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Document 62007FO0082

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-27 ta' Settembru 2011.
Daniel Dittert vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni.
Kawża F-82/07.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2011:154

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

27 septembre 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 –Nouvelle structure des carrières – Allongement de la carrière par l’introduction de nouveaux grades n’ayant pas d’équivalents dans l’ancien statut – Application de l’article 45 du statut, de l’annexe XIII du statut ainsi que des DGE applicables à partir de 2005 – Principe d’égalité de traitement – Effet rétroactif des décisions de promotion à une date antérieure au 1er mai 2004 – Mesures transitoires – Recours manifestement voué au rejet »

Dans l’affaire F-82/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Daniel Dittert, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Šulce, puis par M. M. Bauer, M. J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 août suivant), M. Dittert demande, à titre principal, l’annulation de la décision par laquelle il a été promu au grade A*9, au lieu du grade A*10, au titre de l’exercice de promotion 2006.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, est entré en vigueur le 1er mai 2004. Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »).

3        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        Aux termes du considérant 37 du règlement no 723/2004 :

« Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime [applicable] avant l’entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes. »

5        En ce qui concerne les promotions, l’article 45, paragraphe 1, du nouveau statut prévoit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2[, du statut]. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. […] »

6        Les mesures transitoires nécessaires à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 figurent à l’annexe XIII du statut. Ainsi, l’article premier de cette annexe prévoit, pour une période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006 (ci-après la « période transitoire »), des nouvelles catégories de fonctionnaires, désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C* et D*. L’article 2, paragraphe 1, de la même annexe dispose que, au 1er mai 2004, les anciens grades sont renommés selon un tableau d’équivalence entre les anciens grades et les nouveaux grades intermédiaires de la période transitoire. Ainsi, l’ancien grade A 7/LA 7 est renommé A*8 et l’ancien grade A 6/LA 6 devient le grade A*10. En vertu du tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 2 susmentionné, un nouveau grade intermédiaire, le grade A*9, ne correspondant à aucun grade de l’ancienne structure des carrières, a été inséré entre les nouveaux grades intermédiaires A*8 et A*10.

7        L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut dispose :

« Lorsque la promotion d’un fonctionnaire prend effet avant le 1er mai 2004, les dispositions du statut en vigueur à la date de la prise d’effet de ladite promotion s’appliquent. »

8        Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades introduits en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de cette annexe, c’est-à-dire les nouveaux grades intermédiaires pour la durée de la période transitoire, ont été à leur tour renommés avec effet au 1er mai 2006. Ainsi les grades intermédiaires A*8, A*9 et A*10 sont-ils devenus désormais, respectivement, les grades AD 8, AD 9 et AD 10.

9        Pour l’exercice de promotion 2004, la Commission a fait application des dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut qui avaient été adoptées par décision du 24 mars 2004 (ci-après les « DGE 2004 »). Aux termes de l’article 10, paragraphe 5, des DGE 2004 :

« Pour les fonctionnaires promouvables à l’intérieur d’une carrière, les promotions prennent effet le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé. Pour ceux promouvables de carrière à carrière, les promotions prennent effet, si possible, le 1er avril. Si, à la date respective, le fonctionnaire ne possède pas encore l’ancienneté dans le grade requise, la promotion prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette ancienneté est acquise. »

10      Selon l’article 13, paragraphe 3, des DGE 2004 :

11      « Dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, les fonctionnaires promouvables au sens de l’article premier, paragraphe 2, sont ceux qui, à la date du 30 avril 2004 ont le minimum d’ancienneté dans leur grade mentionné à l’article 45 du statut [en vigueur à la date d’adoption des présentes DGE]. Par ailleurs, pour ce même exercice de promotion, par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphe 5, si le fonctionnaire possède l’ancienneté requise dans le grade à une date comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2004, la promotion prend effet le 30 avril 2004. »

12      Par décision du 23 décembre 2004, la Commission, au vu notamment de la nécessité d’adapter les DGE 2004 pour tenir compte des modifications statutaires issues du règlement no 723/2004, a adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du nouveau statut, lequel, dans la première partie de son paragraphe 1, ne présente pas de différence essentielle aux fins de la présente ordonnance avec l’article 45, paragraphe 1, de l’ancien statut (ci-après les « DGE applicables à partir de 2005 »). Les DGE applicables à partir de 2005 remplacent les DGE 2004 et s’appliquent à partir de l’exercice de promotion 2005. L’article 10, paragraphe 5, des DGE applicables à partir de 2005 dispose :

« Les promotions prennent effet le 1er mars de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé, à l’exception des promotions concernant les fonctionnaires des grades A*12, B*10, C*6 et D*4 qui prennent effet le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’exercice est lancé […]. Si, à cette date, le fonctionnaire ne possède pas encore l’ancienneté dans le grade requise, la promotion prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette ancienneté est acquise. »

 Faits à l’origine du litige

13      Le requérant est fonctionnaire de la Commission. Depuis le 7 octobre 2003, il est placé en position de détachement dans l’intérêt du service auprès de la Cour de justice de l’Union européenne. Au 30 avril 2004, il était classé au grade A 7 et, ayant acquis l’ancienneté minimale de deux ans dans ce grade, il était promouvable au grade A 6.

14      Le 1er mai 2004, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le grade A 7 du requérant a été renommé A*8.

15      Au titre de l’exercice de promotion 2004, le requérant n’a pas été promu. En revanche, plusieurs fonctionnaires qui, comme lui, au 30 avril 2004 étaient classés au grade A 7 et, ayant acquis l’ancienneté minimale de deux ans dans ce grade, étaient promouvables au grade A 6, ont été promus au grade A*10 avec effet à une date antérieure au 1er mai 2004 au titre de cet exercice.

16      Le requérant n’a pas non plus été promu au titre de l’exercice de promotion 2005. Contre la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice, le requérant a exercé un recours contentieux déclaré fondé par l’arrêt du Tribunal du 22 novembre 2007, Dittert/Commission (F-109/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-51/08 P).

17      Avec effet au 1er mai 2006, le grade A*8 a été renommé AD 8.

18      Par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») publiée aux Informations administratives no 55-2006, du 17 novembre 2006, le requérant a été promu au grade A*9, devenu AD 9 le 1er mai 2006, avec effet au 1er mars 2006 au titre de l’exercice de promotion 2006 (ci-après la « décision de promotion »).

19      Le 16 février 2007, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision de promotion en ce que celle-ci l’a promu au nouveau grade intermédiaire A*9, et non pas au grade A*10, c’est-à-dire le grade correspondant à l’ancien grade A 6.

20      Par décision du 23 avril 2007, notifiée au requérant le 25 avril suivant, l’AIPN a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

21      Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 1er octobre 2007, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

22      La Commission et le requérant n’ont émis aucune objection à la demande d’intervention du Conseil et le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 24 octobre 2007.

23      Par lettre enregistrée le 11 octobre 2007, la Commission a suggéré au Tribunal de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire enregistrée sous la référence T-47/05.

24      Le 1er novembre 2007, le règlement de procédure du Tribunal est entré en vigueur. Son article 71 prévoit que la procédure peut être suspendue, par ordonnance motivée, notamment, lorsque le Tribunal et, respectivement, à l’époque des faits le Tribunal de première instance (dénommé Tribunal de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009), ou la Cour de justice des Communautés européennes (dénommée Cour de justice de l’Union européenne depuis le 1er décembre 2009) sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation, ainsi que dans d’autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l’exige. Une telle suspension était également possible avant le 1er novembre 2007, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour, lu en combinaison avec l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal jusqu’au 1er novembre 2007.

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 janvier 2005, enregistré sous la référence T-47/05, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen avaient introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

26      Invité à présenter ses observations au sujet de la suspension de la procédure sollicitée, le requérant a soutenu que les conditions de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour n’étaient pas réunies en l’espèce et s’est opposé à la demande de suspension présentée par la Commission.

27      Considérant que le présent recours et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous la référence T-47/05 soulevaient à tout le moins la même question d’interprétation de l’article 2 de l’annexe XIII du statut, notamment quant aux effets de son application sur l’évolution de la carrière des fonctionnaires, ainsi que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 7 janvier 2008, suspendu la procédure, alors parvenue au stade de la présentation du mémoire en défense, jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T-47/05.

28      L’arrêt du Tribunal de première instance ayant été rendu le 18 septembre 2008 (Angé Serrano e.a./Parlement, T-47/05, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano »), la procédure a été reprise.

29      Toutefois, l’arrêt du Tribunal de première instance Angé Serrano ayant fait l’objet d’un pourvoi devant de la Cour (affaire C-496/08 P), les parties ont été invitées à déposer leurs observations sur une éventuelle nouvelle suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour. Alors que le Conseil et la Commission n’ont soulevé aucune objection à cet égard, le requérant a fait part de son désaccord avec cette nouvelle suspension.

30      Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’ordonnance de suspension du 7 janvier 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal a adopté, le 20 février 2009, une nouvelle ordonnance de suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour.

31      Après le prononcé, le 4 mars 2010, de l’arrêt de la Cour sur le pourvoi C-496/08 P (ci-après l’« arrêt de la Cour Angé Serrano »), rejetant ledit pourvoi, les parties ont été informées, par lettre du greffe du 16 mars 2010, de la reprise de la procédure. Le requérant, par courrier du 18 mai 2010 envoyé de sa propre initiative, a fait part de ses observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt de la Cour Angé Serrano sur la suite de la procédure. Le Conseil et la Commission se sont prononcés sur ces conséquences éventuelles dans leurs mémoires respectifs, en intervention et en défense. De même, le Conseil et la Commission ont été informés qu’ils pourraient se prononcer sur les observations formulées par le requérant lors de l’audience, si une telle audience était tenue.

32      Dans ses observations sur les conséquences éventuelles de l’arrêt de la Cour Angé Serrano, le requérant a souligné que son affaire soulève une question de droit différente de celles posées par l’affaire ayant donné lieu aux arrêts de la Cour et du Tribunal de première instance Angé Serrano, mais que néanmoins lesdits arrêts présentent un certain intérêt pour son affaire, car ils confirment le bien-fondé de ses arguments.

33      À la suite d’une modification dans la composition des chambres du Tribunal, la présente affaire, qui, dans un premier temps, avait été attribuée à la deuxième chambre, a, par décision du président du Tribunal du 9 mars 2010, été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

34      Le mémoire en défense et le mémoire en intervention ont été présentés respectivement les 10 et 17 mai 2010. Le requérant et la Commission ont, dans les délais qui leur avaient été fixés, présenté la réplique et la duplique, respectivement les 19 juillet et 27 septembre 2010.

35      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de promotion, telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

37      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

38      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

39      L’hypothèse visée par cette disposition englobe tout recours manifestement voué au rejet pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire. Le rejet d’un tel recours par ordonnance motivée en application de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à réduire la durée du procès, notamment lorsque celle-ci a été inhabituellement longue, comme en l’espèce où elle a été suspendue à deux reprises, mais épargne également aux parties les frais qu’entraîne nécessairement la tenue d’une audience.

40      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

 En droit

41      À l’appui de son recours en annulation, le requérant soulève deux moyens, le premier tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et le deuxième de la violation du principe de vocation à la carrière.

42      Le requérant invoque également, à titre subsidiaire, une exception d’illégalité de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci et une exception d’illégalité des DGE applicables à partir de 2005, et, à titre encore plus subsidiaire, une exception d’illégalité de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut.

43      Le Tribunal examinera d’abord l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, y compris l’article 6, deuxième alinéa, de cette annexe, puis l’exception d’illégalité des DGE applicables à partir de 2005, ces dispositions constituant la base juridique de la décision de promotion attaquée. Le Tribunal examinera seulement ensuite la légalité intrinsèque de la décision de promotion attaquée.

 Sur l’exception d’illégalité de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, y compris l’article 6, deuxième alinéa, de cette annexe

 Arguments des parties

44      Le requérant soulève l’exception d’illégalité des dispositions susmentionnées « [p]our autant que la décision [de promotion] attaquée résulte de l’application à [sa] situation des règles du statut, plus particulièrement son article 45 et son annexe XIII ». Sans remettre en cause la réforme statutaire ni l’introduction du grade intermédiaire A*9, devenu AD 9, en tant que telles, le requérant indique qu’il excipe de l’illégalité de ces dispositions dans la mesure où elles n’ont pas prévu de mesures transitoires de nature à assurer le respect des principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière ainsi que le respect des attentes légitimes des fonctionnaires, au rang desquels il figure, de l’ancien grade A 7, devenu A*8, qui étaient promouvables au grade supérieur au 1er mai 2004. Le requérant estime en effet que tous les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7, devenu A*8 le 1er mai 2004, et étaient promouvables au grade supérieur A 6, devenu A*10 le 1er mai 2004, devaient être soumis à des conditions identiques de déroulement de carrière et donc tous être promus au grade A*10 (devenu AD 10 le 1er mai 2006) au moment de leur première promotion postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau statut. Or, par application de mesures transitoires, certains de ces fonctionnaires ont été promus au titre de l’exercice de promotion 2004, par décision prise en novembre 2004, directement au grade A*10, anciennement A 6, tandis que lui-même, également promouvable au grade supérieur le 30 avril 2004 et dont le grade avait aussi été renommé A*8 le 1er mai 2004, n’a été promu au titre de l’exercice de promotion 2006, par décision adoptée en novembre 2006, qu’au grade A*9, avec effet au 1er mars 2006, alors qu’il aurait dû être classé au grade correspondant au « grade supérieur » selon la structure des carrières applicable au 30 avril 2004, donc au grade A*10, avec effet au 1er mars 2006, voire même au 1er mars 2005, au cas où la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2005 contre laquelle il a exercé un recours contentieux serait annulée par le Tribunal.

45      Le requérant souligne que son classement au grade A*9 ne serait pas la conséquence de ce que son ancien grade A 7 a été renommé A*8 le 1er mai 2004 ni celle de la nouvelle structure des carrières établie dans le nouveau statut, qu’il ne critique pas, mais serait dû à la différence de traitement appliqué aux fonctionnaires de l’ancien grade A 7 qui étaient promouvables au 30 avril 2004 et qui ont été promus après cette date, lui-même n’ayant pas bénéficié de mesures transitoires équivalentes à celles adoptées en faveur de ses collègues promus en 2004 en raison de l’illégalité commise par le législateur.

46      En effet, le législateur aurait été tenu d’adopter, afin de respecter les principes d’égalité de traitement, de vocation à la carrière et de protection de la confiance légitime, à l’article 45 du statut et à l’annexe XIII de celui-ci des mesures transitoires de nature à permettre que tous les fonctionnaires qui, comme lui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 et étaient promouvables au grade supérieur A 6, soient traités de la même manière au moment de leur première promotion après l’entrée en vigueur du nouveau statut et soient donc tous promus au grade A*10.

47      Dans la réplique, le requérant fait valoir que, dans sa défense, la Commission semble avoir abandonné une partie de l’argumentation soutenue par l’AIPN dans la décision de rejet de la réclamation puisqu’elle admettrait que l’article 45 du nouveau statut ne s’opposerait pas à toute mesure transitoire en faveur des fonctionnaires classés A*8 au 1er mai 2004 permettant leur promotion directe au grade A*10, devenu AD 10, mesure transitoire qui serait prévue à l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut mais dont la Commission limiterait la portée aux promotions issues de l’exercice de promotion 2004.

48      Or, selon le requérant, l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut ne prévoirait pas de mesure transitoire. Il s’agirait d’une disposition qui, lue en combinaison avec l’article 45 du statut, tiendrait compte du fait que de nouveaux grades intermédiaires ont été introduits par la réforme statutaire, modifiant ainsi d’une façon en principe négative les perspectives de carrière d’une partie des fonctionnaires, et se limiterait à laisser aux institutions le choix d’adopter ou non des mesures générales destinées à pallier ce désavantage à l’égard de leurs fonctionnaires, sans toutefois pouvoir limiter l’applicabilité de pareilles mesures à un seul exercice de promotion.

49      Le requérant ajoute que si l’interprétation de la Commission devait être accueillie, selon laquelle l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, lu en combinaison avec l’article 45 du statut, empêche les institutions de « prévoir pour les fonctionnaires tel le requérant une promotion rétroactive, produisant ses effets avant le 1er mai 2004 », force serait de constater qu’une telle disposition serait illégale et l’exception d’illégalité qu’il a soulevée contre l’article 45 du statut devrait s’entendre alors comme dirigée également contre l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut.

50      La Commission, affirme que ni l’article 45 du statut ni les dispositions de l’annexe XIII du statut ne sont entachés d’illégalité et que le raisonnement du requérant prouve que ce dernier cherche, en réalité, à mettre en cause la nouvelle structure des carrières telle qu’établie par l’article 2 de l’annexe XIII du statut. Dans ses observations sur le mémoire en intervention, la Commission déclare faire sienne l’argumentation développée par le Conseil. Dans la duplique, elle conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut soulevée par le requérant dans la réplique.

51      Dans son mémoire en intervention, le Conseil, quant à lui, fait valoir que le requérant soulève en particulier l’illégalité de l’article 2 de l’annexe XIII du statut en ce que cette disposition ne permettrait pas l’équivalence de sa future carrière avec celle qu’il pouvait envisager sous l’ancien statut et violerait les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et du maintien des droits acquis. Quant à l’exception d’illégalité formulée à l’encontre de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, le Conseil l’estime non fondée.

52      Dans ses observations sur le mémoire en intervention, le requérant regrette que le Conseil démontre une incompréhension fondamentale des arguments qu’il a soulevés. Il réfute contester l’article 2 de l’annexe XIII du statut qui contient la nouvelle structure des carrières, ainsi que l’article 8 de cette annexe, et indique qu’il ne prétend pas non plus à la même progression dans la carrière que sous l’empire de l’ancien statut.

 Appréciation du Tribunal

53      Le Tribunal examine ci-après la violation des principes de protection de la confiance légitime et du maintien des droits acquis, d’égalité de traitement et de vocation à la carrière, invoquée par le requérant au soutien de l’exception d’illégalité des dispositions statutaires.

54      Premièrement, s’agissant de la violation par les dispositions statutaires du principe de protection de la confiance légitime et de celui du maintien des droits acquis, le Tribunal observe que le requérant n’identifie pas dans ses écrits les règles en vertu desquelles il pouvait nourrir des attentes légitimes à ce que le nouveau statut contienne les mesures transitoires souhaitées.

55      Dans la mesure où le requérant conteste le bien-fondé de l’application à sa promotion, intervenue au titre de l’exercice de promotion 2006, des règles de classement en grade prévues au nouveau statut non accompagnées de mesures transitoires, se pose la question de principe de savoir si, lors de l’adoption du nouveau statut, le législateur avait l’obligation de prévoir des règles transitoires et, dans l’affirmative, de quelle portée.

56      Il est vrai que, lorsqu’une modification législative intervient dans le domaine statutaire, compte tenu de ce que le personnel en place est susceptible de pouvoir revendiquer des attentes légitimes et des droits acquis au titre des règles statutaires en vigueur avant leur modification, il peut être nécessaire pour le législateur d’adopter des mesures transitoires. À cet égard, le considérant 37 du règlement no 723/2004 dispose qu’un régime transitoire se révèle nécessaire pour permettre la mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions statutaires, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre de l’ancien statut et en prenant en compte ses attentes légitimes.

57      En l’espèce, le législateur de l’Union s’est bien conformé à ces exigences par l’adoption de l’annexe XIII du statut, laquelle contient les mesures de transition applicables aux fonctionnaires, parmi lesquelles celle de l’article 6, deuxième alinéa, de ladite annexe qui prévoit l’application aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2004 des règles statutaires en vigueur à la date de prise d’effet en cause.

58      Il ressort du libellé de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut que cette disposition vise à déterminer, non pas la version du statut, à savoir l’ancien ou le nouveau statut, applicable à l’exercice de promotion 2004, mais celle régissant les effets des décisions de promotion prises à l’issue de cet exercice. Le Tribunal a eu l’occasion dans quatre arrêts rendus le même jour, de préciser que « [l]’objet de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est de garantir aux fonctionnaires, pour lesquels la décision de promotion interviendrait à la fin de l’année 2004, mais dont la promotion prendrait effet à une date antérieure au 1er mai 2004, que le bénéfice de carrière, notamment en termes d’avancement de grade, retiré de leur promotion soit identique à celui qui aurait résulté d’une décision de promotion adoptée avant l’entrée en vigueur du nouveau statut » (arrêts du Tribunal du 31 janvier 2008, Buendía Sierra/Commission, F-97/05, point 53 ; Di Bucci/Commission, F-98/05, point 52 ; Wilms/Commission, F-99/05, point 47, et Valero Jordana/Commission, F-104/05, point 66).

59      L’argument du requérant selon lequel il ressortirait des arrêts cités au point précédent que c’est bien la date d’adoption de la décision de promotion qui détermine l’applicabilité dans le temps du nouveau statut et non pas sa date de prise d’effet ne peut être accueilli.

60      En effet, il ressort des arrêts précités que, à l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, le législateur de l’Union a bel et bien établi une distinction entre la date de l’adoption et celle de la prise d’effet d’une décision de promotion et qu’il a retenu le critère de la date de prise d’effet pour déterminer dans quelle structure des carrières doivent s’inscrire les effets d’une telle décision. Selon cette disposition, pour les promotions prenant effet avant le 1er mai 2004, le « grade supérieur » visé à l’article 45 du nouveau statut est déterminé, non pas en vertu de la structure des carrières résultant du nouveau statut, mais en vertu de celle fixée par l’ancien statut. L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est donc une disposition transitoire qui permet de garantir aux fonctionnaires concernés que l’ancienne structure des carrières s’applique aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2004.

61      Plusieurs arguments conduisent le Tribunal à estimer que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, contrairement aux thèses du requérant, peut seulement s’appliquer aux décisions de promotion prises au titre de l’exercice 2004 et prenant effet avant le 1er mai 2004, et qu’il n’est donc pas applicable aux fonctionnaires qui, comme lui, au 30 avril 2004, étaient de grade A 7 et promouvables au grade supérieur mais qui n’ont pas bénéficié d’une promotion au titre de l’exercice 2004 ou en tout cas n’ont pas bénéficié d’une promotion prenant effet à une date antérieure au 1er mai 2004.

62      Tout d’abord, il ressort du libellé même de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, qui se réfère aux promotions prenant effet « avant le 1er mai 2004 », que cette disposition vise nécessairement les décisions de promotion adoptées au titre de l’exercice de promotion 2004.

63      Ensuite, interpréter l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut en ce sens que cette disposition s’appliquerait à tous les fonctionnaires de grade A 7 qui étaient promouvables au grade supérieur le 30 avril 2004, indépendamment de l’exercice au cours duquel cette promotion interviendrait, aurait pour effet de différer de plusieurs années l’entrée en vigueur du nouveau système de carrières décidé par le législateur. En effet, cela voudrait dire que la première promotion intervenue après le 1er mai 2004 de tous les fonctionnaires de grade A 7 qui, au 30 avril 2004, étaient promouvables au grade supérieur continuerait toujours à s’opérer, quelle que soit sa date, selon la structure des carrières existante sous l’ancien statut.

64      Sur cette question de l’application dans le temps des règles nouvelles, le Tribunal rappelle que les nouvelles dispositions législatives, répondant par hypothèse à un besoin concret, ont vocation à produire leurs effets le plus rapidement possible. Les mesures transitoires souhaitées par le requérant, qui selon lui, auraient dû lui permettre d’être nommé au grade A*10 au titre de l’exercice 2006, auraient eu pour conséquence inévitable de priver une partie de la réforme de la structure des carrières de portée pratique durant toute la période pendant laquelle il y aurait eu dans les institutions des fonctionnaires de l’ancien grade A 7 qui étaient promouvables au grade supérieur à la date du 30 avril 2004, quand il n’existe pas pour les fonctionnaires de droit au maintien de la réglementation en vigueur au moment de leur recrutement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, Torijano Montero/Conseil, F-76/05, point 84). C’est pourquoi le législateur a pu légitimement considérer que les inconvénients résultant du maintien des anciens grades pour tous les fonctionnaires de grade A 7 promouvables au grade supérieur à la date du 30 avril 2004, indépendamment de l’année pendant laquelle pendrait effet leur promotion, seraient trop importants, en ce que ce maintien des anciens grades retarderait exagérément l’application des nouvelles règles statutaires concernant la structure des grades (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010, De Luca/Commission, F-20/06, point 87, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-563/10 P).

65      Enfin, l’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut préconisée par le requérant méconnaîtrait le caractère annuel des exercices de promotion. Le requérant affirme à tort que l’argument de la Commission selon lequel l’exercice de promotion est un exercice annuel manque de pertinence dans la mesure où il s’agirait de faire prévaloir les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière.

66      En effet, étant donné que les exercices de promotion sont organisés chaque année et que les décisions de promotion produisent toujours des effets rétroactifs, la date à laquelle rétroagit une décision de promotion intervenue au titre d’un exercice annuel de promotion est forcément comprise dans l’exercice de promotion dont il s’agit, sous peine de violer le principe d’égalité de traitement. Comme la Commission l’observe à juste titre, une décision de promotion adoptée au titre d’un exercice annuel déterminé et qui rétroagirait à une date couverte par un exercice de promotion annuel antérieur mettrait sur un pied d’égalité des fonctionnaires ayant mérité une promotion lors de cet exercice de promotion annuel antérieur avec les fonctionnaires n’ayant pas mérité une promotion lors de cet exercice mais seulement au titre d’un exercice suivant. Par conséquent, sauf à violer le principe d’égalité de traitement, les décisions de promotion adoptées au titre de l’exercice de promotion 2006 ne pouvaient pas être régies par les dispositions transitoires applicables seulement à l’exercice 2004, comme cela vient d’être démontré.

67      L’interprétation de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut préconisée par le requérant impliquerait donc que l’adoption des décisions de promotion au titre des exercices de promotion postérieurs à celui de 2004 entraîne l’application aux intéressés de dispositions statutaires dont l’application dans le temps était limitée à l’exercice de promotion 2004.

68      Le Tribunal rappelle également que ni l’ancien ni le nouveau statut ne confèrent de droit à la promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-262/94, point 67, et du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T-284/02, point 19). La seule vocation à la promotion dont le requérant pouvait se prévaloir à la date du 1er mai 2004, puisqu’il était promouvable au grade supérieur à cette même date, ne pouvait, a fortiori, lui conférer un quelconque droit à ce que le législateur adopte une mesure transitoire spécifique qui aurait permis sa promotion, au titre de l’exercice de promotion 2006, conformément aux règles de classement en grade applicables au titre de l’exercice de promotion 2004.

69      En effet, même si le requérant avait atteint au 30 avril 2004 les deux ans d’ancienneté dans le grade A 7, ceci ne lui conférait aucun droit subjectif à être promu au titre d’un exercice de promotion annuel déterminé ni à être promu à un grade déterminé. Dans la mesure où sa promotion demeurait purement hypothétique au titre de l’exercice de promotion 2004, le requérant n’était pas en situation de réclamer l’application à son égard des critères de promotion en vigueur pour l’exercice de promotion 2004 dont bénéficièrent ses collègues promus en 2004. Aucun droit acquis à être classé, lors de sa prochaine promotion, au grade correspondant au grade supérieur de la carrière selon la structure des carrières applicable au 30 avril 2004 n’étant né dans le chef du requérant, ainsi qu’il a été démontré au point précédent, le législateur a pu, lors de la réforme statutaire, dans le cadre de sa large marge d’appréciation, disposer que, s’agissant de la promotion des fonctionnaires, l’application de mesures transitoires serait limitée au seul exercice de promotion 2004.

70      S’il est vrai que le législateur a considéré opportun de prévoir à l’article 5, paragraphe 5, de l’annexe XIII du statut une mesure transitoire destinée à garantir l’égalité de traitement des fonctionnaires classés au grade A 3 avant le 1er mai 2004 lorsqu’ils sont nommés directeurs après cette date, il n’était pas pour autant obligé d’étendre les effets de cette disposition particulière à toute promotion dont la date de prise d’effet était postérieure au 1er mai 2004.

71      Au terme des considérations qui précèdent, le Tribunal constate que le législateur, en adoptant la disposition transitoire de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, a dûment respecté les droits acquis et les attentes légitimes en matière de promotion des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004.

72      En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut soulevée par le requérant, il est de jurisprudence constante qu’une exception d’illégalité suppose, pour être recevable, que l’acte général dont l’illégalité est soulevée soit applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et qu’il existe un lien juridique entre la décision individuelle attaquée et l’acte général dont l’illégalité est soulevée (voir arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2007, Walderdorf/Commission, T-442/04, point 47, et la jurisprudence citée). Il ne fait pas de doute que ces conditions ne sont pas satisfaites dans le cas d’espèce, dès lors que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut ne constitue pas la base juridique de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable l’exception d’illégalité susmentionnée.

73      Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à reprocher au législateur d’avoir violé ses attentes légitimes ni ses prétendus droits acquis à être classé, lors de sa première promotion intervenue après le 1er mai 2004, au grade intermédiaire A*10.

74      Deuxièmement, s’agissant du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a violation de ce principe lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique ou lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T-368/03, point 69).

75      Afin de déterminer si le requérant peut se prévaloir utilement du principe d’égalité de traitement, il convient de déterminer si celui-ci se trouve dans une situation factuelle et juridique ne présentant pas de différences essentielles avec celle des fonctionnaires qui, comme lui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7 et étaient promouvables au grade supérieur mais ont effectivement été promus au titre de l’exercice de promotion 2004 en vertu d’une décision adoptée après le 1er mai 2004.

76      À cet égard, le Tribunal rappelle que l’AIPN est appelée, lors de chaque exercice annuel de promotion, à apprécier les mérites dans la durée des fonctionnaires promouvables et que seuls les candidats les plus méritants sont promus. En l’espèce, s’il est vrai que, au 30 avril 2004, le requérant, comme d’autres de ses collègues, était classé au grade A 7 et était promouvable au grade supérieur A 6, il demeure que l’AIPN a considéré qu’il avait démontré moins de mérites dans la durée et n’était donc pas aussi méritant que ceux qu’elle a promus au titre de l’exercice de promotion 2004. Le Tribunal constate, à ce propos, que le requérant n’a pas contesté la décision aux termes de laquelle il n’a pas été promu au titre de l’exercice de promotion 2004. Il est clair que la situation factuelle et juridique du requérant et celle de ses collègues, classés comme lui au grade A 7, promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004 et effectivement promus au titre de l’exercice 2004, présentent des différences essentielles. Le requérant ne relève donc pas du même groupe de personnes que les collègues susmentionnés avec lesquels il revendique l’égalité de traitement.

77      Pour finir, le Tribunal rappelle que le législateur peut à tout moment apporter, pour l’avenir, aux dispositions statutaires les modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si celles-ci s’avèrent, comme en l’espèce, moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T-85/05, points 86 et 113, confirmé par arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C-443/07 P, point 99).

78      Il résulte de ce qui précède que l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci, en ce que ces dispositions ne contiennent pas de mesures transitoires qui auraient permis au requérant d’être promu au titre de l’exercice de promotion 2006 au grade A*10, c’est-à-dire au même grade que ses collègues promus au titre de l’exercice de promotion 2004, ne violent pas le principe d’égalité de traitement.

79      Troisièmement, en ce qui concerne la violation du principe de vocation à la carrière, il y a lieu de rappeler que le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière (arrêt du Tribunal du 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F-33/07, point 87).

80      En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires (arrêt Toronjo Benitez/Commission, précité, point 88, et la jurisprudence citée). À supposer que, en alléguant une atteinte à la carrière ou à l’unité de celle-ci, le requérant ait entendu invoquer la violation du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires, cette argumentation se rattacherait au grief tiré de la violation de ce principe examiné aux points 74 à 78 de la présente ordonnance et qui s’est avéré non fondé.

81      À titre surabondant, il faut mentionner que, selon une jurisprudence constante, le principe de vocation à la carrière, en tant qu’expression du principe d’égalité de traitement, implique l’obligation pour l’AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, ainsi qu’il est prévu à l’article 45 du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T-280/94, point 138, et du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T-424/04, point 52, et la jurisprudence citée).

82      Or, il n’est pas contesté par le requérant que, lors de l’exercice de promotion 2004, l’AIPN a procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables et que les fonctionnaires de l’ancien grade A 7 qui ont été promus étaient les plus méritants.

83      Il s’ensuit que l’article 45 du statut et l’annexe XIII de celui-ci, en ce que ces dispositions ne contiennent pas les mesures transitoires souhaitées par le requérant, ne violent pas le principe de vocation à la carrière.

84      Il résulte des développements qui précèdent que le législateur a pu, sans méconnaître les principes d’égalité de traitement, de vocation à la carrière et de protection de la confiance légitime, ne pas prévoir de règles transitoires qui auraient permis au requérant d’être promu, lors de sa promotion au titre de l’exercice 2006, selon les dispositions applicables à l’exercice de promotion 2004 et que l’exception d’illégalité de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, y compris de l’article 6, deuxième alinéa, de cette annexe, doit être rejetée comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.

 Sur l’exception d’illégalité des DGE applicables à partir de 2005

 Arguments des parties

85      Le requérant soulève également l’exception d’illégalité des DGE applicables à partir de 2005. Il fait valoir que, pour l’exercice de promotion 2004, la Commission a mis en place, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, des mesures transitoires afin de permettre à un plus grand nombre de fonctionnaires A*8, alors promouvables au grade supérieur, d’être directement promus vers le grade A*10 et de pallier ainsi certains effets défavorables découlant de l’application immédiate du nouveau statut. Ainsi, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, la Commission aurait, grâce aux mesures transitoires contenues dans les DGE 2004, accordé la promotion des fonctionnaires de l’ancien grade A 7, devenu A*8 le 1er mai 2004, avec un effet rétroactif à une date antérieure au 1er mai 2004 afin d’assurer leur classement dans l’ancien grade A 6, devenu A*10, puis AD 10. En outre, lors du même exercice de promotion, l’administration aurait proposé l’octroi de points de transition supplémentaires à certains fonctionnaires A*8 proches du seuil de promotion afin de faciliter autant que possible les promotions vers le grade A*10 sans passer par le grade intermédiaire A*9. Le requérant estime que la Commission aurait dû combler les lacunes de l’article 45 et de l’annexe XIII du statut décrites au point 44 de la présente ordonnance et donc prévoir dans les DGE applicables à partir de 2005, en vertu de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, des mesures transitoires équivalentes afin d’assurer sa promotion au grade A*10 dans le cadre de l’exercice de promotion 2006. En effet, le respect du principe d’égalité de traitement exigerait que de telles mesures soient reprises exercice après exercice, jusqu’à l’épuisement du groupe de personnes concernées. Or, les DGE applicables à partir de 2005 ne comporteraient pas de telles mesures et violeraient donc, elles aussi, outre ledit principe, celui de vocation à la carrière et celui du respect des attentes légitimes des intéressés, dont lui-même. Le requérant conteste la pertinence de l’arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1998, Presle/Cedefop (T-93/96), invoqué par la Commission dans la procédure précontentieuse car cet arrêt concernerait une mesure transitoire individuelle tandis que, en l’espèce, la Commission aurait dû prévoir des mesures transitoires générales.

86      Le requérant ajoute qu’en tout état de cause, même si l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut n’était pas applicable aux exercices de promotion successifs postérieurs à celui de 2004, ce qui n’est pas le cas, il resterait loisible à la Commission d’adopter de telles mesures transitoires sur le fondement des principes généraux applicables à la relation de travail entre institutions et fonctionnaires, et notamment ceux de proportionnalité, de bonne foi et de loyauté dans les relations entre employeur et employés, de sollicitude, de vocation à la carrière, de respect des attentes légitimes et du maintien des droits acquis.

87      La Commission conclut au rejet de l’exception d’illégalité des DGE applicables à partir de 2005.

 Appréciation du Tribunal

88      En premier lieu, il convient d’examiner si la Commission était autorisée, en vertu de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, à adopter, dans le cadre des DGE applicables à partir de 2005, les mesures transitoires demandées.

89      Il a été indiqué aux points 60 à 67 de la présente ordonnance que l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut est une disposition transitoire en vertu de laquelle la nouvelle structure des carrières ne s’applique pas aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2004 et que l’application de cette disposition se limite aux décisions de promotion adoptées au titre de l’exercice de promotion 2004 et prenant effet avant cette date.

90      Dans la mesure où le requérant n’est pas fondé à invoquer l’application à son égard de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut et où, de surcroît, il est de jurisprudence constante qu’une disposition transitoire, en ce qu’elle introduit une exception à la règle nouvelle ou en atténue la portée, est d’interprétation stricte (arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Peláez Jimeno/Parlement, F-13/09, point 50), il n’est pas non plus fondé à soutenir que la Commission aurait dû prévoir dans les DGE applicables à partir de 2005, sur la base de ladite disposition, les mesures transitoires souhaitées.

91      En second lieu, il convient d’examiner si les DGE applicables à partir de 2005 devaient en tout état de cause, sur le fondement des principes généraux applicables à la relation de travail entre institutions et fonctionnaires, et notamment ceux de proportionnalité, de bonne foi et loyauté dans les relations entre employeur et employés, de sollicitude, de vocation à la carrière, de protection des attentes légitimes du personnel et du maintien des droits acquis par celui-ci, et sous peine de violer le principe d’égalité de traitement, prévoir des mesures transitoires dérogeant à l’application de la nouvelle structure des carrières établie par le statut, permettant ainsi que le requérant, et avec lui tous les fonctionnaires de l’ancien grade A 7, renommé A*8 le 1er mai 2004, promouvables au grade supérieur le 1er mai 2004 et non promus au titre de l’exercice 2004, soient nommés directement au grade A*10 lors de leur première promotion après le 1er mai 2004.

92      À cet égard, le Tribunal rappelle que le statut fixe les règles de base du régime juridique applicable aux fonctionnaires et que, conformément à son article 110, paragraphe 1, il revient à chaque institution d’adopter les dispositions générales d’exécution du statut qui peuvent fixer des critères aptes à guider l’administration dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ou à préciser la portée des dispositions statutaires manquant de clarté (arrêt du Tribunal de première instance du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T-308/04, point 38). Ainsi, en application de l’article 110, paragraphe 1, du statut, la Commission a adopté les DGE 2004 et les DGE applicables à partir de 2005 afin d’assurer la mise en œuvre de la procédure de promotion relative, respectivement, à l’exercice de promotion 2004 et aux exercices de promotion ultérieurs.

93      Il a été jugé aux points 53 à 83 de la présente ordonnance que le législateur a pu, sans méconnaître les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière ni celui de protection de la confiance légitime, ne pas prévoir les mesures transitoires demandées et que l’exception d’illégalité de l’article 45 du statut et de l’annexe XIII de celui-ci, en tant que ces dispositions ne prévoyaient pas ces mesures transitoires, devait être rejetée. Compte tenu de ce que les DGE occupent dans la hiérarchie des normes un rang inférieur au statut, le même raisonnement doit a fortiori être tenu à l’égard de la Commission et des DGE applicables à partir de 2005.

94      S’agissant de la violation des principes de proportionnalité, de sollicitude, de protection des droits acquis et de bonne foi et de loyauté dans les relations entre employeur et employés, le Tribunal observe qu’il s’agit d’un grief nouveau, qui figure dans la réplique, sans avoir été formulé dans la requête. Dès lors, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, il y a lieu de le déclarer irrecevable.

95      À titre surabondant, il y a lieu d’ajouter qu’en tout état de cause la Commission ne peut pas, en l’absence de délégation explicite du législateur, adopter des mesures transitoires en matière statutaire. Or, le Tribunal constate que le statut ne contient pas de délégation en faveur des institutions pour qu’elles adoptent des mesures transitoires en général et, en particulier, des mesures transitoires dérogeant, lors de l’exercice de promotion 2006, à l’application immédiate de la nouvelle structure des carrières.

96      Il s’ensuit que l’omission par la Commission d’adopter dans les DGE applicables à partir de 2005 les mesures transitoires souhaitées par le requérant ne viole ni les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière ni le principe de protection de la confiance légitime.

97      S’agissant des points de transition supplémentaires que la Commission aurait octroyés à certains fonctionnaires lors de l’exercice de promotion 2004, à supposer que le requérant ait entendu contester la décision de l’AIPN de ne pas lui accorder des points de transition supplémentaires au titre de l’exercice 2004, le Tribunal constate que le requérant n’est à présent pas recevable à contester ladite décision étant donné que, comme il a été indiqué au point 76 de la présente ordonnance, il n’a pas contesté la décision selon laquelle il n’a pas été promu au titre de l’exercice de promotion 2004.

98      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des DGE applicables à partir de 2005 comme étant pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

 Arguments des parties

99      Le requérant fait valoir que la décision de promotion attaquée viole le principe d’égalité de traitement dont l’article 5, paragraphe 5, du statut serait l’expression et que l’argument invoqué par l’AIPN dans la procédure administrative préalable, selon lequel ce principe ne saurait s’appliquer que dans le même cadre réglementaire, est dépourvu de fondement en l’espèce. En effet, tant les fonctionnaires de l’ancien grade A 7 promus en 2004 que ceux promus au titre des exercices suivants, tel lui-même, l’auraient été après l’entrée en vigueur du nouveau statut puisqu’ils auraient tous fait l’objet de décisions de promotion adoptées par l’AIPN après le 1er mai 2004 et se trouveraient donc tous dans la même situation de droit à l’égard de la réforme statutaire.

100    Le requérant soutient également que la présente affaire se distingue fondamentalement de la situation ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla e.a./Commission, précité. Il estime que, dans cette affaire, il s’agissait de comparer les lauréats de certains concours recrutés avant le 1er mai 2004, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau statut, et les lauréats des mêmes concours recrutés après le 1er mai 2004, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du nouveau statut, alors qu’en l’espèce la comparaison concerne des fonctionnaires qui ont tous été promus après la date d’entrée en vigueur du nouveau statut, avec la différence que les uns sont « protégés » par l’application transitoire des anciennes règles concernant la structure des carrières, tandis que les autres sont privés d’une telle « protection » contre les effets défavorables du passage à la nouvelle structure des carrières.

101    La Commission estime que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

102    Ainsi qu’il a été indiqué aux points 74 à 76 de la présente ordonnance, il y a violation du principe d’égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent. Toutefois, le Tribunal a conclu que le requérant ne relevait pas du même groupe de personnes que les fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, étaient classés au grade A 7, étaient promouvables et ont été promus au titre de l’exercice de promotion 2004.

103    En outre, le Tribunal observe que, dans son raisonnement, le requérant insiste à tort sur ce que, les décisions de promotion au titre des exercices 2004 et 2006 ayant toutes été prises après le 1er mai 2004, et donc toutes sous l’empire du nouveau statut, elles auraient toutes dû produire les mêmes effets et qu’ainsi lui aussi aurait dû être promu directement au grade A*10 comme ses collègues promus au titre de l’exercice 2004.

104    Le Tribunal rappelle à cet égard qu’un exercice de promotion est un exercice annuel qui produit toujours des effets rétroactifs, mais que ces effets sont limités à l’exercice de promotion concerné. Ainsi, les promotions au titre de l’exercice 2004 et les promotions au titre de l’exercice 2006 ont-elles été adoptées pour produire leurs effets au cours de périodes de temps successives régies par des réglementations différentes. Les DGE 2004 prévoyaient de manière très claire que les décisions de promotion au titre de l’exercice 2004 prendraient effet le 1er janvier 2004 ou le 1er avril 2004 et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2004. En agissant de la sorte, la Commission n’a pas instauré un régime particulier visant à faire échapper les fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2004 à la réforme statutaire. Comme chaque année, la Commission a fixé les dates d’effet des décisions de promotion. Ces dates étant antérieures aux décisions de promotion, ces décisions se sont vues ainsi conférer un effet rétroactif. Certes, la Commission a prévu que certaines décisions de promotion prendraient effet à une date antérieure au 1er mai 2004, mais ce choix ne saurait être entaché d’illégalité dans la mesure où il trouve sa base légale dans l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut.

105    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de vocation à la carrière

 Arguments des parties

106    Le requérant soutient que la décision de promotion attaquée méconnaît le principe de vocation à la carrière, lequel impose le maintien des chances d’évolution de carrière des intéressés conformément aux dispositions statutaires et trouve son expression, notamment, à l’article 5, paragraphe 5, du statut. Or, les conditions d’évolution de carrière appliquées au requérant n’auraient pas été les mêmes que celles appliquées aux fonctionnaires de l’ancien grade A 7, promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004 et promus au titre de l’exercice 2004. En effet, ces derniers ont été promus du grade A 7, devenu A*8, directement au grade A*10, devenu AD 10, alors que le requérant et les autres fonctionnaires de l’ancien grade A 7, également promouvables au grade supérieur le 30 avril 2004 mais qui n’ont pas été promus au titre de l’exercice 2004, ont été promus au titre des exercices suivants au nouveau grade intermédiaire A*9, devenu AD 9, c’est-à-dire à un grade inférieur, et auront donc besoin d’une promotion supplémentaire pour atteindre le grade AD 10. Ainsi, le requérant estime que ses perspectives de carrière, tant sous l’angle des fonctions exercées que sous celui de la progression salariale, se sont détériorées.

107    La Commission considère le deuxième moyen comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

108    Le Tribunal a rappelé au point 80 de la présente ordonnance que le principe de vocation à la carrière n’est que l’expression spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires, dont la prétendue violation a été examinée et considérée non fondée au point 105 ci-dessus.

109    En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il ressortirait des considérations exprimées au point 85 de l’arrêt de la Cour Angé Serrano qu’il serait nécessaire de maintenir des chances comparables de progression dans la carrière pour tous les fonctionnaires qui étaient classés dans le même grade après l’entrée en vigueur du nouveau statut et qui ont été promus sous l’empire du nouveau statut, le Tribunal constate que cette interprétation découle d’une lecture erronée desdites considérations.

110    En effet, au point 85 de son arrêt Angé Serrano, la Cour a jugé qu’« il convient de constater que les requérants, qui ont progressé dans leur carrière grâce à leur réussite au concours interne, ont acquis le droit au respect de la progression ainsi effectuée sous l’empire de l’ancien statut. Cependant, contrairement à ce qu’ils soutiennent, un tel droit implique uniquement qu’il leur soit appliqué le même traitement statutaire, en ce qui concerne notamment l’avancement dans la carrière, que celui visant tous les fonctionnaires du nouveau grade auquel ils ont ainsi accédé ». Ce faisant, la Cour a confirmé ce que le Tribunal de première instance avait jugé au point 110 de son arrêt Angé Serrano, à savoir que les perspectives de carrière acquises par les requérants de cette affaire sous l’empire de l’ancien statut, perspectives de carrière plus favorables que celles des fonctionnaires n’ayant pas réussi de concours interne de passage de catégorie, constituaient des droits acquis qui devaient être protégés par le nouveau statut.

111    Pour finir, ne peut non plus être accueillie la thèse du requérant selon laquelle il ressortirait de l’arrêt du Tribunal de première instance du 3 mai 2006, Klaas/Parlement (T-393/04), que les fonctionnaires d’un même grade qui, à un certain moment de leur carrière, se retrouvent tous promouvables au grade supérieur doivent tous être traités de la même manière pour ce qui est de leur vocation à la carrière, et donc qu’il aurait dû être promu lui aussi au grade A*10 au titre de l’exercice 2006. En effet, ledit arrêt se limite à indiquer que le fait de réinitialiser à zéro après une promotion le solde de points de promotion obtenus par des fonctionnaires qui se trouvaient vis-à-vis du seuil de référence dans une situation identique au départ n’est pas discriminatoire.

112    Par conséquent, il y a lieu également de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.

113    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

114    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Selon l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens pour des motifs exceptionnels. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

116    Dans ses observations sur la demande de suspension de la procédure présentée par la Commission, le requérant a fait valoir que la suspension demandée semblait s’inscrire dans une stratégie purement dilatoire mise en œuvre à son détriment et il a demandé au Tribunal de condamner la Commission aux frais supposément vexatoires qu’elle lui aurait fait exposer.

117    Or, dans la mesure où le Tribunal a fait suite à la demande de suspension de la procédure présentée par la Commission, cette demande ne peut être considérée comme étant l’expression d’une attitude dilatoire de la Commission. Il n’y a donc pas lieu de condamner la Commission au paiement de frais vexatoires.

118    Dans ces circonstances, le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

119    Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Dittert et la Commission européenne supportent respectivement leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.

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