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Document 62016CO0286

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-11 ta’ Mejju 2017.
SC Exmitiani SRL vs Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj.
Talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa minn Curtea de Apel Cluj.
Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Attività ta’ trasport bit-triq ta’ persuni – Impożizzjoni – Fatti li jippreċedu l-adeżjoni tar-Rumanija mal-Unjoni Ewropea – Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja.
Kawża C-286/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:368

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

11 mai 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Activité de transport routier de personnes – Imposition – Faits antérieurs à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne – Incompétence manifeste de la Cour »

Dans l’affaire C‑286/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie), par décision du 22 janvier 2016, parvenue à la Cour le 23 mai 2016, dans la procédure

SC Exmitiani SRL

contre

Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Cluj,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées :

–        pour SC Exmitiani SRL, par M. D. Ani, assisté de Mes L. Oltean et F. Costaş Cosmin, avocaţi,

–        pour le gouvernement roumain, par M. R.-H. Radu, en qualité d’agent, assisté de Mmes E. Gane et O.-C. Ichim, conseillères,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. I. Rogalski, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes de coopération loyale et de sécurité juridique.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Exmitiani SRL à la Direcția Regională Generală a Finanțelor Publice Cluj (direction régionale générale des finances publiques de Cluj, Roumanie) au sujet de l’imposition de son activité de transport routier de personnes exercée au cours des années 2004 à 2006.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        À la suite d’un contrôle fiscal portant sur les périodes allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, en ce qui concerne l’impôt sur les bénéfices, et du 1er mars 2004 au 31 août 2005, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les autorités fiscales roumaines ont établi, le 18 août 2006, un rapport de contrôle fiscal selon lequel Exmitiani a commis des infractions à la législation nationale dans ces domaines, et émis, le 21 août 2006, un avis d’imposition (ci-après l’« avis d’imposition litigieux »).

4        Exmitiani a présenté une réclamation contre cet avis d’imposition, dont le traitement a été suspendu en raison de l’engagement de poursuites pénales contre cette société. Ces poursuites ont abouti à une décision du 3 janvier 2011 du procureur en chef de la section des poursuites pénales du parquet près le Tribunalul Bistriţa-Năsăud (tribunal de grande instance de Bistriţa-Năsăud, Roumanie), qui a été confirmée par un jugement pénal de cette juridiction.

5        Par une décision du 26 janvier 2012, la Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistriţa-Năsăud (direction générale des finances publiques de Bistriţa-Năsăud, Roumanie) a rejeté ladite réclamation.

6        Exmitiani a introduit un recours contre cette décision.

7        Par un jugement civil du 3 mars 2015, le Tribunalul Bistriţa-Năsăud (tribunal de grande instance de Bistriţa-Năsăud) a rejeté ce recours.

8        Exmitiani a formé un pourvoi contre ce jugement devant la juridiction de renvoi.

9        C’est dans ces conditions que la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Dans une situation telle que celle du litige au principal, dans laquelle l’acte administratif litigieux a été pris avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, alors que la décision de l’autorité fiscale statuant sur la réclamation contre cet acte a été prise après l’adhésion, le principe de coopération loyale impose-t-il que la loi nationale soit interprétée au regard de la directive européenne applicable en matière de TVA ?

2)      Eu égard aux circonstances du litige au principal, le principe de sécurité juridique doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une pratique de l’autorité fiscale, laquelle, sur la base des mêmes faits, tire des conclusions différentes de celles des autorités chargées des poursuites pénales, en ce qui concerne l’exonération de TVA des services directement liés au transport international de personnes ?

3)      Le principe de coopération loyale doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles nationales selon lesquelles des moyens tirés du droit européen qui n’ont pas été soulevés dans le cadre d’une réclamation administrative ne peuvent plus être invoqués au stade de la procédure judiciaire ? »

 Sur la compétence de la Cour

10      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

12      En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union uniquement pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans un nouvel État membre à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union (voir arrêt du 10 janvier 2006, Ynos, C‑302/04, EU:C:2006:9, point 36 ; ordonnances du 6 mars 2007, Ceramika Paradyż, C‑168/06, non publiée, EU:C:2007:139, point 22 ; du 11 mai 2011, Semerdzhiev, C‑32/10, non publiée, EU:C:2011:288, point 25 ; arrêt du 15 septembre 2011, Słaby e.a., C‑180/10 et C‑181/10, EU:C:2011:589, point 27 ; ordonnances du 5 novembre 2014, VG Vodoopskrba, C‑254/14, non publiée, EU:C:2014:2354, point 10, et du 2 juin 2016, Grodecka, C‑50/16, EU:C:2016:406, point 14).

13      Il en résulte, notamment, que la Cour n’est pas compétente pour interpréter des directives de l’Union relatives à la TVA lorsque la période de recouvrement des taxes en cause au principal est antérieure à l’adhésion de l’État membre à l’Union (voir ordonnance du 6 mars 2007, Ceramika Paradyż, C‑168/06, non publiée, EU:C:2007:139, point 23).

14      Or, il ressort de la décision de renvoi que les faits du litige au principal sont antérieurs à la date de l’adhésion de la Roumanie à l’Union, à savoir le 1er janvier 2007. En effet, l’avis d’imposition litigieux porte sur une période antérieure à cette date.

15      Par ailleurs, la Cour a jugé que la seule existence d’un quelconque élément postérieur à la date de l’adhésion de l’État membre concerné à l’Union, qui se rattache aux circonstances précédant cette date et qui en est une conséquence, ne suffit pas pour donner compétence à la Cour pour répondre aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation d’une directive (voir ordonnance du 11 mai 2011, Semerdzhiev, C‑32/10, non publiée, EU:C:2011:288, point 26).

16      Dès lors, la circonstance que la réclamation administrative et le recours judiciaire d’Exmitiani, qui ont pour objet la contestation de l’avis d’imposition litigieux, ont été examinés après la date d’adhésion de la Roumanie à l’Union ne saurait avoir pour effet de donner compétence à la Cour pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

17      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj).

 Sur les dépens

18      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne :

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Curtea de Apel Cluj (cour d’appel de Cluj, Roumanie).

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.

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