navigation aérienne;
15)
la planification d’émissions laser, de spectacles laser et de projecteurs lumineux s’ils risquent de nuire à la vision nocturne des pilotes;
16)
l’érection, la suppression ou la modification d’obstacles à la navigation aérienne dans les aires de décollage et de montée, d’approche interrompue et d’approche, ainsi que dans la bande de piste;
17)
l’établissement ou la suppression, y compris l’activation ou la désactivation, selon le cas, ou le changement du statut de zones interdites, réglementées ou dangereuses;
18)
l’établissement ou la suppression de zones ou de routes, ou de certaines parties de celles-ci, lorsqu’il existe la possibilité d’une interception et que la veille de la fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence 121,500 MHz est requise;
19)
l’attribution, l’annulation ou la modification d’indicateurs d’emplacement;
20)
des changements dans la catégorie des services de sauvetage et de lutte contre les incendies de l’aérodrome ou de l’hélistation;
21)
l’existence, la disparition ou toute modification importante de conditions dangereuses dues à la neige, à la neige fondue, à la glace, à des matières radioactives, à des produits chimiques toxiques, au dépôt de cendres volcaniques ou à la présence d’eau dans l’aire de mouvement;
22)
l’apparition d’épidémies nécessitant des changements dans les prescriptions notifiées en matière de vaccination et de mesures de quarantaine;
23)
les prévisions de rayonnement cosmique solaire, si elles sont fournies;
24)
un changement important, d’un point de vue opérationnel, de l’activité volcanique, le lieu, la date et l’heure des éruptions volcaniques et/ou l’étendue horizontale et verticale d’un nuage de cendres volcaniques, y compris la direction de son déplacement, les niveaux de vol et les routes ou portions de routes susceptibles d’être concernés;
25)
le rejet dans l’atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques à la suite d’un incident nucléaire ou chimique, le lieu, la date et l’heure de l’incident, les niveaux de vol et les routes, ou les parties de routes, susceptibles d’être concernés, ainsi que la direction du déplacement;
26)
le lancement d’opérations de secours relevant de missions humanitaires, ainsi que les procédures et/ou les restrictions qui affectent la navigation aérienne;
27)
la mise en œuvre de mesures d’urgence à court terme en cas de perturbation, ou de perturbation partielle, des services de la circulation aérienne et des services support associés;
28)
une perte d’intégrité particulière des systèmes de navigation par satellite.
29)
l’indisponibilité d’une piste due à des travaux de marquage des pistes ou, si l’équipement utilisé pour ces travaux peut être enlevé, un délai nécessaire pour remettre la piste en service.
b)
Il n’est pas émis de NOTAM pour fournir les informations suivantes:
1)
les interventions ordinaires d’entretien des aires de trafic et des voies de circulation qui n’affectent pas la sécurité des aéronefs en déplacement;
2)
les obstacles temporaires à proximité des aérodromes ou des hélistations qui n’affectent pas la sécurité de l’exploitation des aéronefs;
3)
une défaillance partielle des dispositifs de balisage lumineux de l’aérodrome ou de l’hélistation lorsque cette défaillance n’affecte pas directement l’exploitation des aéronefs;
4)
une défaillance partielle temporaire des communications air/sol dès lors que des fréquences alternatives adaptées sont disponibles et fonctionnent;
5)
l’absence de contrôle de la circulation sur les aires de trafic, ainsi que l’absence de contrôle, de restriction ou de fermeture pour la circulation routière;
6)
la présence sur l’aire de mouvement de l’aérodrome de panneaux indicateurs d’emplacement, de panneaux indicateurs de direction ou d’autres panneaux d’instructions hors d’usage;
7)
les activités de parachutisme qui ont lieu dans un espace aérien non contrôlé selon les règles de vol à vue (VFR), ou dès lors qu’elles ont lieu dans un espace aérien contrôlé, qui interviennent sur des sites promulgués ou dans des zones dangereuses ou interdites;
8)
les activités de formation effectuées par des unités au sol;
9)
l’indisponibilité des systèmes de secours et secondaires si ceux-ci n’ont pas d’incidence opérationnelle;
10)
des limitations des installations ou des services généraux aéroportuaires, sans incidence opérationnelle;
11)
les règlements nationaux qui n’affectent pas l’aviation générale;
12)
les annonces ou les avertissements concernant des limitations possibles ou potentielles, sans incidence opérationnelle;
13)
les rappels d’ordre général concernant des informations déjà publiées;
14)
la disponibilité d’équipements pour les unités au sol, lorsqu’il n’y a pas d’information sur l’incidence opérationnelle pour les usagers de l’espace aérien et les utilisateurs des installations;
15)
des informations sur des émissions laser sans incidence opérationnelle, et sur les feux d’artifice lancés en dessous des hauteurs de vol minimales;
16)
la fermeture de certaines parties de l’aire de mouvement en lien avec des travaux planifiés coordonnés localement, d’une durée ne dépassant pas une heure;
17)
la fermeture, l’indisponibilité ou toute modification relative à l’exploitation de l’aérodrome ou de l’hélistation ayant lieu en dehors de leurs heures de service; et
18)
d’autres informations non opérationnelles de la même nature temporaire.
c)
Exception faite de ce que prévoient le point AIS.TR.330, point f), et le point AIS.TR.330, point g), chaque NOTAM contient les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé NOTAM figurant à l’appendice 2.
d)
Le texte d’un NOTAM est composé des significations et des expressions abrégées uniformes attribuées au code NOTAM de l’OACI, complétées par des abréviations OACI, indicateurs, identificateurs, indicatifs, indicatifs d’appel, fréquences, ainsi que des chiffres et du langage clair.
e)
Tous les NOTAM sont émis en anglais. Si cela est nécessaire pour les utilisateurs nationaux, les NOTAM peuvent être également émis dans la langue nationale.
f)
Des renseignements concernant la neige, la neige fondante, la glace, la gelée, l’eau stagnante ou l’eau associée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement sont diffusés au moyen d’un SNOWTAM et contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé SNOWTAM figurant à l’appendice 3a.
g)
Lorsqu’ils sont communiqués par ASHTAM, les renseignements concernant un changement dans l’activité volcanique important du point de vue opérationnel, une éruption volcanique et/ou un nuage de cendres volcaniques contiennent les informations dans l’ordre indiqué dans l’imprimé ASHTAM figurant à l’appendice 4.
h)
Si un NOTAM contient des erreurs, un NOTAM portant un nouveau numéro est émis pour remplacer le NOTAM erroné, ou le NOTAM erroné est annulé et un nouveau NOTAM est émis.
i)
Lorsqu’un NOTAM est émis en annulation ou en remplacement d’un NOTAM précédent:
1)
la série et le numéro/l’année du NOTAM précédent sont indiqués;
2)
la série, l’indicateur d’emplacement et le sujet des deux NOTAM sont les mêmes.
j)
Un NOTAM ne peut annuler ou remplacer qu’un seul NOTAM.
k)
Chaque NOTAM traite d’un seul sujet et d’un seul état du sujet.
l)
Chaque NOTAM est aussi bref que possible et est rédigé de telle sorte que son sens soit clair, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter un autre document.
m)
Un NOTAM qui contient des informations permanentes ou temporaires de longue durée inclut les références appropriées à l’AIP ou au supplément d’AIP.
n)
Les indicateurs d’emplacement utilisés dans le texte d’un NOTAM sont ceux contenus dans le Doc 7910 “Indicateurs d’emplacement” de l’OACI. Il ne convient pas d’utiliser des formes abrégées de ces indicateurs. Lorsque aucun indicateur d’emplacement de l’OACI n’est assigné à l’emplacement, son nom de lieu est saisi en langage clair.
o)
Une série, indiquée par une lettre et par un numéro de quatre chiffres suivis d’une barre oblique et de deux chiffres pour l’année, est attribuée à chaque NOTAM. La numérotation à quatre chiffres est consécutive et fondée sur l’année civile.
p)
Tous les NOTAM sont divisés en séries basées sur le sujet, la circulation ou l’emplacement, ou une combinaison de ces éléments, en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Les NOTAM pour les aérodromes qui accueillent un trafic aérien international sont émis dans les séries internationales de NOTAM.
q)
Si les NOTAM sont émis à la fois en anglais et dans la langue nationale, les séries de NOTAM sont organisées de sorte que les séries en langue nationale sont équivalentes aux séries en anglais quant à leur contenu et leur numérotation.
r)
Le contenu et la couverture géographique de chaque série de NOTAM sont indiqués en détail dans l’AIP, dans la section GEN 3.
s)
Une liste récapitulative des NOTAM en cours de validité est fournie à intervalles réguliers.
t)
Une liste récapitulative des NOTAM est émise pour chaque série.
u)
Une liste récapitulative des NOTAM indique en outre les plus récents amendements d’AIP, suppléments d’AIP, ensembles de données et, au moins, les plus récentes AIC diffusées.
v)
Une liste récapitulative des NOTAM est diffusée de la même manière que la série de messages à laquelle elle se rapporte, et est clairement identifiée comme liste récapitulative.
w)
L’attribution des séries fait l’objet d’un suivi et, au besoin, des mesures appropriées sont prises pour qu’aucune série n’atteigne le nombre maximum possible de NOTAM émis avant la fin de l’année civile.
Chapitre 2 —Ensembles de données numériques
AIS.TR.335 Généralités — Ensembles de données numériques
a)
Une norme relative à l’information géographique est utilisée comme cadre de référence.
b)
Une description de chaque ensemble de données disponible est fournie sous forme de spécification de produits de données.
c)
Une liste récapitulative des ensembles de données disponibles, y compris leur date d’entrée en vigueur et leur date de publication, est mise à la disposition des utilisateurs pour garantir que des données en cours de validité sont utilisées.
d)
La liste récapitulative des ensembles de données est mise à disposition par le biais du même mécanisme de diffusion que pour les ensembles de données.
AIS.TR.340 Exigences en matière de métadonnées
Les métadonnées de chaque ensemble de données incluent:
a)
le nom des organismes ou entités qui fournissent l’ensemble de données;
b)
la date et l’heure auxquelles l’ensemble de données a été fourni;
c)
la validité de l’ensemble de données; et
d)
les éventuelles restrictions d’utilisation de l’ensemble de données.
AIS.TR.345 Ensemble de données AIP
a)
L’ensemble de données AIP inclut des données sur les sujets suivants, y compris les propriétés indiquées, le cas échéant:
Sujets des données
Propriétés associées au minimum
Espace aérien ATS
Type, nom, limites latérales, limites verticales, classe d’espace aérien
Spécifications de navigation, point de départ, point de destination, trajectoire, longueur, limite supérieure, limite inférieure, altitude minimale de croisière (MEA), altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA), sens du niveau de croisière, sens inverse du niveau de croisière, performance de navigation requise
Point de cheminement — en route
Obligation de compte rendu, identification, emplacement, formation
Aérodrome/hélistation
Indicateur d’emplacement, nom, indicatif de l’Association internationale du transport aérien (IATA), ville desservie, date de certification, date d’expiration de la certification, le cas échéant, type de contrôle, altitude d’aérodrome, température de référence, déclinaison magnétique, point de référence d’aéroport
Piste
indicatif, longueur nominale, largeur nominale, type de surface, résistance
Orientation de la piste
indicatif, relèvement vrai, seuil, distance de roulement utilisable au décollage (TORA), distance utilisable au décollage (TODA), distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA), distance utilisable à l’atterrissage (LDA), TODA interrompue (pour les hélicoptères)
Aire d’approche finale et de décollage (FATO)
Désignation, longueur, largeur, point de seuil
Aire de prise de contact et d’envol (TLOF)
indicatif, point du centre, longueur, largeur, type de surface
Aide à la radionavigation
Identification du type, nom, aérodrome desservi, horaires de service, déclinaison magnétique, fréquence/canal, position, altitude, relèvement magnétique, relèvement vrai, direction du relèvement zéro
b)
Lorsque qu’une propriété n’est pas définie pour un évènement particulier des sujets visés au point a), le sous-ensemble de données AIP inclut la mention expresse: “sans objet”.
AIS.TR.350 Données de terrain et données d’obstacles — Exigences générales
Les zones de couverture des données de terrain et des données d’obstacles sont définies comme:
a)
Zone 1: l’intégralité du territoire d’un État membre;
b)
Zone 2: la proximité d’un aérodrome, subdivisée comme suit:
1)
Zone 2a: aire rectangulaire encadrant la piste, qui comprend la bande de piste ainsi que tout prolongement dégagé, s’il existe;
2)
Zone 2b: aire qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a dans le sens du départ, d’une longueur de 10 km, s’évasant de 15 % de chaque côté;
3)
Zone 2c: aire qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b jusqu’à une distance maximale de 10 km de la limite de la zone 2a; et
4)
Zone 2d: aire située à l’extérieur des zones 2a, 2b et 2c, s’étendant jusqu’à 45 km du point de référence d’aérodrome, ou jusqu’à la limite d’une région de contrôle terminale (TMA), le cas échéant, selon ce qui est le plus proche;
c)
Zone 3: aire qui borde l’aire de mouvement d’un aérodrome, et qui s’étend horizontalement sur une distance de 90 m à partir de l’axe de piste et sur une distance de 50 m à partir du bord de toutes les autres parties de l’aire de mouvement de l’aérodrome; et
d)
Zone 4: aire qui s’étend sur une distance de 900 m avant le seuil de piste et sur une distance de 60 m de part et d’autre du prolongement de l’axe de piste dans le sens de l’approche, dans le cas d’une piste avec approche de précision de catégorie II ou III.
AIS.TR.355 Ensembles de données de terrain
Lorsque les ensembles de données de terrain sont fournis conformément au point AIS.OR.355:
a)
ils contiennent la représentation numérique de la surface du terrain sous forme de valeurs d’altitude continues à tous les points d’intersection d’une grille définie, par rapport à un référentiel commun;
b)
une grille de terrain est angulaire ou linéaire, et est de forme régulière ou irrégulière;
c)
les ensembles de données de terrain incluent des aspects spatiaux (position et altitude), thématiques et temporels de la surface de la Terre, contenant les caractéristiques naturelles, à l’exclusion des obstacles;
d)
un seul type de caractéristique, c’est-à-dire de terrain, est fourni;
e)
les attributs de caractéristiques de terrain suivants sont enregistrés dans l’ensemble de données de terrain:
1)
zone de couverture;
2)
identification du créateur des données;
3)
identifiant de la source des données;
4)
mode d’acquisition;
5)
espacement des points;
6)
système de référence horizontal;
7)
résolution horizontale;
8)
précision horizontale;
9)
niveau de confiance horizontal;
10)
position horizontale;
11)
altitude;
12)
référence d’altitude;
13)
système de référence vertical;
14)
résolution verticale;
15)
précision verticale;
16)
niveau de confiance vertical;
17)
surface enregistrée;
18)
intégrité;
19)
horodatage; et
20)
unité de mesure utilisée;
f)
dans la zone située dans un rayon de 10 km à partir du point de référence d’aérodrome, les données de terrain respectent les spécifications numériques de la zone 2;
g)
dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données du terrain qui pénètre le plan horizontal situé à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les spécifications numériques de la zone 2;
h)
dans la zone située entre 10 km et la limite de la TMA ou dans un rayon de 45 km, selon ce qui est le plus petit, les données du terrain qui ne pénètre pas le plan horizontal situé à 120 m au-dessus de la plus basse altitude de la piste respectent les spécifications numériques de la zone 1; et
i)
dans les parties de la zone 2 où les opérations aériennes sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données de terrain respectent les spécifications numériques de la zone 1.
Surfaces de recueil des données de terrain — zone 1 et zone 2
AIS.TR.360 Ensemble de données d’obstacles
Lorsque les ensembles de données d’obstacles sont fournis conformément au point AIS.OR.360:
a)
les éléments de données d’obstacles sont des caractéristiques qui sont représentées dans les ensembles de données par des points, des lignes ou des polygones;
b)
l’ensemble des types définis de caractéristiques d’obstacles sont fournis, et chacun d’eux est décrit selon la liste d’attributs suivante:
1)
zone de couverture;
2)
identification du créateur des données;
3)
identifiant de la source des données;
4)
identifiant d’obstacle;
5)
précision horizontale;
6)
niveau de confiance horizontal;
7)
position horizontale;
8)
résolution horizontale;
9)
étendue horizontale;
10)
système de référence horizontal;
11)
altitude;
12)
précision verticale;
13)
niveau de confiance vertical;
14)
résolution verticale;
15)
système de référence vertical;
16)
type d’obstacle;
17)
type de géométrie;
18)
intégrité;
19)
horodatage;
20)
unité de mesure utilisée;
21)
balisage lumineux; et
22)
marquage;
c)
les données d’obstacles des zones 2 et 3 sont recueillies conformément aux surfaces de recueil des données d’obstacles suivantes:
1)
la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2a se trouve à une hauteur de 3 m au-dessus de l’altitude de piste la plus proche mesurée le long de l’axe de piste, et pour les parties situées au niveau d’un prolongement dégagé, s’il en existe un, à l’altitude de l’extrémité de piste la plus proche;
2)
la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2b suit une pente de 1,2 % qui s’étend à partir de l’extrémité de la zone 2a à l’altitude de l’extrémité de piste dans le sens du départ, sur une longueur de 10 km, avec un évasement de 15 % de chaque côté; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 3 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;
3)
la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2c suit une pente de 1,2 % qui s’étend à l’extérieur des zones 2a et 2b, jusqu’à une distance maximale de 10 km par rapport à la limite de la zone 2a; l’altitude initiale de la zone 2c est l’altitude du point de la zone 2a où elle prend son origine; les données relatives aux obstacles d’une hauteur inférieure à 15 m au-dessus du sol n’ont pas à être recueillies;
4)
la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 2d est située à une hauteur de 100 m au-dessus du sol; et
5)
la surface de recueil des données d’obstacles de la zone 3 s’étend à 0,5 m au-dessus du plan horizontal qui passe par le point le plus proche de l’aire de mouvement de l’aérodrome;
d)
dans les parties de la zone 2 où les opérations aériennes sont interdites en raison d’un terrain très élevé ou d’autres restrictions et/ou règlements, les données relatives aux obstacles sont recueillies et enregistrées conformément aux spécifications numériques de la zone 1;
e)
la spécification de produit de données d’obstacles, étayées par des coordonnées géographiques pour chaque aérodrome inclus dans l’ensemble de données, décrivent les zones suivantes:
1)
zones 2a, 2b, 2c et 2d;
2)
l’aire de la trajectoire de décollage; et
3)
les surfaces de limitations d’obstacles;
f)
les ensembles de données d’obstacles contiennent la représentation numérique de l’étendue verticale et de l’étendue horizontale des obstacles; et
g)
les obstacles ne sont pas inclus dans les ensembles de données de terrain.
Surfaces de recueil des données d’obstacles — zone 1 et zone 2
AIS.TR.365 Ensembles de données cartographiques d’aérodrome
a)
Les ensembles de données cartographiques d’aérodrome contiennent la représentation numérique des caractéristiques d’aérodrome.
b)
Les normes ISO relatives à l’information géographique sont utilisées comme cadre de référence.
c)
Les produits des données cartographiques d’aérodrome sont décrits en suivant la norme applicable aux spécifications des produits de données.
d)
Le contenu et la structure des ensembles de données cartographiques d’aérodrome sont définis selon un schéma d’application et un catalogue de caractéristiques.
AIS.TR.370 Ensembles de données de procédures de vol aux instruments
a)
Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments contiennent la représentation numérique des procédures de vol aux instruments.
b)
Les ensembles de données de procédures de vol aux instruments incluent des données sur les sujets suivants, y compris leurs propriétés:
1)
procédure;
2)
segment de procédure;
3)
segment d’approche finale;
4)
repère de procédure;
5)
procédure d’attente;
6)
aspects spécifiques des procédures hélicoptères.
SECTION 4 — SERVICES DE DIFFUSION ET SERVICES D’INFORMATION AVANT LE VOL
AIS.TR.400 Services de diffusion
a)
Un système de diffusion prédéterminé pour les NOTAM transmis par le biais du SFA est utilisé dans la mesure du possible.
b)
La diffusion de séries de NOTAM autres que celles diffusées à l’international est accordée sur demande.
c)
Les NOTAM sont élaborés conformément aux procédures de communication de l’OACI énoncées à l’annexe 10, volume II, de l’OACI.
d)
Chaque NOTAM est transmis en tant que message de télécommunication unique.
e)
L’échange d’ASHTAM au-delà du territoire d’un État membre, et de NOTAM lorsque les États membres utilisent les NOTAM pour diffuser des informations sur l’activité volcanique, inclut les centres d’avis de cendres volcaniques et les centres mondiaux de prévisions de zone, et tient compte des exigences relatives aux opérations longue distance.
AIS.TR.405 Services d’information avant le vol
a)
Les systèmes automatisés d’information avant le vol sont utilisés pour fournir des données aéronautiques et l’information aéronautique aux personnels d’exploitation, y compris aux membres d’équipage de conduite, à des fins d’autobriefing, de planification des vols et du service d’information de vol.
b)
L’interface homme-machine des installations fournissant l’information avant le vol permet d’accéder facilement à l’ensemble des informations et données pertinentes en guidant les utilisateurs.
c)
Les fonctions d’autobriefing d’un système automatisé d’information avant le vol donnent accès, autant que de besoin, à un service d’information aéronautique consultable par téléphone ou tout autre moyen de communication adéquat.
d)
Un système automatisé d’information avant le vol ayant vocation à fournir des données aéronautiques et de l’information aéronautique à des fins d’autobriefing, de planification des vols et de services d’information de vol:
1)
assure la mise à jour continue et rapide de la base de données du système et le contrôle de la validité et de la qualité des données aéronautiques conservées;
2)
permet aux personnels d’exploitation, y compris aux membres d’équipage de conduite, au personnel aéronautique concerné et aux autres utilisateurs, d’avoir accès au système par tous moyens de communication adéquats;
3)
fournit sur demande une copie papier des données aéronautiques et de l’information aéronautique consultées;
4)
utilise des procédures d’accès et d’interrogation basées sur le langage clair abrégé et les indicateurs d’emplacement de l’OACI énoncés dans le Doc 7910 de l’OACI, selon le cas, ou basées sur une interface utilisateur pilotée par menu ou tout autre mécanisme approprié;
5)
apporte une réponse rapide à la demande d’informations d’un utilisateur.
e)
L’ensemble des NOTAM sont par défaut mis à disposition à des fins de briefing, leur filtrage étant laissé à la discrétion de l’utilisateur.
SECTION 5 — MISES À JOUR DES PRODUITS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
AIS.TR.500 Généralités — Mises à jour des produits d’information aéronautique
La même mise à jour du cycle AIRAC est appliquée aux amendements des AIP, aux suppléments d’AIP, aux ensembles de données AIP et aux ensembles de données de procédures de vol aux instruments pour garantir la cohérence des éléments de données qui apparaissent dans de multiples produits d’information aéronautique.
AIS.TR.505 AIRAC
a)
Les informations concernant les circonstances suivantes sont diffusées dans le cadre du système AIRAC:
1)
limites horizontales et limites verticales, règlements et procédures applicables aux:
i)
régions d’information de vol (FIR);
ii)
régions de contrôle (CTA);
iii)
zones de contrôle;
iv)
régions à service consultatif;
v)
routes ATS;
vi)
zones dangereuses, interdites ou réglementées à caractère permanent (y compris le type et les périodes d’activité, si connus) et zones d’identification de défense aérienne (ADIS);
vii)
tout ou partie des zones et routes où la possibilité d’interception existe;
viii)
zones à radio obligatoire (RMZ) et/ou zones à transpondeur obligatoire (TMZ);
2)
positions, fréquences, indicatifs d’appel, identifiants, irrégularités connues et périodes de maintenance des aides à la radionavigation, et ides installations de communication et de surveillance;
3)
procédures d’attente et d’approche, procédures d’arrivée et de départ, procédures antibruit et toute autre procédure ATS applicable;
4)
niveaux de transition, altitudes de transition et altitudes minimales de secteur;
5)
installations (y compris les émissions) et procédures météorologiques;
6)
pistes et prolongements d’arrêts;
7)
voies de circulation et aires de trafic;
8)
procédures d’exploitation au sol d’aérodrome (y compris les procédures par faible visibilité);
9)
balisage lumineux d’approche et de piste; et
10)
minimums opérationnels d’aérodrome, si publiés par un État membre.
b)
Des dispositions particulières sont prises lorsque des changements majeurs sont planifiés et que leur notification préalable est souhaitable et possible.
c)
Lorsque l’information n’a pas été transmise à la date AIRAC, une notification NÉANT est distribuée au moyen d’un NOTAM ou par tout autre moyen adéquat, au plus tard un cycle avant la date d’entrée en vigueur du cycle AIRAC concerné.
AIS.TR.510 NOTAM
a)
Les NOTAM sont publiés suffisamment longtemps à l’avance pour permettre aux parties concernées de prendre les mesures requises, sauf en cas de défaillance, d’activité volcanique, de dégagement de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques, et d’autres évènements imprévisibles.
b)
Un NOTAM notifiant l’indisponibilité des aides de navigation aérienne, des installations ou des services de communication fournit une estimation de la durée de cette indisponibilité ou de l’heure à laquelle le service devrait être rétabli.
c)
Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM permanent, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans les produits d’information aéronautique concernés.
d)
Dans les trois mois à compter de l’émission d’un NOTAM temporaire de longue durée, l’information contenue dans le NOTAM est incluse dans un supplément d’AIP.
e)
Lorsque, contrairement aux prévisions, la fin de validité estimée d’un NOTAM dépasse de manière inattendue cette période de trois mois, un NOTAM de remplacement est émis, sauf si la situation est appelée à se prolonger pendant plus de trois mois supplémentaires: dans ce cas, un supplément d’AIP est émis.
f)
Un “NOTAM déclencheur” décrit brièvement le contenu, la date et l’heure d’entrée en vigueur, ainsi que le numéro de référence de l’amendement ou du supplément.
g)
Un “NOTAM déclencheur” prend effet aux mêmes date et heure d’entrée en vigueur que l’amendement d’AIP ou le supplément d’AIP.
h)
Dans le cas d’un amendement d’AIP, la durée de validité d’un “NOTAM déclencheur” est de 14 jours.
i)
Dans le cas d’un supplément d’AIP dont la durée de validité est inférieure à 14 jours, la durée de validité du “NOTAM déclencheur” est la même que celle du supplément d’AIP.
j)
Dans le cas d’un supplément d’AIP dont la durée de validité est de 14 jours ou plus, la durée de validité du “NOTAM déclencheur” est d’au moins 14 jours.
AIS.TR.515 Mises à jour des ensembles de données
a)
La périodicité de mise à jour des ensembles de données AIP et des ensembles de données de procédures de vol aux instruments est précisée dans la spécification de produit de données.
b)
Les ensembles de données mis à disposition en avance selon le cycle AIRAC, sont mis à jour en y intégrant les changements non AIRAC intervenus entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur.
«Appendice 1
CONTENU DE LA PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE (AIP)
PARTIE 1 — GÉNÉRALITÉS (GEN)
Lorsque l’AIP est produite en un seul volume, la préface, le registre des amendements d’AIP, le registre des suppléments d’AIP, la liste récapitulative des pages de l’AIP et la liste des amendements manuscrits en cours apparaissent uniquement dans la Partie 1 — GEN, et l’annotation “sans objet” est portée en regard de ces sous-sections dans les Parties 2 et 3.
Si une AIP est produite et mise à disposition en plusieurs volumes, chacun ayant un service distinct de modifications et de suppléments, une préface, un registre des amendements d’AIP, un registre des suppléments d’AIP, une liste récapitulative des pages de l’AIP et une liste des amendements manuscrits en cours distincts sont inclus dans chaque volume.
GEN 0.1 Préface
Brève description de l’AIP, y compris:
1)
nom de l’organisme de publication;
2)
documents OACI pertinents;
3)
supports de publication (à savoir, papier, en ligne ou autre support électronique);
4)
la structure de l’AIP et la périodicité établie pour les modifications;
5)
la politique concernant les droits d’auteur, le cas échéant;
6)
le service à contacter en cas d’erreurs ou d’omissions relevées dans l’AIP.
GEN 0.2 Registre des amendements d’AIP
Un registre des amendements d’AIP et des amendements d’AIP AIRAC (publié conformément au système AIRAC) contenant:
1)
le numéro de l’amendement;
2)
la date de publication;
3)
la date d’insertion (pour les amendements d’AIP AIRAC, la date d’entrée en vigueur);
4)
les initiales de l’agent qui a inséré l’amendement.
GEN 0.3 Registre des suppléments d’AIP
Un registre des suppléments d’AIP publiés contenant:
1)
le numéro de supplément;
2)
le sujet du supplément;
3)
la ou les sections de l’AIP concernées;
4)
la durée de validité;
5)
le registre des annulations.
GEN 0.4 Liste récapitulative des pages de l’AIP
Une liste récapitulative des pages de l’AIP contenant:
1)
le numéro de page/le titre des cartes;
2)
la date de publication ou la date d’entrée en vigueur (jour, nom du mois et année) de l’information aéronautique.
GEN 0.5 Liste des amendements manuscrits des pages de l’AIP
Une liste des amendements manuscrits en cours apportées à l’AIP, contenant:
1)
la ou les pages concernées;
2)
le texte de la modification; et
3)
le numéro de l’amendement d’AIP par lequel un amendement manuscrit a été introduit.
GEN 0.6 Table des matières de la Partie 1
Une liste des sections et sous-sections contenues dans la Partie 1 — Généralités (GEN).
GEN 1. RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES NATIONALES
GEN 1.1 Autorités désignées
L’adresse des autorités désignées chargées de faciliter la navigation aérienne internationale (aviation civile, météorologie, douanes, immigration, santé, redevances de vol et d’aérodrome/d’hélistation, quarantaine agricole et enquêtes sur les accidents d’aéronefs) contenant, pour chaque autorité:
1)
l’autorité désignée;
2)
le nom de l’autorité;
3)
l’adresse postale;
4)
le numéro de téléphone;
5)
le numéro de télécopieur;
6)
l’adresse de courrier électronique;
7)
l’adresse du service fixe aéronautique (SFA); et
8)
l’adresse du site internet, si l’information est disponible.
GEN 1.2 Entrée, transit et sortie des aéronefs
Les règlements et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission concernant l’entrée, le transit et la sortie des aéronefs de vols internationaux.
GEN 1.3 Entrée, transit et sortie des passagers et des membres d’équipage
Les règlements (y compris relatifs aux douanes, à l’immigration et à la quarantaine, et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission) concernant l’entrée, le transit et la sortie des passagers non immigrants et des membres d’équipage.
GEN 1.4 Entrée, transit et sortie des marchandises
Les règlements (y compris relatifs aux douanes, et les exigences en matière de notification préalable et demandes de permission) concernant l’entrée, le transit et la sortie des marchandises.
GEN 1.5 Instruments, équipements et documents de vol des aéronefs
Brève description des instruments, équipements et documents de vol des aéronefs, dont notamment:
1)
les instruments, les équipements (y compris l’équipement de communication, de navigation et de surveillance de l’aéronef) et les documents de vol à transporter à bord de l’aéronef, y compris toute exigence particulière outre les dispositions de la sous-partie D de l’annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012; et
2)
l’émetteur de localisation d’urgence (ELT), les dispositifs de signalisation et le matériel de survie présentés au point CAT.ID.A.280 de l’annexe IV (partie CAT) et au point NCC.IDE.A.215 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, s’il en a été décidé ainsi par les réunions régionales de la navigation aérienne pour les vols passant au-dessus de zones terrestres désignées.
GEN 1.6 Résumé des réglementations nationales et conventions et accords internationaux
Une liste des titres et des références, et, le cas échéant, des synthèses des réglementations nationales qui concernent la navigation aérienne, ainsi qu’une liste des conventions et accords internationaux ratifiés par l’État membre.
GEN 1.7 Différences avec les normes, les pratiques recommandées et les procédures de l’OACI
Une liste des différences importantes entre les réglementations et les pratiques de l’État membre et les dispositions liées de l’OACI, dont notamment:
1)
la disposition concernée (annexe et numéro d’édition, paragraphe); et
2)
l’énoncé complet de la différence.
Toutes les différences importantes sont mentionnées dans cette sous-section. Toutes les annexes sont listées par ordre numérique, même s’il n’y a pas de différence avec une annexe de l’OACI, auquel cas une notification NIL est fournie. Les différences nationales ou le degré de non-application des procédures complémentaires régionales (SUPP) sont immédiatement notifiés à la suite de l’annexe à laquelle la procédure complémentaire se rapporte.
GEN 2. TABLEAUX ET CODES
GEN 2.1 Système de mesure, marques d’aéronefs, jours fériés
GEN 2.1.1 Unités de mesure
Description des unités de mesure utilisées, y compris un tableau des unités de mesure.
GEN 2.1.2 Système de référence temporel
Description du système de référence temporel (calendrier et système horaire) employé, indiquant également si l’heure d’été est employée ou non, et la manière dont le système de référence temporel est présenté dans l’AIP.
GEN 2.1.3 Système de référence horizontal
Brève description du système de référence horizontal (géodésique) utilisé, comprenant:
1)
le nom/la désignation du système de référence;
2)
l’identification et les paramètres de la projection;
3)
l’identification de l’ellipsoïde utilisé;
4)
l’identification de la date utilisée;
5)
le ou les domaines d’application; et
6)
une explication, s’il y a lieu, de l’astérisque utilisé pour identifier les coordonnées qui ne répondent pas aux exigences de précision des annexes 11 et 14 de l’OACI.
GEN 2.1.4 Système de référence vertical
Brève description du système de référence vertical utilisé, comprenant:
1)
le nom/la désignation du système de référence;
2)
la description du modèle géoïde utilisé, y compris les paramètres requis pour la transformation de la hauteur entre le modèle utilisé et EGM-96;
3)
une explication, s’il y a lieu, de l’astérisque utilisé pour identifier les altitudes/les ondulations du géoïde qui ne répondent pas aux exigences de précision de l’annexe 14 de l’OACI.
GEN 2.1.5 Nationalité et marques d’immatriculation des aéronefs
Indication des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs adoptées par l’État membre.
GEN 2.1.6 Jours fériés
Une liste des jours fériés, indiquant également quels sont les services concernés.
GEN 2.2 Abréviations utilisées dans les publications AIS
Une liste, par ordre alphabétique, des abréviations (et de leur signification) utilisées par l’État membre dans son AIP et dans la diffusion des données aéronautiques et de l’information aéronautique, les abréviations nationales étant dûment annotées lorsqu’elles sont différentes de celles contenues dans le Document 8400 de l’OACI “Procédures pour les services de navigation aérienne — Abréviations et code de l’OACI (PANS-ABC)”.
GEN 2.3 Symboles utilisés dans les cartes
Une liste des symboles utilisés dans les cartes, ordonnés selon la série de cartes à laquelle ils s’appliquent.
GEN 2.4 Indicateurs d’emplacement
Une liste, par ordre alphabétique, des indicateurs d’emplacement de l’OACI, assignés aux emplacements des stations fixes aéronautiques à utiliser à des fins d’encodage et de décodage. Une annotation des emplacements qui ne sont pas connectés au service fixe aéronautique (SFA) est fournie.
GEN 2.5 Liste des aides à la radionavigation
Une liste des aides à la radionavigation, par ordre alphabétique, contenant:
1)
l’identifiant;
2)
le nom de la station;
3)
le type d’infrastructure/d’aide;
4)
des éléments indiquant si l’aide sert à des fins en route (E), d’aérodrome (A) ou doubles (AE).
GEN 2.6. Conversion des unités de mesure
Tableaux de conversion ou, à défaut, formules de conversion entre:
1)
les milles marins et les kilomètres et vice-versa;
2)
les pieds et les mètres et vice-versa;
3)
les minutes d’arc décimales et les secondes d’arc et vice-versa;
4)
autres conversions selon le cas.
GEN 2.7 Lever du soleil/coucher du soleil
Informations sur l’heure du lever du soleil et l’heure du coucher du soleil, y compris une brève description des critères utilisés pour déterminer les heures indiquées, et soit une simple formule soit un simple tableau à partir de laquelle/duquel les heures peuvent être calculées pour tout emplacement sur son territoire/zone de responsabilité, ou une liste alphabétique des emplacements pour lesquels les heures sont indiquées dans un tableau, avec un renvoi à la page liée dans le tableau et les tableaux de lever du soleil/coucher du soleil pour les stations/emplacements sélectionnés, et notamment:
1)
le nom de la station;
2)
l’indicateur d’emplacement de l’OACI;
3)
les coordonnées géographiques en degrés et en minutes;
4)
la ou les dates pour lesquelles les heures sont indiquées;
5)
l’heure du début de l’aube civile;
6)
l’heure du lever du soleil;
7)
l’heure du coucher du soleil; et
8)
l’heure de la fin du crépuscule civil.
GEN 3. SERVICES
GEN 3.1 Services d’information aéronautique
GEN 3.1.1 Service responsable
Description du service d’information aéronautique (AIS) fourni et de ses principales composantes, comprenant:
1)
le nom du service/de l’organisme;
2)
l’adresse postale;
3)
le numéro de téléphone;
4)
le numéro de télécopieur;
5)
l’adresse de courrier électronique;
6)
l’adresse du SFA;
7)
l’adresse du site internet, si l’information est disponible;
8)
une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences sont indiquées.
GEN 3.1.2 Zone de responsabilité
La zone de responsabilité de l’AIS.
GEN 3.1.3 Publications aéronautiques
Description des éléments des produits d’information aéronautique, y compris:
1)
l’AIP et le service de modification lié;
2)
les suppléments d’AIP;
3)
l’AIC;
4)
les NOTAM et les bulletins d’information prévol (PIB);
5)
les listes de contrôle et les listes de NOTAM en cours de validité;
6)
la manière dont on peut obtenir ces publications.
Lorsqu’une AIC est utilisée pour diffuser les prix des publications, cette information est indiquée dans cette section de l’AIP.
GEN 3.1.4 Système AIRAC
Brève description du système AIRAC, y compris un tableau des dates AIRAC présentes et à venir prochainement.
GEN 3.1.5 Services d’information avant le vol dans les aérodromes/les hélistations
Une liste des aérodromes/hélistations dans lesquels l’information avant le vol est couramment disponible, indiquant également les éléments pertinents suivants:
1)
éléments des produits d’information aéronautique conservés;
2)
plans et cartes conservés;
3)
zone de couverture générale de ces données.
GEN 3.1.6 Ensembles de données numériques
1)
Description des ensembles de données numériques disponibles, y compris:
a)
l’intitulé de l’ensemble de données;
b)
une brève description;
c)
les sujets des données inclus;
d)
la portée géographique;
e)
le cas échéant, les restrictions liées à son utilisation.
2)
Coordonnées à utiliser pour obtenir les ensembles de données, comprenant:
a)
le nom de la personne, du service ou de l’organisme responsable;
b)
l’adresse postale et l’adresse de courrier électronique de la personne, du service ou de l’organisme responsable;
c)
le numéro de télécopieur de la personne, du service ou de l’organisme responsable;
d)
le numéro de téléphone de la personne, du service ou de l’organisme responsable;
e)
les heures de service (horaires, y compris fuseau horaire, auxquels il est possible de prendre contact);
f)
des informations en ligne pouvant être utilisées pour contacter la personne, le service ou l’organisme; et
g)
toute information complémentaire, si besoin est, sur la manière et le moment de contacter la personne, le service ou l’organisme.
GEN 3.2 Cartes aéronautiques
GEN 3.2.1 Service(s) responsable(s)
Description du ou des services responsables de la production des cartes aéronautiques, y compris:
1)
le nom du service;
2)
l’adresse postale;
3)
le numéro de téléphone;
4)
le numéro de télécopieur;
5)
l’adresse de courrier électronique;
6)
l’adresse du SFA;
7)
l’adresse du site internet, si l’information est disponible; et
8)
une déclaration concernant les dispositions sur lesquelles se fonde le service fourni et une référence à l’endroit, dans l’AIP, où les éventuelles différences avec l’OACI sont indiquées.
GEN 3.2.2 Tenue des cartes
Brève description de la manière dont les cartes aéronautiques sont révisées et modifiées.
GEN 3.2.3 Dispositions concernant leur achat
Coordonnées à utiliser pour obtenir les cartes aéronautiques, comprenant:
1)
le service/l’agence ou les agences commerciales;
2)
l’adresse postale;
3)
le numéro de téléphone;
4)
le numéro de télécopieur;
5)
l’adresse de courrier électronique;
6)
l’adresse du SFA;
7)
l’adresse du site internet, si l’information est disponible.