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Document 62005FO0087

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 30 juni 2006.
Martial Ott, Fernando Lopez Tola en Francis Weiler tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Ambtenaren.
Zaak F-87/05.

European Court Reports – Staff Cases 2006 I-A-1-00073; II-A-1-00263

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2006:65

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

30 juin 2006 (*)

« Fonctionnaires – Exercice de promotion 2004 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance – Recours, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé »

- 3255 -

Dans l’affaire F‑87/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Martial Ott, demeurant à Oberanven (Luxembourg),

Fernando Lopez Tola, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Francis Weiler, demeurant à Itzig (Luxembourg),

tous trois fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 13 septembre 2005, MM. Ott, Lopez Tola et Weiler demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 30 novembre 2004 (ci-après la « décision attaquée »), publiée aux Informations administratives n° 130‑2004 du 30 novembre 2004, par laquelle la Commission des Communautés européennes a arrêté la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice de promotion 2004, en ce que cette liste ne reprend pas les noms des requérants, et, d’autre part, à titre subsidiaire, l’annulation de l’attribution des points pour la promotion lors de l’exercice 2004.

 Cadre juridique

2       Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut ») :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

3       Le 24 mars 2004, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut (ci‑après les « DGE »).

4       Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, des DGE :

« L’exercice de promotion vise à établir la liste des fonctionnaires promus après comparaison des mérites individuels appréciés dans la durée. À cette fin, sont attribués des points de mérite et, éventuellement, des points de priorité. »

5       Selon la procédure de promotion mise en place par l’article 2, paragraphes 3 à 6, des DGE, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme de ses points de mérite et de priorité accumulés au cours d’un ou de plusieurs exercices dépasse le « seuil de promotion », lequel est arrêté annuellement et par grade eu égard, notamment, aux disponibilités budgétaires.

6       En vertu de l’article 3, paragraphe 1, des DGE, les points de mérite sont calculés à partir de la note de mérite attribuée dans le rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») couvrant la période de référence et établi pour le fonctionnaire concerné.

7       Quant aux points de priorité, ils sont attribués, en principe, par la direction générale (DG) qui a établi le REC en cause, selon les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 des DGE. Notamment, l’article 4, paragraphe 3, de celles-ci prévoit la réduction du contingent des points de priorité, dont dispose chaque DG, en cas de dépassement de la « moyenne » par grade des notes de mérite, publiée par la DG « Personnel et administration », telle qu’elle devrait être constatée par chaque DG, au vu notamment des exercices d’évaluation antérieurs (ci‑après la « moyenne cible »).

8       L’article 7 des DGE prévoit :

« 1. Sur base des points de priorité attribués en vertu de la procédure visée aux articles 4, 5 et 6, la [DG] Personnel et administration établit des listes de mérite pour chaque grade et par ordre de points, qui reprennent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de cinq points pour atteindre le seuil de promotion et les noms de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

2. Ces listes sont portées à la connaissance du personnel. Chaque fonctionnaire est invité à consulter son dossier de promotion. »

9       Chaque fonctionnaire peut, conformément à l’article 8 des DGE, introduire un recours devant le comité de promotion (ci-après le « CDP »). Le paragraphe 3 de cet article dispose :

« Lors de l’examen de chaque cas, le [CDP], s’il le juge opportun, propose, en le motivant, l’octroi d’un certain nombre de points de priorité. À cette fin, le [CDP] adresse une recommandation à l’AIPN. Le nombre de points de priorité supplémentaires ainsi attribués est porté à la connaissance du personnel. »

10     En outre, aux termes de l’article 9 des DGE :

« 1. Les [CDP] […] soumettent à l’AIPN des propositions relatives à l’attribution aux fonctionnaires de points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution. Chaque [CDP] se voit attribuer, à cette fin, un contingent de points de priorité égal à 0,25 fois le nombre de fonctionnaires visés à l’article 4, paragraphe 2. Pour pouvoir bénéficier des points de priorité au titre du présent article, le fonctionnaire doit avoir accompli des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution ne faisant pas partie de ses activités habituelles telles qu’elles sont reprises, notamment, dans sa description de poste. La liste exhaustive des ‘tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution’ pouvant justifier l’attribution de points de priorité supplémentaires au titre du présent article est reprise à l’annexe I.

[…]

3. Le nombre total de points attribués au titre du présent article […] ne peut excéder le chiffre de deux. »

 Faits à l’origine du litige

11     M. Ott, fonctionnaire de grade B*8 (devenu AST 8), travaille, à Luxembourg, à l’Office « Infrastructures et logistique » (ci-après l’« OIL ») depuis 1990. Il a obtenu 15 points de mérite au titre de son REC concernant l’exercice d’évaluation 2003. L’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé, au cours de l’exercice de promotion 2004, de ne pas lui octroyer de points de priorité. M. Ott pouvait se prévaloir, par ailleurs, de 21 points transférés de l’année précédente. Son dossier de promotion 2004 comptait ainsi un total de 36 points.

12     Étant donné que ce total de points ne permettait pas à M. Ott d’atteindre le seuil de promotion vers le grade B*9 (devenu AST 9), fixé à 51,5 points, le directeur général de la DG « Personnel et administration » n’a pas inclus son nom dans la liste des fonctionnaires promus, contenue dans la décision attaquée.

13     Le 21 septembre 2004, M. Ott a, conformément à l’article 8 des DGE, présenté un recours devant le CDP, lequel ne lui a pas réservé une suite favorable.

14     Le 28 février 2005, M. Ott a introduit une réclamation en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée et, à titre subsidiaire, contre la décision de l’AIPN de ne pas lui attribuer de points de priorité.

15     Par décision du 26 mai 2005, communiquée au requérant le 3 juin suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

16     M. Lopez Tola, fonctionnaire de grade B*8 (devenu AST 8), travaille, à Luxembourg, à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (ci‑après l’« Office des publications »).

17     Il est entré au service de la Commission le 1er janvier 1989 en tant que fonctionnaire de grade B, échelon 3. Il a été promu au grade B 2 (devenu B*8) le 1er janvier 1995.

18     Depuis son recrutement, M. Lopez Tola a occupé à l’Office des publications les postes suivants :

–       assistant au sein de la section « Outils documentaires » de 1989 à 1995 ;

–       coordinateur administratif au sein de l’unité OP/7 « Fonds documentaires électroniques et CELEX » de 1995 à 2001 ;

–       assistant au sein de l’unité « Accès au droit » de 2001 à 2004.

19     Il a obtenu 12,5 points de mérite au titre de son REC concernant l’exercice d’évaluation 2003. L’AIPN a décidé, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, de ne pas lui octroyer de points de priorité. M. Lopez Tola pouvait se prévaloir de 18 points transférés de l’année précédente. Son dossier de promotion 2004 comptait ainsi un total de 30,5 points.

20     Étant donné que ce total de points ne permettait pas à M. Lopez Tola d’atteindre le seuil de promotion vers le grade B*9 (devenu AST 9), fixé à 51,5 points, le directeur général de la DG « Personnel et administration » n’a pas inclus son nom dans la liste des fonctionnaires promus, contenue dans la décision attaquée.

21     Le 15 octobre 2004, M. Lopez Tola a, conformément à l’article 8 des DGE, présenté un recours devant le CDP, lequel ne lui a pas réservé une suite favorable.

22     Le 24 février 2005, M. Lopez Tola a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

23     Par décision du 6 juin 2005, communiquée au requérant le 19 juin suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

24     M. Weiler, fonctionnaire de grade A*11 (devenu AD 11), est affecté, à Luxembourg, à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat).

25     Il est entré en service à la Commission le 1er avril 1975, en tant qu’agent temporaire de grade B 5, et a été recruté, en tant que fonctionnaire de grade B 4, le 1er avril 1976. Par la suite, il a été promu aux grades B 3, le 1er septembre 1979, et B 2, le 1er janvier 1983. Lauréat du concours COM/A/476, il a été nommé au grade A 7, le 1er août 1990, et promu aux grades A 6, le 1er janvier 1995, et A 5, le 1er avril 2000.

26     Il a obtenu 15,5 points de mérite au titre de son REC concernant l’exercice d’évaluation 2003. L’AIPN a décidé, lors de l’exercice de promotion 2004, de lui octroyer 2 points de priorité et 2 points de priorité supplémentaires pour travaux accomplis dans l’intérêt de l’institution. M. Weiler disposait de 22 points transférés de l’exercice de promotion précédent. Son dossier de promotion 2004 comptait ainsi un total de 41,5 points.

27     Étant donné que ce total de points ne permettait pas à M. Weiler d’atteindre le seuil de promotion vers le grade A*12 (devenu AD 12), fixé à 50 points, le directeur général de la DG « Personnel et administration » n’a pas inclus son nom dans la liste des fonctionnaires promus, contenue dans la décision attaquée.

28     Le 24 février 2005, M. Weiler a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

29     Par décision du 23 juin 2005, communiquée au requérant le 4 juillet suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

30     Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑349/05.

31     Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑87/05.

32     Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision de la Commission du 30 novembre 2004 ;

–       à titre subsidiaire, annuler l’attribution des points lors de l’exercice de promotion 2004 ;

–       condamner la Commission aux dépens.

33     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable ;

–       à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

34     À l’appui de leur recours, les requérants invoquent sept moyens tirés, respectivement,

–       de la violation de l’article 45 du statut,

–       de la violation des DGE,

–       de la violation du guide administratif « Évaluation et promotion des fonctionnaires » (ci‑après le « guide administratif »),

–       de la violation du principe de non‑discrimination et de l’erreur manifeste d’appréciation,

–       de la violation de l’interdiction du comportement arbitraire et de l’abus de pouvoir,

–       de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle « patere legem quam ipse fecisti », ainsi que

–       de la violation du devoir de sollicitude.

35     Dans leur mémoire en réplique, les requérants ont également soulevé un huitième moyen tiré de la violation de l’article 26 du statut.

36     Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

37     En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111, de statuer sans poursuivre la procédure.

 I – En ce qui concerne M. Weiler

38     Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du même Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

39     Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, aucun des moyens énoncés dans la requête n’est, même sommairement, argumenté en ce qui concerne la situation spécifique de M. Weiler. Il ressort uniquement de la requête, à propos du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, que ce requérant, compte tenu des points qu’il avait obtenus lors des « exercices 2003 et 2004 », « pouvait croire être considéré comme un fonctionnaire présentant un niveau élevé de qualité », mais que les points de priorité distribués en 2004 « constituent un moyen de favoriser la carrière de certains fonctionnaires aux dépens de celle d’autres fonctionnaires ». De telles considérations abstraites, qui n’exposent pas de façon cohérente et compréhensible les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fondent les conclusions de la requête, ne permettent pas à la Commission de préparer utilement sa défense ni au Tribunal de statuer sur le recours en ce qu’il concerne le cas spécifique de M. Weiler.

40     En conséquence, le recours, en ce qu’il concerne M. Weiler, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 II – En ce qui concerne MM. Ott et Lopez Tola


 Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, tirés de la violation de l’article 45 des DGE et du principe de non-discrimination ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation

41     Il convient d’examiner ces moyens ensemble dans la mesure où les requérants font valoir la même argumentation à leur appui.

 Arguments des parties

42     Les requérants rappellent la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre de la procédure de promotion, l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle procède à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires, pouvoir qui trouverait cependant sa limite dans la nécessité de procéder à cet examen avec soin et impartialité, sur une base égalitaire, pour garantir l’égalité de traitement et la vocation à la carrière desdits fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑280/94, RecFP p. I‑A‑77 et II‑239, point 138, ainsi que du 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35).

43     Selon les requérants, l’AIPN n’a pas procédé, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, à l’examen comparatif de leurs mérites avec ceux des autres fonctionnaires promouvables, en violation de l’article 45 du statut et du principe de non-discrimination, et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle aurait également violé les DGE s’agissant de l’attribution des points de priorité.

44     Les requérants estiment que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’âge et l’ancienneté dans le grade ou le service peuvent être pris en compte.

45     Ils ajoutent, ainsi que cela ressort de l’arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux (C‑207/99 P, Rec. p. I-9485, point 19), que la prise en compte du « reliquat » des points des fonctionnaires ayant déjà figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors d’un exercice de promotion antérieur devrait être censurée dans la mesure où l’AIPN lui attribuerait un poids excessif, le fait d’ajouter des points de priorité aux points de mérite de l’exercice en cours bouleversant le classement des fonctionnaires promouvables.

46     En ce qui concerne plus spécifiquement de M. Ott, ses mérites auraient été insuffisamment pris en compte par comparaison à l’appréciation faite des mérites d’un autre fonctionnaire, Mme S., également affectée à l’OIL, dont les responsabilités n’auraient pas été plus étendues que les siennes, et qui s’est vu attribuer dix points de priorité dans le cadre de l’exercice de promotion 2004.

47     S’agissant de M. Lopez Tola, il aurait vu baisser ses points de mérite au cours des deux derniers REC, sans que ceux-ci aient été, à cet égard, précisément motivés. Il se prévaut d’une ancienneté de neuf ans dans le grade B*2, alors que la moyenne dans ce grade, pour être promu, serait de sept ans et quatre mois.

48     La Commission fait valoir que, selon une jurisprudence constante, le statut ne confère aucun droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus. De plus, pour l’évaluation des mérites, l’AIPN disposerait d’un large pouvoir d’appréciation.

49     La Commission constate que les points de mérite et les points de priorité accumulés au fil des exercices de promotion par chacun des requérants n’atteignent pas le seuil fixé pour la promotion vers le grade supérieur de leur carrière respective, seuil qui, conformément à l’article 2, paragraphe 6, des DGE, représente une condition nécessaire pour être promu.

50     S’agissant plus particulièrement de M. Ott, l’OIL ayant dépassé la moyenne cible dans le grade concerné, les points de priorité disponibles, au titre de l’exercice de promotion 2004, auraient été limités à dix et auraient été attribués à un autre fonctionnaire, en l’espèce Mme S., qui a été considérée comme la plus méritante dans la durée.

 Appréciation du Tribunal

51     Il convient de rappeler tout d’abord que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’AIPN dispose, aux fins de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion, d’un large pouvoir d’appréciation et que le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, cette dernière s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13 ; ainsi que du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 45, et du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 50).

52     Il importe de rappeler, plus particulièrement, que le large pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables (arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; voir également, en ce sens, arrêts de ce même Tribunal, Oliveira/Parlement, T‑157/98, précité, point 35 ; Tsarnavas/Commission, précité, point 97, et du 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 22).

53     À cette fin, l’AIPN dispose, conformément à une jurisprudence constante, du pouvoir statutaire de procéder à l’examen comparatif prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêts du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 20, et du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 59).

54     Ainsi, l’AIPN ne doit pas se limiter à l’appréciation analytique comparative des rapports de notation, mais elle peut également fonder son appréciation sur d’autres aspects des mérites des candidats, tels que d’autres informations concernant leur situation administrative et personnelle, de nature à relativiser l’appréciation portée uniquement au vu des rapports de notation (arrêts du Tribunal de première instance du 21 octobre 1997, Patronis/Conseil, T‑168/96, RecFP p. I‑A‑299 et II‑833, point 35, et du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T‑221/96, RecFP p. I‑A‑115 et II‑307, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêts du même Tribunal du 25 novembre 1993, X/Commission, T‑89/91, T‑21/92 et T‑89/92, Rec. p. II‑1235, points 49 et 50, ainsi que du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T‑82/98, RecFP p. I‑A‑39 et II‑169, points 36 à 39). Est également licite la méthode d’appréciation qui consiste en la comparaison de la moyenne des appréciations analytiques des fonctionnaires promouvables à la moyenne des appréciations analytiques de leurs directions générales respectives, dans la mesure où elle tend à éliminer la subjectivité résultant des appréciations portées par des notateurs différents (arrêts du Tribunal de première instance, Cubero Vermurie/Commission, précité, point 85, et du 11 juillet 2002, Perez Escanilla/Commission, T‑163/01, RecFP p. I‑A‑131 et II‑717, point 36).

55     Enfin, si l’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables constitue le critère déterminant de toute promotion, l’AIPN peut, à titre subsidiaire, prendre en considération l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service. Ainsi, en cas d’égalité de mérites des fonctionnaires promouvables, ces critères supplémentaires peuvent à bon droit constituer un facteur décisif du choix de l’AIPN (arrêts du Tribunal de première instance, Lopes/Cour de justice, précité, point 138 ; Manzo-Tafaro/Commission, précité, point 17 ; Perez Escanilla/Commission, précité, point 29, et du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 42).

56     C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le bien-fondé des moyens soulevés.

57     En l’espèce, force est de constater que les REC en tant que tels ont constitué un élément important de l’appréciation comparative effectuée par l’AIPN des mérites des requérants et de ceux de leurs collègues promouvables. Or, à cet égard, les requérants n’ont avancé aucun élément concret permettant de conclure que cette appréciation comparative était entachée d’une erreur manifeste ou d’une violation du principe de non-discrimination. En particulier, ils n’ont nullement contesté l’explication de la Commission selon laquelle, l’OIL ayant dépassé la moyenne cible dans le grade de M. Ott, les points de priorité disponibles au titre de l’exercice de promotion 2004, ont été limités à dix et ont pu valablement être attribués à Mme S., cette dernière étant le fonctionnaire le plus méritant dans la durée.

58     Par ailleurs, les requérants n’ont pas précisé en quoi l’AIPN aurait, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, violé l’article 45 du statut et les DGE. En particulier, ils n’ont pas établi de relation cohérente et compréhensible entre les éléments de fait et de droit allégués ni étayé l’affirmation selon laquelle la Commission aurait méconnu ces dispositions en n’inscrivant pas les noms des requérants sur la liste des fonctionnaires promus.

59     Dans ces conditions, les premier, deuxième et quatrième moyens doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du guide administratif

60     Force est de constater que ni la requête ni le mémoire en réplique ne comportent de références permettant d’identifier avec certitude à quel guide administratif il est fait référence. On peut, en effet, comprendre le troisième moyen comme visant soit le guide concernant le « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière », périodiquement mis à jour par la DG « Personnel et administration » et diffusé sur le site intranet de la Commission, soit les informations administratives concernant l’« [e]xercice d’évaluation et de promotion » répondant aux questions « fréquemment posées en matière de points, de moyennes et de vitesse de promotion » (Informations administratives n° 27-2003 du 2 avril 2003).

61     En tout état de cause, les requérants se contentent d’invoquer la violation du guide administratif, sans en préciser les dispositions ou les passages qui n’auraient pas été respectés par la Commission. Or, ainsi qu’il ressort déjà du point 39 de la présente ordonnance, la simple énonciation abstraite d’un moyen ne satisfait pas l’exigence contenue à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

62     Dans ces conditions, le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les cinquième et sixième moyens, tirés, d’une part, du comportement arbitraire et de l’abus de pouvoir ainsi que, d’autre part, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et de la règle « patere legem quam ipse fecisti »

 Arguments des parties

63     Les requérants affirment que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas permis à l’administration de prendre en compte l’ancienneté, le « reliquat » de points et tout autre critère que le mérite pour décider d’une promotion, sauf aux fins de départager des fonctionnaires ayant les mêmes mérites.

64     De plus, ils estiment que, en méconnaissant les dispositions des DGE, l’AIPN n’a respecté ni le principe de protection de la confiance légitime ni la règle « patere legem quam ipse fecisti ». Selon les requérants, à la suite de la réforme administrative, le personnel aurait été fondé à croire que celle-ci aurait conduit à une meilleure reconnaissance des mérites sans discrimination et à l’examen des situations individuelles selon l’équité. Les requérants s’interrogent, en particulier, sur le rôle du CDP et sur la prise en compte de l’ancienneté lors de l’attribution des points de priorité en tant que moyen permettant de favoriser la carrière de certains fonctionnaires au détriment de celle d’autres fonctionnaires.

65     La Commission invoque l’irrecevabilité de ces moyens.

 Appréciation du Tribunal

66     Ainsi qu’il a été rappelé au point 38 de la présente ordonnance, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal de première instance (arrêt du Tribunal de première instance du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68).

67     Or, en l’espèce, les requérants se bornent à faire état, d’une part, du comportement arbitraire et de l’abus de pouvoir ainsi que, d’autre part, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et « patere legem quam ipse fecisti », sans développer la moindre argumentation au soutien de leur thèse. Plus particulièrement, en ce qui concerne la prétendue violation de ces deux derniers principes, ils soutiennent que la Commission a « enfreint les DGE » et que, par conséquent, n’a pas respecté lesdits principes, sans préciser quelles dispositions la Commission n’aurait pas respectées. De telles affirmations ne sauraient être considérées comme suffisantes au regard de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

68     Partant, les cinquième et sixième moyens doivent être rejetés comme manifestement irrecevables.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

69     À l’appui de ce moyen, les requérants se bornent à alléguer que le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’administration prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, non seulement l’intérêt du service, mais aussi l’intérêt des fonctionnaires concernés. Les requérants ne précisent cependant pas, en violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, quels seraient exactement les intérêts dont l’administration n’aurait pas tenu compte en l’espèce.

70     Par ailleurs, les requérants invoquent, au soutien de leur thèse, l’article 24 du statut. Or, la référence à cette disposition est dépourvue de toute pertinence dans le cadre de la présente affaire, qui met en cause un acte de la Commission. En effet, l’article 24 du statut consacre le devoir d’assistance de cette institution à l’égard de son personnel et impose à celle-ci d’assister le fonctionnaire dans toute attaque ou menace dont il fait l’objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. L’obligation d’assistance ne vise pas la défense des fonctionnaires contre les actes de l’institution elle-même (arrêts du Tribunal de première instance du 11 mars 1999, Herold/Commission, T‑257/97, RecFP p. I‑A‑49 et II‑251, point 100, ainsi que du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 42).

71     En conséquence, le septième moyen doit être rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut

 Arguments des parties

72     Dans leur mémoire en réplique, les requérants invoquent le moyen tiré de la violation de l’article 26 du statut, en ce que le dossier individuel de M. L., dans le cadre d’une autre affaire traitée par le Tribunal de première instance, ne contiendrait aucune trace des documents concernant son REC et la procédure de promotion. Les requérants en déduisent, d’une façon générale, que ce type de documents fait défaut dans tous les dossiers individuels transférés au Tribunal. Ils observent que, selon la Commission, lesdits documents figureraient dans le dossier électronique « SysPer 2 » de l’intéressé, lequel ferait partie de son dossier individuel, sans pour autant être déposé au Tribunal. Dans la mesure où le juge ne disposerait pas de toutes les pièces du dossier, une telle situation serait contraire au devoir de transparence ainsi qu’au principe de sécurité juridique.

73     La Commission soutient qu’un moyen invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique modifie l’objet du recours et doit, dès lors, être considéré comme un moyen nouveau et être rejeté comme irrecevable.

 Appréciation du Tribunal

74     Il ressort des dispositions combinées des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige ainsi que l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être considéré comme recevable (voir, notamment, arrêts de la Cour du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81, Rec. p. 1755, point 9 ; du Tribunal de première instance du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 51 ; du 17 décembre 1997, Passera/Commission, T‑217/95, RecFP p. I‑A‑413 et II‑1109, point 87, et du 17 juillet 1998, Hubert/Commission, T‑28/97, RecFP p. I‑A‑435 et II‑1255, point 38).

75     Force est de constater que, en l’espèce, le moyen tiré de la violation de l’article 26 du statut n’a été soulevé ni expressément ni implicitement dans la requête. Aucune argumentation n’a d’ailleurs été avancée à cet égard par les requérants, de telle sorte que ce moyen ne saurait être considéré comme un argument développé à l’appui de l’un des moyens présentés dans la requête.

76     En conséquence, le huitième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

77     Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

78     Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas encore entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

79     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement non fondé.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.

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