Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CO0538

Beschikking van het Hof van 19 november 2024.
Penguin Random House Grupo Editorial, SAU tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.
Zaak C-538/24 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:969

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

19 novembre 2024 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑538/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 août 2024,

Penguin Random House Grupo Editorial SAU, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Ediciones Literarias IndependientesSL, établie à Malaga (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Penguin Random House Grupo Editorial SAU demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mai 2024, Penguin Random House/EUIPO – Ediciones Literarias Independientes (PLAN B) (T‑777/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:328), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation totale ou, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 septembre 2022 (affaire R 2015/2021-1) (ci-après la « décision litigieuse »), relative à une procédure de nullité entre Ediciones Literarias Independientes SL et Penguin Random House Grupo Editorial.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        Tout d’abord, la requérante reproche au Tribunal d’avoir validé la décision litigieuse, alors que la chambre de recours de l’EUIPO, dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, n’aurait pas examiné l’identité ou la similitude des produits et des services couverts par la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal « plan b » (ci-après la « marque contestée ») et de ceux visés par le nom commercial antérieur ediciones Plan B, détenu par Ediciones Literarias Independientes. En effet, dans la décision litigieuse, cette chambre de recours se serait limitée à constater l’existence d’un risque de confusion entre cette marque et ce nom commercial sur le fondement d’une décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office espagnol des brevets et des marques) et d’un arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne). Or, d’une part, ces deux dernières décisions porteraient non pas sur la marque contestée, mais sur une marque figurative espagnole qui ne coïnciderait pas avec la marque contestée s’agissant des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. D’autre part, au moment du dépôt de cette dernière marque, la première desdites deux décisions n’aurait pas été définitive et la seconde n’aurait pas encore été rendue.

8        La requérante allègue, ensuite, qu’une telle analyse de la chambre de recours de l’EUIPO est contraire à la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle, aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur d’une marque de l’Union, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant lors du dépôt de la demande de marque, et notamment, le fait que le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé.

9        Enfin, la requérante souligne qu’il est important pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union que la Cour se prononce sur la question de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur de la marque contestée et, à cette fin, sur la nécessité de tenir compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes de l’affaire, notamment des produits et des services couverts par cette marque. En effet, des précisions fournies par la Cour à cet égard contribueraient au développement de la jurisprudence afférente à la notion de « mauvaise foi », visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, qui constituerait une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée de manière uniforme et cohérente dans l’Union.

 Appréciation de la Cour

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C‑503/24 P, EU:C:2024:871, point 14).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C‑503/24 P, EU:C:2024:871, point 15).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C‑503/24 P, EU:C:2024:871, point 16).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 4 octobre 2024, Puma/EUIPO, C‑503/24 P, EU:C:2024:871, point 17).

14      En l’espèce, il y a lieu de relever que l’argumentation résumée aux points 6 à 9 de la présente ordonnance, par laquelle la requérante vise à démontrer que la question de droit soulevée par le moyen sur lequel le pourvoi est fondé est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, ne répond pas aux exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance.

15      En premier lieu, cette argumentation n’identifie pas les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause.

16      En deuxième lieu, dans le cadre de l’argumentation mentionnée au point 7 de la présente ordonnance, la requérante fait valoir que la chambre de recours de l’EUIPO s’est à tort fondée sur des décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques et par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid), ce que le Tribunal aurait validé. À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où la requérante vise à remettre en cause l’appréciation de certains faits effectuée par le Tribunal, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir en ce sens, ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C‑605/22 P, EU:C:2023:199, point 19). Par ailleurs, il y a lieu de constater que tel est également le cas lorsque, par cette argumentation, la requérante vise en réalité à critiquer non pas l’arrêt attaqué, mais la décision litigieuse (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juin 2022, Lück/EUIPO, C‑145/22 P, EU:C:2022:487, point 18 et jurisprudence citée).

17      En troisième lieu, en ce qui concerne l’argumentation exposée au point 8 de la présente ordonnance, relative à la méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Cour portant sur l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur d’une marque de l’Union, il y a lieu de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnances du 18 mai 2021, Embutidos Monells/EUIPO, C‑59/21 P, EU:C:2021:396, point 19, et du 19 février 2024, Balaban/EUIPO, C‑651/23 P, EU:C:2024:140, point 21).

18      Or, en l’espèce, la demande d’admission de pourvoi ne satisfait pas à ces exigences. En effet, la requérante n’identifie pas, de façon suffisamment claire et précise, où se situe la contradiction alléguée, dès lors qu’elle ne fournit aucune précision quant au point de savoir quelles décisions de la Cour auraient été méconnues.

19      En outre, la requérante n’expose pas, avec suffisamment de clarté et de précision, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, ainsi qu’il ressort du point 9 de la présente ordonnance, elle se limite à affirmer, de manière générale, que la notion de « mauvaise foi », visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, devrait, en tant que notion autonome du droit de l’Union, être interprétée de manière uniforme et cohérente dans l’Union et que la Cour contribuerait au développement de la jurisprudence afférente à cette notion si elle se prononçait sur la question de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur de la marque contestée.

20      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

21      Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

23      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Penguin Random House Grupo Editorial SAU supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

Top