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Document 31994R3358
Council Regulation (ECSC, EC, Euratom) No 3358/94 of 22 December 1994 amending Regulation No 6/66/Euratom, 121/66/EEC with regard to rent allowance
Règlement (CECA, CE, Euratom) n° 3358/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement n° 6/66/Euratom, 121/66/CEE en ce qui concerne l'indemnité de logement
Règlement (CECA, CE, Euratom) n° 3358/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement n° 6/66/Euratom, 121/66/CEE en ce qui concerne l'indemnité de logement
Dz.U. L 356 z 31.12.1994, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych)
(FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/1999
Règlement (CECA, CE, Euratom) n° 3358/94 du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant le règlement n° 6/66/Euratom, 121/66/CEE en ce qui concerne l'indemnité de logement
Journal officiel n° L 356 du 31/12/1994 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 4 p. 0078
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 4 p. 0078
RÈGLEMENT (CECA, CE, EURATOM) No 3358/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE en ce qui concerne l'indemnité de logement LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et modifiés en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE) no 3608/93 (2), et notamment l'article 14 bis de l'annexe VII dudit statut, vu le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966, portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximal et des modalités d'attribution de cette indemnité (3), vu le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 150/91 du Conseil, du 21 janvier 1991, modifiant le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE en ce qui concerne l'indemnité de logement (4), vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 150/91 est arrivé à expiration le 31 décembre 1993; considérant que la Commission a proposé au Conseil, le 2 décembre 1993, de proroger pour cinq ans ledit règlement; considérant qu'une décision prorogeant ledit règlement n'a pas été prise; considérant que, entre-temps, des engagements se prolongeant au-delà du 31 décembre 1993 peuvent avoir été pris sur la base dudit règlement par les fonctionnaires affectés, selon un système de rotation, dans des lieux autres que celui des sièges des institutions; considérant que la durée de la pratique passée et le bon fonctionnement des services installées dans ces lieux justifient des dispositions transitoires appropriées aptes à sauvegarder la situation des fonctionnaires qui, au 31 décembre 1993, bénéficiaient des dispositions dudit règlement et qui sont appelés à supporter des charges de loyers identiques au-delà de cette date; considérant que, à cet égard, des dispositions s'étendant jusqu'au 31 décembre 1999 paraissent raisonnables compte tenu des engagements financiers pris par ces fonctionnaires en ce qui concerne leur logement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 6 bis suivant est inséré dans le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE. « Article 6 bis Par dérogation aux articles 2 et 6, le fonctionnaire qui bénéficiait au 31 décembre 1993 d'une indemnité de logement au titre du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 150/91(5)() peut continuer à bénéficier de cette indemnité de logement selon les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent règlement. Cette indemnité ne peut être cumulée avec le bénéfice de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa de l'annexe VII du statut. Elle est limitée à la durée de son affectation et ne peut excéder six ans à compter de la date de sa prise de fonction. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par le Conseil Le président H. SEEHOFER (1) JO no L 56 du 4. 3. 1968, p. 1. (2) JO no L 328 du 29. 12. 1993, p. 1. (3) JO no 150 du 12. 8. 1966, p. 2749/66. (4) JO no L 18 du 24. 1. 1991, p. 1. (5)() JO no L 18 du 24. 1. 1991, p. 1.