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Document 32006R1990

Verordening (EG) nr. 1990/2006 van de Raad van 21 december 2006 inzake de uitvoering van Protocol nr. 4 bij de Akte van toetreding tot de Europese Unie van Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië met betrekking tot de kerncentrale van Ignalina in Litouwen Ignalina-programma

OJ L 411, 30.12.2006, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M, 1.8.2007, p. 670–673 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 119 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 3 - 5

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; opgeheven door 32013R1369

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1990/oj

32006R1990

Règlement (CE) n o 1990/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole n o 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie Programme Ignalina

Journal officiel n° L 411 du 30/12/2006 p. 0010 - 0017


Règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil

du 21 décembre 2006

relatif à la mise en œuvre du protocole no 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie "Programme Ignalina"

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 56 ainsi que son protocole no 4,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [1] (ci-après dénommé "le règlement financier"),

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [2],

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est engagée à continuer de fournir une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà. Cet engagement est formalisé dans le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de 2003 qui concerne la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie.

(2) La Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 d'ici au 31 décembre 2009 et à procéder par la suite au déclassement de ces unités. Un programme d'assistance, doté d'un budget de 285 millions EUR, a été mis en place pour couvrir la période 2004-2006.

(3) Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle, disproportionnée par rapport à la taille et à la capacité économique du pays. Le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de la Communauté.

(4) Conformément au protocole no 4, le programme Ignalina 2004-2006 sera poursuivi sans interruption et prorogé au-delà de 2006 selon la procédure prévue à l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003, et ce programme prorogé sera fondé sur les mêmes éléments et principes que le programme 2004-2006.

(5) Il est par conséquent nécessaire d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance communautaire supplémentaire pour la période 2007-2013, afin de faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina.

(6) Conformément au protocole no 4, pour la période couverte par les prochaines perspectives financières, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

(7) Le protocole no 4 prévoit différentes voies d'exécution pour que l'assistance atteigne les objectifs précités, y compris l'acheminement direct de l'assistance à la Lituanie par un organisme de gestion national agréé aux fins d'une décentralisation complète, dans le cadre desquels des programmes annuels ont été mis en œuvre pendant la période 2004-2006. La Lituanie dispose donc d'une structure d'exécution nationale appropriée aux fins de l'exécution des mesures prévues par le protocole no 4, par le biais d'une agence nationale, conformément à la délégation de tâches d'exécution budgétaire visée à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

(8) Des fonds internationaux de déclassement gérés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont été mis en place, il y a plusieurs années. La Communauté, notamment par l'intermédiaire du programme Phare, en est le principal contributeur.

(9) Il convient, par conséquent, de prévoir une contribution au titre du budget général de l'Union européenne en faveur du financement du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, pendant la période allant de 2007 à 2013.

(10) L'assistance financière peut continuer à être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui à la mise hors service de la centrale d'Ignalina administré par la BERD.

(11) Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.

(12) Parmi les missions de la BERD figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes de déclassement des installations nucléaires ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics. En outre, la BERD exécute les tâches budgétaires qui lui sont confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 53, paragraphe 7, du règlement financier.

(13) Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina sera réalisé conformément à la législation dans le domaine de l'environnement, en particulier la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement [3].

(14) Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [4] est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité instituant la Communauté européenne.

(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5],

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités de mise en œuvre, pour la période 2007-2013, du protocole no 4 concernant la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie, annexé à l'acte d'adhésion de 2003.

Ces modalités assurent, conformément à l'article 3 du protocole no 4, la poursuite sans interruption du programme Ignalina et sa prorogation.

Article 2

Le programme Ignalina porte notamment sur des mesures de soutien au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina sans dégradation de la sûreté nucléaire, des mesures de soutien aux autorités de sûreté nucléaire en matière d'évaluation de la sûreté et de délivrance d'autorisations pour les projets de déclassement, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette centrale et qui contribuent à la réalisation des impératifs de restructuration, de réhabilitation de l'environnement et de modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de l'efficacité énergétique dans le pays.

Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.

Article 3

1. Le montant de référence financière nécessaire pour l'exécution du programme Ignalina prévu à l'article 2, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, est de 837 millions EUR à prix courants [6].

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

3. Le montant des crédits affectés au programme Ignalina peut être revu au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 pour tenir compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et faire en sorte que la programmation et l'allocation des ressources se fondent sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.

Article 4

Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut s'élever à 100 % des dépenses totales. Tout doit être mis en œuvre pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de pré-adhésion et de l'assistance donnée pendant la période 2004-2006 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.

Article 5

1. Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre conformément aux dispositions prévues à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

2. L'assistance financière destinée aux mesures prévues par le programme Ignalina peut, en tout ou partie, être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui à la mise hors service de la centrale d'Ignalina administré par la BERD.

3. Les mesures et l'assistance financière au titre du programme Ignalina sont approuvées conformément à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

Article 6

1. Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires et internationales destinées:

- à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures de modernisation de la centrale thermique d'Elektrėnai, en Lituanie, qui est essentielle aux fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina, et

- au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina

doivent être compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans le traité.

2. Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires et internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina peuvent, cas par cas, être considérées comme compatibles avec les règles du traité relatives au marché intérieur, notamment dans les cas des aides publiques destinées à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

Article 7

Sans préjudice de l'article 1er du protocole no 4, la clause de sauvegarde visée à l'article 37 de l'acte d'adhésion de 2003 est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique est perturbé en Lituanie.

Article 8

1. La Commission, soit directement par l'intermédiaire de ses agents, soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe qualifié de son choix, a le droit d'effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde de la subvention. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la part de la Commission.

2. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un accès approprié, en particulier aux bureaux du bénéficiaire, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

La Cour des comptes dispose des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que la Commission.

En outre, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à effectuer des contrôles et des vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [7].

3. Pour les actions communautaires financées par le présent règlement, la notion d'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [8] s'entend comme toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par un opérateur économique qui, du fait d'une dépense indue, a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci, ou encore à des budgets gérés par d'autres organisations internationales pour le compte des Communautés européennes.

4. Les accords entre la Communauté et la BERD relatifs à la mise à disposition des fonds communautaires au Fonds international d'appui à la mise hors service de la centrale d'Ignalina prévoient des dispositions appropriées destinées à protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude, la corruption et les autres irrégularités et à permettre à la Commission, à l'OLAF et à la Cour des comptes d'effectuer des contrôles sur place.

Article 9

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle procède à une évaluation à mi-parcours conformément à l'article 3.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. Korkeaoja

[1] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[2] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

[3] JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

[4] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

[5] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[6] Soit 743 millions EUR à prix 2004.

[7] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[8] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

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