EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013FO0075

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 13 februari 2014.
Norbert Probst tegen Europese Commissie.
Zaak F-75/13.

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2014:20

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

13 février 2014 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaire – Indemnité de dépaysement – Article 4 de l’annexe VII du statut – Demande de réexamen – Faits nouveaux et substantiels – Recours manifestement irrecevable »

Dans l’affaire F‑75/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Norbert Probst, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Genval (Belgique), initialement représenté par Mes D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, J.‑N. Louis et S. Orlandi, puis par Mes D. Abreu Caldas, J.‑N. Louis et S. Orlandi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er août 2013, M. Probst demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2012, par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision lui ayant refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

 Faits à l’origine du litige

3        Après avoir travaillé comme assistant parlementaire du 1er janvier 1994 au 30 juin 1998, le requérant, de nationalité allemande, a été recruté le 1er juillet 1999 à la Commission à Bruxelles (Belgique). Par décision du 15 juillet 1999, la Commission a refusé d’accorder au requérant l’indemnité de dépaysement (ci-après la « décision du 15 juillet 1999 »), au motif, en substance, qu’il ne satisfaisait pas à la condition prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, première phrase, de l’annexe VII du statut, à savoir ne pas avoir « de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen [de l’État d’affectation] ».

4        Le requérant n’a pas perçu d’indemnité de dépaysement jusqu’au moment où il a été affecté à la délégation de la Commission à Georgetown (Guyana), le 3 décembre 2009.

5        Le 1er septembre 2012, le requérant a été réaffecté à Bruxelles. Il a demandé à bénéficier de l’indemnité de dépaysement sur la base de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission (T‑473/04, ci-après l’« arrêt Asturias Cuerno »). Dans cet arrêt, le Tribunal de première instance a jugé que, lorsqu’un fonctionnaire avait exercé, avant son entrée en fonctions, l’activité d’assistant auprès d’un membre du Parlement européen, cette activité devait être regardée comme des « services effectués pour une organisation internationale [au sens] de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut » et, partant, ne devait pas être prise en considération par l’administration pour déterminer le droit de ce fonctionnaire à percevoir l’indemnité de dépaysement (arrêt Asturias Cuerno, point 70).

6        Par décision du 4 octobre 2012, la Commission a refusé de réexaminer la décision du 15 juillet 1999 et lui a rejeté l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

7        Le 26 décembre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de refus du 4 octobre 2012.

8        Le 30 avril 2013, la Commission a informé le requérant qu’elle était « en train de revoir sa pratique, ce qui pourrait aboutir incessamment à un réexamen [de son] dossier [et que dans ce cas, il n’était] pas opportun d’adopter une décision en réponse à cette réclamation qui ne tiendrait pas compte de l’évolution future de la situation ». C’est dans ce contexte que le recours a été introduit le 1er août 2013.

 Conclusions des parties

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 4 octobre 2012 lui refusant l’indemnité de dépaysement (ci-après la « décision attaquée ») ;

–        condamner la Commission aux dépens.

10      Par acte séparé du 26 août 2013, la Commission a déposé une exception d’irrecevabilité. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        condamner le requérant aux dépens.

11      Par un acte parvenu au greffe du Tribunal le 10 octobre 2013, le requérant a fait part de ses observations sur cette exception d’irrecevabilité.

 En droit

12      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Arguments des parties

14      La Commission conclut à l’irrecevabilité de la requête pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance du Tribunal du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission (F‑98/10, confirmée sur pourvoi par ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 octobre 2012, Cervelli/Commission, T‑622/11 P), c’est-à-dire à l’irrecevabilité manifeste de la requête pour tardiveté, la demande de réexamen de la décision du 15 juillet 1999, devenue définitive, n’étant justifiée par aucun fait nouveau et substantiel.

15      Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité. Il prétend que la Commission a réexaminé sa situation, notamment, au regard des documents complémentaires fournis par ses soins à la demande du gestionnaire de son dossier et partant, que la décision attaquée ne constitue pas une décision purement confirmative de la décision du 15 juillet 1999 de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement.

 Appréciation du Tribunal

16      Il convient de rappeler à titre liminaire que, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive (ordonnance du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission, précitée, point 19, et la jurisprudence citée).

17      Un recours introduit contre une décision refusant de procéder au réexamen d’une décision devenue définitive sera déclaré recevable s’il apparaît que la demande de réexamen était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s’il apparaît que la demande de réexamen n’était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité doit être rejeté comme étant irrecevable (ordonnance du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission, précitée, point 20).

18      En l’espèce, il est constant entre les parties que la décision du 15 juillet 1999 a fait l’objet d’une réclamation en date du 13 octobre 1999, mais qu’aucun recours n’a été introduit après le rejet de celle-ci en date du 18 avril 2000 et qu’elle est donc devenue définitive à son égard à l’issue de ce délai.

19      Il convient dès lors d’examiner si, comme le prétend le requérant, pour prendre la décision attaquée, la Commission a réexaminé la décision du 15 juillet 1999 sur la base de faits nouveaux et substantiels survenus à l’occasion de sa réaffectation à Bruxelles.

20      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne la question de savoir si la décision attaquée a été précédée d’un réexamen de la situation du requérant, le fait que l’institution concernée, saisie une première fois d’une demande, réponde de nouveau à une nouvelle demande, ne saurait, en soi, constituer un réexamen de la situation du requérant (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 15 octobre 2003, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑372/02, point 44).

21      Il a également été jugé que pour que le réexamen d’une situation par l’administration donne naissance à une décision nouvelle, cet examen doit à tout le moins être réel et approfondi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 mars 1986, Adams e.a./Commission, 294/84, points 14 à 16 ; ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2008, Pouzol/Cour des Comptes, F‑28/08, point 47).

22      Or, force est de constater qu’il ressort sans aucune ambiguïté de la décision attaquée que la Commission a refusé de réexaminer la décision du 15 juillet 1999.

23      Dans la mesure où le requérant prétend que l’arrêt Asturias Cuerno constitue un fait nouveau et substantiel qui justifiait le réexamen de sa situation, il suffit d’observer que les effets juridiques d’un arrêt annulant un acte ne se rapportent, outre aux parties, qu’aux personnes concernées directement par l’acte annulé lui-même, et qu’un tel arrêt n’est susceptible de constituer un fait nouveau qu’à l’égard de ces personnes (ordonnance du 12 septembre 2011, Cervelli/Commission, précitée, point 23 et la jurisprudence citée). Ainsi, le requérant n’ayant été ni partie à l’arrêt Asturias Cuerno ni directement concerné par l’acte annulé par celui-ci, il ne saurait prétendre que ce même arrêt aurait constitué un fait nouveau et substantiel.

24      Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut également de ce que la Commission a décidé de réexaminer les décisions individuelles, prises dans le passé, de ne pas octroyer l’indemnité de dépaysement aux fonctionnaires et agents qui ont exercé l’activité d’assistant parlementaire, ainsi qu’il ressort de l’Information administrative no 36‑2013 du 2 septembre 2013, une telle décision ne saurait pas davantage être considérée comme un fait nouveau et substantiel que l’administration aurait dû prendre en compte, puisqu’elle est postérieure à l’introduction du recours.

25      Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que le requérant prétend, la décision attaquée constitue une décision purement confirmative de la décision du 15 juillet 1999.

26      Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être accueillie.

27      Partant, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

28      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

29      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Probst doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

Top