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Document 31958R0004(01)

EGA Raad: Verordening nr. 4 tot vaststelling van de investeringsprojecten, welke krachtens artikel 41 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie aan de Commissie moeten worden medegedeeld

OJ 17, 6.10.1958, p. 417–418 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 71 - 72
English special edition: Series I Volume 1952-1958 P. 71 - 72
Greek special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 13 - 14
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 12 - 13
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 001 P. 12 - 13
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 7
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 001 P. 6 - 7

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1999; afgeschaft en vervangen door 31999R2587

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/4(1)/oj

31958R0004(01)

CEEA Conseil: Règlement nº 4 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique

Journal officiel n° 017 du 06/10/1958 p. 0417 - 0418
édition spéciale danoise: série I chapitre 1952-1958 p. 0007
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1952-1958 p. 0007
édition spéciale grecque: chapitre 12 tome 1 p. 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 12 tome 1 p. 0012
édition spéciale portugaise: chapitre 12 tome 1 p. 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0006
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0006


RÈGLEMENT Nº 4 définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

vu les dispositions du Traité et notamment celles de ses articles 41, 42 et 43;

vu la proposition de la Commission;

considérant que, pour atteindre les objectifs prévus par le Traité, la Commission doit recevoir communication des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du Traité, dans la mesure où ces projets ont une certaine importance et sont susceptibles d'agir directement sur la production ou sur la productivité;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du Traité sont tenues de communiquer à la Commission, dans les délais prévus à l'article 42 du Traité, leurs projets d'investissement qui ont pour objet: - de créer une capacité de production;

- de maintenir quantitativement et qualitativement la capacité de production;

- d'accroître directement la capacité de production;

- d'accroître directement la productivité;

- d'améliorer la qualité de la production;

lorsque, dans les secteurs industriels énumérés à la colonne I, le coût dépasse, pour les installations nouvelles, les montants correspondants figurant à la colonne II et, pour les remplacements et transformations, ceux figurant à la colonne III. >PIC FILE= "T0001249">

Les projets d'installations nouvelles de réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages dont le coût ne dépasse pas un million d'unités U.E.P. doivent faire l'objet d'une simple déclaration mentionnant seulement leurs caractéristiques essentielles sans donner lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 43 du Traité.

Article 2

Pour le calcul des coûts visés à l'article précédent, il doit être tenu compte de toutes les dépenses découlant directement de l'exécution des projets d'investissement quel que soit le moment auquel ces dépenses s'effectuent.

Article 3

Les projets communiqués en vertu du présent règlement doivent comprendre toutes les indications nécessaires à la discussion prévue à l'article 43 du Traité et notamment tous renseignements relatifs: 1. à la nature des produits et à la capacité de production;

2. au montant total des dépenses directement imputables au projet considéré;

3. à la durée probable de l'exécution du projet;

4. aux perspectives d'approvisionnement et de fonctionnement des installations.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 30e jour suivant sa publication dans le Journal Officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles le 15 septembre 1958.

Par le Conseil

Le président

BALKE

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