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Document 32017M8659

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 19/10/2017 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.8659 - EQUISTONE PARTNERS EUROPE SAS / GROUPE BRUNEAU) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Franċiz biss huwa awtentiku)

Legal status of the document In force


COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 19.10.2017

C(2017) 7135 final

VERSION PUBLIQUE

À la partie notifiante

Objet:Affaire M.8659EQUISTONE PARTNERS EUROPE SAS / GROUPE BRUNEAU 
Décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEn° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2  

Madame, Monsieur,

1.Le 26 septembre 2017, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Equistone Partners Europe SAS (France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble du Groupe Bruneau via l'entreprise Cusco Holding (France), société holding du Groupe Bruneau. 3

2.Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

-Equistone Partners Europe SAS: gestion de fonds professionnels de capital investissement;

-Groupe Bruneau: distribution de fournitures de bureau.

3.Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que lopération notifiée relevait du champ dapplication du règlement sur les concentrations et du point 5 (c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil 4 .

4.La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas sopposer à lopération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec laccord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.

Par la Commission

(signé)
Johannes LAITENBERGER
Directeur général

(1)    JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2)

     JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»).

(3)      Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 332 du 04.10.2017, p. 6.
(4)

     JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.

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