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Document 61997TJ0257

Sommarju tas-sentenza

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 mars 1999

Affaire T-257/97

Hans C. Herold

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Invalidité permanente partielle — Aggravation des lésions — Recours en annulation — Recours en indemnité — Recevabilité — Principe d'égalité de traitement — Devoir d'assistance et de sollicitude — Manque de diligence»

Texte complet en langue allemande   II-251

Objet:

Recours ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 20 novembre 1996 rejetant la demande du requérant visant à ce qu'il soit procédé à la revalorisation du capital versé à titre d'indemnité pour invalidité permanente partielle et, d'autre part, une demande de paiement de dommages et intérêts.

Décision:

La Commission est condamnée à verser au requérant une somme correspondant aux intérêts échus sur le montant de l'indemnité qu'il a perçue le 25 avril 1996 (1320157 FB), au cours d'une période de 20 mois, calculés au taux de 5 % l'an, augmentée d'intérêts moratoires sur cette somme, calculés au même taux de 5 % l'an, à partir du 25 avril 1996 jusqu'au versement effectif de cette somme au requérant. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens du requérant.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d'ordre public

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Procédure – Requête introductive d'instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

    [Statut (CE) de la Cour de justice, art. 19; règlement deprocedure du Tribunal, art. 44, § 1]

  3. Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Réouverture du dossier en raison d'une aggravation ultérieure des lésions – Expertise médicale – Obligations respectives de l'administration et de l'intéressé

    (Statut des fonctionnaires, art. 73; réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle, art. 16 à 23)

  4. Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Expertise médicale – Commission médicale – Désignation des membres incombant à l'administration

    (Statut des fonctionnaires, art. 73; réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle, art. 23)

  5. Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l'administration – Portée – Contrôle juridictionnel – Limites – Pouvoir d'appréciation des institutions

  6. Fonctionnaires – Obligation d'assistance incombant à l'administration – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 24)

  1.  Le délai de réclamation fixé par l'article 90 du statut est destiné à assurer la sécurité des situations juridiques et la certitude du droit. Il est donc d'ordre public et ne constitue pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge.

    Le fait qu'une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive et donc irrecevable ne peut avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l'administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la réclamation et encore moins de dispenser le Tribunal de l'obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires.

    (voir point 43)

    Référenceà: Tribunal 18 mars 1997, Rasmussen/Commission, T-35/96, RecFP p. II-187, points 29 et 30

  2.  La requête introductive d'instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l'appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste les moyens sur lesquels le recours est basé, de sorte que leur seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal.

    (voir point 68)

    Référence à: Tribunal 27 novembre 1997, Tremblay/Commission, T-224/95, Rec. p. II-2215, point 79

  3.  Le traitement d'une demande de réouverture de dossier introduite sur la base de l'article 22 de la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires implique certains devoirs et obligations dans le chef tant de l'administration que de l'auteur de la demande.

    L'administration est notamment tenue de réagir à une telle demande dans les meilleurs délais, au titre du principe de bonne administration.

    De son côté, l'auteur de la demande doit veiller à fournir à l'administration l'ensemble des éléments lui permettant de se prononcer dans les meilleurs délais et en connaissance de cause. Il doit notamment, au titre de son obligation de coopérer loyalement au traitement de sa demande, se tenir disposé à subir les examens médicaux requis, et ce sans poser de conditions particulières non prévues par les dispositions applicables, telles qu'une prétendue obligation pour l'institution de veiller à ce que l'examen médical puisse avoir lieu à l'endroit où séjourne le fonctionnaire.

    (voir points 69 à 71 et 79)

    Référenceà: Cour 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, points 46 et 47; Cour 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission, C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I-3061, point 33

  4.  Même si la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires ne le précise pas expressément, il appartient à l'administration, compte tenu de ses ressources et de son expérience, de prendre en charge la procédure de désignation des membres de la commission médicale visée à l'article 23 de ladite réglementation.

    (voir point 92)

  5.  Le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu'elle statue à propos de la situation d'un fonctionnaire, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné. Compte tenu toutefois du large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si l'institution concernée s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée.

    (voir point 99)

    Référenceà: Cour 23 octobre 1986, Schwiering/Courdes comptes, 321/85, Rec. p. 3199, point 18; Tribunal 16 mars 1993, Blackmann/Parlement, T-33/89 et T-74/89, Rec. p. II-249, point 96; Cour 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C-298/93 P, Rec. p. I-3009, point 38; Tribunal 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T-3/96, RecFP p. II-1395, point 53

  6.  L'obligation d'assistance, énoncée à l'article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires, par l'institution, contre des agissements de tiers et non pas contre les actes de l'administration elle-même, dont le contrôle relève d'autres dispositions du statut.

    (voir point 100)

    Référence à: Tribunal 18 février 1993, Me Avoy/Parlement, T-45/91, Rec. p. II-83, point 60; Klinke/Courde justice, précité, point 37

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