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Document 62023CJ0090

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mai 2025.
Trasta Komercbanka AS contre Banque centrale européenne (BCE).
Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Article 24 – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit pour l’accès aux activités d’établissement de crédit – Procédure de réexamen administratif – Recours en annulation.
Affaire C-90/23 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:369

  Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mai 2025 –
Trasta Komercbanka/BCE

(affaire C‑90/23 P)

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Article 24 – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit pour l’accès aux activités d’établissement de crédit – Procédure de réexamen administratif – Recours en annulation »

1. 

Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Obligation de motivation – Portée

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, considérant 11 et art. 4, § 1, a)]

(voir point 34)

2. 

Actes des institutions – Notification – Irrégularités – Effets – Absence d’effet automatique sur l’existence ou la légalité de l’acte

(voir points 61, 65)

3. 

Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Moyen tiré d’une violation des règles de procédure lors du réexamen d’une décision de la Banque centrale européenne (BCE) de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Procédure administrative ayant pu aboutir à un résultat différent en l’absence de cette irrégularité – Absence

[Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1024/2013, art. 4, § 1, a) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/36, art. 18]

(voir point 74)

4. 

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21, 1er al., et 53, 1er al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

(voir points 85, 87)

5. 

Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité – Moyen visant uniquement à contester le bien-fondé de l’arrêt attaqué – Recevabilité

(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir point 100)

6. 

Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit – Rejet

(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)

(voir points 112, 113)

Dispositif

1) 

Le pourvoi est rejeté.

2) 

Trasta Komercbanka AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

3) 

La Commission européenne supporte ses propres dépens.

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