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Document 52005XC0922(06)

Steunmaatregelen van de staten — Frankrijk — Steunmaatregel van de staten C 29/2005 (ex NN 57/2005) — Werkprogramma's voor de sector groenten en fruit — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

OJ C 233, 22.9.2005, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.9.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 233/21


STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN — FRANKRIJK

Steunmaatregel van de staten C 29/2005 (ex NN 57/2005) — Werkprogramma's voor de sector groenten en fruit

Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

(2005/C 233/09)

De Commissie heeft Frankrijk bij schrijven van 20 juli 2005 dat na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de steunmaatregel ten aanzien waarvan de Commissie de procedure inleidt, maken door deze binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

Directoraat H. Landbouwwetgeving

Eenheid: H.2. Mededingingsvoorwaarden

Kamer: Wetstraat 130 5/128

B-1049 Brussel

Fax (32-2) 296 76 72.

Deze opmerkingen zullen ter kennis van Frankrijk worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

SAMENVATTING

De Commissie heeft vernomen dat in Frankrijk jarenlang staatssteun is verleend aan de sector groenten en fruit. Tot in 2002 is voor 15 à 50 miljoen EUR per jaar aan steun betaald.

Aan de hand van de gefinancierde maatregelen werd in crisisgevallen de impact van een overaanbod verzacht door in te grijpen op drie niveaus: op de externe markten, op de interne markt en in de verwerkingsfase.

In het eerste geval waren de maatregelen gericht op het behoud van het marktaandeel van de Franse producten via een verlaging van de uitvoerprijzen (middels uitvoersubsidies).

De op de interne markt gerichte maatregelen hadden betrekking op een verlaging van de verkoopprijzen, de tijdelijke opslag van een deel van de oogst en de bevordering van de verwerking.

Beoordeling

De Commissie betwijfelt in deze fase dat deze steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, aangezien hij op geen enkele communautaire bepaling inzake staatssteun in de landbouwsector gestoeld lijkt te zijn en hij bijgevolg zou kunnen worden beschouwd als exploitatiesteun, die bovendien haaks staat op de mechanismen van de gemeenschappelijke marktordening in de sector groenten en fruit.

TEKST VAN DE BRIEF

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

(1)

Suite à une plainte, la Commission a adressé, le 31 juillet 2002, une lettre à la France pour demander des renseignements sur des aides nationales non notifiées dans le secteur des fruits et légumes que la France serait en train de payer depuis plusieurs années dans le contexte de dispositifs dénommés „plans de campagne”, „plans stratégiques” ou „plans conjoncturels”.

(2)

Une réunion a eu lieu entre les autorités françaises et les services de la Commission le 21 octobre 2002.

(3)

Par lettre du 26 décembre 2002, enregistrée le 2 janvier 2003, la France a fourni des informations confirmant que de telles aides avaient été octroyées jusqu'à l'année 2002.

(4)

Par lettre du 16 avril 2003, la Commission a demandé à la France de lui fournir un inventaire complet des aides octroyées au titre des plans de campagne, ventilé par mesure et par production, comprenant le montant d'aide destinée à chaque mesure et la durée précise des régimes.

(5)

Par lettre du 30 avril 2003, les autorités françaises ont demandé une extension du délai de réponse à la demande de renseignements de la Commission.

(6)

Par lettre du 22 juillet 2003, enregistrée le 25 juillet 2003, la France a transmis des informations concernant la nature des actions financées ainsi que des tableaux reprenant la répartition des crédits publiques affectés aux différentes productions pour la période 1998-2002.

(7)

La mesure a ensuite été incluse dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 57/05.

II.   DESCRIPTION

(8)

Suite à une plainte anonyme, la Commission est entrée en possession de nombreux documents attestant de l'existence d'aides étatiques octroyées dans le secteur des fruits et légumes. Les fonds publics auraient été attribués aux Comités Économiques Agricoles pour la réalisation d'actions de soutien du marché des fruits et légumes.

II.1.   Les Comités Économiques Agricoles — composition, mission et financement

(9)

La loi française (1) fait obligation aux groupements de producteurs agricoles d'adhérer aux Comités Économiques Agricoles, organisations régies par les dispositions de l'article 552-1 et suivants du Code Rurale. La mission des Comités Économiques est d'édicter des règles communes à leurs membres afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et de mise sur le marché des produits (2). Les règles édictées ne sont applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture.

(10)

Les comités économiques agrées sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres (les groupements de producteurs), un droit d'inscription et, à titre de cotisation, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes (3). Ces cotisations sont rendues obligatoires par les pouvoirs publics.

(11)

Sur la base des documents en possession de la Commission, huit Comités Économiques Agricoles (Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Corse, Val de Loire, Nord, Nord-Est, Bretagne et Normandie) auraient bénéficié pendant de nombreuses années de fonds publics, fournis notamment par l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (ONIFLHOR). Ces fonds publics apparaissent dans les comptes des Comités sous la dénomination de „Fonds de développement”, à côté des cotisations obligatoires, dénommées „Parts professionnelles”. Selon les plaignants, avant la réforme de l'OCM fruits et légumes en 1996 (4), de fonds publics alimentaient déjà une caisse nationale gérée par l'Association Française des Comités Économiques Agricoles Fruits et Légumes, basée sur les mêmes principes de fonctionnement.

II.2.   Les plans de campagne

(12)

Les fonds à la disposition des Comités Économiques ont été utilisés pour le financement de „plans de campagne”, comportant des actions sur les marchés intra- et extra-communautaires visant à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France. Selon les informations fournies par la France, depuis le 1er janvier 2003, aucune action n'a été financée dans le cadre de ces dispositifs.

(13)

En ce qui concerne la nature exacte des actions, dans leur lettre du 26 décembre 2002, les autorités françaises ont expliqué qu'elles visaient à prévenir ou, en cas de crises, à atténuer les effets d'excédents momentanés de l'offre par rapport à la demande en agissant à trois niveaux: marchés extérieurs, marché intérieur et transformation.

(14)

Sur les marchés extérieurs, l'objectif était de maintenir les parts de marché des produits français en permettant aux exportateurs de se positionner sur les marchés stratégiques et de faire face à la concurrence sur les prix. Sur le marché intérieur, les actions financées visaient à dégager le marché soit en proposant des prix plus attractifs, soit en détruisant une partie de la récolte en surnombre ou en l'orientant vers la transformation. Les autorités françaises mentionnent aussi des actions de stockage temporaire de produits en cas de saturation du marché, ainsi qu'un soutien permettant aux entreprises de transformation d'assainir le marché du frais.

(15)

La lettre des autorités françaises du 22 juillet 2003 fournit des tableaux chiffrés qui indiquent les montants affectés aux mesures de „transformation”, „dégagement”, „qualité”, „contractualisation”, „marchés extérieurs”, „stockage”.

(16)

Les documents et informations dont la Commission dispose fournissent des indications plus précises, quoique limitées à certains produits, sur la nature des actions susceptibles d'avoir été financées dans le cadre des plans de campagne.

(17)

Par exemple, pour ce qui est de la production de pommes, une lettre parvenue à la Commission en avril 2002 fait référence à un soutien à l'exportation en dehors de la Communauté qui aurait été octroyé sous couvert d'une aide à la promotion. La mesure consisterait en réalité en l'octroi de rabais à l'acheteur, payés par les autorités françaises par caisse de pommes achetée.

(18)

De plus, d'après d'autres documents, le Comité Économique fruits et légumes du bassin Rhône Méditerranée (BRM) aurait financé en 2000 des actions telles que „coûts de production”, „prix de vente”, „politique de transformation”, „export structurel”, „valorisation export”, „export lors d'un pic de production”, „marchés émergents”, „valorisation marché intérieur”. Dans les secteurs de la pêche et de la nectarine, ces aides semblent avoir été accordées sur base de la quantité produite.

(19)

Certains documents en possession de la Commission indiquent que les autorités françaises étaient informées de la nature douteuse de ces actions au regard du droit communautaire. Elles mêmes qualifiaient ces actions de „largement anti-communautaires” et signalaient la „menace d'une obligation de faire rembourser par les producteurs les sommes indûment versées” (5). Un compte-rendu du BRM rappelle aussi „le caractère confidentiel des plans stratégiques et le besoin de discrétion nécessaire compte tenu du principe anti-communautaire de ceux-ci” (6).

II.3.   Montant des aides

(20)

Dans leur lettre du 26 décembre 2002 les autorités françaises ont expliqué que le financement des actions a été assuré par les secteurs concernés en raison de 30 % ou 50 %, la part restante étant financée par les pouvoirs publics. Dans leur lettre du 22 juillet 2003, les autorités françaises ont transmis des tableaux indiquant la répartition des crédits versés au titre de plans de campagne de 1998 à 2002 pour les différents produits et actions. Le tableau ci-dessous reprend les chiffres plus significatifs fournis. Toutefois, il ne ressort pas clairement des informations transmises si les montants indiqués intègrent les cotisations obligatoires des membres des Comités Économiques, ou s'ils se réfèrent uniquement aux fonds ONIFLHOR.

(21)

Pour les plans de campagne antérieurs à 1998, les autorités françaises n'ont pas fourni de chiffres.

Montants affectés aux plans au titre des campagnes 1998-2002, ventilés par action

 

Transformation

Dégagement

Qualité

Contractualisation

Marchés extérieurs

Stockage

Total

(EUR)

1998

5 108 340

10 714 420

3 225 580

235 250

8 060 840

221 905

27 566 400

1999

13 025 110

11 885 470

5 496 140

193 160

18 580 900

1 211 970

50 392 880

2000

9 472 910

8 748 330

5 601 920

648 250

11 496 650

787 110

36 755 100

2001

7 889 590

0

6 557 590

1 121 840

3 254 140

287 500

19 110 680

2002

6 023 660

0

5 294 320

0

3 283 770

731 630

15 333 390

III.   APPRÉCIATION

III.1.   Présence d'aide au titre de l'article 87, paragraphe 1, du Traité

(22)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(23)

L'article 43 du règlement (CEE) no 2200 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7) (OCM), applicable au moment de l'octroi des aides, prévoyait que, sauf dispositions contraires dudit règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus les articles 87, 88 et 89) étaient applicables à la production et au commerce des fruits et légumes.

(24)

Pour que une mesure tombe dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, les quatre conditions suivantes doivent être cumulativement remplies: (1) la mesure doit être financée par l'État ou par le biais de ressources d'État, (2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production, (3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires, (4) elle doit affecter les échanges intra-communautaires et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(25)

À ce stade, les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du Traité semblent être réunies.

(26)

En premier lieu, le critère du financement par le biais de ressources d'État est rempli. Les aides sont financées en partie par de ressources tirées du budget général d'État, versées sur le compte de l'ONIFLHOR et distribuées par celui-ci aux différents Comités Économiques, et en partie par des contributions professionnelles rendues obligatoires, perçues par les Comités Économiques.

(27)

En ce qui concerne les contributions professionnelles, elles semblent constituer aussi, prima facie, et à ce stade, des ressources d'État, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, notamment l'arrêt Pearle (8). Il ressort de cet arrêt que, pour que une mesure financée par des cotisations professionnelles transitant par un organisme public ne tombe pas dans le champ d'application de l'articles 87, paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies:

(a)

Les cotisations doivent être affectées obligatoirement au financement de la mesure;

(b)

L'organisme public ne doit avoir eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement de ces ressources;

(c)

La mesure doit être imputable exclusivement aux membres de l'organisme professionnel en objet, et non pas faire partie d'une politique étatique.

(d)

Les coûts encourus par l'organisme en question doivent être compensés pleinement par les contributions imposées aux entreprises bénéficiaires (absence d'avantage).

(28)

Dans les documents en possession de la Commission, rien ne semble indiquer, que les contributions étaient affectées obligatoirement aux plans de campagne, ni que les Comités Économiques n'avaient eu, à moment donné, la possibilité de disposer librement de ces ressources. Par contre, le fait que l'État ait apporté une contribution de 50 %, voire de 70 % au financement des plans de campagne semble indiquer clairement que ces dispositifs faisaient partie d'une politique étatique, et dès lors, que les ressources y affectées étaient, dans leur totalité, imputables à l'État. Au vu de ce qui précède, les contributions professionnelles rendues obligatoires doivent aussi, à ce stade, être considérées comme des ressources d'État au sens de l'article 87 du Traite CE.

(29)

En deuxième lieu, les mesures bénéficient exclusivement aux producteurs de fruits et légumes des départements concernés, et sont donc sélectives.

(30)

En troisième lieu, les producteurs en question reçoivent un avantage économique sous forme de financement de différentes actions de soutien au marché (voir paragraphes 13-18 de la décision supra). Cet avantage améliore leur position concurrentielle. Selon une jurisprudence établie de la Cour de justice, l'amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise résultante d'une aide d'État indique, en règle générale, une distorsion de concurrence vis-à-vis d'autres entreprises qui ne reçoivent pas le même soutien (arrêt 730/79 du 17 septembre 1980, Philipe Morris/Commission, Réc. 1980, p. 2671, paragraphes 11 et 12).

(31)

Il convient de rappeler que, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les opérateurs communautaires, il n' est pas exclu qu' une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire par renforcement de la position concurrentielle des opérateurs (Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969. — Commission/République française, Affaires jointes 6 et 11-69, paragraphe 20), même si l'aide bénéficie des produits pour l'exportation en dehors de la Communauté (Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, affaire C-142/87 — Belgique/Commission, paragraphe 35)

(32)

En quatrième lieu, le secteur des fruits et légumes est pleinement ouvert à la concurrence intra-communautaire. Par exemple, en 2003 les échanges intra-communautaires de légumes s'élevaient à 8 373 000 tonnes, ceux de fruits à 6 560 000 tonnes. La France est un pays producteur de fruits et légumes parmi les plus importants de l'UE, avec 4 159 000 tonnes de fruits et 6 007 000 tonnes de légumes produits en 2003 (9). L'existence d'une OCM dans le secteur souligne d'ailleurs l'importance des échanges intracommunautaires et la sensibilité du marché à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(33)

À ce stade, les actions réalisées dans le cadre des „plans de campagne” semblent, dès lors, constituer des aides d'État au terme de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, d'un montant global qui inclut les ressources transférées par l'ONIFHLOR, plus les cotisations obligatoires.

(34)

Ces aides ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par ledit traité.

III.2.   Compatibilité de l'aide

(35)

D'après les informations dont dispose la Commission, les plans de campagne prévoyaient des mesures destinées à faire face à de crises causées par un excès d'offre de produits français sur le marché communautaire, notamment par le biais d'un subventionnement des prix de vente, de subventions pour le stockage ou la destruction d'une partie de la récolte, ainsi que d'incitations financières à la transformation du produit frais. Sur les marchés hors Union Européenne, de subventions à l'exportation auraient également contribué à l'écoulement des produits français excédentaires et pouvait renforcer la position concurrentielle des opérateurs. Ces aides semblent avoir été octroyées sur la base du prix et de la quantité produite.

(36)

À ce stade, la Commission nourrit des sérieuses doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun et estime qu'elle constituent de pures aides au fonctionnement. Comme l'a jugé la Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance, les aides au fonctionnement, c'est-à dire les aides qui visent à soulager les entreprises de coûts qu'elles devraient normalement assumer dans la gestion ordinaire de leurs activités, faussent, en principe, la concurrence dans la mesure ou d' une part, elles ne facilitent le „développement” d'aucun secteur économique et, d'autre part, elles procurent au bénéficiaire un support financier artificiel qui fausse de façon durable le jeu de la concurrence et affecte les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. (Arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, affaire T-459/93, Siemens/Commission, Recueil II-1675, paragraphes 48 et 77).

(37)

Il convient aussi de rappeler que les marchés agricoles dans l'Union Européenne sont réglementés de façon exhaustive par le biais d'organisations communes de marché (OCM). Les OCM ont pour tâche, inter alia, d'assurer une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur concerné à l'intérieur de l'Union Européenne. Des mesures de soutien au marché telles que celles introduites et financées par la France, basées sur les prix et les quantités produites, semblent être en contradiction avec les buts de l'OCM des fruits et légumes, et de nature à interférer gravement avec son fonctionnement.

(38)

Tel que la Cour de Justice l'a souligné à maintes reprises (voir, par exemple, „Pigs marketing board” — affaire 83/78 du 29 novembre 1978, Recueil 1978, p. 02347, paragraphe 60) toute intervention d'un État membre dans les mécanismes de marché, à l'exclusion de celles qui sont spécifiquement prévues par un règlement communautaire, risquent d'interférer avec le fonctionnement des organisations communes de marché et de créer des avantages injustifiés pour certains groupes économiques dans la Communauté.

(39)

En particulier, dans sa jurisprudence récente, (voir arrêt C-283/03 Kuipers du 26 mai 2005, paragraphes 42, 49 et 53) la Cour a encore une fois rappelé que, dans les domaines couverts par une organisation commune, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l'organisation commune.

(40)

Au cas où les mesures en question constitueraient des aides a l'exportation dans les échanges intracommunautaires, la Commission rappelle que celles-ci faussent directement les jeu de la concurrence et que la Commission les a toujours condamnées fermement (10).

(41)

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission considère, à ce stade, que les mesures d'aides décrites risquent de ne pas pouvoir bénéficier d'aucune dérogation prévue par le traité, en ce qu'elles semblent fausser la concurrence et ne pas être justifiées au regard de l'intérêt commun.

IV.   CONCLUSION

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides traitées dans la présente décision.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

En particulier, la Commission invite la France à bien vouloir lui fournir:

(a)

une description détaillée et chiffrée de toutes les mesures financées dans le cadre des plans de campagne, ventilées par départements, à partir de l'année 1992;

(b)

une description, le cas échéant, d'autres mesures qui auraient pu être financées par le biais des contributions professionnelles perçues par les Comités Économiques pendant la même période 1992-2002.

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires des aides.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.»


(1)  Notamment la loi du 6 octobre 1982, puis la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001.

(2)  Loi no 99-574 du 9 juillet 1999 art. 59 III, IV Journal Officiel du 10 juillet 1999.

(3)  Décret no 90-879 du 28 septembre 1990, art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990.

(4)  Règlement (CE) no 220/96.

(5)  Compte-rendu de la réunion Fruits et Légumes du 11 avril 2001, éléments de langage du Ministre de l'Agriculture, pièce annexe no 19.

(6)  Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'OP Pêches du 31 août 2000 à Nîmes, Pièce annexe no 20.

(7)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1-28.

(8)  Le dispositif de l'arrêt „Pearle” (Affaire C-345/02, arrêt du 15 juillet 2004) est le suivant: Les articles 92, paragraphe 1, du traité CE et 93, paragraphe 2, du traité CE (devenus 87, paragraphe 1 et 88, paragraphe 3) doivent être interprétés en ce sens que des règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du financement d'une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membre et décidée par eux, au moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d'une mesure d'aide au sens de ces dispositions et n'avaient pas à être notifiés préalablement à la Commission dès lors qu'il est établi que ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement.

(9)  Source: Eurostat.

(10)  Cinquième rapport sur les aides d'État dans la Communauté européenne, 1997, p. 20.


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