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Document 32006R1013R(05)
Rectificatif au règlement (CE) n °1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ( JO L 190 du 12.7.2006 )
Rectificatif au règlement (CE) n °1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ( JO L 190 du 12.7.2006 )
OJ L 283, 27.9.2014, p. 65–65
(HR, SK)
OJ L 283, 27.9.2014, p. 65–80
(HU)
OJ L 283, 27.9.2014, p. 65–76
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/corrigendum/2014-09-27/oj
27.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/65 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 190 du 12 juillet 2006 )
1. |
Page 25, article 11, paragraphe 4: |
au lieu de:
«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,
lire:
«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».
2. |
Page 27, article 12, paragraphe 3: |
au lieu de:
«[…] elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant […]»,
lire:
«[…] elles en informent immédiatement par écrit le notifiant […]».
3. |
Page 28, article 12, paragraphe 6: |
au lieu de:
«6. L'État membre d'expédition notifie à la Commission et aux autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, les dispositions législatives […]»
,
lire:
«6. L'État membre d'expédition informe la Commission et les autres États membres, avant qu'elles ne soient utilisées pour soulever des objections motivées, des dispositions législatives […]»
.
4. |
Page 29, article 14, paragraphe 5: |
au lieu de:
«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en avise le notifiant par écrit […]»,
lire:
«[…] Si c'est le cas, l'autorité compétente en informe le notifiant par écrit […]».
5. |
Page 43, article 35, paragraphe 3, point e): |
au lieu de:
«e) |
[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]» |
,
lire:
«e) |
[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]» |
.
6. |
Page 44, article 35, paragraphe 6: |
au lieu de:
«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
,
lire:
«… il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
.
7. |
Page 47, article 38, paragraphe 3, point d): |
au lieu de:
«[…] elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination; […]»,
lire:
«[…] elle en informe sans tarder l'autorité compétente de destination; […]».
8. |
Page 48, article 38, paragraphe 7: |
au lieu de:
«[…] il en informe sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
,
lire:
«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté; […]» |
.
9. |
Page 51, article 42, paragraphe 5: |
au lieu de:
«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
,
lire:
«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
.
10. |
Page 52, article 44, paragraphe 5: |
au lieu de:
«[…] il en avise sans délai l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe immédiatement l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
,
lire:
«[…] il en informe sans tarder l'autorité compétente du pays du bureau de douane qui:
a) |
en informe sans tarder l'autorité compétente de destination dans la Communauté […]» |
.
11. |
La partie introductive et la partie 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 1013/2006 se lisent comme suit: |
«ANNEXE V
DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER DÉFINIE À L'ARTICLE 36
Introduction
1. |
La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 91/689/CEE et de la directive 2006/12/CE. |
2. |
La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1 ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un type de déchet est couvert par la présente annexe, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1 de la présente annexe, puis dans la partie 2, enfin, si ce n'est pas le cas, dans la partie 3. La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, sur laquelle sont énumérés les déchets qualifiés de dangereux conformément à l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc soumis à l'interdiction d'exporter, et la liste B, sur laquelle figurent les déchets qui ne sont pas visés par l'article 1er, point 1) a), de la convention de Bâle et donc non soumis à l'interdiction d'exporter. Ainsi, si des déchets figurent dans la partie 1, il faut vérifier s'ils figurent sur la liste A ou B. Ce n'est que lorsque des déchets ne se trouvent ni sur la liste A ni sur la liste B de la partie 1 qu'il faut vérifier s'ils figurent parmi les déchets dangereux énumérés à la partie 2 (c'est-à-dire les déchets marqués d'un astérisque) ou à la partie 3. Si tel est le cas, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter. |
3. |
Les déchets figurant sur la liste B de la partie 1 ou qui se trouvent parmi les déchets non dangereux figurant dans la partie 2 (à savoir ceux qui ne sont pas signalés par un astérisque) sont soumis à l'interdiction d'exporter s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure qui:
|
Partie 1 (1)
Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)
A1 |
DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX |
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A1010 |
Déchets de métaux et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants:
à l'exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B |
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A1020 |
Déchets, à l'exception des déchets de métaux sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:
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A1030 |
Déchets ayant comme constituants ou contaminants l'une des substances suivantes:
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A1040 |
Déchets ayant comme constituants des:
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A1050 |
Boues de galvanisation |
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A1060 |
Liqueurs provenant du décapage des métaux |
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A1070 |
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. |
||||||||||||||||||
A1080 |
Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B, et contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de l'annexe III |
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A1090 |
Cendres provenant de l'incinération de fils de cuivre isolés |
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A1100 |
Poussières et résidus provenant des systèmes d'épuration des fumées des fonderies de cuivre |
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A1110 |
Solutions électrolytiques usagées provenant des opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre |
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A1120 |
Boues résiduaires, à l'exception des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les opérations d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre |
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A1130 |
Solutions corrosives contenant du cuivre dissous |
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A1140 |
Catalyseurs usagés à base de chlorure de cuivre et de cyanure de cuivre |
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A1150 |
Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus sur la liste B (2) |
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A1160 |
Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés |
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A1170 |
Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l'exception des mélanges ne contenant que des accumulateurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux. |
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A1180 |
Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris (3) contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres piles figurant sur la liste A, les interrupteurs à mercure, les verres provenant de tubes cathodiques, les autres verres activés, les condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (comme le cadmium, le mercure, le plomb, les diphényles polychlorés etc.) dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B1110) (4) |
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A1190 |
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, ou contaminés par du goudron, des PCB (5) du plomb, du cadmium, d'autres composés organohalogénés ou d'autres constituants de l'annexe I, ou contaminés par ces produits, au point de présenter les caractéristiques de l'annexe III |
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A2 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES |
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A2010 |
Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés |
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A2020 |
Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
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A2030 |
Catalyseurs usagés, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
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A2040 |
Déchets de gypse provenant de procédés chimiques industriels, possédant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2080) |
||||||||||||||||||
A2050 |
Déchets d'amiante (poussières et fibres) |
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A2060 |
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir rubrique correspondante de la liste B, B2050) |
||||||||||||||||||
A3 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES, ET POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES |
||||||||||||||||||
A3010 |
Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole |
||||||||||||||||||
A3020 |
Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu |
||||||||||||||||||
A3030 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb |
||||||||||||||||||
A3040 |
Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique) |
||||||||||||||||||
A3050 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs à l'exception de ceux figurant sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B4020) |
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A3060 |
Déchets de nitrocellulose |
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A3070 |
Déchets de phénols et composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues |
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A3080 |
Déchets d'éthers, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
||||||||||||||||||
A3090 |
Déchets de sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3100) |
||||||||||||||||||
A3100 |
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste B, B3090) |
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A3110 |
Déchets de pelleterie contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste B, B3110) |
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A3120 |
Fraction légère des résidus de broyage |
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A3130 |
Déchets de composés organiques du phosphore |
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A3140 |
Déchets de solvants organiques non halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B |
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A3150 |
Déchets de solvants organiques halogénés |
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A3160 |
Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques |
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A3170 |
Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) |
||||||||||||||||||
A3180 |
Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg (6) |
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A3190 |
Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques |
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A3200 |
Enrobés contenant du goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes (voir rubrique correspondante de la liste B, B2130) |
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A4 |
DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES |
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A4010 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exception de ceux figurant sur la liste B |
||||||||||||||||||
A4020 |
Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire déchets provenant des soins médicaux, infirmiers, dentaires, vétérinaires ou autres pratiques analogues, et déchets produits dans les hôpitaux ou autres établissements apparentés lors de l'examen ou du traitement des patients, ou lors des travaux de recherche |
||||||||||||||||||
A4030 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications, périmés (7), ou impropres à l'usage initialement prévu |
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A4040 |
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (8) |
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A4050 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:
|
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A4060 |
Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau |
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A4070 |
Déchets provenant de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B (voir rubrique correspondante sur la liste B, B4010) |
||||||||||||||||||
A4080 |
Déchets à caractère explosible (à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B) |
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A4090 |
Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B, B2120 |
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A4100 |
Déchets provenant des installations industrielles antipollution, d'épuration des rejets gazeux industriels, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B |
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A4110 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes:
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A4120 |
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes |
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A4130 |
Déchets d'emballages et de récipients contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III |
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A4140 |
Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés (9) correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III |
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A4150 |
Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus |
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A4160 |
Charbon actif usagé ne figurant pas sur la liste B (voir rubrique correspondante de la liste B, B2060) |
Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)
B1 |
DÉCHETS DE MÉTAUX ET DÉCHETS CONTENANT DES MÉTAUX |
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B1010 |
Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non dispersible:
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B1020 |
Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, poutrelles, barres/tiges, etc.):
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B1030 |
Métaux réfractaires contenant des résidus |
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B1031 |
Déchets de métaux et d'alliages constitués d'un ou plusieurs des métaux suivants: molybdène, tungstène, titane, tantale, niobium et rhénium sous forme métallique dispersible (poudre métallique), à l'exception de déchets tels que ceux spécifiés dans la liste A, à la rubrique A1050 — boues de galvanisation |
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B1040 |
Débris d'assemblages provenant de générateurs électriques, non contaminés par des huiles lubrifiantes, des PCB ou des PCT au point de devenir dangereux |
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B1050 |
Débris de métaux non-ferreux mélangés (fractions lourdes) dépourvus de constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (10) |
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B1060 |
Déchets de sélénium et de tellure sous forme de métal élémentaire, y compris les poudres |
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B1070 |
Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme dispersible, sauf s'ils possèdent des constituants figurant à l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III |
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B1080 |
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s'ils contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir l'une des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III (11) |
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B1090 |
Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l'exception de ceux contenant du plomb, du cadmium ou du mercure |
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B1100 |
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:
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B1110 |
Assemblages électriques et électroniques:
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B1115 |
Déchets de câbles métalliques revêtus de matières plastiques ou isolés par des matières plastiques, non inscrits à la rubrique A1190, à l'exclusion de ceux qui sont destinés à des opérations visées à l'annexe IV A ou à toute autre opération d'élimination impliquant, à un stade quelconque, un procédé thermique non contrôlé, tel que le brûlage à l'air libre |
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B1120 |
Catalyseurs usagés à l'exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l'une des substances suivantes:
|
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B1130 |
Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux |
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B1140 |
Résidus de métaux précieux sous forme solide, avec des traces de cyanures inorganiques |
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B1150 |
Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, à l'exception du mercure) sous forme dispersible non liquide, avec conditionnement et étiquetage appropriés |
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B1160 |
Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir rubrique correspondante de la liste A, A1150) |
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B1170 |
Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques |
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B1180 |
Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique |
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B1190 |
Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique |
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B1200 |
Laitier (scorie) granulé provenant de l'industrie sidérurgique |
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B1210 |
Laitiers (scories) provenant de l'industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de dioxyde de titane et de vanadium |
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B1220 |
Scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20 %) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301), pour utilisation principalement dans la construction |
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B1230 |
Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier |
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B1240 |
Battitures d'oxyde de cuivre |
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B1250 |
Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux |
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B2 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES ORGANIQUES |
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B2010 |
Déchets d'opérations minières sous forme non dispersible:
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B2020 |
Déchets de verre sous forme non dispersible:
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B2030 |
Déchets de céramiques sous forme non dispersible:
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B2040 |
Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques:
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B2050 |
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante sur la liste A, A2060) |
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B2060 |
Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A, A4160) |
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B2070 |
Boues de fluorure de calcium |
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B2080 |
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique correspondante de la liste A, A2040) |
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B2090 |
Anodes usagées de coke de pétrole ou de bitume de pétrole provenant de la production d'acier ou d'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles usuelles (à l'exception des anodes provenant de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2100 |
Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus provenant de la production d'alumine, à l'exception des matières utilisées dans les procédés d'épuration de fumées, de floculation et de filtration |
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B2110 |
Résidus de bauxite (“boue rouge”) (pH moyen inférieur à 11,5) |
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B2120 |
Déchets de solutions acides ou basiques ayant un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autrement dangereuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A4090) |
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B2130 |
Matières bitumineuses (déchets d'asphalte) provenant de la construction et de l'entretien des routes ne contenant pas de goudron (15) (voir rubrique correspondante de la liste A, A3200) |
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B3 |
DÉCHETS AYANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT CONTENIR DES MÉTAUX ET DES MATIÈRES INORGANIQUES |
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B3010 |
Déchets de matières plastiques sous forme solide Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
Les déchets ne doivent pas être mélangés. Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre. |
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B3020 |
Déchets de papier, de carton et de produits de papier Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux:
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B3030 |
Déchets de matières textiles Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:
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B3035 |
Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis |
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B3040 |
Déchets de caoutchouc Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets:
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B3050 |
Déchets de liège et de bois non traités:
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B3060 |
Déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3065 |
Déchets de graisses et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple huiles de friture), à condition qu'ils ne présentent aucune des caractéristiques de l'annexe III |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3070 |
Les déchets suivants:
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B3080 |
Déchets, débris et rognures de caoutchouc |
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B3090 |
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3100) |
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B3110 |
Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances infectieuses (voir rubrique correspondante de la liste A, A3110) |
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B3100 |
Sciures, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir rubrique correspondante de la liste A, A3090) |
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B3120 |
Déchets consistant en colorants alimentaires |
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B3130 |
Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et non susceptibles de former des peroxydes |
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B3140 |
Pneumatiques usagés, à l'exception de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV A |
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B4 |
DÉCHETS POUVANT CONTENIR DES CONSTITUANTS INORGANIQUES OU ORGANIQUES |
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B4010 |
Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/au latex, d'encres et de vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir rubrique correspondante de la liste A, A4070) |
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B4020 |
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou adhésifs, ne figurant pas sur la liste A, et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau, ou de colles à base de caséine, d'amidon, de dextrine, d'éthers cellulosiques et d'alcools polyvinyliques (voir rubrique correspondante de la liste A, A3050). |
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B4030 |
Appareils photographiques jetables hors d'usage, ne contenant pas de piles figurant sur la liste A» |
(1) Les références aux annexes I, III et IV qui figurent sur les listes A et B visent les annexes de la convention de Bâle.
(2) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B, B1160, ne prévoit pas d'exceptions.
(3) Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production d'énergie électrique.
(4) Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.
(5) Les concentrations de PCB sont supérieures ou égales à 50 mg/kg.
(6) La concentration de 50 mg/kg est considérée comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par exemple 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.
(7) Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
(8) Cette entrée n'inclut pas le bois traité au moyen de produits de préservation du bois.
(9) Ils sont dits périmés pour n'avoir pas été utilisés dans les délais recommandés par le fabricant.
(10) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par des constituants figurant à l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, peuvent aboutir à des fractions séparées ayant des concentrations nettement plus élevées de ces constituants figurant à l'annexe I.
(11) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à l'étude, et il est recommandé par la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.
(12) Cette rubrique n'inclut pas les débris provenant de la production des générateurs électriques.
(13) La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou l'amélioration, mais pas un réassemblage majeur.
(14) Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.
(15) La concentration de benzo(a)pyrène ne devrait pas être égale ou supérieure à 50 mg/kg.
(16) Il est entendu que ces débris sont complètement polymérisés.
(17) Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée.