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Document 62022CO0542

Beschikking van de vicepresident van het Hof van 12 oktober 2022.
Jean-Lin Lacapelle tegen Europees Parlement.
Zaak C-542/22 P(R).

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:796

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

12 octobre 2022 (*)

« Pourvoi – Référé – Droit institutionnel – Membre du Parlement européen – Décision d’exclusion du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Atteinte à l’un des attributs du mandat d’un membre du Parlement »

Dans l’affaire C‑542/22 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 août 2022,

Jean-Lin Lacapelle, demeurant à Paris (France), représenté par Me F.‑P. Vos, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz et T. Lukácsi, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente



Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Jean-Lin Lacapelle demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 4 juillet 2022, Lacapelle/Parlement (T‑240/22 R, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:416), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant au sursis à l’exécution de la décision D‑301937 des coprésidents du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections, du 3 mars 2022, qui l’a exclu de toute participation aux délégations d’observation des élections du Parlement européen jusqu’à la fin de son mandat de député (2019-2024) (ci-après la « décision litigieuse »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 10 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure en référé, être résumés comme suit.

3        M. Lacapelle est membre du Parlement européen depuis le 26 mai 2019 et membre du groupe politique « Identité et Démocratie » (ID).

4        Par lettre du 18 juin 2021, les coprésidents du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections ont informé le requérant que, eu égard aux missions d’observation d’élections qu’il avait effectuées de manière individuelle et non autorisée au Kazakhstan et dans la péninsule de Crimée illégalement annexée, sa participation aux délégations officielles d’observation des élections du Parlement (ci‑après les « délégations officielles ») était suspendue jusqu’au mois de décembre 2021.

5        Le 3 mars 2022, les coprésidents du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections ont adopté la décision litigieuse, par laquelle ils ont exclu le requérant de toute participation aux délégations d’observation des élections du Parlement jusqu’à la fin de son mandat de député (2019-2024), en raison de sa participation à des missions d’observation d’élections qu’il avait effectuées de manière individuelle et non autorisée à l’occasion des élections législatives en Russie au mois de septembre 2021.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2022, le requérant a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision litigieuse.

7        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé tendant au sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

8        Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande.

9        En premier lieu, il a jugé, au point 28 de cette ordonnance, que le requérant n’avait pas démontré le caractère grave et irréparable du préjudice qui serait lié à l’atteinte portée à ses droits en tant que membre du Parlement.

10      À cet égard, il a tout d’abord relevé, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que l’argument du requérant tiré d’une prétendue atteinte à l’un des attributs de son mandat de membre du Parlement ne permettait pas d’établir le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.

11      Le président du Tribunal a ensuite considéré, au point 37 de cette ordonnance, que le requérant n’avait pas démontré qu’il existait un risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable résultant d’une atteinte à sa liberté d’opinion et à sa liberté de déplacement.

12      Enfin, il a écarté, aux points 38 à 40 de ladite ordonnance, l’argument du requérant selon lequel le préjudice allégué découle du fait que la décision litigieuse le place dans une situation d’inégalité manifeste par rapport à un autre parlementaire auquel aurait été infligé un simple avertissement pour les mêmes faits.

13      En second lieu, le président du Tribunal a rejeté, aux points 42 à 44 de l’ordonnance attaquée, l’argument de M. Lacapelle tiré du risque que le Tribunal ne statue sur son recours en annulation qu’après la fin de son mandat de membre du Parlement.

14      Au vu de l’ensemble de ces considérations, le président du Tribunal a estimé, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas démontré que la condition relative à l’urgence était satisfaite.

 Les conclusions des parties

15      M. Lacapelle demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de suspendre les effets la décision litigieuse ;

–        à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner le Parlement aux dépens.

16      Le Parlement demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner M. Lacapelle aux dépens du pourvoi et de la procédure de référé dans l’affaire T‑240/22 R.

 Sur le pourvoi

17      À l’appui de son pourvoi, M. Lacapelle invoque cinq moyens tirés, premièrement, d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, deuxièmement, d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, troisièmement, d’une violation des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve, quatrièmement, d’une violation du principe du contradictoire et, cinquièmement, d’une erreur de droit.

 Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation

 Argumentation

18      Par son premier moyen, qui comporte trois branches, M. Lacapelle fait valoir que le président du Tribunal a écarté, sans motivation suffisante, les trois chefs de préjudice qu’il avait invoqués en première instance.

19      Par la première branche de son premier moyen, le requérant soutient que le président du Tribunal a rejeté, sans véritables motifs, l’existence d’une atteinte à sa liberté d’opinion et à sa liberté de déplacement.

20      Il relève, à cet égard, que la décision litigieuse le prive de l’« imprimatur » du Parlement lors de missions d’observations électorales et affecte sa légitimité pour exercer de telles missions ou s’exprimer sur les opérations de vote dans des pays tiers.

21      En outre, M. Lacapelle estime que, dès lors qu’il ne s’est prévalu que d’une atteinte à ses intérêts propres, le président du Tribunal ne pouvait pas valablement se fonder, au point 36 de l’ordonnance attaquée, sur l’absence de préjudice grave et irréparable causé au groupe politique auquel il appartient.

22      Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant reproche au président du Tribunal de s’être fondé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, pour écarter le chef du préjudice découlant de la violation du principe d’égalité, sur une allégation du Parlement qui ne ressortait d’aucune pièce du dossier.

23      Par la troisième branche de son premier moyen, M. Lacapelle fait valoir que son argument, tiré du fait que, sans suspension immédiate de la décision litigieuse, l’atteinte à laquelle il était exposée ne serait pas résolue avant le terme de son mandat de membre du Parlement, le Tribunal n’allant pas statuer sur le fond de son recours en annulation avant le terme de son mandat, a été rejeté, au point 43 de l’ordonnance attaquée, aux termes d’une motivation succincte et contradictoire. En effet, le requérant estime qu’il a démontré que la décision litigieuse le prive d’un des attributs de ce mandat, dans la mesure où, si tel n’avait pas été le cas, le président du Tribunal aurait dû constater que cette décision ne lui faisait pas grief, qu’elle était, partant, insusceptible de recours et que la demande de sursis à l’exécution était irrecevable. Or, il n’aurait pas procédé à de tels constats.

24      Le Parlement soutient que le premier moyen doit être rejeté.

 Appréciation

25      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée du bien‑fondé de la motivation (arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, point 69 et jurisprudence citée).

26      L’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel [ordonnance du vice-président de la Cour du 13 décembre 2021, Portugal/Commission, C‑547/21 P(R), non publiée, EU:C:2021:1007, point 38 et jurisprudence citée].

27      La motivation du Tribunal peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑114/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1059, point 87 ainsi que jurisprudence citée].

28      S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu, tout d’abord, de constater que le président du Tribunal, en affirmant, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions d’exécution concernant le soutien à la démocratie et les activités d’observation électorale (ci-après les « dispositions d’exécution »), sur la base desquelles la décision litigieuse a été adoptée, se rapportent non pas à la liberté d’opinion ou à la liberté de déplacement des membres du Parlement, mais à la désignation des membres des délégations officielles, a implicitement mais nécessairement considéré que cette décision était dépourvue de tout effet sur la faculté du requérant à exprimer ses opinions et à se déplacer dans le cadre de ses fonctions.

29      Le requérant s’étant borné à alléguer, en première instance, que ladite décision portait atteinte à sa liberté d’opinion et à sa liberté de déplacement, sans avancer aucun argument à l’appui de cette allégation, la motivation retenue par le président du Tribunal était suffisante pour permettre à M. Lacapelle de connaître les raisons pour lesquelles ladite allégation a été rejetée et à la Cour d’exercer son contrôle.

30      Ensuite, s’il est vrai que le président du Tribunal a également relevé, au point 36 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse ne privait pas le groupe politique auquel appartient le requérant de la faculté d’être représenté dans les délégations officielles, ce motif n’était aucunement nécessaire pour justifier le rejet de l’argument du requérant tiré d’une atteinte à sa liberté d’opinion et à sa liberté de déplacement.

31      Il s’ensuit que l’argument du requérant dirigé contre ledit motif doit être écarté comme étant inopérant.

32      Enfin, pour autant que, par la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le président du Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits, découlant d’une minoration des effets de la décision litigieuse en raison d’une surestimation de la portée des missions officieuses d’observations électorales, force est de constater qu’une telle argumentation ne saurait prospérer.

33      En effet, la circonstance que la décision litigieuse restreigne les possibilités du requérant de participer à des missions d’observations électorales ou modifie la perception par le public de ses éventuelles prises de position sur les opérations de vote dans des pays tiers n’est pas de nature à établir qu’il ne pourrait plus s’exprimer ou se déplacer librement dans le cadre de ses fonctions.

34      Dès lors, il ne saurait être valablement reproché au président du Tribunal de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance lors de son appréciation de l’allégation du requérant selon laquelle la décision litigieuse était susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable découlant d’une atteinte à sa liberté d’opinion et à sa liberté de déplacement.

35      En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, il convient de relever que le président du Tribunal a, d’une part, considéré, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas exposé les raisons pour lesquelles l’inégalité dont il se prévaut lui cause un préjudice grave et irréparable et, d’autre part, ajouté, au point 40 de cette ordonnance, que, selon les informations fournies par le Parlement, le député mentionné par le requérant n’avait reçu qu’un avertissement au motif qu’il n’aurait pas fait de déclaration publique et qu’il n’aurait pas répété le comportement reproché.

36      Dans ces conditions, le motif énoncé au point 40 de ladite ordonnance, qui est d’ailleurs introduit par l’expression « au demeurant », doit être regardé comme étant surabondant.

37      En effet, ce motif vise à écarter l’existence d’une violation du principe d’égalité, alors qu’une telle violation n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir que la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que le président du Tribunal a constaté que le requérant n’avait pas démontré que cette violation, à la supposer établie, lui causerait un préjudice grave et irréparable.

38      En conséquence, la deuxième branche du premier moyen, dirigée contre le motif figurant au point 40 de l’ordonnance attaquée, doit être rejetée comme étant inopérante.

39      En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, il importe de relever que, au point 43 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a notamment constaté que le requérant n’avait exposé aucun élément concret et précis quant à l’existence d’un éventuel préjudice grave et irréparable qu’il risquerait de subir en raison du fait que le Tribunal ne statuera sur son recours en annulation qu’après la fin de son mandat de membre du Parlement.

40      À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que ce motif est, en tant que tel, suffisant pour permettre à M. Lacapelle de connaître les raisons pour lesquelles son argumentation, relative à la date à laquelle le Tribunal allait statuer sur son recours en annulation, a été rejetée et à la Cour d’exercer son contrôle.

41      D’autre part, l’argument du requérant selon lequel la motivation retenue par le président du Tribunal, au point 43 de l’ordonnance attaquée, est contradictoire ne saurait prospérer.

42      En effet, la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger du fond de l’affaire. Toutefois, si l’irrecevabilité manifeste du recours est soulevée, il appartient au juge des référés d’établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité [ordonnance du vice‑président de la Cour du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, point 177 ainsi que jurisprudence citée].

43      Dès lors, le Parlement n’ayant pas soulevé, en première instance, l’irrecevabilité manifeste du recours en annulation introduit par M. Lacapelle, il ne saurait être attendu du président du Tribunal qu’il examine la recevabilité de ce recours.

44      Partant, il y a lieu d’écarter la troisième branche du premier moyen.

45      En conséquence, le premier moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits

 Argumentation

46      Par son deuxième moyen, M. Lacapelle soutient, tout d’abord, que, au point 31 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a interprété les dispositions d’exécution en vue de démontrer que la participation à une délégation officielle était subordonnée au respect de plusieurs critères, alors que cette interprétation est sans rapport avec le présent litige. Ladite interprétation constituerait, de surcroît, une dénaturation flagrante de ces dispositions. À ce point 31, le président du Tribunal aurait également dénaturé les faits de l’espèce en ne démontrant pas en quoi le requérant aurait manqué à son devoir d’impartialité.

47      Ensuite, il aurait, au point 32 de cette ordonnance, entaché son jugement de dénaturation en n’établissant aucun lien entre les sanctions prévues par les dispositions d’exécution et la situation personnelle du requérant.

48      Enfin, le président du Tribunal aurait, au point 34 de ladite ordonnance, également dénaturé les faits en jugeant que la circonstance que les membres du Parlement puissent effectuer des missions officieuses d’observations des élections suffirait à démontrer qu’aucun attribut du mandat de M. Lacapelle n’aurait été affecté par la décision litigieuse.

49      Le Parlement soutient que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Appréciation

50      Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi [ordonnance du vice-président de la Cour du 30 mars 2022, Girardi/EUIPO, C‑703/21 P(R), non publiée, EU:C:2022:250, point 51 et jurisprudence citée].

51      Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation [ordonnance du vice-président de la Cour du 30 mars 2022, Girardi/EUIPO, C‑703/21 P(R), non publiée, EU:C:2022:250, point 52 et jurisprudence citée].

52      En l’espèce, par son deuxième moyen, le requérant critique en substance, premièrement, l’interprétation des dispositions d’exécution retenue par le président du Tribunal, deuxièmement, la prise en compte par celui-ci de considérations qui seraient dépourvues de rapport avec la situation du requérant et, troisièmement, l’appréciation du Tribunal selon laquelle la possibilité de mener des missions officieuses d’observations des élections est susceptible de limiter le préjudice découlant de la décision litigieuse.

53      Il apparaît ainsi que les critiques du requérant ne visent aucunement à remettre en cause des constats de faits opérés par le président du Tribunal dans l’ordonnance attaquée et que son argumentation n’est donc pas de nature à établir que de tels constats seraient entachés de dénaturation.

54      En outre, pour autant que le deuxième moyen doit être compris comme tendant, en réalité, à dénoncer des erreurs de droit ou de qualification juridique qu’aurait commises le président du Tribunal, il convient de souligner que celui-ci a constaté, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que les responsabilités et les tâches d’un membre du Parlement ne se limitaient pas à la participation occasionnelle à des délégations officielles. Le président du Tribunal en a déduit que la décision litigieuse n’affectait pas de manière significative le bon exercice des fonctions du requérant en tant que membre du Parlement.

55      Cette appréciation doit être regardée comme étant suffisante pour justifier le rejet de l’argument du requérant selon lequel l’exécution de la décision litigieuse était, en raison de la privation d’un des attributs de son mandat de membre du Parlement, de nature à lui causer un préjudice grave et irréparable.

56      En effet, il découle de ladite appréciation que la décision litigieuse n’est pas susceptible de faire obstacle à la possibilité, pour le membre concerné du Parlement, de réaliser les activités inhérentes à l’exercice de son mandat et de poursuivre l’exercice de ses fonctions, ce qui permet d’écarter le risque d’un préjudice grave et irréparable tenant à l’impossibilité, pour un membre du Parlement, d’exercer ses fonctions [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, points 153 ainsi que 154].

57      Or, l’appréciation figurant au point 29 de l’ordonnance attaquée n’est pas contestée par le pourvoi.

58      Dans ces conditions, les critiques visant les autres motifs du Tribunal relatifs à l’argument du requérant visé au point 55 de la présente ordonnance doivent être écartées comme étant inopérantes.

59      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant, pour partie, inopérant et, pour partie, non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe du contradictoire

 Argumentation

60      Par son quatrième moyen, qu’il convient d’examiner en troisième lieu, M. Lacapelle fait valoir que le président du Tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant, au point 40 de l’ordonnance attaquée, sur des informations fournies par le Parlement qui n’étaient pas assorties de preuves et sur lesquelles le requérant n’avait pas pu prendre position.

61      Le Parlement soutient que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Appréciation

62      Il importe de souligner que la violation du principe du contradictoire invoquée par M. Lacapelle concerne uniquement les éléments de fait sur lesquels s’est fondé le président du Tribunal au point 40 de l’ordonnance attaquée.

63      Or, dès lors qu’il ressort du point 36 de la présente ordonnance que le motif retenu à ce point 40 doit être regardé comme étant surabondant, le moyen de pourvoi dirigé contre ce motif, tiré de ce que le président du Tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur l’allégation du Parlement énoncée audit point 40, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation figurant au point 45 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le requérant n’a pas démontré que la condition relative à l’urgence était remplie.

64      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme étant inopérant.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit

 Argumentation

65      Par son cinquième moyen, qu’il convient de traiter en quatrième lieu, le requérant fait valoir que, dans la mesure où il ressort de la jurisprudence de la Cour que le sursis à l’exécution d’une décision peut être prononcé sur le seul fondement de l’illégalité manifeste de cette décision, le président du Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 38 de l’ordonnance attaquée, qu’une telle illégalité est insuffisante pour établir que la condition relative à l’urgence est remplie.

66      L’examen des moyens soulevés par le requérant au titre de la condition relative au fumus boni juris aurait, au contraire, dû conduire le président du Tribunal à constater que l’illégalité manifeste de la décision litigieuse permettait d’établir que cette décision ne présentait même pas une apparence de légalité et impliquait donc de surseoir à l’exécution de ladite décision.

67      Le Parlement soutient que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Appréciation

68      Il résulte de la jurisprudence de la Cour que le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence. L’urgence dont peut se prévaloir une partie requérante doit ainsi d’autant plus être prise en considération par le juge des référés que le fumus boni juris des moyens et des arguments sur lesquels il s’appuie paraît particulièrement sérieux (voir, en ce sens, ordonnances du vice‑président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, points 23 et 24, ainsi que du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P-R, EU:C:2014:1749, point 40 et jurisprudence citée).

69      Il n’en reste pas moins que, conformément aux dispositions de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence sont distinctes et cumulatives, de telle sorte que la partie qui sollicite une protection provisoire demeure tenue de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnances du vice-président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 24, ainsi que du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P-R, EU:C:2014:1749, point 40 et jurisprudence citée).

70      Néanmoins, lorsqu’une décision apparaît, à la lumière des moyens dirigés contre elle, comme un acte auquel il manque même l’apparence de la légalité, le juge des référés doit en suspendre immédiatement l’exécution, sans qu’il soit nécessaire que la partie qui sollicite une protection provisoire démontre que cette protection doit lui être accordée en vue d’éviter la survenance d’un préjudice grave et irréparable (voir, par analogie, ordonnances du président de la Cour du 7 juillet 1981, IBM/Commission, 60/81 R et 190/81 R, EU:C:1981:165, points 7 et 8, ainsi que du 26 mars 1987, Hoechst/Commission, 46/87 R, EU:C:1987:167, points 31 et 32).

71      Il découle de cette jurisprudence que seule une illégalité d’une nature et d’une gravité exceptionnelles peut justifier le prononcé d’un sursis à exécution d’une décision, sans que soit établi un risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable, et que la démonstration de l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux n’est donc pas suffisante à cet égard.

72      En l’espèce, il convient de relever que, si le requérant a effectivement présenté au président du Tribunal une série d’arguments destinés à établir l’existence d’un fumus boni juris, il n’a, en revanche, aucunement fait valoir en première instance que la décision litigieuse était dépourvue même de l’apparence de la légalité et que cette circonstance justifiait, en tant que telle, le prononcé d’un sursis à exécution de cette décision.

73      Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, dès lors que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de celle-ci est limité à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges, une partie ne saurait soulever pour la première fois devant la Cour des moyens ou des arguments qu’elle n’a pas invoqués devant le Tribunal [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 17 décembre 2020, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE, C‑207/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:1057, point 72 ainsi que jurisprudence citée].

74      En conséquence, le cinquième moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve

 Argumentation

75      Par son troisième moyen, M. Lacapelle fait valoir que le président du Tribunal, aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée, lui a imposé d’apporter une preuve négative, violant ainsi les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve.

76      Dès lors qu’il ressortirait de la demande en référé que la décision litigieuse causait directement au requérant un préjudice grave et irréparable, tenant à la perte d’un des attributs de son mandat de membre du Parlement, à l’atteinte à sa liberté d’opinion et à sa liberté de déplacement ainsi qu’à la violation du principe d’égalité, il n’incomberait pas au requérant d’apporter des preuves supplémentaires en vue d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie.

77      Le Parlement soutient que le troisième moyen doit être rejeté.

 Appréciation

78      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision au fond, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union européenne. C’est pour atteindre cet objectif que l’urgence doit être appréciée par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit causé à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au fond, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Si, pour établir l’existence de ce préjudice, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance et l’imminence de celui-ci soient établies avec une certitude absolue et qu’il suffit que ledit préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que la partie qui sollicite une mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits au regard desquels elle estime qu’il existe un risque réel de survenance d’un tel préjudice [ordonnance du vice-président de la Cour du 16 septembre 2022, OT/Conseil, C‑526/22 P(R), non publiée, EU:C:2022:701, point 33 et jurisprudence citée].

79      En l’espèce, le président du Tribunal a constaté, aux points 42 et 43 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas produit d’éléments de preuve démontrant qu’il risquait de subir un préjudice grave et irréparable. Au point 44 de cette ordonnance, il a déduit de ce constat que le requérant n’avait pas établi que, dans l’hypothèse où la décision litigieuse serait annulée par le juge du fond, le préjudice qu’il allait subir, s’il n’était pas sursis à l’exécution de cette décision, serait irréparable.

80      En statuant ainsi, le président du Tribunal a fait une exacte application des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve. En particulier, ainsi que le relève le Parlement, il découle des points 42 à 44 de ladite ordonnance que le président du Tribunal a exigé du requérant qu’il rapporte non pas une preuve négative, mais la preuve qu’il risquait de subir un préjudice grave et irréparable en l’absence de sursis.

81      Par ailleurs, si le requérant soutient que le président du Tribunal ne pouvait pas valablement considérer que les preuves apportées à l’appui de la demande en référé étaient insuffisantes au regard des exigences probatoires qui pesaient sur le requérant, dans la mesure où ces preuves permettaient d’établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable, tenant à la perte d’un des attributs de son mandat de membre du Parlement, à l’atteinte à sa liberté d’opinion et à sa liberté de déplacement ainsi qu’à la violation du principe d’égalité, il ressort de l’examen des quatre autres moyens du pourvoi que le requérant n’a pas démontré que le président du Tribunal avait commis une erreur de droit ou de fait en écartant ces trois chefs de préjudice.

82      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter le troisième moyen comme étant non fondé et, en conséquence, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

83      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

84      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      Le Parlement ayant conclu à la condamnation de M. Lacapelle aux dépens afférents à la procédure de pourvoi et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par le Parlement.

86      S’agissant des dépens afférents à la procédure de première instance, l’ordonnance attaquée n’ayant pas été annulée et le président du Tribunal ayant décidé, dans cette ordonnance, de réserver ces dépens, il appartiendra au Tribunal de statuer sur lesdits dépens, conformément à l’article 158, paragraphe 5, de son règlement de procédure, dans la décision statuant sur le principal.




Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Jean-Lin Lacapelle est condamné aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2022.

Le greffier

 

Le vice-président

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen


*      Langue de procédure : le français.

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