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Document 62019CO0823

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (chambre d'admission des pourvois) tat-13 ta’ Frar 2020.
ruwido austria GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO).
Appell – Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Ammissjoni tal-Appelli – Artikolu 170b tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja – Talba li ma turix l-importanza ta’ kwistjoni għall-unità, għall-koerenza jew għall-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni – Nuqqas ta’ ammissjoni tal-appell.
Kawża C-823/19 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:100

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

13 février 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑823/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 novembre 2019,

ruwido austria GmbH, établie à Neumarkt am Wallersee (Autriche), représentée par Me A. Ginzburg, rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. M. Safjan et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, ruwido austria GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 septembre 2019, ruwido austria/EUIPO (transparent pairing) (T‑649/18, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:585), par laquelle celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 août 2018 (affaire R 2487/2017-2) (ci‑après la « décision litigieuse »), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal transparent pairing comme marque de l’Union européenne.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait valoir que le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        En premier lieu, la requérante allègue que le Tribunal n’aurait pas motivé à suffisance de droit les raisons pour lesquelles le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit en vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal. À cet égard, elle fait valoir que le caractère manifeste de l’absence de tout fondement en droit des moyens soulevés à l’appui de son recours a été retenu par le Tribunal uniquement afin d’éviter la tenue d’une audience. La requérante étaye son affirmation en se référant aux décisions adoptées par d’autres offices, notamment l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni ayant déclaré enregistrable une marque identique à la marque demandée.

8        En outre, la requérante soutient que le Tribunal n’aurait pas examiné dans l’ordonnance attaquée les arguments qu’elle avait invoqués portant sur l’erreur d’interprétation par la chambre de recours de l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29) et s’est limité à affirmer que la marque demandée évoque dans l’esprit du public un processus d’appairage facilement compréhensible et aisé à mettre en œuvre.

9        Par ailleurs, la requérante avance que le Tribunal n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles il incombe à la requérante elle-même de prouver que l’un des critères définis dans l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29) est rempli.

10      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé par le refus du Tribunal de tenir une audience. À cet égard, elle allègue que le Tribunal a fondé son raisonnement sur un extrait de dictionnaire auquel la chambre de recours aurait fait référence dans la décision litigieuse. Néanmoins, elle affirme n’avoir pas eu connaissance de cet extrait. En outre, la requérante prétend que c’est à tort que le Tribunal a fondé de manière globale son raisonnement sur ledit extrait de dictionnaire sans prendre en considération le public pertinent.

11      En troisième et dernier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée les critères énoncés dans l’arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29).

12      À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11).

13      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1 et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

14      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’ordonnance attaquée, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’ordonnance attaquée. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

15      Dès lors, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

16      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation évoquée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, tirée, d’une part, de la motivation insuffisante du caractère manifestement non fondé de ses moyens de recours, et, d’autre part, du renversement de la charge de la preuve, il importe de souligner qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour déclarer l’admission du pourvoi. En effet, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi est tenu d’établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, selon l’ensemble des exigences énoncées au point 14 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, l’ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 17 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que la requérante n’a pas respecté toutes ces exigences.

17      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argumentation figurant au point 10 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal n’aurait pas dû se fonder, sans avoir entendu la requérante sur ce point, de manière globale sur un extrait de dictionnaire et la priver du droit d’être entendue à cet égard, il y a lieu de constater que la requérante n’expose pas en quoi la façon de procéder du Tribunal soulève une question d’importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

18      S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation avancée au point 11 de la présente ordonnance, selon laquelle l’interprétation que la chambre de recours et le Tribunal ont faite de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’ arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI (C‑398/08 P, EU:C:2010:29), serait erronée, il y a lieu de constater que les explications fournies par la requérante dans le cadre de cette argumentation ne sont pas, au regard des exigences évoquées au point 14 de la présente ordonnance, suffisamment claires et précises pour permettre à la Cour de comprendre quelle est concrètement la question de droit importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union que cette argumentation soulèverait. En tout état de cause, le fait qu’un pourvoi soulève certaines questions de droit propres à l’ordonnance sous pourvoi ne permet pas, en soi, de considérer que ce pourvoi doit être admis par la Cour. En effet, le requérant au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (voir, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 18 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande.

19      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante à l’appui de sa demande d’admission de son pourvoi n’est pas de nature à établir que ce dernier soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

20      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

21      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

22      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      ruwido austria GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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